Code des transports
Par dérogation aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables : 1° Les comptes rendus d'événements au sens de l'article L. 6223-1 et les documents s'y rapportant ; 2° Les rapports contenant les informations de sécurité portant sur les aéronefs de pays tiers mentionnés à l'article L. 6221-2, les rapports d'inspections effectuées sur ces mêmes aéronefs et tous documents s'y rapportant, établis par le ministre chargé de l'aviation civile ou reçus d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Espace économique européen. Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.
Article L6223-4
Les exigences auxquelles sont soumises les personnes, les parties intéressées et les organisations en matière de comptes rendus, d'analyse et de suivi d'évènements dans le domaine de l'aviation civile résultent de l'application du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'évènements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.
Chapitre IV : Prises de vues aériennes
Article L6224-1
Sous réserve des missions réalisées, dans l'exercice de leurs fonctions, par les agents de l'Institut national de l'information géographique et forestière et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, sont interdits la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
La télédétection s'entend comme une technique d'acquisition à distance d'informations sur la surface terrestre, principalement fondée sur l'analyse d'images obtenues dans différentes gammes de longueurs d'onde à partir d'aéronefs.
Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée, sous réserve des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre V : Contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants
Article L6225-1
Les dispositions des articles L. 6225-2 à L. 6225-10, L. 6231-3 à L. 6231-10 et L. 6232-14 à L. 6232-23 sont applicables aux personnes suivantes :
1° Les pilotes ;
2° Les membres d'équipage de cabine ;
3° Les membres d'équipage technique ;
4° les personnels navigants d'essais et réceptions ;
5° Les élèves pilotes ;
6° Les parachutistes professionnels ;
7° Les télépilotes effectuant des opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens, définies par décret.
Section 1 : Contrôles de l'alcoolémie
Article L6225-2
Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 d'exercer leurs fonctions dans le cadre d'un vol réel, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre.
Article L6225-3
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents peuvent soit sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, soit à leur initiative, même en l'absence d'infraction préalable, d'accident ou d'incident, soumettre les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Lorsqu'elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.
Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable, d'accident ou d'incident, soumettre toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soumettent à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 impliquée dans un accident d'aviation civile mortel ou ayant occasionné un dommage corporel.
Sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 lorsque cette personne est impliquée dans un accident d'aviation civile mortel ou ayant occasionné un dommage corporel.
Article L6225-4
Lorsque les épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 6225-3 permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 de subir les épreuves de dépistage ou de l'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter la personne concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
L'auteur présumé de l'infraction prévue au II de l'article L. 6232-14 peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
Article L6225-5
Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors que cette personne n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
Section 2 : Contrôles de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Article L6225-6
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 d'exercer leurs fonctions dans le cadre d'un vol réel, après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Article L6225-7
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'accident, d'incident, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Lorsqu'elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident, d'incident, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 impliquée dans un accident d'aviation civile mortel ou ayant occasionné un dommage corporel, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Article L6225-8
Lorsque les épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 6225-7 se révèlent positives ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Article L6225-9
Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors que cette personne n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
Article L6225-10
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
TITRE III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
Article L6231-1
L'autorité administrative peut retenir tout aéronef français ou étranger dont le pilote a commis une infraction aux dispositions de la présente partie.
Article L6231-2
L'aéronef dont le document de navigabilité ne peut être produit peut être retenu par l'autorité administrative. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef.
Article L6231-3
Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 :
1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique mentionnées à l'article L. 6225-3 et le comportement de cette personne permettent de présumer que celle-ci était en fonction sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 6232-14 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 6225-4 ont établi cet état ;
2° En cas d'ivresse manifeste alors que la personne était en fonction ou lorsque cette personne refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent article. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;
3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 6225-8, si les épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 6225-7 se révèlent positives ;
4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a fait usage de stupéfiants ou lorsque cette personne refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8.
La décision de rétention du titre aéronautique, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention.
Lorsque les fonctions de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ne nécessitent pas la détention d'un titre aéronautique ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat ou lorsque le support du titre aéronautique est exclusivement dématérialisé rendant impossible toute détention matérielle, les officiers et agents de police judiciaire notifient à l'intéressé l'interdiction à titre conservatoire d'exercer, au-dessus du territoire français, les fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1 à l'occasion desquelles les contrôles de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants ont été effectués.
