Code des transports
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter et aux températures requises ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
Article 6
Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre.
6.4. Les supports de charge (bacs, palettes, rolls, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.
Le transport en retour des supports de charges vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
Article 7
Chargement, arrimage, déchargement
Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, d'une part, de déchargement, d'autre part, incombent, respectivement, au donneur d'ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.
Le chargement doit permettre une circulation normale de l'air.
La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.
Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.
7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes.
Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de sa prise en charge et jusqu'à sa livraison, à savoir :
-soit :
Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les chantiers, dans leur enceinte, après que l'envoi a été amené par l'expéditeur au pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit déposé au pied du véhicule, selon le cas ;
Pour les commerces sur rue, au seuil des magasins ;
Pour les particuliers, au seuil de l'habitation ;
-soit :
En cas d'inaccessibilité des lieux, dans les locaux du transporteur, à l'endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la livraison des colis.
Dans ces limites, tout préposé du donneur d'ordre ou du destinataire participant aux opérations de chargement et d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.
Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du destinataire et sous leur responsabilité.
7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes.
Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise, notamment en ce qui concerne la circulation normale de l'air. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
Article 8
Température
8.1. Température au départ.
De la marchandise :
L'abaissement ou l'élévation préalable de la température de la marchandise pour l'amener au niveau requis incombe au donneur d'ordre ;
Du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique :
L'abaissement ou l'élévation de la température à l'intérieur du véhicule, au niveau requis, incombe au transporteur. Lorsque le donneur d'ordre le demande, ces opérations sont effectuées préalablement au chargement ;
Contrôle :
Une vérification contradictoire de la température du véhicule avant l'ouverture des portes et de la marchandise est effectuée avec mention sur le document de transport.
8.2. Maintien de la température en cours de transport.
Le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l'intérieur du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique, selon les indications portées sur le document de transport ou selon toutes les instructions écrites du donneur d'ordre ou, à défaut, selon la nature de la marchandise conformément à la réglementation en vigueur.
8.3. Température à l'arrivée.
Une vérification contradictoire de la température de la marchandise est effectuée.
Article 9
Livraison
9.1. Règles générales.
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.
La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
9.2. Livraison dans les locaux du transporteur.
Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé immédiatement au destinataire qui dispose de deux jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi.
Si, à l'expiration de ce délai, le destinataire n'a pas procédé au retrait de la marchandise, un avis de souffrance est adressé au donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Le donneur d'ordre doit donner au transporteur par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation des instructions précises dans les délais et formes prévus à l'article 16.2 ci-après.
Article 10
Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
Article 11
Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au transporteur.
11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes.
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
1° Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;
2° Pour les autres envois : de trente minutes.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes.
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
1° Pour les envois compris entre trois et dix tonnes et n'excédant pas trente mètres cubes :
D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;
De deux heures dans tous les autres cas ;
2° Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres cubes :
D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
De deux heures en cas de plage horaire respectée ;
De trois heures dans tous les autres cas.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour les autres cas (c) qui sont applicables, majorées de quinze minutes.
Les durées telles qu'elles sont définies au 1° et au 2° ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenues par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.
En cas de dépassement, non imputable au transporteur, des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
Article 12
Opérations de pesage
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût et celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
Article 13
Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
Article 14
Défaillance du transporteur au chargement
En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2.6 :
-si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
-si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur risque d'entraîner un préjudice grave.
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
Article 15
Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
Article 16
Empêchement à la livraison
16.1. Cas d'empêchement à la livraison.
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, et notamment en cas :
D'absence du destinataire ;
D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
D'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;
De refus de prendre livraison par le destinataire.
16.2. Modalités.
Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou tout autre procédé en permettant la mémorisation, un avis de souffrance dans les vingt-quatre heures suivant la constatation de l'empêchement à la livraison.
Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, dans les deux jours de la date d'envoi de l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la responsabilité, sur le sort à réserver à la marchandise en souffrance : nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.
Le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, il assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est le garant.
La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
16.3. Prise en charge des frais.
Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, de retour, de vente ou de destruction de la marchandise sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessous.
Article 17
Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :
Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
De la livraison contre remboursement ;
Des déboursés ;
De la déclaration de valeur ;
De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
Du mandat d'assurance ;
Des opérations de chargement et de déchargement (pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes) ;
De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
Des opérations de pesage ;
Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;
Du magasinage.
