Code des transports

Type Code
Publication 2010-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 9354
Historique des réformes JSON API

L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. En cas d'incident, la qualification peut être suspendue par l'autorité qui l'a délivrée, le temps nécessaire pour assurer la sécurité et pour une durée maximale de deux mois. En cas de négligence grave, la qualification peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée. La décision de retrait est prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, la décision de retrait peut être prononcée sans formalité.

Sous-section 3 : Personnels techniques des services de la navigation aérienne

Article R6221-53

Les personnels techniques des prestataires de services de navigation aérienne et de leurs sous-traitants exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité possèdent et entretiennent les connaissances leur conférant un niveau de compréhension adéquat des services de gestion du trafic aérien. Ceux d'entre eux qui sont chargés d'assurer des tâches opérationnelles liées à la sécurité répondent aux exigences techniques concernant la maintenance prévues au règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision et aux exigences concernant l'alimentation électrique et la climatisation, fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Chapitre II : Enquêtes de sécurité relatives à un accident ou à un incident de l'aviation civile

Article R6222-1

Les dispositions de ce chapitre complètent les dispositions des articles R. 1621-1 à R. 1621-10, des conventions internationales auxquelles la France est partie, notamment l'annexe 13 de la convention OACI, et du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile qui définissent l'organisation et le fonctionnement des bureaux d'enquête.

Article R6222-2

Le BEA de l'aviation civile comporte notamment un secrétariat général et une unité chargée de la communication. L'organisation particulière est déterminée par son directeur. Les agents de l'Etat sont affectés au BEA de l'aviation civile sur proposition de son directeur.

Article R6222-3

Le directeur du BEA de l'aviation civile peut déléguer la conduite de toute ou partie d'une enquête de sécurité à un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales auxquelles la France est partie et par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010. Il peut accepter la délégation par un Etat étranger de la conduite de toute ou partie d'une enquête de sécurité dans les conditions définies par ces mêmes conventions et règlement. Il organise la participation française aux organisations ou associations internationales relatives aux enquêtes de sécurité aérienne instituées par les conventions internationales auxquelles la France est partie ou par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010

Article R6222-4

Toute personne qui découvre une épave ou un élément d'aéronef doit en faire la déclaration sans délai au service de police ou de gendarmerie le plus proche.

Article R6222-5

Sur proposition du directeur du BEA de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des incidents et des accidents qui doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste comprend au moins les incidents graves figurant à titre d'exemples dans l'annexe au règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.

Article R6222-6

Tout exploitant qui a en France son siège ou son principal établissement et qui exploite un aéronef ou, à défaut, le pilote commandant de bord de cet aéronef ou, dans le cas où celui-ci n'est pas en mesure de notifier l'événement, tout autre membre de l'équipage venant après lui dans la chaîne de commandement, informe sans retard le BEA de l'aviation civile de tout accident ou incident d'aviation civile survenu à cet aéronef figurant dans la liste prévue à l'article R. 6222-5.

Article R6222-7

Tout prestataire de services civils de navigation aérienne au sens du 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, qui fournit des services dans l'espace aérien français, qui constate qu'un accident ou un incident d'aviation civile figurant dans la liste prévue à l'article R. 6222-5 est survenu, qui en est informé ou qui est impliqué dans sa survenance, en informe sans retard le BEA de l'aviation civile. Les modalités de cette information sont fixées par l'accord préalable prévu au 3 de l'article 12 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.

Article R6222-8

Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements, et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEA de l'aviation civile de tout accident ou de tout incident figurant dans la liste prévue à l'article R. 6222-5 et qui est survenu à ces aéronefs, moteurs ou équipements, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.

Article R6222-9

Les recommandations prévues par l'article R. 1621-9 sont communicables dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Article R6222-10

Le ministre rend accessible sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile les mesures correctrices qu'il met en œuvre à la suite des recommandations de sécurité émises par le BEA de l'aviation civile y compris la justification de tout écart à ces recommandations. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée.

Chapitre III : Compte rendu d'évènements

Section 1 : Autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 376-2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014

Article R6223-1

L'autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'évènements dans l'aviation civile est le ministre chargé de l'aviation civile.

