Code des transports

Type Code
Publication 2010-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 9354
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1° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;

2° Le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ou de celles de l'article L. 5121-5-1 ;

3° Les modalités de constitution de ce fonds.

Sont annexés à la requête :

1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;

2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.

Article R5121-3

Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ou de celles de l'article L. 5121-5-1, ouvre la procédure de constitution du fonds.

Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.

Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.

Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur l'une des listes prévues par les articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.

Article R5121-4

En cas de versement en numéraire, le juge-commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire. Les intérêts des sommes déposées sont versés au fonds.

Article R5121-5

Dans le cas où le fonds est représenté par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire. Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.

Article R5121-6

Une ordonnance du président du tribunal constate la constitution du fonds sur le rapport du juge-commissaire.

Article R5121-7

A compter de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5121-6, aucune mesure d'exécution n'est plus possible à l'encontre du requérant pour des créances auxquelles la limitation est opposable.

Article R5121-8

Nonobstant la désignation du juge-commissaire et du liquidateur, le requérant est appelé en cause et peut intervenir à tous les actes de la procédure.

Article R5121-9

Si le requérant est autorisé à faire valoir, à l'égard d'un créancier, une créance pour un dommage résultant du même événement, les créances respectives sont compensées et les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au solde éventuel. Hormis ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la compensation.

Article R5121-10

Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être ultérieurement contraint de payer, en tout ou en partie, une des créances mentionnées à l'article L. 5121-11, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds aux conditions prévues par ce même article.

Section 2 : Production, vérification des créances

Article R5121-11

Postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article R. 5121-6, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.

Article R5121-12

L'information prévue à l'article R. 5121-11 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de l'ordonnance et indique : 1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout autre requérant avec mention de sa qualité ; 2° Le nom du navire et son port d'attache ; 3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ; 4° Le montant de la créance du destinataire de la lettre d'après le requérant.

Article R5121-13

L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 indique que le créancier destinataire est tenu de produire ses titres de créances dans le délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde. Elle précise qu'il peut contester le chiffre attribué à sa créance par le requérant, dans le même délai et que, passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce chiffre.

Article R5121-14

L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 est publiée dans un journal d'annonces légales et, si le juge-commissaire en fait le choix, dans une ou plusieurs publications étrangères. Les créanciers dont le nom et le domicile n'ont pas été indiqués par le requérant disposent d'un délai de trente jours pour produire leurs créances, à compter de la publication faite dans le pays de leur domicile. La publication précise que, passé ce délai : 1° Les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le domicile, sont réputés accepter les chiffres attribués à leurs créances ; 2° Les créanciers inconnus du requérant conservent le droit de produire jusqu'à l'ordonnance du président du tribunal déclarant la procédure close, qu'ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnées par le juge-commissaire antérieurement à leur production et que leur créance sera éteinte s'ils n'ont pas produit avant l'ordonnance de clôture, à moins qu'ils ne prouvent que le requérant connaissait leur existence, auquel cas celui-ci sera tenu envers eux sur ses autres biens.

Article R5121-15

Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce créancier dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde. Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.

Article R5121-16

L'état des créances est arrêté par le juge-commissaire.

Article R5121-17

Dans les huit jours, le greffier adresse à chaque créancier copie de l'état mentionné à l'article R. 5121-16, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R5121-18

Tout créancier porté sur l'état mentionné à l'article R. 5121-16 est autorisé, pendant un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 5121-17, à formuler au greffe, par voie de mention sur l'état, des contredits sur toute créance autre que la sienne. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde. Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes formes et délais.

Article R5121-19

Les contredits mentionnés à l'article R. 5121-18 sont renvoyés par les soins du greffier, après avis donné aux parties trois jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la première audience, pour être jugés sur le rapport du juge-commissaire, si la matière est de la compétence du tribunal de commerce.

Article R5121-20

Tout créancier peut, jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article R. 5121-18, contester le montant du fonds de limitation par réclamations déposées au greffe. Ces réclamations sont renvoyées par les soins du greffier au tribunal de commerce pour être jugées dans le délai prévu à l'article R. 5121-18.

Article R5121-21

Les créances qui échappent à la compétence du tribunal de commerce du lieu de constitution du fonds ne peuvent être inscrites pour leur montant définitif que lorsque la décision de la juridiction compétente est devenue définitive, mais elles doivent être mentionnées, à titre provisoire.

Article R5121-22

Tout jugement rendu par le tribunal de commerce sur les créances contestées ou sur le montant de la responsabilité du requérant est opposable à celui-ci ainsi qu'à tous les créanciers qui sont parties à la procédure.

Section 3 : Répartition

Article R5121-23

Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de distribution au juge-commissaire. Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. Il reçoit, en même temps, un titre de perception signé du liquidateur et du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire. Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas eu de versement en espèces. A défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou pour la caution fournie.

Article R5121-24

Avant que le tableau de répartition soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers, sur ordonnance du juge-commissaire.

Article R5121-25

Le paiement à chaque créancier du dividende qui lui revient éteint sa créance à l'égard du requérant. Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, qui est visé par le juge-commissaire.

Section 4 : Voies de recours

Article R5121-26

Le délai d'appel ouvert contre les jugements statuant sur le montant des créances, les contredits ou le montant du fonds de limitation est de quinze jours.

