Code des transports
II.-Pour l'application du 1° de l'article R. 4624-45-4 du même code, le numéro d'identification du marin prévu à l'article L. 5521-2-1 du présent code se substitue à l'identifiant national de santé.
III.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4624-45-5 du code du travail, le personnel administratif du service de santé des gens de mer fait fonction d'assistant de service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article R. 4623-40 de ce code.
Sous-section 3 : Documents, rapports, recherches, études et enquêtes
Article R5545-6-42
Pour l'application des dispositions de l'article R. 4624-46 du code du travail, les mots : “ fiche d'entreprise ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ fiche de navire ou d'armement ”.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 4624-48, les mots : “ fiche d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ fiche de navire ” et après les mots : “ comité social et économique ” sont ajoutés les mots “ et des délégués de bord ”.
Le contenu de la fiche de navire ou d'armement et son modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Cette fiche est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes, notamment les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
Article R5545-6-43
Les articles R. 4624-47, R. 4624-49 et R. 4624-50 du code du travail ne sont pas applicables.
Section 7 : Contrôle et sanctions
Article R5545-7
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas détenir à bord le document unique d'évaluation des risques professionnels prévu à l'article R. 5545-1-1.
Article R5545-7-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux articles R. 5545-3 et R. 5545-3-1.
Chapitre V : Santé et sécurité au travail
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Obligations de l'employeur et des gens de mer
Section 3 : Equipements de travail et de protection individuelle
Section 6 : Institutions et organismes de prévention
Sous-section 1 : Service de santé des gens de mer et collège médical maritime
Paragraphe 1 : Composition, missions et organisation du service de santé des gens de mer
Sous-Paragraphe 1 : Composition et organisation du service de santé des gens de mer
Sous-Paragraphe 2 : Missions du service de santé des gens de mer
Paragraphe 2 : Collège médical maritime
Sous-section 2 : Actions sur le milieu de travail
Sous-section 3 : Suivi individuel de l'état de santé des marins
Paragraphe 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des marins
Paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des marins
Paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Paragraphe 5 : Examens complémentaires
Paragraphe 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions diverses
Sous-Paragraphe 2 : Télésanté au travail
Paragraphe 7 : Déclaration d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail des marins
Paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin des gens de mer
Paragraphe 9 : Dossier médical des gens de mer
Sous-section 3 : Documents, rapports, recherches, études et enquêtes
Section 7 : Contrôle et sanctions
Chapitre VI
Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie
Section 1
Section 2
Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
Article R5547-3
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation professionnelle maritime, mentionnés au I de l'article L. 5547-3, conduisant à la délivrance ou la revalidation d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle maritime relevant de l'autorité de la France, ci-après désignés :
1° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations en France ;
2° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations hors de France ;
3° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis hors de France et faisant déjà l'objet d'un contrôle continu, en cours de validité, dans le cadre d'un système de normes de qualité par un Etat partie aux conventions internationales de l'organisation maritime internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.
Sous-section 1 : Organismes de formation professionnelle maritime agréés
Article R5547-3-1
I.-Pour les organismes de formation professionnelle maritime établis en France ou à l'étranger et dispensant une formation dans une circonscription disposant d'une façade maritime, l'autorité compétente pour délivrer leur agrément est le directeur interrégional de la mer. Dans le cas d'une même formation dispensée sur plusieurs régions administratives du territoire national par un même organisme de formation professionnelle maritime, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer compétent dans la région administrative où est situé le principal établissement de cet organisme.
II.-Pour tous les autres organismes de formation professionnelle maritime que ceux mentionnés aux I, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique.
Sous-section 2 : Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime
Article R5547-3-2
I.-La demande d'agrément est déposée pour chaque formation professionnelle maritime dispensée. Elle est adressée au plus tard six mois avant la date prévue de début de la formation. Les modalités de demande d'agrément, notamment la nature des pièces justificatives, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
II.-Un organisme de formation professionnelle maritime peut sous-traiter tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé, sous sa responsabilité dans les conditions de l'article R. 5547-3-4.
III.-Il peut également louer des matériels pédagogiques pour tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé.
