Code des transports

Type Code
Publication 2010-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 9354
Historique des réformes JSON API

4° Le contrôle visuel aléatoire de l'intérieur de véhicules, des coffres, des sacs ou bagages des personnes, et des contenants pour les marchandises, ainsi qu'une inspection visuelle extérieure des contenants placés sous scellés douaniers.

Pour les niveaux de sûreté 2 et 3, le plan de sûreté de l'installation portuaire décrit respectivement les mesures additionnelles et spéciales mises en œuvre par l'exploitant, notamment en ce qui concerne les contrôles des véhicules, des sacs et des marchandises transportées.

Selon les conclusions de l'évaluationde sûreté de l'installation portuaire, le représentant de l'Etat peut conditionner la délivrance d'un titre d'accès permanent aux résultats d'une enquête administrative.

Les personnes chargées des contrôles aux accès procèdent, avec l'assentiment des personnes concernées, aux inspections visuelles des sacs, colis, coffres et habitacles de véhicules. Elles peuvent interdire l'accès à l'installation aux personnes refusant de se soumettre à ces inspections.

En cas de non-respect des mesures de sûreté, l'exploitant sollicite l'intervention de la force publique.

Sous-section 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés

Article R5332-46

Pour les installations portuaires présentant, au terme de l'évaluation de sûreté, des risques faibles à modérés, le plan de sûreté de l'installation détaille le dispositif retenu et les mesures prises par l'exploitant, qui comprennent obligatoirement :

1° L'information par affichage des restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction d'armes à feu, d'explosifs et de produits incendiaires ;

2° La sensibilisation des personnels à la détection des risques de sûreté ;

3° La surveillance de l'activité des personnes présentes sur le site et, avec leur assentiment, l'inspection visuelle de leurs véhicules.

Au niveau de sûreté 1, l'exploitant peut, en outre, mettre en place un dispositif destiné à empêcher les personnes étrangères à l'installation de pénétrer dans celle-ci ainsi qu'à détecter la présence d'articles prohibés. Sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté, si ses accès ne sont pas contrôlés, l'installation portuaire est close à partir du niveau de sûreté 2.

Section 5 : Mesures de sûreté applicables dans les installations portuaires à risque élevé ne comprenant pas de zones d'accès restreint

Sous-section 1 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint

Paragraphe 1 : Création des zones à accès restreint

Paragraphe 2 : Accès aux zones à accès restreint

Paragraphe 3 : Inspection-filtrage au niveau des zones à accès restreint

Sous-section 2 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zones à accès restreint

Sous-section 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés

Section 5 : Contrôles de sûreté

Sous-section 1 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint

Paragraphe 1 : Création des zones à accès restreint

Paragraphe 2 : Accès aux zones à accès restreint

Paragraphe 3 : Inspection-filtrage au niveau des zones à accès restreint

Sous-section 2 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zones à accès restreint

Sous-section 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés

Section 8 : Décisions d'agrément et d'habilitation précédées d'une enquête administrative

Article R5332-47

L'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18 est réalisée préalablement à l'édiction des décisions suivantes et, à tout moment, aussi longtemps qu'elles sont en vigueur :

1° Agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-64 ;

2° Agrément des agents de sûreté portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-22 ;

3° Agrément des agents de sûreté d'installation portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-28 ;

4° Habilitation des personnes ayant un accès permanent aux zones à accès restreint, prévue à l'article R. 5332-35 et aux installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint prévues à l'article R. 5332-45 ;

5° Agrément des personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté, prévu à l'article R. 5332-42.

Article R5332-48

I. – A l'exception de l'agrément mentionné au 1° de l'article R. 5332-47, qui est délivré par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme de sûreté habilité, les agréments et l'habilitation énumérés à cet article sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port et, pour l'agrément mentionné au 5°, conjointement avec le procureur de la République territorialement compétent.

Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans.

II. – Ces agréments et cette habilitation sont demandés :

1° Par la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-64 ;

2° Par l'autorité portuaire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-22 ;

3° Par l'exploitant de l'installation portuaire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-28 ;

4° Par l'employeur pour l'habilitation prévue à l'article R. 5332-35 ; dans ce cas, la demande est transmise par l'exploitant de l'installation portuaire auprès duquel l'employeur a demandé un titre d'accès ;

5° Selon le cas, par l'exploitant de l'installation portuaire ou par l'armateur du navire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-42.

Le demandeur constitue, pour chaque demande, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté précise également la procédure d'agrément ou d'habilitation.

III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18.

Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut :

1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;

2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements.

IV. – Les agréments ou l'habilitation ne peuvent être délivrés si l'enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l'objet de la demande d'agrément ou d'habilitation n'est pas compatible avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l'occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.

A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer.

Ils peuvent être refusés si l'intéressé ne présente pas les garanties requises pour l'exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l'Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l'ordre public.

Ils peuvent être retirés à tout moment, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites :

1° Par le préfet en ce qui concerne les agréments et l'habilitation prévus aux 1° à 4° de l'article R. 5332-47 ;

2° Par le préfet ou par le procureur de la République en ce qui concerne l'agrément prévu au 5° de l'article R. 5332-47.

