Code des transports

Type Code
Publication 2010-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 9354
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En cas d'adhésion d'un nouveau membre, sa participation éventuelle au budget de l'établissement public est fixée par les délibérations mentionnées à l'article L. 1243-3. Elles mentionnent les modalités de sa réévaluation annuelle éventuelle.

Sans préjudice de la réévaluation annuelle prévue par le présent article, la participation de chaque membre peut être révisée à la hausse par délibérations concordantes de ce membre et de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Les règles de réévaluation annuelle continuent à s'appliquer à cette participation, sauf si ces délibérations en disposent autrement.

Les participations des membres sont versées à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sous la forme de quatre acomptes de même montant, qui sont versés le dernier jour ouvré de chaque trimestre.

Article R1243-23

Le budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend notamment les dépenses suivantes :

1° Les frais de fonctionnement de l'établissement ;

2° La quote-part de versement mobilité reversée aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1214-19 ;

3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ;

4° Les contributions aux autorités organisatrices de la mobilité membres auxquelles l'établissement délègue certaines missions en application des I et II de l'article L. 1243-7 ;

5° Les financements versés aux exploitants des services de transport public de personnes, et des services de mobilité ou de conseil en mobilité organisés en application des III et IV de l'article L. 1243-7 ;

6° Le coût des prestations d'études et de conseil commandées par l'établissement ;

7° L'annuité de la dette en capital et intérêts ;

8° Les dotations aux amortissements et provisions.

Article R1243-24

Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de président sont inférieures ou égales à 72,5 % du terme de référence mentionné dans cet article.

Les indemnités maximales votées, en application du même article, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de vice-président sont inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné dans cet article.

Article R1243-25

Les articles D. 5211-4-1 et D. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux membres du conseil d'administration.

Article R1243-26

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut instituer des régies de recettes et d'avances dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).

Article R1243-27

Chacun des membres, à l'exception de la région, est réputé solidaire de la dette de l'établissement au prorata de sa participation, telle que prévue à l'article R. 1243-22 et constatée au compte administratif de l'établissement l'année du vote de chacun des emprunts.

Par exception à cette règle, pour les dettes issues des emprunts souscrits pour la mise en œuvre d'une délégation prévue aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 ou L. 1243-8, les stipulations des conventions relatives aux emprunts prévues par ces articles s'appliquent. Pour les dettes issues des emprunts souscrits par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, sont solidaires de la dette les membres de ce syndicat à la date du vote de l'emprunt, à l'exception de la région, et à proportion de leur participation au budget du syndicat telle que constatée au compte administratif de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais l'année de vote de l'emprunt.

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS

Chapitre Ier : Transports de personnes

Section 1 : Transport par câbles en milieu urbain

Article R1251-1

Les servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 sont établies par arrêté du préfet du département où sont situées les propriétés à grever. Lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire de plusieurs départements, les servitudes sont établies par arrêté conjoint des préfets des départements concernés.

Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires et titulaires de droits réels est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'arrêté est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le préfet du département au bénéficiaire de la servitude. Celui-ci le notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire et, le cas échéant, à chaque titulaire de droits réels concerné. Au cas où la résidence d'un propriétaire ou d'un titulaire de droits réels est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété. Lorsque la servitude porte sur des parties communes d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, elle est valablement établie à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.

Les servitudes prennent effet à l'égard des propriétaires et, le cas échéant, des titulaires de droits réels et des syndicats de copropriétaires concernés dès que l'arrêté leur est notifié.

Le préfet du département procède dans les meilleurs délais à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

La servitude est modifiée dans les mêmes conditions que son établissement. L'arrêté portant modification de la servitude produit les mêmes effets qu'une nouvelle servitude.

Article R1251-2

L'information prévue à l'article L. 1251-5 est assurée par une enquête parcellaire organisée conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve de l'article R. 1251-3.

Article R1251-3

Le maître d'ouvrage ou la personne agissant pour son compte qui sollicite le bénéfice des servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 adresse au préfet du département, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice explicative exposant les motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude et, selon la servitude, le plan des accès et évacuations, le plan d'alignement et de dégagement du système de transport par câbles ou le plan d'implantation des dispositifs indispensables à la sécurité du système de transport par câbles.

Article R1251-4

Lorsque le maître d'ouvrage est en mesure avant la déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique de déterminer les parcelles susceptibles d'être grevées d'une servitude mentionnée à l'article L. 1251-3 ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration de projet ou à la déclaration d'utilité publique.

Article R1251-5

L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1251-1 indique que le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire de droits réels, bénéficient d'un délai de six mois à compter de la notification de la servitude pour demander l'octroi de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1251-6.

A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R1251-6

Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui demande l'application des dispositions de l'article L. 1251-7 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bénéficiaire de la servitude.

A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Section 2 : Autres transports par câbles

Article R1251-7

Les installations à câbles mentionnées aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10 sont soumises aux dispositions techniques et de sécurité applicables aux installations à câbles relevant du titre IV du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

Article R1251-8

Les installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l'article L. 1251-11, sont soumises aux règles de sécurité fixées par les articles suivants de la présente section.

Article R1251-9

Préalablement à la mise en service, le maître d'ouvrage dispose d'une attestation de conformité de l'installation au règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, d'une notice d'instruction conforme aux prescriptions du constructeur ainsi que d'un rapport de sécurité.