Article R5547-3-3
I.-La décision d'agrément mentionnée à l'article R. 5547-3-2 est subordonnée au respect des normes fixées et adaptées par arrêté du ministre chargé de la mer, selon les types et niveaux de formation dispensés, dans le respect des dispositions suivantes :
1° Les programmes sont approuvés par le ministre chargé de la mer, pour chaque titre de formation professionnelle maritime correspondant à la formation proposée et soumise à demande d'agrément ;
2° Les moyens matériels mis en œuvre correspondent aux matériels pédagogiques nécessaires pour répondre aux programmes d'enseignement et de formation faisant l'objet de la demande d'agrément ;
3° Les niveaux de qualification et d'expérience des dirigeants, des formateurs, des évaluateurs et des superviseurs, correspondent aux qualifications en rapport avec les types et les niveaux de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer, à bord ou à terre, faisant l'objet de la demande d'agrément et répondent aux principes suivants :
Le dirigeant doit avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée ;
Le formateur doit :
Avoir une vue d'ensemble du programme de formation et comprendre les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée ;
ii) Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée ;
iii) S'il dispense une formation à l'aide d'un simulateur, avoir reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs et avoir acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé ;
L'évaluateur doit :
Avoir un niveau de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;
ii) Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation, avoir reçu des indications appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d'évaluation, avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ;
iii) Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.
Le superviseur, en tant que responsable de la supervision de la formation des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un titre, doit :
Avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée ;
ii) Posséder les qualifications ou l'expérience requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée.
II.-Les normes mentionnées au I peuvent être mises à jour par arrêté du ministre chargé de la mer, pour tenir compte de l'actualisation des normes des conventions internationales mentionnées à l'article R. 5547-3, entrées en vigueur à l'égard de la France.
Article R5547-3-4
En cas de recours à la sous-traitance ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l'organisme :
1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l'article R. 5547-3-1 ;
2° L'organisme agréé supervise la réalisation des enseignements et s'assure de la cohérence générale de la formation conformément aux normes énoncées à l'article R. 5547-3-3. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.
Article R5547-3-5
L'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 saisit l'inspecteur général de l'enseignement maritime pour avis pédagogique sur la demande d'agrément après avoir vérifié la capacité du demandeur à dispenser une formation professionnelle maritime de qualité sur la base des critères suivants :
1° L'adéquation des moyens matériels et pédagogiques aux exigences prévues pour chaque formation professionnelle maritime précisées à l'article R. 5547-3-3 ;
2° L'adéquation de la qualification professionnelle des personnels chargés des formations, des évaluations et de la supervision de la formation aux exigences précisées à l'article R. 5547-3-3 prévues par les conventions internationales mentionnées à l'article R. 5547-3.
Article R5547-3-6
I.-L'agrément mentionné à l'article R. 5547-3-1 est accordé pour une durée d'au moins un an sans pouvoir excéder cinq ans fixée en fonction de la nature de la formation et des conditions de fonctionnement de l'organisme, sous réserve que les conditions prévues aux articles R. 5547-3-3 ou R. 5547-3-4 demeurent remplies. La décision d'agrément précise la ou les formations dispensées agréées.
II.-La liste des organismes de formation professionnelle maritime est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé de la mer.
Article R5547-3-7
L'organisme de formation professionnelle maritime agréé informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.
En cas de survenance de modifications concernant le formateur, l'évaluateur ou le superviseur mentionnés au 3° de l'article R. 5547-3-3 ou de modifications portant sur la formation résultant de conditions météorologiques défavorables, le délai mentionné à l'alinéa précédent est ramené à trois jours.
Article R5547-3-8
Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, dans les conditions prévues à la présente section.
Article R5547-3-9
I.-Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations médicales à l'intention des personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire sont accordés dans les conditions prévues à la présente section après avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1.
Pour les formations dispensées outre-mer et à l'étranger, l'avis est rendu par le médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché au directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique.
II.-Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes sont accordés dans les conditions prévues à la présente section après avis du responsable de la mission sûreté de la direction des affaires maritimes.
Article R5547-3-10
I.-L'inspection d'un organisme de formation professionnelle maritime agréé ou sollicitant un agrément est demandée à tout moment par l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1, par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou par le ministre chargé de la mer. Cette inspection est réalisée par l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 ou par l'inspecteur général de l'enseignement maritime. L'organisme de formation professionnelle maritime en est informé au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Cette inspection porte sur les normes prévues à l'article R. 5547-3-3, dans un but de contrôle, de surveillance ou de vérification.
II.-Tout organisme de formation agréé peut également faire l'objet de contrôles inopinés par l'autorité mentionnée à l'article R. 5547-3-1 ou, sur demande de celle-ci, par un agent mentionné à l'article L. 5547-8 pour vérifier que la formation ou l'évaluation respecte les prescriptions prévues à l'article R. 5547-3-3.
III.-En cas de recours à la sous-traitance par l'organisme principal, l'autorité en charge de l'inspection ou du contrôle peut accéder aux locaux du sous-traitant dans lesquels sont dispensées les formations, autres que ceux affectés à l'usage d'habitation.
IV.-Lorsque l'organisme de formation professionnelle maritime est établi à l'étranger, ou est établi en France et dispense une formation à l'étranger, les frais de la ou des inspections réalisées en application du I et du III sont mis à sa charge.
