Code des transports
Le tarif maximum d'une course de taxi est fixé par le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis et par les textes pris pour son application.
Article R3121-23
Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge sur cette même voie tout client qui le sollicite, y compris lorsque la course est sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article L. 3121-11-1.
Il peut toutefois refuser une course dans les cas suivants :
1° Lorsque la course est à destination d'un lieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement défini par l'autorité qui lui a délivré son autorisation de stationnement ;
2° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec la réglementation relative aux temps de travail et de repos applicable au conducteur ;
3° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec une réservation préalable justifiée dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2 ;
4° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, une demande de course est formulée simultanément au conducteur sur la voie ouverte à la circulation publique ;
5° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course reçue par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur est positionné dans une file d'attente en station, sans préjudice de dispositions réglementaires spécifiques plus exigeantes qu'aurait adoptées l'autorité locale compétente en matière de stationnement ;
6° Lorsque, durant l'approche du lieu de prise en charge d'une demande de course reçue par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur constate que le lieu de prise en charge n'est pas accessible physiquement ou dans un délai raisonnable, que le client est absent, ou que le conducteur est sollicité pour une prise en charge par un autre client présent sur une voie ouverte à la circulation publique du parcours d'approche ;
7° Lorsque le véhicule est susceptible d'être sali ou détérioré en raison des personnes, objets ou animaux à transporter, hors chiens guides d'aveugle ou d'assistance ou en phase d'apprentissage pour le devenir ;
8° Lorsque l'hygiène ou la sécurité ne pourrait être assurée durant la course en raison des personnes, objets ou animaux à transporter, hors chiens guides d'aveugle ou d'assistance ou en phase d'apprentissage pour le devenir ou des conditions dans lesquelles, à la demande du client, la course devrait être réalisée.
Lorsque le conducteur refuse une course sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis pour un des motifs visés aux 1° à 8°, il communique cette information au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis. L'absence de réponse dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports est regardée comme un refus de course et doit répondre à l'un des cas définis aux 2° à 5° du présent article.
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut préciser les modalités d'application des 7° et 8° du présent article dans le ressort géographique de l'autorisation de stationnement.
Un conducteur de taxi peut également refuser une course sollicitée par une demande de réservation préalable.
Section 5 : Registre national de disponibilité des taxis
Article R3121-24
Le ministère chargé des transports remplit, à l'égard du registre de disponibilité des taxis, les missions prévues à l'article L. 3121-11-1 et précisées par la présente section, à titre gratuit pour ses utilisateurs.
Il en assure le développement informatique et le maintien en conditions opérationnelles.
Article R3121-25
Au sens de la présente section, on entend par :
1° “ Applicatif chauffeur ” : un prestataire de géolocalisation et de suivi de la disponibilité des taxis, qui assure la transmission de ces informations en temps réel au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis ainsi que la distribution de demandes de courses aux conducteurs reçues par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ;
2° “ Applicatif client ” : un prestataire de service permettant à ses clients de visualiser numériquement l'offre de taxis disponibles dans les conditions prévues à l'article R. 3121-28, ainsi que, le cas échéant, de commander une course.
Article R3121-26
Les informations d'identification des taxis mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3121-11-1 sont celles relatives à l'autorisation de stationnement exploitée, au conducteur et au certificat d'immatriculation du véhicule. Ces informations sont transmises par l'exploitant mentionné à l'article L. 3121-1 au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur.
Le registre de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées à l'article L. 3121-11-1, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l'article R. 3121-12.
Les autorités mentionnées à l'article R. 3121-4 transmettent également au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis les informations relatives à la localisation et au nombre de places des stations de taxi disponibles sur leur territoire.
Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes.
Article R3121-27
Lorsqu'il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu'il ne peut justifier d'une réservation préalable dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2, un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur de son choix.
Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.
Article R3121-28
Le gestionnaire du registre de disponibilité des taxis permet à des applicatifs clients d'interroger à distance, sur demande de leurs clients, les données mentionnées à l'article R. 3121-27. Le registre de disponibilité des taxis transmet, sur interrogation d'un applicatif client, la localisation des taxis en service, disponibles au sein de leur zone de prise en charge et situés dans un rayon géographique déterminé par chaque conducteur dans les limites d'un plancher et d'un plafond fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
L'applicatif client affiche, à la demande du client, les taxis disponibles autour de sa position. La position du client est déterminée par les coordonnées géographiques de localisation de l'outil numérique utilisé pour la commande.
Article R3121-29
L'accès d'un applicatif chauffeur ou d'un applicatif client au registre de disponibilité des taxis s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 3121-30.
La liste des applicatifs chauffeurs et des applicatifs clients ayant accès au registre est rendue publique par le gestionnaire du registre sur un site internet consacré à ce registre.
Article R3121-30
L'applicatif client affiche en permanence l'offre des taxis disponibles au sein du registre de disponibilité des taxis, de manière loyale et claire. Dans le cas où l'applicatif client propose d'autres offres de transport, l'offre issue du registre de disponibilité des taxis est présentée de façon distincte de ces autres offres et lisible pour le client. Les recherches de taxis formulées par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ne sont pas orientées vers les autres offres de l'applicatif client, sauf demande explicite du client.
L'adresse de destination du client lorsqu'elle est renseignée, n'est transmise ni au registre de disponibilité des taxis ni à l'applicatif chauffeur.
L'applicatif chauffeur veille à la régularité et à la cohérence des informations visées au premier alinéa de l'article R. 3121-26, transmises au registre de disponibilité des taxis.
Le gestionnaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article R. 3121-24 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement de celui-ci.
Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles prévues à l'article R. 3121-24 ou non conformes aux dispositions de la présente section. Ces mesures peuvent notamment consister en des suspensions et des déconnexions de l'accès au registre de disponibilité des taxis.
Article R3121-31
Est prohibée toute sélection opérée par un applicatif client, pour d'autres motifs que leur proximité avec la position du client demandeur, entre les véhicules de taxis disponibles recensés par le registre de disponibilité des taxis, sauf pour répondre à une demande de ce client portant sur les caractéristiques des véhicules ou les services dont les taxis disposent.