Article R5121-27

Les ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles R. 5121-16 et R. 5121-24 peuvent être frappées d'opposition dans le délai prévu à l'article R. 5121-18. L'opposition est formée par simple déclaration au greffe. Le tribunal statue à la première audience.

Article R5121-28

Les décisions du président du tribunal de commerce relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur sont des mesures d'administration judiciaire.

Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité

Section 1 : Responsabilité civile des exploitants de navire nucléaire

Article R5122-1

En cas d'application de l'article L. 5122-13, l'Etat peut intervenir, même pour la première fois en cause d'appel, en vue de contester les principes ou le montant des indemnités dans toutes les instances engagés contre l'exploitant, son assureur ou garant. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Article R5122-2

L'entrée de tout navire nucléaire étranger dans les eaux intérieures et les ports français est subordonnée à une autorisation des autorités françaises. Cette autorisation est demandée par l'Etat du pavillon au ministre des affaires étrangères et du développement international. La demande d'autorisation est accompagnée de toutes indications relatives à la nature et au montant des garanties fournies par l'Etat du pavillon et l'exploitant du navire pour la réparation des dommages nucléaires.

Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultants de la pollution par les hydrocarbures

Sous-section 1 : Constitution du fonds de limitation

Article R5122-3

Tout propriétaire de navire qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5122-28 peut saisir le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le dommage a été subi d'une demande d'ouverture d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation. L'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément aux stipulations du paragraphe 11 de l'article V de la convention internationale signée à Londres le 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article R5122-4

Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité : 1° L'événement au cours duquel les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont survenus ; 2° Le montant du fonds de limitation, calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3 ; 3° Les modalités de constitution de ce fonds. Sont annexés à la requête : 1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature de sa créance ; 2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.

Article R5122-5

Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.

Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.

Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur la liste prévue par l'article L. 812-2 du code de commerce.

Article R5122-6

En cas de versement en numéraire, le juge-commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire. Les intérêts des sommes déposées sont versés au fonds.

Article R5122-7

Dans le cas où le fonds est constitué par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est établie au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire. Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.

Article R5122-8

Une ordonnance du président du tribunal de commerce constate la constitution du fonds, sur le rapport du juge-commissaire.

Article R5122-9

Si le requérant a versé des indemnités aux créanciers avant la répartition du fonds, il est subrogé dans les droits de ces derniers auprès du fonds de limitation, sur présentation de la preuve des versements effectués.

Article R5122-10

Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être contraint de payer ultérieurement, en tout ou partie, une créance pour laquelle il aurait pu bénéficier d'un droit de subrogation si ce paiement était intervenu avant la répartition du fonds, conformément à l'article R. 5122-9, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.

Sous-section 2 : Production des créances auprès du fonds de limitation

Article R5122-11

Postérieurement à l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5122-8, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant. Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de cette ordonnance et indique : 1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire et, le cas échéant, de son assureur ; 2° Le nom du navire et son port d'attache ; 3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ; 4° Le délai pour déclarer sa créance auprès du tribunal de commerce conformément à l'article VIII de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3.

Article R5122-12

La communication mentionnée à l'article R. 5122-11 rappelle, en outre, que : 1° Passé le délai mentionné au 4° de l'article R. 5122-11, les créanciers perdent leur droit à indemnisation sur le fondement de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3 ; 2° Dans le même délai, les créanciers ont la possibilité de déposer une demande d'indemnisation auprès de l'organisme dénommé " Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures " (ou FIPOL) ; 3° Si les créanciers n'ont pas obtenu d'indemnisation de la part du FIPOL avant un délai de trois ans à compter de la date où le dommage est survenu, ils peuvent engager, avant l'expiration de ce délai, une action en justice contre le FIPOL afin de préserver leurs droits à indemnisation, conformément aux paragraphes 1 des articles 6 et 7 de la convention internationale signée à Londres le 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Passé ce délai, ils perdent leur droit à obtenir une indemnisation sur le fondement de cette convention.

Article R5122-13

Le liquidateur procède à des mesures de publicité pour informer tous les créanciers de la constitution du fonds de limitation, par le biais d'une publication dans un journal d'annonces légales, d'une publication sur les sites internet des départements touchés par la pollution et d'un affichage dans toutes les mairies touchées par la pollution, ainsi que dans une ou plusieurs publications étrangères si la pollution a touché les côtes de plusieurs Etats. Ces mesures de publicité comportent les mêmes informations que la communication prévue à l'article R. 5122-11 ainsi que : 1° Le tribunal auprès duquel le fonds de limitation a été constitué ; 2° La date de l'ordonnance constatant la constitution du fonds ; 3° Le nom et l'adresse du mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur du fonds ; 4° Son montant ; 5° Les modalités de sa constitution.

Sous-section 3 : Évaluation des créances

Article R5122-14

Lorsque le montant total des créances produites ne dépasse pas la limite de responsabilité du propriétaire du navire, les créanciers sont indemnisés intégralement par le fonds de limitation en vertu de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3. Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce créancier a un délai de trente jours, à compter de la réception de la lettre recommandée, pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en France hors métropole et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde. Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances. L'état des créances est arrêté par le juge-commissaire.