Article L6231-4
Les officiers ou agents de police judiciaire transmettent l'avis de rétention du titre aéronautique ou la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercice des fonctions prévu à l'article L. 6231-3 à l'autorité administrative compétente.
Article L6231-5
I.-L'autorité administrative compétente peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du titre ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français prévues à l'article L. 6231-3, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 6225-4 et L. 6225-8 ont été effectuées, prononcer la suspension du titre aéronautique ou le cas échéant des titres aéronautiques de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 :
1° Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° de l'article L. 6231-3, ou lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 6225-4 apportent la preuve de cet état ou que la personne concernée a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
2° Lorsque les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent, en application des dispositions de l'article L. 6225-8, que la personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou lorsqu'elle a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8.
II.-La durée de la suspension du ou des titres aéronautiques ne peut excéder un an.
III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le titre aéronautique est remis à la disposition de l'intéressé ou, lorsqu'une mesure d'interdiction à titre conservatoire d'exercer a été prononcée en application du dernier alinéa de l'article L 6231-3, celle-ci est automatiquement levée.
Article L6231-6
I.-Lorsque les fonctions de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ne nécessitent pas la détention d'un titre aéronautique ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou un document équivalent délivré par un autre Etat, l'autorité administrative compétente peut, dans les soixante-douze heures de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6231-3, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 6225-4 et L. 6225-8 ont été effectuées, notifier à l'intéressé l'interdiction d'exercer une ou plusieurs des fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1 au-dessus du territoire français :
1° Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° de l'article L. 6231-3, ou lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 6225-4 apportent la preuve de cet état ou que la personne concernée a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
2° Lorsque les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent, en application des dispositions de l'article L. 6225-8, que la personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou lorsqu'elle a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8.
II.-La durée de l'interdiction d'exercer une ou plusieurs des fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, prononcée par l'autorité administrative compétente en application du I, ne peut excéder un an.
III.-A défaut de décision d'interdiction prononcée dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, la mesure d'interdiction à titre conservatoire d'exercer au-dessus du territoire français les fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, prononcée en application de l'article L. 6231-3, est automatiquement levée.
Article L6231-7
Dans le cas où la rétention du titre aéronautique telle que prévue à l'article L. 6231-3 ne peut être effectuée faute pour la personne titulaire de ce titre aéronautique d'être en mesure de le présenter, les dispositions de l'article L. 6231-5 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité requérante son titre aéronautique dans le délai de vingt-quatre heures.
Article L6231-8
Quelle que soit sa durée, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer des activités au-dessus du territoire français, ordonnée par l'autorité administrative compétente en application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6 cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit d'exercer prévue au présent titre.
Les mesures administratives prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit d'exercer des fonctions ou responsabilités mentionnées à l'article L. 6225-1.
La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
Article L6231-9
En cas de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français prononcées en application des articles L. 6231-5, L. 6231-6 ou de la section 7 du chapitre II du présent titre, la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ne peut solliciter la restitution de son ou de ses titres aéronautiques ou la levée de l'interdiction d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français sans avoir été reconnue apte par l'autorité administrative compétente après une évaluation médicale effectuée à ses frais.
Article L6231-10
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre II : Dispositions pénales
Section 1 : Dispositions communes
Article L6232-1
Les infractions aux dispositions du présent livre sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles L. 6142-1 à L. 6142-3.
Section 2 : Droit de circulation
Article L6232-2
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour le pilote de survoler, par maladresse ou négligence, une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 6211-4. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour le pilote de : 1° S'engager ou de se maintenir au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa ; 2° Ne pas se conformer aux prescriptions des articles L. 6211-4 et L. 6211-5.
Article L6232-3
Sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour le pilote, en infraction aux dispositions de l'article L. 6212-2, de ne pas utiliser, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international. Est puni des mêmes peines le fait pour un membre d'équipage de tenter de se soustraire aux contrôles réglementaires sur un tel aéroport.
