Code des transports
Le montant de l'indemnité exclusive de départ est calculé en fonction de l'ancienneté selon des modalités définies par voie réglementaire.
Article L6523-9
Sauf s'il s'agit d'assurer un service public, les navigants et le personnel complémentaire de bord ne peuvent être assignés à un travail aérien en zone d'hostilités civiles et militaires que s'ils sont volontaires. Un contrat particulier fixe alors les conditions spéciales de travail et couvre expressément, en dehors des risques habituels, les risques particuliers dus aux conditions d'emploi.
Article L6523-10
Aucun membre du personnel navigant de l'aéronautique civile n'est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail, sauf en vol, sur l'ordre du commandant de bord. Lorsque les moyens techniques sont insuffisants, l'équipage participe à terre aux opérations de dépannage et de remise en état des aéronefs.
Article L6523-11
Les sommes dues aux personnels navigants pour frais médicaux ou pharmaceutiques, frais de logement et de subsistance et frais de rapatriement au lieu d'engagement sont incessibles et insaisissables.
Section 2 : Fin du contrat
Article L6523-12
Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est rompu au cours d'une mission, le préavis commence à courir du jour de l'achèvement de la mission.
Article L6523-13
L'interruption de la mission décidée par le commandant de bord pour un motif de sécurité ne constitue pas un cas de rupture du contrat de travail. Tous les frais résultant de cette interruption sont supportés par l'exploitant, y compris les frais de rapatriement.
Article L6523-14
En cas d'internement, détention ou captivité d'un membre de l'équipage à l'occasion du service et qui ne serait pas la conséquence d'un délit de droit commun, le contrat de travail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'internement, de la détention ou de la captivité. Sauf stipulation contraire au contrat, l'exploitant verse mensuellement aux ayants droit ou, à défaut, à la personne désignée par l'intéressé, les trois cinquièmes du salaire global mensuel moyen des douze mois précédents.
Chapitre IV : Relations collectives du travail
Article L6524-1
Pour l'application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :
1° Commandement et conduite des aéronefs ;
2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes.
Article L6524-2
Par dérogation aux articles L. 2314-11 et L. 2316-5 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement du comité social et économique, cette catégorie constitue un collège spécial.
Lorsque dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise il est constitué un collège électoral en application de l'alinéa précédent, ce collège est représenté au comité social et économique central d'entreprise par un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Article L6524-3
Dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique d'entreprise dans ce collège, quel que soit le nombre de votants.
Dans les branches qui couvrent les activités de transport et de travail aériens, sont représentatives à l'égard du personnel navigant technique les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 2122-5 du code du travail dans les collèges électoraux de personnels navigants techniques.
Article L6524-4
Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12 sont appréciés à l'échelle de ce collège.
Article L6524-5
Lorsque la convention ou l'accord de branche ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° Sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège des personnels navigants techniques en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants ; 2° L'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.
Article L6524-6
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant mentionné à l'article L. 6521-1 du présent code, le crédit d'heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, et L. 4614-3 du code du travail, ainsi que celui fixé par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2315-7 du code du travail, ou le crédit d'heures conventionnel, est regroupé en jours.
Il ne peut être attribué moins d'un jour. Un jour de délégation comprend cinq heures au titre du mandat exercé. Lorsque le crédit d'heures légal ou conventionnel est supérieur à un multiple de cinq, les heures excédentaires donnent droit à demi-journée.
Chapitre V : Durée du travail et congés
Article L6525-1
Les articles L. 3121-16, L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile.
Article L6525-2
La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent la fonction de personnel navigant mentionnée à l'article L. 6521-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.
Pour l'application du présent article :
1° Le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par voie réglementaire pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible, à tout moment, d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ;
2° Le temps de vol est le temps qui s'écoule entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller et celle à laquelle il s'arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints.
Article L6525-3
Pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L. 3121-27 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Par exception aux articles L. 3121-33 et L. 3121-36 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais.
Article L6525-4
Outre les périodes de congé légal définies par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les salariés mentionnés à l'article L. 6525-2 bénéficient d'au moins sept jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement.
