Code des transports
Article D6326-63
La rémunération perçue par l'exploitant d'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale est déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.
Chapitre VII : Missions de l'Autorité de régulation des transports
Section 1 : Notification et homologation des tarifs des redevances
Article R6327-1
Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente pour l'homologation des tarifs des redevances des aéroports répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, les dispositions des articles R. 6325-27 à R. 6325-30, et R. 6325-32 à R. 6325-36 s'appliquent.
Section 2 : Contrats de régulation économique
Sous-section 1 : Avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital
Article R6327-2
L'Autorité de régulation des transports peut être saisie par le ministre chargé de l'aviation civile d'un avant-projet de contrat de régulation économique prévu par le I de l'article L. 6327-3 en application des articles R. 6325-46 et R. 6325-49-2. Elle rend son avis motivé au plus tard deux mois après avoir été saisie par le ministre chargé de l'aviation civile.
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-46, elle peut, avant de rendre son avis, consulter toute partie intéressée ou entendre toute partie intéressée à la demande de celle-ci.
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, elle ne rend public cet avis qu'après la signature du contrat de concession.
Sous-section 1 : Avis sur un avant-projet de contrat de régulation économique
Sous-section 2 : Avis conforme sur le projet de contrat
Article R6327-3
Lorsqu'elle est consultée en application des articles R. 6325-49 ou R. 6325-49-4 d'un projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2, l'Autorité de régulation des transports rend son avis au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la saisine.
Ce délai est prolongé de deux mois dans le cas où l'Autorité n'a pas été saisie de l'avant-projet de contrat prévu par l'article L. 6327-3 en application de l'article R. 6325-46 ou de l'article R. 6325-49-2.
Article R6327-4
L'Autorité de régulation des transports rend public le projet de contrat dont elle est saisie en application de l'article R. 6325-49.
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'autorité ne rend public le projet de contrat et son avis conforme qu'après la signature du contrat de concession.
Article R6327-5
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité de régulation des transports peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de lui transmettre tout élément permettant de justifier le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2.
Article R6327-6
L'Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.
Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis.
Le présent article ne s'applique pas lorsque l'autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4.
Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre Ier : Contrôle technique et administratif
Section 1 : Modalités de délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national
Article D6331-1
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre s'appliquent aux aérodromes qui sont hors du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, défini par le 1.e) de l'article 2 de ce règlement. Elles s'appliquent également aux aérodromes qui remplissent les conditions prévues par le 7) de l'article 2 du même règlement pour être exemptés de cette application et auxquels le bénéfice de cette exemption a été reconnu par une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile.
Article D6331-2
Le seuil de trafic prévu par l'article L. 6331-3 est fixé à 10 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées.
Article R6331-3
Tout exploitant d'un aérodrome dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article D. 6331-2 est titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire national prévu par l'article L. 6331-3 délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6331-4
L'exploitant d'aérodrome dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le seuil de trafic est atteint ou le cas échéant lorsque le seuil est modifié, à compter de la date d'entrée en vigueur d'un nouveau seuil pour obtenir le certificat prévu par l'article R. 6331-3. Il dépose sa demande dans les six mois qui suivent l'une ou l'autre des dates susmentionnées.
Article R6331-5
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, dans la limite de cinq années, la durée de validité du certificat de sécurité aéroportuaire. Celui-ci peut être renouvelé.
Article R6331-6
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant demande un nouveau certificat de sécurité aéroportuaire.
Article R6331-7
Les caractéristiques essentielles de l'aérodrome et de son exploitation sont annexées au certificat de sécurité aéroportuaire.
Article R6331-8
Tout exploitant qui sollicite le certificat de sécurité aéroportuaire joint à sa demande un manuel d'aérodrome qui décrit les dispositions permettant d'assurer en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion incombe à l'exploitant.
Article R6331-9
Le ministre chargé de l'aviation civile s'assure par tous moyens que : 1° Le manuel d'aérodrome est établi conformément à un plan type défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Les installations, les services, les équipements de l'aérodrome sont conformes aux lois et règlements qui leur sont applicables et font l'objet de procédures d'exploitation adéquates ; 3° L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité selon les principes fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; 4° L'exploitant veille à ce que les compétences de ses personnels et de ceux de ses sous-traitants soient adaptées aux missions qui leur sont confiées et à ce que leurs qualifications soient maintenues ; 5° L'exploitant veille à la conformité aux lois et règlements applicables des installations et équipements de ses sous-traitants et à ce que ceux-ci établissent les procédures d'exploitation adéquates.