Section 2 : Dispositions applicables aux aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018

Sous-section 1 : Dispositions prises en application de l'article L. 6223-1

Article R6223-2

Pour les aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le ministre chargé de l'aviation civile définit et met en œuvre un système de collecte, d'enregistrement et de gestion des informations issues des comptes rendus des événements mentionnés à l'article L. 6223-1. Les accidents et incidents mentionnés à l'article R. 6222-4 sont également intégrés dans ce système. Les informations collectées sont échangées avec les autres Etats membres de l'Union européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'avec la Confédération helvétique. Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile porte à la connaissance du public des comptes rendus d'événements ou des rapports fondés sur ces comptes rendus, il en retire les informations permettant d'identifier leurs auteurs et les tiers.

Article R6223-3

Les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6223-1 s'appliquent aux personnes suivantes : 1° L'exploitant et le commandant de bord d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ; 2° Tout agent assurant les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant ; 3° Tout agent qui délivre des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ; 4° Tout agent d'un prestataire de services de navigation aérienne rendant des services à la circulation aérienne générale ; 5° Tout agent d'un exploitant d'aérodrome détenant un certificat de sécurité aéroportuaire en application de l'article L. 6331-3 ; 6° Les agents des services qui assurent l'installation, la modification, l'entretien, la réparation, la révision, la vérification en vol ou l'inspection des installations de navigation aérienne ; 7° Tout agent d'une entreprise assurant des services d'assistance en escale mentionnés aux paragraphes 5,6-2,7,8 et 9 de l'annexe à l'article R. 6326-1.

Article R6223-4

La liste des événements dont les personnes sont tenues de rendre compte en application de l'article L. 6223-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6223-5

Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 6223-3 transmettent leur compte rendu à leur employeur, ou à défaut : 1° Au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.

Article R6223-6

En complément des dispositions de l'article R. 6223-5, lorsqu'il s'agit d'événements dans le domaine de la gestion du trafic aérien, les personnes physiques mentionnées au 1 de l'article R. 6223-3 en informent le prestataire de services de navigation aérienne civil ou militaire concerné. Le ministre de la défense détermine par arrêté les conditions dans lesquelles les personnes relevant de son autorité lui transmettent leur compte rendu, aux fins de l'application de l'alinéa précédent. L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne transmet les informations qui lui ont été communiquées : 1° Au ministre de la défense, suivant des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsqu'ils relèvent de ce dernier. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Au ministre chargé de l'aviation civile, suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.

Sous-section 2 : Dispositions prises en application du règlement (UE) n° 376-2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014

Article R6223-7

Nonobstant les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider par arrêté, en application de l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l‘article 3 du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, d'appliquer ce même règlement à certains événements et autres informations relatives à la sécurité impliquant des aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.

Chapitre IV : Prises de vues aériennes

Article R6224-1

L'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 est délivrée par : 1° Le préfet du département dans lequel se situe la ou les zones concernées ou, à Paris, le préfet de police, après avis du ou des ministres dont relèvent la ou lesdites zones. Lorsque la zone concernée est située sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des préfets compétents ; 2° Le ministre de la défense pour les zones relevant de son autorité.

Article R6224-2

La demande d'autorisation mentionne : 1° L'identité du demandeur ; 2° La ou les zones concernées par la demande ; 3° Les finalités de la captation aérienne, de l'enregistrement, de la transmission, de la conservation, de l'utilisation ou de la diffusion des données ; 4° Les dates et horaires ainsi que la durée de la captation envisagée ; 5° Les modalités de recueil des données ; 6° Les conditions de stockage, d'utilisation, de transmission ou de diffusion des données et de leur destruction le cas échéant ; 7° Le cas échéant, les personnes, autres que le demandeur de l'autorisation, susceptibles d'utiliser les données ; 8° Le cas échéant, l'existence de demandes antérieures pour la ou les zones concernées.

Article R6224-3

L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire. Le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réception du dossier de demande complet par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

Article R6224-4

L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 6224-2. Elle peut être assortie de prescriptions relatives : 1° Au périmètre de la ou des zones concernées ; 2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ; 3° Au type des capteurs utilisés ; 4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ; 5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ; 6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation. La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.

Article R6224-5

Lorsque le titulaire de l'autorisation méconnaît les prescriptions prévues par l'autorisation, l'autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements : 1° Lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, à peine de retrait de l'autorisation ; 2° Abroger ou retirer l'autorisation. Elle peut également mettre fin à l'autorisation au regard des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire. En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de cette autorisation.

