Code des transports
L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la consultation du conseil d'administration, les formalités suivantes effectuées simultanément : 1° Consultation de la commission permanente d'enquête ; 2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ; 3° Consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées ; 4° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès. La commission nautique locale est consultée dans les autres cas ; 5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche ; 6° S'il y a lieu, l'enquête publique prévue par les articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par l'article R. 214-6 du code de l'environnement.
Article R5313-67
Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 5313-66 pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
Article R5313-68
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. 5313-66 et à l'enquête publique prescrite par les articles R. 11-3 à R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R5313-68
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. 5313-66 et à l'enquête publique prescrite pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sous-section 2 : Participation de l'Etat aux travaux
Article R5313-69
L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports et des ouvrages de protection contre la mer. Pour l'exécution de ces travaux, il supporte dans les mêmes conditions les dépenses relatives aux engins de dragage dans les conditions fixées par l'article R. 5313-73. Le régime de propriété et les conditions d'exploitation de ces matériels de dragage sont précisés à l'article R. 5313-73.
Article R5313-70
L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes : 1° Creusement des bassins ; 2° Création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ; 3° Construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages. En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 5313-4.
Article R5313-71
Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux mentionnés à l'article R. 5313-70 sont couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l'Etat. En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 5313-4.
Article R5313-72
Les participations de l'Etat prévues aux articles R. 5313-69 à R. 5313-71 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.
Article R5313-73
Le programme et le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 5313-69 sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes sur proposition du directeur du port autonome. Les dépenses relatives aux engins de dragage mentionnées à l'article R. 5313-69 que le port autonome assure aux frais de l'Etat comportent les dépenses d'acquisition, d'entretien, de grosses réparations, d'amélioration et de renouvellement du matériel affecté à ces opérations. L'Etat peut reprendre possession, à tout moment, à titre temporaire ou définitif, et après avis du port autonome, des engins de dragage acquis dans les conditions fixées ci-dessus.
Article R5313-74
L'Etat n'apporte aucune participation au titre des articles R. 5313-69 à R. 5313-71 à la création, à l'entretien, à l'exploitation ou au renouvellement des ouvrages mentionnés à ces articles et qui font l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public ou d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Sous-section 3 : Matériel de dragage
Article R5313-75
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-73, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :
1° De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;
2° De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 5313-76.
Le groupement ainsi constitué peut admettre parmi ses membres les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes qui l'ont décidé en application de l'article R. 5314-11-1.
Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article R. 5313-69.
En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat et aux collectivités territoriales membres, proportionnellement à leur niveau d'investissement.
Article R5313-76
Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :
1° Soit de locations au bénéfice d'un de ses membres, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres membres ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
2° Soit, après la satisfaction des besoins des membres, d'une location directe à des tiers.
Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.
Sous-section 4 : Services et activités connexes et annexes
Article R5313-77
Le port autonome peut être chargé, sur la demande du conseil d'administration, de la gestion de certains services publics connexes à ceux du port, tels que remorquage, éclairage, balisage, dispositifs d'aide à la navigation à l'intérieur des limites du port autonome ou pour ses accès, services sanitaires, de sauvetage ou d'incendie, police et surveillance des quais. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de ces services au port autonome ainsi que les règles de leur fonctionnement.
Article R5313-78
Le ministre chargé des ports maritimes peut, par arrêté pris après avis du conseil d'administration, confier au port autonome, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance. Pour cette gestion, le directeur relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du port autonome agit pour le compte de l'Etat.
Article R5313-79
Dans le respect de la législation en vigueur, un port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur objet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir à son développement. Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à l'approbation préalable conjointe du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget, dans les conditions fixées par les articles R. 5313-57 et R. 5313-61.
