Code des transports
Sauf urgence, les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la séance, une convocation comportant l'ordre du jour fixé par le président et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article D6441-17
Le Conseil supérieur de l'aviation civile ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente ou représentée. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil supérieur de l'aviation civile délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article D6441-18
Un membre qui n'est pas suppléé peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Article D6441-19
Le Conseil supérieur de l'aviation civile se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article D6441-20
Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation civile donne lieu à la rédaction d'un avis qui est transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile.
Article D6441-21
Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation civile sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit au sein des formations adjointes prévues par l'article D. 6441-8, soit parmi les fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui du premier grade du corps des administrateurs civils.
Article D6441-22
Le ministre chargé de l'aviation civile met à la disposition du Conseil supérieur de l'aviation civile les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par un secrétaire permanent nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'aviation civile assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement du conseil. Il peut, en outre, assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.
Article D6441-23
Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile ou son suppléant et le secrétaire permanent reçoivent pour chaque séance du conseil une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
Article D6441-24
Les frais de déplacement des personnes participant aux séances du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS
Chapitre unique.
Section 1 : Dispositions communes
Article R6511-1
Sous réserve des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et des règlements pris pour son application, les conditions dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article L. 6511-1 sont pourvus de titres aéronautiques et de qualifications sont fixées, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Toutefois, l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile n'est pas requis pour les dispositions relatives aux conditions médicales d'aptitude et pour les dispositions relatives au personnel navigant non professionnel.
Article R6511-2
Sous réserve des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application : 1° Les conditions d'agrément des organismes mentionnés à l'article L. 6511-5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. 2° Les conditions d'habilitation des examinateurs mentionnés à l'article L. 6511-8 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté du ministre de la défense.
Article R6511-3
Sous réserve des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, les titres aéronautiques et les qualifications prévus par les articles L. 6511-1 à L. 6511-3, les agréments prévus par les articles L. 6511-5 à L. 6511-7 et les habilitations prévues par l'article L. 6511-8 sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications relevant de sa compétence au directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement et aux fonctionnaires placés sous son autorité.
Article R6511-4
Sous réserve des dispositions de l'article 67 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, les conditions dans lesquelles les licences délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne, par la Confédération suisse ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont acceptées au même titre que celles délivrées par les autorités nationales sont fixées, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en ce qui concerne les licences de personnel navigant professionnel, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. L'acceptation d'une licence de personnel navigant prend la forme d'une validation qui est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense. Sous réserve des dispositions de l'article 68 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, les titres délivrés par les Etats non visés au premier alinéa peuvent être validés, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en ce qui concerne les licences de personnel navigant professionnel, par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense. Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut, pour les décisions de validation mentionnées aux alinéas précédents, désigner un groupe d'experts chargé de se prononcer en son nom.
Article R6511-5
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6511-7, la direction de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité compétente chargée de l'application des règles relatives à l'aptitude technique et médicale des personnels navigants conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Article R6511-6
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile met en œuvre les exigences applicables aux autorités pour le personnel navigant prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011. Après avis du délégué général pour l'armement, le directeur de la sécurité de l'aviation civile : 1° Convertit une licence de pilote pour les opérations d'essais et réceptions dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ; 2° Valide la certification d'un pilote pour les opérations d'essais et réceptions, délivrée par un pays tiers, dans les conditions prévues au règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission du 4 mars 2020 établissant des règles détaillées concernant l'acceptation de la certification des pilotes par les pays tiers ; 3° Délivre un certificat spécial à un pilote pour les cas de vols liés à l'introduction ou à la modification de types d'aéronefs dans les conditions prévues au paragraphe FCL 700 b du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
Article R6511-7
Le délégué général pour l'armement est l'autorité compétente chargée de la délivrance et de la surveillance des agréments des organismes de formation aux essais en vol prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011. Dans le domaine de compétence ainsi défini, le délégué général pour l'armement met en œuvre les exigences applicables aux autorités pour le personnel navigant prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
Article R6511-8
Le conseil médical de l'aéronautique civile, qui constitue la commission médicale mentionnée à l'article L. 6511-4, est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6511-9
Le conseil médical de l'aéronautique civile : 1° Etudie et coordonne les questions médicales ayant un impact sur la sécurité, en ce qui concerne le personnel navigant ; 2° Etudie et coordonne les questions d'ordre médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire ; 3° Analyse les données épidémiologiques concernant l'aptitude médicale des navigants ; 4° Est consulté sur les conditions dans lesquelles la médecine aéronautique et spatiale est enseignée ; 5° Assure dans les matières mentionnées aux 1° à 4° la liaison avec les organismes homologues étrangers ; 6° Se prononce sur le caractère permanent des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard :
Des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;
Des candidats à l'obtention d'un de ces titres et, le cas échéant, détenteurs d'une carte de stagiaire ;
7° Prend les décisions prévues par les articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et par l'article R. 6527-25 de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ; 8° Prend les décisions prévues par les articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et par l'article R. 6527-25 de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.
Article R6511-10
Le conseil médical de l'aéronautique civile statue sur les recours formés dans un délai de deux mois par les personnels navigants ou par les candidats à l'une de ces fonctions à l'encontre des décisions individuelles prises par : 1° Les centres aéromédicaux et les examinateurs aéromédicaux mentionnés au point MED. A. 025 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ; 2° Les évaluateurs médicaux mentionnés aux articles R. 6511-22 à R. 6511-24 ; 3° Le directeur de la sécurité de l'aviation civile en application de l'article R. 6511-13. L'exercice de ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.