Article L6525-5
Les conditions d'application aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3123-1 à L. 3123-3, des premier et troisième alinéas de l'article L. 3123-5, des articles L. 3123-6 à L. 3123-11, L. 3123-13, L. 3123-17 à L. 3123-21 et L. 3123-23 à L. 3123-31 et du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatifs au congé parental d'éducation, à la pratique du sport, au passage à temps partiel, au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VI : La protection sociale
Article L6526-1
En cas d'incapacité de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'employeur lui assure jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite : 1° Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité et pendant les trois mois suivants ; 2° La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.
Article L6526-2
En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail, d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, l'intéressé perçoit, jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de cette commission, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite, son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité et la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité.
Article L6526-3
Dans les cas d'incapacité prévus par l'article L. 6526-2, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge au titre d'un régime de sécurité sociale, sont supportés par l'employeur.
Article L6526-4
Les dispositions des articles L. 6526-1 et L. 6526-2 ne sont pas applicables lorsque les maladies, blessures ou infirmités résultent d'une faute intentionnelle de l'intéressé.
Article L6526-5
Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l'intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l'article L. 6527-2. Est considéré comme accident aérien tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Un décret en Conseil d'Etat définit les événements ou les circonstances, directement liés au transport aérien ou à la formation des personnels navigants, assimilables à des accidents aériens. Les limites dans lesquelles le conseil d'administration de la caisse établit le barème des sommes dues en application du premier alinéa ainsi que les majorations pour charges de famille sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6526-6
Si l'incapacité résultant des causes mentionnées à l'article L. 6526-5 entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital.
Article L6526-7
Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile bénéficient des dispositions prévues par les articles L. 6526-5 et L. 6526-6.
Article L6526-8
Les entreprises sont tenues de prendre toutes les dispositions permettant, compte tenu des aptitudes requises, de réserver certains emplois aux membres du personnel navigant atteints, avant l'âge auquel les intéressés peuvent demander à bénéficier de la retraite mentionnée à l'article L. 6527-1, d'une incapacité résultant de leurs services et les rendant inaptes au travail en vol.
Chapitre VII : Retraites
Article L6527-1
Le personnel navigant professionnel civil salarié mentionné à l'article L. 6521-1 qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié.
Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile sont assujettis à ce régime de retraite.
Les personnels navigants répondant aux conditions du premier alinéa et employés hors de France par une entreprise étrangère peuvent également être affiliés sur la demande de ladite entreprise ou, à défaut, sur leur demande dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L6527-2
La gestion du régime est confiée à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article L6527-3
La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est administrée par un conseil d'administration qui comprend, en nombre égal, des représentants des employeurs, désignés par l'autorité administrative, et des représentants des bénéficiaires élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6527-4
La couverture des charges est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations perçues par les personnels navigants au cours d'une année civile, dont le taux et le mode de calcul sont fixés par voie réglementaire, dans la limite d'un plafond. Pour le calcul des cotisations, est pris en compte le salaire brut après déduction des indemnités afférentes aux activités au sol indépendantes de la fonction de navigant et des indemnités représentatives de frais. Ces cotisations sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié. S'agissant des personnels navigants visés au troisième alinéa de l'article L. 6527-1, le salaire brut peut être majoré en fonction du pays d'exercice, si le salarié, ou l'entreprise, en fait la demande, d'une fraction du plafond annuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur déterminée par voie réglementaire sans pouvoir dépasser le plafond prévu au premier alinéa ci-dessus, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration. Les cotisations sont à la charge du salarié. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie, pour le compte du salarié, par son employeur.
Article L6527-5
Le régime verse des prestations aux intéressés et à leurs ayants droit, dont celles résultant des dispositions des articles L. 6526-5 et L. 6526-6. Les intéressés ont droit à une retraite à partir d'un âge déterminé par décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions particulières prises en faveur des navigants mis dans l'obligation de cesser toute activité de navigant à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée du fait de l'exercice de la profession. Pour le calcul des pensions, est pris en compte un salaire moyen défini en fonction de la carrière du bénéficiaire, selon des modalités de calcul fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6527-6
Le régime peut mettre en œuvre une action sociale au profit de ses membres participants.
Article L6527-7
En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6527-8
L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Au cas où il serait constaté que les ressources sont insuffisantes pour assurer le service intégral des prestations, celles-ci seraient réduites au prorata. Les règles comptables et de gestion des fonds affectés à la couverture des risques applicables à la caisse sont déterminées par décret.