Sous-section 3 : Suspension ou retrait d'agrément
Article R5547-3-11
I.-L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par l'autorité compétente :
1° Si l'organisme cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ; dans ce cas, l'autorité compétente met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe pendant lequel l'agrément est suspendu ;
2° En cas d'absence de mise en conformité au terme du délai de suspension mentionné au 1° ;
3° En cas de manquement grave de l'organisme à ses obligations, de non-exécution de ses obligations résultant du 1°, du 2° et du 3° de l'article R. 5547-3-12, ou de nouveau manquement réitéré après une sanction prononcée en application de cet article ;
4° Pour tout autre motif d'intérêt général.
II.-L'autorité compétente procède à la suspension ou au retrait d'agrément après avoir invité le dirigeant de l'organisme à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par dérogation, en cas d'urgence motivée par la sécurité encourue par les usagers, la suspension peut être à effet immédiat. Le dirigeant de l'organisme peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de suspension ou retrait est publiée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Sous-section 4 : Sanctions et amendes administratives
Article R5547-3-12
Le directeur interrégional de la mer compétent mentionné à l'article R. 5547-3-1 peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés à l'article L. 5547-8, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues à l'article L. 5547-7, ainsi que de l'absence de suspension de l'agrément, prononcer à l'encontre de l'organisme de formation professionnelle maritime une amende en cas de manquement :
1° A l'exigence d'adéquation des formateurs et des évaluateurs prévus à l'agrément de la formation correspondante ;
2° A l'exigence d'adéquation de la formation ou de l'évaluation réalisée au référentiel correspondant arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;
3° A l'exigence d'adéquation des matériels utilisés durant la formation ou l'évaluation à ceux prévus au référentiel arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;
4° A l'obligation d'informer au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification mentionnées à l'article R. 5547-3-7.
Article R5547-3-13
Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5547-3-12, le directeur interrégional de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.
Article R5547-3-14
Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° à 4° de l'article R. 5547-3-12.
Article R5547-3-15
Pour fixer le montant de l'amende, le directeur interrégional de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
Article R5547-3-16
Avant toute décision, le directeur interrégional de la mer informe par écrit l'organisme de formation professionnelle maritime auquel est rattaché l'auteur du manquement de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur interrégional de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
Article R5547-3-17
La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.
Article R5547-3-18
La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.
Article R5547-3-19
Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Chapitre IX : Dispositions applicables aux gens de mer autres que marins
Section 1 : Dispositions générales applicables
Article R5549-1
I.-Pour l'application de l'article L. 5549-1, la visite d'aptitude médicale à la navigation concerne les gens de mer mentionnés à l'article L. 5521-2-1.
II.-La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre relative à l'aptitude médicale à la navigation et le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du titre IV du présent livre relatif au collège médical maritime s'appliquent aux gens de mer autres que marins.
TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
Chapitre III : Cotisations et contributions au titre du régime d'assurance vieillesse des marins
Article R5553-1
Le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales prévues aux articles L. 5553-11 et R. 5555-1 est subordonné à une autorisation préalable délivrée annuellement par le ministre chargé de la mer, qui s'assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5553-1.
La demande d'octroi, de renouvellement ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent sont adressés au titre de l'année sollicitée par l'intermédiaire d'un téléservice.
Au moyen de ce téléservice, l'administration accuse réception de la demande complète et notifie sa décision. En cas de non réponse au terme d'un délai de deux mois après la délivrance de l'accusé de réception, la demande est réputée rejetée.
Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le contenu des informations à fournir par le demandeur.
Article R5553-2
La décision accordant ou renouvelant le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article R. 5553-1 précise le ou les navires éligibles. L'exonération est applicable à l'ensemble des cotisations dues pour le ou les navires éligibles, pour l'année civile concernée par la demande.
Lorsqu'une entreprise ne respecte plus les conditions de l'exonération, au titre d'un ou plusieurs de ses navires éligibles, elle est informée par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 5553-1 que l'exonération cesse d'être applicable aux navires concernés à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de cette décision.
Les décisions mentionnées au présent article sont transmises à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale.
Article D5553-3
La demande, prévue à l'article L. 5542-37-2 du présent code, de prise en compte, par le régime de protection sociale des marins, des périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation, est transmise à l'Etablissement national des invalides de la marine et est constituée des pièces suivantes :
1° Le formulaire de demande remis par l'Etablissement susmentionné dûment complété ;
2° Une copie d'un justificatif d'identité ;
3° La déclaration d'inaptitude temporaire à la navigation en raison de l'état de grossesse, établie par le médecin des gens de mer, mentionnant la période de grossesse ;
4° Pour les femmes marins qui étaient salariées lors de la période d'inaptitude temporaire à la navigation, une preuve de suspension du contrat d'engagement et de l'impossibilité du reclassement à terre par leur employeur ;
5° Pour les femmes marins qui étaient non salariées, une attestation sur l'honneur indiquant, qu'elles n'ont pas exercé, pendant la période d'inaptitude temporaire à la navigation, d'activité à terre rémunérée.