Article R6224-6

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'application des articles R. 6224-1, R. 6224-2 et R. 6224-4, notamment celles relatives au dépôt et à l'enregistrement de la demande d'autorisation, ainsi que la qualité technique à laquelle les données captées doivent se conformer.

Chapitre V : Contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants

Article R6225-1

Les membres d'équipage technique mentionnés à l'article L. 6225-1 sont les membres d'équipage, autres que les membres d'équipage de conduite ou de cabine, auxquels l'exploitant attribue des tâches en vue d'assister le pilote pendant les opérations de transport aérien commercial suivantes : 1° Opérations de service médical d'urgence héliporté ; 2° Opérations comportant des opérations d'hélitreuillage ; 3° Opérations conduites avec l'assistance de systèmes d'imagerie nocturne.

Article D6225-2

Les opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens qui sont mentionnées au 7° de l'article L. 6225-1 sont : 1° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord de plus de 900 grammes ; 2° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord au-dessus d'une agglomération, ou à une distance horizontale de moins de 30 mètres par rapport à des personnes, ou à une distance horizontale de moins de 150 mètres d'un rassemblement de personnes, d'une zone résidentielle, commerciale, industrielle ou de loisirs ; 3° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord hors vue ; 4° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord pendant la nuit. Pour l'application du 3°, une opération hors vue est une opération lors de laquelle le télépilote ne maintient pas une vue directe sur l'aéronef sans équipage à bord. Pour l'application du 4° :

-pour des latitudes supérieures à 30°, la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ; -pour des latitudes inférieures ou égales à 30°, la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.

Section 1 : Contrôles de l'alcoolémie

Article R6225-3

I.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré prévues par l'article L. 6225-3 du présent code sont effectuées conformément à l'article R. 234-2 du code de la route et à ses dispositions d'application. II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du présent code, les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par la référence à l'article L. 6225-3 du présent code.

Article R6225-4

I.-Les vérifications opérées en application des articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées conformément aux articles R. 234-3 et R. 234-4 du code de la route et à leurs dispositions d'application. II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du présent code, les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par les références aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code.

Article R6225-5

En cas d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ou de vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code établissant la preuve de l'état alcoolique, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe le préfet du lieu de l'infraction, l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du présent code et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien. En cas d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ou de vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code établissant la preuve de l'état alcoolique, la direction de la sécurité de l'aviation civile transmet des informations non nominatives à l'Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne. La liste des informations qui peuvent être transmises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Section 2 : Contrôles de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Article R6225-6

I.-Les épreuves de dépistage et les vérifications prévues par la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie du présent code sont effectuées conformément aux articles R. 235-1, R. 235-3 à R. 235-13 du code de la route et à leurs dispositions d'application.

II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du présent code, les dispositions des articles du code de la route et leurs dispositions d'application sont ainsi rédigées :

1° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-1 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8 du présent code ;

2° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-3 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-7 du présent code ;

3° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-5 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-8 du présent code ;

4° Les références au conducteur sont remplacées par les références à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du présent code ;

5° Les mots : “ personne conduisait ” sont remplacés par les mots : “ personne exerçait ses fonctions ”.

Article R6225-7

En cas de refus de se soumettre aux vérifications en vue d'établir si la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou en cas de vérifications prévues à l'article L. 6225-8 établissant que la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe le préfet du lieu de l'infraction, l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien. La liste des informations qui peuvent être transmises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives

Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile

Sous-section 1 : Transporteurs aériens et autres exploitants d'aéronefs

Article R6231-1

Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une sanction administrative à l'encontre d'un transporteur aérien ou de tout autre exploitant d'aéronef qui : 1° Soit, ne respecte pas de manière répétée et intentionnelle les dispositions du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, ou les dispositions de l'article R. 6321-21 ; 2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au retrait d'exploitation des aéronefs bruyants ; 3° Soit ne respecte pas les obligations en matière de couverture minimale d'assurance fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ; 4° Soit dépose un plan de vol mentionnant une exemption de créneau de départ de gestion des courants de trafic aérien (créneau de départ ATFM) pour un motif abusif ou, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, dépose plusieurs plans de vol pour un même vol ou dépose un plan de vol qui ne rend pas compte du profil de vol prévu ; 5° Soit ne dispose pas d'un plan d'aide aux victimes d'accidents de l'aviation civile et à leurs proches tel que mentionné par l'article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile.