Sous-section 5 : Réception des déchets
Sous-section 6 : Outillages et terminaux
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R5313-81
La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet d'un contrat de concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
Le port autonome peut également conclure avec une entreprise une convention d'exploitation de terminal. Cette convention porte exclusivement sur la gestion et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal spécifique à certains types de trafics et comprenant les terre-pleins, les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires. Le recours à ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu'une partie du domaine portuaire, doit être compatible avec le maintien en nombre suffisant d'outillages publics ou d'outillages privés avec obligation de service public.
Paragraphe 2 : Outillages publics gérés par le port autonome
Article R5313-82
Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers.
Paragraphe 3 : Outillages publics concédés
Article R5313-83
Le contrat de concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration.
Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut comporter des dérogations au cahier des charges type, à la condition qu'elles aient été préalablement approuvées par les ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre dont relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé. L'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut approbation.
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
Article R5313-84
Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues à l'article R. 5313-66. Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.
Paragraphe 4 : Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal
Article R5313-85
L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire. Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation de travaux, le directeur du port autonome soumet le projet de travaux à l'instruction dans les conditions prévues par l'article R. 5313-66.
Article R5313-86
L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire. Cette convention fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints. Elle est soumise au conseil d'administration. Lorsque la convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat, elle est approuvée par décision du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils l'ont reçue. Lorsque les conditions particulières d'exploitation d'un terminal le justifient, la convention peut déroger à la convention type, sauf en ce qui concerne les principes énoncés à l'article R. 5313-81 et les stipulations relatives à la fixation d'objectifs. Dans ce cas, la convention est approuvée par arrêté des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget.
Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux installations portuaires de plaisance
Article R5313-87
Les contrats de concession et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.
Article R5313-88
Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 5313-83.
Article R5313-89
La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 5313-83 et R. 5313-84.
Article R5313-90
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports autonomes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.
Article R5313-91
Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 5313-85.
Article R5313-92
La demande est instruite dans les conditions fixées par l'article R. 5313-85.
Article R5313-93
Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 5313-95 et R. 5313-96.
Article R5313-94
Les procédures prévues à l'article R. 5313-93 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ", lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
Paragraphe 6 : Dispositions communes relatives aux tarifs
Article R5313-95
Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la procédure définie par les articles R. 5313-83 à R. 5313-85. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure fixée par l'article R. 5313-96.
Article R5313-96
La modification est précédée de l'affichage des tarifs et conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port autonome. Cet affichage a lieu selon les modalités fixées par l'article R. 5313-82. Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables un mois après la fin de l'affichage si, dans ce délai, le conseil d'administration du port autonome n'a pas fait connaître son opposition. Sauf confirmation par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois suivant l'opposition du conseil d'administration, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai. Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.
Article R5313-97
Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. 5313-95 et R. 5313-96 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au directeur du port autonome et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.
Section 6 : Dispositions diverses
Article R5313-103
Par dérogation à l'article R. 5313-44, le premier exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini par le présent chapitre. Il se termine au 31 décembre de l'année pendant laquelle cette substitution a eu lieu. Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet. Le budget mentionné à l'article R. 5313-44 doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice. Le produit des droits de port et recettes de toute nature perçus à dater du début du premier exercice est versé au port autonome. Des crédits provisionnels seront mis à la disposition de ce dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir de la même date.
Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
Section 1 : Aménagement et exploitation des ports maritimes
Sous-section 1 : Aménagement et organisation
Article R5314-1
Pour l'application de l'article L. 5314-8, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 5311-1 ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité. Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. 5314-2.
Article R5314-2
Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports régionaux, départementaux, communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction menée par l'autorité compétente.
Article R5314-3
Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du même code. Ce dossier comporte également l'évaluation mentionnée à l'article R. 1511-7 lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article R. 1511-2. En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier : 1° Mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ; 2° Comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
Article R5314-4
L'instruction comprend les formalités suivantes qui sont effectuées simultanément :
1° Consultation du conseil portuaire ;
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
4° (Abrogé) ;
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès. La commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
6° Consultation s'il y a lieu de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche ;
7° Enquête publique s'il y a lieu.
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 du même code.
Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 5° du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
La consultation prévue au 1° du premier alinéa n'est pas requise lorsque l'instruction porte sur la création d'un port.
Article R5314-5
La demande de concession d'outillage public ou d'avenant est instruite par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 5314-2. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, en application des articles R. 2125-15 et R. 2125-16 du code général de la propriété des personnes publiques, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le conseil municipal ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales est mentionné dans le dossier d'instruction. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.
Article R5314-6
L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
Sous-section 2 : Tarifs
Article R5314-8
Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 5314-5 et R. 5314-6. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.
Article R5314-9
La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée : 1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; 2° De la consultation du conseil portuaire. Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée. Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.
Article R5314-10
Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées : 1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; 2° De la consultation du conseil portuaire. Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R5314-11
L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 5314-2, R. 5314-5, R. 5314-6, R. 5314-9 et R. 5314-10 est l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
Article R5314-11-1
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes peuvent adhérer au groupement d'intérêt économique constitué en application de l'article R. 5313-75 entre l'Etat et les ports autonomes.
Sous-section 4 : Suivi du trafic maritime
Article R5314-12
Les dispositions des articles R. 5334-2 et R. 5334-3 sont applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Section 2 : Conseils portuaires
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux ports départementaux
Article R5314-13
Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire ainsi composé : 1° Le président du conseil départemental ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, président ; 2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie ; 3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ; 4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ;
Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil départemental sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ; 5° Des représentants des usagers du port selon les modalités suivantes :
Dans les ports de commerce, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-25, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil départemental ;
Dans les ports de pêche, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-26, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil départemental.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil départemental.
Article R5314-14
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante : 1° Le président du conseil départemental ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, président ; 2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ; 3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal, de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ; 4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ;
Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil départemental sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ; 5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées aux articles R. 5314-25 à R. 5314-27, à raison de trois membres désignés par le président du conseil départemental et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5314-19 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant. Le président du conseil départemental détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités. Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil départemental.
Article R5314-15
Dans les ports mentionnés à l'article R. 5314-14, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance. Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président. Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5314-14. Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil départemental parmi les membres du conseil portuaire. Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil départemental ou son représentant.
Article R5314-16
Le conseil départemental peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 5314-13 et R. 5314-14, sous les réserves suivantes :
1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ;
2° Le président du conseil départemental peut décider :
La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ;
La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux ports communaux
Article R5314-17
Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit : 1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ; 2° Un représentant de chacun des concessionnaires ; 3° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ;
Un membre du personnel de chacun des concessionnaires.
Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales représentatives ; 4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 5314-27 et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local. Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.
Article R5314-18
Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie quand elle n'est pas concessionnaire. Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend le port. Lorsque le port abrite de façon régulière des navires de pêche maritime, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil général et un représentant des pêcheurs désigné par le maire.
Article R5314-19
Le comité local des usagers permanents du port comprend les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port. Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port. L'inscription sur la liste s'effectue sur la demande de l'intéressé assortie des justifications appropriées. Le comité local des usagers permanents du port est réuni au moins une fois par an par le maire ou son représentant. Il reçoit communication du budget du port.
Article R5314-20
Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance. Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 5314-17 et R. 5314-18 et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article R. 5314-16.
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R5314-21
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, notamment les usagers.
Article R5314-22
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
4° Les avenants aux contrats de concession et les nouveaux contrats de concession ;
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
6° Les sous-traités d'exploitation ;
7° Les règlements particuliers de police.
Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.
Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.
Article R5314-23
Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes : 1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ; 2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président. Les questions dont l'inscription a été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour. L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire ; 3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. En l'absence dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ; 4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ; 5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.
Article R5314-24
La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans. Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions. Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable. Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites. Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues aux articles R. 5314-13, R. 5314-14 et R. 5314-17.
Article R5314-25
Les catégories d'usagers, au titre des activités de commerce, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements, agences des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires, notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes.