Section 3 : Documents de bord
Article L6232-4
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial d'un aéronef de :
1° Mettre ou laisser en service un aéronef sans avoir obtenu un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles, en méconnaissance des dispositions de la présente partie et des textes pris pour son application, ou en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, III et VII de son chapitre III, et des règlements pris pour leur application ;
2° Faire ou laisser circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d'être valables, en méconnaissance des dispositions de la présente partie et des textes pris pour son application, ou en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, III et VII de son chapitre III, et des règlements pris pour leur application ;
3° Faire ou laisser circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document, en méconnaissance des dispositions de la présente partie et des textes pris pour son application, ou en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, III et VII de son chapitre III, et des règlements pris pour leur application ;
4° Faire ou laisser circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par la présente partie ou par les textes pris en application de la présente partie par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi ;
5° Faire ou laisser circuler un aéronef dans des conditions d'utilisations non conformes aux règles édictées en matière de navigabilité, de compatibilité environnementale, de sécurité des opérations aériennes, de conditions d'emploi des équipages, de leur composition, leur formation et leurs qualifications et de conception de l'équipement des aéronefs par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, II, III et VII de son chapitre III, ainsi que par les règlements pris pour leur application.
Article L6232-5
L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque peut être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 6142-5, L. 6142-6, L. 6232-2, L. 6232-7 et L. 6531-1.
Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans après l'expiration de la peine d'emprisonnement ou le paiement de l'amende ou la prescription de ces deux peines, l'interdiction de conduire un aéronef est prononcée et sa durée est portée à trois ans et peut être doublée. Les brevets dont sont titulaires les pilotes restent déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui a prononcé l'interdiction. Les condamnés doivent effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, faute de quoi ils sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende, sans préjudice des peines prévues par les articles L. 6142-5 et L. 6232-7 s'ils conduisent un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne peuvent se confondre.
Article L6232-5
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 6142-5, L. 6142-6, L. 6232-2, L. 6232-7, L. 6232-8 et L. 6541-1 encourent également la peine d'interdiction de piloter un aéronef, pour une durée maximale de trois ans.
En cas de nouvelle condamnation pour l'un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la durée maximale de l'interdiction de piloter un aéronef est doublée.
Les brevets dont sont titulaires les pilotes restent déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui a prononcé l'interdiction. Les condamnés doivent effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, faute de quoi ils sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende, sans préjudice des peines prévues par les articles L. 6142-5 et L. 6232-7 s'ils conduisent un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne peuvent se confondre.
Article L6232-6
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait d'exploiter un aéronef pour une ou plusieurs opérations de transport aérien public, en l'absence du certificat de transporteur aérien en cours de validité à la date du transport exigé en application de l'article L. 6221-1, ou, le cas échéant, en l'absence de la déclaration mentionnée par le dernier alinéa de l'article L. 6221-1, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ce certificat ou à celles décrites dans cette déclaration.
Article L6232-7
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour le pilote, de détruire un des documents de bord de l'aéronef prévus par la présente partie, autre que le certificat d'immatriculation prévu par l'article L. 6142-4, ou de porter sur l'un de ces documents des indications sciemment inexactes.
Section 4 : Transport de certaines substances, de certains animaux ou objets et usage aérien de certains appareils
Article L6232-8
Est puni des peines prévues par l'article L. 6232-4 le fait de :
1° Transporter par aéronef sans autorisation spéciale des objets de correspondance y compris ceux du secteur réservé à La Poste tel qu'il est fixé par l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Transporter ou faire usage d'objets ou d'appareils dont le transport et l'usage sont interdits par les autorités administratives compétentes ;
3° Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224-1 du présent code, à la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones mentionnées au même article L. 6224-1.
La personne coupable des délits prévus au présent article encourt également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Article L6232-9
Outre le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire désignés à l'article 16 du code de procédure pénale peuvent, sous réserve des autorisations spéciales prévues par décret en Conseil d'Etat, saisir les produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu ou des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique ou cinématographique ou tout autre capteur de télédétection qui se trouvent à bord :
1° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet ;
2° Les gendarmes, les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique, les techniciens supérieurs d'études et de fabrication ;
3° Les agents des contributions indirectes, les agents des douanes, les agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres.
Les mêmes autorités peuvent saisir les appareils photographiques et les clichés qui se trouveraient à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus de zones interdites.
La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis est prononcée par le tribunal.
Section 5 : Enquêtes techniques relatives aux incidents et accidents d'aviation civile
Article L6232-10
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident grave définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et survenus à un aéronef visé à l'article L. 6222-1, de ne pas en rendre compte.
