Code des transports

Type Code
Publication 2010-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 9354
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Constituent notamment les prestations accessoires au contrat de commission de transport la déclaration de valeur, la déclaration d'intérêt spécial à la livraison, la livraison contre remboursement, l'assurance des marchandises et les opérations de douane.

2.8. Prise en charge.

L'acceptation, par le commissionnaire ou par son substitué, de la marchandise.

2.9. Réserves.

Le fait d'exprimer de façon expresse, précise, motivée et significative toute contestation relative à l'état ou à la quantité de la marchandise au moment de sa prise en charge ou de sa livraison ou toute contestation relative au délai d'acheminement de la marchandise.

Article 3

Obligations du donneur d'ordre

3.1. Informations et documents à fournir par le donneur d'ordre au commissionnaire.

En vue de la bonne organisation du transport et dans des délais compatibles avec celle-ci, le donneur d'ordre fournit notamment au commissionnaire, pour chaque envoi, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations suivantes :

1° La nature et l'objet du transport à organiser ;

2° Les modalités particulières d'exécution ;

3° L'adresse, la date et, si nécessaire, l'heure de la mise à disposition de la marchandise et de sa livraison ;

4° Le nom de l'expéditeur ainsi que celui du destinataire ;

5° Le nombre de colis ou le poids brut, les dimensions si nécessaire, et la nature très exacte des marchandises ;

6° La dangerosité éventuelle de celles-ci ;

7° Les prestations accessoires demandées ;

8° Toute autre instruction spécifique.

3.2. Marchandises illicites ou prohibées.

Le donneur d'ordre s'interdit de confier au commissionnaire de transport l'organisation d'un transport de marchandises illicites ou prohibées.

3.3. Matériel de transport.

Le donneur d'ordre qui demande la fourniture d'un matériel d'un type particulier le spécifie et confirme sa demande au commissionnaire par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.

3.4. Sous réserve des obligations du commissionnaire, notamment celles mentionnées à l'article 5, le donneur d'ordre supporte les conséquences résultant de déclarations ou de documents faux, erronés, incomplets, inadaptés ou remis tardivement au commissionnaire .

Article 4

Emballage et étiquetage des marchandises. -

Obligations déclaratives

4.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci est conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée par le donneur d'ordre de façon à supporter les conditions de transport ainsi que les opérations éventuelles de stockage et de manutention successives.

4.2. Sur chaque colis, pris comme charge unitaire, un étiquetage clair est apposé par le donneur d'ordre pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'envoi dont il fait partie.

4.3. En présence de marchandises réglementées, le donneur d'ordre appose les étiquettes et marques obligatoires sur les emballages et, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, attire l'attention du commissionnaire de transport sur les caractéristiques de la marchandise à transporter.

4.4. En présence de marchandises sensibles, le donneur d'ordre peut apposer un étiquetage approprié permettant le suivi des colis.

4.5. En présence de marchandises dangereuses, l'emballage et l'étiquetage doivent être conformes aux réglementations en vigueur.

4.6. L'envoi ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnes et pour les autres marchandises transportées ainsi que pour les véhicules, matériels ou moyens de transport utilisés.

4.7. Si le commissionnaire de transport est informé par son substitué de l'existence d'un vice apparent sur le conditionnement, l'emballage ou l'étiquetage de la marchandise, il en avise aussitôt le donneur d'ordre, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, afin d'obtenir des instructions de sa part.

Article 5

Obligations du commissionnaire de transport

5.1. Nature des obligations.

Le commissionnaire de transport est présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d'une obligation générale de résultat.

Il organise l'opération en fonction des informations, demandes et instructions du donneur d'ordre.

5.2. Vérification des documents.

Le commissionnaire est tenu de procéder à la vérification des documents fournis par le donneur d'ordre qui ont un lien direct avec l'organisation du transport. Quant aux autres documents remis, il s'assure de leur conformité apparente avec la mission qui lui est confiée.

5.3. Rédaction et contrôle des documents nécessaires au transport.

Le commissionnaire de transport vérifie que les informations et les pièces nécessaires à l'établissement du document de transport et à l'acheminement de la marchandise lui ont été fournies ou, à défaut, ont été remises au(x) transporteur(s) au plus tard lors de la prise en charge. Il établit les documents dont la rédaction lui incombe et s'assure, dans la mesure de ses possibilités, de l'établissement des documents par ceux qui en ont la charge.

5.4. Obligations d'information du commissionnaire de transport.

5.4.1. Quand les informations ou instructions du donneur d'ordre apparaissent ambiguës, impropres, incomplètes ou sont de nature à compromettre la bonne fin de la mission, le commissionnaire de transport demande au donneur d'ordre toute précision complémentaire par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données.