Article R6511-11
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut, de sa propre initiative en application du point ARA.GEN.355 a à d de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011, saisir le conseil médical de l'aéronautique civile afin que celui-ci statue sur la décision d'aptitude aéromédicale d'un navigant.
Article R6511-12
A la demande d'un employeur, et s'il l'estime justifié après avoir pris, au préalable, l'avis des médecins mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 6511-15, le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut saisir le conseil médical de l'aéronautique civile afin que celui-ci statue sur la décision d'aptitude aéromédicale d'un navigant.
Article R6511-13
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut, sur proposition d'un évaluateur médical, en cas de risque immédiat pour la sécurité des biens et des personnes résultant d'un doute sérieux sur l'aptitude médicale d'un navigant, prendre à titre conservatoire une mesure de suspension du certificat médical du navigant concerné pour une durée maximum de deux mois. Il saisit sans délai le conseil médical de l'aéronautique civile afin qu'il statue sur l'aptitude aéromédicale du navigant concerné.
Article R6511-14
Le président du conseil médical de l'aéronautique civile signe le cas échéant les certificats médicaux dont le modèle est fixé au point ARA.MED.130 de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 tirant les conséquences des décisions prises par cette instance.
Article R6511-15
Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend quinze membres, tous docteurs en médecine. Neuf membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après appel à candidatures, parmi les personnes qualifiées dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique, dont un membre qualifié dans le domaine de la formation en médecine aéronautique. Six membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les personnes justifiant d'une expérience de la pratique de la médecine aéronautique qui lui sont proposées dans les conditions suivantes : 1° Une sur proposition du ministre de la défense ; 2° Une sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ; 3° Deux sur proposition des organisations représentant les entreprises de transport aérien ; 4° Deux sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels navigants de l'aviation civile.
Article R6511-16
Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont, après dépôt d'une déclaration d'intérêts, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour un mandat de trois ans renouvelable. Cet arrêté porte nomination du président et du vice-président, celui-ci assurant la suppléance du président en cas d'absence ou d'empêchement.
Article R6511-17
Tout membre du conseil médical de l'aéronautique civile dont le mandat est interrompu est remplacé, dans les conditions prévues respectivement par les articles R. 6511-15 et R. 6511-16, jusqu'au terme du mandat en cours.
Article R6511-18
Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont convoqués individuellement à chaque séance par le président. Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents.
Article R6511-19
Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. Lorsque le conseil délibère dans les cas prévus par les articles R. 6511-10 à R. 6511-13, un membre s'abstient de prendre part aux délibérations et aux votes portant sur une décision dont il a déjà eu à connaître à l'occasion de son activité extérieure au conseil. Lorsqu'un membre s'abstient de siéger, il n'est pas pris en considération pour l'application de la règle de quorum.
Article R6511-20
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le président peut, sur proposition du conseil, désigner un ou plusieurs médecins experts. La mission de ces experts leur est précisée par lettre du président et l'auteur du recours est informé de cette désignation.
Article R6511-21
Les auteurs des recours prévus à l'article R. 6511-10 sont informés de la date de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée. Ils peuvent demander à être entendus par le conseil.
Article R6511-22
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité compétente pour désigner les évaluateurs médicaux chargés des missions définies aux annexes IV, VI et VII du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 en tant qu'elles concernent l'aptitude médicale des personnels navigants. Ces évaluateurs médicaux répondent aux exigences fixées au point ARA.MED.120 de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
Article R6511-23
Les médecins examinateurs aéromédicaux et les centres aéromédicaux peuvent demander l'avis des évaluateurs médicaux avant de statuer sur les cas litigieux en matière d'aptitude aéromédicale des personnels navigants ou des candidats à ces fonctions.
Article R6511-24
Les évaluateurs médicaux sont compétents pour établir et signer les certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
Article D6511-25
Pour les personnels navigants titulaires de certificats médicaux délivrés selon les conditions d'aptitude médicale définie à l'article L. 6511-2 et les textes pris pour son application, le conseil médical de l'aéronautique civile : 1° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et à l'article R. 6527-25 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ; 2° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et à l'article R. 6527-25 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ; 3° Se prononce sur :
Les recours interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur ;
Les recours interjetés par les employeurs contre les décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
Les recours interjetés par le ministre chargé de l'aviation civile contre les décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs en matière d'aptitude à une fonction de personnel navigant ;
Les recours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont exercés dans un délai de deux mois suivant la date de la décision d'aptitude ou d'inaptitude ; 4° Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur présentées par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un médecin examinateur ; Toutefois, en cas de légère déficience par rapport à une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin-chef d'un centre d'expertise de médecine aéronautique ou le médecin examinateur peut, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer les personnes visées à l'alinéa précédent aptes à exercer leurs fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile ; 5° Se prononce sur les affaires soumises par des médecins-chefs des centres d'expertise de médecine aéronautique et par des médecins examinateurs qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estiment devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile.
Article D6511-26
Les affaires prévues aux 7° et 8° de l'article R. 6511-9 et aux 1° et 2° de l'article D. 6511-25 sont rapportées par le chef du bureau médical mentionné à l'article D. 6511-27. Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande. Pour ces affaires, comme celles visées au 3° de l'article D. 6511-25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.