Article R5314-26
Les catégories d'usagers, au titre des activités de pêche, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : armateurs à la pêche, patrons, marins pêcheurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs, conchyliculteurs, mareyeurs, usiniers et autres professions appelées à être représentées aux comités locaux des pêches maritimes ainsi que les consommateurs.
Article R5314-27
Les catégories d'usagers, au titre des activités de plaisance, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : navigateurs de plaisance, services nautiques, construction, réparation, associations sportives et touristiques liées à la plaisance.
Section 3 : Domaine public portuaire
Article R5314-28
Les dispositions de la présente section sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des régions, des départements, des communes ou des groupements de collectivités territoriales en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et de l'article 22 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, qui leur ont été transférées en gestion.
Article R5314-29
Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 5314-28, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.
Article R5314-30
Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans.
Article R5314-31
La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente.
La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage.
Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans.
Article R5314-32
Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, selon le cas, informe l'autorité administrative compétente pour qu'elle procède à la constatation et poursuive la répression des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions de la présente section dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article R5314-33
Dans les ports régionaux, départementaux, communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales qui en détermine les conditions financières en application des règles définies par le conseil régional, le conseil départemental, le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales.
Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
La redevance domaniale est perçue par la collectivité compétente.
Section 4 : Garantie d'usage dans les ports de plaisance
Article R5314-34
Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages, de bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer au développement de celui-ci et constituant une dépendance du domaine public de l'Etat ou des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du port ou avec son accord.
TITRE II : DROITS DE PORT
Chapitre unique
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Redevances comprises dans le droit de port
Article R5321-1
Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :
1° Pour les navires de commerce :
Une redevance sur le navire ;
Une redevance de stationnement ;
Une redevance sur les marchandises ;
Une redevance sur les passagers ;
Une redevance sur les déchets des navires, hors résidus de cargaison ;
2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche et une redevance sur les déchets des navires ;
3° Pour les navires de plaisance, une redevance d'équipement des ports de plaisance et une redevance sur les déchets des navires, lorsque les coûts de réception et de traitement des déchets de ces navires ne sont pas déjà couverts par une taxe ou une redevance.
La redevance sur les déchets n'est pas applicable au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5321-1, les bateaux, convois et autres engins flottants sont assimilés aux navires. Le grand port fluvio-maritime peut s'assurer des concours extérieurs pour le recouvrement des droits de port sur les bateaux, convois et autres engins flottants, dans des conditions qui sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'arrêté précise notamment les conditions financières de ce concours. L'article R. 5312-74 n'est pas applicable pour le recouvrement des droits de port sur les bateaux, convois et autres engins flottants.
Sous-section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat
Article R5321-2
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration. A la diligence du directeur du port, les projets relatifs à ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques. Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable. En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 5321-7 à R. 5321-9.
Article R5321-3
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés dans les grands ports maritimes par le directoire.
Les usagers du port sont informés des projets de modification des droits de port au moins deux mois avant la date à laquelle ces modifications doivent prendre effet.
A la diligence du directoire, les projets relatifs à ces taux font l'objet d'une instruction comportant, d'une part, un affichage dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et du premier collège du conseil de développement et, dans le cas d'un grand port fluvio-maritime, du premier collège du conseil de développement territorial concerné et le cas échéant de l'établissement Voies navigables de France. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
Les commissions et services consultés font parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
En cas d'urgence, lorsque les taux des redevances ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le directoire du grand port maritime peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 5321-7 à R. 5321-9.
Article R5321-4
Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet portant sur des travaux d'aménagement, l'instruction préalable à ce dernier, prévue à l'article R. 5313-63, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 5321-2.
Article R5321-5
Dans les grands ports maritimes, huit jours au plus tard après expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-3, le président du directoire dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations. Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du directoire accompagnées de ce procès-verbal.
Article R5321-6
Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations. Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal. Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération. Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.
Article R5321-7
Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.
Article R5321-8
Si le commissaire du Gouvernement exerce son pouvoir d'opposition, il transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé du budget. Le ministre chargé des ports maritimes statue après avis du ministre chargé du budget. Le silence gardé par ce dernier huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.