5.4.2. S'il s'avère que les instructions du donneur d'ordre sont incompatibles avec les réglementations en vigueur ou induisent un risque quelconque, le commissionnaire doit refuser de les exécuter sans que sa responsabilité puisse être engagée. Il en informe le donneur d'ordre par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données.

5.4.3. Le commissionnaire de transport informe le donneur d'ordre des réglementations relatives au transport du ou des Etats concernés ainsi que des conventions internationales afférentes au transport.

5.5. Devoir de conseil.

5.5.1. Préalablement à la conclusion du contrat de commission, et dès qu'il est sollicité, le commissionnaire de transport informe le donneur d'ordre des avantages et des inconvénients des modes pouvant être utilisés.

5.5.2. En fonction des éléments qui lui sont fournis par le donneur d'ordre, de la nature, la valeur et la destination de la marchandise, des délais fixés et des usages du marché considéré, le commissionnaire suggère la souscription d'une assurance marchandises , d'une déclaration de valeur ou d'un intérêt spécial à la livraison.

5.5.3. Le devoir de conseil du commissionnaire de transport s'exerce dans son domaine de compétence et s'apprécie en fonction du degré de professionnalisme du donneur d'ordre. Ce devoir s'exerce dans la mesure où le commissionnaire de transport dispose en temps utile des éléments nécessaires à l'organisation du transport.

5.6. Obligations du commissionnaire de transport au regard de ses substitués.

5.6.1. Le commissionnaire de transport s'assure, préalablement à la conclusion du contrat de transport, que le substitué auquel il s'adresse est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées et dispose des aptitudes requises.

5.6.2. Le commissionnaire de transport assume seul le choix de ses substitués. Il n'est pas tenu de recueillir l'accord du donneur d'ordre sur le nom des commissionnaires intermédiaires et des substitués qu'il retient. Sauf faute personnelle de sa part, le commissionnaire ne répond pas des commissionnaires intermédiaires ou des substitués qui lui ont été formellement imposés par le donneur d'ordre ou par les autorités publiques.

5.6.3. Le commissionnaire de transport a l'obligation de répercuter aux commissionnaires intermédiaires ou à ses substitués toutes les informations, demandes et instructions du donneur d'ordre, de les informer des particularités de la marchandise ou de l'opération et les met en mesure d'exécuter le contrat conformément à la mission qui lui a été confiée par son donneur d'ordre.

5.6.4. Le commissionnaire s'assure que les commissionnaires intermédiaires ou les substitués font suivre le document de transport et les documents annexes tout au long du transport et cela jusqu'à la livraison finale de l'envoi.

5.7. Obligations relatives au déroulement des opérations et à la livraison.

5.7.1. Le commissionnaire de transport, dès qu'il en a connaissance, informe le donneur d'ordre qui en a fait la demande de la bonne fin du transport.

5.7.2. Le commissionnaire de transport informe le donneur d'ordre de toutes les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat.

5.8. Manquement du commissionnaire de transport à ses devoirs et obligations.

Le commissionnaire de transport répond de toutes les conséquences du manquement à ses obligations, lesquelles peuvent être limitées dans les conditions de l'article 13.

Article 6

Prestations accessoires

6.1. Sauf en cas de relation commerciale suivie ayant fait l'objet d'une convention écrite, les directives formelles du donneur d'ordre en matière de prestations accessoires sont formulées pour chaque envoi par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données.

6.2. La déclaration de valeur et la déclaration spéciale à la livraison suivent le régime juridique de la commission de transport.

6.3. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries telles que définies à l'article 13 ci-après.

6.4. La livraison contre remboursement, l'assurance des marchandises ainsi que les opérations de douane obéissent aux règles du mandat.

Article 7

Assurance des marchandises

Le commissionnaire de transport n'intervient qu'en qualité de mandataire du donneur d'ordre.

Aucune assurance marchandises n'est souscrite par le commissionnaire de transport sans ordre écrit, ou donné par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données, et répété du donneur d'ordre pour chaque envoi, précisant très clairement les risques à couvrir et les valeurs à garantir. A défaut de spécification précise, seuls les risques dits ordinaires sont assurés. Dans le cas d'une relation commerciale suivie ayant fait l'objet d'une convention écrite, chaque envoi est présumé soumis aux instructions initiales.

Le commissionnaire de transport souscrit une assurance au nom et pour le compte du donneur d'ordre auprès d'une compagnie notoirement solvable au moment de la souscription de la police.

Article 8

Livraison

8.1. La livraison est effectuée entre les mains de la personne telle que désignée comme destinataire par le donneur d'ordre.

8.2. Sur la base des informations qui lui ont été communiquées, le donneur d'ordre peut demander au commissionnaire de transport de prendre toutes dispositions utiles afin de préserver ses droits lors de la livraison de la marchandise.