Article L6232-11
Les dispositions des articles L. 1622-1 et L. 1622-2 du présent code sont applicables dans le cas d'accident ou d'incident mentionné à l'article L. 6222-1.
Section 5 : Enquêtes de sécurité relatives aux incidents et aux accidents d'aviation civile
Section 6 : Aéronefs circulant sans personne à bord
Article L6232-12
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour un télépilote de faire survoler, par maladresse ou négligence, par un aéronef circulant sans équipage à bord, une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour un télépilote :
1° D'engager ou de maintenir un aéronef circulant sans équipage à bord au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
2° De ne pas se conformer aux prescriptions de l'article L. 6211-4.
Article L6232-13
Le télépilote reconnu coupable d'une des infractions prévues à l'article L. 6232-12 du présent code ou de l'infraction prévue à l'article 223-1 du code pénal encourt également la peine complémentaire de confiscation de l'aéronef circulant sans équipage à bord qui a servi à commettre l'infraction.
Section 6 : Aéronefs circulant sans équipage à bord
Section 7 : Dispositions pénales relatives à la consommation d'alcool ou à l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Article L6232-14
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait, pour une personne mentionnée à l'article L. 6225-1, de se trouver, dans l'exercice de ses fonctions sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre pour les personnes exerçant à titre professionnel ou à titre onéreux ;
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre pour les personnes n'exerçant ni à titre professionnel ni à titre onéreux.
II.-Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1, d'exercer leurs fonctions en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III.-Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1, de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 6225-4 du présent code est puni des mêmes peines.
Article L6232-15
I.-Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1, d'exercer ses fonctions alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Lorsque la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives et réglementaires du présent code et du code de l'aviation civile, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende.
II.-Sans préjudice de l'article L. 3421-6 du code de la santé publique, le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1, de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 6225-8 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
Article L6232-16
Toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 coupable de l'un des délits prévus aux articles L. 6232-14 ou L. 6232-15 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du titre aéronautique ou une interdiction d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français, pour une durée de trois ans au plus ;
2° L'annulation du titre aéronautique avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.
Article L6232-17
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'homicide involontaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :
1° Cette personne se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'homicide involontaire est commis avec les deux circonstances mentionnées au présent article.
Article L6232-18
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :
1° Cette personne se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre IV du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne est commise avec les deux circonstances mentionnées au présent article.
Article L6232-19
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-20 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :
1° Cette personne se trouve en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre IV du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne est commise avec les deux circonstances mentionnées au présent article.
Article L6232-20
Toute personne coupable de l'un des délits prévus aux articles L. 6232-17 à L. 6232-19 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du titre aéronautique ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français, pour une durée de cinq ans au plus. Cette suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'annulation du titre aéronautique avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre pendant cinq ans au plus.
Article L6232-21
I.-Le fait pour toute personne d'exercer des fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre l'interdiction d'exercer une activité au-dessus du territoire français, la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un titre aéronautique, en application des articles L. 6132-3, L. 6231-5, L. 6231-6, L. 6232-16 et L. 6232-20 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du titre aéronautique, ou l'interdiction d'exercer une activité au-dessus du territoire français, pour une durée de trois ans au plus.
III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce titre, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.
Article L6232-22
I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation de son titre aéronautique en application des articles L. 6231-5, L. 6232-16 et L. 6232-20, de refuser de restituer le titre aéronautique suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du titre aéronautique lui a été notifiée en application de l'article L. 6231-3, de refuser de restituer le titre aéronautique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans, du titre aéronautique ;
2° L'annulation du titre aéronautique, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.
Article L6232-23
Les copies des procès-verbaux constatant les infractions prévues par la présente section, transmis au procureur de la République en application de l'article L. 6232-1 sont adressées à l'autorité administrative compétente.
LIVRE III : LES AÉRODROMES
Article L6300-1
Constitue un aérodrome tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs. L'emprise d'un aérodrome s'étend aux installations annexes que celui-ci peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs.
TITRE IER : STATUT DES AÉRODROMES
Chapitre Ier : Compétences relatives à la création et à l'exploitation
Article L6311-1
Sous réserve des dispositions particulières relatives à Aéroports de Paris et à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, l'Etat est compétent pour créer, aménager et exploiter les aérodromes d'intérêt national ou international dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que ceux nécessaires à l'exercice des missions de l'Etat dans les conditions prévues au présent livre.