Le retrait intervient, le cas échéant, après une nouvelle enquête administrative, réalisée à la demande de l'employeur ou à l'initiative du préfet. L''intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations.

En cas d'urgence, les agréments ou l'habilitation peuvent être suspendus sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois.

En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation prévue à l'article R. 5332-47 peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le préfet.

V.-Les décisions d'agrément et d'habilitation, ainsi que les décisions de retrait et de suspension, sont notifiées à l'intéressé et, selon le cas à :

1° L'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté du port ;

2° L'exploitant de l'installation portuaire et l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté de l'installation portuaire ;

3° L'exploitant de l'installation portuaire ou l'armateur du navire pour l'agrément d'une personne chargée des palpations et fouilles de sûreté ;

4° L'exploitant de l'installation portuaire pour l'habilitation de toute personne ayant un accès permanent aux zones à accès restreint ou un accès à une installation portuaire à risque élevé ne comprenant pas de zone à accès restreint telle que prévue à l'article R. 5332-45 ;

5° La personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 pour l'agrément d'une personne agissant pour son compte.

Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques

Section 7 : Sûreté des plans d'eau portuaires et de leurs approches maritimes

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R5332-49

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation en sûreté portuaire mentionnés à l'article L. 5332-19 agréés par le ministre chargé des transports pour délivrer des formations initiales ou continues en sûreté portuaire.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.

Article R5332-50

L'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est délivré par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

La décision d'agrément précise la formation pour laquelle l'organisme est agréé. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.

La liste des organismes de formation en sûreté portuaire agréés est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports.

Article R5332-51

I.-L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.

II.-L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.

Article R5332-52

Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux, pour y procéder aux audits permettant de vérifier que l'organisme répond aux critères ayant justifié son agrément. Celui-ci présente, à leur demande, tout document utile à l'audit de son activité.

Lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire est établi hors de France, les frais de l'audit réalisé sont mis à sa charge.

Article R5332-53

L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du ministre chargé des transports lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire ne répond plus aux critères d'agrément ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.

Les décisions de retrait et de suspension d'agrément sont notifiées dans les mêmes conditions que les décisions d'agrément.

Article R5332-54

L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel.

Sous-section 1 : Agréments des organismes de formation en sûreté portuaire

Sous-section 2 : Dispositions particulières pour les ports dotés d'unités dédiées de la gendarmerie maritime

Article R5332-55

Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5251-3 et à l'article L. 5332-20.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.

Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :

1° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;

2° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;

3° Deux désignés par le ministre de la défense ;

4° Un désigné par le ministre chargé des douanes.

La présidence de la commission peut être déléguée à une autorité désignée par le ministre chargé des transports au sein de son ministère. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.

Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.

Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.

La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.

Article R5332-56

La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est adressée au ministre chargé des transports selon des modalités définies par arrêté de ce ministre. La demande précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.

Article R5332-57

L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-55, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.

L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.

La décision d'habilitation précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.

L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à la commission d'habilitation.

Article R5332-58

Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de sûreté habilité, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pour y procéder aux contrôles permettant de vérifier que l'organisme répond aux critères ayant justifié son habilitation. Celui-ci présente, à leur demande, tout document utile au contrôle et à l'évaluation de son activité.

Le coût de ces contrôles est à la charge de l'organisme de sûreté.

Article R5332-59

L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de sûreté ne répond plus aux critères d'habilitation ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.

Les décisions de retrait et de suspension d'habilitation sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions que les décisions d'habilitation.

Article R5332-60

L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre.

Article R5332-61

Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté et la rédaction des plans de sûreté définis aux sections 3 et 4 du présent chapitre, ou leur demander d'y participer.

Les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement des évaluations de sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.

Article R5332-62

Un organisme qui a contribué à l'établissement de l'évaluation de la sûreté du port ne peut se voir confier l'établissement ou la mise à jour du plan de sûreté du port correspondant.

Article R5332-63

L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Article R5332-64

L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.

Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-60 et R. 5332-61 qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48.

L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-35.

Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté

Section 7 : Agréments et habilitations des personnes morales

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Agréments des organismes de formation en sûreté portuaire

Sous-section 2 : Dispositions particulières pour les ports dotés d'unités dédiées de la gendarmerie maritime

Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté

Chapitre III : Règlement général de police

Article R5333-1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'intérieur des limites administratives des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, à l'exception de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance. Les articles R. 5333-8, R. 5333-9 et R. 5333-10 s'appliquent également dans la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1.

Article R5333-2

Pour l'application du présent chapitre, on entend par marchandises dangereuses les marchandises dangereuses ou polluantes telles que définies dans le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes, prévu à l'article L. 5331-2.