Article D5553-4
La cotisation personnelle due au titre du régime d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 5553-1 du code des transports est calculée, pour les périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5542-37-2 du même code, selon les modalités suivantes :
1° La cotisation est assise, en application de l'article L. 5553-5 du même code, sur le salaire forfaitaire qui était applicable à l'assurée lors de la dernière période d'activité précédant la déclaration d'inaptitude temporaire ;
2° Le taux de la cotisation est le taux en vigueur au moment de la déclaration d'inaptitude temporaire ;
3° Le montant de la cotisation personnelle est calculé au prorata du nombre de jours au cours desquels les femmes marins ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation avant que ne débute leur congé maternité.
Chapitre V : Cotisations et contributions au titre du régime de prévoyance des marins
Article R5555-1
L'exonération de contributions sociales prévue à l'article L. 5553-11 est applicable aux contributions patronales dues par les entreprises d'armement maritime au titre du régime de prévoyance des marins résidant en France, contre les risques d'accident, de maladie, et d'invalidité, aux conditions prévues à cet article.
L'exonération est attribuée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5553-1 et R. 5553-2.
TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
Chapitre Ier : Champ d'application
Article R5561-1
I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d'un contrat de concession de service public.
II.-Outre les dispositions du présent titre, s'impose à ces navires le respect des obligations dues au titre des dispositions relatives au contrôle de l'Etat du port prises pour l'application de l'article L. 5241-4-3.
III.-Les armateurs, marins et gens de mer au sens du présent titre sont définis conformément à l'article L. 5511-1.
Article R5561-2
I.-L'armateur ou son représentant adresse une déclaration d'activité au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire ou, à défaut de toucher, au directeur départemental des territoires et de la mer le plus proche de l'activité exercée.
Cette déclaration en langue française est effectuée au moins soixante-douze heures avant le début de l'activité par voie de transmission électronique.
II.-Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments de la déclaration mentionnée au I qui comprennent notamment des renseignements relatifs à l'armement, au navire, à la sécurité, à l'équipage ainsi qu'à la nature et à la durée prévisible de la prestation envisagée.
En cas d'activité régulière, la déclaration couvre l'ensemble de la période prévisible d'activité et n'est complétée qu'en cas de modifications des conditions d'exercice de l'activité, selon les modalités précisées à cet arrêté.
III.-Il est délivré à l'armateur un accusé de réception par voie électronique de sa déclaration complète, ou, en cas de déclaration incomplète, il lui est indiqué les pièces manquantes.
Article R5561-3
A défaut de présentation du document obligatoire spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 1er novembre 1974 modifiée, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 5522-2 sont applicables.
I. – Pour la délivrance de la fiche d'effectif minimal mentionnée au II. de l'article L. 5522-2, l'effectif du navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'autorité mentionnée à l'article R. 5561-2 qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.
II. – Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.
Tout recours contentieux contre cette décision doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la décision contestée.
Chapitre II : Droits des salariés
Article R5562-1
Les contrats de travail des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord des navires doivent permettre d'assurer au moins le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux marins, aux gens de mer autres que marins et à tout autre salarié, dans les domaines mentionnés à l'article L. 5562-1.
Article R5562-2
Les dispositions de l'article L. 5545-14 sont applicables aux navires soumis aux dispositions du présent titre.
Article R5562-3
Avant la réalisation de toute prestation de service entrant dans le champ d'application du présent titre, l'armateur peut saisir le ministre chargé de la mer d'une demande par voie électronique aux fins de savoir les conventions ou accords collectifs étendus applicables aux personnels travaillant à bord des navires effectuant l'activité envisagée.
Chapitre III : Protection sociale
Article R5563-1
Pour la mise en œuvre de l'article L. 5542-21-1, l'enregistrement par le capitaine de l'accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenue à bord mentionne la date et les circonstances de l'événement, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, nationalité de l'intéressé, son numéro d'identification ou autre référence obligatoire. Elle indique, le cas échéant si la personne concernée a été évacuée, soignée à terre, rapatriée, si elle a repris son service à bord.
La déclaration prévue par l'article L. 5563-2 est adressée en langue française par voie de transmission électronique dans les meilleurs délais au directeur départemental des territoires et de la mer auprès duquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l'article R. 5561-2.
Chapitre IV : Dispositions applicables à certains salariés
Chapitre V : Documents obligatoires
Article D5565-1
Sont tenus à la disposition des gens de mer et des salariés autres que gens de mer, et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord :
1° Le tableau de service indiquant pour chaque fonction le programme de service à la mer et au port, le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par les dispositions légales et conventionnelles ;
2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d'inspection du travail compétents pour les ports français touchés par le navire ;
3° Les conventions et accords collectifs applicables aux marins et aux gens de mer autres que marins employés à bord.
