Code des transports

Type Code
Publication 2010-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 9354
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Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant des transports de substances nucléaires sont soumises aux dispositions des articles R. 542-39 à R. 542-58 du code de l'environnement et des articles R. 1333-44 à R. 1333-52-2 du code de la santé publique.

Titre IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES

Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions

Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales

Section 1 : Sanctions administratives

Article R3242-1

Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés : 1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de marchandises et à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ; 2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

Article R3242-2

Au vu des éléments constatés dans les conditions prévues à l'article R. 3242-1, le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L. 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :

1° S'agissant des entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;

2° S'agissant des entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

Article R3242-3

Le préfet de région peut, préalablement à l'engagement de la procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise.

Article R3242-4

Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport. Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an. Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

Article R3242-5

La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise. Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article R. 3211-7 et la radiation du registre prévu à l'article R. 3211-8.

Article R3242-6

Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 3242-1, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3211-27 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut en application de l'article L. 3452-2 prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat. Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.

Article R3242-7

Les décisions de retrait et d'immobilisation interviennent dans les conditions fixées aux articles R. 3242-8 et R. 3242-9.

Article R3242-8

Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1. Il est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat, présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.

Article R3242-9

Le préfet prend sa décision après avis de la commission des sanctions administratives.

La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de l'entreprise et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

Article R3242-10

Les articles R. 3242-6 à R. 3242-9 s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article R. 3211-1 et aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.

Article R3242-11

En application de l'article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet, par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.

Article R3242-12

Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue à l'article R. 3242-11 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an. La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives. Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.

Article R3242-13

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des articles R. 3242-1 à R. 3242-12.

Section 2 : Sanctions pénales

Article R3242-14

Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne qui a passé un contrat en vue de l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 3221-3, de ne pas produire un document justifiant du prix conclu.

Article R3242-15

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une entreprise qui utilise un véhicule de transport routier de marchandises, de méconnaître l'interdiction de prendre en location transfrontalière un véhicule avec conducteur, mentionnée à l'article R. 3211-48.

Article R3242-16

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3211-35-1 et à l'article R. 3211-35-2 ;

2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3211-35-3 ;

3° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;

4° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.

Titre V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS DE MARCHANDISES

Chapitre Ier : dispositions générales et définitions

Article R3251-1

Les dispositions du titre V du livre premier de la troisième partie du présent code sont applicables au transport routier de marchandises, lorsqu'il est effectué au moyen d'un système de transport routier automatisé, sous réserve des dispositions prévues au présent titre.

Article R3251-2

Pour l'application au transport routier de marchandises, lorsqu'il est effectué au moyen d'un système de transport routier automatisé, des dispositions du titre V du livre premier de la troisième partie ainsi que des dispositions prévues au présent livre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

1.

Système de transport routier automatisé de marchandises : système technique de transport routier automatisé, déployé sur des parcours ou zones de circulation prédéfinis et complété de règles d'exploitation, d'entretien et de maintenance, aux fins de réaliser une activité de transport routier de marchandises ;

2.

Domaine de conception technique du système : conditions d'opération dans lesquelles un système technique de transport routier automatisé est spécifiquement conçu pour fonctionner, à l'exclusion des opérations de chargement et de déchargement des marchandises ;

3.

Manœuvre à risque minimal : manœuvre ayant pour finalité la mise à l'arrêt du véhicule en situation de risque minimal, pour ses occupants, les autres usagers de la route et son chargement, automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé, à la suite d'un aléa non prévu dans ses conditions d'utilisation, d'une défaillance grave ou, dans le cas d'une intervention à distance, d'un défaut d'acquittement de manœuvre demandé par le système ;

4.

Organisateur du service : l'entreprise de transport routier de marchandises, le commissionnaire de transport, au sens de l'article L. 1411-1, ou l'autorité territorialement compétente, au sens de l'article L. 1231-1 ;

5.