Article R6331-10
Lorsqu'une modification du manuel d'aérodrome affecte l'une des caractéristiques essentielles de l'aérodrome et de son exploitation, l'exploitant sollicite la modification du certificat de sécurité aéroportuaire. Cette demande s'accompagne des parties modifiées du manuel d'aérodrome. Le manuel d'aérodrome est tenu à jour par l'exploitant et communiqué au ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6331-11
Le certificat est délivré lorsque l'exploitant de l'aérodrome a démontré qu'il a pris toutes les dispositions de nature à assurer en toute sécurité l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion lui incombe, conformément aux normes en vigueur, et notamment à celles prévues par les articles L. 6331-2 et L. 6332-3. La délivrance du certificat est précédée d'une enquête technique sur les conditions et procédures d'exploitation de l'aérodrome ainsi que sur les modalités de gestion de sa sécurité.
Article R6331-12
Le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile pendant plus de douze mois à compter de la demande de certificat de sécurité aéroportuaire prévu à l'article L. 6331-3 vaut décision de rejet. Le délai fixé à l'alinéa précédent est ramené à six mois lorsqu'une demande de certificat ou de modification de certificat est consécutive à un changement d'exploitant ou d'une modification du manuel d'aérodrome.
Article D6331-13
Une copie du certificat de sécurité aéroportuaire ainsi que le manuel d'aérodrome sont transmis, le cas échéant, au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.
Section 2 : Modalité de surveillance
Article R6331-14
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles portant sur le respect par l'exploitant des dispositions décrites dans son manuel d'aérodrome et des normes en vigueur relatives à la sécurité de la circulation des aéronefs. L'exploitant est tenu, sur demande des agents chargés du contrôle, de leur communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Article R6331-15
En cas de manquements constatés aux dispositions décrites dans le manuel d'aérodrome ou à toute norme ou exigence afférente au certificat de sécurité aéroportuaire, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après mise en demeure restée sans effet ou suivie de mesures insuffisantes, décider de restreindre l'utilisation de l'aérodrome ou de soumettre l'exploitant à des contrôles renforcés, selon des modalités et pour une durée qu'il fixe.
Article R6331-16
En cas de risque grave pour la sécurité de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la suspension ou le retrait du certificat de sécurité aéroportuaire. La suspension ou l'abrogation est prononcée après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.
Section 3 : Amendes administratives en cas de non-respect des exigences techniques de sécurité
Article R6331-17
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-8, prononcer des amendes administratives à l'encontre des exploitants d'aérodrome et des prestataires de services d'assistance en escale qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité auxquelles ils sont soumis en vertu : 1° Soit du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ainsi que de ses règles de mise en œuvre ; 2° Soit du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile ; 3° Soit des règles nationales prises en application du présent code.
Article R6331-18
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant des amendes prévues par l'article R. 6331-17 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder 7 500 € par manquement constaté. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature.
Article R6331-19
Les manquements visés à l'article R. 6331-17 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1. Les dispositions prévues aux articles R. 6231-7, R. 6231-20 à R. 6231-26 et R. 6231-28 sont applicables.
Article D6331-20
Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 6331-17. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.
Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
Section 1 : Organisation administrative
Article R6332-1
La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique déterminées par l'article L. 6332-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.
Article R6332-2
Les pouvoirs de police exercés en application de l'article L. 6332-2 par les préfets sur l'emprise des aérodromes comprennent tout ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l'aviation civile, le bon ordre et la salubrité. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux zones militaires des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire.
Article R6332-3
Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet y exerçant les pouvoirs de police est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly pour lesquels le préfet de police est compétent en application du II de l'article L. 6332-2.
Article R6332-4
Le préfet dispose du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.
Article R6332-5
En ce qui concerne la sécurité publique, l'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend des zones non librement accessibles au public dont l'accès est réglementé.
Article R6332-6
Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité publique et à la salubrité, et notamment : 1° Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ; 2° Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ; 3° Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ; 4° Les prescriptions sanitaires ; 5° Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome ; 6° Les dispositions applicables à la conduite, à la circulation et au stationnement des véhicules ; 7° Les dispositions applicables au stockage des bagages, du fret et de manière générale de tout objet ou marchandise.
Article R6332-7
Les arrêtés prévus par l'article R. 6332-6 sont pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.
Article R6332-8
Les mesures particulières d'application des arrêtés prévus par l'article R. 6332-6 sont fixées par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
Section 2 : Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie d'aéronef
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D6332-9
Hormis celles établies par l'article D. 6332-10, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux hélistations.
Article D6332-10
Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs a pour objectifs : 1° De prévenir les incendies ou accidents d'aéronefs ; 2° De sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef.
Article D6332-11
Dans la limite de ses moyens et sans porter atteinte à ses objectifs et missions définis à l'article D. 6332-10, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs peut concourir sous l'autorité du préfet aux missions de secours publics n'impliquant pas un aéronef. Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs réserve la priorité de son intervention à la protection des opérations aériennes en cours d'exécution. Il assure toutes tâches visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens dans l'emprise de l'aérodrome et dans les zones aux abords de l'aérodrome. Ces zones sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
Article D6332-12
Pour l'application des dispositions de l'article D. 6332-11, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est tenu d'intervenir dès qu'il est informé d'un incident majeur nécessitant une action immédiate de sa part dans l'attente de l'arrivée des moyens de secours publics et privés, et dans la limite des moyens disponibles à cet instant.