Lorsque la personne réalisant la mission de conception de l'installation est différente de la personne réalisant la mission de réalisation, ces documents sont réalisés par un maître d'œuvre agréé en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme.

Lorsque les missions de conception et de réalisation de l'installation sont réalisées par la même personne et que celle-ci dispose, pour l'exercice de ces missions, d'un système de management de la qualité conforme aux normes de la série NF EN ISO 9001 et certifié par un tiers, les documents peuvent être constitués par cette personne.

Article R1251-10

Le maître d'ouvrage respecte la notice d'instruction et conserve les preuves documentaires des opérations d'entretien réalisées dans ce cadre.

Article R1251-11

Le maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l'article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigences essentielles du fonctionnement de l'installation et effectuer les essais et les réglages nécessaires. A l'issue de l'inspection, le technicien d'inspection annuelle adresse un rapport au maître d'ouvrage.

Article R1251-12

Lorsqu'une personne agréée mentionnée aux articles précédents constate un risque grave ou imminent pour la sécurité dans l'exercice de ses missions, cette personne en informe immédiatement la personne publique ou privée pour le compte de laquelle l'ouvrage est utilisé et le titulaire du pouvoir de police général.

Chapitre II : Transports de marchandises

Section 1 : Transports de marchandises dangereuses

Article R1252-8

Les prescriptions réglementaires relatives au transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial des marchandises dangereuses sont fixées, respectivement par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses dit RID, l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dit ADR et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures dit ADN, ainsi que, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses, en application de l'article L. 1252-1.

Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transports mentionnés au 5° du I de l'article R.* 1333-37 du code de la défense.

Section 2 : Sanctions pénales

Article R1252-9

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions des réglementations mentionnées à l'article R. 1252-8, à l'exception de celles dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles L. 1252-5 et L. 1252-6 et relatives :

1° A la classification des marchandises ;

2° A l'utilisation, à la fabrication et au marquage de conformité des colis ;

3° A la fabrication, au marquage de conformité et à l'utilisation des citernes et conteneurs pour vrac et de leurs équipements ;

4° A la construction des engins de transport et de leurs équipements et à leur utilisation ;

5° A la communication des dangers : marquage, étiquetage et signalisation ;

6° Aux informations exigées pour l'expédition et aux documents de bord ;

7° Au chargement, au déchargement et à la manutention ;

8° Aux équipages des engins de transport et à leur équipement ;

9° A l'exploitation des engins de transport ;

10° A la formation des personnels intervenant dans les opérations mentionnées au présent article ;

11° A l'organisation des entreprises de transport de marchandises dangereuses ;

12° Aux documents devant être transmis ou tenus à disposition des autorités compétentes ;

13° A la circulation, au stationnement ou à la surveillance des véhicules ou matériels de transport.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Chapitre III : Autres transports

TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES

Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement

Section 1 : Organisation administrative

Sous-section 1 : Collège et présidence du collège

Article R1261-1

Le président du collège peut donner délégation au secrétaire général pour signer, dans les limites de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité de régulation des transports ou à l'exécution de ses décisions et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.

Sous-section 2 : Commission des sanctions

Article R1261-2

La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des deux autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la commission est présidée par le plus âgé d'entre eux.

Article R1261-3

La commission des sanctions adopte son règlement intérieur, après information du collège, à la majorité de ses membres.

Sous-section 3 : Services

Article R1261-4

L'autorité peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel. Leurs contrats sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Des fonctionnaires ou des magistrats peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.

Article R1261-5

Les agents non titulaires de l'autorité bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.

Sous-section 4 : Siège

Section 2 : Organisation financière

Sous-section 1 : Autonomie financière

Article R1261-6

Le collège délibère sur :

1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-ci ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget ;

4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les emprunts y afférents ;

8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe.

Article R1261-7

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

3° Gérer les disponibilités ;

4° Passer au nom de l'autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.

Sous-section 2 : Droit fixe dû par les entreprises ferroviaires

Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières

Article R1261-10

L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège de l'autorité arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'autorité. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif. Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit.

Article R1261-11

L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement des rémunérations pour service rendu mentionnées à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'autorité.

Article R1261-12

Les comptes de l'autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet des adaptations nécessaires après approbation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.

L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice et le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations.

Le compte financier est préparé et présenté par l'agent comptable, puis soumis pour approbation au collège de l'autorité par le président.

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.

Article R1261-13

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.

Il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Article R1261-14

Les créances de l'autorité sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.

Article R1261-15

Les poursuites engagées par l'agent comptable peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'autorité, si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'autorité.

Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :

1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'autorité ;

2° Une admission en non-valeur des créances de l'autorité, en cas de caractère irrécouvrable avéré de la créance ou d'insolvabilité des débiteurs.

Le collège de l'autorité fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.

Article R1261-16

Lorsque les créances de l'autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie administrative à tiers détenteur.

Article R1261-17

Les dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique s'appliquent aux contrôles exercés par l'agent comptable.

Article R1261-18

L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou des certifications inexactes délivrées par le président. Il en informe le président.

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

1° L'absence de justification du service fait ;

2° Le caractère non libératoire du règlement ;

3° Le manque de fonds disponibles.

