Code des transports

Type Code
Publication 2010-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 9354
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Voies navigables de France est l'autorité gestionnaire, au sens de l'article R. 4400-1, du domaine public fluvial qui lui est confié par l'Etat.

Article R4313-17

Les règles de circulation sur le domaine public et de sécurité de la navigation demeurent fixées par l'Etat. L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à Voies navigables de France des polices de la navigation, des eaux, des installations classées, de l'hydroélectricité, de la pêche, de la chasse et des mines et carrières.

Article R4313-18

Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, en vue d'intégrer le domaine public fluvial, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.

Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.

Les biens immobiliers acquis à l'amiable par l'établissement public en vue d'intégrer son domaine privé sont acquis en pleine propriété par l'établissement.

Article R4313-19

Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suivant les procédures applicables aux biens de l'Etat.

Chapitre IV : Domaine confié à Voies navigables de France

Article D4314-1

Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exclusion :

1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux ayant fait l'objet d'un décret de radiation ;

2° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée à l'article D. 4314-3 ;

3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux ou relevant du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;

5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 5313-78 du code des transports ;

6° Des emprises des ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial.

Les chenaux de navigation restent confiés à l'établissement en cas de transfert de propriété ou d'une expérimentation de transfert de propriété d'un port intérieur en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine énumère les éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.

Article D4314-2

Outre le domaine déterminé à l'article D. 4314-1, l'Etat confie à Voies navigables de France les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions.

Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques fixent la liste des immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.

Article D4314-3

La liste des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat, qui ne sont pas confiés à Voies navigables de France en application du 2° de l'article D. 4314-1, est fixée par département ainsi qu'il suit :

1° Ain :

La Chalaronne ;

2° Charente-Maritime :

La Charente, entre le pont de Tonnay et l'océan ; La Seudre ; Le canal maritime de Marans au Brault ; La Sèvre niortaise, de l'embouchure du Mignon à Croix des Maries, puis d'Entonne au Petit Brault ; Le Mignon, de l'écluse de Chaban à l'embouchure dans la Sèvre niortaise ;

3° Côtes-d'Armor :

Le Trieux ; Le Jaudy ; Le Guer ; Le Gouët ;

4° Deux-Sèvres :

Le Mignon, du port de Mauzé jusqu'à l'écluse de Chaban ; La Sèvre niortaise, du port de Niort jusqu'au PK 8,415 ;

5° Eure :

La Risle ;

6° Finistère :

Le Dourduff ; L'Elorn ; Le Goyen ; L'Aber-Wrach ; La rivière de Morlaix ; L'Odet ; La Pensé ; La rivière de Pont-l'Abbé ; La Laïta ; L'Aven ; La Douffine ou rivière du Pont-de-Buiz ;

7° Haute-Garonne :

La Garonne, de Portet-sur-Garonne (embouchure de l'Ariège) jusqu'à Crespis ;

8° Gironde :

La Leyre, du pont de chemin de fer Bordeaux-Bayonne à Lamothe jusqu'à son embouchure dans le bassin d'Arcachon ;

9° Landes :

Les gaves réunis, de Peyrehorade jusqu'au Bec-du-Gave ; L'Adour (voir à Pyrénées-Atlantiques) ;

10° Loiret :

Le canal d'Orléans, de l'écluse de Combleux jusqu'à sa confluence avec la Loire ; Le canal d'Orléans, de l'écluse de la Folie jusqu'à sa confluence avec les canaux de Briare et du Loing ;

11° Manche :

Le canal de jonction entre la Taute et Carentan ;

12° Morbihan :

Le Scorff ; La rivière d'Auray ; La rivière de Vannes ; Le Bono ;

13° Nièvre :

Le lac des Settons ;

14° Pyrénées-Atlantiques :