Article D6332-13
Les fonctions d'exécution du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par des pompiers d'aérodrome chargés de mettre en œuvre le matériel mis à leur disposition et d'intervenir conformément aux consignes établies.
Article D6332-14
L'exercice, sur un aérodrome déterminé, des fonctions de chef de manœuvre, de pompier d'aérodrome et, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome. Les conditions d'octroi, de maintien, de retrait et de suspension de l'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, compte tenu notamment des fonctions devant être exercées, du niveau de protection de l'aérodrome où doit s'exercer l'activité et des compétences techniques exigées.
Article D6332-15
Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le respect des dispositions de la présente section par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service. A cette fin, celui-ci peut : 1° Obtenir communication des différents comptes rendus établis conformément à l'article D. 6332-28 ; 2° Effectuer toute visite dans l'enceinte aéroportuaire et obtenir communication de toute pièce justifiant le respect de la réglementation en vigueur par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service, notamment de l'obtention et de la validité des divers agréments ; 3° Recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; 4° Prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification. Le contrôle exercé ne dégage pas l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service des responsabilités qui lui incombent en application de l'article L. 6332-3.
Article D6332-16
Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier le non-respect de la réglementation du présent chapitre par l'exploitant d'aérodrome, ou l'organisme auquel a été confié le service selon la personne responsable du manquement. A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le service par des personnels et matériels agréés ou décider la cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de l'exploitant d'aérodrome.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux aérodromes ne disposant pas de certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne
Article D6332-17
En vue d'assurer les missions définies à l'article D. 6332-10, les exploitants d'aérodromes visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 où le préfet exerce le pouvoir de police, mettent en place des moyens et une organisation adaptés au niveau de protection requis.
Article D6332-18
Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
1° " Avion ", tout aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les circonstances normales de vol, à l'exclusion toutefois des aéronefs ultralégers motorisés (dits ULM) répondant à ces caractéristiques ;
2° " Mouvement ", chaque décollage ou chaque atterrissage d'avion ;
3° " Trois mois consécutifs de plus fort trafic ", la période de trois mois durant laquelle l'aérodrome est fréquenté par les aéronefs des classes les plus élevées ;
4° " Classe d'avions la plus élevée, A ", la classe la plus élevée au regard des principes posés à l'article D. 6332-22 dont le nombre de mouvements d'avions, cumulé avec celui des classes supérieures, dépasse 24 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome ;
5° " Classes supérieures non retenues ", les classes d'avions supérieures à la classe d'avions la plus élevée, A ;
6° " Vol régulier ", un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes :
Effectué au moyen d'avions destinés à transporter des passagers, du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises à la disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ;
Organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus :
Soit selon un horaire publié ;
ii) Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente ;
7° " Vol non régulier ", un vol qui ne répond pas aux caractéristiques définies au 6° ci-dessus.
Article D6332-19
Le ministre chargé de l'aviation civile détermine, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, le niveau de protection, N, d'un aérodrome, correspondant à la classe d'avions la plus élevée, A. Le niveau de protection et ses éventuelles modulations programmées en fonction des variations de trafic sur l'aérodrome sont publiés au Journal officiel de la République française et font l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.
Article D6332-20
Lorsque le nombre de mouvements des avions relevant de la classe A et des classes supérieures non retenues est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic, le niveau N de protection pourra correspondre à A-1. La détermination du nombre de mouvements par classe d'avions tient compte : 1° Pour les vols réguliers, des mouvements réalisés l'année antérieure pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ; 2° Pour les vols non réguliers, des mouvements réalisés en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic. Toutefois, si le programme prévisionnel du trafic de l'aérodrome laisse apparaître des modifications substantielles dans la répartition des avions par classe, il est tenu compte du nombre de mouvements par classe prévu par le programme précité pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
Article D6332-21
Les aérodromes qui ne justifient pas un classement dans un niveau ont par défaut un niveau de protection 1. De même, lorsqu'un aérodrome de niveau de protection 1 est fréquenté par des avions de classe supérieure assurant des vols réguliers, sa protection est de niveau 2.
Article D6332-22
Les classes d'avions permettant de déterminer les classes A et A-1 définies aux articles D. 6332-18 et D. 6332-20 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ce dernier peut tenir compte des conditions d'utilisation d'un avion pour le classer dans une catégorie inférieure ou supérieure à sa dimension réelle. La longueur hors tout prise en compte ne peut toutefois être inférieure au tiers de la dimension réelle.
Article D6332-23
Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est doté sur chaque aérodrome d'infrastructures, de moyens en personnel, en produits extincteurs, en véhicules de lutte contre l'incendie et en matériels divers permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article D. 6332-10 au regard du niveau de protection de la plate-forme. Ces infrastructures et moyens sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile et sont adaptés aux circonstances dans lesquelles le service intervient telles que la configuration géographique de l'aérodrome et les variations de trafic des aéronefs durant l'année.