Article R5122-15

Lorsque le montant total des créances produites dépasse la limite de responsabilité du propriétaire du navire et que le requérant entend procéder à une évaluation conjointe des créances avec l'organisme dénommé " Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures " (ou FIPOL), il en informe dès que possible le liquidateur. Le liquidateur informe les créanciers ayant déposé leurs créances auprès du fonds de limitation des modalités d'évaluation de leurs créances, soit conjointement entre le FIPOL et le requérant, soit séparément pour les parts dues par le fonds de limitation et par le FIPOL.

Article R5122-16

Dans les deux cas mentionnés à l'article R. 5122-15, la procédure de vérification des créances par le liquidateur est suspendue tant que le montant de chaque créance résultant du sinistre n'est pas définitivement fixé, soit par transaction entre chaque créancier et le FIPOL ou l'assureur, soit par décision de justice définitive, rendue dans le cadre de la procédure impliquant le FIPOL.

Article R5122-17

Lorsque le montant total des créances résultant du sinistre est définitivement fixé, le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant, dans le respect des montants fixés en application de l'article R. 5122-16. Sur information du liquidateur, le juge-commissaire arrête l'état des créances.

Sous-section 4 : Information des créanciers

Article R5122-18

Dans les huit jours de l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état des créances, le greffier notifie cet état à chaque créancier.

Article R5122-19

Tout créancier peut, pendant un délai de trente jours à compter de la notification prévue à l'article R. 5122-18, saisir le tribunal de commerce d'une contestation du montant du fonds de limitation et des ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles R. 5122-14, R. 5122-17 et R. 5122-22 par requête.

Sous-section 5 : Répartition du fonds de limitation

Article R5122-20

Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de répartition au juge-commissaire. Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant qui lui reviendra. Il reçoit, en même temps, un titre de perception signé du liquidateur ainsi que du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire. Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant, s'il n'y a pas eu de versement en numéraire. A défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou de la caution fournie.

Article R5122-21

Avant que le tableau de répartition mentionné à l'article R. 5122-20 soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers, sur ordonnance du juge-commissaire.

Article R5122-22

Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, qui est visé par le juge-commissaire.

Sous-section 6 : Voies de recours

Article R5122-23

Le délai d'appel ouvert contre les jugements statuant sur le montant des créances ou du fonds de limitation est de quinze jours.

Article R5122-24

Les décisions du président du tribunal de commerce relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur sont des mesures d'administration judiciaire.

Chapitre III : Obligation d'assurance

Section 1 : Certificat d'assurance et procédure d'expulsion d'un navire

Sous-section 1 : Certificat d'assurance

Article R5123-1

Doivent figurer dans le certificat mentionné à l'article L. 5123-1 émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière :

1° Le nom du navire ou du drone maritime, le numéro d'enregistrement du drone maritime ou, le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l‘organisation maritime internationale (l'OMI) et le port d'immatriculation ;

2° Le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou du drone maritime ou, le cas échéant, du responsable de leur exploitation ;

3° Le type et la durée de l'assurance ou de la garantie financière ;

4° Le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite. Le certificat est traduit en français, en anglais ou en espagnol, s'il n'est pas rédigé dans l'une de ces langues.

Sous-section 2 : Procédure d'expulsion d'un navire

Article R5123-2

S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7, l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.

Article R5123-3

La décision d'expulsion d'un navire prévue à l'article L. 5123-5 est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle est précédée d'une mise en demeure de quitter le port dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l'autorité portuaire, au préfet maritime, à l'Etat du pavillon ou à son représentant consulaire ou, si cet Etat n'en dispose pas, à un représentant diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne. Le capitaine est informé des sanctions prévues en cas de non-exécution de la mise en demeure, ainsi que des voies et délais de recours ouverts contre cette décision.

Article R5123-4

Le ministre chargé de la mer peut être saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de sa notification. Ce recours ne suspend pas la décision d'expulsion du navire. Les autorités mentionnées à l'article R. 5123-3 sont informées des suites données au recours. Les notifications effectuées donnent lieu, le cas échéant, à des notifications rectificatives aux mêmes autorités.

Article R5123-5

Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 transmet, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance conforme aux dispositions de l'article L. 5123-1. La décision de lever un refus d'accès est notifiée aux mêmes autorités et dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé.

Section 2 : Organismes agréés pour la délivrance de certificat d'assurance couvrant des risques particuliers

Sous-section 1 : Conditions de l'agrément et contrôle exercé sur l'organisme agréé

Article R5123-6

Les organismes mentionnés à l'article L. 5123-3 sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande qui procède à la publication de la liste de ces organismes établie par arrêté.

Article R5123-7

Pour être agréé, un organisme doit, s'il n'y est pas établi, avoir un représentant légal sur le territoire national, doté de la personnalité juridique au regard du droit français.

Article R5123-8

Un organisme ne peut demander la délivrance de l'agrément, s'il ne justifie pas de sa compétence et de sa capacité sur le plan technique et administratif et ne dispose pas d'un personnel technique, de gestion et d'appui adéquat et réparti de sorte à assurer une couverture géographique appropriée.