Article R3121-32
I.-Les courses exécutées par un taxi pour un client pris en charge par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis sont soumises aux règles prévues à l'article R. 3121-23.
II.-Les courses exécutées par un taxi par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis sont facturées aux clients au sein du véhicule, une fois la course achevée selon les tarifs arrêtés par le préfet territorialement compétent et le préfet de police dans sa zone de compétence, en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis. Elles ne peuvent donner lieu à la facturation du supplément pour réservation prévue au 4° de l'article 2 du même décret.
Article R3121-33
Pour les besoins de l'évaluation du fonctionnement et du déploiement du registre de disponibilité des taxis ainsi que de la qualité du service rendu ou pour contrôler le respect des conditions de refus de prise en charge définies à l'article R. 3121-23, le gestionnaire du registre est autorisé à conserver :
1° Pendant un an à compter de la date de la dernière connexion du conducteur au registre de disponibilité des taxis, les informations relatives au conducteur, à l'autorisation de stationnement et au véhicule utilisé mentionnées à l'article R. 3121-26 ;
2° Pendant un an à compter de leur réception, les informations relatives aux demandes de course permettant de distinguer les courses qui sont satisfaites, le cas échéant la nature de l'interruption de la demande ou le délai de transmission du refus de course par le taxi tel que mentionné au neuvième alinéa de l'article R. 3121-23 ;
3° Pendant deux mois à compter de leur réception, les informations relatives à la géolocalisation en temps réel des taxis ainsi qu'à la position géographique des clients au moment de la demande de course.
Pour les besoins du suivi du contrôle de l'obligation prévue à l'article R. 3121-27, le gestionnaire du registre est autorisé à conserver pendant un mois les données recueillies dans le cadre de la recherche d'une infraction par un agent en charge du contrôle, relatives à l'identification du conducteur et à l'état de connexion au registre de celui-ci, lors de la consultation du registre.
Section 5 : Registre de disponibilité des taxis
Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur
Section 1 : Dispositions relatives aux exploitants
Sous-section 1 : Inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur
Article R3122-1
I.-La demande d'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 est adressée au gestionnaire par voie électronique. Elle est accompagnée d'une attestation de l'assurance, couvrant la responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l'article L. 3120-4 et,, d'une copie du justificatif d'immatriculation de l'entreprise à jour.
Lorsque la demande d'inscription est formée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse de son principal établissement.
Lorsque la demande d'inscription est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne sa dénomination sociale, sa forme juridique, son adresse, son lieu d'établissement, ainsi que l'état civil et le domicile du ou de ses représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
II.-Le dossier d'inscription est composé :
1° D'un justificatif de la capacité financière mentionnée à l'article L. 3122-4 ;
2° Pour chaque voiture de transport avec chauffeur, d'une copie du certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 322-1 du code de la route ;
3° Pour chaque conducteur, d'une copie de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-2.
Sous réserve du III ci-dessous, les exploitants inscrits au registre sont tenus de porter à la connaissance du gestionnaire, dans un délai maximum de quinze jours francs et par voie électronique, tout changement relatif aux informations mentionnées aux I et II afin que le gestionnaire procède à sa mise à jour.
III.-Les exploitants peuvent avoir recours, à titre exceptionnel, à des véhicules supplémentaires en cas d'impossibilité matérielle d'utiliser les véhicules inscrits au registre. Ils sont, dans ce cas, tenus d'envoyer au gestionnaire du registre, selon le même mode, le certificat mentionné au 2° du II assorti de la période correspondant à ce recours exceptionnel, dont la durée ne peut excéder un mois.
Ils peuvent également avoir recours, à titre exceptionnel, à des véhicules ou à des conducteurs dans le cadre de manifestations commerciales, sportives, culturelles, éducatives ou politiques ou d'événements précis justifiant un tel recours. Ils sont, dans ce cas, tenus d'envoyer préalablement au gestionnaire du registre, selon le même mode, les documents mentionnés aux 2° et 3° du II assortis de la période correspondant à ce recours exceptionnel, dont la durée ne peut excéder un mois.
Les informations transmises en application des deux alinéas précédents ne sont pas prises en compte pour la mise à jour du registre.
Article R3122-2
L'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur est effectuée dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier complet d'inscription par l'exploitant sous réserve de la transmission au gestionnaire du registre du récépissé de paiement des frais d'inscription prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3122-3. Elle donne lieu à l'envoi d'une attestation d'inscription à l'exploitant. L'inscription est refusée si le dossier est incomplet ou si les documents communiqués ne justifient pas de l'accomplissement par l'exploitant des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3122-4. Ce refus intervient après qu'une mise en demeure, invitant l'exploitant à compléter le dossier d'inscription, est restée sans effet. Le refus d'inscription, qui est motivé, ainsi que la mise en demeure sont notifiés à l'exploitant par tout moyen permettant d'en accuser réception. A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l'inscription au registre, l'autorité compétente renouvelle l'inscription avant ce terme, sauf si l'une des conditions auxquelles est soumise sa délivrance n'est pas remplie.
Article R3122-3
Les frais d'inscription prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3122-3 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget et des transports dans la limite de 250 euros par exploitant.
Article R3122-4
Les exploitants sont radiés du registre des voitures de transport avec chauffeur :
-lorsque cesse d'être remplie l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre, notamment lorsque l'exploitant met à disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122-3 qu'il a obtenue pour son propre compte ;
-lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'exploitant cesse son activité de transport avec des véhicules de transport avec chauffeur.
La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet. La décision de radiation, qui est motivée, ainsi que la mise en demeure sont notifiées à l'exploitant par tout moyen permettant d'en accuser réception. Toutefois, la mise en demeure préalable est remplacée par une information préalable, lorsque la radiation est prononcée à la demande de l'exploitant ou lorsque le gestionnaire du registre a constaté que l'exploitant a cessé son activité.