Article D5565-2
I.-Sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 les documents suivants :
1° La liste d'équipage du navire ;
2° Le certificat de travail maritime, la déclaration de conformité du travail maritime et les rapports d'inspection établis par l'Etat du pavillon ou en son nom pour la mise en œuvre des dispositions du titre V de la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail, lorsque cette convention est en vigueur pour l'Etat du pavillon ;
3° La fiche d'effectifs ou, à défaut, le document établi en application de l'article L. 5522-2 ;
4° Les certificats d'aptitude médicale ;
5° Les brevets et titres de formation requis ;
6° Les copies des contrats d'engagement des gens de mer et des contrats de travail des salariés employés à bord ;
7° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos ;
8° Les bulletins de paye, ou documents qui en tiennent lieu, des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord, y compris la copie du document prévu à l'article L. 5562-3 précisant le montant de l'indemnité de congé perçue, le cas échéant, par l'intéressé ;
9° Le cas échéant, les titres de séjour et autorisations de travail ;
10° Les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer ;
11° Tout justificatif d'affiliation permettant de vérifier le respect des obligations de protection sociale prévues par l'article L. 5563-1.
II.-Une copie des contrats d'engagement type des marins et des gens de mer autres que marins est traduite par l'armateur en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout contrat de travail d'un salarié employé à bord du navire.
Un exemple des différents types de bulletins de paye remis aux salariés employés à bord est traduit en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout bulletin de paye d'un salarié employé à bord du navire.
Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux gens de mer permettant de justifier du respect des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et des mesures prises pour son application sont traduites en français.
Article D5565-3
Est conservée à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1°, 3° à 6°, 8°, 9° et 11° du I de l'article D. 5565-2.
Sont conservés à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée d'une année, les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos.
Chapitre VI : Sanctions pénales
Article R5566-1
Le fait pour l'armateur de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5561-2 ou de ne pas procéder à une déclaration complète est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R5566-2
Le fait pour le capitaine de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5563-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R5566-3
Le fait de ne pas présenter aux agents de contrôle les documents ou informations mentionnés au I de l'article D. 5565-2 ou le fait de ne pas présenter en français les documents prévus au II de cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R5566-4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer :
1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;
2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
Article R5566-5
Le fait pour l'armateur de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans la convention collective ou l'accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
Article R5566-6
Le fait pour l'armateur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention ou accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
Article R5566-7
Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que marins ne disposant pas de certificats d'aptitude médicale valides ou de brevets et titres de formation valides, conformes aux exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, et à celles de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.
Chapitre VII : Constatation des infractions
Chapitre VIII : Sanctions administratives
Section 1 : Autorités compétentes
Article R5568-1
Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est compétent pour prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article L. 5568-1 dans les conditions définies aux articles R. 8115-1 et R. 8115-3 du code du travail.
Article R5568-2
Le préfet de département est compétent pour prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article L. 5568-2.
Section 2 : Dispositions communes
Article R5568-9
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat.
Titre VII : PRÉVENTION DE L'ABANDON DES GENS DE MER
Titre VIII : INSTANCES CONSULTATIVES
Titre IX : CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À CERTAINES DESSERTES INTERNATIONALES
Chapitre Ier : Champ d'application
Article R5591-1
Les navires transporteurs de passagers réalisant des liaisons entre au moins un port français et au moins un port du Royaume-Uni ou un port des îles Anglo-Normandes assurent des lignes régulières internationales, au sens de l'article L. 5591-1, lorsqu'ils ont effectué cent-vingt touchées ou plus d'un port français, comptabilisées sur l'ensemble des ports français au cours d'une période d'un an incluant la cent-vingtième touchée.
Chapitre II : Droits des salariés
Article R5592-1
La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs.
Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.
Article R5592-2
La durée maximale d'embarquement est portée à vingt-et-un jours consécutifs pour les salariés employés à bord et qui sont titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ou qui sont affectés auprès d'un autre salarié à des fins de formation.
Article R5592-3
L'organisation du travail mentionnée à l'article L. 5592-2 comprend une période d'embarquement immédiatement suivie d'une période de repos d'une durée au moins égale.
Chapitre III : Documents obligatoires
Article D5593-1
Sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord :
1° La reproduction des articles L. 5592-1 à L. 5592-3 ;
2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d'inspection du travail et des services des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 compétents pour les ports français touchés par le navire dans le cadre des liaisons mentionnées à l'article R. 5591-1 qu'il assure ;
3° Les dispositions relatives aux salaires minimums des conventions et accords collectifs français de branche applicables aux salariés employés à bord du navire.