L'Adour, de sa jonction avec les gaves réunis (PK 101) jusqu'à son embouchure dans la mer. Cette section de l'Adour sert à plusieurs reprises de limite départementale avec les Landes ; La Bidouze, de la confluence du Lihoury à son confluent avec l'Adour ; Le Lihoury, du pont de la RN 636 (PK 0,9) au confluent avec la Bidouze ; L'Aran, depuis le port de l'Arroque jusqu'à son confluent avec l'Adour ; L'Ardanavy, depuis le pont de fer (PK 2,650) jusqu'à son confluent avec l'Adour ; La Nive, depuis le barrage d'Haïtze (port de Compaïto, PK 45) jusqu'à son confluent avec l'Adour ; La Nivelle ; La Bidassoa ;

15° Savoie :

Le lac du Bourget ; Le canal de Savières ; La Leysse, entre Nant-Varron et l'embouchure dans le lac du Bourget ;

16° Haute-Savoie :

Le lac Léman ; Le lac d'Annecy ; Le Thiou, du lac d'Annecy jusqu'au barrage de l'usine Sainte-Claire ; Le Vassé, du lac d'Annecy jusqu'au pont de la République (Le Thiou et le Vassé sont des émissaires du lac d'Annecy qui servent de ports) ;

17° Seine-Maritime :

Le canal d'Eu au Tréport ;

18° Somme :

La Petite-Avre, depuis le pont Mathieu jusqu'à son embouchure dans le bras dérivé de la rivière Somme (canal maritime) ;

19° Vendée :

La Jeune-Autise ; Le canal de la Vieille-Autise ; La Sèvre niortaise, d'Irleau jusqu'au Mazeau, puis de Damvix à l'écluse de Bazoin, puis de Croix des Maries à l'embouchure de la Vendée, puis la partie comprenant les 7 kilomètres jusqu'à son embouchure dans l'océan.

Chapitre V : Patrimoine

Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France

Section 1 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R4316-1

Les titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis au paiement d'une redevance mentionnée au 1° de l'article L. 4316-1.

Article R4316-2

Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à des fins de production électrique, le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France dans le cadre fixé par les articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette redevance comporte une part fondée sur la superficie de l'emprise au sol des ouvrages implantés sur le domaine public fluvial ainsi qu'une part représentative des avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau. La superficie de l'emprise au sol servant au calcul de la première part est entendue comme la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.

Sont exclus du champ d'application de la redevance les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions, pour lesquels sont applicables les articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie.

Article R4316-3

Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est accordé pour un autre usage que celui mentionné à l'article R. 4316-2, la redevance comporte une part fondée sur l'emprise au sol de l'ouvrage sur le domaine public fluvial et une part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau et assise sur le volume maximal prélevable ou rejetable annuellement par l'ouvrage.

Le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France en fonction de taux déterminés par catégories d'usages.

Article R4316-4

Lorsque les titulaires d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionnés à l'article R. 4316-1 effectuent des rejets de matières en suspension susceptibles de générer des sédiments dans le cadre de l'autorisation ou de la déclaration prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, ces rejets sont mentionnés dans le titre d'occupation ou d'utilisation. Le montant de la part représentative des avantages de toute nature procurés du fait de la prise ou du rejet de l'eau est majoré dans la limite de 40 %.

Article R4316-5

Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une redevance unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas : Pour le calcul du premier élément de la redevance, la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ; Pour le calcul du second élément de la redevance, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable.

Article R4316-6

I.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été remise en gestion par l'Etat à une autre personne publique, ce gestionnaire détermine le montant de la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages de prise ou de rejet d'eau et en bénéficie. La part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau est déterminée et perçue par Voies navigables de France.

Pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-2, le gestionnaire du domaine public et Voies navigables de France mènent conjointement la procédure de sélection prévue aux articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.

II.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été concédée par l'Etat, Voies navigables de France détermine et perçoit la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages et la part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise et le rejet de l'eau dans la mesure où le cahier des charges de la concession n'en prévoit pas le versement au concessionnaire.