Article L6527-9
Les personnels des armées et de la gendarmerie titulaires d'un brevet du personnel navigant militaire qui quittent l'armée avant d'avoir accompli quinze années de services militaires effectifs afin de poursuivre leur carrière comme membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peuvent faire prendre en compte leurs services militaires pour le calcul de la pension servie au titre du régime complémentaire prévu par l'article L. 6527-1 s'ils remplissent les conditions prévues pour l'ouverture du droit à pension dans ce régime. Leurs ayants droit bénéficient de cet avantage dans les mêmes conditions. Les services militaires pris en compte dans la liquidation des pensions militaires concédées au titre de l'article L. 6 (2°) du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas pris en compte dans le régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Article L6527-10
La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraite instituée en application de l'article L. 6527-2 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.
Le paiement des cotisations dues à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 6527-2 est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :
1° Par un privilège mobilier prenant rang concurremment avec celui établi par le 3° de l'article 2331 du code civil ;
2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier (1).
TITRE III : SANCTIONS PENALES ET ADMINISTRATIVES
Chapitre unique : Sanctions pénales
TITRE III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
Chapitre unique : Sanctions pénales
TITRE IV : SANCTIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES
Chapitre unique : Sanctions pénales
Article L6541-1
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de conduire un aéronef sans être titulaire d'une licence, des qualifications requises et, le cas échéant, d'un certificat médical, en méconnaissance des dispositions du titre Ier du présent livre ou des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues à la section 2 de son chapitre III.
Article L6541-2
Est puni d'un mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'exercer un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en infraction aux dispositions du titre II du présent livre. Est puni de la même peine le fait, pour le responsable d'une entreprise, de confier un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées par les dispositions du même titre.
Article L6541-3
Est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait pour l'exploitant de retenir indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 6527-10.
LIVRE VI : FORMATION AÉRONAUTIQUE AMATEURS
TITRE IER : AÉRO CLUBS ET FÉDÉRATIONS
Chapitre unique
Article L6611-1
Les conditions dans lesquelles les matériels nécessaires à la pratique d'une discipline aéronautique peuvent faire l'objet soit d'une location, soit d'un prêt à usage au profit d'associations aéronautiques agréées sont fixées à l'article L. 2222-8 du code général de la propriété des personnes publiques.
TITRE II : MESURES DE SOUTIEN EN FAVEUR DE L'ACTIVITÉ AÉRONAUTIQUE DE LOISIR
Chapitre Ier : Aide à la jeunesse
Chapitre II : Aide à la construction amateur
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article L6700-1
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du présent code sont applicables à la présente partie.
Article L6700-2
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et un département d'outre-mer, ou une collectivité d'outre-mer, ou la Nouvelle-Calédonie, ou entre deux des collectivités précitées fournissent à l'autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans des conditions fixées par décret. Ces données statistiques font l'objet d'une synthèse adressée au Parlement au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit celle à laquelle elles se rapportent.
Un arrêté du ministre chargé des transports et de celui chargé de l'outre-mer peut soumettre aux dispositions du premier alinéa les transporteurs aériens exploitant certaines liaisons aériennes, non soumises à obligations de service public, entre la métropole et un département d'outre-mer, ou une collectivité d'outre-mer, ou la Nouvelle-Calédonie, ou entre deux des collectivités précitées.
TITRE IER : DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER
TITRE II : MAYOTTE
Chapitre Ier : L'aéronef
Chapitre II : La circulation aérienne
Article L6722-1
Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ou des règlements pris pour leur application par la Commission européenne ".
Chapitre III : Les aérodromes
Article L6723-2
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6351-2, les mots : " dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " dans les conditions applicables en métropole ".
Article L6723-3
Les articles L. 6353-1 et L. 6353-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
Chapitre IV : Le transport aérien
Chapitre V : Le personnel navigant
Chapitre VI : La formation aéronautique
TITRE III : SAINT BARTHELEMY
Chapitre unique
Article L6731-1
Pour l'application à Saint-Barthélemy du chapitre III du titre IV du livre Ier, les références au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.