Lorsqu'il refuse la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

Article R1261-19

Toutes les dépenses sont liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.

Les dépenses de l'autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président de l'autorité ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

Article R1261-20

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège de l'autorité à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.

Article R1261-21

Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental des finances publiques.

Article R1261-22

Des régies d'avances ou de recettes peuvent être créées auprès de l'autorité par décision du président sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R1261-23

Les fonds de l'autorité sont déposés et placés dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Chapitre II : Missions

Chapitre III : Recours devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Section 1 : Règlement des différends devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Section 1 : Règlement des différends devant l'Autorité de régulation des transports

Section 2 : Recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Article R1263-1

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l' Autorité de régulation des transports formés devant la cour d'appel de Paris conformément à l'article L. 1263-1 sont présentés, instruits et jugés selon la procédure prévue par la présente section.

Article R1263-2

Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé contenant, à peine de nullité :

1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ;

2° L'objet du recours ainsi que la copie de la décision attaquée.

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office dans les deux cas, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des moyens et l'exposé complet des moyens doit être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.

Article R1263-3

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées ainsi qu'à l'autorité.

Dès réception de la copie de la déclaration, l'autorité transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.

Article R1263-4

La cour d'appel statue après que les parties et l'autorité ont été mises à même de présenter leurs observations.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, s'il le juge utile, l'autorité doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Il fixe également la date de l'audience prévue pour les débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'autorité et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'Autorité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.

Article R1263-5

Lorsque le recours porte sur des mesures conservatoires prises par l'autorité en application des articles L. 1263-2 et L. 1263-3, le premier président ou son délégué fixe, dès l'enregistrement du recours, le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.

Article R1263-6

Devant la cour d'appel et son premier président, les parties et l'autorité peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

Article R1263-7

Les demandes de sursis à exécution sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé.

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis. Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé et contient une copie de cette décision.

A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l' Autorité de régulation des transports. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R1263-8

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Section 2 : Recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des transports

Chapitre III : Recours devant l'Autorité de régulation des transports

Section 1 : Règlement des différends devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Section 1 : Règlement des différends devant l'Autorité de régulation des transports

Section 2 : Recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Section 2 : Recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des transports

Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales

Article R1264-1

Les décisions prononçant les sanctions prévues à l'article L. 1264-9 mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure mis à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée.

TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS

Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement

Section 1 : Organisation administrative

Sous-section 1 : Collège et présidence du collège

Sous-section 2 : Commission des sanctions

Sous-section 3 : Services

Sous-section 4 : Siège

Section 2 : Organisation financière

Sous-section 1 : Autonomie financière

Sous-section 2 : Droit fixe dû par les entreprises ferroviaires

Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières

Chapitre II : Missions

Chapitre III : Recours devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Section 1 : Règlement des différends devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Section 1 : Règlement des différends devant l'Autorité de régulation des transports

Section 2 : Recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Section 2 : Recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des transports

Chapitre III : Recours devant l'Autorité de régulation des transports

Section 1 : Règlement des différends devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Section 1 : Règlement des différends devant l'Autorité de régulation des transports

Section 2 : Recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Section 2 : Recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des transports

Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales

TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ

Chapitre Ier : Mobilités actives

Section 1 : Identification des cycles

Sous-section 1 : Obligation d'identification

Article R1271-1

Au sens de la présente section, on entend par :

1° “ Cycle ” : le cycle et le cycle à pédalage assisté tels qu'ils sont définis respectivement aux rubriques 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° “ Statut du cycle ” : la situation du cycle s'agissant de sa propriété et de son usage ;

3° “ Commerçant ” : le commerçant tel qu'il est défini par l'article L. 121-1 du code de commerce ;

4° “ Opérateur agréé ” : un opérateur d'identification de cycles agréé dans les conditions prévues par l'article R. 1271-16 ;

5° “ Fichier national unique ” : le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 ;

6° “ Gestionnaire du fichier national ” : le gestionnaire du fichier national unique des cycles identifiés désigné en application de l'article R. 1271-23.

Article R1271-2

Tout cycle vendu par un commerçant comporte un identifiant apposé sur le cycle.

Article R1271-3

L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 est applicable à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes de cycles d'occasion.

Article R1271-4

L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 n'est pas applicable :

1° Aux cycles pour enfants dont les roues sont de diamètre inférieur ou égal à 40,64 centimètres (16 pouces) ;

2° Aux cycles qui font l'objet de ventes entre professionnels du commerce de cycles.

Article R1271-5

Les remorques de cycle et les engins de déplacement personnel définis par les rubriques 6.15 et 6.16 de l'article R. 311-1 du code de la route peuvent faire l'objet d'une identification, à la demande de l'acquéreur ou du propriétaire. Il en va de même des cycles pour enfants mentionnés au 1° de l'article R. 1271-4. Les dispositions de la présente section sont alors applicables.

Sous-section 2 : Modalités d'identification

Article R1271-6

L'identification consiste en l'apposition sur le cycle d'un identifiant qui est attribué par le gestionnaire du fichier national et fourni par un opérateur agréé.

Le procédé d'apposition de l'identifiant doit garantir la permanence de celui-ci et son inaltérabilité, hors le cas de dégradation volontaire.