Article R5123-9

Saisi d'une demande de délivrance de l'agrément, le ministre chargé de la marine marchande examine la compétence et l'indépendance de l'organisme intéressé et apprécie si celui-ci possède l'expertise correspondant aux exigences des instruments juridiques internationaux pour lesquels l'agrément est demandé et peut, par sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens, répondre aux exigences de cet agrément, dont les conditions d'octroi sont précisées par arrêté du même ministre. Le ministre vérifie, en outre, si l'organisme peut satisfaire aux exigences relatives aux conflits d'intérêts et à la confidentialité des informations et aux exigences de procédures internes de qualité correspondant à des normes de qualité internationalement reconnues.

Article R5123-10

La délivrance de l'agrément entraîne la soumission de l'organisme concerné à des contrôles et audits périodiques diligentés par le ministre chargé de la marine marchande.

Article R5123-11

L'organisme agréé élabore un règlement encadrant l'exercice de ses missions, qu'il dépose auprès du ministre chargé de la marine marchande. Il notifie les amendements qu'il apporte à ce règlement. Il met en œuvre un système de registre et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et justifiant que les missions sont effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies. Il communique annuellement au même ministre les résultats des vérifications effectuées dans le cadre de son système de qualité.

Article R5123-12

L'organisme agréé peut à tout moment faire l'objet d'investigations conduites sur place par les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande destinées à vérifier s'il satisfait aux conditions de la présente section. Il est, en outre, tenu de se soumettre, au moins une fois tous les deux ans, à un audit de vérification de ses procédures internes sur son lieu d'implantation et, le cas échéant, dans tout autre site où il exerce ses activités. A cet effet, il présente aux auditeurs son système de documentation ainsi que les instructions, règles, circulaires, directives internes ou tous autres renseignements de nature à démontrer que les opérations liées à la délivrance des certificats sont conformes au règlement qu'il élabore conformément à l'article R. 5123-11.

Article R5123-13

L'organisme agréé fournit mensuellement la liste des certificats délivrés, refusés ou retirés, accompagnés des données figurant sur les certificats.

Article R5123-14

L'organisme agréé signale sans délai au ministre chargé de la marine marchande tout navire sous pavillon français inscrit à son registre qui n'est pas, à sa connaissance, en conformité avec les exigences résultant d'un instrument juridique international, notamment lorsque le certificat a été retiré, lorsqu'il n'a pu émettre un certificat ou constate, dans le cadre d'une visite qu'il effectue, que le navire ne dispose pas, à bord, du certificat.

Sous-section 2 : Attributions de l'organisme agréé

Article R5123-15

Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 ont délégation pour délivrer, au nom de l'Etat français, les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-2, aux navires battant pavillon français ou aux navires battant le pavillon d'un Etat non partie à la convention en application de laquelle un certificat est demandé. Ils peuvent retirer le certificat, si les conditions posées pour son obtention ne sont plus remplies.

Article R5123-16

Les certificats d'assurance ou autre garantie financière sont délivrés au propriétaire inscrit du navire ou à son mandataire, sur la base d'une attestation d'assurance ou garantie financière délivrées par l'assureur ou les garants et correspondant à la convention pour laquelle un certificat est demandé. L'attestation d'assurance ou de garantie financière est nominativement adressée à l'organisme agréé et mentionne le nom et l'adresse de l'assureur ou du garant. L'attestation comporte les éléments d'identification du navire qui figureront sur le certificat. Dans ce document, l'assureur ou le garant s'engage à couvrir le navire selon les exigences de la convention pour laquelle un certificat est demandé. Ce document fait apparaître l'entité contre laquelle le tiers lésé pourra exercer le droit de recours direct qui lui est conféré. La période de validité du certificat ne peut excéder celle de la garantie.

Article R5123-17

L'organisme agréé consulte le ministre chargé de la marine marchande pour déterminer les assureurs ou garants dont les attestations d'assurance ou garantie financière répondent aux exigences et objectifs des conventions internationales. Si tel n'est pas le cas, il ne délivre pas de certificat d'assurance. Il peut requérir les éléments et effectuer les vérifications permettant de vérifier que l'assurance ou garantie est effectivement en place. Il remet les certificats par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par l'intermédiaire de toute personne dûment mandatée, contre signature. Enfin, il tient à jour et transmet mensuellement au même ministre une liste des assureurs et garants sur la base des attestations desquels il a délivré des certificats.

Sous-section 3 : Suspension ou abrogation de l'agrément

Article R5123-18

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5123-4, en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article, l'agrément d'un organisme peut être suspendu par le ministre chargé de la marine marchande. Lorsque le même ministre estime que la qualité des prestations d'un organisme agréé n'est pas suffisante, sans toutefois justifier l'abrogation de son agrément, il peut décider de l'en informer et de lui demander de mettre en œuvre les mesures qui s'imposent pour améliorer ses performances. Si l'organisme agréé ne prend pas de mesures appropriées ou si les mesures prises n'ont pas amélioré ses performances, le ministre peut décider de suspendre l'agrément de l'organisme pour une durée d'un an, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la demande. La notification de la décision de suspension à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. La suspension prend effet un mois après cette publication.