III.-Les gestionnaires et concessionnaires mentionnés aux I et II informent Voies navigables de France de toute signature et de toute modification d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public comportant une activité de prise ou de rejet d'eau.

Article R4316-7

Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers qui bénéficiaient à cette fin d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France avant la réalisation de ces ouvrages, la redevance est due par ces tiers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.

Article R4316-8

En cas d'installation sans titre des ouvrages mentionnés par l'article R. 4316-1, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente section, après l'établissement d'un procès-verbal constatant cette occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La redevance est assortie de la majoration prévue par le premier alinéa de l'article L. 4316-12.

En cas de modification des ouvrages induisant une augmentation du volume prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 4313-14-1 ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d'occupation ou d'utilisation domaniale est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente section. La redevance est assortie de la majoration prévue par le second alinéa de l'article L. 4316-12.

Article R4316-9

La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article R. 4316-1 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau.

Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la redevance due par le titulaire d'ouvrages pour cette même année, majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche.

Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente.

Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.

Lorsque le titulaire de titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public répercute la redevance sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les mêmes modalités.

Sous-section 2 : Contrôle

Article R4316-10

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4 à l'exception du second alinéa de l'article R. 4141-2.

Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.

Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.

Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

Article R4316-10-1

Les régularisations correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant au calcul de la redevance sont portées par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des sommes supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

Section 1 : Redevance de prise et de rejet d'eau

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Contrôle

Section 2 : Redevances domaniales et autres produits

Article R4316-11

Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux.

Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.

Article R4316-12

Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, peuvent donner lieu au versement de participations proportionnées au montant de ces frais. Ces participations sont dues par l'utilisateur du domaine et versées par lui à Voies navigables de France. A défaut d'accord amiable, leur montant est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.

Article R4316-13

Sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles. L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.

Article R4316-14

L'établissement public reverse aux concessionnaires, s'il y a lieu, la participation prévue à l'article R. 4316-12 et les produits du droit de pêche et du droit de chasse.

TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX

Chapitre Ier : Organisation

Section 1 : Voies ferrées des ports fluviaux

Article D4321-1

Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux mentionnées aux articles L. 4321-1 et L. 4321-2 sont fixées aux articles R. 5351-1 à R. 5352-7 du code des transports.

Section 2 : Police

Article D4321-2

Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port fluvial peuvent être encloses dans les conditions définies à la présente section. Ne pourront être clos que des terrains dépendant uniquement du domaine fluvial, à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.

Article D4321-3

Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis : 1° De la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu ; 2° Du conseil municipal de la commune. Chaque organisme rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Article D4321-4

Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le projet de clôture comprend tous les éléments explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.

Article D4321-5

L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port ainsi qu'aux personnes munies d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port. Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès aux surfaces encloses pour les besoins de leurs services. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.

Article D4321-6

Sous les réserves mentionnées à l'article D. 4321-5, des arrêtés fixent dans chaque cas : 1° Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ; 2° Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ; 3° Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses. Les arrêtés sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port autonome lorsqu'il s'agit d'un port autonome, ou par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Article D4321-7

Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés mentionnés à l'article D. 4321-6 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente aux endroits fixés par le directeur du port. La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer toutes les fois qu'il y a lieu incombent à celui qui a établi les clôtures.

Article D4321-8

Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.

Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.

Article R4322-30

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port autonome de Paris. A ce titre, il :

1° Adopte, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, le budget et ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;

2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;

3° Approuve le règlement général des marchés publics qui fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés par le directeur général selon les procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et dans les conditions prévues à l'article R. 4322-50 ;

4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;

5° Décide de la création de filiales ainsi que des prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1, après approbation des ministres chargé des transports, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues à l'article R. 4322-47 ;

6° Adopte les principes de souscription des emprunts et des prêts ;

7° Décide des acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que du déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;

8° Approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;

9° Accorde des cautions, avals et garanties ;

10° Décide des opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;

11° Approuve les conventions mentionnées aux articles R. 5312-20 et R. 5312-21 ;

12° Fixe les conditions générales de rémunération des personnels ;

13° Fixe les limites d'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ;

14° Définit les règles générales de gestion domaniale ;

15° Institue et modifie les droits de port mentionnés à l'article R. 4322-62 ;

16° Fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut déléguer sa signature et, en particulier, les modalités de publication des actes de délégation correspondants.