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 18
Modalités de paiement
18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
18.4. Conformément aux dispositions du 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par le II de l'article L. 441-10 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
18.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
Article 19
Livraison contre remboursement
La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 21 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
Article 20
Indemnisation pour pertes et avaries
Déclaration de valeur
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 4 000 €.
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des alinéas ci-dessus.
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage.
Article 21
Délai d'acheminement
Indemnisation pour retard à la livraison
21.1. Délai d'acheminement.
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
Le délai de livraison à domicile est de :
- un jour dans les villes de 5 000 habitants et plus ainsi que dans les sous-préfectures ;
- deux jours dans toutes les autres localités.
Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur à trois tonnes.
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
21.2. Retard à la livraison.
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
21.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
Article 22
Respect des diverses réglementations
Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
Article 23
Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport
23.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
23.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
23.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
23.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
Article Annexe VI
ANNEXE VI
CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE FONDS ET DE VALEURS
ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-6
Article 1
Objet et domaine d'application du contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier autorisé à cet effet, d'envois de fonds et de valeurs, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notamment du livre VI du code de la sécurité intérieure et de l'accord du 16 juin 2000, étendu par l'arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité du 10 novembre 2000, interdisant tout convoyage de fonds entre 22 heures et 5 heures du matin, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, il règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur routier ou des transporteurs intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs successifs entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
Article 2
Modifié par Décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012-art. 4
Définitions
2.1. Envoi.
L'envoi est constitué des fonds et valeurs, emballage compris, mis effectivement au même moment et au même endroit à la disposition du transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire, d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. Donneur d'ordre.
On entend par donneur d'ordre (en général dénommé " client " dans les contrats) la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.3. Fonds et valeurs.
Par fonds et valeurs, on entend la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets, les bijoux et les métaux précieux.
2.4. Colis.
Par colis, on entend tout objet (caisse, sac, etc., scellés conformes) constituant avec son contenu une charge unitaire d'un poids répondant aux exigences de la réglementation et aux recommandations des instances professionnelles, notamment européennes, lors de la remise au transporteur.
L'envoi peut être constitué d'un ou de plusieurs colis. Le poids, le volume et le conditionnement de chaque colis doivent permettre au convoyeur d'en assurer la manutention en gardant une main libre.
2.5. Desserte.
Par desserte, on entend l'opération constituée par :
L'enlèvement effectué par le transporteur, sur un site unique, d'un ou plusieurs colis préparés et mis à sa disposition par un même expéditeur ;
L'acheminement de l'envoi ;
Le dépôt temporaire éventuel, sans reconnaissance des fonds, dans la caisse centrale désignée par le donneur d'ordre ;
La livraison, sur un site unique, d'un ou plusieurs colis, au destinataire unique indiqué par un même expéditeur.
Si l'enlèvement est effectué sur des sites successifs, à destination d'un site unique de livraison, chaque opération sera considérée comme une desserte.
De même, si la livraison est effectuée sur des sites successifs, depuis un site unique d'enlèvement, chaque opération sera considérée comme une desserte.
2.6. Rendez-vous.
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une plage horaire pour la desserte du lieu de chargement et/ ou de déchargement.
2.7. Plage horaire.
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement et/ ou de déchargement.
2.8. Prise en charge.
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
2.9. Livraison.
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
2.10. Durée de mise à disposition du véhicule.
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement, ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
Article 3
Informations et documents à fournir au transporteur
Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur au plus tard au moment de la remise de l'envoi les indications suivantes :
Le nombre de colis ;
Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales ;
La description et la valeur réelle du contenu de chaque colis ;
Les nom et adresse de l'expéditeur ;
Les nom et adresse du destinataire ;
Les références d'identification du dispositif spécifique de fermeture ;
Les dates et plages horaires de chargement et de déchargement ;
Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport ;
Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution.
Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, chaque envoi donne lieu à l'établissement d'un document de transport établi en au moins trois exemplaires, l'un conservé par le transporteur, le deuxième remis à l'expéditeur, le troisième accompagnant l'envoi pour être remis au destinataire.
Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète ou d'une absence de déclaration.
Article 4
Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou tout autre procédé permettant sa mémorisation et sa visualisation.
Lorsque le transporteur n'a pas la possibilité d'exécuter le contrat ainsi modifié, il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou tout autre procédé permettant sa mémorisation et sa visualisation.
Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix initial.
Article 5
Personnel et matériel de transport
Le donneur d'ordre vérifie que le transporteur dispose des autorisations administratives nécessaires.
Le transporteur justifie de ces autorisations et s'engage à effectuer les transports avec des personnels habilités et des matériels spécialisés en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires.
Article 6
Conditionnement des envois et étiquetage des colis
6.1. Les fonds et valeurs sont remis au transporteur dans un colis fermé par l'expéditeur au moyen d'un dispositif spécifique identifiable. A l'intérieur du colis est inséré le descriptif du contenu.
6.2. Chaque colis est obligatoirement muni d'une étiquette indiquant lisiblement, entre autres mentions :
Le nom de l'expéditeur ;
Le nom du destinataire et le lieu de livraison.
6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement de l'emballage et de l'étiquetage.
En cas d'anomalie relative au conditionnement des colis, le transporteur a la faculté de refuser la prise en charge des colis. Dans ce cas, la desserte sera réputée exécutée.
Cependant, le fait que le transporteur n'ait pas usé de cette faculté de refuser ou n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de l'envoi ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement de l'emballage ou de l'étiquetage.
Article 7
Mesures de sécurité
Le transport est effectué dans une plage horaire, selon un itinéraire et des procédures établis par le transporteur en tenant compte, dans les meilleures conditions, de la sécurité du personnel.
Dans la mesure du possible, notamment dans le cas de tournées répétitives, le transporteur définira plusieurs itinéraires possibles pour la desserte à effectuer, de manière à donner et à garder, jusqu'à la décision de faire partir le véhicule dans la plage horaire retenue, un caractère aléatoire aux modalités d'exécution du transport.
En application des articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail, un protocole de sécurité visant à définir les conditions optimales de sécurité est établi conjointement par les parties pour chaque site desservi.
Dans l'hypothèse où ledit protocole de sécurité mettrait en évidence un seuil de risque anormalement élevé, non résolu par une solution réputée satisfaisante pour les parties, le transporteur se réserve la faculté de ne pas exécuter le service concerné sans que ce refus entraîne un quelconque droit à indemnité au bénéfice du donneur d'ordre.
Article 8
Prise en charge des envois, livraison
Le transporteur doit être mis en mesure d'entreprendre le chargement ou le déchargement de l'envoi dès l'arrivée du véhicule.
8.1. Enlèvement et chargement.
Le lieu d'enlèvement de l'envoi doit être accessible au transporteur sans contrainte ni risque particulier. Il est choisi d'un commun accord par le donneur d'ordre et le transporteur à l'intérieur de l'établissement dans un souci maximal de sécurité, y compris pour les éventuels parcours piétonniers jusqu'au véhicule, conformément aux dispositions des articles D. 613-60 à D. 613-75 du code de la sécurité intérieure.
Les colis préalablement fermés sont remis au transporteur au lieu ci-dessus défini après identification du transporteur selon la procédure définie au point 8.3 ci-après.
La prise en charge est matérialisée par la signature conjointe du document de transport et la remise d'un exemplaire à l'expéditeur. Le nom des signataires doit être indiqué ou leur cachet apposé.
Les opérations de chargement de l'envoi sont exécutées par le transporteur sous sa responsabilité.
Il est formellement interdit à tout agent du donneur d'ordre :
D'accompagner à l'extérieur de l'établissement les colis pris en charge par le transporteur, quel que soit le mode de locomotion employé ;
D'accéder dans les véhicules de transport, qu'ils soient à vide ou chargés.
8.2. Déchargement et livraison.
Le lieu de livraison de l'envoi doit être accessible au transporteur sans contrainte ni risques particuliers. Il est choisi d'un commun accord par le destinataire et le transporteur à l'intérieur de l'établissement dans un souci maximal de sécurité, y compris pour les éventuels parcours piétonniers depuis le véhicule, conformément aux dispositions des articles D. 613-60 à D. 613-75 du code de la sécurité intérieure.
L'envoi est remis au destinataire au lieu ci-dessus défini après vérification :
Par le transporteur, de l'identité du destinataire ou de son représentant selon la procédure d'identification définie au point 8.3 ci-après ;
Par le destinataire, de l'état général du contenant, du dispositif spécifique de fermeture et de son identification.