Article R*3122-5
Le préfet de la région d'Ile-de-France est compétent sur l'ensemble du territoire national pour assurer la gestion du registre des voitures de transport avec chauffeur mentionné à l'article L. 3122-3.
Article R3122-5-1
La gestion de ce registre consiste, d'une part, à assurer l'instruction des dossiers, la tenue du registre, l'envoi à l'exploitant, dès l'inscription ou son renouvellement, des attestations d'inscription ainsi que des notifications, des mises en demeure, des décisions de refus et de radiation prévues à la présente section, et, d'autre part, à s'assurer de la publication, sur le site internet du ministère chargé des transports, de la liste de l'ensemble des exploitants inscrits.
Sous-section 2 : Obligations relatives aux véhicules
Article R3122-6
Les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur. Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des voitures de transport avec chauffeur, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.
Article R3122-7
Il est interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi.
Article R3122-8
Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports et délivrée par l'Imprimerie nationale.
Le même arrêté prévoit également des dispositions spécifiques afin de permettre aux exploitants de disposer d'une signalétique temporaire en cas de recours exceptionnel à des véhicules en application du III de l'article R. 3122-1 ou après leur inscription au registre, ou à la suite d'une mise à jour de ce dernier.
Article R3122-9
La condition de capacités financières prévue à l'article L. 3122-4 est satisfaite lorsque l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, pour chaque véhicule utilisé de façon régulière, démontre :
-soit qu'il est propriétaire du véhicule ;
-soit qu'il justifie d'un contrat de location d'une durée d'au moins six mois ;
-soit qu'il présente une garantie financière, d'un montant égal à 1 500 euros par véhicule, accordée soit par un ou plusieurs organismes financiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se portant caution de l'entreprise pour le montant exigible, soit par tout établissement de crédit fournissant des prestations ou disposant de succursales en France conformément aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier, qui est habilité à fournir ce type de service ;
-soit qu'une justification de capacités financières a déjà été produite pour le véhicule conformément à l'un des trois alinéas précédents en application d'autres dispositions, notamment celles de l'article R. 3113-31.
Section 2 : Dispositions relatives aux intermédiaires
Article R3122-10
L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police.
Article R3122-11
Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
Article R3122-12
L'existence d'un contrat avec un client final, qui peut être une personne morale, est justifiée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières relatives à sa durée, sa date d'effet, la nature des prestations couvertes, le ou les lieux de prise en charge et la qualité des bénéficiaires des prestations. Des conditions générales de vente ne constituent pas un contrat avec le client final.
Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.
Section 2 : Dispositions relatives au conducteur
Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues
Article R3123-1
L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié, ou, dans la commune de Paris, le préfet de police.
Article R3123-2
Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
Article R3123-3
Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.
Article R3123-4
La signalétique mentionnée au 2° de l'article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre chargé des transports.
Article R3123-5
Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 1 : Dispositions relatives aux taxis
Sous-section 1 : Sanctions administratives
Article R3124-1
Pour l'application de l'article L. 3124-1, l'autorité compétente est celle qui a délivré l'autorisation de stationnement. Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est celle qui a délivré la carte professionnelle.
Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article R3124-2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité de taxi sans être muni des équipements prévus à l'article R. 3121-1.
Article R3124-3
Les manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 3121-22 du présent code sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 410-1 du code de commerce.
Article R3124-3-1
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 3121-27.
II.-Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
III.-Entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 3121-27 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe lorsque le conducteur a fait l'objet d'un avertissement préalable donné, à l'occasion de la commission de la même infraction, au moins un mois auparavant.
Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur
Sous-section 1 : Sanctions administratives
Article R3124-4
Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.
Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article R3124-5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
-le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3122-6 ; -l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de ses véhicules, de l'un des équipements propres aux taxis énumérés au I de l'article R. 3122-7.
Article R3124-6
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, de véhicules sans la signalétique prévue à l'article R. 3122-8, ou avec une signalétique utilisée dans des conditions non conformes aux dispositions de cet article.
Article R3124-7
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II et aux obligations de transmission mentionnées au premier et au second alinéas du III de l'article R. 3122-1.
Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues
Sous-section 1 : Sanctions administratives
Article R3124-8
Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation par le conducteur du véhicule motorisé à deux roues ou à trois roues ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.
Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article R3124-9
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3123-3.
Article R3124-10
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, sans la signalétique prévue aux articles L. 3123-1 et R. 3123-4.
Section 4 : Dispositions communes
Article R3124-11
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions :
-à l'une des interdictions édictées à l'article L. 3120-2, à l'exception de celles prévues au 1° de son II et au 1° de son III,
-de l'article R. 3120-4.
Article R3124-12
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article R. 3120-1 de ne pas apposer sa carte professionnelle conformément au premier alinéa de l'article R. 3120-6. II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, de ne pas présenter immédiatement sa carte professionnelle, en cours de validité, aux agents des services chargés des contrôles. III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'une carte professionnelle, en cours de validité, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai. IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
-le fait d'exercer l'activité de conducteur de l'un des véhicules mentionnés au I sans être titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ; -le fait d'exercer l'activité d'exploitant de l'un des véhicules mentionnés au I en recourant à des conducteurs de véhicules mentionnés au I qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle valable pour le transport effectué.
Article R3124-13
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
-le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier ; -le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 effectuée avec des véhicules de transport public particulier non conformes aux caractéristiques définies par le présent titre.
Article R3124-14
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-40 ou de communiquer des informations fausses ou incomplètes.
Article R3124-15
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
1° Le fait de communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-40 hors délai ou selon un format différent du format imposé ;
2° Le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-41 ou de les communiquer hors délai ou selon un format différent du format imposé.
TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES
Chapitre Ier : Les services privés de transport
Article R3131-1
Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés.
Article R3131-2
Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement :
1° Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;
2° Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d'éducation spéciale, les établissements d'hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;
3° Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ;
4° Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle ;
5° Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques.
Ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers.
Article R3131-3
Les services privés sont exécutés suivant trois modalités alternatives :
1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur ou mis à la disposition de celui-ci à titre non lucratif ;
2° Soit avec des véhicules sans conducteur pris en location par l'organisateur ;
3° Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l'organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l'article L. 3121-1.