Exploitant : personne physique ou morale assurant l'exploitation du système de transport routier automatisé de marchandises, ainsi que la gestion et la maintenance de celui-ci, pour son propre compte ou dans le cadre de prestations de transport public routier de marchandises.

L'exploitant peut être la même entité que l'organisateur du service ou que le concepteur du système technique. En cas de pluralité d'exploitants, le terme exploitant désigne le chef de file.

Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation

Article R3252-1

Pour l'application de l'article L. 3251-1, une intervention à distance ne peut être effectuée que par une personne habilitée, pouvant justifier d'une attestation de suivi d'une formation adaptée à l'intervention à distance pour le système concerné valable trois ans, et d'une attestation médicale la déclarant apte à assurer l'intervention à distance.

La durée de validité de l'attestation médicale est, pour les personnes âgées de moins de soixante ans, de cinq ans, sans pouvoir dépasser la date du soixantième anniversaire, et de deux ans pour les personnes âgées de plus de soixante ans.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R3252-2

Le dossier de conception du système technique mentionné à l'article R. 3152-6 comporte, en outre, une description des interfaces entre les fonctions de conduite automatisée et les opérations de chargement, de déchargement ou d'arrimage, que ces opérations mettent en œuvre ou non des fonctions automatisées, et la démonstration de sécurité de ces interfaces.

Article R3252-3

Le dossier de sécurité de mise en service mentionné à l'article R. 3152-8 ne comporte des dispositions portant sur la gestion et la maintenance de la voirie que si des aménagements de voirie sont nécessaires.

Article R3252-4

Pour l'application de l'article R. 3152-11, l'organisateur du service notifie la décision mentionnée au I de cet article au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 préalablement à la mise en service.

Article R3252-5

Pour l'application de l'article R. 3152-12, des circulations des véhicules, sans marchandises, nécessaires à l'enregistrement des caractéristiques du parcours ou de la zone de circulation, aux vérifications préalables à la mise en service et à la formation du personnel d'exploitation, sont effectuées avant la mise en service.

Article R3252-6

Le plan d'intervention et de sécurité mentionné à l'article R. 3152-13 est transmis au préfet un mois avant la mise en service.

Article R3252-7

Le II de l'article R. 3152-18 n'est pas applicable à l'exploitation et à la modification d'un système de transport routier automatisé de marchandises.

Article R3252-8

Lorsque l'organisme chargé de l'audit prévu à l'article R. 3152-15 constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des personnes, il en avise immédiatement le préfet, l'organisateur du service et l'exploitant.

Article R3252-9

La réglementation technique et de sécurité applicable aux dispositifs des systèmes de transport routier automatisés de marchandises permettant la supervision des opérations de chargement, de déchargement ou d'arrimage et le contrôle des cargaisons en application de l'article L. 1451-1 peut être précisée par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R3252-10

Est interdit le transport routier automatisé de marchandises, d'engins ou de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, dont le transport est soumis à l'autorisation préalable ou à la déclaration préalable mentionnées aux I et I bis de l'article R. 433-1 du code de la route.

Toutefois, le transport routier automatisé de certaines catégories de marchandises, d'engins ou de véhicules mentionnés au premier alinéa peut être autorisé dans des conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et des transports.

Article R3252-11

Le transport routier automatisé de marchandises dangereuses et de marchandises dont le transport est soumis à l'obtention d'un agrément en application des dispositions particulières qui leur sont applicables est interdit.

Article R3252-12

Le transport routier automatisé de marchandises effectué à titre accessoire au moyen d'un système de transport routier automatisé de personnes au sens de l'article R. 3151-1, ainsi que le transport routier automatisé de personnes effectué à titre accessoire d'un système de transport routier automatisé de marchandises au sens du présent livre sont soumis aux dispositions du titre V du livre Ier de la troisième partie du présent code ainsi qu'à celles des articles R. 3252-9 à R. 3252-11.

Chapitre III : Responsabilité pénale

Article R3253-1

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour une personne habilitée, au sens de l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé de marchandises sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 3151-9, lorsque le véhicule à délégation de conduite est exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé de marchandises.