En cas d'anomalie, le colis fait l'objet soit d'un refus par le destinataire, soit d'un constat contradictoire entre le transporteur et le destinataire avec reconnaissance du contenu.
La livraison est matérialisée par la signature conjointe du document de transport et remise d'un exemplaire au destinataire. Le nom des signataires doit être indiqué ou leur cachet apposé.
Les opérations de déchargement de l'envoi sont exécutées par le transporteur et sous sa responsabilité.
8.3. Identification.
L'identification des convoyeurs, préposés du transporteur, s'effectue à l'aide :
D'une part, de la " liste des convoyeurs " qui sont autorisés à prendre en charge les colis ainsi que du spécimen de leur signature ;
D'autre part, de leur carte d'identité professionnelle. L'identification des agents des établissements destinataires s'effectue uniquement à l'aide de la liste des agents autorisés à prendre en charge des livraisons, ainsi que du spécimen de leur signature.
Toute modification pouvant intervenir sur les listes précitées doit être notifiée immédiatement à la partie concernée.
8.4. Absence du donneur d'ordre expéditeur ou destinataire.
Par exception aux dispositions des articles 8.1 et 8.2, pour les opérations de desserte ne permettant pas de procéder à une reconnaissance contradictoire des colis emportés ou livrés, les parties peuvent convenir, au préalable de reconnaître, au sens des articles 2.8 et 2.9, que leur prise en charge s'effectuera après l'enlèvement par le convoyeur et leur réception après leur remise par le convoyeur.
La prise en charge ou la livraison est réputée intervenue lors de l'apposition de la signature de deux des préposés du transporteur sur le document de transport dont un exemplaire est laissé sur place, sauf à utiliser un matériel permettant une reconnaissance contradictoire par un système informatisé sécurisé.
En cas de transport effectué en véhicule banalisé, une seule signature est requise.
Cette disposition ne s'oppose pas à ce que soit procédé, dans les formes et délais prévus à l'article L. 133-3 du code de commerce, aux protestations motivées en cas de manquants ou avaries.
Pour permettre de diligenter rapidement une enquête sur la cause des anomalies constatées, les parties s'engagent à s'en informer mutuellement au plus tard dans les deux heures suivant le passage du véhicule ou pour les opérations effectuées en dehors des heures d'ouverture dans les trois heures suivant l'ouverture du service de caisse de l'établissement concerné.
Article 9
Retard du transporteur
Il incombe au transporteur de prendre, en cas de retard prévu ou prévisible pour l'enlèvement ou la livraison de l'envoi, toute mesure utile pour prévenir le donneur d'ordre.
Dans le cas où le transporteur ne serait pas en mesure, du fait du donneur d'ordre, d'entreprendre le chargement ou le déchargement de l'envoi dès l'arrivée du véhicule, le transporteur aura la faculté de ne pas effectuer les opérations prévues pour la desserte. Dans ce cas, la desserte sera réputée exécutée.
Au cas où le transporteur accepterait malgré tout un délai d'attente pour effectuer le chargement ou le déchargement de l'envoi, le donneur d'ordre est tenu de verser au transporteur une indemnité qui ne peut excéder le double du prix de la desserte.
Article 10
Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de l'envoi ou son acheminement.
Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.
Si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, sauf cas de force majeure dont le transporteur aura à apporter la preuve, une indemnité est due par ce dernier au donneur d'ordre pour la réparation des dommages matériels directs et justifiés subis par lui.
Article 11
Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 6
Prix du transport et des prestations annexes
Le prix du transport proprement dit de l'envoi est calculé en tenant compte notamment du poids, du volume, du nombre, de la valeur et de la nature du ou des colis, de la distance du transport, de la relation assurée, des sujétions particulières de sécurité et de circulation, ainsi que de chargement ou de déchargement.
Ce prix est réajusté quand les circonstances, auxquelles le transporteur est étranger, imposent, au cours du transport, des modalités d'exécution nouvelles entraînant des frais supplémentaires.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte.
Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
Le magasinage ;
La déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
Les délais d'attente ;
Le mandat d'assurance.
Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur, auxquelles s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 12
Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 6
Modalités de paiement
Le paiement du prix de transport et des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible au comptant sur présentation de la facture.
Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par le II de l'article L. 441-10 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
Article 13
Indemnisation pour pertes et avaries
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des colis.