Article R3131-4
Les prestations de transport mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre l'organisateur et l'entreprise de transport public. L'organisateur justifie de l'existence de ce contrat en remettant une attestation à cette entreprise.
Article R3131-5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une entreprise de transport public, d'exécuter une prestation de transport dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 sans détenir à bord du véhicule l'attestation prévue à l'article R. 3131-4.
Chapitre II : Covoiturage
Article R3132-1
Les frais pris en considération pour l'application de l'article L. 3132-1 sont les frais de déplacement effectivement engagés par un conducteur pour l'utilisation d'un véhicule à l'occasion d'un déplacement. Ils se composent des frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d'entretien, des dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant ainsi que des primes d'assurances. Ces frais peuvent être évalués à partir du barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts. Ils comprennent également les frais de péage ainsi, le cas échéant, que les frais de stationnement afférents au déplacement.
Article R3132-2
Le partage des frais est effectué entre le conducteur et les passagers, dans des proportions qu'ils fixent librement.
Article R3132-3
En dehors de la dérogation prévue au septième alinéa de l'article L. 1231-15 et au treizième alinéa de l'article L. 1241-1, l'allocation versée au conducteur par une autorité organisatrice en application du cinquième alinéa de l'article L. 1231-15 et du onzième alinéa de l'article L. 1241-1 ne peut excéder les frais de déplacement engagés par celui-ci, tels que définis à l'article R. 3132-1, déduction faite des sommes éventuellement versées par les passagers à ce même conducteur.
Article R3132-4
Les dispositions de l'article R. 3132-3 sont également applicables au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage et l'a réalisé en l'absence de passager.
Article D3132-5
Le seuil de distance mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l'article L. 1241-1 est de quinze kilomètres.
Chapitre III : Services de transport d'utilité sociale
Article R3133-1
Les associations mentionnées à l'article L. 3133-1 peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l'accès aux transports publics collectif ou particulier est limité, répondant à au moins l'une des conditions suivantes :
1° Résider dans une commune rurale ou dans une commune appartenant au périmètre d'une unité urbaine de moins de 12 000 habitants dont la liste est établie d'après la base des unités urbaines de l'Institut national de la statistique et des études économiques et rendue publique par le ministre chargé des transports, ou résider à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Bénéficier d'une couverture maladie universelle complémentaire en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou justifier de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en application de cet article, ou être bénéficiaire de l'une des prestations suivantes :
Revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
Allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Allocation prévue à l'article L. 5131-5 du code du travail ;
Allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
Allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du code du travail ;
Assurance veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
Allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;
Allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
Allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Article R3133-2
Le transport d'utilité sociale ne peut porter que sur des trajets d'une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres.
Pour les personnes ne bénéficiant de ce transport qu'en vertu du 1° de l'article R. 3133-1, le trajet ne peut, en outre, s'effectuer que dans le périmètre de communes rurales ou d'unités urbaines de moins de 12 000 habitants, ou pour rejoindre un pôle d'échange multimodal situé dans le périmètre d'une unité urbaine voisine de plus de 12 000 habitants.
Article R3133-3
La participation aux coûts supportés pour l'exécution du service que l'association peut, le cas échéant, demander aux personnes transportées à l'occasion de chaque déplacement, ne peut excéder le plafond fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R3133-4
Les services de transport d'utilité sociale sont exécutés avec des véhicules appartenant à l'association organisatrice ou mis à sa disposition à titre non lucratif.
L'association s'assure que le véhicule utilisé dispose du certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 322-1 du code de la route et de l'assurance prévue par les dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances. Elle s'assure également que le conducteur chargé du déplacement dispose du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé.
Article R3133-5
A la fin de chaque année civile, l'association fournit au préfet du département où elle exerce une activité de transport d'utilité sociale, les informations relatives à cette activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R3141-1
L'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 satisfait l'obligation qui lui incombe en vertu des dispositions du 1° du I de l'article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur souhaitant être mis en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire de se présenter, préalablement à la première mise en relation, muni de l'original du permis de conduire requis, en cours de validité.
Chaque année par la suite, sauf expiration entre-temps du permis de conduire, le même opérateur demande au conducteur, au choix de ce dernier, soit de lui adresser le relevé portant les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité de son permis de conduire, établi en application du 1° de l'article L. 225-5 du code de la route, soit de lui présenter à nouveau l'original du permis de conduire requis, en cours de validité.
Article R3141-2
L'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 satisfait l'obligation prévue par les dispositions des 2° et 3° du I de l'article L. 3141-2 en s'assurant, préalablement à la première mise en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire et ensuite au moins chaque année sauf expiration entre-temps du contrat d'assurance, de la transmission par le conducteur des justificatifs en cours de validité de l'assurance du véhicule utilisé.
Article R3141-3
Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au 4° du I de l'article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur pratiquant une activité pour laquelle la possession d'une carte professionnelle est requise en vertu du titre II du présent livre de se présenter, préalablement à la première mise en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire, muni de l'original de sa carte professionnelle, en cours de validité puis, par la suite, de lui en transmettre, chaque année sauf expiration de celle-ci entre-temps, une copie.
Article R3141-4
Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au II de l'article L. 3141-2 en s'assurant, préalablement à toute mise en relation avec des passagers, de disposer :
1° Lorsque le conducteur relève d'une entreprise de voiture de transport avec chauffeur, de l'attestation de son inscription au registre prévu à l'article L. 3122-3, en cours de validité ;
2° Lorsque le conducteur relève d'une entreprise de transport public collectif occasionnel, de la copie certifiée conforme de la licence de transport intérieur en cours de validité, délivrée à l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article L. 3411-1 ;
3° D'un justificatif en cours de validité de l'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de l'exploitant pour l'activité pratiquée.