L'identifiant est mis en place sur le cadre du cycle sauf circonstances particulières et il est lisible sans difficulté sur un cycle en stationnement.

Article R1271-7

Au moment de la vente, le commerçant recueille auprès de l'acquéreur les données à caractère personnel mentionnées au 1° du I de l'article R. 1271-13 qui permettent d'identifier et de contacter le propriétaire du cycle et les transmet, accompagnées de celles portant sur la description du cycle et le statut de celui-ci, à l'opérateur agréé qui a fourni cet identifiant.

Le commerçant remet à l'acquéreur une preuve d'achat sur laquelle figure l'identifiant du cycle et lui fournit les informations permettant à son propriétaire d'accéder aux données le concernant transmises à l'opérateur agréé et le cas échéant de les rectifier.

Sous-section 3 : Changement de propriétaire ou de statut du cycle

Article R1271-8

Lorsqu'un cycle identifié est cédé, son propriétaire, lorsqu'il n'est pas un commerçant ni un professionnel de la préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, en fait la déclaration auprès de l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant et communique au cessionnaire les informations lui permettant d'accéder au fichier de cet opérateur pour qu'il puisse y enregistrer les données le concernant.

Article R1271-9

Lorsqu'un cycle identifié est volé, restitué après un vol, mis au rebut, détruit ou fait l'objet de tout autre changement de statut, son propriétaire en informe l'opérateur agréé concerné dans un délai de deux semaines.

Article R1271-10

Lorsqu'un cycle identifié est remis à un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles, ce professionnel, qui doit être enregistré auprès du gestionnaire du fichier national, en informe celui-ci. Le gestionnaire du fichier national transmet cette information à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant, qui contacte le propriétaire afin de lui indiquer où se trouve son cycle et qu'il dispose d'un délai de trois mois pour le retirer, en précisant qu'à défaut de retrait dans ce délai, le cycle pourra être cédé ou détruit.

Si le propriétaire n'est pas connu ou si le professionnel qui détient le cycle indique, comme il y est tenu, qu'il n'a pas retiré le cycle dans les trois mois suivant l'information faite par l'opérateur agréé, toute donnée à caractère personnel associée au cycle est supprimée par l'opérateur agréé et le gestionnaire du fichier national. Le gestionnaire du fichier national communique alors au professionnel les informations nécessaires pour déclarer un changement de propriétaire auprès de l'opérateur agréé.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur peut préciser les modalités d'application des alinéas précédents.

Lorsqu'il cède un cycle identifié, le professionnel est tenu aux obligations prévues par l'article R. 1271-7.

Sous-section 4 : Opérateur agréé d'identification de cycles

Article R1271-11

Un opérateur agréé dispose d'un procédé technique permettant l'apposition sur le cycle de l'identifiant, qui lui est fourni exclusivement par le gestionnaire du fichier national.

Le format de l'identifiant est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Le procédé technique utilisé pour identifier les cycles peut faire l'objet de prescriptions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Article R1271-12

Chaque opérateur agréé est responsable de traitement d'une base de données des cycles identifiés, dont les finalités sont les mêmes que celles du fichier national unique des cycles identifiés mentionnées à l'article R. 1271-19.

L'opérateur agréé transmet les données et informations contenues dans cette base au gestionnaire du fichier national selon les modalités que celui-ci détermine. Ces modalités de transmission peuvent être prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Article R1271-13

I.-La base de données d'un opérateur agréé comporte pour chaque identifiant de cycle :

1° Les données à caractère personnel permettant d'identifier et de contacter le propriétaire du cycle : nom et prénom ou raison sociale du propriétaire ou, s'il y a lieu, des copropriétaires du cycle, ainsi que téléphone et adresse électronique ; toutefois, en cas de copropriété, ces derniers éléments peuvent être recueillis pour un seul des copropriétaires ;

2° Les données décrivant le cycle : type d'engin, marque, modèle, couleur ;

3° Le statut du cycle.

Les différents statuts du cycle sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

II.-Peuvent également figurer dans cette base de données. :

1° Des données à caractère personnel facultatives : adresse postale et date de naissance du propriétaire ou s'il y a lieu des copropriétaires ;

2° Des données facultatives de description du cycle : numéro de série du vélo, numéro de série du moteur, numéro de série de la batterie.

Article R1271-14

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement des bases de données des cycles identifiés des opérateurs agréés.

Les droits d'accès et de rectification des propriétaires de cycles identifiés s'exercent auprès de l'opérateur agréé concerné.

Article R1271-15

Lorsqu'une personne physique ou morale n'est plus propriétaire d'un cycle, elle en fait la déclaration à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant qui, dans un délai de vingt-quatre heures, efface de manière sécurisée les données à caractère personnel la concernant mentionnées à l'article R. 1271-13.

Article R1271-16

Les opérateurs d'identification de cycles sont agréés par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du gestionnaire du fichier national, lorsqu'ils remplissent les conditions de solvabilité, de compétence et de fiabilité définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

L'agrément est accordé pour une durée d'un an et il est renouvelable par tacite reconduction pendant six ans.

Article R1271-17

Lorsque l'opérateur agréé méconnaît les obligations qui lui sont faites par les dispositions de la présente section ou les obligations qui lui sont faites en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le ministre chargé des transports peut demander au gestionnaire du fichier national unique de suspendre toute attribution d'identifiants pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder un an, ou retirer l'agrément.