Article L6731-2
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6111-1, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
Chapitre Ier : La circulation aérienne
Chapitre Ier : L'aéronef
Chapitre II : Les aérodromes
Article L6732-1
Pour l'application de l'article L. 6222-1 à Saint-Barthélemy, les mots : " qui n'est pas visé à l'annexe I " sont remplacés par les mots : " qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe I ".
Article L6732-2
Pour l'application de l'article L. 6232-4 à Saint-Barthélemy :
1° Les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;
2° Les mots : “ par le règlement ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;
3° Les mots : “ par les règlements ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu des règlements ”.
Article L6732-3
Pour l'application à Saint-Barthélemy du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ".
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.
Article L6732-4
Les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs sont applicables à Saint-Barthélemy.
Article L6732-5
Les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant l'assistance aux victimes d'accidents aériens et à leurs proches sont applicables à Saint-Barthélemy.
Article L6732-6
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
Article L6732-7
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6221-3, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
Article L6732-8
Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 6214-1 et L. 6214-2, les mots : “ au sens du ” sont remplacés par les mots “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du ”.
Chapitre II : La circulation aérienne
Chapitre III : Les aérodromes
Article L6733-1
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales ”.
Article L6733-2
I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6341-2, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ” sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.
II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : " en application ", sont insérés les mots : " des règles en vigueur en métropole en vertu ".
Article L6733-3
I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ” sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ”.
II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6342-3 :
1° Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;
2° Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.
Article L6733-4
Le titre VI du livre III ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
Article L6733-5
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
Article L6733-6
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.
Chapitre IV : Le transport aérien
Article L6734-1
Pour l'application de l'article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : " au sens du règlement " sont remplacés par les mots : " au sens des règles applicables en métropole en application du règlement ".
Article L6734-2
Pour l'application de l'article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : " aux dispositions " sont remplacés par les mots : " aux règles applicables en métropole en application " et, à la première phrase du second alinéa, les mots : " par le " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en application du ".
Article L6734-3
Pour l'application de l'article L. 6412-5 à Saint-Barthélemy, les mots : " Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, " sont supprimés.
Article L6734-4
Pour l'application de l'article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, après le mot : " application ", sont insérés les mots : " des règles applicables en métropole en vertu " et le mot : " dispositions " est remplacé par les mots : " règles applicables en métropole en application ".
Article L6734-5
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, à la première phrase, après les mots : " par les ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en application des " et, après le mot : " des ", la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : " mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l'article 4 du même règlement. "
Article L6734-6
Pour l'application de l'article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, après le mot : " modalités ", sont insérés les mots : " applicables en métropole en application ".
Article L6734-7
Pour l'application à Saint-Barthélemy du I de l'article L. 6432-3, les mots : " à l'article ” sont remplacés par les mots : " aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article ”.
Article L6734-8
Les règles en vigueur en métropole en vertu, d'une part, du chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE et, d'autre part, du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens sont applicables à Saint-Barthélemy.
Chapitre V : Le personnel navigant
Article L6735-1
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6511-11 , les mots : “ dispositions du règlement ” sont remplacés par les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ”.
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6541-1, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
Article L6735-2
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
Chapitre VI : La formation aéronautique
TITRE III : SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre unique
Chapitre Ier : La circulation aérienne
Chapitre Ier : L'aéronef
Chapitre II : Les aérodromes
Chapitre II : La circulation aérienne
Chapitre III : Les aérodromes
Chapitre IV : Le transport aérien
Chapitre V : Le personnel navigant
Chapitre VI : La formation aéronautique
TITRE IV : SAINT MARTIN
Chapitre unique
Article L6741-1
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6352-8 du code général des collectivités territoriales ".
TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : L'aéronef
Article L6751-1
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre III du titre IV du livre Ier, les références au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.
Article L6751-2
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6111-1, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
Chapitre Ier : L'aéronef
Chapitre II : La circulation aérienne
Article L6752-1
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ou des règlements pris pour leur application par la Commission européenne ".
Article L6752-1
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ”
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.
Article L6752-2
Pour l'application de l'article L. 6222-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ qui n'est pas visé à l'annexe I ” sont remplacés par les mots : “ qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe I ”.
Article L6752-3
Pour l'application de l'article L. 6232-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;
2° Les mots : “ par le règlement ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;
3° Les mots : “ par les règlements ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu des règlements ”.