Article R5321-9
Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures de région dans le cas d'un grand port fluvio-maritime.
Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.
Article R5321-10
Les tarifs des droits de port mentionnés à l'article R. 5321-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
Sous-section 3 : Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat
Article R5321-11
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire.
Les usagers du port sont informés des projets de modification des droits de port au moins deux mois avant la date à laquelle ces modifications doivent prendre effet.
Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port.
L'instruction comporte un affichage dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.
Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.
En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction.
Article R5321-12
Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne publique dont relève le port. L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission. Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.
Article R5321-13
Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet portant sur des travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu des articles R. 5314-2 et R. 5314-3, l'enquête ou l'instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 5321-11.
Article R5321-14
Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques. Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port. Sans préjudice des règles propres au contrôle de légalité, ils sont transmis pour information au préfet.
Article R5321-15
Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence d'une personne publique autre que l'Etat sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R. 5321-10.
Sous-section 4 : Affectation du produit du droit de port
Article R5321-16
Les redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont versées aux organismes suivants : 1° Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ; 2° Dans les ports autonomes, le port autonome ; 3° Dans les autres ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.
Article R5321-16-1
Dans les ports dans lesquels ont été instituées des commissions portuaires de bien-être des gens de mer, une fraction du produit de la redevance sur le navire est affectée au financement des actions de bien-être en faveur des gens de mer.
Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission portuaire de bien-être des gens de mer, le montant versé par le port maritime aux associations gérant un foyer d'accueil des gens de mer et aux associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer du port maritime.
Article R5321-17
Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
Section 2 : Dispositions propres aux navires de commerce
Article R5321-18
Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent titre.
Sous-section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement
Article R5321-19
La redevance sur le navire et, le cas échéant, la redevance de stationnement sont à la charge de l'armateur.
Article R5321-20
L'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule V = L x b x Te dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule du premier alinéa en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
Le taux de la redevance sur le navire est fixé dans chaque port par mètre cube ou multiple de mètres cubes. Il peut varier selon les types de navires déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 5321-10 en fonction de leur aménagement ou de l'usage pour lequel ils sont conçus.
Un taux particulier est prévu pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port considérés.
Article R5321-21
Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu. Le tarif précise selon quelles modalités est déterminée l'utilisation dominante du navire pour le calcul de la redevance sur le navire. Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes peut déterminer les modalités de détermination de l'utilisation dominante d'un navire.
Article R5321-22
La redevance sur le navire n'est pas applicable aux : 1° Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ; 2° Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ; 3° Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs ; 4° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ; 5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port. L'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir une exonération en faveur des navires affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime.
Article R5321-23
La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire. Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à la sortie. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune autre opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie. La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.
Article R5321-24
La redevance sur le navire fixée dans chaque port peut être modulée dans les conditions suivantes : 1° Les modulations applicables aux navires transportant des passagers sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité d'accueil du navire en passagers ; 2° Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l'article R. 5321-20 ; 3° Lorsque le navire est affecté à plusieurs usages, sont appliquées les modulations afférentes à son utilisation dominante ; 4° Sont exclus du bénéfice des modulations les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ; 5° Les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance peuvent bénéficier d'abattements en fonction de la fréquence des départs de la ligne. Les autres navires peuvent bénéficier d'abattements, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la fréquence des départs.
Article R5321-25
Les modulations et abattements prévus à l'article R. 5321-24 peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique.
Article R5321-26
Les modulations et abattements prévus à l'article R. 5321-24 ne peuvent se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux conditions de plusieurs modulations et abattements, il bénéficie du traitement le plus favorable.
Article R5321-27
La redevance peut être assortie d'abattements ou de majorations, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où s'effectuent les touchées.