Article R6231-2

Lorsque la sanction prévue par l'article R. 6231-1 prend la forme d'une amende, le ministre chargé de l'aviation civile fixe son montant en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive. Pour l'application du présent article, le manquement constaté s'entend par vol.

Article R6231-3

Lorsque le manquement prévu par le 3° de l'article R. 6231-1 présente un caractère de particulière gravité, le ministre peut, à la place de l'amende administrative instituée par l'article R. 6231-2, prononcer soit le retrait de la licence d'exploitation, soit le refus du droit d'atterrir sur le territoire national dans les cas et conditions prévus aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004.

Sous-section 2 : Titulaires de licences de maintenance d'aéronefs

Article R6231-4

Lorsque le titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs commet, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, une des actions énumérées dans la liste du paragraphe 66 B 500 de l'annexe III (partie 66) au règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission européenne du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu du type et de la gravité des manquements constatés, prononcer à son encontre l'une des sanctions suivantes : 1° L'avertissement, le cas échéant assorti d'une obligation de formation pratique ou théorique proportionnée au manquement constaté et réalisée dans les conditions fixées par la décision de sanction ; 2° La suspension de la licence ou des catégories et qualifications qui y sont mentionnées, jusqu'à ce qu'un complément de formation pratique ou théorique réalisé dans les conditions fixées par la décision de sanction ait été suivi par l'intéressé ; 3° La suspension, avec ou sans sursis, de la licence ou des catégories et qualifications qui y sont mentionnées, jusqu'à une date fixée par la décision de sanction, le cas échéant assorti d'une obligation de formation pratique ou théorique réalisée dans les conditions fixées par la décision de sanction ; 4° Le retrait de la licence ou des catégories et qualifications qui y sont mentionnées avec interdiction, le cas échéant, de solliciter, à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de sanction, la délivrance d'une nouvelle licence ou le rétablissement des catégories et qualifications retirées qui y sont associées.

Sous-section 3 : Exigences techniques de sécurité

Article R6231-5

Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer des amendes administratives à l'encontre des organismes qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité prévues par l'article L. 6221-1 ou les exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile ou les exigences prévues par le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen et les mesures visées à son article 3. Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant des amendes en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 7 500 €. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature aux exigences techniques de sécurité prévues par l'article L. 6221-1 ou aux exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 ou les exigences prévues par le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen et les mesures visées à son article 3.

Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile

Article R6231-6

Les manquements prévus par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 et font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs des manquements, à la personne mise en cause et transmis au ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La personne mise en cause est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification. A l'expiration de ce dernier délai et préalablement au prononcé des amendes et sanctions prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5, le ministre chargé de l'aviation civile saisit pour avis la commission mentionnée à l'article R. 6231-7. La personne mise en cause par cette saisine en est informée. Les décisions du ministre prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont notifiées à la personne mise en cause. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article R6231-7

La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à IV de la présente partie du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.

Article R6231-8

La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé.

Article R6231-9

Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile : 1° Quatre membres représentant l'Etat : un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ; 2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile. Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6231-10

Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées "Aéronefs", "Transport aérien", "Maintenance des aéronefs" et "Passagers", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à IV de la présente partie du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants.

Article R6231-11

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.

Article R6231-12

La formation "Aéronefs" comprend :

1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;

2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

Article R6231-13

La formation "Transport aérien" comprend :

1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;

2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

Article R6231-14

La formation "Maintenance des aéronefs" comprend :

1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronefs ;

2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;

3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.

Article R6231-15

La formation "Passagers" comprend :

1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national ;

2° Un représentant des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;

4° Deux représentants des passagers du transport aérien.

Article R6231-16

Un membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé perd également sa qualité de membre de la commission. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues aux R. 6231-9 à R. 6231-15, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.

Article R6231-17

Les membres de la commission administrative de l'aviation civile peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article R6231-18

Le président de la commission administrative de l'aviation civile ou son suppléant reçoit pour chaque séance de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Article R6231-19

Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant du 1° et du 3° de l'article R. 6432-4 et commis par des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, du ministère chargé du tourisme.

Article R6231-20

Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie. La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier.

Article R6231-21

Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.

Article R6231-22

Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.