En tout état de cause, cette indemnité est limitée à la valeur réelle du contenu de chaque colis, telle que déclarée par le donneur d'ordre conformément à l'article 3.
Article 14
Indemnisation pour retard à la livraison
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai usuel.
En cas de préjudice prouvé résultant d'un dépassement du délai usuel d'acheminement du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le double du prix de la desserte (droits, taxes et frais divers exclus).
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
Article 15
Assurances
Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité telle que définie au présent contrat. A la demande du donneur d'ordre, il doit, à tout moment, justifier l'existence de cette assurance.
Article 16
Respect des diverses réglementations
Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
Article Annexe VII
CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VÉHICULES ROULANTS RÉALISÉS AU MOYEN DE PORTE-VOITURES
ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-7
Article 1er
Objet et domaine d'application du contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, de véhicules roulants, quel qu'en soit le nombre par envoi, chargés sur des véhicules transporteurs carrossés porte-voitures, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service rendu, conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application.
Le transport de véhicules roulants par porte-voitures peut inclure à titre accessoire des phases, dites de convoyage, au cours desquelles le véhicule roulant est conduit ou tracté. Ces opérations de convoyage relèvent du contrat de transport.
Il n'est pas applicable aux opérations de remorquage de véhicules roulants accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation.
Il n'est également pas applicable au transport de véhicules roulants chargés dans un conteneur.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, le présent contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
Article 2
Définitions
2.1. Destinataire
Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d'ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation.
2.2. Distance et itinéraire
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.
2.3. Donneur d'ordre
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.4. Durée de mise à disposition du véhicule transporteur
Par durée de mise à disposition du véhicule transporteur, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
2.5. Envoi
Par envoi, on entend le nombre de véhicules roulants mis effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.6. Jours non ouvrables
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
2.7. Laissé pour compte
Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre.
2.8. Livraison
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant dûment désigné, qui l'accepte de façon ferme et définitive.
2.9. Livraison contre remboursement
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
2.10. Plage horaire
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule transporteur sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
2.11. Prise en charge
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte de façon ferme et définitive.
2.12. Rendez-vous
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule transporteur au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
2.13. Souffrance de la marchandise
Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d'ordre informé de cette situation, ne donne d'instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise.
2.14. Véhicule roulant
Par véhicule roulant, on entend tout véhicule en l'état, neuf ou usagé, chargé ou déchargé sur le véhicule transporteur au moyen de ses roues, avec ou sans moteur, le cas échéant pourvu de ses accessoires, quels qu'en soient les dimensions et le volume.
Article 3
Informations et documents à fournir au transporteur
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, les indications suivantes :
Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie et l'adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire ;
Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie et l'adresse électronique des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
Les informations nécessaires relatives aux accès et installations de chargement et de déchargement ;
Le genre, le type, le nombre, le numéro de châssis ou, à défaut, le numéro d'immatriculation, le poids et éventuellement les dimensions des véhicules roulants à transporter, le tout repris dans une fiche d'accompagnement ;
S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
Les informations nécessaires sur la spécificité de la marchandise pouvant requérir des dispositions particulières (véhicule électrique, GNV, hydrogène, autonome, GPL, en panne, protection contre les intempéries, etc.) ;
Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, vente ou destruction, etc.).
3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des véhicules roulants. Il l'informe également de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport, en particulier lors des opérations de chargement ou de déchargement qui nécessiteraient l'assistance d'un tiers ou l'usage d'un équipement spécifique (chariot élévateur, treuil, etc.).
3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que douane, police, etc.
3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire en est remis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison.
3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des véhicules roulants transportés. Il répond également de tout manquement à son obligation d'information prévue aux articles 3.2 et 3.3.
3.6. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, sur les pièces relatives au contrat de transport.
Article 4
Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose des véhicules jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation qui lui est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
Toute modification du contrat entraîne un réajustement du prix initial.
Article 5
Matériel de transport
Le transporteur utilise un matériel adapté aux véhicules roulants à transporter ainsi qu'aux opérations de manutention et aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
Le donneur d'ordre est responsable des dommages causés au véhicule transporteur du transporteur par la marchandise ou son emballage. La preuve de la faute incombe au transporteur.
Article 6
Conditionnement
6.1. Les véhicules roulants voyagent à nu. L'absence d'emballage n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur.