Article D6511-27
Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le bureau médical du personnel navigant. Les affaires prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6511-9 sont rapportées par le chef du bureau médical qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.
Article D6511-28
Les médecins membres du conseil médical de l'aéronautique civile et les médecins experts désignés par le président de ce conseil en application du deuxième alinéa de l'article R. 6511-20 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile ainsi que cette indemnité sont imputées sur les crédits ouverts au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile). Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe : 1° Le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le président du conseil ; 2° Le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le vice-président du conseil ; 3° Le nombre total maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par les autres médecins membres du conseil, les médecins experts mentionnés au premier alinéa, les experts médicaux prévus à l'article D. 6221-51 et les experts médicaux prévus à l'article D. 6511-29.
Article D6511-29
Une indemnité est attribuée aux experts médicaux désignés par les évaluateurs médicaux mentionnés au point ARA.MED.120 de la section I de la sous-partie MED de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 pour les examens et contrôles médicaux additionnels pour le personnel navigant de l'aviation civile. Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cette indemnité est imputée sur les crédits ouverts au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre Ier : Règles générales
Section 1 : Catégories
Article R6521-1
Pour l'application du présent livre, les opérations aériennes d'essais et de réceptions se définissent comme : A.-Essais : Toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l'eau, pendant la phase d'élaboration d'une nouvelle conception (aéronef, systèmes de propulsion, pièces et équipements) ou destinées à démontrer la conformité à la base de certification, la conformité à la conception de type ou à expérimenter de nouvelles idées de conception, qui exigent l'intervention de manœuvres ou de profils non conventionnels pour lesquels une sortie de l'enveloppe approuvée de l'aéronef serait possible. Les vols de formation aux essais en vol sont considérés comme des vols d'essais. Les opérations aériennes d'essais sont réparties en plusieurs catégories, en fonction de leur finalité ainsi que de la technicité et des connaissances requises : 1° Catégorie Un (1) :
Vol (s) initial (aux) d'un nouveau type d'aéronef ou d'un aéronef dont les caractéristiques de vol ou de manœuvre sont susceptibles d'avoir fait l'objet d'une modification importante ;
Vols au cours desquels il est possible de devoir faire face à des caractéristiques de vol considérablement différentes de caractéristiques connues ;
Vols destinés à étudier des caractéristiques ou techniques de conception d'aéronef nouvelles ou inhabituelles ;
Vols destinés à délimiter ou élargir l'enveloppe de vol ;
Vols destinés à déterminer les performances réglementaires, les caractéristiques de vol et les qualités de manœuvre à l'approche des limites de l'enveloppe de vol ;
Formation aux essais en vol pour les essais en vol de catégorie 1.
2° Catégorie Deux (2) :
Vols non classés dans la catégorie 1 à bord d'un aéronef dont le type n'est pas encore certifié ;
Vols non classés dans la catégorie 1 à bord d'un aéronef dont le type est déjà certifié, après la mise en œuvre d'une modification non encore approuvée et qui :
Nécessitent une évaluation du comportement général de l'aéronef ; ou
ii) Nécessitent une évaluation des procédures de base relatives aux équipages, lorsqu'un nouveau système ou un système modifié est en cours d'exploitation ou est requis ; ou iii) Doivent voler intentionnellement hors des limitations de l'enveloppe opérationnelle actuellement approuvée, mais dans les limites de l'enveloppe de vol évaluée ;
Formation aux essais en vol pour les essais en vol de catégorie 2.
3° Catégorie Trois (3) : Vols effectués à des fins de délivrance d'une attestation de conformité pour un nouvel aéronef n'exigeant pas de vol en dehors des limitations du certificat de type ou du manuel de vol de l'aéronef. 4° Catégorie Quatre (4) : Vols non classés dans la catégorie 1 ou 2 à bord d'un aéronef dont le type est déjà certifié, en cas de mise en œuvre d'une modification de conception non encore approuvée. B.-Réceptions des aéronefs d'Etat : Toutes épreuves effectuées en vol, à terre ou à l'eau, sur un aéronef d'Etat en vue de contrôler la conformité à la définition de type ou à des spécifications techniques.
Article R6521-2
Pour l'application du présent livre, le transport aérien s'entend de toute opération aérienne effectuée en vue ou pendant l'accomplissement du transport, contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, de passagers, de marchandises ou de courrier.
Article R6521-3
Pour l'application du présent livre, le travail aérien s'entend de toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que les essais et réceptions ou le transport aérien définis aux articles R. 6521-1 et R. 6521-2. Il comprend notamment l'instruction aérienne, les vols de démonstration ou d'information du public, la photographie, le parachutage, la publicité et les opérations agricoles aériennes.
Section 2 : Limite d'âge en transport aérien public
Article R6521-4
La demande de maintien en activité prévue par les articles L. 6521-4 et L. 6521-5 est formulée au plus tard trois mois avant chaque date anniversaire du personnel concerné. Ce délai peut être prolongé, dans la limite maximale de trois mois, par voie d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de branche.
Section 3 : Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
Article R6521-5
Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est une commission administrative à caractère consultatif régie par les articles R.133-1 à R.133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Il est rattaché à la direction générale de l'aviation civile.