Article R5333-3

Les armateurs ou les consignataires doivent adresser à la capitainerie du port, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, une demande d'attribution de poste à quai comportant les renseignements nécessaires à l'organisation de l'escale. Cette demande doit être présentée au moins quarante-huit heures à l'avance. Toutefois, les navires ou les bateaux effectuant plusieurs escales ou rotations à l'intérieur de cette période, selon des horaires fixés et publiés à l'avance, peuvent en être dispensés. En cas d'impossibilité dûment justifiée de respecter ce délai, elle doit être adressée dès que possible et au moins soixante-douze heures à l'avance si le navire est éligible à une inspection renforcée. Elle est confirmée à la capitainerie vingt-quatre heures à l'avance par tout moyen de transmission. En cas de modification d'un des éléments de la demande, la capitainerie en est avertie sans délai. Après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, l'autorité portuaire attribue le poste à quai que chaque navire ou bateau doit occuper en fonction notamment de sa longueur, de son tirant d'eau, de la nature de son chargement, des nécessités de l'exploitation et des usages et règlements particuliers.

Article R5333-4

Pour l'application des articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2, les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, avant l'entrée dans le port, par voie électronique, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports :

1° Les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par ce même arrêté, relatives notamment à l'identification du navire, aux dates et heures d'arrivée et d'appareillage, au nombre de personnes à bord et au chargement du navire ;

2° Les caractéristiques physiques du navire (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ;

3° Les informations relatives aux avaries du navire, de ses apparaux ou de la cargaison ;

4° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article R. 5123-1 ;

5° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.

Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une de ces informations.

Article R5333-5

Avant d'appareiller, les navires de commerce adressent, par voie électronique, à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par arrêté du ministre chargé des transports relatives notamment à l'identification du navire, à la date et l'heure souhaitée de l'appareillage et au nombre de personnes à bord.

Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les capitaines de navires adressent également les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.

L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

Article R5333-6

Les règles particulières d'attribution de poste à quai, d'admission dans le port et de sortie pour les navires et bateaux de pêche ou de plaisance ainsi que les engins flottants sont, s'il y a lieu, fixées par le règlement particulier du port.

Article R5333-7

Les articles R. 5333-3 à R. 5333-5, les premier, deuxième et dernier alinéas de l'article R. 5333-8, les articles R. 5333-10, R. 5333-11, R. 5333-16 et le deuxième alinéa de l'article R. 5333-21 ne sont pas applicables aux navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci. Toutefois, le représentant local de la marine nationale informe l'autorité investie du pouvoir de police portuaire de l'entrée et de la sortie des navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, afin que cette autorité puisse régler l'entrée et la sortie des navires, bateaux et engins flottants en fonction des besoins militaires. Les dérogations aux autres dispositions du présent règlement dont peuvent bénéficier les navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, sont accordées d'un commun accord par le représentant local de la marine nationale et, selon leur objet, par l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

Article R5333-8

Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l'accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. Ils fixent les tirants d'eau admissibles en prenant en compte les informations fournies par l'autorité portuaire sur l'état des fonds et les autres éléments pouvant affecter la navigation. Ils règlent l'ordre d'entrée et de sortie du port des navires, bateaux et engins flottants. Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire l'accès du port aux navires, bateaux et engins flottants dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires. Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prévalent sur la signalisation. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s'effectuent conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements et autres installations. Lorsqu'il entre dans le port et lorsqu'il sort, tout navire arbore, outre les pavillons de signalisation réglementaire, le pavillon de sa nationalité. L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut imposer aux capitaines l'assistance de services de remorquage et de lamanage.

Article R5333-9

Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l'exception des chenaux d'accès. Sauf autorisation expresse ou nécessité absolue, le stationnement et le mouillage des ancres sont formellement interdits dans les chenaux d'accès et dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation maritime flottante. Les capitaines et patrons qui, par suite d'une nécessité absolue, ont dû mouiller leurs ancres dans les chenaux d'accès ou dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation maritime flottante doivent en assurer la signalisation, en aviser immédiatement la capitainerie du port et procéder à leur relevage aussitôt que possible. Toute perte d'une ancre, d'une chaîne ou de tout autre matériel de mouillage à l'intérieur du port pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la capitainerie.

Article R5333-10

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait placer dans le port les navires, bateaux et engins flottants aux postes à quai attribués par l'autorité portuaire. Ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et aux prescriptions qui leur sont signifiées par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages ou les coffres d'amarrage. Il est défendu à tout capitaine ou patron d'un navire, bateau ou engin flottant de s'amarrer sur une installation de signalisation maritime. Il est défendu de manœuvrer les amarres d'un navire, bateau ou engin flottant à toute personne étrangère à l'équipage de ce navire, bateau ou engin flottant ou aux services de lamanage, sauf autorisation donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. Les moyens d'amarrage doivent être en bon état et adaptés aux caractéristiques du navire. En cas de nécessité, tout capitaine, patron, ou gardien à bord doit renforcer ou faire renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire, ordonné par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, à la demande de l'autorité portuaire lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent.