Article D6332-24
Les fonctions d'encadrement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par un responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, chargé : 1° D'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d'intervention les moyens dont est doté l'aérodrome en application de l'article D. 6332-23 ; 2° De veiller à l'application des consignes opérationnelles prévues par l'article D. 6332-27 ; 3° De rédiger et transmettre les comptes rendus ; 4° De proposer diverses mesures relatives aux procédures d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le cadre des dispositions fixées par les dispositions spécifiques ORSEC aérodrome.
Article D6332-25
En outre, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, un ou plusieurs chefs de manœuvre, placés sous les ordres du responsable du service, sont chargés de conduire et diriger sur le lieu d'intervention les pompiers d'aérodrome.
Article D6332-26
Les postes d'incendie affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs font l'objet de prescriptions techniques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
Article D6332-27
Sur chaque aérodrome, l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit, suivant des règles et un modèle type définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, des consignes opérationnelles permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article D. 6332-10.
Article D6332-28
Les consignes opérationnelles prévues par l'article D. 6332-27 fixent notamment : 1° Les modalités d'intervention des divers moyens selon les circonstances en présence et le niveau de protection de l'aérodrome ; 2° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte du fonctionnement du service ; 3° Les conditions de maintenance et d'entretien des matériels et infrastructures du service. Ces consignes et leurs éventuelles modifications sont communiquées sans délai au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné.
Section 3 : Prévention du risque animalier
Article D6332-29
Seuls les articles D. 6332-35, D. 6332-38, D. 6332-41, D. 6332-43 et D. 6332-46 sont applicables aux aérodromes disposant du certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les normes techniques et les conditions d'application du présent article sur ces aérodromes.
Article D6332-30
La prévention du risque animalier concourt à la sécurité des vols. Elle vise à réduire les risques de collision entre les aéronefs et les animaux, lors des opérations de décollage et d'atterrissage.
Article D6332-31
La prévention du risque animalier s'exerce dans l'emprise de l'aérodrome et comprend :
1° L'ensemble des actions préventives qui visent à limiter l'attractivité du site pour la faune par une gestion appropriée de l'environnement naturel et la pose de clôtures adaptées aux risques et à l'environnement, y compris à la configuration du terrain ;
2° La mise en œuvre, de façon occasionnelle ou permanente, d'une ou plusieurs mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement des animaux.
Article D6332-32
La présente section s'applique à tout aérodrome visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 où le préfet exerce le pouvoir de police et dont le trafic, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, a totalisé au moins mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres.
Article D6332-33
Au-dessous du seuil fixé à l'article D. 6332-32, lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de prévention du risque animalier adapté.
Article D6332-34
Sur les aérodromes pour lesquels ont été constatés, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, au moins vingt-cinq mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres, les mesures de prévention du risque animalier ont un caractère permanent.
Article D6332-35
Pour chaque aérodrome, le préfet détermine par arrêté, après consultation de l'exploitant, les périodes durant lesquelles les mesures d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux sont mises en œuvre. L'arrêté est notifié à l'exploitant par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat. Les mesures correspondantes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Article D6332-36
Lorsqu'elles ont un caractère permanent, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil.
Article D6332-37
Lorsqu'elles ont un caractère occasionnel, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil : 1° A l'occasion des mouvements commerciaux d'avion d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres ; 2° Chaque fois qu'un équipage ou que l'organisme de la circulation aérienne signale la présence d'animaux susceptibles d'entraîner un danger.
Article D6332-38
Lorsque la situation faunistique d'un aérodrome le justifie, le préfet peut, sur demande de l'exploitant, autoriser la mise en œuvre, de jour comme de nuit, des mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux. Cette autorisation précise la période de l'année durant laquelle elle est applicable. Toute demande doit être appuyée par une expertise préalable analysant notamment la situation faunistique locale, les causes de l'attrait que l'aérodrome présente pour les animaux et les caractéristiques du trafic aérien sur l'aérodrome considéré.
Article D6332-39
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur précise les normes techniques et les conditions d'application des articles D. 6332-30 à D. 6332-46 de la présente section. Il fixe les moyens minimaux en personnel qualifié et en matériel dont l'exploitant d'aérodrome dispose pour satisfaire à l'objectif défini à l'article D. 6332-30 ainsi que les caractéristiques techniques des équipements et matériels utilisés pour l'exécution des actions de prévention du risque animalier.
Article D6332-40
L'exploitant d'aérodrome :
1° Organise l'exécution des mesures de prévention du risque animalier, qu'il peut confier, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à tout autre organisme ;
2° Etablit les consignes d'intervention relatives à la prévention du risque animalier applicables sur l'aérodrome et en garantit le respect ;
3° Informe l'organisme de la circulation aérienne, s'il en existe un sur l'aérodrome, de la présence d'animaux, des mesures d'effarouchement et de prélèvement d'animaux mis en œuvre et de leurs résultats et veille à la qualité de ces informations ;
4° Veille à ce que les personnels détiennent une formation professionnelle relative à la prévention du risque animalier et à la connaissance des caractéristiques, notamment faunistiques, de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur activité ;
5° Recueille les restes d'animaux sur les aires de manœuvre ;
6° Assure l'entretien courant des matériels qu'il utilise pour l'exécution des mesures de prévention du risque animalier ;
7° Etablit un compte rendu des interventions quotidiennes.