II.-Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également les peines complémentaires prévues au III de l'article R. 234-1 du code de la route.

III.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER

TITRE UNIQUE

Chapitre Ier : Obligations générales

Article R3311-1

Les obligations relatives aux entreprises de transport et à leur personnel sont fixées par les chapitres II à V du présent titre.

Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier

Section 1 : Dispositions communes aux entreprises de transport routier de personnes et aux entreprises de transport routier de marchandises

Article R3312-1

Les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif selon des modalités déterminées par accord collectif de branche ou par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords peuvent également déterminer les contreparties qui sont attribuées aux personnels roulants pour les temps de coupure ou de restauration qui ne seraient pas considérés comme du temps de travail effectif.

Article R3312-2

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant.

Article D3312-2-1

Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le régime d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations, dans les entreprises du transport routier, prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement offre des garanties au moins équivalentes.

Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes

Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Champ d'application

Article R3312-3

Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après de la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 2007 1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises : 1° 49.31 Transports urbains et suburbains de voyageurs, uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport ; 2° 49. 32Z Transport de voyageurs par taxis ; 3° 49. 39A Transports routiers réguliers de voyageurs ; 4° 49. 39B Autres transports routiers de voyageurs ; 5° 52.21 Services auxiliaires de transports terrestres, uniquement pour la gestion des gares routières de transport routier de voyageurs ; 6° 86. 90A Ambulances. Les dispositions qui, dans la présente section, mentionnent les transports interurbains de voyageurs concernent les seuls transports ressortissant aux classes 49. 39A et 49. 39B susmentionnées.

Paragraphe 2 : Organisation du travail

Article R3312-4

L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité social et économique s'il existe. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.

Dans le cas de travail par relais, et sous réserve des possibilités de prolongations prévues à l'article R. 3312-28 pour le personnel roulant affecté à un service régulier ou à un service occasionnel et à l'article R. 3312-30 pour le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder dix heures.

Article R3312-5

Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire et après avis du comité social et économique s'il existe, l'employeur peut répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.

Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité social et économique. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Toutefois, il peut être dérogé au caractère ininterrompu du repos pour le personnel roulant lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité social et économique s'il existe.

Pour le personnel roulant, le repos mentionné à l'alinéa précédent peut débuter à une heure quelconque de la journée.

Paragraphe 3 : Durée du travail

Article D3312-6

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures.

Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter la durée quotidienne maximale du travail effectif à douze heures une fois par semaine, pour le personnel roulant.

Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.

Le comité social et économique s'il existe émet un avis sur les dépassements mentionnés aux alinéas précédents.

Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

Article D3312-7

La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.

Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail.

La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur une période maximale de trois semaines consécutives.

Article R3312-8

La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail effectif peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation, prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.

Au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-huit heures, la prolongation est limitée à :

1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, de sauvegarde ou de réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;

2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules.

Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article R3312-9

Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.

Article R3312-10

L'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs conducteurs.

Article R3312-11

Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité social et économique s'il existe, et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes :

1° La durée quotidienne de travail ne doit pas excéder neuf heures ;

2° Le service doit comporter :

a)

Une interruption d'au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d'au moins une heure et demie continue chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu'à treize heures ;

b)

Une interruption d'au moins trois heures continues ou deux interruptions d'au moins deux heures continues chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de treize heures.

Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

Article R3312-12

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, chaque dépassement d'amplitude résultant des dispositions de l'article R. 3312-11 donne lieu à compensation dans les conditions suivantes : 1° 75 p. 100 de la durée du dépassement entre la douzième et la treizième heure ; 2° 100 p. 100 de la durée du dépassement au-delà de la treizième heure. Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à sept heures de repos compensateur, et dans un délai fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.

