Code des transports

Type Code
Publication 2010-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 9354
Historique des réformes JSON API

Le conseil d'administration de la Caisse assure le suivi de l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées par l'article L. 6527-8 selon les modalités suivantes. Il détermine chaque année, avant le 30 juin, la valeur des indicateurs de pilotage du régime. Ces indicateurs portent notamment sur le niveau de réserves à la date d'évaluation, le niveau de réserves projeté à long terme et le taux de couverture des prestations futures par les cotisations, les réserves et leurs produits défini en groupe ouvert sur un horizon de trente années. Le conseil d'administration fait établir, au moins tous les quatre ans, un rapport sur la situation financière du régime par un actuaire indépendant. Cette analyse, qui se fonde sur la situation financière du régime à la clôture du dernier exercice, vise notamment à mesurer l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, en particulier la fixation des taux de cotisation et taux d'appel des cotisations, les conditions d'ouverture de droits de la pension et le niveau des prestations. Le conseil d'administration fixe au moins six mois avant la parution du rapport les hypothèses à retenir pour l'élaboration de ce rapport, ainsi que les études de sensibilité pour le calcul des projections d'équilibre à long terme du régime, s'agissant notamment de la rentabilité des actifs du régime et des prévisions en matière d'évolution du secteur du transport aérien et de la situation économique et ses implications sur la population couverte.

Titre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL

Article R6530-1

Les commissions de discipline du personnel navigant non professionnel sont des commissions administratives à caractère consultatif régies par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R6530-2

Sont passibles de sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues par le présent titre, les personnels navigants non professionnels de l'aéronautique civile titulaires d'un titre délivré ou validé par le ministre chargé de l'aviation civile à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en matière de sécurité par : 1° Le présent code et les textes pris pour son application ; 2° Le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et les règlements pris pour son application ; 3° Le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile.

Article R6530-3

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont : 1° Le blâme ; 2° La suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ; 3° La suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou d'une obligation d'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ; 4° Le retrait des licences ou qualifications, assorti, le cas échéant, de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans ; 5° La suspension de la validation d'une ou plusieurs licences étrangères ; 6° Le retrait de la validation d'une ou plusieurs licences étrangères.

Article R6530-4

Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6530-5

Il est institué auprès du directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit : 1° Deux représentants de la direction de la sécurité de l'aviation civile, dont un président ; 2° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile ; 3° Trois représentants des fédérations nationales des disciplines aéronautiques désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ces fédérations désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une fédération ne désigne pas son représentant, celui-ci est désigné par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné.

Article R6530-6

Les membres de la commission mentionnés à l'article R. 6530-5 sont nommés par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile.

Article R6530-7

Les membres des commissions de discipline sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires. Les personnes ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues par l'article R. 6530-3 depuis moins de trois ans ne peuvent être membres d'une commission de discipline. Les membres sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R6530-8

La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée. La commission de discipline compétente est celle du ressort de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile où a été commise l'infraction. A la demande de l'intéressé, la commission de discipline compétente est celle du ressort territorial du domicile de ce dernier. Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le directeur de la sécurité de l'aviation civile désigne la commission de discipline.

Article R6530-9

Le président désigne le secrétaire de la commission qui assiste aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et qui est tenu au secret. Il peut également désigner un ou plusieurs experts qui sont entendus par la commission. Le président de la commission notifie par écrit à l'intéressé les manquements qui lui sont reprochés ainsi que les sanctions qu'il encourt. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu la notification des griefs. Le président convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le secrétariat de la commission communique à l'intéressé l'ensemble des pièces du dossier. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour présenter ses observations éventuelles.

Article R6530-10

Le président choisit un rapporteur sur une liste établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Le rapporteur entend toute personne et il recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. Son rapport est versé au dossier.

Article R6530-11

La commission de discipline ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.

Article R6530-12

En cas d'urgence l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut suspendre, à titre conservatoire, pour une durée maximum de trois mois, les licences ou qualifications. Elle saisit sans délai la commission de discipline.

Article D6530-13

L'autorité prévue à l'article R. 6530-4 qui prononce une sanction disciplinaire notifie cette dernière au navigant concerné au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a rendu son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.

Titre IV : SANCTIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES

Chapitre unique.

Section 1 : Constatation et poursuites

Article R6541-1

Les copies de procès-verbaux constatant les infractions prévues par le présent livre et les infractions constitutives de travail illégal prévues par l'article L. 8211-1 du code du travail sont adressées par les agents mentionnés au 6° de l'article L. 8271-1-2 du même code aux autorités désignées à l'article R. 6142-1 du présent code.

Article R6541-2

Les agents mentionnés au 6° de l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les articles R. 6142-2 à R. 6142-4 du présent code.