Article R5333-11

L'autorité portuaire peut à tout instant décider le déplacement d'un navire, bateau ou engin flottant pour les nécessités de l'exploitation ou l'exécution des travaux du port. Si le navire, bateau ou engin flottant est immobilisé par l'autorité maritime compétente, l'autorité portuaire peut, après avoir informé l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité maritime compétente, décider de son déplacement pour les nécessités de l'exploitation ou de l'exécution des travaux du port. Si le navire, bateau ou engin flottant est sans équipage ou avec un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manœuvre, l'autorité portuaire, après en avoir informé l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ordonne au capitaine du navire ou au patron du bateau ou de l'engin flottant de commander les services de remorquage et de lamanage nécessaires. Si cette mise en demeure est restée sans effet, l'autorité portuaire commande les services de remorquage et de lamanage nécessaires. L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait procéder au mouvement du navire, bateau ou engin flottant.

Article R5333-12

Tout navire, bateau ou engin flottant amarré dans le port et armé doit avoir à bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manœuvres qui peuvent s'imposer et pour faciliter les mouvements des autres navires, bateaux ou engins flottants. S'il est désarmé, il doit comporter au moins un gardien à bord. Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation de l'autorité portuaire, et à condition que les dispositions applicables en matière de sûreté et de marchandises dangereuses le permettent. La dispense est subordonnée à la remise préalable à la capitainerie d'une déclaration mentionnant le nom, le domicile à terre et le numéro de téléphone d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, et contresignée par celle-ci.

Article R5333-13

Les manœuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis et le fonctionnement des stations de pompage sont annoncés par le signal approprié, conformément aux dispositions du règlement particulier. Les capitaines et patrons doivent prendre les dispositions nécessaires pour préserver leur navire, bateau ou engin flottant des avaries de tous ordres que les chasses, vidanges et pompages pourraient leur causer.

Article R5333-14

L'autorité portuaire fixe les modalités selon lesquelles les marchandises sont manutentionnées et où les véhicules et passagers sont embarqués ou débarqués. Toutefois, s'il s'agit de marchandises dangereuses, les modalités de manutention sont fixées par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) et le règlement local pris pour son application.

L'autorité portuaire fixe le délai dans lequel les opérations de chargement ou de déchargement, d'embarquement ou de débarquement doivent être effectuées. L'autorité portuaire ou, s'il s'agit de marchandises dangereuses, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est seule juge des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation.

Le navire, bateau ou engin flottant doit libérer le poste à quai dès que les opérations de chargement ou de déchargement sont terminées, et au plus tard à l'expiration du délai fixé pour celles-ci.

Article R5333-15

L'autorité portuaire fixe les emplacements sur lesquels les marchandises peuvent séjourner. S'il s'agit de marchandises dangereuses, les modalités de séjour temporaire sont fixées par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) et le règlement local pris pour son application.

Il est défendu de faire aucun dépôt sur les cales d'accès aux plans d'eau et sur les parties de quais et terre-pleins du port réservées à la circulation.

Le dépôt sur les terre-pleins des engins de pêche tels que funes, chaluts et filets sont interdits, sauf dans les conditions définies par le règlement particulier.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 5335-3, les marchandises sur les quais, terre-pleins et dépendances du port doivent être enlevées avant la fin du jour ouvré suivant le déchargement, sauf si le règlement particulier prévoit un délai plus long, ou si l'autorité portuaire accorde une dérogation individuelle.

Lorsqu'il s'agit de marchandises dangereuses, le règlement particulier visé au quatrième alinéa est le règlement local pris pour l'application du règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM). Le cas échéant, la dérogation individuelle est accordée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

Si les nécessités de l'exploitation le justifient, l'autorité portuaire peut prescrire l'enlèvement ou le déplacement des marchandises avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent ou l'autoriser après.

Les marchandises en voie de décomposition ou nauséabondes ne peuvent rester en dépôt sur les quais et les terre-pleins des ports avant ou après le chargement ou le déchargement, l'embarquement ou le débarquement.

Article R5333-16

Les opérations de déballastage des navires, bateaux ou engins flottants dans les eaux du port s'effectuent sous le contrôle de l'autorité portuaire, qui peut interdire ou interrompre ces opérations lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte au domaine public portuaire, à la sécurité du navire ou à la protection de l'environnement. L'autorité portuaire peut demander à tout moment communication des documents de bord attestant que les eaux de ballast du navire, bateau ou engin flottant ne présentent pas de menace pour l'environnement marin.

Article R5333-17

Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l'émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès, sauf autorisation expresse de l'autorité portuaire.

Article R5333-18

Lorsque les opérations de déchargement ou de chargement sont terminées, le revêtement du quai devant le navire, bateau ou engin flottant sur une largeur de vingt-cinq mètres et sur toute la longueur du navire, bateau ou engin flottant augmentée de la moitié de l'espace qui le sépare des navires, bateaux ou engins flottants voisins sans obligation de dépasser une distance de vingt-cinq mètres au-delà des extrémités du navire, bateau ou engin flottant doit être laissé propre.

Article R5333-19

L'usage du feu et de la lumière sur les quais, les terre-pleins et à bord des navires, bateaux et engins flottants séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet ou des instructions de l'autorité portuaire.