Article R3312-13

La durée minimale du repos quotidien fixée par l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite :

1° Pour le personnel roulant assurant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par l'article 8 de ce règlement ;

2° A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 1321-4, pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars 2006 mentionné au 1°, à l'exception du personnel ambulancier roulant, à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures.

Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail

Article D3312-14

Les articles D. 3171-1 à D. 3171-7 du code du travail relatifs au décompte de la durée du travail des salariés travaillant selon le même horaire collectif sont applicables dans les établissements soumis aux dispositions de la présente section.

Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans le cadre d'horaires individualisés, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Article R3312-15

La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée.

Article R3312-16

L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail pour les personnels de conduite mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3312-15 est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues à l'article R. 3312-15 ; 2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ; 3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.

Article R3312-17

Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée des temps de travail autre que la conduite. La durée du travail est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu par l'article R. 3312-16.

Article R3312-18

Les dispositions des articles R. 3312-15 à R. 3312-17 sont également applicables au personnel sédentaire lorsqu'il assure une activité de conduite sur une journée complète de travail.

Article R3312-19

La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :

1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;

2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur. Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1.

L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1.

Article D3312-20

Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent consulter les documents et les données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19, ainsi que le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu à l'article D. 3312-24.

Article D3312-21

Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre : 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-16, R. 3312-17 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ; 2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.

Article D3312-22

L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas : 1° Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ; 2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.

Article D3312-23

Les personnels roulants assurant des transports routiers non soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et au règlement ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-19 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie. L'employeur remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.

Article D3312-24

Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile. Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi pour les conducteurs qui ont assuré dans le mois considéré des services en double équipage, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 p. 100 prévu à l'article D. 3312-26.

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de transport routier interurbain de voyageurs

Article D3312-25

Les dispositions de la présente sous-section relatives aux conducteurs s'appliquent également au personnel sédentaire lorsqu'il assure une activité de conduite sur une journée complète de travail.

Article D3312-26

Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme temps de travail pour 50 p. 100 de sa durée.

Article D3312-27

Lorsque le repos hebdomadaire est d'une durée de deux jours, une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées. Pour les personnels roulants, le recours à ce fractionnement en deux demi-journées n'est possible que si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement en définit les modalités.

Article R3312-28

L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier ne doit pas excéder treize heures. Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues à l'article R. 3312-11.

L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel ne doit pas excéder quatorze heures, sauf si une convention ou un accord collectif étendu prévoit une amplitude d'une durée inférieure.

La prolongation de l'amplitude conformément aux dispositions des alinéas précédents ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du repos quotidien définie en application de l'article R. 3312-13.

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux entreprises de transport sanitaire

Article D3312-29

Dans les entreprises de transport sanitaire, les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail sont compris dans l'amplitude de la journée de travail.

Article R3312-30

L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants :

1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;

2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.

L'inspecteur du travail et le comité social et économique s'il existe, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.

La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.

Article D3312-31

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif. En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 90 %.

Article D3312-32

La durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, ne peut excéder quarante-six heures sur une période quelconque de trois mois consécutifs ou, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-3, de quatre mois consécutifs.

Article R3312-33

La durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles.

Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises

Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Champ d'application

Article R3312-34

Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après de la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :

1° 49. 41A Transports routiers de fret interurbains ;

2° 49. 41B Transports routiers de fret de proximité ;

3° 49. 41C Location de camions avec chauffeur ;

4° 49.42 Services de déménagement ;

5° 52. 10B Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées) ;

6° 52.29 A Messagerie, fret express ;

7° 52.29 B Affrètement et organisation des transports (transports internationaux) ;

8° 53. 20Z Autres activités de poste et de courrier ;

9° 77.12 Location et location-bail de camion (uniquement location de véhicules industriels sans conducteur) ;

10° 80. 10Z Activité de sécurité privée (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal).

Article D3312-35

Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et périurbaine, consistant en l'acheminement sans rupture de charge, au moyen de véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation sans pouvoir excéder douze heures, de plis, colis ou objets, la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine et périurbaine.