Nonobstant l'article L. 3641-7 et le VII de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à l'Etat qui n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article et qui n'est pas nécessaire à l'exercice des missions de l'Etat est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation et d'instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert.
Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.
Lorsque l'aérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de l'aérodrome ne peut être prononcé tant que l'Etat possède une part du capital de la société concessionnaire.
Le transfert des biens de l'aérodrome s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers.
Article L6311-2
Toute personne de droit public ou de droit privé peut créer, aménager et exploiter tout autre aérodrome dans ces mêmes conditions.
Article L6311-3
Les conditions dans lesquelles l'Etat peut se substituer temporairement ou définitivement à l'exploitant d'un aérodrome pour les besoins de la défense nationale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Catégories d'aérodromes
Article L6312-1
Est dit ouvert à la circulation aérienne publique l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6312-2
Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent : 1° Les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ; 2° Les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat ; 3° Les aérodromes à usage privé. Les conditions de leur création et de leur mise en service sont fixées par voie réglementaire.
TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L6321-1
L'exploitation des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat peut être assurée en régie ou confiée à un tiers.
Article L6321-2
L'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321-1, L. 6323-1 et suivants et L. 6324-1 peut être assurée directement par la personne publique ou privée dont ils relèvent et qui signe la convention prévue par l'article L. 6321-3 ou confiée par cette personne à un tiers. Lorsque cette personne est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'exploitation est réalisée conformément au livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales. Le signataire de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article désigne à l'autorité administrative la personne à qui il confie l'exploitation de l'aérodrome.
Article L6321-3
L'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique mentionnés à l'article L. 6321-2 font l'objet d'une convention entre l'Etat et la personne dont relèvent ces aérodromes conformément à l'article L. 6321-2.
Article L6321-4
Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ou lorsque l'exploitant de l'aérodrome ne respecte pas les dispositions des articles L. 6331-3, L. 6332-3 et L. 6341-2, l'autorité administrative prononce, s'il y a lieu, soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome aux frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.
Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés aéroportuaires
Article L6322-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aérodromes civils d'intérêt national ou international relevant de la compétence de l'Etat dont la gestion était concédée à une chambre de commerce et d'industrie à la date de publication de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports et dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.
Article L6322-2
A la demande de chaque chambre de commerce et d'industrie concernée, l'autorité administrative peut autoriser la cession ou l'apport de la concession aéroportuaire à une société dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie titulaire de la concession cédée. Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent prendre des participations dans cette société. Un avenant au contrat de concession fixe, le cas échéant, la nouvelle durée de la concession, sans que la prolongation puisse excéder quarante ans, ainsi que les contreparties, au minimum en termes d'investissements et d'objectifs de qualité de service, sur lesquelles la société aéroportuaire s'engage. Cet avenant met le contrat en conformité avec les dispositions d'un cahier des charges type approuvé par le décret prévu par l'article L. 6322-1.
Les dispositions de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession s'appliquent aux opérations prévues par le premier alinéa.
Article L6322-3
Les agents publics affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société pour une durée de dix ans. Une convention conclue entre l'ancien et le nouvel exploitant détermine les conditions de cette mise à disposition, et notamment celles de la prise en charge par ce dernier des coûts salariaux correspondants. Pendant la durée de cette mise à disposition, chaque agent peut à tout moment demander que lui soit proposé un contrat de travail par le nouvel exploitant. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des cadres. Au terme de la durée prévue par le premier alinéa, le nouvel exploitant propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent de signer ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie concernée.
Article L6322-4
Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables aux contrats de travail des salariés de droit privé des chambres de commerce et d'industrie affectés à la concession transférée, en cours à la date du transfert de la concession, qui subsistent avec le nouvel employeur.
Article L6322-5
La prolongation des concessions des sociétés prévue par l'article L. 6322-2 constitue un changement exceptionnel intervenu dans la situation de ces sociétés au sens de l'article L. 123-17 du code de commerce. Les amortissements de caducité, inscrits au bilan d'ouverture de l'exercice ouvert le 1er janvier de l'année d'entrée en vigueur de l'avenant au contrat de concession mentionné à l'article L. 6322-2, doivent prendre en compte, de façon rétrospective, pour chacune de ces sociétés, la nouvelle durée de la concession dont elle est titulaire. La reprise des amortissements de caducité est rattachée aux bénéfices imposables au même rythme que celui auquel les immobilisations correspondantes de la concession sont amorties.