8.3. Empêchement à la livraison, refus ou défaillance du destinataire.

En cas d'empêchement à la livraison (absence du destinataire, inaccessibilité du lieu de livraison, refus par le destinataire de prendre livraison, etc.), tous les frais supplémentaires engagés pour le compte de la marchandise restent à la charge du donneur d'ordre, sauf en cas de faute du commissionnaire de transport ou de son substitué.

Article 9

Défaillance du donneur d'ordre,

empêchement au transport

Le donneur d'ordre prévient le commissionnaire de transport, avec un préavis suffisant en fonction des usages professionnels et du mode de transport retenu, au cas où la marchandise ne pourrait pas lui être remise dans les délais prévus. A défaut, le commissionnaire de transport a droit à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice prouvé, direct et prévisible lors de la conclusion du contrat.

Si, une fois le chargement opéré, le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si l'exécution du transport est ou devient impossible, le commissionnaire de transport demande des instructions au donneur d'ordre, par écrit ou par tous moyens de transmission et de conservation des données. Il lui indique toutes les conséquences dont il a connaissance.

En l'absence de réponse du donneur d'ordre en temps utile, le commissionnaire de transport prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. Les frais ainsi engagés sont répercutés au donneur d'ordre sur présentation des justificatifs.

Lorsque l'empêchement est imputable au donneur d'ordre, le commissionnaire de transport a droit au remboursement des dépenses non prévues, sur présentation des justificatifs.

Article 10

Prix des prestations

10.1. Cotation.

Le prix est librement fixé sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre. Il comprend le coût des différentes prestations fournies, notamment le prix du transport stricto sensu, incluant toute éventuelle instruction spécifique, le cas échéant, celui des prestations accessoires convenues, auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que le coût de l'intervention du commissionnaire.

Le prix ne comprend pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d'entrée, etc.).

Sont facturés séparément en sus de la prestation principale :

a)

Les prestations accessoires ;

b)

Les frais supplémentaires de suivi et de gestion des contrats ;

c)

Les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d'entrée, etc.) ;

d)

Toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur ou du commissionnaire.

10.2. Renégociation du prix.

Les parties ont la faculté de renégocier le prix initialement convenu en cas de variations significatives des charges des substitués du commissionnaire de transport qui tiennent à des conditions extérieures à ceux-ci.

Les prix initialement convenus sont renégociés à la date anniversaire du contrat.

10.3. Taxes.

Tous les prix sont calculés hors taxes.

Article 11

Modification du contrat de commission de transport

11.1. Modification avant le commencement de l'exécution.

Toute modification du contrat de commission de transport, soit à l'initiative du donneur d'ordre, soit en raison de circonstances extérieures aux parties et à leurs substitués, entraîne un réajustement à la hausse ou à la baisse du prix initialement convenu.

Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur ce réajustement, chacune d'elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l'article 15.1 ci-après.

11.2. Modification en cours d'exécution.

Le donneur d'ordre qui modifie le contrat de commission au cours de son exécution supporte, sur présentation des justificatifs, les frais engagés par le commissionnaire de transport.

Le commissionnaire de transport supporte les frais occasionnés par les modifications des conditions d'exécution du contrat de commission de transport qui résultent de son fait ou de celui de ses substitués.

11.3. Quand les modifications apportées par le commissionnaire de transport sont justifiées par l'intérêt de la marchandise, le donneur d'ordre rembourse les frais exposés sur présentation des justificatifs.

11.4. Modification affectant la substance du contrat de commission à l'initiative du donneur d'ordre.

Si une modification à l'initiative du donneur d'ordre affecte la substance du contrat, les parties ont la faculté de renégocier les conditions tarifaires.

Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune d'elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l'article 15-1 ci-après.

Article 12

Conditions de paiement

12.1. Le paiement du prix des prestations de commission de transport est exigible au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.

12.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix dû au commissionnaire est interdite.

12.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalant à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € suivant l' article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.

La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.

12.4. Lorsque des délais de paiement sont consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d'une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d'acceptation d'effets.

Article 13

Responsabilité

Le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l'exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques.

L'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les conditions suivantes :

13.1. Responsabilité du fait des substitués.

La réparation de ce préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. Quand les limites d'indemnisation des substitués n'ont pas été portées à la connaissance du donneur d'ordre ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.

13.2. Responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.

Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l'indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après :

13.2.1. Pertes et avaries de la marchandise.

La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €.

13.2.2. Retard.

En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison, la réparation des dommages est limitée au prix de la prestation de commission de transport (droits, taxes et frais divers exclus).

13.3. Déclaration de valeur.

Le donneur d'ordre peut souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par le commissionnaire de transport, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (cf. art. 13.1 et 13.2.1). Cette déclaration fait l'objet d'une rémunération supplémentaire.

13.4. Intérêt spécial à la livraison.

Le donneur d'ordre peut faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par le commissionnaire, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (cf. art. 13.1 et 13.2.2). Cette déclaration fait l'objet d'une rémunération supplémentaire.