Article R6521-6
Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé : 1° De présenter aux ministres intéressés toutes propositions relatives aux programmes d'instruction, d'examens, d'entraînement et de contrôle correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel visé aux articles L. 6511-1 à L. 6511-3, R. 6511-1 et R. 6511-4 ; 2° De dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice de la profession, l'évolution des techniques aéronautiques.
Article R6521-7
Le conseil comprend trois sections qui émettent des avis soit isolément, soit en sections jumelées, soit en séance plénière. Les trois sections sont la section des essais et réceptions, la section du transport aérien et la section du travail aérien.
Article R6521-8
Les sections sont présidées par un de leurs membres désigné par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les sections du transport aérien et du travail aérien et par le ministre de la défense en ce qui concerne la section des essais et réceptions. Des vice-présidents peuvent également être désignés dans les mêmes conditions pour chacune des sections. Le président de la section du transport aérien préside le conseil. Le président de la section des essais et réceptions remplit les fonctions de vice-président.
Article R6521-9
La section des essais et réceptions est composée de : 1° Deux membres représentant l'aviation militaire désignés par le ministre de la défense ; 2° Un membre représentant l'aviation civile désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ; 3° Trois membres désignés par le ministre de la défense sur propositions des organismes représentatifs de l'industrie aéronautique ; 4° Trois membres désignés par le ministre de la défense sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel des essais et réceptions.
Article R6521-10
La section du transport aérien est composée de : 1° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense ; 3° Six membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des exploitants du transport aérien ; 4° Six membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du transport aérien.
Article R6521-11
La section du travail aérien est composée de : 1° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense. Ce membre est le même que celui désigné par le ministre de la défense pour représenter l'aviation militaire à la section du transport aérien. Il ne dispose que d'une seule voix quand le conseil est réuni en séance plénière ou en sections jumelées ; 3° Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des exploitants du travail aérien ; 4° Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du travail aérien.
Article R6521-12
Les membres du conseil sont nommés pour trois ans, par mandats renouvelables, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, qui nomme également, selon la procédure établie aux articles R. 6521-9 à R. 6521-11, des suppléants en nombre double de celui des titulaires. Les membres sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Article R6521-13
Le conseil se réunit en séance plénière sur convocation de son président et en séance de sections jumelées sur convocation du président de section le plus ancien des sections intéressées.
Chaque section se réunit sur convocation de son président.
La convocation est régie par les dispositions des articles R. 133-5 et R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration.
Article R6521-14
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui concerne la section des essais et réceptions, par le ministre de la défense. La réunion a lieu dans le délai fixé par les ministres demandeurs et dans le mois de la demande s'il n'en est pas fixé de plus bref.
Article R6521-15
Les affaires soumises au conseil du personnel navigant ou aux sections font l'objet d'un rapport. Les rapporteurs sont choisis par le président soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de fonctionnaires ou d'agents établie par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les sections du transport aérien et du travail aérien, et par le ministre de la défense, pour la section des essais et réceptions. Les rapporteurs qui ne sont pas membres du conseil ou de la section compétente assistent, avec voix consultative, aux séances au cours desquelles leur rapport est discuté.
Article R6521-16
Le secrétariat du conseil du personnel navigant est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.
Section 4 : Discipline
Article R6521-17
Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est une commission administrative à caractère consultatif régie par les articles R.133-1 à R.133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Il est rattaché à la direction générale de l'aviation civile.
Article R6521-18
Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre chargé de l'aviation civile un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel soit délivrés par ce ministre ou par le ministre de la défense, soit validés par ces mêmes autorités, à l'encontre desquelles auront été relevés des manquements aux règles édictées en matière de sécurité par : 1° Le présent code et les textes pris pour son application ; 2° Le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et les règlements pris pour son application ; 3° Le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile.
Article R6521-19
Le conseil de discipline de l'aéronautique civile comprend la section des essais et réceptions et la section du transport et du travail aériens. Chacune d'elles est habilitée à proposer des sanctions au nom du conseil. Le conseil peut également siéger en séance plénière. Chaque section comprend des représentants de l'administration, des exploitants et du personnel navigant professionnel.
Article R6521-20
La section des essais et réceptions comprend : 1° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense ; 2° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ; 3° Un membre de DGA Essais en vol représentant les essais en vol, désigné par le ministre de la défense ; 4° Deux pilotes effectuant des opérations aériennes d'essais et réceptions, désignés l'un par l'organisation la plus représentative des entreprises employant le personnel navigant professionnel des essais et réceptions, l'autre par le ministre de la défense, sur proposition des organisations les plus représentatives de ce personnel ; 5° Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre de la défense en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil sur une liste comprenant deux noms pour chacune des spécialités suivantes : pilote d'essais d'avions, pilote d'essais d'hélicoptères, ingénieur navigant d'essais, mécanicien navigant d'essais, expérimentateur navigant d'essais, parachutiste d'essais. Cette liste est arrêtée par le ministre de la défense sur proposition, pour l'un des noms de chaque spécialité, du directeur de DGA Essais en vol et, pour l'autre, des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel des essais et des réceptions.
Article R6521-21
La section du transport et du travail aériens est composée de : 1° Trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ; 3° Deux pilotes de ligne en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de leur nomination, désignés chacun par les deux organisations les plus représentatives des entreprises de transport aérien ; 4° Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil. Le choix du ministre s'exerce sur une liste arrêtée par lui sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens. Cette liste comprend :
Deux pilotes effectuant des opérations aériennes de transport aérien ;
Deux pilotes effectuant des opérations aériennes de travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;
Deux membres d'équipage de cabine du transport aérien ;
Deux parachutistes professionnels.