Pour l'application de l'article L. 6232-10 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".
Article L6752-4
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
Article L6752-5
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6221-3, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
Article L6752-6
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 6214-1 et L. 6214-2, les mots : “ au sens du ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du ”.
Chapitre III : Les aérodromes
Article L6753-1
I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.
II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : " en application ", sont insérés les mots : " des règles en vigueur en métropole en vertu ".
Article L6753-2
I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6342-3 :
Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;
Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.
Article L6753-3
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
Article L6753-4
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.
Article L6753-5
Le chapitre VIII du titre II et le chapitre III du titre III du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre IV : Le transport aérien
Article L6754-1
Les dispositions des articles L. 6412-2, L. 6412-3, L. 6412-5, L. 6421-3 et L. 6432-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L6754-2
L'activité de transporteur aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier, prévu par le 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, ne nécessite la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L6754-2
L'activité de transporteur aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'exploitation des services aériens mentionnés par le 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté n'est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L6754-3
L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier au départ ou à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon est délivrée par l'autorité administrative. A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre V : Le personnel navigant
Article L6755-1
A Saint-Pierre-et-Miquelon, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie : 1° En ce qui concerne l'employeur, de 3 750 € d'amende. 2° En ce qui concerne le salarié, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée comprise entre quinze jours et deux mois.
Article L6755-2
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6511-11, les mots : “ dispositions du règlement ” sont remplacés par les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ”.
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6541-1, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
Article L6755-3
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
Chapitre VI : La formation aéronautique
TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier : L'aéronef
Article L6761-1
Les dispositions du livre Ier, à l'exception du chapitre III du livre IV, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées à l'article L. 5761-1.
L'article L. 6111-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
L'article L. 6142-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021
Article L6761-1
Les dispositions du livre Ier, à l'exception du chapitre III du titre IV, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées à l'article L. 5761-1.
L'article L. 6100-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
L'article L. 6111-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6111-1, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
L'article L. 6142-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
Chapitre II : La circulation aérienne
Article L6762-1
Les dispositions du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de celles du chapitre IV du titre Ier.
Le chapitre II du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa version issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile.
La section 6 du chapitre II du titre III du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
Le chapitre IV du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Les articles L. 6232-5, L. 6232-8 et L. 6232-9 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 précitée.
Article L6762-1
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de celles du chapitre IV du titre Ier, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
Article L6762-1
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de celles du chapitre IV du titre Ier, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
Article L6762-2
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ou des règlements pris pour leur application par la Commission européenne ".
Article L6762-2
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ”
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.
Article L6762-3
Pour l'application de l'article L. 6222-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ qui n'est pas visé à l'annexe I ” sont remplacés par les mots : “ qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe I ”.
Article L6762-4
Pour l'application de l'article L. 6232-4 en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;
2° Les mots : “ par le règlement ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;
3° Les mots : “ par les règlements ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu des règlements ”.
Pour l'application de l'article L. 6232-10 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".
Article L6762-5
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6221-3, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
Article L6762-6
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6221-3, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
Chapitre III : Les aérodromes
Article L6763-1
Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, des chapitres V et VIII du titre II, à l'exception de de l'article L. 6325-4, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, des chapitres II et III du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, du titre V, à l'exception de son chapitre III, et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
L'article L. 6342-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
Article L6763-1
Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, des chapitres V et VIII du titre II, à l'exception de ses articles L. 6325-4 et L. 6325-8, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, des chapitres II et III du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, du titre V, à l'exception de son chapitre III, et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 6332-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
L'article L. 6325-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
L'article L. 6342-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
Article L6763-2
Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la présente partie et des articles L. 6372-1 et L. 6372-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'elles concernent les services aéroportuaires rendus par l'Etat ou pour le compte de l'Etat.
Article L6763-3
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 6325-1, les mots : " fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce " sont supprimés.
Article L6763-4
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ", les mots : " aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés.
Article L6763-5
I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.
II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : " en application ", sont insérés les mots : " des règles en vigueur en métropole en vertu ".
Article L6763-6
I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
II.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6342-3 :
Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;
Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.
III.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
Article L6763-7
Pour l'application de l'article L. 6350-1 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".
Article L6763-8
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".
Article L6763-9
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
Article L6763-10
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.
Article L6763-11
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