Article 14

Prescription

Toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an.

Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.

Article 15

Durée, reconduction et résiliation du contrat de commission

15.1. Le contrat de commission de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.

15.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :

a)

Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;

b)

Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;

c)

Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;

d)

Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.

15.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.

15.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de commission de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.

Article 16

Clause attributive de juridiction

En cas de litige ou de contestation relatif à un contrat de commission de transport incluant un transport international, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie.

LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS

TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : L'information et la participation du public

Section 1 : Grands projets d'infrastructures de transport

Article R1511-1

Constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 : 1° La création de voies rapides à 2 × 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie A, d'infrastructures ferroviaires d'intérêt général, de voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de 1 000 tonnes de port en lourd ; 2° Les canalisations d'intérêt général, autres que celles qui sont destinées aux transports de gaz régis par les dispositions du code de l'énergie, dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 41 923 480 € ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés en vigueur ; 3° Les projets d'infrastructures de transport dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 83 084 715 €. Les seuils monétaires prévus par les 2° et 3° peuvent faire l'objet de révision par arrêté du ministre chargé des transports dans la limite de l'évolution des prix de la formation brute de capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.

Article R1511-2

Les projets suivants, dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, constituent également de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact : 1° Création d'aérodromes autorisés par l'Etat ; 2° Création ou extension des ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port ; 3° Création ou extension de canaux et de voies navigables ; 4° Projets d'infrastructures de transports ferroviaires ou guidés définis par l'article L. 2000-1 ; 5° Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kilomètres.

Article R1511-3

Lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues par les articles R. 1511-1 et R. 1511-2 s'apprécient au regard de la totalité de ce projet et non de chacune de ses tranches ; l'évaluation prévue par les articles R. 1511-4 à R. 1511-6 doit être préalable à la réalisation de la première tranche. Dans le cas où une tranche fait l'objet d'une modification qui remet en cause l'économie générale du projet, il est procédé à une nouvelle évaluation.

Article R1511-4

L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation.

Article R1511-5

L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comprend l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent au transport, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes séparés.

Article R1511-6

Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté est retenu.

Article R1511-7

L'évaluation d'un grand projet d'infrastructures incombe au maître d'ouvrage et est financée par lui.

Article R1511-8

Le bilan, prévu par l'article L. 1511-6, des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l'évaluation, est établi par le maître d'ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans après la mise en service des infrastructures concernées. La collecte des informations nécessaires au bilan est organisée par le maître d'ouvrage dès la réalisation du projet.

Article R1511-9

En ce qui concerne les projets d'infrastructures mentionnés à l'article R. 1511-1, le bilan prévu par l'article R. 1511-8 est soumis à l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Article R1511-10

Le dossier du bilan, accompagné de l'avis mentionné à l'article R. 1511-9, est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1511-4.

Section 2 : Grands choix technologiques

Article R1511-11

Constitue un grand choix technologique au sens de l'article L. 1511-2 une décision de mise en œuvre d'un équipement d'un coût global, hors taxes, supérieur à 16 616 943 € destiné à permettre ou à améliorer le transport des biens et des personnes dans des conditions commerciales. Il implique soit la mise en œuvre d'une technologie nouvelle concernant le matériel ou l'infrastructure, soit une nouvelle combinaison d'éléments relevant de technologies déjà connues. Il doit comporter une part significative de dépenses afférentes aux développements industriels rendus nécessaires par la réalisation du projet. Le seuil de 16 616 943 € est périodiquement actualisé dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 1511-1. La décision d'abandonner une technologie de transport d'un usage courant constitue également un grand choix technologique.

Article R1511-12

L'évaluation des grands choix technologiques comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de constitution, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'équipement projeté, ainsi que, le cas échéant, du coût de son remplacement en cas d'échec ; 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés, le choix présenté a été retenu ; 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les conditions de transport.

Article R1511-13

L'évaluation des grands choix technologiques comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel des avantages et des inconvénients du choix retenu. Ce bilan comprend l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculé selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines intéressant le transport, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement de l'espace urbain et rural. Il peut être établi sur la base de grandeurs physiques ou monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes distincts.

Article R1511-14

La personne qui assure la part la plus importante dans le financement du projet procède à l'évaluation et en supporte le coût.

Article R1511-15

Le dossier d'évaluation prévu par les articles R. 1511-12 et R. 1511-13 est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1511-4.

Article R1511-16

Le bilan des résultats économiques et sociaux est établi par la personne dont a relevé l'évaluation, dans les conditions prévues par les articles R. 1511-8 à R. 1511-10.