Article R5123-19

En cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa de l'article L. 5123-4, cette suspension est maintenue jusqu'à son paiement. Durant la période de suspension, l'organisme dont l'agrément est suspendu n'est pas autorisé à délivrer de certificats d'assurance. Les certificats déjà délivrés par l'organisme restent valides. Le ministre chargé de la marine marchande procède, nonobstant le précédent alinéa, au retrait des certificats délivrés par l'organisme qui ne rempliraient pas ou plus les conditions de leur délivrance. Il renouvelle, si la demande en est faite par le propriétaire du navire, les certificats arrivés à échéance. Un an après l'adoption de la décision de suspendre l'agrément d'un organisme, le ministre évalue si les carences qui ont donné lieu à la suspension ont été éliminées. Si ces carences subsistent, l'agrément est retiré conformément à la procédure prévue à l'article R. 5123-20.

Article R5123-20

La décision de retrait de l'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article dans le délai d'un mois à compter de sa notification, est prise par le ministre chargé de la marine marchande, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, à compter de la réception de la notification des griefs. Les manquements graves et répétés dans l'exécution du service sont, notamment, caractérisés par la violation des conditions de l'agrément. La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du même ministre. Les certificats déjà délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré restent valides. Nonobstant le précédent alinéa, le ministre procède, dans les cas où les manquements le justifient, au retrait de certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré. La délivrance de nouveaux certificats est alors assurée par d'autres organismes agréés. Si, par suite d'un retrait d'agrément, plus aucun organisme n'est agréé, le ministre prend les mesures nécessaires pour que les tâches assignées aux organismes agréés soient assumées.

Article R5123-21

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions de délivrance, de retrait et de restitution des certificats délégués mentionnés à la présente section, ainsi que les conditions que doit respecter le système de qualité mis en place par l'organisme agréé et les relations de travail qui doivent être mises en place entre ses services et l'organisme agréé.

TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION

Chapitre Ier : Abordage

Article R5131-1

En cas d'abordage, sous réserve de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, le demandeur peut, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du port français dans lequel soit l'un, soit l'autre des deux navires s'est réfugié en premier lieu ou a été saisi. Si l'abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la souveraineté française, l'assignation peut également être donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite.

Chapitre II : Assistance

Chapitre III : Avaries

Article R5133-1

Lorsqu'il a décidé les sacrifices et les dépenses qui doivent être faits, le capitaine porte sur le journal de bord, dès qu'il en a les moyens, les date, heure et lieu de l'événement, les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu'il a ordonnées. Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord.

Article R5133-2

La preuve qu'un dommage ou une dépense doit être classé en avarie commune incombe à celui qui le demande.

Article R5133-3

A défaut d'accord entre les parties sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire du dernier port de déchargement. Si ce port est situé hors de France, les experts sont nommés par le président du tribunal du port d'attache du navire.

Article R5133-4

S'il n'est pas accepté amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement est soumis à l'homologation du tribunal, à la requête du plus diligent. En cas de refus d'homologation, le tribunal désigne de nouveaux experts.

TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES

Chapitre Ier : Navires abandonnés

Section 1 : Dispositions générales

Article R5141-1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout navire abandonné au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2.

Article R5141-2

Lorsqu'un navire abandonné présente un danger ou occasionne une entrave prolongée, les mesures nécessaires pour y mettre fin que les autorités désignées à l'article R. 5141-3 peuvent, en application des deux premiers alinéas de l'article L. 5141-2-1, prescrire au propriétaire, à l'armateur ou à l'exploitant, ou au représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné et qu'elles peuvent, en cas d'abstention de leur part dans le délai qu'elles fixent, faire exécuter d'office, lorsque l'urgence en application du troisième alinéa du même article le justifie, comprennent, notamment, le déplacement et, si nécessaire, la destruction du navire, ainsi que l'évacuation des produits de la cargaison présentant un risque.

Article R5141-3

La mise en demeure de mettre fin au danger que présente un navire abandonné ou à l'entrave prolongée qu'il occasionne, prévue à l'article L. 5141-2-1, est adressée, selon la localisation du navire abandonné, par : 1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-4 ; 2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-4 ; 3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ; 4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires. Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement. Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.

Article R*5141-4

Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5141-3 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :

1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.

Article R5141-5

Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné, est connu, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux ouvre le délai imparti par l'autorité compétente désignée à l'article R. 5141-3 pour l'exécution des mesures qu'elle prescrit. Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger, qu'il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée, en outre, au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique. Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger et n'a pas la nationalité de l'Etat d'immatriculation du navire, la notification est, en outre, adressée au consul de l'Etat d'immatriculation du navire ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique.

Article R5141-6

Dans le cas où le propriétaire, l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné sont inconnus, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse. Si le navire est étranger, cette mise en demeure fait, en outre, l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique, sauf dans le cas où cette notification est impossible.

Article R5141-7

L'urgence qui, en application des dispositions de l'article L. 5141-2-1, autorise les autorités désignées à l'article R. 5141-3 à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger que constitue l'état d'abandon du navire pour la sécurité des personnes et des biens, pour celle de la navigation et pour la sauvegarde du milieu naturel environnant.

Article R5141-8

Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article R. * 5141-4, le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article L. 5141-2-1.

Section 2 : Déchéance du propriétaire

Article R5141-9

La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à l'article L. 5141-3, est notifiée au propriétaire du navire qu'elle concerne, à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous cette réserve, les notifications et, s'il y a lieu, les publications de la mise en demeure sont effectuées par les autorités compétentes désignées à l'article R. 5141-3, dans les conditions et suivant les modalités prescrites aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.