Chapitre III : Droits de port

Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R4323-1

Peuvent être perçus, sur les navires de commerce, dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et que les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz, des droits de port qui comprennent : 1° Une redevance sur le navire, à la charge de l'armateur, pouvant se décomposer en deux éléments :

a)

Une redevance fluviale correspondant à la partie fluviale du parcours accompli par le navire ;

b)

Une redevance maritime correspondant à la partie maritime de ce parcours ;

2° Une redevance sur les marchandises, à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ; 3° Une redevance sur les passagers, à la charge de l'armateur.

Article R4323-2

La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers, pour la partie qui ne revient pas à l'Etat, sont perçues dans chaque port fluvial au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.

Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports.

Article R4323-3

La redevance maritime est perçue au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux d'aménagement du port maritime dont bénéficient les navires utilisés pour accéder au réseau de navigation intérieure.

Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports.

Article R4323-4

La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers sont perçues, tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce, dans les ports fluviaux définis à l'article R. 4323-1. La redevance maritime est perçue à la montée dans le premier port où les navires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4323-3 font escale et, à la descente, dans le dernier port fluvial où ils font escale. Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section.

Article R4323-5

Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus par les articles R. 4323-2 et R. 4323-3 sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.

Article R4323-6

Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration en dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.

Article R4323-7

Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus dans la présente section entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. 5321-9 du code des transports.

Article R4323-8

Les dispositions de l'article L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.

Sous-section 2 : Redevance sur le navire

Paragraphe 1 : Modalités de fixation

Article R4323-9

Sauf pour le cas particulier des aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :

V = L × b × Te

dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.

La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 73 du 27/03/2013 texte numéro 47 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130327&numTexte=47&pageDebut=05151&pageFin=05216

Article R4323-10

Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'article R. 4323-9 en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.

Article R4323-11

La redevance fluviale et la redevance maritime sont fixées dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elles comprennent un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés aux articles R. 4323-12 et R. 4323-13. Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.

Article R4323-12

Les types de navires mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants : 1° Navires à passagers ; 2° Navires transbordeurs ; 3° Navires transportant des hydrocarbures liquides ; 4° Navires transportant des gaz liquéfiés ; 5° Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ; 6° Navires transportant des marchandises solides en vrac ; 7° Navires réfrigérés ou polythermes ; 8° Navires de charges à manutention horizontale ; 9° Navires porte-conteneurs ; 10° Navires porte-barges ; 11° Aéroglisseurs ; 12° Hydroglisseurs ; 13° Navires autres que ceux désignés ci-dessus.

Article R4323-13

Les genres de navigation (selon la zone de provenance ou de destination) mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants : 1° France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Cabotage international ; 3° Long cours.

Article R4323-14

Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises. Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement, indépendamment de leur chargement.

Article R4323-15

La redevance fluviale est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et des opérations de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique, par touchée du navire au port. Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance fluviale n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la redevance sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.

Article R4323-16

Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte : 1° A l'entrée, du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ; 2° A la sortie, du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés. Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la redevance fluviale, de la zone la plus éloignée.

Article R4323-17

Les dispositions de l'article R. 4323-16 relatives à la détermination de la zone de provenance et de destination du navire sont applicables à la redevance maritime.

Article R4323-18

La redevance fluviale et la redevance maritime doivent être payées, ou garanties avant le départ du navire.

Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale

Article R4323-19

Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes : Rapport inférieur ou égal à : 1° 2/3 : réduction de 10 % ; 2° 1/2 : réduction de 30 % ; 3° 1/4 : réduction de 50 % ; 4° 1/8 : réduction de 60 % ; 5° 1/20 : réduction de 70 % ; 6° 1/50 : réduction de 80 % ; 7° 1/100 : réduction de 95 %.