Section 3 : Projets contribuant au réseau transeuropéen de transport

Article D1511-17

Les projets contribuant au réseau transeuropéen de transport et soumis aux dispositions de la présente section sont :

  • les projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels qu'ils sont répertoriés dans l'annexe de la directive (UE) n° 2021/1187 du Parlement et du Conseil concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 2021 ;
  • les projets, relatifs aux corridors de réseau central, tels qu'ils sont identifiés en vertu de la partie 1 de l'annexe du règlement (UE) n° 1316/2013, dont le coût total excède trois cents millions d'euros,

si leurs procédures d'autorisation ont débuté après le 10 août 2023, ce début étant matérialisé par le dépôt d'une des autorisations mentionnées à l'article D. 1511-19.

Article D1511-18

Les procédures nécessaires à la délivrance des autorisations des projets mentionnés à l'article D. 1511-17 sont accomplies dans un délai maximum de quatre ans, à compter de la notification du projet et jusqu'à la délivrance de la dernière autorisation, à condition que la notification n'ait pas été rejetée par l'autorité compétente.

La notification du projet est adressée par le maître d'ouvrage à l'autorité désignée, accompagnée d'une présentation du projet, de l'évaluation mentionnée à l'article L. 1511-2 et d'une des demandes d'autorisation mentionnées à l'article D. 1511-19 ou de la justification de l'engagement d'une de ces procédures, afin de démontrer la maturité de son projet. Si elle estime que celle-ci n'est pas suffisante, l'autorité rejette la notification dans les quatre mois, sans préjudice de l'instruction des demandes d'autorisation déposées par ailleurs.

La dernière demande d'autorisation est déposée complète avant la fin des trois premières années du délai.

Le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé, sur demande justifiée du maître d'ouvrage, afin de permettre la finalisation de la procédure d'octroi d'autorisation et la délivrance de la décision d'autorisation. Lorsqu'une telle prolongation a été accordée, le maître d'ouvrage est informé des motifs de cette prolongation. Une nouvelle prolongation peut être accordée une fois, dans les mêmes conditions.

Article D1511-19

Le délai mentionné à l'article D. 1511-18 s'applique aux procédures et décisions administratives suivantes, lorsqu'elles sont applicables :

1° Les autorisations délivrées en application des articles 1 et 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

2° La décision de soumettre un projet à évaluation environnementale, mentionnée au 3e alinéa du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

3° La déclaration d'utilité publique mentionnée aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'expropriation ; à défaut la déclaration de projet prévue à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme ou à l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

4° Les arrêtés de cessibilité mentionnés aux articles L. 132-1 et suivants du code de l'expropriation ;

5° L'autorisation environnementale unique mentionnée aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement ou à défaut les autorisations mentionnées à l'article L. 181-2 du code de l'environnement ;

6° Le permis de construire mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; le permis d'aménager mentionné à l'article L. 421-2 du même code ; le permis de démolir mentionné à l'article L. 421-3 du même code ; la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du même code ;

7° Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

8° Les procédures d'archéologie préventives mentionnées au titre II du livre V du code du patrimoine ;

Le délai de quatre ans ne s'applique pas aux décisions de financement ni aux procédures contentieuses.

Article D1511-20

Les demandes d'autorisation des projets relevant de la présente section sont traitées en priorité par les autorités compétentes.

Article D1511-21

L'autorité désignée :

1° Est le point de contact pour les informations communiquées au maître d'ouvrage et aux autres autorités pertinentes intervenant dans la procédure conduisant à la décision d'autorisation d'un projet donné ;

2° Surveille le calendrier de la procédure d'octroi d'autorisation, et en particulier toute prolongation du délai mentionné à l'article D. 1511-18 ;

3° Fournit, sur demande, des orientations au maître d'ouvrage concernant la transmission de toutes les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d'autorisation.

Article D1511-22

L'autorité désignée au sens de la présente section est le représentant de l'Etat dans la région. Si le projet s'étend sur plusieurs régions, le ministre chargé des transports désigne un préfet coordonnateur. Avant la désignation du préfet coordonnateur, la notification du projet est valablement faite auprès de l'un ou l'autre des préfets concernés.

Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures

Section 1 : Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports

Article R1512-1

L'établissement mentionné à l'article L. 1512-6 est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres qui comprend, outre les quatre parlementaires mentionnés à l'article L. 1512-8 :

1° Neuf représentants de l'Etat :

a)

Un agent de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;

b)

Le directeur des services de transport ou son représentant ;

c)

Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;

d)

Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;

e)

Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

f)

Le directeur du budget ou son représentant ;

g)

Le directeur de la prévision ou son représentant ;

h)

Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;

i)

Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant.

2° Deux représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition, pour l'un, de l'Association des régions de France et, pour l'autre, de l'Association des départements de France ;

3° Trois personnalités qualifiées nommées, pour deux d'entre elles par arrêté du ministre chargé des transports, pour la troisième par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Section 2 : Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin

Article R1512-2

Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en œuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet.