Article R3141-5
L'obligation de vérification des conditions techniques et de confort des véhicules prévue au III de l'article L. 3141-2 est satisfaite par la vérification, préalablement à toute mise en relation, que le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé pour effectuer la prestation de transport est au nombre de ceux qui ont été communiqués au gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3122-3. A cette fin, copie de la liste communiquée au gestionnaire du registre est transmise à l'opérateur de mise en relation par l'exploitant de voiture de transport, en même temps que l'attestation d'inscription prévue à l'article R. 3141-4.
Article R3141-6
S'il n'obtient pas du conducteur ou de l'entreprise de transport les documents dont la présentation ou la communication sont prévues par les dispositions du présent chapitre, l'opérateur de mise en relation est tenu de s'abstenir de faire appel à eux pour assurer une prestation de transport de passagers répondant aux caractéristiques définies à l'article L. 3141-1.
Il en va de même en cas de signalement par l'autorité administrative de la fin anticipée de la validité de l'une des pièces transmises en application du présent chapitre.
Article R3141-7
L'opérateur informe sans délai l'exploitant de l'entreprise de transport et le conducteur des motifs, lorsqu'ils sont tirés de la méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre, pour lesquels il s'abstient de toute mise en relation avec des passagers et, le cas échéant, des démarches à entreprendre pour y remédier.
Chapitre II : Centrales de réservation
Article D3142-1
Les dispositions particulières figurant au présent chapitre s'appliquent aux centrales de réservation sans préjudice des dispositions générales du chapitre Ier du présent titre.
Article D3142-2
La déclaration prévue à l'article L. 3142-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé des transports.
Elle comprend :
1° La copie du justificatif de l'immatriculation de la centrale de réservation au registre des entreprises à jour ;
2° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de centrale de réservation.
Cette déclaration, valable un an, est renouvelée chaque année avant la date d'expiration de la durée de validité de la précédente déclaration.
La centrale de réservation informe sans délai, par voie électronique, le ministre chargé des transports de tout changement des éléments déclarés survenu en cours d'année.
Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions
Section 1 : Contrôles
Article R3143-1
L'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 tient à la disposition des services chargés des contrôles les preuves des vérifications qu'il a effectuées en application du chapitre Ier du présent titre pendant trois ans.
Section 2 : Sanctions
Article R3143-2
Hors le cas prévu par l'article L. 3143-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de ces obligations, le fait, pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1, de contrevenir aux obligations prévues aux articles R. 3141-1 à R. 3141-4 et R. 3141-6.
Article R3143-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de cette obligation, le fait, pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1, de contrevenir à l'obligation prévue à l'article R. 3141-5.
Article R3143-4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour chaque conducteur ou pour chaque exploitant mis en relation avec des passagers en méconnaissance de cette obligation, le fait pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 de ne pas produire les preuves requises par l'article R. 3143-1.
TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS
Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions
Article R3151-1
Pour l'application du présent livre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
Système technique de transport routier automatisé : ensemble de véhicules hautement ou totalement automatisés, tels que définis aux 8.2 et 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, et d'installations techniques permettant une intervention à distance ou participant à la sécurité ;
Système de transport routier automatisé : système technique de transport routier automatisé, déployé sur des parcours ou zones de circulation prédéfinis, et complété de règles d'exploitation, d'entretien et de maintenance, aux fins de fournir un service de transport routier public collectif ou particulier de personnes, ou de service privé de transport de personnes, à l'exclusion des transports soumis au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Domaine d'emploi : conditions d'emploi d'un système technique de transport routier automatisé associées à des parcours ou zones de circulation particulières et respectant son domaine de conception technique ;
Domaine de conception technique du système : conditions d'opération dans lesquelles un système technique de transport routier automatisé est spécifiquement conçu pour fonctionner ;
Manœuvre à risque minimal : manœuvre ayant pour finalité la mise à l'arrêt du véhicule en situation de risque minimal pour ses occupants et les autres usagers de la route, automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé, suite à un aléa non prévu dans ses conditions d'utilisation, à une défaillance grave ou, dans le cas d'une intervention à distance, à un défaut d'acquittement de manœuvre demandé par le système ;
Manœuvre d'urgence : manœuvre automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé en cas de risque imminent de collision, dans le but de l'éviter ou de l'atténuer ;
Parcours ou zone de circulation prédéfini : ensemble des sections routières ou espace dont les limites géographiques sont définies, sur lesquelles est prévue la circulation ou l'arrêt d'un ou plusieurs véhicules d'un système de transport routier automatisé ;
Intervention à distance : action exercée par la personne habilitée mentionnée à l'article L. 3151-3, située à l'extérieur du véhicule, dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, aux fins :
D'activer, de désactiver le système, de donner l'instruction d'effectuer, modifier, interrompre une manœuvre, ou d'acquitter des manœuvres proposées par le système ;
De donner instruction au système de navigation opérant sur le système de choisir ou de modifier la planification d'un itinéraire ou des points d'arrêt pour les usagers ;
Demande d'acquittement : sollicitation de l'intervenant à distance par le système afin de valider une proposition d'enclencher l'exécution par le système d'une manœuvre, le cas échéant parmi plusieurs propositions ;
Système de gestion de la sécurité : ensemble de règles, procédures et méthodes à mettre en œuvre pour atteindre en permanence les objectifs de sécurité ;
Concepteur du système technique : personne physique ou morale assurant la conception d'ensemble du système technique et définissant notamment ses fonctionnalités et leurs conditions d'utilisation ;
Organisateur du service : pour les services de transport public collectif exécutés dans le cadre de l'article L. 1221-3, l'autorité territorialement compétente au sens de l'article L. 1221-1 ou L. 1241-1 ; pour les services de transport publics collectifs organisés en application de la section 3 du titre premier du livre premier de la troisième partie du présent code, l'entreprise citée à l'article L. 3111-17 ; pour les services de transport public particulier, l'exploitant au sens de l'article L. 3122-1 ; pour les services privés, les personnes physiques ou morales visées au R. 3131-1 et R. 3131-2 ;
Exploitant : personne physique ou morale assurant directement ou à la demande de l'organisateur du service l'exploitation du système de transport ainsi que la gestion et la maintenance de celui-ci. L'exploitant peut être la même entité que l'organisateur du service ou que le concepteur du système technique. En cas de pluralité d'exploitants, le terme exploitant désigne le chef de file ;
Chef de file : exploitant désigné par l'organisateur du service pour assurer la coordination de l'exploitation du système de transport en s'appuyant sur les différents exploitants et gestionnaires d'infrastructures ;
Gestionnaire de voirie : l'autorité chargée de la voirie au sens du code de la voirie routière ;
Organisme qualifié : organisme agréé pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport routiers automatisés ;
Dirigeant responsable des évaluations : personne compétente au sein d'un organisme qualifié pour signer les avis et rapports de sécurité et d'inspection ;
Modification substantielle : toute modification d'un système de transport routier automatisé ou d'une partie de système existant, dès lors qu'elle modifie l'évaluation de la sécurité.
Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation
Section 1 : Dispositions communes
Article R3152-1
Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est chargé :
1° De délivrer les agréments mentionnés aux articles R. 3152-26 et R. 3152-27 ;
2° D'élaborer et de tenir à jour les référentiels d'évaluation et de démonstration de la sécurité conformément aux articles R. 3152-2 à R. 3152-4 ;
3° D'exploiter l'analyse des incidents et accidents des systèmes de transport routiers automatisés aux fins d'en améliorer la sécurité ;
4° D'établir un rapport annuel, qui est rendu public ;
5° De prescrire, le cas échéant, les tests avant mise en service complémentaires à la démonstration de sécurité mentionnés à l'article R. 3152-5.
Dans le cadre de ses prérogatives, le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés a accès à l'ensemble des pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8 et R. 3152-13 à R. 3152-16.
Section 2 : Sécurité
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R3152-2
I.-Pour l'application de l'article L. 3151-1, tout système de transport routier automatisé ou toute partie d'un système de transport existant est conçu, mis en service et, le cas échéant, modifié de telle sorte que le niveau global de sécurité à l'égard des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant ou à celui résultant de la mise en œuvre des systèmes ou sous-systèmes assurant des services ou fonctions comparables, compte tenu des règles de l'art, du retour d'expérience les concernant, et des conditions de circulation raisonnablement prévisibles sur le parcours ou la zone de circulation considéré.
Lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de système comparable afin d'évaluer la sécurité du système considéré ou de l'un de ses sous-systèmes, le niveau de sécurité peut être établi à partir d'une étude de sécurité spécifique pour le système ou le sous-système concerné menée conformément aux règles de l'art.
II.-Tout système de transport routier automatisé doit :
1° Etre conçu pour éviter les accidents pouvant résulter de situations raisonnablement prévisibles dans son domaine d'emploi ;
2° Reconnaître s'il est dans son domaine d'emploi et n'être actif que dans ce domaine d'emploi ;
3° Détecter ses défaillances ainsi que la sortie du domaine d'emploi et en informer l'exploitant, y compris dans le cadre d'une intervention à distance.
III.-Tout système technique de transport routier automatisé doit :
1° Etre conçu pour éviter les accidents pouvant résulter de situations raisonnablement prévisibles dans son domaine de conception technique du système ;
2° Utiliser des véhicules équipés d'un système de conduite automatisé conçu pour exécuter des manœuvres à risque minimal ou d'urgence ;
3° Etre en mesure de détecter ses défaillances ainsi que la sortie du domaine de conception technique du système, et d'en informer l'exploitant y compris dans le cadre d'une intervention à distance.
IV.-Pour l'application de l'article L. 3151-2, tout système de transport routier automatisé est soumis à des conditions d'utilisation qui précisent notamment :
1° Le domaine d'emploi ;
2° Le domaine de conception technique du système ;
3° Les conditions dans lesquelles une manœuvre à risque minimal est activée par le système de conduite automatisé ;
4° Les conditions dans lesquelles une manœuvre d'urgence est activée par le système de conduite automatisé ;
5° Les conditions dans lesquelles une personne habilitée peut donner l'instruction d'effectuer, de modifier, d'interrompre une manœuvre, ou l'acquitter à distance ;
6° La description des manœuvres sur lesquelles il est possible d'intervenir à distance.
7° Pour les manœuvres pouvant être acquittées à distance, les modalités d'acquittement et en particulier la durée de la demande d'acquittement.
Article R3152-3
Pour l'application de l'article L. 3151-3, une intervention à distance ne peut être effectuée que par une personne habilitée, pouvant justifier d'une attestation de suivi d'une formation adaptée à l'intervention à distance pour le système concerné valable trois ans, et d'une attestation médicale le déclarant apte à assurer l'intervention à distance.
La durée de validité de l'attestation médicale est, pour les personnes âgées de moins de soixante ans, de cinq ans, sans pouvoir dépasser la date du soixantième anniversaire, et d'un an pour les personnes âgées de plus de soixante ans.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R3152-4
Tout système de transport routier automatisé et tout véhicule qui y est intégré doit être équipé d'enregistreurs de données d'événements conformes aux prescriptions en matière de construction, de montage et d'utilisation énoncées dans les instruments juridiques internationaux relatifs aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés et/ ou utilisés sur un véhicule à roues.
Un arrêté du ministre chargé des transports peut préciser les données complémentaires devant être enregistrées tenant compte de la spécificité des événements susceptibles d'affecter les transports routiers automatisés non couverts par des instruments juridiques internationaux.
Sous-section 2 : Démonstration de sécurité
Article R3152-5
La démonstration de la sécurité est établie préalablement à la mise en service du système de transport routier automatisé, en vérifiant que, dans son domaine d'emploi prévu, les réponses du système à l'ensemble des risques liés au fonctionnement du système et des risques de circulation raisonnablement prévisibles et identifiables, satisfont aux conditions prévues aux articles R. 3152-2 à R. 3152-4.
Cette démonstration est conduite sur la base des dossiers prévus aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8, assortis des avis des organismes qualifiés agréés prévus aux articles R. 3152-25 et R. 3152-26.