Article D6332-41
En outre, l'exploitant d'aérodrome : 1° Indique au préfet les situations ou les lieux qui, dans l'emprise de l'aérodrome ou sur les terrains voisins, sont particulièrement attractifs pour les animaux ; 2° Transmet au préfet les comptes rendus d'impact d'animaux qu'il a établis, le bilan annuel des animaux prélevés par espèce ainsi que le compte rendu annuel des actions préventives qui visent à rendre le milieu inhospitalier aux animaux par une gestion appropriée de l'environnement naturel et la pose de clôtures adaptées aux risques et à l'environnement, y compris à la configuration du terrain ; 3° Adresse au service désigné par le préfet les restes d'oiseaux non putrescibles récupérés sur les pistes ou une photo numérique des restes d'oiseaux.
Article D6332-42
L'organisme rendant les services de la circulation aérienne sur l'aérodrome informe l'exploitant de la présence d'animaux à proximité des aires de manœuvre ainsi que des impacts sur les aéronefs, dès qu'il en a connaissance. Il permet la conduite de l'action des agents chargés de la prévention du risque animalier.
Article D6332-43
La destruction d'animaux par tir n'est effectuée que par des personnes détentrices du permis de chasser délivré conformément aux articles L. 423-9 à L. 423-25 du code de l'environnement.
Article D6332-45
Le préfet est destinataire du cahier des consignes d'intervention établi par l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, de ses modifications préalablement à leur mise en œuvre.
Article D6332-46
Le préfet fait procéder à des visites sur place organisées par les services de l'aviation civile auxquels sont communiquées, à leur demande, toutes pièces justifiant la conformité à la réglementation en vigueur.
Il prescrit éventuellement les mesures nécessaires au respect de la présente section.
Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier les manquements aux dispositions de la présente section.
En cas de danger sérieux lié au risque animalier, détecté par les analyses statistiques des incidents et accidents, il peut décider de restreindre l'activité aéroportuaire.
Section 4 : Sanctions administratives
Article R6332-47
En cas de manquement constaté aux dispositions des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 6332-6, et au 6° de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés : 1° Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ; 2° Soit suspendre l'accès à la zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
Article R6332-48
En cas de manquement constaté aux dispositions des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 6332-6, et au 6° de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
Article R6332-49
Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 6332-47 et R. 6332-48 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne mise en cause et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
Article R6332-50
La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 6332-47 et R. 6332-48. La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le préfet territorialement compétent avant que celui-ci prenne sa décision et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le préfet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
Article R6332-51
Les amendes et mesures de suspension, prévues par les dispositions de la présente section, font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement prévu par les dispositions de la présente section.
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Compétence ministérielle
Article R6341-1
Les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels prévus par les dispositions du droit de l'Union européenne, des lois et des règlements relatives à la sûreté de l'aviation civile sont précisées par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6341-2
Les modalités d'application, sur les aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, des dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements relatives à la sûreté de l'aviation civile, notamment les obligations relatives à la mise en œuvre des mesures de sûreté qui incombent selon leur domaine d'activité aux personnes mentionnées au I de l'article L. 6341-2, sont fixées, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, du ministre chargé des douanes. Ces arrêtés portent notamment sur la sûreté aéroportuaire, la sûreté des zones délimitées, la sûreté des aéronefs, la sûreté des passagers et des bagages de cabine, la sûreté des bagages de soute, la sûreté du fret et du courrier, la sûreté du courrier et du matériel de transporteur aérien, la sûreté des approvisionnements de bord, la sûreté des fournitures destinées aux aéroports, les mesures de sûreté en vol, le recrutement et la formation des personnels et les équipements de sûreté.
Article R6341-3
Les modalités techniques des mesures d'inspection-filtrage prévues par l'article L. 6342-4 sont fixées, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où les mesures d'inspection-filtrage concernent le fret aérien, du ministre chargé des douanes.
Article R6341-4
Les mesures plus strictes mentionnées à l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, sont prises, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, du ministre chargé des douanes.
Sous-section 2 : Compétence du représentant de l'Etat
Article R6341-5
Sur tout aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, le préfet titulaire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 6332-2 fixe par arrêté, dans les conditions mentionnées à l'article R. 6341-10, les dispositions applicables localement des arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4.
Article R6341-6
Sur les aérodromes ou les zones délimitées des aérodromes où, en vertu du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté, il est dérogé à des mesures de sûreté édictées par les arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4, le préfet fixe des mesures de sûreté adaptées, sur la base d'une évaluation locale des risques, dans les conditions prévues par l'article R. 6341-10.