Article R6521-22
Les membres du conseil de discipline sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'aviation civile. Leur mandat est renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes formes que les membres titulaires. Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une des sanctions prévues par l'article R. 6521-29 ne peuvent faire partie du conseil de discipline. Les membres sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Article R6521-23
Le ministre de la défense, pour la section des essais et réceptions, et le ministre chargé de l'aviation civile, pour la section du transport et du travail aériens, désignent un président et un vice-président parmi les membres titulaires ou suppléants de la section. Lorsqu'il siège en séance plénière, le conseil est présidé par le plus âgé des présidents de section.
Article R6521-24
Le président de la section des essais et réceptions est saisi par le ministre de la défense. Le président de la section du transport et du travail aériens est saisi par le ministre chargé de l'aviation civile. Le ministre de la défense, le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que le président de la section saisie peuvent décider qu'une affaire doit être soumise au conseil siégeant en séance plénière.
Article R6521-25
Le président de la section compétente du conseil notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit. L'intéressé dispose à cet effet d'un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle il a reçu notification des poursuites. Le président convoque les membres de la section compétente du conseil ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum de quinze jours avant sa comparution pour prendre connaissance ou faire prendre connaissance par son représentant ou défenseur, au secrétariat de la section compétente, de l'intégralité des pièces composant son dossier.
Article R6521-26
Le président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de personnalités établie par le ministre de la défense pour la section des essais et réceptions et par le ministre chargé de l'aviation civile pour la section du transport et du travail aériens. Le rapporteur entend toute personne et recueille toutes les informations utiles à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur transmet au président de la section compétente son rapport qui est versé au dossier de la personne traduite devant le conseil. La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée utile, le rapporteur, l'intéressé. Ce dernier peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.
Article R6521-27
Les délibérations du conseil et des sections ont lieu hors la présence de l'intéressé et de son représentant ou défenseur. Les délibérations sont secrètes. Les ministres compétents peuvent prononcer la radiation des membres de ce conseil ou des rapporteurs qui auraient méconnu cette disposition. Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants est présente. Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président fait connaître le sens de son vote et fait jouer sa voix prépondérante. Le rapporteur ne prend pas part au vote s'il n'est pas membre titulaire du conseil ou de la section ou s'il ne remplace pas un membre titulaire. Le conseil ou les sections doivent faire connaître leur avis au ministre compétent dans un délai de vingt jours après la fin des auditions prévues à l'article R. 6521-26.
Article R6521-28
Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel du ministère de la défense. Celui de la section du transport et du travail aériens est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Celui du conseil siégeant en séance plénière est assuré par le secrétariat de la section dont le président préside le conseil. Le secrétariat assiste aux séances et aux délibérations. Il est tenu au secret.
Article R6521-29
Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont : 1° Le blâme ; 2° La suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ; 3° La suspension d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat, assortie ou non d'un sursis ou d'une obligation d'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ; 4° Le retrait d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat, assorti, le cas échéant, de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans ; 5° La suspension de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères ; 6° Le retrait de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères. Lorsque la sanction concerne un membre du personnel navigant ayant obtenu la validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité aéronautique qui a délivré la licence.
Article R6521-30
Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis du conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par le ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par le ministre de la défense.
Article R6521-31
En cas de présomption de manquement grave du commandant de bord ou d'un membre de l'équipage aux règles édictées en matière de sécurité par les textes mentionnés à l'article R. 6521-18 et en attendant les conclusions du conseil de discipline, le ministre compétent peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui en aucun cas n'excédera deux mois. L'intéressé bénéficie pendant la durée de la suspension de son salaire minimum garanti.
Article R6521-32
Tout commandant de bord effectuant des opérations aériennes d'essais et réceptions est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne. Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé : 1° Aux représentants qualifiés du ministre de la défense ; 2° A la direction de l'entreprise intéressée ; 3° Au président de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant.
Article R6521-33
S'il s'agit des essais et réceptions, le ministre de la défense fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.
Article R6521-34
Dans le cas prévu par l'article R. 6521-33, le ministre de la défense peut instituer une commission d'enquête dont la composition est fixée par arrêté. Cette commission d'enquête entend obligatoirement les représentants des entreprises intéressées ainsi que le personnel navigant mis en cause ou ses représentants.
Chapitre II : Commandant de bord et équipage
Article R6522-1
La composition de l'équipage est déterminée d'après le type de l'aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté. La liste nominative de l'équipage est dressée avant chaque vol.
Article R6522-2
Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote. Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l'équipage. En cas de décès ou d'empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef est assuré, de plein droit, jusqu'au lieu de l'atterrissage, suivant l'ordre fixé par cette liste.
Article R6522-3
La base d'affectation du personnel navigant de l'entreprise mentionnée à l'article L. 6522-5 est le lieu désigné par l'employeur où les membres d'équipage, dans des circonstances normales, commencent et terminent une période de service ou une série de périodes de service et où l'employeur n'est pas tenu de les loger.