Il en va de même si l'opérateur agréé cesse de remplir une ou plusieurs des conditions mises à l'octroi de l'agrément fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1271-16.

L'opérateur intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et mis en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

Pendant la période de suspension, l'opérateur conserve les données relatives aux cycles identifiés et enregistre les inscriptions ou modifications qui lui sont transmises.

Article R1271-18

Lorsqu'un opérateur agréé cesse son activité ou se voit retirer son agrément, le gestionnaire du fichier national se substitue à lui et assume l'ensemble des obligations faites aux opérateurs agréés par la présente section. A cet effet, le gestionnaire communique à chaque propriétaire des cycles identifiés les informations lui permettant d'exercer ses droits d'accès et de rectification.

Sous-section 5 : Fichier national unique des cycles identifiés

Article R1271-19

Le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 permet de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles et ainsi de restituer un cycle à son propriétaire.

Il est constitué des informations figurant dans les bases de données des opérateurs agréés prévues par l'article R. 1271-13.

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement du fichier national unique.

Les données figurant dans le fichier national unique ne sont pas utilisables à des fins commerciales mais peuvent donner lieu à une exploitation statistique.

Article R1271-20

Les modifications effectuées par le propriétaire d'un cycle identifié dans la base de données d'un opérateur agréé sont simultanément transmises et enregistrées par le gestionnaire du fichier national. Il en va de même de l'effacement de manière sécurisée des données à caractère personnel lorsque la personne physique ou morale déclare ne plus être propriétaire du cycle auprès de l'opérateur agréé.

Article R1271-21

Le statut du cycle figurant dans le fichier national unique est accessible librement au moyen de l'identifiant du cycle.

Article R1271-22

Les données du fichier national unique sont accessibles, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues par l'article L. 1271-3 :

1° Aux forces de police, de gendarmerie et aux services des douanes ;

2° Aux agents de police municipale, aux gardes-champêtres, ainsi qu'aux agents municipaux affectés au service des objets trouvés, habilités par les maires de leur commune ;

3° Aux gardiens de fourrières agréés en application de l'article R. 325-24 du code de la route ;

4° Aux personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des cycles ;

5° Au directeur d'administration centrale chargé des transports et de la mobilité ou aux agents placés sous son autorité.

Les conditions d'accès au fichier national unique peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Article R1271-23

La gestion du fichier national unique est confiée à un organisme ayant une large connaissance du secteur des cycles et répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue de manière fiable et sécurisée d'un fichier national d'identification comportant des données à caractère personnel. Il est le responsable de traitement du fichier national unique.

Le ministre chargé des transports désigne cet organisme pour une durée de six années. Cette désignation peut être renouvelée.

Article R1271-24

Le ministre chargé des transports peut retirer la gestion du fichier national unique à l'organisme désigné à tout moment :

1° Si l'organisme désigné cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 1271-23 ;

2° En cas de manquement grave ou répété de cet organisme aux obligations qui lui sont faites par les dispositions de la présente section ou aux obligations qui lui sont faites en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

3° Pour un motif d'intérêt général.

Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.

Sous-section 6 : Sanctions

Article R1271-25

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un commerçant :

1° De vendre un cycle soumis à l'obligation d'identification sans qu'il ait fait l'objet de celle-ci ;

2° De ne pas transmettre l'identifiant et le statut d'un cycle qu'il a vendu à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant.

Article R1271-26

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles :

1° De ne pas informer le gestionnaire du fichier national qu'un cycle identifié lui a été remis ;

2° De ne pas informer le gestionnaire du fichier national qu'un cycle identifié n'a pas été retiré par son propriétaire ;

3° De ne pas transmettre l'identifiant et le statut d'un cycle à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant lorsqu'il cède un cycle identifié.

Chapitre II : Intermodalité

Section 1 : Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares

Article D1272-1

La liste des gares soumises à l'obligation d'équipement en stationnements sécurisés pour les vélos et le nombre minimal de stationnements sécurisés par gare prévus par l'article L. 1272-2 du code des transports figurent en annexe au décret n° 2021-741 du 8 juin 2021.

La société SNCF Gares & Connexions est soumise à cette obligation pour les gares dont elle est gestionnaire, et la Régie autonome des transports parisiens est soumise à cette obligation pour les gares dont elle est propriétaire, sans préjudice de l'application de l'article L. 1272-4. Elles mettent en œuvre cette obligation en concertation avec les collectivités territoriales ou leurs groupements territorialement concernés.

Article D1272-2

Sont sécurisés au sens du premier alinéa de l'article L. 1272-2, les équipements de stationnement pour les vélos :

1° Comportant des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo par le cadre et au moins une roue ;

2° Bénéficiant :

a)

Soit d'une surveillance par une personne présente sur les lieux avec une vue directe sur les équipements et missionnée à cet effet par la société SNCF Gares & Connexions, par la Régie autonome des transports parisiens, ou par une collectivités territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, territorialement concernés ;

b)

Soit d'une vidéo-surveillance ;

c)

Soit d'un système de fermeture sécurisée ;

3° Situés dans un lieu couvert et éclairé.