Article R6341-7
Lorsqu'une situation particulière met en cause la sûreté des vols et des personnes et, comme le permet l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, le préfet prend les mesures locales rendues nécessaires. Il tient compte, le cas échéant, des dispositions édictées en application de l'article R. 6341-4 et en informe sans délai les ministres compétents. Ces mesures ne peuvent s'appliquer plus de cinq jours.
Article R6341-8
Pour remédier au non-respect des mesures prescrites par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et les textes pris pour son application, par le présent code ou par les arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 6341-1, le préfet peut, lorsque la situation locale l'exige, prescrire des mesures temporaires additionnelles ou alternatives spécifiques.
Article R6341-9
Au titre de sa compétence en matière de sûreté de l'aviation civile, le préfet fixe notamment par arrêté : 1° Les limites de la zone côté ville de l'aérodrome, de la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, des différents secteurs et des différentes zones qui composent cette dernière au sens du droit de l'Union européenne relatif à la sûreté de l'aviation civile ; 2° Les accès à la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent ; 3° Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules dans la zone côté ville de l'aérodrome ; 4° Lorsqu'ils sont admis à pénétrer en zone côté piste et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent, les conditions particulières :
D'accès des personnes ;
D'accès des véhicules ;
D'introduction et de stockage des bagages, du fret et d'une manière générale de tout objet ou marchandise.
Article R6341-10
Les arrêtés prévus par l'article R. 6341-9 sont pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.
Article R6341-11
Les mesures particulières d'application des règles générales prévues par l'article R. 6341-9 sont fixées par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
Sous-section 3 : Compétence des auditeurs
Article R6341-12
Les fonctionnaires et agents de l'Etat titulaires d'une licence de surveillance pour exercer des missions de sûreté relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile exercent les pouvoirs des auditeurs mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008. La compétence prévue par l'alinéa précédent est mise en œuvre dans le cadre d'activités de contrôle définies dans le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté établi conformément à l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application du présent article.
Sous-section 4 : Certification en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne
Article R6341-13
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6341-1 agissent pour le compte et sous le contrôle du ministre chargé de l'aviation civile et sont préalablement certifiées à cet effet en qualité de validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne au sens du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. La certification est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6341-14
Lorsque le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ne se conforme pas aux obligations auxquelles il est soumis ou lorsque ses méthodes de travail, son comportement ou les matériels qu'il utilise présentent un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut : 1° Soit suspendre ou retirer la certification. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de la certification de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; 2° Soit imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
Article R6341-15
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités d'application des articles R. 6341-13 et R. 6341-14, et notamment : 1° Le contenu du dossier de demande de certification en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ; 2° Les domaines et modalités d'exercice des missions du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne certifié ; 3° Les conditions requises en matière d'accès aux informations classées et en matière de formation initiale et continue pour être certifié en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne.
Sous-section 5 : Conseil national de la sûreté de l'aviation civile
Article D6341-16
Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile produit des études et recommandations sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile à l'attention des administrations concernées.
Article D6341-17
Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile comprend, outre son président : 1° Treize représentants de l'Etat :
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ;
Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ;
Le préfet de police ou son représentant ;
Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ;
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ;
Le chef de la division emploi de l'état-major des armées ou son représentant ;
Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par Régions de France ; 3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ;
Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ;
Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ;
Deux représentants des personnels navigants.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.
Article D6341-18
Le président du conseil national de la sûreté de l'aviation civile est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il rend compte chaque année des travaux du conseil à la commission interministérielle de la sûreté aérienne, prévue par l'article D.*1443-1 du code de la défense. Cette commission peut saisir le conseil, pour avis, de toute question relative à la sûreté de l'aviation civile.
Sous-section 6 : Comité local de sûreté
Article D6341-19
Sur chaque aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 6341-2, un comité local de sûreté est chargé : 1° D'assurer une concertation préalable à la définition de la zone côté piste de l'aérodrome, des conditions d'accès à celle-ci ainsi que des règles particulières prises en application de l'arrêté préfectoral prévu par l'article R. 6341-9 ; 2° De veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans les programmes de sûreté mentionnés à l'article R. 6342-3 ; 3° De veiller à la coordination de la mise en œuvre des mesures urgentes prises en application de l'article R. 6341-7 ; 4° D'examiner les plans d'urgence permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de préparer les exercices relatifs à la mise en œuvre de ces plans.
Article D6341-20
Le comité local de sûreté est présidé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Ce comité comprend des représentants des services de l'Etat exerçant leur activité sur l'aérodrome ainsi que des représentants de l'exploitant de l'aérodrome, des entreprises de transport aérien et des personnes autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste de l'aérodrome. Ces représentants sont nommés par le préfet.