Chapitre III : Les relations individuelles du travail
Section 1 : Contenu et exécution du contrat de travail
Article R6523-1
Les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire mensuel global moyen comprennent : 1° Pour le salaire mensuel minimum garanti, un traitement fixe mensuel et des primes horaires de vol dont le nombre et, éventuellement, le montant calculé en pourcentage du traitement fixe, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense selon les fonctions exercées ; 2° Pour le salaire mensuel global moyen, les rémunérations totales perçues soit au titre des périodes d'activité, soit pendant les congés à l'exclusion de toutes les indemnités constituant un remboursement de frais professionnels.
Article R6523-2
L'indemnité de licenciement allouée au personnel navigant licencié, lorsqu'il n'a pas droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite en application de l'article L. 6523-4, est calculée : 1° Pour les personnels navigants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6524-1, sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu de dépasser un total de douze mois ; 2° Pour les personnels navigants autres que ceux mentionnés au 1°, sur la base d'un demi-mois par année de service, sans que l'employeur soit tenu de dépasser un total de six mois.
Article D6523-3
La durée maximale du séjour prévue au 1° de l'article L. 6523-6 est de trois années consécutives, sauf accord entre les parties.
Article R6523-4
L'employeur verse au salarié dispensé de préavis immédiatement et en une seule fois l'indemnité prévue par l'article L. 6523-7.
Article D6523-5
Le montant de l'indemnité exclusive de départ prévue par l'article L. 6523-8 est calculé comme suit : 1° Moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; 2° A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Article D6523-6
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité exclusive de départ prévue par l'article L. 6523-8 est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé : 1° Soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ, 2° Soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
Section 2 : Fin du contrat
Article R6523-7
Le commandant de bord est tenu de rendre compte à l'exploitant technique des circonstances qui l'ont amené à décider de l'interruption de la mission d'un membre de l'équipage.
Article R6523-8
Dans les cas d'internement, de détention ou de captivité prévus par l'article L. 6523-14, le membre de l'équipage est invité à présenter à son employeur dès sa libération un rapport sur les causes et les circonstances des mesures dont il a été l'objet. Lorsqu'il est établi que les circonstances de l'internement, la détention ou la captivité ne sont pas dues à une faute grave du membre de l'équipage à l'occasion du service, le solde de son salaire lui est versé sans délai ainsi que le montant de ses frais éventuels de logement et de subsistance au cours de la période considérée.
Chapitre IV : Relations collectives du travail
Chapitre V : Durée du travail et congés
Section 1 : Définitions
Article R6525-1
Pour l'application du présent chapitre : 1° Le long parcours est le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa base d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux étapes consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins ; 2° L'arrêt nocturne normal est une période de 9 heures consécutives comprises entre 9 heures du soir et 9 heures du matin en heures locales de l'étape considérée ; 3° Le jour, la semaine, le mois, le trimestre, le semestre et l'année ou l'an sont les périodes de temps correspondant respectivement au jour civil couvrant la période de 0 heure à 24 heures locales, à la semaine civile, au mois civil, au trimestre civil, au semestre civil et à l'année civile ; 4° Le temps de vol médian est la valeur centrale des temps de vol constatés sur chaque tronçon, par type d'aéronef, résultant de l'observation des temps réalisés lors de la dernière période correspondante du programme d'exploitation ; 5° Le personnel navigant en fonction est le personnel navigant qui exécute un travail à bord d'un aéronef pendant tout ou partie d'un vol et qui n'est pas un passager en service ; 6° Le mois ou le semestre complet d'activité est un mois civil ou un semestre civil sans congé légal ou conventionnel ni période de suspension du contrat de travail ; 7° Le temps de vol servant à programmer le travail des équipages est le temps défini au 2° l'article L. 6525-2 ; 8° La période de vol est la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêts successifs conformes à ceux mentionnés aux articles R. 6525-12 et R. 6525-14 à R. 6525-16 et R. 6525-18 à R. 6525-20 ; 9° L'amplitude de vol est le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt ; 10° Le temps d'arrêt est le temps décompté depuis le moment où l'aéronef s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape d'une nouvelle période de vol. Les temps prévus aux 7° à 10° s'entendent en heures programmées.
Section 2 : Temps de service
Article D6525-2
Pour l'application du 1° de l'article L. 6525-2, est prise en compte toute la durée de la période, dite de réserve à l'aéroport, pendant laquelle le salarié obligatoirement présent sur le site de travail à l'initiative de l'employeur, dans un local désigné par ce dernier, est susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail pour répondre aux besoins du service. Le temps de réserve à l'aéroport s'effectue dans un lieu approprié, tranquille et confortable auquel le public n'a pas accès. L'employeur s'assure que le salarié a la possibilité de se restaurer. L'employeur notifie au salarié, par tout moyen écrit, l'heure de début et de fin du temps de réserve à l'aéroport.
Section 3 : Durée légale et maximale du travail effectif du personnel navigant
Sous-section 1 : Personnel navigant des entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes, soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
Article R6525-3
La durée légale du travail effectif du personnel navigant des entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges est : 1° Soit de 75 heures de vol réalisées par mois. Toutefois, cette durée est modulée en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule 75 - (n étapes en fonction - 20) × 1/6, sans pour autant être inférieure à 67 heures ; 2° Soit de 740 heures de vol réalisées par année.