Article R1512-3

Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin peut, pour l'accomplissement de ses missions définies par l'article R. 1512-2, notamment : 1° Participer au financement des infrastructures des différents modes de transport ; 2° Apporter un concours financier à l'exploitation de services de transport à caractère intermodal ; 3° Prendre des participations dans les sociétés intervenant dans les domaines mentionnés au 1° et au 2°.

Article R1512-4

Le président du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres de celui-ci.

Article R1512-5

L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres qui comprend : 1° Dix représentants de l'Etat :

a)

Trois représentants désignés par arrêté du ministre chargé des transports ;

b)

Deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

c)

Un représentant désigné par arrêté du ministre chargé du budget ;

d)

Un représentant désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

e)

Deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

f)

Le préfet de la région Rhône-Alpes ou son représentant.

2° Sept représentants des collectivités territoriales :

a)

Deux représentants désignés par le président du conseil régional de Rhône-Alpes au sein de ce conseil ;

b)

Le président du conseil général du Rhône ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;

c)

Le président du conseil général de l'Isère ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;

d)

Le président du conseil général de la Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;

e)

Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;

f)

Le président du conseil général de l'Ain ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général.

3° Trois personnalités qualifiées des secteurs du transport et de l'environnement :

a)

Deux personnalités qualifiées du secteur du transport désignées conjointement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports ;

b)

Une personnalité qualifiée du secteur de l'environnement désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R1512-6

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs représentant les collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.

Article R1512-7

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières. Il arrête les aides qu'il accorde en application des dispositions de l'article R. 1512-3. Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Article R1512-8

Les ressources du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin sont constituées par les dividendes de ses participations dans les sociétés concourant à l'offre de transport dans les Alpes, complétées, le cas échéant, par des subventions et recettes diverses.

Article R1512-9

Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.

Article R1512-10

Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur. Il rend compte de son action au conseil d'administration.

Article R1512-11

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208. La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.

Section 3 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France

Article R1512-12

L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement :

1° De projets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet d'un contrat de plan ou d'une convention équivalente entre l'Etat et les régions, relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l'accessoire indissociable, d'ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret ;

2° De projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l'acquisition des matériels de transport ;

3° Des concours publics dus, au titre de l'Etat, au titulaire du contrat de partenariat prévu à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement et des avances remboursables, apporte des fonds de concours et participe au financement des investissements prévus par des marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique. Lorsque des avances remboursables sont accordées aux opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont consenties à titre onéreux. Elles financent des opérations spécifiques et présentent un caractère exceptionnel. L'établissement peut également fournir des aides au démarrage pour les liaisons maritimes régulières de transport de fret.

Article R1512-13

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres comprenant :

1.

Six représentants de l'Etat :

a)

Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

b)

Le directeur du budget ou son représentant ;

c)

Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

d)

Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

e)

Le directeur des mobilités routières ou son représentant ;

f)

Le commissaire général au développement durable ou son représentant.

2.

Un député et un sénateur, trois élus locaux et une personnalité qualifiée.

Article R1512-14

Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et les membres mentionnés au 2 de l'article R. 1512-13 sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un des sièges relevant du 2 de l'article R. 1512-13, il est procédé, dans les deux mois, au remplacement du membre défaillant par un nouveau membre de la même catégorie désigné selon les mêmes modalités. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit à des indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion et dirige les débats. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

Article R1512-15

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier. Dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine, il décide des concours qu'il apporte en application des dispositions de l'article R. 1512-12.

Il autorise les emprunts dans la limite d'un plafond fixé en loi de finances. Toutefois, ce plafond n'est pas applicable aux emprunts contractés pour couvrir les besoins de trésorerie en cours d'année liés à l'exécution du budget de l'établissement et aux décalages entre les encaissements et les décaissements au sein d'un même exercice. Il autorise la conclusion des conventions et marchés. Les délibérations relatives au budget de l'établissement sont réputées approuvées en l'absence d'opposition du ministre chargé des transports ou du ministre chargé du budget dans les quinze jours suivant leur réception par chacun de ces ministres. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Article R1512-16

Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité d'ordonnateur. Il conclut les conventions et marchés. Il prend toutes mesures nécessaires au recrutement et à la gestion des personnels. Il peut accorder des délégations de signature. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution. Il rend compte de son action au conseil d'administration.

Article R1512-17

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les dotations reçues de l'Etat ;

2° Dans les conditions fixées par une loi de finances, le produit de la redevance domaniale prévue par l'article R. 122-27 du code de la voirie routière, tout ou partie du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, toute autre ressource établie au profit de l'Etat qui serait affectée à l'établissement ;

2° bis Le produit des impositions et fractions d'impositions mentionnées à l'article L. 1512-20 ;

3° Le produit des placements ;

4° Le produit des emprunts ;

5° Toute autre ressource directement affectée à l'établissement.