Article R5333-20

Il est interdit de fumer dans les cales d'un navire, bateau ou engin flottant dès son entrée dans le port. Il est également interdit de fumer sur les quais, les terre-pleins et dans les hangars où sont déposées des marchandises combustibles ou dangereuses.

Article R5333-21

Dès l'accostage du navire, bateau ou engin flottant, la capitainerie du port remet à son capitaine les consignes concernant la conduite à tenir en cas de sinistre. Les plans détaillés du bateau et le plan de chargement doivent se trouver à bord afin d'être mis rapidement à la disposition du commandant des opérations de secours en cas de sinistre. Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie doivent toujours rester libres. Lorsqu'un sinistre se déclare, toute personne qui le découvre doit immédiatement donner l'alerte, notamment en avertissant la capitainerie du port. Lorsqu'un sinistre se déclare à bord du navire, bateau ou engin flottant, le capitaine ou patron prend les premières mesures en utilisant les moyens de secours dont il dispose à bord. En cas de sinistre à bord d'un navire, bateau ou engin flottant, sur les quais du port ou au voisinage de ces quais, les capitaines ou patrons des navires, bateaux ou engins flottants réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre toutes mesures prescrites.

Article R5333-22

Les opérations d'entretien, de réparation, de construction ou de démolition navale en dehors des postes qui y sont affectés sont soumises à l'autorisation de l'autorité portuaire. Elles sont effectuées sous la responsabilité de l'armateur ou, à défaut, du propriétaire ou de leur représentant, qui se signale comme tel à l'autorité portuaire.

L'autorité portuaire peut, après avoir requis tout renseignement nécessaire auprès du responsable de l'opération, fixer un périmètre d'exclusion sur les quais, à l'intérieur duquel l'accès est restreint aux personnels intervenants pour l'opération.

Lorsque les navires, bateaux ou engins flottants stationnent à leur poste, les essais de l'appareil propulsif ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en fixe, dans chaque cas, les conditions d'exécution.

Sont également soumis à l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les réparations et les opérations d'entretien comportant des risques d'inflammabilité, d'explosion ou d'intoxication sur les navires, bateaux ou engins flottants ayant contenu ou contenant des matières dangereuses, y compris les travaux dans les capacités destinées au stockage de produits à l'usage du bord ainsi que les espaces adjacents.

La demande comporte le descriptif des travaux à réaliser, l'évaluation des risques générés et la description des mesures de protection qui seront mises en œuvre.

Le cas échéant, les travaux sont soumis à l'examen d'un expert agréé par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui établit un certificat indiquant l'état de l'atmosphère des capacités du navire, bateau ou engin flottant.

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut exercer un contrôle de l'exécution des mesures de protection et interrompre ces travaux à tout moment en cas de non-respect des prescriptions.

Article R5333-23

La mise à l'eau d'un navire, bateau ou engin flottant sur cale doit faire l'objet d'une déclaration au moins vingt-quatre heures à l'avance à la capitainerie et ne peut avoir lieu sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. Toutefois, la mise à l'eau des engins de sauvetage, lors de la réalisation d'exercices ou de contrôles à la demande de l'autorité maritime, fait seulement l'objet d'une information préalable de la capitainerie par celle-ci.

Article R5333-24

Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire : 1° De rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ; 2° De pêcher ; 3° De se baigner.

Article R5333-25

Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles du code de la route. Sauf disposition contraire du règlement particulier de police, les engins spéciaux qui effectuent des travaux de manutention sont toujours prioritaires. Les véhicules routiers destinés à être chargés ou déchargés, embarqués ou débarqués, ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations de chargement et d'embarquement et de déchargement et de débarquement. Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port en respectant les dispositions applicables en matière de sûreté. La circulation et le stationnement des véhicules transportant des matières dangereuses sont soumis aux règles applicables pour ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses.

Article R5333-26

Les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau. En cas d'impossibilité impérative de se conformer aux dispositions du précédent alinéa, notamment pour effectuer des opérations de réparation ou de maintenance, la capitainerie en est informée. Leur positionnement doit alors faire l'objet d'une signalisation appropriée.

Article R5333-27

L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation de l'autorité portuaire.

Article R5333-28

Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs :

a)

En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l'environnement ;

b)

En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ;

c)

En chargeant, déchargeant ou transbordant des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le bateau et le quai ou, en cas de transbordement, entre deux navires, bateaux ou engins flottants, un réceptacle bien conditionné et solidement amarré ou fixé, sauf dispense accordée par l'autorité portuaire.

Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine doit être immédiatement déclaré à la capitainerie. Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du navire, bateau ou engin flottant ou le manutentionnaire, est tenu à la remise en état du domaine public, notamment par le nettoyage du plan d'eau et des ouvrages souillés par ces déversements et, le cas échéant, le rétablissement de la profondeur des bassins ; 2° De porter atteinte au bon état des quais :

a)

En faisant circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;

b)

En lançant à terre toute marchandise depuis le bord d'un navire ;

c)

En embarquant ou débarquant des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais ou le revêtement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages.