Ils peuvent être constitués de plusieurs infrastructures, qui sont implantées à moins de 70 mètres d'un accès au bâtiment voyageur ou aux quais, sauf en cas d'impossibilité technique avérée.

Section 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs

Article D1272-3

L'obligation de prévoir un nombre minimal d'emplacements destinés au transport de vélos non démontés, ci-après désignés emplacements vélos, dans les trains de voyageurs, entendus comme un ensemble formé par un ou plusieurs matériels roulants neufs ou rénovés, telle qu'elle est prévue par l'article L. 1272-5, s'impose aux exploitants et aux autorités organisatrices de transport.

L'exploitant s'entend comme l'entreprise ferroviaire ou autre entité assurant directement ou à la demande de l'autorité organisatrice de transport l'exploitation de services de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs.

La rénovation s'entend comme tous travaux de réaménagement, modification ou substitution des parties intérieures des matériels roulants destinés à l'accueil et au transport de voyageurs ou dédiés à l'entreposage de vélos. La rénovation est réputée engagée dès lors que la phase de planification des travaux est à un stade tel que la modification des spécifications techniques serait susceptible de compromettre la viabilité du projet ou d'affecter significativement les délais de livraison des matériels.

Article D1272-4

L'obligation prévue à l'article D. 1272-3 s'applique aux trains affectés :

1° Aux services intérieurs de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs, y compris transfrontaliers, circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics, y compris en Ile-de-France, ainsi que sur les réseaux de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

2° Aux services de transport ferroviaire de voyageurs opérés par une entreprise titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire au sens de l'article L. 2122-10, y compris internationaux, dès lors que leur objet principal n'est pas le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents.

Cette obligation ne s'applique pas :

1° Aux services de transport guidé urbain ;

2° Aux services ferroviaires, aux services mixtes guidé-ferroviaires et aux autres services guidés, y compris transfrontaliers, dès lors que leur objet principal est de répondre aux besoins de transport d'une même unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

3° Aux services internationaux au sens de la directive 2012/34/ UE du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.

Article D1272-5

Pour les services mentionnés à l'article D. 1272-4, le nombre minimal d'emplacements vélos exigé en application de l'article L. 1272-5 du code des transports est fixé pour chaque train à :

1° Huit emplacements vélos si le service est librement organisé ;

2° Huit emplacements vélos si le service est d'intérêt national ;

3° Un nombre correspondant à 2 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est d'intérêt régional. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n'est pas supérieur à huit ;

4° Huit emplacements vélos si le service d'intérêt régional est organisé en adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé ou exploité avec du matériel roulant habituellement affecté à des services librement organisés ;

5° Un nombre correspondant à 1 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est organisé par Ile-de-France Mobilités. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n'est pas supérieur à huit.

Article D1272-6

Les emplacements vélos ne peuvent restreindre l'accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite.

Les emplacements vélos permettent d'entreposer des vélos non démontés sans qu'il soit besoin de les plier ou de les ranger dans une housse.

Les emplacements vélos peuvent être modulables pour permettre d'autres usages lorsqu'ils ne sont pas occupés par des vélos.

Les emplacements vélos sont identifiés par des pictogrammes apposés à l'extérieur et à l'intérieur du matériel roulant.

Article D1272-7

Eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'exploitant peut restreindre, pour certaines périodes qu'il définit, l'accès des vélos à bord des trains.

Eu égard à des motifs de sécurité ou de sûreté ou en raison de circonstances exceptionnelles, l'exploitant peut restreindre ou refuser l'accès des vélos à bord des trains.

L'exploitant peut fixer des conditions de dimension et de poids aux vélos autorisés à bord.

L'accès des vélos peut être refusé à l'embarquement dès lors qu'il n'y a plus d'emplacement vélo disponible à bord du train.

Un titre de transport pour le vélo ou la réservation d'un emplacement vélo peut être exigé par l'exploitant.

Les conditions d'accès des vélos à bord des trains sont déterminées dans les conditions générales de vente et de transport de l'exploitant. Les conditions d'accès des vélos à bord des trains font partie des informations fournies à la demande des usagers préalablement au voyage. Elles sont notamment consultables via les sites internet, les services d'information et de vente à distance ainsi qu'à travers les applications télématiques au service des passagers au sens du règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission européenne du 5 mai 2011 sur la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “ applications télématiques au service des voyageurs ” du système ferroviaire transeuropéen.

Article D1272-8

Par dérogation à l'article L. 1272-5, l'obligation générale d'emplacements destinés au transport de vélo non démontés ne s'applique pas aux services de transport ferroviaire ou guidé à vocation touristique ou historique lorsque ces services ne sont pas soumis à des obligations de service public au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.

Article D1272-9

Les emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à l'article D. 1272-5 lorsqu'une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation est compromise.

Dans ce cas, l'exploitant ou l'autorité organisatrice de transport transmet à l'autorité administrative une demande de dérogation permettant d'en apprécier les justifications.

La demande de dérogation mentionne le nombre d'emplacements vélos souhaité. Elle tient compte de la dimension et de la capacité des trains exploités avec ledit matériel, du type de services effectués et de la demande d'emport de vélos à bord. Elle mentionne également toute autre mesure mise en œuvre pour faciliter et augmenter les voyages combinant des déplacements à vélo et par train. La dérogation est réputée acquise dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l'autorité administrative.