Article L6322-6
Par dérogation au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les représentants des salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance des sociétés relevant du présent chapitre sont, le cas échéant, désignés dans les conditions prévues par le code de commerce et soumis aux dispositions de ce code.
Article L6322-7
Par dérogation à l'article 19 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les dirigeants mandataires sociaux des sociétés relevant du présent chapitre sont désignés dans les conditions prévues par le code de commerce.
Chapitre III : Dispositions particulières à la société Aéroports de Paris
Article L6323-1
La société dénommée " Aéroports de Paris " est régie par les dispositions de la présente partie, par celles du titre Ier de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports et, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. La dénomination sociale de la société, qui figure dans les statuts, peut être modifiée dans les conditions prévues par l'article L. 225-96 du code de commerce.
Article L6323-2
Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris - Orly, Paris - Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la région Ile-de-France dont la liste est fixée par décret. Elle peut exercer toute autre activité, aéroportuaire ou non, dans les conditions prévues par ses statuts.
Article L6323-3
Aéroports de Paris fournit sur les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 les services aéroportuaires adaptés aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des passagers et du public et coordonne, sur chaque aérodrome qu'elle exploite, l'action des différents intervenants.
Article L6323-4
Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services publics liés à l'exploitation des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et exécute, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, les missions de police administrative qui lui incombent. Ce cahier des charges définit également les modalités : 1° Selon lesquelles Aéroports de Paris assure la répartition des transporteurs aériens, par des décisions constituant des actes administratifs, entre les différents aérodromes et entre les aérogares d'un même aérodrome ; 2° Du concours d'Aéroports de Paris à l'exercice des services de navigation aérienne assurés par l'Etat ; 3° Du contrôle par l'Etat du respect des obligations incombant à la société au titre de ses missions de service public, notamment par l'accès des agents de l'Etat aux données comptables et financières de la société ; 4° De l'accès des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des personnes agissant pour leur compte à l'ensemble du domaine aéroportuaire de la société pour l'exercice de leurs missions ; 5° Du contrôle par l'Etat des contrats par lesquels Aéroports de Paris délègue à des tiers l'exécution de certaines des missions mentionnées au premier alinéa. Ce cahier des charges détermine les sanctions administratives susceptibles d'être infligées à Aéroports de Paris en cas de manquement aux obligations qu'il édicte. L'autorité administrative peut, en particulier, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l'ampleur du dommage et aux avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos d'Aéroports de Paris, porté à 0,2 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Article L6323-5
Les ouvrages appartenant à la société Aéroports de Paris et affectés au service public aéroportuaire sont des ouvrages publics.
Article L6323-6
Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à Aéroports de Paris et situé dans le domaine aéroportuaire est nécessaire à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat s'oppose à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonne la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. Le cahier des charges d'Aéroports de Paris fixe les modalités d'application du premier alinéa, notamment les catégories de biens en cause. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération. Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable.
Chapitre IV : Dispositions particulières à l'aéroport de Bâle-Mulhouse
Article L6324-1
L'aéroport de Bâle-Mulhouse est exploité dans les conditions fixées par une convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse.
Article L6324-2
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget constate les éléments du protocole mentionné au 3 de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017.
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Article L6325-1
Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce.
Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis sur un périmètre d'activités précisé par voie réglementaire pour chaque aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d'évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables . Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service.
Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire.
Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat.
Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises.
Article L6325-2
Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d'aérodromes civils relevant de la compétence de l'Etat, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans conclus avec l'Etat déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte, notamment, des prévisions de coûts, de recettes, d'investissements ainsi que d'objectifs de qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome. Ces contrats s'incorporent aux contrats de concession d'aérodrome conclus par l'Etat.
Par dérogation au premier alinéa :
1° Le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome peut être d'une durée maximale de dix ans ;
2° La durée maximale des contrats pluriannuels peut être portée à dix ans lorsque les spécificités du projet industriel de l'exploitant de l'aérodrome le justifient au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant. Ce régime dérogatoire fait l'objet d'une consultation préalable des usagers par l'exploitant de l'aérodrome, qui leur présente les spécificités du projet industriel concerné.