Si nécessaire, l'autorité prévue à l'article R. 3152-1 ou l'organisateur du service peuvent prescrire des tests avant mise en service, en complément de la démonstration de sécurité.
Article R3152-6
I.-Le dossier de conception du système technique décrit :
1° Le ou les véhicules utilisés, et la preuve de leur réception ;
2° Le domaine de conception fonctionnelle du système de conduite automatisée des véhicules intégrés dans le système technique ;
3° Le domaine de conception technique du système ;
4° Les manœuvres effectuées par les véhicules en délégation de conduite, leurs conditions d'activation et de terminaison dans le domaine de conception fonctionnelle, et notamment :
Les manœuvres effectuées en circulation nominale ;
Les manœuvres éligibles à une intervention à distance ;
Les manœuvres à risque minimal ;
Les manœuvres d'urgence ;
Les manœuvres répondant aux injonctions des forces de l'ordre et à l'approche d'un véhicule d'intérêt général ou d'un transport exceptionnel et de ses véhicules d'accompagnement ;
5° Les fonctions et capacités de perception et de localisation, en distinguant celles attachées aux véhicules et celles dépendant d'installations situées hors du véhicule et, le cas échéant, les besoins du système devant être satisfaits par ces installations ;
6° Les fonctions et capacités d'intervention à distance ;
7° Les exigences sur les installations techniques et de sécurité situées hors des véhicules, notamment en matière de signalisation, de connectivité, de localisation, de perception, de supervision, d'intervention à distance ;
8° Les types de parcours ou de zones permettant la circulation du système technique ;
9° Le cas échéant, les mesures particulières prises, en application de la réglementation en vigueur, pour assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite ;
10° Les résultats d'essais au titre de la réception des types de véhicules intégrés dans le système technique ;
11° Le programme prévisionnel d'essais et de tests du système ;
12° Les principes d'exploitation, d'entretien et de maintenance ;
13° la démonstration de la sécurité, comportant :
L'analyse des risques de défaillance et aléas de circulation pris en compte pour la conception du système technique ;
L'analyse de criticité de ces risques et aléas ;
L'évaluation des réponses du système technique aux risques et aléas affectant la sécurité des personnes ;
Les démonstrations de sécurité, simulations, tests et essais, lorsque ces éléments n'ont pas été présentés dans le cadre de la réception du ou des véhicules.
II.-Le dossier de conception du système technique comporte la déclaration de fonctionnalités et de sécurité, qui décrit de façon synthétique les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules, leurs capacités de conduite en délégation de conduite, les types de parcours ou zones visés, les exigences préalables à la mise en service, notamment en termes d'essais et d'installations situées hors du véhicule. Cette déclaration certifie que le système technique satisfait aux exigences des articles R. 3152-2 à R. 3152-5 et est conforme aux règles de l'art.
Article R3152-7
Le dossier préliminaire de sécurité décrit, en ce qui concerne le domaine d'emploi prévu du système de transport routier automatisé :
1° Les parcours ou zones identifiés pour la circulation du système et en particulier les caractéristiques de référence de la voirie routière sur lesquelles est fondée l'évaluation de la sécurité ;
2° Les caractéristiques du service, notamment les points et les horaires de desserte le cas échéant ;
3° Le projet de système de gestion de la sécurité en exploitation, qui décrit :
Les règles d'exploitation et de maintenance ;
Les dispositifs permettant de contrôler le maintien du niveau de sécurité ;
Les spécifications pour l'exécution des tâches de sécurité ;
Les mesures en matière d'organisation du travail et de formation des personnels ;
4° Le cas échéant, les mesures particulières prises, en application de la réglementation en vigueur, pour assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite ;
5° L'implantation prévue des installations techniques et de sécurité situées hors des véhicules, notamment en matière de signalisation, de connectivité, de localisation, d'intervention à distance,
6° Les réponses aux exigences sur les installations techniques et de sécurité du 7° de l'article R. 3152-6 ;
7° Le cas échéant, les aménagements des parcours ou des zones attendus pour atteindre les caractéristiques de référence de la voirie routière décrites au 1° et, lorsqu'elle est disponible, la programmation de ces aménagements par les autorités responsables de la voirie routière ;
8° Les caractéristiques et le niveau de service de la voirie routière, de ces aménagements et de ces installations techniques et de sécurité nécessaires à l'atteinte du niveau de sécurité défini aux articles R. 3152-2 à R. 3152-4 ;
9° Le programme d'essai et de tests ;
10° La démonstration de sécurité du dossier de conception du système technique complétée au vu :
Des risques de défaillance et de circulation spécifiques aux parcours ou zones ;
Des caractéristiques du service ;
De tout élément affectant significativement la sécurité, lorsque ces éléments ne sont pas pris en compte dans le dossier de conception du système technique.
II.-Lorsqu'une expérimentation a été conduite sur une partie du parcours ou de la zone, ou pour une partie du service, en application de l'ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques, le dossier préliminaire de sécurité comporte le bilan de cette expérimentation ou, à défaut, le dossier de demande d'expérimentation.
Le dossier préliminaire de sécurité vérifie l'adéquation des projets de système de gestion de la sécurité en exploitation et de plan d'intervention et de secours avec l'évaluation de la sécurité ainsi complétée.
Article R3152-8
Le dossier de sécurité de mise en service, en ce qui concerne le domaine d'emploi prévu du système de transport routier automatisé doit :
1° Intégrer les versions finales du système de gestion de la sécurité en exploitation, ainsi que des pièces du dossier préliminaire de sécurité ayant évolué ;
2° Vérifier la mise en œuvre effective des aménagements et installations techniques et de sécurité prévues dans le dossier préliminaire de sécurité ;
3° Le cas échéant, présenter les dispositions conventionnelles entre l'organisateur du service et les gestionnaires de voirie ou maîtres d'ouvrage, relativement à la connaissance, la gestion et la maintenance de la voirie ou des installations techniques et de sécurité prévues pendant l'exploitation du service ;
4° Présenter le compte-rendu des essais et tests réalisés ;
5° Mettre à jour et compléter si besoin la démonstration de la sécurité du dossier préliminaire au vu :
De la mise en œuvre effective des dispositions prévues dans le dossier préliminaire de sécurité ;
De toute modification affectant la sécurité intervenue depuis l'élaboration du dossier préliminaire de sécurité ;
Du résultat des tests et essais.