Section 2 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
Sous-section 1 : Mesures applicables aux transporteurs aériens desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale
Article R6341-21
En cas de menace pour la sécurité nationale, en application de l'article L. 6341-4, des mesures de sûreté supplémentaires sont mises en œuvre par les entreprises de transport aérien fournissant des services aériens à destination du territoire français au départ d'aérodromes étrangers autres que ceux situés sur les territoires des Etats membres de l'Union européenne, de la Confédération suisse, du Royaume de Norvège et de la République d'Islande. Ces mesures sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, qui fixe également la liste des aérodromes sur lesquels elles s'appliquent. Cet arrêté, qui peut être reconduit, précise la durée de mise en œuvre de ces mesures, qui ne peut excéder six mois.
Article R6341-22
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, les mesures de sûreté mentionnées à l'article R. 6341-21 sont celles prévues par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, notamment son article 4, ainsi que par les règlements pris pour son application par la Commission européenne et par les lois et les règlements relatifs aux normes de sûreté et portent sur les domaines suivants : 1° Contrôle d'accès et inspection-filtrage des passagers, de leurs objets personnels et de leurs bagages de cabine ; 2° Contrôle d'accès et inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent ayant accès aux aéronefs ou à des biens emportés à bord des aéronefs ; 3° Inspection-filtrage et protection des bagages de soute ; 4° Vérification de concordance entre passagers et bagages de soute ; 5° Fouille de sûreté et protection des aéronefs ; 6° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du fret et du courrier ; 7° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du courrier de transporteur aérien et du matériel de transporteur aérien ; 8° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection des approvisionnements de bord ; 9° Recrutement et formation du personnel chargé des mesures de sûreté ; 10° Equipements de sûreté et règles d'utilisation de ces équipements.
Article R6341-23
Dans un délai fixé par l'arrêté prévu par l'article R. 6341-21 qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à vingt et un jours, les entreprises de transport aérien modifient leur programme de sûreté afin de décrire les méthodes et les procédures qu'elles entendent suivre pour mettre en œuvre les mesures de sûreté supplémentaires qui leur sont imposées.
Article R6341-24
Une traçabilité des mesures de sûreté supplémentaires mises en œuvre au départ de l'aérodrome étranger est assurée par l'entreprise de transport aérien pour chaque vol. Le document par lequel est assurée cette traçabilité est signé par la ou les personnes désignées par l'entreprise de transport aérien comme responsables de la mise en œuvre de ces mesures. Les informations devant figurer dans ce document sont fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 6341-21. Ce document est conservé à bord de l'aéronef effectuant le vol desservant le territoire national. Il est remis par le commandant de bord aux agents civils et militaires de l'Etat prévus par l'article R. 6341-25 sur demande de ceux-ci, ou archivé par l'entreprise de transport aérien sur l'aérodrome de destination situé sur le territoire national pour une durée minimale d'un an et tenu à disposition des agents civils et militaires de l'Etat susmentionnés. Une copie de ce document est également conservée pendant la durée du vol et au minimum pendant vingt-quatre heures en un lieu qui n'est pas situé à bord de l'aéronef.
Article R6341-25
Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les organismes ou personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et certifiés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile vérifient, dans les conditions prévues par l'article L. 6341-1, que les entreprises de transport aérien respectent les mesures de sûreté imposées en vertu de l'article R. 6341-21.
Article R6341-26
En cas de non-respect des mesures imposées en vertu de l'article R. 6341-21, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée à l'encontre de l'entreprise de transport aérien. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise de transport aérien mise en cause est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
Article R6341-27
En cas de menace pour la sécurité nationale présentant à la fois un caractère d'urgence et de particulière gravité, le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à une entreprise de transport aérien en application des articles R. 6412-16, R. 6412-19 et R. 6412-20.
Article R6341-28
En cas de menace pour la sécurité nationale présentant à la fois un caractère d'urgence et de particulière gravité, le préfet de région du lieu du principal établissement de l'entreprise de transport aérien peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à cette entreprise en application de l'article R. 6412-17.
Sous-section 2 : Évaluation du comportement des personnes
Article R6341-29
Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien et les personnes morales exploitant un accès privatif à la zone de sûreté à accès règlementé, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur, procèdent, dans leurs domaines d'activités respectifs, à une évaluation du comportement des personnes : 1° Lors des opérations d'enregistrement réalisées sur l'emprise de l'aérodrome ; 2° Lors des opérations d'inspection-filtrage ; 3° Lors des opérations d'embarquement. L'évaluation du comportement des personnes peut également être mise en œuvre à tout moment sur le côté piste de l'aérodrome. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.
Article R6341-30
L'évaluation du comportement des personnes consiste en une observation des personnes, accompagnée éventuellement de l'engagement d'une conversation, visant à détecter les personnes susceptibles de présenter un risque pour la sûreté de l'aviation civile. En cas de doute, celles-ci sont soumises, dans les conditions prévues par l'article L. 6342-4, à une opération d'inspection-filtrage suivant les méthodes autorisées figurant à la partie A de l'annexe au règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008. L'observation peut être faite par l'intermédiaire d'un système de vidéoprotection mis en œuvre dans les conditions fixées par l'article L. 223-2 du code de la sécurité intérieure. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.