Article R6231-23

La commission administrative de l'aviation civile se réunit sur convocation de son président dans la formation correspondant à la nature des manquements pour lesquels son avis est recueilli. Elle ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion de la commission qui peut alors délibérer valablement si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents.

Article R6231-24

La commission entend, outre le rapporteur, la personne mise en cause par la saisine, qui peut se faire représenter ou assister par une personne de son choix, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile. Au cas où la personne mise en cause régulièrement convoquée néglige de comparaître ou de se faire représenter, la commission peut passer outre et délibérer valablement.

Article R6231-25

La commission délibère à la majorité des membres présents. Le président ne prend part au vote qu'en cas de partage égal des voix. Les délibérations de la commission ont lieu hors la présence de la personne mise en cause et de son représentant ou défenseur. Les délibérations sont secrètes. Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6231-26

Le secrétariat de la commission est assuré par des agents du ministère chargé de l'aviation civile désignés à cet effet.

Article R6231-27

Les décisions du ministre prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Article R6231-28

Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre des articles R. 6231-1 à R. 6231-5. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.

Section 2 : Sanctions relevant de la compétence du préfet

Article R6231-29

En cas de méconnaissance des obligations résultant des dispositions des articles R. 6212-8 à R. 6212-11, le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, le représentant de l'Etat en mer peut prononcer à l'encontre de l'exploitant d'hélicoptère ou, à défaut d'un tel exploitant, du pilote commandant de bord, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par manquement constaté. Le manquement constaté s'entend par mouvement d'hélicoptère. Cette amende, prononcée par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, tient compte de la gravité du manquement. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

Article R6231-30

Les fonctionnaires et agents prévus par l'article L. 6142-1 constatent les manquements énoncés à l'article R. 6231-29. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues. Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de direction de la sécurité de l'aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.

Article R6231-31

Avant de prononcer une amende en application des dispositions de l'article R. 6231-29, le préfet notifie à la personne concernée les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée. La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales. Elle est mise à même de demander la communication du dossier la concernant. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de sanction mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende, qui est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Section 3 : Mesures administratives relatives aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage des stupéfiants

Article R6231-32

Pour l'application des articles L. 6231-4 à L. 6231-9, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.

Article R6231-33

Dans les cas prévus à l'article L. 6231-3, un exemplaire de l'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est immédiatement remis à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1.

Article R6231-34

L'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français indique notamment à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 à quel service elle devra s'adresser pour se voir restituer son titre aéronautique ou notifier la levée de l'interdiction.

Article R6231-35

Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le titre aéronautique est tenu à la disposition de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans les bureaux du service désigné. Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.

Article R6231-36

A l'issue du délai de mise à disposition prévu par l'article R. 6232-35, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le titre lui est restitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée. Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 6231-5, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'une mesure d'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est prise en application de l'article L. 6231-6, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R6231-37

Si, après vérification, l'état alcoolique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ou sa prise de stupéfiants ne sont pas établis, son titre est remis sans délai à sa disposition ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français mentionnée à l'article L. 6231-6 est levée sans délai.

Article R6231-38

L'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 est effectuée avant l'expiration de la décision administrative de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français. Dans le cas où l'évaluation médicale ne permet pas d'attester l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions précisées à l'article L. 6225-1, les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues tant que l'intéressé n'a pas été reconnu apte après une nouvelle évaluation médicale. Les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues lorsque la personne néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de cette suspension, à l'évaluation médicale de l'aptitude à l'exercice de ses fonctions visée au premier alinéa. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français, prend fin sur décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement, après évaluation médicale attestant de l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions concernées.

Article R6231-39

Dans le cas où le titre aéronautique est associé à un certificat médical, l'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 est réalisée par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur aéromédical tel que requis pour le titre aéronautique correspondant. Dans les autres cas, l'évaluation médicale est réalisée par un médecin examinateur aéromédical. Lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat, cette aptitude médicale peut être établie sur la base d'informations communiquées par l'autorité de l'aviation civile de cet Etat.

Article R6231-40

Le titre aéronautique suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.

Article R6231-41

Pour l'application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6, toute décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement portant suspension du ou des titres aéronautiques ou interdiction d'exercer au-dessus du territoire français est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Article R6231-42

Le procureur de la République communique sans délai au directeur de la sécurité de l'aviation civile ou au directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du titre aéronautique ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions.