6.2. L'identification du véhicule roulant est assurée au moyen de son numéro de châssis ou de son numéro d'immatriculation, permettant l'identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire et du lieu de livraison. Ces données doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport et sur la fiche d'accompagnement.
6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du marquage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information prévue aux articles 3.2 et 3.3.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du marquage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information prévue aux articles 3.2 et 3.3.
Article 7
Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement
7.1. L'exécution du chargement, du calage et de l'arrimage, incluant le sanglage, est effectuée par le transporteur qui en assume la responsabilité, sur un emplacement désigné par le donneur d'ordre et accessible au véhicule transporteur. Cet emplacement doit permettre d'assurer l'opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants.
Avant la prise en charge des véhicules roulants, il est procédé à une reconnaissance contradictoire entre le donneur d'ordre et le transporteur concernant la conformité des véhicules roulants au document de transport, leur bon état apparent et la présence des accessoires de série et éventuellement optionnels précisés sur la fiche d'accompagnement, dans les conditions prévues par l'article 10.
La reconnaissance contradictoire s'effectue par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.
7.2. Le déchargement est effectué par le transporteur qui en assume la responsabilité, à un emplacement désigné par le destinataire et accessible au véhicule transporteur, permettant d'assurer cette opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants.
La reconnaissance contradictoire du ou des véhicules roulants transportés composant l'envoi intervient à la fin du déchargement, dans les conditions prévues par l'article 10.
La reconnaissance contradictoire s'effectue par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.
7.3. La prise en charge par le transporteur et la remise par ce dernier au destinataire s'effectue à proximité immédiate du véhicule transporteur et à la vue du destinataire.
Article 8
Livraison
8.1. La livraison est effectuée entre les mains du destinataire, désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport, ou du représentant du destinataire.
8.2. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise.
Dès que le destinataire a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.
En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans le délai prévu à l'article L. 133-3 du code de commerce une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport.
8.3. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen approprié d'identification.
8.4. Lorsqu'il est prévu que l'envoi soit livré hors la présence du destinataire ou de son représentant, hors des heures d'ouverture de son établissement ou pendant un jour non ouvrable, les parties conviennent des modalités de livraison préalablement à l'exécution de l'opération.
Article 9
Accès aux lieux de chargement et de déchargement-Sécurité des opérations
9.1. Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules roulants de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
9.2. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement, conformément aux articles R. 4515-4 et suivants du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
9.3. Dans le cas où le chargement ou le déchargement est effectué sur la voie publique, le donneur d'ordre ou le destinataire doit permettre la réalisation de l'opération dans des conditions compatibles avec le respect des règles de circulation et de la sécurité routières. A cette fin, il met à la disposition du transporteur les moyens humains et matériels nécessaires.
Article 10
Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement
A l'arrivée du véhicule transporteur, sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule transporteur est à sa disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification au sens l'article L. 3222-7 du code des transports.
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin avec la remise au transporteur des documents émargés.
Le donneur d'ordre met le ou les véhicules roulants à transporter à disposition du transporteur à l'emplacement affecté au chargement au plus tard une demi-heure après la mise à disposition du véhicule transporteur.
Le transporteur doit pouvoir commencer les opérations de déchargement dans la demi-heure qui suit la mise à disposition du véhicule transporteur.
Les reconnaissances contradictoires définies à l'article 7, d'une part avant la prise en charge des véhicules et d'autre part à la fin du déchargement, ne doivent pas chacune excéder une demi-heure.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en est à l'origine un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
Article 11
Opérations de pesage
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
Article 12
Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule transporteur par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu.
Article 13
Défaillance totale ou partielle du transporteur au chargement
En cas de préjudice prouvé résultant d'une défaillance totale ou partielle du transporteur au chargement, l'indemnité à verser au donneur d'ordre par le transporteur ne peut excéder le prix du transport convenu.
Article 14
Annulation du transport
L'annulation du transport par l'une ou l'autre des parties annoncée moins de 24 heures avant le jour convenu ou l'heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu.
Article 15
Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
Article 16
Empêchement à livraison
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas :
D'absence du destinataire ;
D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
D'immobilisation du véhicule chez le destinataire pendant une durée supérieure aux durées définies à l'article 10 ;
De refus de prendre livraison par le destinataire.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10, est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire pendant une durée supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.
16.1. Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de l'envoi est déposé, puis confirmé par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.
L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2.6, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
16.2. Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.