Article D3312-36

Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes particulières de délais de livraison.

Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.

Article D3312-37

Pour l'application de la présente section, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.

Paragraphe 2 : Organisation du travail

Article R3312-38

Sans préjudice des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire l'employeur peut, après avis du comité social et économique s'il existe, répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.

Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité social et économique s'il existe. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption.

Pour le personnel roulant, le repos mentionné au troisième alinéa peut débuter à une heure quelconque de la journée.

Article R3312-39

L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité social et économique s'il existe. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.

Dans le cas de travail par relais, l'amplitude de la journée de travail telle que définie par l'article R. 3312-2 ne peut excéder dix heures.

Article D3312-40

Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien mentionnées à l'article R. 3312-34, les horaires de travail du personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par les mouvements des navires ou des avions peuvent être décalés en fonction de ces mouvements.

Paragraphe 3 : Durée du travail

Article D3312-41

La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.

La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique s'il existe.

Article D3312-42

La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur une période maximale de trois semaines consécutives.

Article D3312-43

Un accord de branche étendu peut définir un seuil maximal pour la durée quotidienne cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance".

Article R3312-44

Le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend plus d'un conducteur à bord est compté comme temps de travail pour la totalité de sa durée. Dans les entreprises de déménagement, le temps d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté comme temps de travail pour 50 % de sa durée.

Article D3312-45

La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :

1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;

2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;

3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.

Article D3312-46

1° Jusqu'à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;

2° Jusqu'à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.

Article R3312-47

Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code.

Article D3312-47-1

Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le taux de majoration des heures supplémentaires prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement offre des garanties au moins équivalentes.

Article R3312-48

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à : 1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ; 2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ; 3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre. Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.

Article R3312-49

Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée de la compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre est égale à : 1° Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire par quadrimestre ; 2° Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre ; 3° Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre. Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.

Article R3312-50

La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :

Article R3312-51

La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.

Article R3312-52

La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation, prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.

La prolongation est limitée à :

1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;

2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder quatorze heures.

Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Toute prolongation de la durée du travail décidée par l'employeur fait l'objet d'une information immédiate de l'inspecteur du travail.

Article R3312-53

La durée du repos quotidien peut être réduite : 1° Pour le personnel roulant exécutant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par ce règlement ; 2° A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 1321-4, pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars 2006 mentionné au 1°, à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures.

Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail

Article D3312-54

Les articles D. 3171-1 à D. 3171-7 du code du travail relatifs au décompte de la durée du travail des salariés travaillant selon le même horaire collectif sont applicables dans les établissements soumis aux dispositions de la présente section.

Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans le cadre d'horaires individualisés, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Article R3312-55

La durée du temps de service des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée : 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l'article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil et conformément aux dispositions de l'annexe I de ce règlement ; 2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l'article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde, conformément aux dispositions de ce règlement.

Article R3312-56

L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés à l'article R. 3312-55 est décompté selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés à l'article R. 3312-55 ; 2° Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ; 3° Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ; 4° Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ; 5° Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation par quadrimestre.

Article R3312-57

Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre des heures de service réalisées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite. La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre, prévu à l'article R. 3312-56.

Article R3312-58

La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :

1° De l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;

2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux assurés ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié intéressé, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, par quadrimestre si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, établi par l'employeur. Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1.

L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1.

Article D3312-59

Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-55 à R. 3312-58, ainsi que le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu par l'article D. 3312-63.

Article D3312-60

Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :

1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l'article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, et conformément aux dispositions de l'annexe I de ce règlement des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-56, R. 3312-57 et D. 3312-63, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;

2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l'article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde conformément aux dispositions de ce règlement.

Article D3312-61

L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande : 1° Une copie des feuilles d'enregistrement mentionnées à l'article D. 3312-60, dans un format identique à celui des originaux ; 2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d'un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l'employeur ; dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.

Article D3312-62

Les personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et les personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-58 et D. 3312-63, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie. L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.

Article D3312-63

Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.

Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :

1° La durée des temps de conduite ;

2° La durée des temps de service autres que la conduite ;

3° L'ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;

4° Les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;

5° Les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies.

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de déménagement

Article D3312-64

Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette durée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.

Le comité social et économique s'il existe émet un avis sur les dépassements mentionnés à l'alinéa précédent.

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux entreprises de course

Article D3312-65

Dans les entreprises de courses, définies à l'article D. 3312-35, la durée du temps de travail des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure. Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant à titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues, lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).

Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier

Section 1 : Dispositions communes aux entreprises de transport routier de personnes et aux entreprises de transport routier de marchandises

Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes

Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Champ d'application

Paragraphe 2 : Organisation du travail

Paragraphe 3 : Durée du travail

Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de transport routier interurbain de voyageurs

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux entreprises de transport sanitaire

Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises

Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Champ d'application

Paragraphe 2 : Organisation du travail

Paragraphe 3 : Durée du travail

Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de déménagement

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux entreprises de course

Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs

Section 1 : Obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs

Article R3313-1

Les dispositions des articles R. 3313-6, R. 3313-7 et R. 3313-8 s'appliquent aux entreprises soumises aux obligations dans le domaine des transports routiers mentionnées à l'article L. 3311-1 et définies par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié.

Article R3313-2

Conformément à l'article 13.1 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de ce règlement ne sont pas applicables aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par les véhicules suivants :

1° Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées ;

2° Véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;

3° Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en crédit-bail ;

4° Véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 13, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre du service pour livrer des envois dans le cadre du service universel. Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;

5° Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ;

6° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;

7° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;

8° Véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales, à l'exclusion des transports d'enfants ;

9° Véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;

10° Véhicules spécialement équipés pour la présentation et la diffusion de documents ou d'objets destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt ;

11° Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;

12° Véhicules spécialisés utilisés pour le transport de fonds ;

13° Véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;

14° Véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires ;

15° Véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ ;

16° Véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles ;

17° Véhicules de transport de voyageurs assurant des services réguliers, circulant en Guadeloupe ou en Martinique.

Article R3313-2-1

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, sous réserve que les conditions locales de circulation tenant à la densité du trafic routier le justifient, le temps maximal de conduite ininterrompue des conducteurs des véhicules de transport de marchandises et de ceux des véhicules de transport de voyageurs n'assurant pas des services réguliers circulant en Guadeloupe ou en Martinique, avant observation d'un temps de pause, est de 5 h 30.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité définit, par arrêté motivé, les périodes de l'année pendant lesquelles cette durée dérogatoire est applicable. Il fixe la durée minimale du temps de pause que doit observer le conducteur, comprise entre 45 minutes et une heure, ainsi que la durée minimale de chaque temps de pause en cas de fractionnement, qui ne peut être inférieure à 15 minutes.

Article R3313-3

Par application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, les véhicules utilisés pour les transports définis à l'article R. 3313-2 sont dispensés de l'obligation d'être équipés de l'appareil de contrôle prévu par ce règlement.

Article R3313-4

Pour les transports exécutés avec les véhicules mentionnés au 4 de l'article R. 3313-2, le conducteur doit justifier que son activité principale n'est pas celle de conducteur routier. Il doit notamment être en mesure, à cet effet, de produire immédiatement, à la demande des agents chargés du contrôle un document délivré par l'employeur indiquant les heures auxquelles commence et finit son travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Article R3313-5

La détention d'une carte de conducteur définie par l'article 2, paragraphe f) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février relatif aux tachygraphes dans les transports routiers n'est pas exigée dans les véhicules utilisés pour les cours et les examens de conduite préparant à l'obtention du permis de conduire ou à la formation initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises ou de voyageurs, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales.

Article R3313-6

Pour le contrôle des temps de conduite et de repos, sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, pour les transports nationaux, les véhicules de plus de neuf places, y compris celle du conducteur, affectés à des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement.

Article R3313-6-1

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