Article R5333-29

Les engins submersibles et les drones maritimes sont tenus de naviguer en surface et de porter les marques extérieures d'identification prévues pour leur catégorie :

1° Dans les limites administratives des ports maritimes et jusqu'à une distance de 500 mètres à l'extérieur de celles-ci ;

2° Dans les zones maritimes et fluviales de régulation telles que mentionnées à l'article L. 5331-1 et jusqu'à une distance de 500 mètres à l'extérieur de celles-ci.

L'autorité administrative compétente en application des articles L. 5331-6 et L. 5331-10 peut toutefois en autoriser expressément la navigation en-dessous de la surface des eaux après instruction d'une demande motivée. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Chapitre IV : Accueil des navires

Section 1 : Police du plan d'eau

Article R5334-1

Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 5334-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article.

Section 2 : Suivi du trafic

Article R5334-2

L'autorité portuaire établit et transmet au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer. Le relevé statistique comporte les caractéristiques de l'escale et du navire, bateau ou engin flottant, à l'exclusion des bâtiments appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, les informations relatives aux passagers et aux marchandises débarqués, embarqués ou transbordés, ventilés par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention. Les relevés statistiques doivent être transmis par voie électronique. Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés et précise les informations à relever, les modèles statistiques à utiliser ainsi que les modalités d'établissement et de mise à disposition de ces informations.

Article R5334-3

L'autorité portuaire met à tout moment, par voie électronique, à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer. Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés et précise les informations à mettre à disposition ainsi que les modalités de transmission de ces informations.

Section 3 : Déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison

Article R5334-4

Les informations que, en application de l'article L. 5334-8-1, doivent fournir les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE sur les déchets de leurs navires sont communiquées au bureau des officiers de port dans les délais suivants :

1° Au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, si le port d'escale est connu ;

2° Dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures.

Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet et les conditions de transmission de cette notification préalable de dépôt des déchets.

Ces capitaines de navires présentent à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations requises accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets délivrés au port d'escale précédent si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union européenne.

Article R5334-5

Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets du navire, l'exploitant de l'installation de réception portuaire ou l'autorité portuaire fournit un reçu de dépôt des déchets.

Toutefois, les petits ports équipés d'installations sans personnel ou situés dans des régions éloignées peuvent être exemptés de l'obligation de délivrer un reçu de dépôt des déchets.

Les capitaines de navires entrant dans le champ d'application de la directive 2002/59/ CE ou leurs agents consignataires, transmettent, avant que le navire quitte le port ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, par voie électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations figurant dans le reçu délivré par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.

Article R5334-6

Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2, l'autorité portuaire autorise l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au traitement des déchets de ce navire, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.

Article R5334-6-1

Les personnes ayant libre accès à bord pour réaliser les inspections prévues à l'article L. 5334-8-4 sont :

1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;

3° Les surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;

4° Les administrateurs des affaires maritimes ;

5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

6° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Article R5334-6-2

La majoration prévue à l'article L. 5336-1-4, s'applique sur la redevance sur les déchets à hauteur de 10 % du montant de la redevance due.

Elle est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire à l'encontre du redevable de la redevance en cas de méconnaissance des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du présent titre (partie législative) ou des mesures prises pour leur application, méconnaissance ayant, le cas échéant, motivé une mesure d'interdiction de sortie du navire prévue à l'article L. 5334-8-3.

Article R5334-6-3

I.-Le plan de réception et de traitement des déchets des navires prévu par l'article L. 5334-9-1 est établi pour cinq ans.

Les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les collectivités territoriales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile, sont consultés avant l'adoption du plan de réception et de traitement des déchets ou en cas de changement significatif imposant la mise à jour de celui-ci.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit les modalités d'élaboration de ces plans et son contenu, qui comporte notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.

Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire avant l'expiration de la période de cinq ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est communiqué au représentant de l'Etat. Si aucune modification significative n'est intervenue au cours de la période de cinq ans, la nouvelle approbation peut consister en la validation du plan existant.

II.-Dans les grands ports maritimes, le plan de réception et de traitement des déchets des navires est approuvé par le préfet du département dans lequel se situent les installations principales du port.

Ce plan peut, le cas échéant, être établi en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime.

III.-Dans les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le plan de réception et de traitement des déchets peut être commun à plusieurs ports situés dans une même région géographique, après concertation avec chaque port, pour autant qu'y soient précisés, pour chacun d'eux, les besoins en installations de réception portuaires et la disponibilité de telles installations.

IV.-Les petits ports non commerciaux qui remplissent les conditions posées par l'article L. 5334-9-1 pour être exemptés de l'obligation de disposer d'un plan de réception et de traitement des déchets en font la déclaration auprès du ministre chargé des ports maritimes dans des conditions prévues par arrêté de ce ministre.