Pour les services de transport guidé, l'autorité administrative compétente pour recevoir et répondre à la demande de dérogation est le préfet.

Article R1272-10

L'autorité administrative mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 1272-9 est le ministre chargé des transports.

Section 3 : Transport de vélos dans les autocars

Article D1272-10

I.-Les autocars neufs utilisés pour des services routiers librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.

L'emport de vélos est conditionné, sous réserve de disponibilité, à la détention par le passager le sollicitant d'un titre de transport sur le service considéré.

II.-L'emport de vélos peut faire l'objet d'une réservation dans le respect des dispositions suivantes :

1° Entre le 1er avril et le 31 octobre d'une même année, l'emport de vélos peut faire l'objet d'une réservation par l'usager, dans la limite des places disponibles, dans les mêmes conditions de réservation que celles liées à l'achat de son titre de transport ;

2° Entre le 1er novembre d'une année et le 31 mars de l'année suivante, l'entreprise peut prévoir un délai en deçà duquel la réservation n'est pas garantie. Ce délai ne peut excéder cinq jours ouvrés avant la date de départ du service considéré.

III.-Les entreprises concernées mettent à disposition du public les informations relatives aux conditions d'emport de vélos sur les services qu'elles proposent et notamment :

-l'existence, le cas échéant, d'un système d'emport de vélos sur le véhicule ;

-les caractéristiques des vélos susceptibles d'être pris en charge d'après des contraintes liées au poids, à la taille et à l'encombrement ;

-le système d'emport proposé ;

-les modalités de chargement du vélo ;

-les modalités de réservation ;

-le cas échéant, la tarification applicable ;

-les arrêts non desservis en raison des contraintes fixées par l'exploitant de ces points d'arrêt pour réaliser des opérations de chargement ou de déchargement de vélos.

Ces informations sont portées à la connaissance du public, dans le respect des dispositions relatives à l'information des usagers, notamment sur le lieu de vente de l'entreprise, sur son site internet ou par l'intermédiaire de tout autre service d'information et de vente à distance lorsqu'ils existent.

IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services routiers librement organisés en cabotage définis à l'article R. 3421-1.

LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT

TITRE IER : PRINCIPES

Chapitre unique

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT

Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport

Section 1 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant

Article R1321-1

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée à l'article L. 1321-8, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.

Section 2 : Dispositions pénales

Article R1321-2

Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux dispositions relatives au travail de nuit prévues par l'article L. 1321-8.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Chapitre II : Durée du travail et temps de repos des non-salariés des entreprises de transport

Chapitre III : Aptitude à la conduite

Chapitre IV : Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève

Article R1324-1

A défaut de conclusion de l'accord-cadre mentionné à l'article L. 1324-2, l'organisation et le déroulement de la négociation préalable sont ceux prévus par le présent chapitre.

Article R1324-2

L'organisation syndicale représentative qui notifie à l'employeur les motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail procède à cette notification par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de remise à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme.

La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève, ainsi que les catégories d'agents et les services ou les établissements concernés par ces revendications.

Article R1324-3

L'employeur, saisi d'une notification par les organisations syndicales représentatives, en réunit les représentants dans les trois jours à compter de la remise de cette notification. Il communique sans délai aux représentants de ces organisations syndicales, par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de cette remise, les lieu, date et heure de la première réunion de négociation préalable. L'employeur ou son représentant transmet aux représentants des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification mentionnée à l'article R. 1324-2 toute information de nature à éclairer les parties à la négociation dans la détermination de leurs positions respectives. Cette information, transmise au plus tard vingt-quatre heures avant l'ouverture de la négociation préalable, doit être pertinente au regard des motifs énoncés dans la notification dès lors que ces motifs relèvent de la compétence de l'employeur.

Article R1324-4

L'employeur et les organisations syndicales représentatives disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification pour mener à son terme la négociation préalable.

L'employeur donne toute facilité aux négociateurs désignés par les organisations syndicales ainsi invitées pour préparer et assister à la négociation. Ces facilités concernent notamment les conditions matérielles de déplacement, de préparation et de participation aux réunions de négociation. Le calendrier de celles-ci est arrêté au cours de la première réunion par l'employeur et les organisations syndicales.

L'employeur ou son représentant peut se faire assister de toute personne qualifiée, au sein de l'entreprise, dont il juge que la participation aux réunions est de nature à éclairer les parties.

Sauf accord exprès qui est mentionné au relevé de conclusions prévu à l'article R. 1324-5, les délégations patronales et syndicales comportent un nombre égal de personnes.

Le temps consacré par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement à la préparation et à la participation à la négociation est assimilé à du temps de travail effectif. Pour les cas où ces salariés bénéficient d'un crédit d'heures de délégation prévu à l'article L. 2143-13 du code du travail, ce temps est assimilé à des circonstances exceptionnelles au sens de cet article.