Article R5141-10

L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3, est : 1° Le préfet maritime, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11 ; 2° Le commandant d'arrondissement maritime, si le navire se trouve dans un port militaire ; 3° Le préfet, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11. La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire est notifiée au propriétaire du navire ou publiée selon les modalités définies respectivement aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6. Elle est portée à la connaissance de l'autorité à l'origine de la demande de déchéance.

Article R*5141-11

Pour la mise en œuvre de la déchéance mentionnée à l'article R. 5141-10 :

1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre qu'un port militaire.

Article R5141-12

Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, en application des articles L. 5141-4 et L. 5141-4-1. Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demande de déchéance peut procéder directement à la cession pour démantèlement ou à la destruction de ce navire. Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations sont prises en charge conformément à l'article L. 5141-4-1.

Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison

Article R5141-13

Si le navire ou l'engin flottant abandonné demeure porteur d'une cargaison, les ayants droit à la cargaison disposent d'un délai de trois mois pour la revendiquer ou l'enlever. Ce délai court à partir de la notification qui leur est faite ou, s'ils sont inconnus, à partir des publications et de la notification au consul ou, à défaut, à un représentant diplomatique de l'Etat d'immatriculation prévues à l'article R. 5141-6. Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité de l'Etat compétente désignée à l'article R. 5141-10 peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus au premier alinéa.

Article R5141-14

Le produit de la vente, pour l'application de l'article L. 5141-6, est consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de qui il appartiendra.

Chapitre II : Épaves

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves

Article R5142-1

Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure du possible, de la mettre en sûreté, notamment en la plaçant hors des atteintes de la mer. Elle en fait, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, la déclaration au préfet ou à son représentant. Il est toutefois dérogé à l'obligation de mise en sûreté de l'épave, quand des dangers sont susceptibles d'être encourus, à raison tant de l'épave elle-même que de son contenu. Dans le cas où celui-ci est identifié comme dangereux ou ne peut être identifié, la personne qui découvre l'épave s'abstient de toute manipulation et la signale immédiatement au préfet, à son représentant ou à toute autre autorité administrative locale, à charge pour celle-ci d'en informer le préfet dans les plus brefs délais. Celui-ci peut faire procéder immédiatement, aux frais du propriétaire, à toutes opérations nécessaires à son identification.

Article R5142-2

Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde du préfet qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés. Ces objets demeurent aux risques des propriétaires. Le préfet peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale capable d'y participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins. Il peut, aux mêmes fins, donner l'ordre d'occuper ou de traverser les propriétés privées.

Article R5142-3

La découverte d'une épave dont le propriétaire est inconnu fait l'objet, par le préfet, d'une publicité sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse.

Article R5142-4

Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite, selon le cas, au propriétaire s'il est français, ou au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger ou, si cet Etat ne dispose pas de consul, à son représentant diplomatique. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n'a pu être fait, pour déclarer qu'il entend y procéder.

Article R5142-5

Lorsque l'épave présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire a l'obligation de procéder à la récupération, à l'enlèvement, à la destruction ou à toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave.

Article R5142-6

Dans le cas prévu à l'article R. 5142-5, la mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave, prévue à l'article L. 5142-18, est adressée, selon la localisation de l'épave, par : 1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5142-7 ; 2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5142-7 ; 3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ; 4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires. Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement. Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.

Article R*5142-7

Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5142-6 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :

1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.

Article R5142-8

La mise en demeure est notifiée par l'autorité mentionnée à l'article R. 5142-6 soit dans les conditions prévues à l'article R. 5142-4 si le propriétaire est connu, soit, s'il est inconnu, par les moyens mentionnés à l'article R. 5142-3. En cas de navire étranger dont le propriétaire est inconnu la mise en demeure est faite auprès du consul de l'Etat d'immatriculation ou, à défaut, d'un représentant diplomatique de cet Etat. En cas d'impossibilité, la notification est valablement faite par les moyens mentionnés à l'article R. 5142-3.

Article R5142-9

La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre. Si la mise en demeure reste dépourvue d'effet, l'autorité compétente en vertu de l'article R. 5142-6 peut alors faire procéder aux opérations nécessaires. Cette même autorité peut faire procéder d'office à ces opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé en temps utile. Elle peut également intervenir à la demande du propriétaire. Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.

Sous-section 2 : Vente ou concession des épaves

Article R5142-10

La déchéance des droits du propriétaire prévue à l'article L. 5142-2 est, à l'expiration du délai qu'il a fixé dans les conditions définies à l'article L. 5141-3, prononcée par le préfet ou, dans les ports militaires, par le commandant d'arrondissement maritime. La déchéance ne fait pas obstacle au recouvrement sur le propriétaire des frais engagés antérieurement à raison de l'intervention de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6.

Article R5142-11

Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, fait procéder à sa mise en vente : 1° Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 5142-4 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ; 2° Soit, après notification au propriétaire ou publication dans les conditions prévues à l'article R. 5142-6, de la décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa, prononçant la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.