Article R6341-31
L'évaluation du comportement des personnes prévue par les articles R. 6341-29 et R. 6341-30 est réalisée par des personnels, dénommés agents d'évaluation du comportement, qui répondent aux conditions suivantes : 1° Détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ; 2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ; 3° Suivre une formation périodique. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification.
Sous-section 3 : Port de l'uniforme
Article R6341-32
Dans l'exercice de leurs fonctions sur un aérodrome, les personnes qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exclusion des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, ainsi que les personnes qui assurent l'encadrement sur poste de ces dernières, portent l'uniforme dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Sous-section 4 : Tests de performance en situation opérationnelle
Article R6341-33
Afin d'évaluer l'application effective des mesures de sûreté dans le cadre du contrôle interne de la qualité, les entreprises et organismes mentionnés au I de l'article L. 6341-2 réalisent des tests de performance en situation opérationnelle.
Article R6341-34
Les domaines et les conditions de réalisation des tests prévus par l'article R. 6341-33, notamment les compétences des personnels chargés de réaliser ces tests, les entreprises et organismes qui, en fonction des caractéristiques de leur activité, sont concernés, la fréquence des tests de même que les modalités de validation et de communication des résultats aux services compétents de l'Etat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.
Section 3 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Amendes et mesures de suspension
Article R6341-35
Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement prévu par la présente sous-section.
Article R6341-36
Le préfet peut prononcer des sanctions à l'encontre d'une personne physique en cas de manquement constaté aux dispositions : 1° Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, et des règlements pris par la Commission européenne en application de son article 4 ; 2° Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 6341-1, R. 6341-2 et R. 6341-4 à R. 6341-8 ; 3° Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application prévus par les 3° et 4° de l'article R. 6341-9 ; 4° Des articles R. 6342-15, R. 6342-16 et R. 6342-17 et des textes pris pour leur application ; 5° De l'article R. 6342-14 en matière de possession de l'autorisation d'accès au côté piste et des articles R. 6342-22 à R. 6342-27 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone de sûreté à accès réglementé ; 6° Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6342-43 et R. 6342-50.
Article R6341-37
Lorsqu'un manquement aux dispositions énumérées par l'article R. 6341-36 est constaté, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés : 1° Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ; 2° Soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus par l'article L. 6342-2 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate. Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
Article R6341-38
Le préfet peut prononcer des sanctions à l'encontre d'une personne morale en cas de manquement constaté aux dispositions : 1° Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et des règlements pris par la Commission européenne en application de son article 4 ; 2° Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 6341-1, R. 6341-2 et R. 6341-4 à R. 6341-8 ; 3° Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application prévus par les 3° et 4° de l'article R. 6341-9 ; 4° Des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée, prévus par l'article R. 6341-26 ; 5° Des articles R. 6341-29, R. 6341-30, R. 6341-31 et des textes pris pour leur application ; 6° Des articles R. 6341-33 et R. 6341-34 et des textes pris pour leur application ; 7° Des mesures restrictives d'exploitation et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6341-14, R. 6342-9, R. 6342-10 et R. 6342-11 ; 8° Des articles L. 6341-1 et L. 6342-1, de l'article L. 6342-4 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté sont agréés, des articles R. 6342-15 à R. 6342-17, R. 6342-31, R. 6342-33 à R. 6342-35, et R. 6342-52 à R. 6342-56 et des textes pris pour leur application ; 9° Des articles R. 6342-44, R. 6342-48 et R. 6342-49 ; 10° Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6342-43, R. 6342-45, R. 6342-46 et R. 6342-50.
Article R6341-39
Lorsqu'un manquement aux dispositions énumérées par l'article R. 6341-38 est constaté, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
Article R6341-40
Les manquements aux obligations relatives au niveau de performance requis par le droit de l'Union européenne ainsi que par la loi et les règlements, mis en évidence à la suite de tests en situation opérationnelle effectués conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, font l'objet de constats écrits circonstanciés, rédigés par un agent de l'Etat, organisme ou personne mentionné à l'article L. 6341-1. Ces constats indiquent les sanctions encourues et sont notifiés à la personne morale mise en cause. En cas de tel manquement, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les situations testées, les niveaux de performance requis et les méthodes de mesure.
Article R6341-41
Les manquements aux dispositions énumérées par les articles R. 6341-36 et R. 6341-38 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1. Ils indiquent les sanctions encourues et, le cas échéant, la possibilité de recourir à la procédure prévue par l'article R. 6341-43. Ils sont notifiés à la personne mise en cause et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
Article R6341-42
En cas de manquement aux dispositions énumérées par les articles R. 6341-36 et R. 6341-38, ainsi qu'en cas de manquement prévu par l'article R. 6341-40, et à l'expiration d'un délai d'un mois donné à la personne mise en cause pour présenter ses observations écrites ou orales, le préfet saisit la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45 qui émet un avis sur les suites à donner. La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci n'émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
Article R6341-43
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