Section 3 : Déchets des navires

Section 4 : Chargement et déchargement des navires vraquiers

Article R5334-8

La présente section s'applique aux navires vraquiers faisant escale à un terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, à l'exclusion des grains, en utilisant des moyens de chargement ou déchargement autres que les seuls équipements de bord. Pour l'application des articles R. 5334-8 à R. 5334-14 : 1° Les navires vraquiers sont les navires comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison, et qui sont destinés essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou les minéraliers, c'est-à-dire des navires de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui sont destinés au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou des transporteurs mixtes tels que définis dans la règle II-2/3.27 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), quel que soit leur pavillon ; 2° Un terminal est une installation fixe, flottante ou mobile, équipée et habituellement utilisée pour le chargement ou le déchargement de navires vraquiers ; 3° Le chargement ou le déchargement ne comprend pas les opérations accessoires, telles que le stockage, le relevage, le criblage et le concassage ; 4° Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement est la personne désignée en son sein par l'entreprise de manutention, que cette entreprise utilise ou non ses propres outillages.

Article R5334-9

Le plan de chargement ou de déchargement mentionné à l'article L. 5334-12 est conforme aux dispositions de la règle VI/7-3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement ou déchargement des vraquiers de l'Organisation maritime internationale, dit " recueil BLU ".

Article R5334-10

Le capitaine du navire vraquier s'assure en permanence que les opérations de chargement ou de déchargement se déroulent dans des conditions satisfaisantes de sécurité, conformément au plan mentionné à l'article L. 5334-12. Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement veille à l'exécution, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, du plan convenu. Une communication permanente est maintenue pendant la durée du chargement et du déchargement entre le capitaine et le responsable à terre. Chacun d'eux peut à tout instant ordonner de suspendre les opérations de chargement et de déchargement.

Article R5334-11

Le capitaine et le responsable à terre de l'opération attestent par écrit que l'opération de chargement ou de déchargement a été exécutée conformément au plan convenu. Dans le cas d'un déchargement, cet accord est accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées conformément aux exigences du capitaine et mentionnant les éventuelles avaries subies par le navire et les réparations effectuées. Le plan et ses modifications éventuelles sont conservés pendant six mois à bord du navire et au terminal, afin de permettre aux autorités compétentes de procéder aux vérifications nécessaires.

Article R5334-12

L'entreprise de manutention chargée à terre de l'opération de chargement ou de déchargement met en œuvre un système de contrôle de qualité conforme à la norme ISO 9001 : 2000 ou à une norme équivalente et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011 : 1991 ou d'une norme équivalente.

Article R5334-13

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port. En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement.

Article R5334-14

Les dispositions de la présente section peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, notamment en ce qui concerne les rôles et obligations respectifs du capitaine du navire vraquier et du responsable à terre des opérations.

Section 5 : Police de la signalisation maritime

Article R5334-15

Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance informent le service chargé de la signalisation maritime de tous les faits intéressant le fonctionnement, la conservation ou l'entretien des installations de signalisation maritime et d'aide à la navigation, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ils prennent les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, notamment en déclenchant la procédure de diffusion de l'information nautique. Ils prennent toutes mesures propres à éviter qu'un dispositif d'éclairage ou un appareil sonore puisse provoquer des confusions avec la signalisation maritime ou l'aide à la manœuvre et à la navigation existante ou en gêner la visibilité ou l'audition. Ils sont informés par l'autorité portuaire de l'état des fonds et des conditions de navigabilité à l'intérieur du port et dans les chenaux d'accès.

Chapitre V : Conservation du domaine public

Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales

Section 1 : Sanctions administratives

Article R5336-1

En cas de manquement constaté aux dispositions des articles R. 5332-11, R. 5332-22, R. 5332-28, R. 5332-32, R. 5332-34, R. 5332-36, R. 5332-40 à R. 5332-43, R. 5332-45 et R. 5332-46 et des textes pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :

a)

Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;

b)

Soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 5332-47 pour une durée ne pouvant excéder deux mois.

Article R5336-3

Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :

1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté du port ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire ;

2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire.

Article R5336-4

Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 5336-1 à R. 5336-3 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5336-8. Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au représentant de l'Etat dans le département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève. La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le représentant de l'Etat dans le département ou par la personne que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le représentant de l'Etat dans le département ou la personne qu'il désigne à cet effet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause. Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

Article R5336-5

Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article R5336-5-1

Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Section 2 : Sanctions pénales

Article R5336-6

Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R. 5331-17 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 5331-17 est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe.

Article R5336-7

Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :

1°-Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à bord d'un navire les objets ou produits prohibés mentionnés aux a, b et c du 2° de l'article R. 5332-15 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5332-15;

2° Le fait de circuler en zone à accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-36 et R. 5332-37 ;

3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des visites prévues aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26 ;

4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-58.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Chapitre VII : Police de la grande voirie

Article R5337-1

Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant.

Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article R5337-2

Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes.

Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.

Chapitre VIII : Dispositions finales

TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES

Chapitre préliminaire : Champ d'application

Article R5340-1

Les dispositions du présent titre relatif aux services portuaires des ports maritimes ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.