Article D5593-2
I. - Les documents tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 dans les conditions prévues à l'article L. 5593-2 sont les suivants :
1° Les listes d'équipage du navire sur une période maximale de six semaines ;
2° Les listes d'équipage pour l'ensemble des navires effectuant les liaisons mentionnées à l'article L. 5591-1 exploités par l'armateur sur une période maximale de six semaines ;
3° Les copies des contrats de travail ou de tout document équivalent des salariés employés à bord du navire ;
4° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos, faisant apparaître de manière distincte les périodes, visées au second alinéa de l'article L. 5592-1, au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1 ;
5° Les bulletins de paye des salariés employés à bord ou tout document équivalent attestant de leur rémunération, faisant apparaître sur une ligne distincte la rémunération correspondant aux périodes, visées au second alinéa de l'article L. 5592-1, au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1 ;
6° Les conventions et accords collectifs applicables aux salariés employés à bord du navire.
L'obligation, prévue aux 4° et 5°, de faire apparaître de manière distincte certains éléments mentionnés par ces alinéas ne s'applique pas lorsque la rémunération appliquée au salarié pendant toute la durée de son contrat de travail, y compris pour les périodes où le navire n'est pas exploité sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1, est au moins celle prévue à l'article L. 5592-1.
II. - Sont traduits en langue française :
1° Un exemplaire des différents types de bulletins de paye ou documents équivalents attestant de la rémunération remis aux salariés employés à bord ;
2° Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux salariés employés à bord permettant de justifier du respect des dispositions du présent titre et des mesures prises pour son application.
III. - Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code peuvent également solliciter auprès de l'armateur la traduction en langue française de tout contrat de travail ou bulletin de paye d'un salarié employé à bord du navire ou de tout document équivalent.
Article D5593-3
Est conservée à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1° à 3° et au 5° de l'article D. 5593-2 du code des transports.
Sont conservés à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée d'une année, les documents mentionnés au 4° de l'article D. 5593-2 du présent code.
Chapitre IV : Sanctions pénales
Chapitre V : Constatation des infractions
Chapitre VI : Sanctions administratives
Section 1 : Autorités compétentes
Article R5596-1
Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et dans les conditions définies aux articles R. 8115-1 et R. 8115-3 du même code et le préfet de département, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code, sont compétents pour prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article L. 5596-1.
Section 2 : Dispositions communes
Article R5596-8
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat.
LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre Ier : Navires
Article R5611-1
Le guichet unique mentionné à l'article 2 du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français délivre le permis d'armement prévu à l'article L. 5232-1 et la fiche d'effectif prévue au II de l'article L. 5522-2 et à l'article R. 5232-8.
Article R5611-2
I. – Pour l'application aux navires immatriculés au registre international français du chapitre II du titre III du livre II de la partie V, les mots : " directeur départemental des territoires et de la mer " sont remplacés par les mots : " chef du guichet unique du registre international français ", les mots : " préfet " et " préfet du département d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant " sont remplacés par les mots : " chef du guichet unique du registre international français par délégation du ministre chargé de la marine marchande " et les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " ministre chargé de la marine marchande ".
II. – Pour l'application aux mêmes navires de l'article R. 5232-2, les mots : " dispositions du livre V " sont remplacés par les mots : " dispositions du livre VI ".
III. – Pour l'application aux mêmes navires de l'article R. 5232-13 :
1° Au 3°, après les mots : " mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4, L. 5522-1 " sont insérés les mots : " et L. 5612-3 " ;
2° Au 4°, après les mots : " du livre V " sont insérés les mots : ", sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 5612-1, et aux titres II et III du livre VI ".
IV. – Pour l'application de l'article R. 5232-17 :
1° Au premier alinéa, il est ajouté l'article L. 5642-1 à la suite des articles prévoyant les infractions pénales concernées par le mécanisme de non-cumul des poursuites pénales et administratives ;
2° Au 2°, après les mots : " mentionnés aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4, L. 5522-1 " sont insérés les mots : " et L. 5612-3 " ;
3° Au 3°, après les mots : " du livre V " sont insérés les mots : " sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 5612-1 et aux titres II et III du livre VI ".
Chapitre II : Personnel navigant
Article R5612-1
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français et aux marins employés à bord.
Article R5612-2
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français et aux marins employés à bord.
Article R5612-3
Les dispositions du chapitre II du titre III du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français et aux personnels militaires embarqués à bord de ces navires.
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R5700-1
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.
TITRE IER : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION
Chapitre Ier : Le navire
Chapitre II : Navigation maritime
Article R5712-1
Pour l'application du titre VIII du livre II :
1° En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer ; à La Réunion, cette même référence est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien ;
2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
Chapitre II : Navigation maritime
Chapitre III : Les ports maritimes
Article R5713-1
Les ports maritimes, qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont : 1° Le grand port maritime de la Guadeloupe ; 2° Le grand port maritime de la Guyane ; 3° Le grand port maritime de la Martinique ; 4° Le grand port maritime de La Réunion.