Article R5321-28
Par dérogation aux articles R. 5321-1, R. 5321-20, R. 5321-24 à R. 5321-27, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans : 1° Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé prorata temporis par échéances au plus de trois mois ; 2° Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur, cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de redevance sur les déchets d'exploitation des navires.
Article R5321-29
La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port. Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R. 5321-22 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.
Sous-section 2 : Redevance sur les marchandises
Article R5321-30
La redevance sur les marchandises est à la charge, suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
Article R5321-31
Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
Article R5321-32
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables : 1° Aux marchandises transbordées ; 2° A certaines parties du port où sont débarquées, embarquées ou transbordées les marchandises.
Article R5321-33
La redevance sur les marchandises n'est pas due pour : 1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ; 2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ; 3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port militaire ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ; 4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ; 5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ; 6° Les bagages accompagnant les passagers ; 7° La tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.
Sous-section 3 : Redevance sur les passagers
Article R5321-34
Sous réserve de l'article R. 5321-35, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français. La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.
Article R5321-35
La redevance sur les passagers n'est pas applicable : 1° Aux enfants âgés de moins de quatre ans ; 2° Aux militaires voyageant en formations constituées ; 3° Au personnel de bord ; 4° Aux agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ; 5° Aux agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.
Article R5321-36
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les passagers peut prévoir des abattements, qui ne peuvent excéder 50 % de la redevance de base, en faveur des passagers transbordés, des passagers qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale ou des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés au cours d'une période inférieure à soixante-douze heures.
Sous-section 4 : Financement des coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires
Article R5321-37
Toute redevance liée au dépôt de résidus de cargaison d'un navire faisant escale dans un port est payée par l'utilisateur de l'installation de réception.
Les coûts de réception et de traitement des déchets d'un navire faisant escale dans un port sont à la charge de l'armateur, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.
Article R5321-38
I.-Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets du navire autres que les résidus de cargaison, indépendamment du dépôt ou non de déchets dans une installation de réception portuaire.
Cette redevance, dite redevance sur les déchets des navires, est perçue au profit des organismes relevant de l'article R. 5321-16 et constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.
La redevance couvre les coûts administratifs indirects et au moins 30 % du total des coûts directs correspondant au dépôt effectif des déchets au cours de l'année précédente, avec la possibilité de prendre également en compte les coûts liés au volume de trafic prévu pour l'année à venir.
Les coûts directs et indirects, mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que les recettes nettes provenant de système de gestion et de financements publics disponibles en matière de gestion des déchets et de pêche, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances.
La part des coûts directs d'exploitation qui n'est pas couverte par la redevance est couverte sur la base des types et des quantités de déchets effectivement déposés par le navire.
II.-Pour le dépôt des déchets solides relevant de l'annexe V de la convention MARPOL, autres que les résidus de cargaison, aucune autre redevance n'est perçue pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires fondés sur le volume de déchets déposés, sauf lorsque le volume des déchets excède la capacité de stockage dédiée maximale indiquée dans la notification préalable de dépôt des déchets. Les déchets pêchés passivement tels que définis à l'article L. 5334-7 sont couverts par ce régime.
III.-Les tarifs sont arrêtés par l'autorité portuaire de chaque port et peuvent être différenciés en fonction de la catégorie, du type et de la taille du navire, de la fourniture de service aux navires en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port ou du caractère dangereux des déchets.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au dépôt des résidus des systèmes d'épuration des gaz d'échappement, pour lesquels les coûts sont couverts sur la base des types et des quantités de déchets déposés.
Article R5321-39
I.-L'information des usagers prévue aux articles R. 5321-9 et R. 5321-14 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance qui sont inscrites dans les plans de réception et de traitement des déchets prévus par l'article R. 5334-6-3.
II.-Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières, selon les conditions précisées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
III.-Le tarif prévoit une réduction du montant de la redevance :
1° Selon le type d'activité du navire, en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance ;
2° Lorsque la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets.
Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances.
Section 3 : Dispositions propres aux navires de pêche
Article R5321-40
Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports. Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port. A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
Article R5321-41
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