Article R4323-20

Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme indiqué à l'article R. 4323-9 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes : Rapport inférieur ou égal à : 1° 2/15 : réduction de 10 % ; 2° 1/10 : réduction de 30 % ; 3° 1/20 : réduction de 50 % ; 4° 1/40 : réduction de 60 % ; 5° 1/100 : réduction de 70 % ; 6° 1/250 : réduction de 80 % ; 7° 1/500 : réduction de 95 %. Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.

Article R4323-21

Les réductions mentionnées aux articles R. 4323-19 et R. 4323-20 ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.

Article R4323-22

Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance fluviale sont réduits de moitié.

Article R4323-23

Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance fluviale peuvent être réduits, en fonction du nombre de départs de la ligne par le tarif fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4323-2. Une réduction peut également être accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs.

Article R4323-24

Les réductions prévues aux articles R. 4323-19, R. 4323-20 et R. 4323-23 ne sont pas cumulables ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.

Article R4323-25

Des réductions de la redevance fluviale peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port : 1° A la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée au navire de la ligne régulière ; 2° Aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ; 3° Aux navires en provenance ou à destination de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4° Aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ; 5° Aux navires de croisière.

Article R4323-26

La redevance fluviale n'est pas due pour les navires énumérés ci-après : 1° Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ; 2° Bâtiments de servitude ; 3° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ; 4° Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ; 5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement, en dehors du port.

Paragraphe 3 : Réductions et exemptions de la redevance maritime

Article R4323-27

Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance maritime peuvent être réduits, en fonction du nombre de fois où la ligne remonte le fleuve, par le tarif fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3.

Article R4323-28

Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance maritime sont réduits de moitié.

Article R4323-29

Des réductions de la redevance maritime peuvent également être accordées par les tarifs fixés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3 aux navires en provenance de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou aux navires de croisières.

Article R4323-30

La redevance maritime n'est pas due pour les navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ainsi que pour les bâtiments de servitude.

Sous-section 3 : Redevance sur les marchandises

Article R4323-31

Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-1 sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.

Article R4323-32

Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées : 1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ; 2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ; 3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ; 4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ; 5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.

Article R4323-33

La redevance sur les marchandises n'est pas due pour : 1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ; 2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ; 3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de services des administrations de l'Etat ; 4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont chargées sur le même navire en continuation du transport ; 5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ; 6° Les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ; 7° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ; 8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.

Sous-section 4 : Redevance sur les passagers

Article R4323-34

Il est perçu pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer une redevance à la charge de l'armateur, lequel peut la récupérer sur les passagers. Elle est payée en même temps que la redevance fluviale.

Article D4323-35

La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour : 1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ; 2° Les militaires voyageant en formations constituées ; 3° Le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ; 4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ; 5° Les passagers des navires de croisières qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.

Article D4323-36

Les dispositions de l'article R. 5321-36 du code des transports sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par navire.

Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R4323-37

Peuvent être perçus dans les ports du Rhin et dans les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz des droits de port comprenant : 1° Pour les bateaux et navires de commerce :

a)

Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;

b)

Une redevance sur les passagers à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire ;

c)

Le cas échéant, une redevance de stationnement à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire.

Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime ou fluviale sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section ; 2° Pour les bateaux et navires de plaisance et de sport : Une redevance d'équipement des ports de plaisance, à la charge du propriétaire du bateau ou du navire.

Article R4323-38

La redevance sur les marchandises, la redevance sur les passagers, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.

Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports

Article R4323-39

Les tarifs des droits de port institués dans les ports du Rhin et de la Moselle en vertu des dispositions de la présente section sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.

Article R4323-40

Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration au dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.

Article R4323-41

Les tarifs fixant les taux des droits de port entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. 5321-9 du code des transports.

Article R4323-42

Les dispositions de L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.