Cette consultation des usagers est renouvelée quatre ans après le début du contrat afin de leur présenter les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. Un avis conforme de l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente, est sollicité par l'exploitant sur la poursuite de l'exécution du contrat à la suite de cette consultation. En cas de modification substantielle par rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et au vu des avis émis par les usagers et par l'Autorité de régulation des transports, l'Etat et l'exploitant de l'aérodrome procèdent à la révision ou à la résiliation anticipée du contrat. L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur le projet de contrat révisé dans les conditions définies à l'article L. 6327-3.
En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Pour déterminer les conditions de l'évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 6325-1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l'exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l'absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause.
Article L6325-3
Sous réserve de l'accord du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3, dans les cas où il s'applique, l'exploitant d'un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser ce domaine pour d'autres objets que les services publics aéroportuaires mentionnés à l'article L. 6325-1 et au-delà du droit d'usage qui appartient à tous. Ces redevances peuvent tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant ou au bénéficiaire du domaine. Les taux de ces redevances peuvent être fixés par l'exploitant d'aérodrome, sous réserve, le cas échéant, de l'accord du signataire de la convention susmentionnée.
Article L6325-4
Les conditions dans lesquelles une redevance sur les produits pétroliers livrés à l'avitaillement des aéronefs peut être instituée ou perçue au profit soit des départements, communes, chambres de commerce, aéroports, soit de concessionnaires d'installations de distribution sont fixées à l'article 195 bis du code des douanes.
Article L6325-5
Pour les aérodromes ne répondant pas au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de l'exploitant qui ne respecte pas les obligations prévues par les dispositions de l'article L. 6325-1 une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant.
Article L6325-6
Les modalités d'application des articles L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-5, notamment les catégories d'aérodromes qui en relèvent, les règles relatives au champ, à l'assiette et aux modulations des redevances, les principes et les modalités de fixation de leurs tarifs, ainsi que les sanctions administratives dont est passible l'exploitant en cas de manquement à ses obligations en cette matière sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6325-7
I.-Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque la fixation des tarifs des redevances donne lieu à des consultations, les usagers transmettent à l'exploitant d'aérodrome des informations concernant notamment :
1° Les prévisions de trafic sur le ou les aérodromes concernés ;
2° Les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte sur le ou les aérodromes concernés ;
3° Leurs projets de développement et leurs besoins sur le ou les aérodromes concernés ;
4° Les données sur le trafic existant.
Dans le cadre de ces consultations, les exploitants d'aérodromes transmettent aux usagers ou aux représentants d'usagers des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances et des informations permettant d'apprécier l'utilisation des infrastructures et des informations sur les programmes d'investissement.
Les modalités d'application des dispositions du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les usagers ou représentants d'usagers et les exploitants d'aérodrome veillent à la confidentialité des informations qui leur sont transmises dans le cadre des consultations mentionnées au I.
Article L6325-8
Au terme normal ou anticipé de l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat, les ressources financières issues de son exploitation et devant être retournées à l'Etat sont versées soit à l'Etat, soit, à la demande de ce dernier, pour tout ou partie, directement au nouvel exploitant désigné.
L'opposition à l'état exécutoire émis par l'Etat pour le prélèvement des sommes mentionnées au premier alinéa lui revenant ou à verser au nouvel exploitant est introduite devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état exécutoire par le débiteur.
La contestation est recevable après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du montant des sommes figurant audit état exécutoire.
Le juge statue sur l'opposition dans un délai de six mois. La décision est rendue en premier et dernier ressort.
En l'absence de décision juridictionnelle au terme de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations, à la demande de l'ordonnateur ayant émis le titre exécutoire, verse lesdites sommes au comptable public assignataire de l'Etat.
Chapitre VI : Services d'assistance en escale
Article L6326-1
Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique dont le trafic excède un seuil fixé par décret, les services d'assistance en escale sont fournis par les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodromes et les entreprises agréés à cet effet. Les conditions qui leur sont imposées ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut limiter leur nombre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VII : Missions de l'autorité de régulation des transports
Article L6327-1
L'Autorité de régulation des transports est compétente pour les aérodromes dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes ainsi que pour les aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes au sens de l'article L. 6325-1 comprenant au moins un aérodrome dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes.
Article L6327-2
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