Article R5713-2
Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 5713-1, le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie réglementaire fait l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Section 1 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Conseil de surveillance
Article R5713-3
L'article R. 5312-10 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" 2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur général des territoires et de la mer ; "
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Au cinquième alinéa le 4° est remplacé par 3° ;
4° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" 4° Un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la mer et de l'outre-mer. "
Article R5713-4
L'article R. 5312-11 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " 1° Un membre du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; "
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : " 2° Un membre du conseil général en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; "
3° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : " 3° Deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique. " ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : " 4° Deux représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et trois représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. Le décret instituant le grand port maritime détermine les communes ou groupements disposant d'un représentant. Ces membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. "
Article R5713-5
Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.
" Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
La chambre de commerce et d'industrie désigne trois représentants au conseil de surveillance du grand port maritime.
Les mandats des représentants de la chambre de commerce et d'industrie au conseil de surveillance du grand port maritime prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Article R5713-6
Le sixième alinéa de l'article R. 5312-24est ainsi rédigé : " 5° Les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-20, sous réserve du troisième alinéa, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ".
Sous-section 2 : Directoire
Article R5713-7
Au second alinéa de l'article R. 5312-31, les mots : " et du budget " sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ".
Sous-section 3 : Conseil de développement
Article R5713-8
Le 4° de l'article R. 5312-36est ainsi complété : " Il comprend également un représentant des consommateurs désigné au sein d'une association de consommateurs. "
Sous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire
Article D5713-9
Le conseil de coordination interportuaire créé, en application de l'article L. 5713-1-2, entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique prend le nom de conseil de coordination interportuaire Antilles-Guyane.
Article D5713-10
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont : 1° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil général de la Guadeloupe parmi ses membres ; 2° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil régional de la Guadeloupe parmi ses membres ; 3° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Guyane parmi ses membres ; 4° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Martinique parmi ses membres.
Article D5713-11
Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont : 1° Le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ; 2° Le préfet de la région Guyane ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ; 3° Le préfet de la région Martinique ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent.
Article D5713-12
Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont : 1° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ; 2° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ; 3° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ; 4° Le président du directoire du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, membre du directoire ; 5° Le président du directoire du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, membre du directoire ; 6° Le président du directoire du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, membre du directoire.
Article D5713-13
I.-Le 4° de l'article D. 5312-40 n'est pas applicable. II.-Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont : 1° Un membre nommé par le ministre chargé des transports en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie ; 2° Un membre nommé par le ministre chargé des outre-mer ; 3° Un représentant du corps diplomatique, en charge de la coopération régionale pour la zone Antilles-Guyane, nommé par le ministre des affaires étrangères. Le président du conseil est nommé par les ministres chargés des transports et des outre-mer parmi ces trois personnalités.
Article D5713-14
Pour les délibérations du conseil de coordination interportuaire, à défaut de participation physique des membres, une visioconférence peut être organisée. Le recours à la visioconférence n'est autorisé qu'à la condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des différents membres. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées, le recours à la visioconférence ne peut pas avoir lieu.
Article D5713-15
Le commissaire coordonnateur prévu à l'article D. 5312-44 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil de coordination interportuaire à sa demande.
Article D5713-16
Les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire. Le grand port maritime assurant cette fonction prend en charge les dépenses d'hébergement et de déplacement des trois personnalités qualifiées, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, du représentant du contrôle général économique et financier. Les dépenses de déplacement des membres mentionnés aux articles R. 5713-10, R. 5713-11 et R. 5713-12 sont prises en charge par le grand port maritime situé sur le territoire dans lequel ils exercent la fonction au titre de laquelle ils sont membres du conseil de coordination.
Sous-section 5 : Projet stratégique
Article R5713-17
Le quatrième alinéa de l'article R. 5312-63est ainsi rédigé : " 3° De la démarche prospective sur les modalités retenues à terme pour l'exploitation des outillages publics de manutention ; ".
Article R5713-18
Au deuxième alinéa de l'article R. 5312-64, les mots : " et du budget " sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ".
Section 2 : Gestion financière et comptable, droits de port
Article R5713-19
Au deuxième alinéa de l'article R. 5312-70, les mots : " et du budget " sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ".
Section 3 : Outillages et terminaux
Article R5713-21
Au premier alinéa de l'article R. 5312-84, les mots : " Sans préjudice des dispositions des articles 7,8,9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, " sont supprimés.