Chapitre II : Sanctions pénales

Section 1 : Dispositions communes

Article R6232-1

Les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.

Article R6232-2

Les agents habilités en vertu de l'article L. 6232-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.

Article R6232-3

La proposition de transaction prévue à l'article L. 6232-1 est faite dans les conditions fixées à l'article R. 6142-5.

Section 2 : Droit de circulation, atterrissage et décollage

Article R6232-4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° De contrevenir aux articles R. 6211-5 et R. 6211-9 ; 2° Pour le pilote commandant de bord d'un aéronef de contrevenir, sauf autorisation obtenue en vertu des articles R. 6211-4 ou R. 6211-6, aux hauteurs minimales de survol des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air fixées par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne ou par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile en vertu de l'article R. 6211-3 ; 3° Pour les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs de ne pas disposer de l'autorisation requise par l'article R. 6211-6 et, pour les pilotes, de participer à ces manifestations. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le pilote et pour l'exploitant ou le propriétaire d'un hélicoptère de ne pas respecter les limitations fixées par le préfet en application de l'article R. 6212-10.

Section 3 : Documents de bord

Article R6232-5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour : 1° Le pilote de ne pas tenir son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ; 2° Le propriétaire d'omettre de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription.

Article R6232-6

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 6232-4 et R. 6232-5 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Section 4 : Enquêtes de sécurité relative aux accidents et incidents d'aviation civile

Article R6232-7

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe le fait pour une personne ayant découvert une épave ou un élément d'aéronef de ne pas faire la déclaration prescrite à l'article R. 6222-4.

Section 5 : Aéronefs sans équipage à bord

Article R6232-8

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans le cadre de l'activité d'une association d'aéromodélisme entrant dans le champ de l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, un aéronef sans équipage à bord dont la masse au décollage est supérieure à celle prévue par l'article L. 6214-2, sans avoir obtenu l'attestation de suivi de formation prévue par l'article D. 6214-11, ou le certificat ou l'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente prévus par les articles D. 6214-12 et D. 6214-13.

Article R6232-9

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans le cadre des scénarios standards nationaux mentionnés au paragraphe 4 de l'article 23 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, un aéronef sans équipage à bord sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation, prévus par l'article D. 6214-4, ou sans avoir obtenu l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels il opère, prévue par l'article D. 6214-6, ou tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9.

Article R6232-10

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au a ou au c de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, un aéronef sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g, sans avoir obtenu l'un des documents suivants : 1° L'attestation de suivi de formation prévue par l'article D. 6214-11 ; 2° L'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente prévue par l'article D. 6214-13 ; 3° L'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément au b du 4 du point UAS. OPEN. 020 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 ; 4° Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation prévus par l'article D. 6214-4 ; 5° L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote prévue par l'article D. 6214-6 ; 6° Tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation.

Article R6232-11

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au b de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, un aéronef sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g sans avoir obtenu l'un des documents suivants : 1° Les attestations de réussite aux examens définis au 2 du point UAS. OPEN. 030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 : l'examen théorique en ligne conformément au a ainsi que l'examen théorique complémentaire conformément au c ; 2° Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation prévus par l'article D. 6214-4 ; 3° L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote prévue par l'article D. 6214-6 ; 4° Tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation.

Article R6232-12

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans les conditions des sous-catégories A1 ou A3 prévues respectivement aux points UAS.OPEN.020 et UAS.OPEN.040 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu l'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément aux points UAS.OPEN.020 ou UAS.OPEN.040 de l'annexe du même règlement.

Article R6232-13

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans les conditions de la sous-catégorie A2 prévue au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu le brevet d'aptitude de pilote à distance prévu au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du même règlement.

Article R6232-14

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans le cadre de scénarios standards prévus par l'appendice 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de pilote à distance et l'attestation de réussite de la formation pratique prévus à cet appendice de l'annexe du même règlement pour le scénario considéré.

Article R6232-15

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un télépilote faisant circuler un aéronef sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents prévus par les articles R. 6232-8 à R. 6232-14 attestant du suivi de la formation exigée pour l'activité qu'il exerce.

Article R6232-16

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef sans équipage à bord d'une masse supérieure ou égale au seuil défini par l'article R. 6111-39 sans qu'il ait été procédé à l'enregistrement de cet aéronef conformément aux articles R. 6111-38, R. 6111-40 à R. 6111-44.