Article R1324-5

Le relevé de conclusions de la négociation préalable est élaboré et signé conjointement par l'employeur ou son représentant et par les représentants des organisations syndicales ayant participé à la première réunion de négociation. Ce relevé de conclusions contient au moins : 1° Les motifs ayant conduit à envisager le dépôt d'un préavis de grève, les revendications afférentes ainsi que les autres informations mentionnées au second alinéa de l'article R. 1324-2 ; 2° Les conditions d'organisation et de déroulement de la négociation préalable ; 3° La nature des informations et des réponses apportées par l'employeur relativement à ces motifs ; 4° Les positions finales respectives des parties à la négociation et la liste des points d'accord et de désaccord éventuels constatés au terme de la négociation préalable.

Article R1324-6

Les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification informent les personnels des services, des établissements ou de l'entreprise des motifs pour lesquels elles envisagent, le cas échéant, de déposer un préavis de grève. L'employeur fait connaître aux personnels des services, des établissements ou de l'entreprise sa position. Le relevé de conclusions établi en application de l'article R. 1324-5 est diffusé dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente aux personnels des services, des établissements ou de l'entreprise. Un exemplaire du relevé de conclusions est transmis sans délai au représentant de l'Etat dans la région, au représentant de l'autorité organisatrice de transport et à l'inspection du travail territorialement compétente.

Chapitre V : Caisses de congés payés des travailleurs intermittents des transports

Article D1325-1

Le présent chapitre est applicable dans les établissements et dépendances de ces établissements dont l'activité ressortit aux sous-classes suivantes de la nomenclature d'activités française (NAF) : 1° Collecte, traitement et élimination des déchets non dangereux (38.11Z et 38.21Z), à l'exception des entreprises concessionnaires d'un réseau public de collecte des eaux usées ; 2° Commerces de détail des charbons et combustibles (47.78B) ; 3° Transport routier de fret interurbains (49.41A) et de proximité (49.41B) ; 4° Location de camions avec chauffeur (49.41C) ; 5° Services de déménagement (49.42Z) ; 6° Manutention non portuaire (52.24B) ; 7° Messageries et fret express (52.29A) ; 8° Affrètement et organisation des transports (52.29B) ; 9° Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z), uniquement en ce qui concerne les entreprises de nettoyage travaillant pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français.

Article D1325-2

Le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports est assuré par des caisses constituées dans le cadre prévu à l'article L. 3141-32 du code du travail.

Ces caisses peuvent former un seul organisme à compétence nationale.

Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.

Article D1325-3

Les pièces justificatives et les garanties à fournir par les caisses soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et règlements des caisses sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. Le ministre chargé du travail autorise chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée, après avoir vérifié que le nombre de salariés qui doit être déclaré à la caisse justifie l'institution de celle-ci. Les statuts et règlements des caisses et toutes leurs modifications ne sont applicables qu'après approbation par ce ministre.

Article D1325-4

Au début de chaque mois, l'employeur déclare à la caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l'établissement le salaire du personnel employé au cours du mois écoulé. Les salaires de ce personnel continuent à être déclarés : 1° Jusqu'au 1er octobre, lorsque le salarié est employé dans l'entreprise depuis moins de six mois, le 1er avril suivant la date de son embauchage ; 2° Jusqu'au 1er avril lorsque le salarié est employé dans l'entreprise depuis moins de six mois le 1er octobre suivant la date de son embauchage. Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de déclarer :

a)

Le personnel administratif ;

b)

Le personnel non administratif lié à l'entreprise par un contrat à durée déterminée conclu pour une année au minimum et ayant acquis date certaine par enregistrement. En cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, la situation du travailleur sera appréciée compte tenu des règles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. La caisse ne pourra cependant exiger le paiement des cotisations afférentes aux salaires versés pendant la période de référence écoulée, lorsque le congé acquis au cours de celle-ci aura été effectivement pris par l'intéressé.

L'employeur peut également faire assurer par la caisse, moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer aux prescriptions des statuts et règlement de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent en aucun cas remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée.

Article D1325-5

La cotisation de chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés. Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse et, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, des salaires qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé pendant les périodes mentionnées au 5° et 7° de l'article L. 3141-5 du code du travail.

Le règlement intérieur de celle-ci précise les périodes et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné ainsi que les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.

Article D1325-6

Les droits à congés payés et à indemnité de congés payés des travailleurs déclarés à la caisse sont fixés suivant les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Par dérogation à ces dispositions, dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.

Article D1325-7

Le travailleur déclaré à la caisse reçoit de l'employeur, avant son départ en vacances ou à la date de résiliation de son contrat, un certificat en double exemplaire par lequel il justifiera, en temps opportun, de ses droits à congé, envers la caisse d'affiliation de son dernier employeur. Ce certificat indique le nombre de journées de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le taux du dernier salaire perçu par l'intéressé et ayant donné lieu au versement de cotisations ainsi que la raison sociale de l'établissement et l'adresse de la caisse d'affiliation.

Article D1325-8

Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties. Cette commission statue sur toutes les contestations relatives au droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse. Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.

Article D1325-9

L'employeur affiche à des endroits apparents dans les locaux de l'entreprise où s'effectue la paie du personnel la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle l'entreprise est affiliée.

Il justifie à tout moment à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés par la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés que l'entreprise est à jour de ses obligations envers cette caisse.

Chapitre VI : Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues

Article R1326-1

Pour l'application du présent chapitre, on entend :

1° Par “travailleur”, le travailleur mentionné à l'article L. 1326-1 du code des transports ;

2° Par “plateforme”, la plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports ;

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