Article R5713-22
L'article R. 5312-94 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 5312-4 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 5713-1-1" ; 2° Il est complété par les dispositions suivantes : " Dans le cadre fixé par l'article L. 5713-1-1, la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le grand port maritime lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées. " Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. "
Section 4 : Personnels
Article R5713-23
L'article R. 5313-28est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 5313-28.-Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de région ou le personnel du port autonome de la Guadeloupe conservent leurs contrats de travail fondés sur la convention collective en vigueur à la date de création du grand port maritime et applicable aux personnels des ports maritimes. " A cette fin et dès l'intervention du décret portant création du grand port maritime, le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale consulte les chambres de commerce et d'industrie de région intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale établit la liste définitive puis la transmet au personnel concerné des chambres de commerce et d'industrie de région qui ont quinze jours pour contester. En cas de contestation concernant la reprise de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie de région, il est statué par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'industrie. " Le personnel ouvrier, bénéficiaire du régime de retraites défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui aura opté pour la conservation de son statut n'est pas soumis à la convention collective mentionnée au premier alinéa. "
Section 5 : Droits de port
Article R5713-24
Dans le cas d'application de l'article R. 5321-8, le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer. Celui-ci fait connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.
Section 6 : Police des ports
Section 7 : Dispositions diverses
Article R5713-26
I. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Guyane des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :
1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;
2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
II. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Martinique des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :
1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;
2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante.
Chapitre IV : Le transport maritime
Article R5714-1
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 5431-2 aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral, les mots : " en dehors du territoire métropolitain " sont remplacés, respectivement, par les mots : " hors de Guadeloupe ", " hors de Guyane ", " hors de Martinique " et " hors de La Réunion ".
Chapitre V : Les gens de mer
Section 4 : Droit du travail
Article R5715-4
Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine des gens de mer ;
2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-12, les mots : “définies au II de l'article 4 du n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes” sont remplacés par les mots : “définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
5° Pour l'application de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
Article D5715-5
Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional.
TITRE II : MAYOTTE
Chapitre Ier : Le navire
Chapitre II : Navigation maritime
Article R5722-1
Pour l'application du titre VIII du livre II à Mayotte, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
Chapitre II : Navigation maritime
Chapitre III : Les ports maritimes
Section 1 : Régime domanial et concessions
Article D5723-1
Aux articles R. 5313-52, R. 5313-53, R. 5313-55 et R. 5313-90, les références aux dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les références aux dispositions similaires de la réglementation applicable localement.
Article R5723-2
Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants sont membres de droit du conseil portuaire avec voix délibérative, ainsi que, le cas échéant, des sections permanentes constituées en application de l'article R. 5314-15.
Article R5723-3
Une commission financière est constituée au sein du conseil portuaire du port maritime de Mayotte.
La commission financière rend un avis sur les objets économiques, financiers et techniques prévus à l'article R. 5314-22.
Le conseil portuaire définit les affaires soumises à l'examen de la commission financière. Celles-ci comprennent notamment l'examen des systèmes de contrôle interne de la concession, des comptes annuels et des comptes consolidés du concessionnaire, des projets d'investissements d'un montant supérieur à un seuil arrêté par l'autorité portuaire après avis du conseil portuaire, ainsi que l'examen et le suivi des conventions ayant un impact significatif sur les comptes et l'équilibre financier de la concession.
Le président de la commission financière ou un membre de cette commission désigné à cet effet par celle-ci rend compte de ses travaux au conseil portuaire.
Article R5723-3-1
La commission financière est composée de la manière suivante :
1° Un membre désigné par le concessionnaire ;
2° Trois membres désignés par le conseil portuaire parmi les membres mentionnés au 5° de l'article R. 5314-14 ;
3° Un membre désigné par le conseil départemental, autre que le président du conseil portuaire.
La commission financière désigne son président parmi les membres énumérés aux 2° et 3° du présent article.
Le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants assistent aux séances de la commission financière avec voix consultative.
Le fonctionnement de la commission financière est soumis aux dispositions des articles R. 5314-23 et R. 5314-24.
Les services du conseil départemental assurent le secrétariat de la commission financière.
Section 1 : Organisation portuaire, régime domanial et concessions
Section 2 : Police des ports maritimes
Section 4 : Voies ferrées portuaires
Article R5723-4
Les dispositions des articles R. 5351-2, R. 5351-3 et R. 5352-1 ainsi que le troisième alinéa de l'article R. 5352-5 ne sont pas applicables à Mayotte.
Chapitre IV : Le transport maritime
Article R5724-1
Pour l'application de l'article R. 5431-2 aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral de Mayotte, les mots : " en dehors du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " hors de Mayotte ".
Chapitre V : Les gens de mer
Section 4 : Droit du travail
Article R5725-4
Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Mayotte :
1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;
2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-12, les mots : “ définies au II de l'article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes ” sont remplacés par les mots : “ définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
5° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
Article D5725-5
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