Article R6232-17

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou leur représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique prévu par les articles R. 6111-38 et R. 6111-41, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 6111-45.

Article R6232-18

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout télépilote faisant circuler un aéronef sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de l'enregistrement de cet aéronef prévu à l'article R. 6232-17.

Article R6232-19

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef sans équipage à bord sans que son numéro d'enregistrement ait été apposé dans les conditions prévues aux articles R. 6111-41 à R. 6111-44 et R. 6111-46.

Article R6232-20

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant d'aéronefs sans équipage à bord remplissant l'une des conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord sans s'être enregistré conformément à l'article 14 du même règlement.

Article R6232-21

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant mentionné à l'article R. 6232-20, de fournir, lors de son enregistrement par voie électronique, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou de ne pas mettre à jour ces informations.

Article R6232-22

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un exploitant d'aéronefs sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de son enregistrement prévu par l'article R. 6232-21.

Section 6 : Dispositions pénales relatives à la consommation d'alcool ou à l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Article R6232-23

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 exerçant à titre non professionnel et non onéreux, de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés au 2° du I de l'article L. 6232-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. II.-Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également la peine complémentaire de suspension du ou des titres aéronautiques pour une durée d'un an au plus.

Article R6232-24

Pour l'application de l'article L. 6232-23, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.

Livre III : LES AÉRODROMES

Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES

Chapitre Ier : Compétences relatives à la création et à l'exploitation

Section 1 : Règles générales de création et de contrôle

Article R6311-1

La décision de création d'un aérodrome d'Etat est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ou, le cas échéant, d'autres ministres intéressés.

Article R6311-2

La création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat est subordonnée à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et à la section 1 du chapitre Ier du titre II.

Article R6311-3

Lorsque l'aérodrome fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 6321-3, d'un décret déclaratif d'utilité publique pris en vue de recourir à la procédure d'expropriation, ou d'un décret de classement pris en application de l'article R. 6321-32, ces actes tiennent lieu d'autorisation.

Article R6311-4

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe : 1° Les conditions dans lesquelles est exercé le contrôle technique et administratif de l'Etat sur les aérodromes ; 2° La liste et la consistance des registres et documents dont la tenue est à la charge des exploitants d'aérodromes ; 3° Les conditions dans lesquelles ces registres et documents doivent être communiqués à l'administration.

Article R6311-5

Les agents chargés du contrôle ont libre accès à tout moment sur l'aérodrome et sur ses dépendances.

Article R6311-6

Les hélistations sont des aérodromes pour hélicoptères. Les dispositions du présent titre leur sont applicables sous réserve des dispositions particulières qui sont établies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté prend en compte, notamment, l'impact sur l'environnement en matière de nuisances sonores.

Section 2 : Affectataires

Article R6311-7

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux aérodromes à usage privé.

Article R6311-8

Toute administration civile ou militaire de l'Etat, dont les services, forces ou établissements relevant de son contrôle qui, pour l'exercice de leurs missions, font un usage aéronautique permanent d'un aérodrome et y disposent d'installations ou peuvent se trouver dans la nécessité d'en disposer, demande à être désignée comme affectataire.

Article R6311-9

Les aérodromes sont affectés à titre principal soit au ministère chargé de l'aviation civile, soit au ministère de la défense en fonction des activités aéronautiques auxquelles est voué l'aérodrome.

Article R6311-10

Un aérodrome comportant plusieurs affectataires est qualifié d'aérodrome à affectation aéronautique mixte.

Article R6311-11

Les affectataires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, des ministres intéressés. Cet arrêté, publié au Journal officiel de la République française désigne l'affectataire principal de l'aérodrome et, le cas échéant, les affectataires secondaires. Il précise en outre les services, forces ou établissements aux besoins desquels l'aérodrome est affecté ainsi que les activités aériennes autorisées. Des restrictions à l'exercice des activités aériennes autorisées peuvent être fixées dans l'intérêt de la circulation aérienne ou de la défense nationale, dans les mêmes formes.

Article R6311-12

Tout changement dans l'affectation aéronautique d'un aérodrome intervient à la demande du ministre concerné dans les mêmes formes que la désignation des affectataires.