Article R6525-4
La durée maximale du temps de vol réalisé ne peut dépasser : 1° 90 heures par mois. Toutefois, pendant quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95 heures. Chacune de ces deux limites est réduite, en fonction du nombre d'étapes sur un mois considéré, sans que la durée maximale mensuelle puisse être inférieure à 85 heures selon la formule : 90 (ou 95) - (n étapes effectuées en fonction - 20) × 1/6 ; 2° 265 heures par période de trois mois consécutifs ; 3° Sur l'année, 900 heures - (n étapes en fonction - 200) × 1/6. Toutefois, la durée maximale annuelle ne peut être inférieure à 850 heures.
Article R6525-5
Les heures supplémentaires sont les heures de vol réalisées au-delà de la 75e heure ou du seuil modulé en fonction du nombre d'étapes à la fin de chaque mois, à l'exclusion des heures réalisées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. De plus, si le total annuel des heures de vol réalisées dépasse 740, les heures réalisées au-delà qui n'auraient pas donné lieu à paiement mensuel sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3.
Sous-section 2 : Personnel navigant des entreprises utilisant exclusivement soit des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges
Article R6525-6
La durée légale mensuelle moyenne du travail effectif répartie sur l'année du personnel navigant des entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges est, en fonction du mode d'exploitation de l'entreprise, de : 1° 75 heures de vol dans les conditions prévues par l'article R. 6525-7 ; 2° 78 heures de vol dans les conditions prévues par l'article R. 6525-8.
Article R6525-7
Lorsque l'entreprise retient l'option prévue au 1° de l'article R. 6525-6, la durée maximale du temps de vol réalisé ne peut excéder : 1° 95 heures au cours d'un mois considéré isolément. Cette limite mensuelle doit être respectée entre le premier et le dernier jours de chaque mois civil ainsi qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant ; 2° 180 heures par période de deux mois consécutifs ; 3° 265 heures par période de trois mois consécutifs.
Article R6525-8
Lorsque l'entreprise retient l'option prévue au 2° de l'article R. 6525-6 la durée maximale du temps de vol réalisé ne peut excéder : 1° 100 heures au cours d'un mois considéré isolément ; 2° 190 heures par période de deux mois consécutifs ; 3° 280 heures par période de trois mois consécutifs ; 4° 500 heures par période de six mois consécutifs.
Article R6525-9
La mise en œuvre de l'un ou l'autre des décomptes d'heures de vol prévus par les articles R. 6525-7 et R. 6525-8 ne peut intervenir qu'au 1er janvier d'une année civile et après en avoir informé le ministre chargé de l'aviation civile et l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail compétent.
Article R6525-10
A l'exclusion de celles réalisées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, lorsque l'entreprise retient : 1° L'option prévue par le 1° de l'article R. 6525-6, sont des heures supplémentaires les heures de vol réalisées au-delà de la 225e heure à la fin de chacun des trimestres. En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Au-delà de la 825e heure, elles sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3 si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa précédent ; 2° L'option prévue par le 2° de l'article R. 6525-6, sont des heures supplémentaires les heures de vol réalisées au-delà de la 233e heure à la fin de chacun des trimestres. En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Au-delà de la 825e heure, elles sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3 si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa précédent.
Section 4 : Dérogations aux durées maximales
Article R6525-11
Il peut être dérogé aux limitations prévues par les articles R. 6525-4, R. 6525-7 et R. 6525-8 dans les conditions suivantes : 1° Pour réaliser des vols dont l'exécution immédiate est nécessaire compte tenu de l'urgence afin de :
Prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage ;
Réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations ;
Assurer le dépannage des aéronefs ;
2° Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies ; 3° Pour réaliser des vols dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile ; 4° Pour réaliser des travaux urgents en cas de surcroît de travail. Dans les entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3, l'exécution de ces travaux ne peut avoir pour effet de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles réalisées, ni d'entraîner un dépassement des durées maximales prévues par l'article R. 6525-4. Dans les entreprises retenant l'option prévue par le 1° de l'article R. 6525-6, l'exécution de ces travaux ne peut avoir pour effet de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles réalisées, ni d'entraîner un dépassement des durées maximales prévues par le 1° de l'article R. 6525-7. Dans les entreprises retenant l'option prévue par le 2° de l'article R. 6525-6, l'exécution de ces travaux ne peut avoir pour effet de porter à plus de 840 heures le total des heures de vol annuelles réalisées, ni d'entraîner le dépassement des durées maximales prévues par le 2° de l'article R. 6525-8.
Section 5 : Répartition des périodes de vol et temps d'arrêt
Sous-section 1 : Temps d'arrêt périodique
Article R6525-12
Indépendamment des temps d'arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de vol, le personnel navigant bénéficie à sa base d'affectation de temps d'arrêt périodiques dans les conditions suivantes : 1° S'il est affecté aux longs parcours, le temps d'arrêt périodique est au moins égal à quatre jours consécutifs par mois, porté à cinq jours deux fois par semestre civil pour les personnels navigants des entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3 affectés aux longs parcours. Si des circonstances imprévisibles conduisent l'employeur à déplacer deux mois consécutifs le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant est augmenté d'un jour sans que la position initiale puisse être modifiée ; 2° S'il est affecté aux petits et moyens parcours, la durée du temps d'arrêt périodique ne peut être inférieure à 36 heures consécutives par semaine. Pour les personnels des entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3, il peut s'achever le premier jour de la semaine suivante à la condition que son attribution garantisse au moins 24 heures consécutives au cours de chaque semaine.