Article R1512-18

La réalisation et le suivi des opérations d'emprunt de l'établissement sont assurés par l'Agence France Trésor.

Article R1512-19

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Chapitre III : Les systèmes de transport intelligents

Chapitre IV : Les données du véhicule

Article D1514-1

I.-Les accidents, incidents ou conditions génératrices d'accidents situés dans l'environnement de conduite du véhicule dont la détection est concernée par le II de l'article L. 1514-1 du code des transports sont les événements suivants :

1.

Visibilité réduite pour cause de pluie, de neige, de brouillard ou de fumée ;

2.

Route temporairement glissante ;

3.

Présence d'un véhicule arrêté sur la voie ;

4.

Circulation d'un véhicule de vitesse anormalement lente sur la voie ;

5.

Obstacle sur la voie ;

6.

Personne sur la voie ;

7.

Conducteur en contresens ;

8.

Température en tunnel.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques de ces évènements ainsi que les caractéristiques des réseaux routiers sur lesquels l'information sur l'occurrence de ces événements doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours compétents sur ces réseaux routiers.

II.-Les informations fournies sur les événements comprennent a minima les éléments suivants :

-occurrence horodatée de l'identification de l'événement ou de la circonstance ;

-catégorie d'événements ou de circonstances telle que visée au I ;

-localisation de l'événement ou de la circonstance ou, pour la visibilité réduite et la route temporairement glissante, l'étendue de la circonstance.

Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.

III.-Les informations fournies sont accompagnées :

-d'un taux de confiance indiquant la probabilité que l'information transmise reflète l'occurrence réelle de l'événement ;

-d'un intervalle de confiance sur la localisation, l'étendue, les dimensions ou la vitesse de l'événement.

IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours de demander l'accès :

-pour les événements visés au I, aux informations visées au II dans un format lisible par machine ;

-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et de l'intervalle de confiance visés au III.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les événements visés au I.

VI.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.

VII.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours des informations visées aux I et II.

VIII.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des événements visés au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.

IX.-Les informations sur les événements peuvent être conservées pendant une période maximale de 48 heures par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières, les forces de police et de gendarmerie et les services d'incendie et de secours à compter de la réception de la donnée.

Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.

Article D1514-2

I.-Les altérations des éléments de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement situés dans l'environnement de conduite du véhicule, dont l'observation est concernée par le II de l'article L. 1514-2 sont les suivantes :

1.

Défaut de visibilité des panneaux de signalisation et des feux de circulation ;

2.

Défaut de visibilité ou de continuité de la signalisation horizontale.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques des éléments de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement définissant une altération dont l'information doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières, ainsi que les réseaux routiers concernés.

II.-Les informations fournies sur les altérations visées au I comprennent a minima les éléments suivants :

-occurrence horodatée de l'altération ;

-type de panneau ou de feu visé au I. 1 et sa localisation ;

-localisation et étendue de l'altération de la signalisation visée au I. 2.

Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.

III.-Les informations fournies sont accompagnées :

-d'un taux de confiance indiquant la probabilité que l'information transmise reflète l'altération réelle de l'élément d'infrastructure ;

-d'un intervalle de confiance sur la localisation et l'étendue de l'altération.

IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières de demander l'accès :

-pour les événements visés au I, aux informations visées au II dans un format lisible par machine ;

-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et de l'intervalle de confiance visés au III.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les altérations visées au I.

VI.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des altérations visées au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.

VII.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.

VIII.-Lorsqu'un gestionnaire d'infrastructures routières demande au constructeur d'un véhicule terrestre à moteur la transmission de données produites par les systèmes intégrés à ce véhicule à moteur et caractérisant les altérations de l'infrastructure routière situés dans l'environnement de conduite du véhicule suivantes :

1.

Déformation de la chaussée par déflexion ou affaissement ;

2.

Dégradation de l'état de surface de la chaussée par fissuration ou orniérage ;

3.

Ruptures ou affaissement des dispositifs de retenue.

Le constructeur du véhicule terrestre à moteur propose au gestionnaire routier :

-les caractéristiques de ces altérations ;

-le taux de confiance sur la probabilité que l'information transmise reflète l'altération réelle de l'élément d'infrastructure ;

-l'intervalle de confiance sur la localisation et l'étendue de l'altération ;

-le délai maximal de transmission des informations.

Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.

IX.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières de demander l'accès aux données aux informations et les événements visés au VIII, dont l'anonymisation a été effectuée par le constructeur ou son mandataire selon les dispositions du XI, dans un format lisible par machine.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au VII.

X.-La demande d'accès visée au IX donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.

XI.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières des informations visées aux I, II et VIII.

XII.-Les informations sur les altérations peuvent être conservées un maximum de 7 jours par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières à compter de la réception de la donnée.

Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.

Article D1514-3

I.-Les conditions d'écoulement du trafic routier dont l'observation est concernée par le II de l'article L. 1514-3 sont les suivantes :

1.

Le temps de parcours du véhicule entre deux points marquant des limites de section du réseau ;

2.

Le nombre de véhicules du constructeur ou de son mandataire franchissant une limite de section du réseau par unité de temps ;

3.

Le nombre de véhicules et le type de véhicules observés dans l'environnement de conduite du véhicule.

Le consentement de la personne concernée, conducteur ou utilisateur du véhicule, au traitement de ces données, est requis pour la finalité mentionnée au II de l'article L. 1514-3.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques des limites de section du réseau concernées visées au 1 et au 2, les catégories de véhicules et les caractéristiques de l'environnement de conduite du véhicule visés au 3, ainsi que la nature des réseaux routiers sur lesquels l'information doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité dont le réseau ou le ressort territorial recouvre strictement les réseaux routiers concernés.

II.-Les informations fournies sur les conditions d'écoulement du trafic visées au I comprennent a minima les éléments suivants :

-occurrence horodatée de la condition d'écoulement ;

-catégorie de donnée sur l'écoulement telle que visée au I ;

-localisation de la condition d'écoulement ;

-étendue de l'environnement de conduite visé au I. 3.

Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.

III.-Les informations fournies sont accompagnées :

-d'un intervalle de confiance sur les temps de parcours et nombre de véhicules visés au I ;

-d'un intervalle de confiance sur la localisation de la condition d'écoulement visée au I.

IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité de demander l'accès :

-dans un format lisible par machine, aux informations visées au II pour les événements visés au I ;

-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et des intervalles de confiance visés au III.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les conditions d'écoulement visées au I.

VI.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.

VII.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité des informations visées aux I et II et VIII.

VIII.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des conditions d'écoulement visées au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.

IX.-Les informations sur les conditions d'écoulement peuvent être conservées un maximum de 7 jours par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières et les autorités organisatrices de la mobilité à compter de la réception de la donnée.

Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES INFRASTRUCTURES

Chapitre unique

LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT

TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat

Chapitre II : L'engagement des travaux

Article R1612-1

1° Les infrastructures portuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens du 1° de l'article L. 1612-2 sont :

a)

Les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé maximum est supérieur à 6 mètres ou dont la largeur du sas est supérieure à 25 mètres ;

b)

Les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est supérieure à 60 mètres ;

c)

Les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons flottants.

Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication.

2° Les modalités et les conditions d'engagement des travaux concernant les infrastructures portuaires mentionnées au 1° du présent article sont fixées par les dispositions des articles R. 5311-3 à R. 5311-9 du code des transports.

Article R1612-2

Les modalités et les conditions d'engagement des travaux mentionnés au 3° de l'article L. 1612-2 concernant les systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont déterminés par les dispositions pertinentes :

1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

Chapitre III : La mise en service

Article R1613-1

La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.

Article R1613-2

Les modalités et les conditions de mise en service des systèmes et des véhicules de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes :

1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

Article R1613-3

Les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place en application de l'article L. 1613-5 sont définis à l'article R. 118-1-2 du code de la voirie routière ; les moyens de lutte nécessaires sont définis dans le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article L. 118-2 du même code.

Chapitre IV : Dispositions applicables aux systèmes et ouvrages déjà en service

Section 1 : Dispositions communes

Article R1614-1

Les modalités et les conditions d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1614-1 aux systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris à ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes :

1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

Section 2 : Diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné à l'article L. 1614-1

Article R1614-2

La présente section fixe les modalités d'élaboration et de mise à disposition du public du diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-1.

Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les passages à niveau situés sur les lignes ou sections de lignes fermées à la circulation ferroviaire ou affectées exclusivement à la circulation des tramways ;

2° Les traversées routières, à l'intersection entre une route et une voie ferrée portuaire sur laquelle la priorité de passage n'appartient pas aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée.

Article R1614-3

Au sens de la présente section, on entend par :

1° Gestionnaire de voirie : l'autorité chargée de la voirie au sens du code de la voirie routière. Pour les ouvrages publics de passage à niveau utilisables par les seuls piétons, et pour les ouvrages privés de passage à niveau, susceptibles d'être empruntés par les véhicules et les piétons ou par les piétons seulement et par les conducteurs d'animaux, sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales publiques ou privées bénéficiaires d'un droit de passage, le gestionnaire de voirie est le propriétaire ou le gestionnaire du support foncier de la voie ;

2° Gestionnaire d'infrastructure : le gestionnaire d'infrastructure au sens du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises, le gestionnaire d'infrastructure, le détenteur ou l'exploitant au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ou le gestionnaire d'infrastructure au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires.

Article R1614-4

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