Chapitre Ier : Le pilotage

Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote

Sous-section 1 : Le service de pilotage

Paragraphe 1 : Obligation de pilotage

Article R5341-1

Le pilotage défini par l'article L. 5341-1 est obligatoire pour tous les navires, y compris les navires de guerre, dans la zone dont les limites sont déterminées pour chaque port par le règlement local de la station de pilotage de ce port, en application de l'article R. 5341-47.

Article R5341-2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'obligation de pilotage :

1° Les navires, quel que soit leur tonnage, affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ;

2° Les navires du service des phares et balises ;

3° Les navires de guerre français à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ;

4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ;

5° Abrogé.

Article R5341-2-1

L'obligation de pilotage prévue à l'article R. 5341-1 comporte une obligation de prendre un pilote. Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation de prendre un pilote les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote applicable dans le port ou la partie du port considérée et délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3.

Article R5341-3

La licence de capitaine pilote est valable pour un navire donné, en tenant compte de ses caractéristiques, de son équipement et de ses qualités manœuvrières, et pour un port ou une partie de port déterminé, en tenant compte des conditions locales de navigation et des difficultés techniques de l'opération de pilotage.

Article R5341-4

Il ne peut être délivré de licence de capitaine pilote pour : 1° Un navire citerne transportant des hydrocarbures dont la liste figure à l'annexe I de la convention pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) ; 2° Un navire transportant des substances dangereuses ou polluantes telles que définies à l'article 1er du décret n° 84-810 du 10 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic, et après avis favorable de la commission locale, une dérogation peut être accordée par le préfet de département au capitaine d'un navire de soutage ou d'avitaillement remplissant les conditions énoncées à l'article R. 5341-6.

Article R5341-5

Le préfet de région fixe pour chaque port, après avis motivé de la commission locale mentionnée à l'article R. 5341-6 : 1° Les catégories et les longueurs hors tout des navires pour lesquels une licence de capitaine pilote peut être délivrée ; 2° Le nombre de touchées et leur périodicité ; 3° D'une manière générale, toutes autres mesures plus restrictives indispensables au maintien de la sécurité de la navigation dans le port. La décision est annexée au règlement local de la station.

Article R5341-6

La licence de capitaine pilote est délivrée au capitaine ayant subi, avec succès, un examen devant une commission locale dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et réunissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire du brevet requis pour exercer les fonctions de capitaine. Le brevet exigé d'un candidat ressortissant d'un Etat étranger est celui prévu par la réglementation de cet Etat ; 2° Etre apte physiquement. Les conditions d'aptitude physique sont celles exigées des pilotes français en cours de carrière ; 3° Avoir effectué comme capitaine du navire considéré et au cours d'une période déterminée un nombre minimum de touchées ; 4° Comprendre le français et s'exprimer dans cette langue. Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic et après avis favorable de la commission locale, qui s'assure que les candidats étrangers sont aptes à communiquer d'une manière satisfaisante avec le bureau des officiers de port, une dérogation peut être accordée par le préfet de département.

Article R5341-7

La licence de capitaine pilote est délivrée, pour une durée de deux ans, par le préfet de département après avis de la commission locale. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes mais sans examen, dès lors que toutes les conditions requises pour la délivrance demeurent réunies.

Article R5341-8

Le préfet de département peut, après avis de la commission locale : 1° Pour un navire donné, délivrer au second capitaine la licence de capitaine pilote, selon les mêmes critères que ceux applicables au capitaine en titre. L'utilisation de la licence de capitaine pilote est subordonnée à l'exercice de la fonction de capitaine du navire considéré ; 2° Etendre la validité de la licence de capitaine pilote à un ou plusieurs navires de caractéristiques comparables, en fonction, notamment, de leurs équipements de sécurité, de manœuvre et de navigation ; 3° Restreindre sa validité, en temps et en lieu, en fonction de considérations climatiques, de la densité du trafic, de l'état du port et de motifs de sécurité.

Article R5341-9

La licence cesse d'être valable dès que son titulaire ne remplit plus l'une des conditions fixées pour sa délivrance. Elle peut être retirée par le préfet de département lorsque son titulaire a été condamné à une peine disciplinaire ou pénale liée à l'exercice des fonctions de marin, après avis de la commission locale, devant laquelle l'intéressé peut présenter ses observations. Lorsque, après un accident de mer, l'enquête effectuée a mis en évidence à la charge du titulaire de la licence des faits prévus par l'article L. 5242-4, le préfet du département peut suspendre provisoirement la licence jusqu'au prononcé du jugement.

Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service

Article D5341-10

L'opération de pilotage commence à partir du moment où le pilote se présente ou monte à bord dans la limite de la station et se termine lorsque le navire est arrivé à destination, au mouillage, à quai ou à la limite de la station. Des conseils peuvent être donnés à distance par un pilote à un capitaine, sur demande de ce dernier, pour l'aider dans la conduite de son navire en vue de l'embarquement du pilote au point habituel défini par les règles applicables à la station. Une aide peut également être apportée au capitaine dans les mêmes conditions après le débarquement du pilote au point habituel.

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