Article R3152-9
Le maintien du niveau de sécurité pendant l'exploitation du système est évalué sur la base :
1° Du rapport annuel prévu à l'article R. 3152-14 ;
2° De l'audit annuel prévu à l'article R. 3152-15 ;
3° Le cas échéant, du diagnostic prévu à l'article R. 3152-16.
Sous-section 3 : Déclaration de fonctionnalités et de sécurité
Article R3152-10
Le dossier de conception du système technique, intégrant la déclaration de fonctionnalités et de sécurité, est établi par le concepteur et sous sa responsabilité.
La déclaration de fonctionnalités et de sécurité est vérifiée par l'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-23, sur la base du dossier de conception du système technique. Le concepteur recueille l'avis de l'organisme qualifié sur le dossier de conception du système technique. Le concepteur du système technique communique, pour information, à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 la déclaration de fonctionnalités et de sécurité et le dossier de conception du système technique soumise à l'avis de l'organisme qualifié.
Sous-section 4 : Décision de mise en service
Article R3152-11
I.-La mise en service d'un système de transport routier automatisé, nouveau ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, relève d'une décision prise par l'organisateur du service sur la base du dossier de conception du système technique assorti de l'avis favorable de l'organisme qualifié, des dossiers prévus aux articles R. 3152-7 et R. 3152-8, assortis des avis favorables, le cas échéant avec prescriptions particulières sous contrainte de délai de mise en œuvre, des organismes qualifiés agréé prévus aux articles R. 3152-25 et R. 3152-26 et, le cas échéant, des résultats des tests avant mise en service mentionnés à l'article R. 3152-5.
L'organisateur du service notifie sa décision au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 et aux gestionnaires de voirie préalablement à la mise en service.
II.-Le dossier préliminaire de sécurité est établi sous la responsabilité de l'organisateur du service préalablement à la réalisation des travaux destinés aux installations techniques et aux aménagements de voirie nécessaires au système.
L'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-23 vérifie que le système décrit par ce dossier répond aux exigences des articles R. 3152-2 à R. 3152-5 et est conforme aux règles de l'art. Cette vérification est formalisée par un avis qui est joint au dossier préliminaire de sécurité.
III.-Le dossier de sécurité de mise en service est établi sous la responsabilité de l'organisateur du service. Le système de gestion de la sécurité en exploitation est établi par l'exploitant.
L'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-23 vérifie que le dossier de sécurité de mise en service démontre que le système répond aux exigences des articles R. 3152-2 à R. 3152-5 et est conforme aux règles de l'art. Cette vérification est formalisée par un avis qui est joint au dossier de sécurité de mise en service.
IV.-Lorsque l'avis de l'organisme qualifié agréé est assorti de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité assorties d'un délai de mise en œuvre, l'organisateur du service s'assure de la bonne prise en compte des prescriptions dans le délai imparti. A défaut, le service ne peut être exploité jusqu'à la prise en compte effective des prescriptions.
Si aucun service de transport n'a été effectué dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de l'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-25, cet avis devient caduc ainsi que la décision de mise en service qui lui est adossée.
L'avis de l'organisme qualifié agréé visé à l'article R. 3152-23 joint au dossier mentionné à l'article R. 3152-6 est transmis à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1.
Les avis des organismes qualifiés agréés visés à l'article R. 3152-23 joints aux dossiers mentionnés aux articles R. 3252-7 et R. 3252-8 sont transmis au préfet de département. Pour la région Ile-de-France, ces avis sont transmis au préfet de région. Ces avis sont également transmis à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1.
V.-En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné par l'organisateur du service qui informe le préfet de cette désignation. Ce chef de file assure la coordination courante de l'exploitation du système et en rend compte à l'organisateur du service. A ce titre il a pour missions :
1° D'établir le système de gestion de la sécurité du chef de file assurant notamment les interfaces entre les systèmes de gestion de la sécurité des différents exploitants ;
2° D'établir le plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article R. 3152-13 ;
3° D'établir le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système prévu à l'article R. 3152-14 ;
4° De faire réaliser l'audit annuel externe prévu à l'article R. 3152-15.
Article R3152-12
Des circulations des véhicules, sans voyageurs, nécessaires à l'enregistrement des caractéristiques du parcours ou de la zone de circulation, aux vérifications préalables à la mise en service et à la formation du personnel d'exploitation, doivent être effectuées avant la mise en service.
Lorsque ces circulations sont effectuées en délégation de conduite, elles sont soumises à l'accord de l'organisme qualifié agréé pour le domaine de l'évaluation globale de la sécurité des systèmes, qui s'assure préalablement à la mise en service de la maîtrise des risques pour les tiers.
Toute autre circulation avec délégation de conduite est interdite avant la mise en service.
Article R3152-13
Le plan d'intervention et de sécurité décrit :
1° L'organisation interne mise en place pour intervenir sans délai en cas de survenance d'un événement affectant ou pouvant affecter la sécurité du système ou des tiers environnants ;
2° Les moyens susceptibles d'être mobilisés dans ce cas ;
3° La répartition des missions d'intervention entre l'exploitant et les gestionnaires de voiries ;
4° Les modalités d'alerte des secours extérieurs et de communication et de coordination avec ces secours.
Le plan d'intervention et de sécurité est établi sous la responsabilité de l'exploitant. Il est transmis au préfet, à l'exploitant et aux autorités responsables de la voirie routière un mois avant la mise en service.
Article R3152-14
L'organisateur du service remet au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 un rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système, établi par l'exploitant.
Ce rapport comporte une partie relative à l'accidentologie, une partie relative aux évolutions du système, une partie relative aux modifications substantielles effectuées et une partie relative à un plan d'actions unique envisagé pour maintenir et améliorer la sécurité du système.
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