Article R5142-12

La vente mentionnée à l'article R. 5142-11 est assortie d'un cahier des charges imposant à l'acquéreur les modalités et les délais d'enlèvement ou de récupération de l'épave. La vente ne peut avoir lieu moins d'un mois après la date à laquelle elle aura été annoncée. S'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus aux alinéas précédents.

Article R5142-13

Les épaves provenant de navires appartenant à l'Etat et dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées par l'administration chargée des domaines selon les règles fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.

Article R5142-14

Il est opéré sur le produit de la vente de l'épave une déduction des frais d'extraction, de récupération ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes. Le produit net de la vente est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves), où il peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire non déchu de ses droits ou par ses ayants droit. A l'expiration de ce délai, il est acquis au Trésor. Si le propriétaire est déchu de ses droits, le produit net de la vente est immédiatement acquis au Trésor.

Article R5142-15

Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou à la concession d'une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire des objets vendus.

Article R5142-16

L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut, si l'épave n'est pas vendue, passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut, avec toute autre entreprise, à la condition que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriétaire ou en ait été déchu.

Sous-section 3 : Droits du sauveteur

Article R5142-17

Le sauveteur d'une épave ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 5142-1 a droit à une indemnité calculée en tenant compte : 1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ; 2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ; 3° De la valeur en l'état de l'épave sauvée. S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après ces mêmes critères

Article R5142-18

Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par la présente section, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal de commerce du lieu où l'épave a été soit trouvée, soit amenée. Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave dans les délais impartis par la présente section, le préfet propose une rémunération évaluée par lui d'après les bases fixées à l'article R. 5142-17. Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.

Article R5142-19

Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le préfet, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait. Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.

Article R5142-20

En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, le préfet peut interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fixer lui-même la rémunération forfaitaire du sauveteur.

Article R5142-21

La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement. Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article R. 5142-5 sont assortis du même privilège.

Article R5142-22

Le droit du sauveteur à rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.

Sous-section 4 : Dispositions diverses et finales

Article R5142-23

Il n'est en rien dérogé au régime douanier concernant les épaves maritimes.

Article R5142-24

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et des autres ministres intéressés fixe les modalités d'application du présent chapitre et précise, notamment, les conditions de vente ou de concession des épaves et les modalités de la publication prévue aux articles R. 5142-3, R. 5142-4, R. 5142-8, R. 5142-11 et R. 5142-12.

Section 2 : Dispositions pénales

Article R5142-25

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de refuser, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5142-2, de se conformer aux réquisitions du préfet ou à un ordre d'occuper ou de traverser une propriété privée.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

ANNEXES DU LIVRE IER

Article Annexe I

EXIGENCES ESSENTIELLES

A.-Exigences essentielles de sécurité en matière de conception et de construction des produits énumérés à l'article R. 5113-8 :

1.

Catégories de conception des bateaux :

Notes explicatives : A.-Un bateau de plaisance de la catégorie de conception A est considéré comme conçu pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l'exclusion toutefois des conditions exceptionnelles telles que des tempêtes, des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues énormes. B.-Un bateau de plaisance de la catégorie de conception B est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris. C.-Un bateau de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris. D.-Un bateau de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 4 comprise et des vagues pouvant attendre une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d'une hauteur maximale de 0,5 mètre. Les bateaux de chaque catégorie de conception doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées dans la présente annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manœuvrabilité.

2.

Exigences générales :

2.1. Identification des bateaux : Tout bateau est marqué d'un numéro d'identification qui comporte les indications suivantes :

a)

Le code du pays du fabricant ;

b)

Le code individuel du fabricant attribué par l'autorité nationale compétente. Le code est attribué selon des modalités définies par arrêté ;

c)

Le numéro de série individuel ;

d)

Le mois et l'année de fabrication ;

e)

L'année modèle.

Les exigences détaillées relatives au numéro d'identification mentionné au premier alinéa sont établies dans la norme harmonisée pertinente. 2.2. Plaque du constructeur du bateau : Tout bateau porte une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d'identification du bateau, comportant, au moins, les indications suivantes :

a)

Le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que son adresse de contact ;

b)

Le marquage " CE ", tel qu'il est prévu à l'article R. 5113-27 ;

c)

La catégorie de conception du bateau conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe ;

d)

La charge maximale recommandée par le fabricant au sens du point 3.6 de la même partie A, à l'exclusion du poids du contenu des réservoirs fixes lorsqu'ils sont pleins ;

e)

Le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour lequel le bateau a été conçu.

Dans le cas d'une évaluation après construction, les coordonnées et les exigences prévues au point a) incluent celles de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité. 2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord : Le bateau est conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord. Un dispositif de remontée à bord est accessible ou peut être déployé sans assistance par une personne tombée à l'eau. 2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal : Sur les bateaux de plaisance, le poste de barre principal offre à l'homme de barre, dans des conditions normales d'utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360°. 2.5. Manuel du propriétaire : Chaque produit est accompagné d'un manuel du propriétaire conformément au 8° de l'article R. 5113-18 et au 6° de l'article R. 5113-20. Ce manuel fournit toutes les informations nécessaires à une utilisation en toute sécurité du produit et attire particulièrement l'attention sur l'installation, l'entretien et une utilisation normale du produit ainsi que sur la prévention et la gestion des risques.

3.

Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction :

3.1. Structure : " Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, garantissent une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe et à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 de la même partie A. 3.2. Stabilité et franc-bord : Le bateau a une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe et de la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 de la même partie A. 3.3. Flottabilité : Le bateau est construit de manière à garantir que ses caractéristiques de flottabilité sont adaptées à sa catégorie de conception conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe et à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 de la même partie A. Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner ont une flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement. Les bateaux de moins de six mètres qui sont susceptibles d'envahissement lorsqu'ils sont utilisés dans leur catégorie de conception sont munis de moyens de flottabilité appropriés à l'état envahi. 3.4. Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure : Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure n'altèrent pas l'intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu'elles sont fermées. Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont. Les accessoires destinés à permettre le passage de l'eau vers la coque ou en provenance de la coque (passe-coques) sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 sont munis d'un dispositif d'arrêt facilement accessible. 3.5. Envahissement : Tous les bateaux sont conçus de manière à minimiser le risque de naufrage. Une attention particulière est accordée, le cas échéant :

a)

Aux cockpits et puits qui devraient être auto-videurs ou être pourvus d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du bateau ;

b)

Aux dispositifs de ventilation ;

c)

A l'évacuation de l'eau par des pompes ou d'autres moyens.

3.6. Charge maximale recommandée par le fabricant : La charge maximale recommandée par le fabricant [carburant, eau, provisions, équipements divers et personnes (exprimée en kilogrammes)] pour laquelle le bateau a été conçu est déterminée conformément à la catégorie de conception définie au point 1 de la partie A de la présente annexe, la stabilité et le franc-bord (point 3.2 de la même partie A) et la flottabilité (point 3.3 de la même partie A). 3.7. Emplacement du radeau de sauvetage : Tous les bateaux de plaisance des catégories de conception A et B ainsi que les bateaux de plaisance des catégories de conception C et D d'une longueur de plus de 6 mètres disposent d'un ou plusieurs emplacement (s) pour un (des) radeau (x) de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau de plaisance a été conçu. Cet (ces) emplacement (s) est (sont) facilement accessible (s) à tout moment. 3.8. Evacuation : Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner sont pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement. Lorsqu'un moyen d'évacuation peut être utilisé en cas de retournement, il ne porte atteinte ni à la structure (point 3.1 de la partie A de la présente annexe), ni à la stabilité (point 3.2 de la même partie), ni à la flottabilité (point 3.3 de la même partie), que le bateau de plaisance soit en position droite ou qu'il soit retourné. Tout bateau de plaisance habitable est pourvu de moyens d'évacuation efficaces en cas d'incendie. 3.9. Ancrage, amarrage et remorquage : Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques, sont pourvus d'un ou de plusieurs point (s) d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage, d'amarrage et de remorquage.

4.

Caractéristiques concernant les manœuvres :

Le fabricant veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les manœuvres soient satisfaisantes lorsqu'il est équipé du moteur de propulsion le plus puissant pour lequel le bateau est conçu et construit. Pour tous les moteurs de propulsion, la puissance nominale maximale est déclarée dans le manuel du propriétaire.

5.

Exigences relatives à l'installation :

5.1. Moteurs et compartiments moteur : 5.1.1. Moteurs " in-bord " : Tout moteur " in-bord " est installé dans un lieu fermé et isolé des locaux de vie et de manière à réduire au minimum les risques d'incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations dans les locaux de vie. Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ ou un entretien fréquents sont facilement accessibles. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur du compartiment moteur n'entretiennent pas la combustion. 5.1.2. Ventilation : Le compartiment moteur est ventilé. La pénétration d'eau dans le compartiment moteur par les ouvertures doit être limitée. 5.1.3. Parties exposées : Lorsque le moteur n'est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il est pourvu de dispositifs empêchant d'accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels. 5.1.4. Démarrage du moteur " hors-bord " de propulsion : Tout moteur " hors-bord " de propulsion monté sur un bateau est pourvu d'un dispositif empêchant de démarrer le moteur en prise, excepté :

a)

Lorsque la poussée statique produite par le moteur est inférieure à 500 newtons (N) ;

b)

Lorsque le moteur est équipé d'un limitateur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du moteur.

5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote : Les véhicules nautiques à moteur sont équipés d'un dispositif d'arrêt automatique du moteur de propulsion ou d'un dispositif automatique permettant à l'embarcation d'effectuer un mouvement circulaire vers l'avant à vitesse réduite lorsque le pilote quitte volontairement l'embarcation ou qu'il tombe par-dessus bord. 5.1.6. Les moteurs " hors-bord " de propulsion avec commande à la barre sont équipés d'un dispositif d'arrêt d'urgence qui peut être relié à l'homme de barre. 5.2. Circuit d'alimentation : 5.2.1. Généralités : Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d'amenée du carburant sont conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d'incendie et d'explosion. 5.2.2. Réservoirs de carburant : Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant sont fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en sont protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication des réservoirs est fonction de la contenance du réservoir et du type de carburant. Les emplacements des réservoirs de carburant-essence sont ventilés. Les réservoirs de carburant-essence ne constituent pas une partie de la coque et sont :

a)

Protégés contre le risque d'incendie de tout moteur et de toute autre source d'inflammation ;

b)

Isolés des locaux de vie.

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