Article R4323-43

Les collectivités, établissements publics et autres organismes bénéficiaires des droits de port dans les ports non autonomes sont tenus de présenter, le 31 mars de chaque année au plus tard, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports et au ministre de l'intérieur un compte d'utilisation des droits de port pour l'exercice clos, extrait de leur comptabilité. Les modalités de présentation de ce compte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Sous-section 2 : Droit de port

Paragraphe 1 : Redevance sur les marchandises

Article R4323-44

Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui sont, soit arrivées d'un autre de ces ports ou expédiées dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivées de l'étranger ou expédiées à l'étranger par le Rhin ou la Moselle, sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port, soit au poids, soit à l'unité.

Article R4323-45

Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées : 1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ; 2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ; 3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ; 4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ; 5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire ; 6° Aux marchandises embarquées puis débarquées à l'intérieur de la circonscription d'un même port.

Article R4323-46

La redevance sur les marchandises n'est pas due pour : 1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ; 2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou des navires ; 3° Les bateaux ou marchandises appartenant à l'Etat ou au port et transportées sur les navires de guerre et les bateaux ou navires de service des administrations de l'Etat ou du port ; 4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et personnels en service sur les bateaux ou navires de commerce ; 5° Les marchandises et les véhicules transportés par bacs, faisant office de pont, d'une rive à l'autre du Rhin ou de la Moselle ; 6° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même bateau ou navire en continuation du transport ou sur un bateau ou navire différent pour le cas de force majeure ; 7° Le matériel débarqué des bateaux ou navires pour réparation ou nettoyage ; 8° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ; 9° Les produits de la pêche locale en provenance des bateaux de pêche ; 10° Les matériaux destinés à être incorporés dans les ouvrages de la voie d'eau navigable ouverte au trafic international ; 11° Le matériel de sauvetage et les véhicules des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre ; 12° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.

Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers

Article R4323-47

Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui est, soit arrivé d'un autre de ces ports ou conduit dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivé de l'étranger ou conduit à l'étranger par le Rhin ou la Moselle. Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.

Article D4323-49

Le taux de la redevance sur les passagers est réduit de 50 % en faveur : 1° Des passagers transbordés ; 2° Des excursionnistes âgés de moins de seize ans ; 3° Des groupes scolaires ; 4° Des militaires en uniforme ; 5° Des passagers des bateaux ou navires de croisière en escale lorsque celle-ci ne dépasse pas vingt-quatre heures.

Article D4323-50

La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour : 1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ; 2° Les militaires voyageant en formations constituées ; 3° Le personnel de bord, les agents du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ; 4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ; 5° Les membres des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre.

Article D4323-51

Les liaisons fluviales de caractère local peuvent donner lieu à des taux particuliers déterminés, dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.

Paragraphe 3 : Redevance sur le stationnement des bateaux et navires de commerce

Article R4323-52

Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37, il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerce, les modalités de perception et les taux de cette redevance sont déterminés par le tarif qui fixe les taux du droit de port.

Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance

Article R4323-53

La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.

Article R4323-54

Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d'attache bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la redevance. Pour les bateaux ou navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port. Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port, le même jour, sauf en ce qui concerne les bateaux ou navires de moins de deux tonneaux de jauge brute. La redevance n'est pas due pendant le séjour des bateaux ou navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.

Article R4323-55

La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.

LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL

Article R4400-1

L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de l'Etat est chargée de déterminer les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à la navigation ainsi que les périodes de chômage pendant lesquelles la navigation est interrompue ou restreinte pour permettre de réaliser les travaux d'entretien, de restauration ou de modernisation. Sauf cas d'urgence, l'autorité gestionnaire organise une concertation préalable avec les personnes intéressées avant de déterminer les périodes de chômage. L'autorité gestionnaire coordonne les horaires, les jours d'ouverture des ouvrages de navigation et les périodes de chômage avec ceux qui sont fixés sur le domaine public fluvial situé en continuité. La publication, au moins annuelle, des informations relatives aux horaires, jours d'ouverture et périodes de chômage programmées est assurée par l'autorité gestionnaire. Cette publication est mise à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.

TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Schéma de développement du transport fluvial

Section unique : Services d'information fluviale

Article D4411-1

La présente section établit le cadre du déploiement et de l'utilisation des services d'information fluviale (SIF) mis en place dans le but de soutenir le développement du transport fluvial, de renforcer la sécurité, l'efficacité, le respect de l'environnement et de faciliter les interfaces avec d'autres modes de transport.

Article D4411-2

Au sens de la présente section, les services d'information fluviale sont les services d'information favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport. Le contenu des services d'information fluviale est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.

Article D4411-3

Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur : 1° Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure ; 2° La notification électronique des transports ; 3° Les avis à la batellerie ; 4° Les systèmes de repérage et de suivi des bateaux ; 5° La compatibilité de l'équipement nécessaire pour l'utilisation des services d'information fluviale.

Article D4411-4

Au plus tard trente mois après le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des règlements fixant les orientations et les spécifications techniques, les gestionnaires de voies navigables prennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences définies à l'article D. 4411-3 et par ces règlements.

Article D4411-5

Voies navigables de France assure la coordination de la mise en place et de l'interopérabilité des services d'information fluviale, conformément aux règlements communautaires mentionnés à l'article D. 4411-3, sur l'ensemble des réseaux concernés par la mise en œuvre des services d'information fluviale et mentionnés à l'article D. 4411-7. Voies navigables de France assure l'échange au niveau national, ainsi que les traitements rendus nécessaires par ces échanges, avec les gestionnaires et utilisateurs des services d'information fluviale. Il en est de même au niveau international avec les autorités en charge des services d'information fluviale notifiées à la Commission européenne. Les modalités de ces échanges sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article D4411-6

Les données personnelles nécessaires à l'exploitation des services d'information fluviale sont traitées conformément aux règles communautaires et nationales protégeant les libertés et les droits fondamentaux des individus, notamment par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Article D4411-7

Les services d'information fluviale sont mis en œuvre sur toutes les voies navigables de classe IV et supérieure reliées à une voie navigable de classe IV ou supérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que dans les ports situés sur ces voies navigables équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal ou dont le volume annuel du trafic de fret est d'au moins 500 000 tonnes. Le ministre chargé des transports peut étendre par arrêté la mise en œuvre d'un service d'information fluviale à d'autres voies navigables ainsi qu'à des ports situés sur ces voies navigables.

Article D4411-8

Si la sécurité de la navigation ou les spécifications techniques correspondantes l'exigent, la conformité des équipements et des applications logicielles à ces exigences est certifiée par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports, qui définit également les missions pour lesquelles ils reçoivent cette habilitation. Cette certification peut, pour certains équipements ou applications logicielles, être mise en œuvre par le fabricant sous le contrôle de ces organismes.

Chapitre II : Péages fluviaux

Section unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine confié à Voies navigables de France

Article R4412-1

Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime. Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs. Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage.

Article R4412-2

Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau, du trajet, de la nature de l'activité économique ainsi que, le cas échéant, du nombre de passagers transportés, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.

Article R4412-3

Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections des voies navigables empruntées, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime. Sont toutefois exemptées du péage les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article L. 4462-4.

Article R4412-4

Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté, la nature de l'activité économique, le cas échéant le nombre de passagers transportés, et les caractéristiques du bateau.

Article R4412-5

Le conseil d'administration de Voies navigables de France fixe le montant des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3, les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article R. 4412-4 ainsi que les modalités de la facturation d'office prévue aux articles R. 4462-2 à R. 4462-4.

Article R4412-6

Le péage prévu à l'article R. 4412-1 est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1.