Sous-section 2 : Répartition des périodes de vol et temps d'arrêt dans les entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
Article R6525-13
Dans les entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges, la durée d'une période de vol ne peut excéder dix heures dans une amplitude de vol de quatorze heures sauf dans les cas où un accord d'entreprise ou d'établissement en dispose autrement. Sous réserve d'accord d'entreprise ou d'établissement, en application de l'article L. 2221-1 du code du travail, les entreprises sont autorisées à déroger au premier alinéa. A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, des périodes de vol supérieures à dix heures peuvent être autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 6525-33.
Article R6525-14
Le vol effectué comme passager en service avant d'entreprendre un vol en fonction comme membre de l'équipage, sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins douze heures n'ait été accordé au personnel navigant, est compté pour moitié dans la période de vol et son amplitude est comptée intégralement pour l'application des maxima fixés par l'article R. 6525-13. N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.
Article R6525-15
Toute période de vol inférieure ou égale à six heures est suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à onze heures. Toutefois, l'employeur a la faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à onze heures, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à six heures. Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant est au moins de 18 heures dont un arrêt nocturne normal. En aucun cas, un temps d'arrêt réduit ne peut être suivi d'une période de vol supérieure à six heures.
Article R6525-16
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 6525-15, à l'issue d'une période de vol supérieure à six heures, le personnel navigant bénéficie d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre d'heures de vol réalisées. Les heures consécutives ou incluses dans une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt est au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux. Si un temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt intermédiaires, par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux. Les réductions mentionnées ci-dessus ne peuvent entraîner des temps d'arrêt inférieurs, le premier à douze heures, les suivants à 24 heures. Toutefois, si l'un des temps d'arrêt intermédiaires est égal ou supérieur au temps d'arrêt normal, résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut être ramené à douze heures. Lorsque des périodes de vol supérieures à dix heures sont programmées, la première période est précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux. De plus, un seul arrêt accordé en dehors de la base d'affectation peut subir un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18 heures. Aucun autre temps arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.
Article R6525-17
Les temps de vols programmés sont établis en fonction des statistiques de temps médians observés, pour un même type d'aéronef, sur la dernière période correspondante du programme d'exploitation. En l'absence de statistiques, une observation de la durée réalisée des périodes de vol est effectuée. Dans ce cas, pour les périodes de vol programmées d'une durée comprise entre 5 heures 45 minutes et 6 heures, entre 7 heures 45 minutes et 8 heures, et entre 9 heures 45 minutes et 10 heures, l'information sur les temps programmés établis et les temps effectivement réalisés correspondants est transmise au ministre chargé de l'aviation civile.
Sous-section 3 : Répartition des périodes de vol et des temps d'arrêt dans les entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges
Article R6525-18
Dans les entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges : 1° Lorsque les membres d'équipage ne sont ni doublés ni secondés, les heures consécutives de vol ne dépassent pas huit heures par période de 24 heures. Cette durée peut être portée à douze heures si le vol est interrompu par une ou plusieurs étapes ; 2° Lorsque les membres d'équipage sont doublés ou secondés, ou doublants ou secondants, les périodes de vol ne dépassent pas, avec ou sans étapes, 17 heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos suffisants et 22 heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos suffisants.
Article R6525-19
Les temps d'arrêt entre les périodes de vol successives sont répartis de la façon suivante : 1° A la fin de la période de vol, telle qu'elle résulte de l'application de l'article R. 6525-18, le personnel navigant bénéficie d'un temps d'arrêt programmé d'une durée au moins égale à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le temps d'arrêt précédent, sans que cette durée puisse être inférieure à huit heures ; 2° Lorsque, par suite des exigences de l'exploitation, le personnel navigant effectue une nouvelle période de vol sans avoir bénéficié d'un temps d'arrêt au moins égal à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le temps d'arrêt précédent, la durée du temps d'arrêt qui suit la deuxième période est majorée d'un temps égal à l'insuffisance de la durée du temps d'arrêt qui a suivi la première période. Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la durée du temps d'arrêt qui suit la première période n'est pas inférieure à la durée des vols accomplis au cours de cette première période et sans être inférieure à huit heures.
Article R6525-20
Un personnel navigant qui effectue un vol comme passager en service sur un long parcours ne peut effectuer un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps d'arrêt à l'étape d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager en service. N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.
Section 6 : Modalités de réduction du temps de travail du personnel navigant
Article R6525-21
Dans les entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3, le temps de travail du personnel navigant peut être réduit selon les modalités définies aux articles R. 6525-22 à R. 6525-31 par voie de convention ou d'accord, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.
Article R6525-22
Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours bénéficie, à sa base d'affectation, de 408 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques mentionnés à l'article R. 6525-12 et les temps d'arrêt après périodes de vol mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16.
Article R6525-23
A défaut de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article R. 6525-21, le temps d'arrêt supplémentaire mentionné à l'article R. 6525-22 est réparti de la façon suivante : 1° Un minimum de 48 heures est attribué par mois complet d'activité, porté à soixante heures deux mois par semestre, par fractions d'au moins douze heures consécutives accolées au temps d'arrêt périodique mentionné à l'article R. 6525-12 ou à toute période de congé légal ou conventionnel. Ce temps d'arrêt supplémentaire ou l'une de ses fractions peut commencer le mois précédant ou s'achever le mois suivant la période au titre de laquelle il est octroyé ; 2° Le solde est octroyé dans le cadre du semestre. Il peut être attribué :
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