Article R6311-13

Sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte, chaque affectataire exerce les prérogatives et obligations attachées à cette qualité. Un arrêté interministériel précise les prérogatives et les obligations des affectataires et les modalités de répartition des charges.

Article R6311-14

L'affectataire principal est chargé de coordonner, d'assurer ou de faire assurer les missions incombant à l'Etat sur l'aérodrome. L'affectataire principal peut déléguer, sous son autorité, à un affectataire secondaire l'exercice de certaines activités relevant de sa compétence. Le contenu de la délégation et les conditions d'exercice de ces missions font l'objet, dans le cadre de l'arrêté prévu par l'article R. 6311-13, d'un protocole conclu entre les affectataires. Indépendamment des missions déjà déléguées par les lois et règlements en vigueur à l'exploitant d'un aérodrome, l'affectataire principal peut en outre lui déléguer sous sa responsabilité, dans un cadre conventionnel, une partie des missions lui incombant.

Article R6311-15

Lorsque l'aérodrome exploité en régie relève de la compétence de l'Etat, la direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal désigné par l'arrêté prévu par l'article R. 6311-11, qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome. Lorsque l'aérodrome exploité en régie ne relève pas de la compétence de l'Etat, le directeur est désigné par la personne dont relève l'aérodrome. Lorsque la personne dont relève l'aérodrome a confié son exploitation à un tiers, le directeur est désigné par l'entité exploitante.

Section 3 : Retrait d'autorisation et sanctions

Article R6311-16

Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants : 1° Si l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ; 2° S'il a cessé d'être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ; 3° S'il s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ; 4° Si l'utilisation de l'aérodrome est devenue incompatible avec l'existence d'un autre aérodrome, ouvert à la circulation aérienne publique ou réservé à l'usage d'administrations de l'Etat ou encore avec des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la circulation aérienne ; 5° S'il a été fait de l'aérodrome un usage abusif ; 6° En cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ; 7° En cas de manquement grave aux dispositions du présent code, spécialement des articles R. 6321-9 et L. 6321-4. Hormis les cas éventuellement précisés dans les conventions conclues en application de l'article L. 6321-3 ou de l'article R. 6312-22 les suspensions, restrictions ou retraits prévus ci-dessus n'entraînent aucun droit à indemnité pour les personnes physiques ou morales qui ont créé ou utilisé l'aérodrome.

Article R6311-17

Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés : 1° Par arrêté préfectoral dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6311-16 ; 2° Par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris après avis du ministre de l'intérieur dans les autres cas. Dans les cas prévus au 2°, et s'il y a urgence, le préfet peut, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.

Article R6311-18

L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou d'agrément d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés. L'arrêté doit être motivé. Il est publié au Journal officiel de la République française. S'il y a urgence, le préfet peut, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.

Article D6311-19

Les décisions prises en cas d'urgence, pour restreindre ou interdire temporairement l'utilisation d'un aérodrome, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

Chapitre II : Catégories d'aérodromes

Section 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Article R6312-1

Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique au sens de l'article L. 6312-1 peuvent être créés par l'Etat, par les collectivités publiques et les établissements publics, ainsi que par les personnes physiques ou morales de droit privé répondant aux conditions définies aux articles R. 6312-2 et R. 6312-3.

Article R6312-2

Les personnes physiques souhaitant créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant sont des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et jouissent de leurs droits civiques.

Article R6312-3

Les personnes morales souhaitant créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant sont : 1° Soit des associations françaises constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; 2° Soit des sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles :

a)

Sont ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne et jouissent de leurs droits civiques, dans les sociétés en nom collectif et en commandite, les gérants et tous les associés en nom, dans les sociétés à responsabilité limitée, les gérants ainsi que la majorité des associés, dans les sociétés anonymes, selon le cas, le président du conseil d'administration, le directeur général et la majorité des administrateurs, ou les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, dans les sociétés par actions simplifiées, le président et, le cas échéant, le ou les dirigeants désignés comme tels par les statuts ;

b)

Plus de la moitié du capital social et des droits de vote est détenue, dans les sociétés à responsabilité limitée, par des associés ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne, dans les sociétés anonymes et dans les sociétés par actions simplifiées, par des actionnaires ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne dont les actions sont inscrites au nominatif.

Article D6312-4

La demande d'autorisation de créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.

Article D6312-5

La décision d'autoriser la création d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés.

Article R6312-6

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