Article R4412-7

Les transporteurs mentionnés à l'article R. 4412-2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article R. 4412-3 doivent transmettre chaque année à Voies navigables de France, au plus tard le 1er février, une déclaration de flotte. Cette déclaration précise notamment le nombre, les caractéristiques des bateaux susceptibles de naviguer dans l'année et le mode d'acquittement des péages sur la base du tarif, réel ou forfaitaire, choisi pour chacun d'entre eux.

Article R4412-8

Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatriculation, la devise, les dates de navigation et le trajet du bateau.

Article R4412-9

La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article R. 4412-7 et de la déclaration de navigation prévue à l'article R. 4412-8, leurs modalités de transmission à Voies navigables de France ainsi que les conditions de recouvrement des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 et les documents attestant du paiement des péages au tarif forfaitaire sont définis par le conseil d'administration de Voies navigables de France.

Article R4412-10

Voies navigables de France est consulté préalablement à la fixation des péages établis en application de l'article L. 4412-2 sur les voies d'eau reliées au réseau qui lui est confié, à l'exception de celles qui sont gérées par des collectivités territoriales bénéficiant d'un transfert de compétence.

Article R4412-11

Les péages fluviaux prévus au profit des concessionnaires sont recouvrés par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié. L'établissement public reverse à chaque concessionnaire le produit des péages qui correspond à l'utilisation du domaine qui lui est concédé.

Chapitre III : Cabotage fluvial

Article R4413-1

Les conditions d'application de l'article L. 4413-1 sont définies aux articles R. 4462-7 à R. 4462-10.

TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL

Chapitre Ier : Entreprises de transport fluvial de marchandises

Section 1 : Dispositions générales

Article R*4421-1

Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour :

1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial ;

2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4421-5 ;

3° Prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle à l'encontre des personnes mentionnées à l'article R. 4421-9 et la perte de la capacité financière.

Article R4421-2

Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.

Section 2 : Capacité professionnelle

Article R4421-3

Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.

En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4421-2, la condition de capacité professionnelle susmentionnée doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial. Elles ne le sont pas aux exploitants de bacs ou de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximum est inférieur ou égal à 200 tonnes.

Article R4421-4

La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :

1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;

2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;

3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.

Sont définies par arrêté du ministre chargé des transports les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°.

Article R4421-5

Par dérogation à l'article R. 4421-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.

En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.

La poursuite, à titre définitif, de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation, peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.

Article R4421-6

Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

Article R4421-7

Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3, R. 4421-4 et R. 4421-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.

Article R4421-8

Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4421-4.

Section 3 : Honorabilité professionnelle

Article R4421-9

Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

1° L'entreprise, personne morale ;

2° Les personnes physiques suivantes :

a)

Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

b)

Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

c)

Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

d)

Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

e)

Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

f)

Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

Article R4421-10

Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 4422-9 qui souhaitent créer une activité de transport fluvial de marchandises, diriger une entreprise de transport fluvial de marchandises ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet d'une ou plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 4421-12.

Article R4421-11

Toute personne physique mentionnée à l'article R. 4421-9 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées à son encontre pour des infractions mentionnées à l'article R. 4421-12 le préfet de la région Hauts-de-France a, par une décision motivée, prononcé la perte de l'honorabilité.

Article R4421-12

Les personnes mentionnées à l'article R. 4421-9 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

1° Soit d'une ou plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

2° Soit d'une ou plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

a)

Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 4142-1 à L. 4142-3, L. 4143-1, L. 4271-3 à L. 4271-5, L. 4274-1 à L. 4274-8, L. 4274-11 à L. 4274-15, L. 4274-18, L. 4274-19, L. 4462-1 à L. 4462-7, L. 4463-2 à L. 4463-7, L. 4472-9 du présent code ;

b)

Infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12,521-1 du code pénal ;

c)

Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;

d)

Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

e)

Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

f)

Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts ;

3° Soit d'aux moins deux amendes pour les contraventions mentionnées :

a)

Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 4274-19 à R. 4274-21, R. 4274-40, R. 4512-1 à R. 4512-8 du présent code ;

b)

A l'article R. 8114-2 du code du travail.

Article R4421-13

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