Section 2 : Sanctions

Article R6541-3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout employeur de contrevenir aux dispositions : 1° Des articles L. 6525-2, R. 6525-3, R. 6525-4, R. 6525-6 à R. 6525-9 et R. 6525-11 relatives à la durée légale et maximale du temps de service et du temps de vol ; 2° De l'article D. 6525-2 relatives à la prise en compte de la durée de la période de réserve et au respect des modalités de mise en œuvre du temps de réserve ; 3° Des articles R. 6525-12 à R. 6525-20 relatives au calcul et au respect des temps d'arrêt périodiques et après période de vol, de la durée maximale d'une période de vol ainsi qu'à la répartition des périodes de vol et des temps d'arrêt ; 4° Des articles R. 6525-27 à R. 6525-30 relatives au respect des jours d'inactivité et des règles de programmation des jours consécutifs d'activités et des périodes de repos ; 5° Du deuxième alinéa de l'article R. 6525-32 relatives à la notification de l'accord portant sur la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt ; 6° Des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6525-33 relatives à la demande d'autorisation d'une répartition différente des temps de vol et des temps d'arrêt ; 7° Des articles R. 6525-22 à R. 6525-25 relatives à la répartition et au respect des temps d'arrêt supplémentaire ; 8° De l'article L. 6525-3 relatives au temps de travail exprimé en heures de vol et à la majoration des heures supplémentaires ; 9° Des articles R. 6525-5 et R. 6525-10 relatives aux heures supplémentaires. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de navigants employés en méconnaissance des dispositions précitées.

Livre VI : FORMATION AÉRONAUTIQUE AMATEURS

Titre Ier : AÉRO CLUBS ET FÉDÉRATIONS

Chapitre unique.

Article D6611-1

Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour les activités de l'aviation légère et sportive listées à l'article D. 6611-3, notamment dans les domaines suivants : 1° La promotion des activités ; 2° La sécurité ; 3° La protection de l'environnement ; 4° La formation des jeunes et leur initiation à la culture aéronautique et spatiale ; 5° L'entraînement et le perfectionnement au pilotage du personnel navigant non professionnel ; 6° La construction d'aéronefs et la préservation du patrimoine. Il est en outre compétent pour exercer des pouvoirs de contrôle sur les organismes privés dont l'activité intéresse l'aviation légère et sportive, à l'exclusion du parachutisme sportif et du vol libre qui relèvent du ministre chargé des sports.

Article D6611-2

L'Aéro-club de France est chargé d'assurer, pour toutes les activités aéronautiques civiles, la représentation de la France auprès de la Fédération aéronautique internationale et les relations avec les aéro-clubs représentatifs des autres Etats membres de cette fédération. Pour la conférence générale annuelle de la Fédération aéronautique internationale, le chef de la délégation française est le président de l'Aéro-club de France. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par son suppléant, désigné par le Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives.

Article D6611-3

Les associations aéronautiques dont les membres pratiquent une ou plusieurs des activités dans les domaines énumérés à l'article D. 6611-1 peuvent être affiliées à une fédération reconnue au plan national : 1° Pour le vol à moteur sur avions, la Fédération française aéronautique ; 2° Pour le vol à moteur sur giravions, à l'exclusion de l'autogire ultra-léger, et de l'hélicoptère ultra-léger, la Fédération française d'hélicoptère ; 3° Pour le vol à voile sur planeurs et planeurs à dispositif d'envol incorporé, le Fédération française de vol en planeur ; 4° Pour l'aérostation, la Fédération française d'aérostation ; 5° Pour l'ultra-léger motorisé, la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé ; 6° Pour l'aéromodélisme, la Fédération française d'aéromodélisme ; 7° Pour la construction amateur et la préservation du patrimoine, la Fédération réseau du sport de l'air.

Article D6611-4

Les fédérations mentionnées à l'article D. 6611-3 : 1° Ont seules compétence pour assurer la représentation des associations qui leur sont affiliées ainsi que pour orienter et coordonner leurs activités et favoriser leur équipement en matériel utile à l'exercice de ces activités ; 2° Sont reconnues comme les organismes représentatifs des associations pratiquant les activités aéronautiques pour lesquelles elles sont désignées au présent article. A ce titre elles peuvent proposer aux autorités compétentes toutes mesures propres à faciliter et à encourager la pratique et le développement de l'aviation légère et toutes ses applications ; 3° Peuvent participer aux actions décidées par le ministre chargé de l'aviation civile au titre de l'article D. 6611-1 et bénéficier de subventions, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ; 4° Sont habilitées à organiser au sein des associations qui leur sont affiliées, en liaison avec les services de l'éducation nationale et avec le concours éventuel de l'industrie aéronautique, des services du ministère de la défense ou des sports :

a)

La préparation à l'apprentissage dans les métiers intéressant l'aéronautique ;

b)

L'apprentissage dans ces mêmes métiers, en assurant, conformément aux dispositions du code de l'éducation le fonctionnement de cours professionnel ;

c)

L'initiation à la culture aéronautique dans le domaine de l'aéronautique et du spatial ;

5° Coordonnent l'organisation au sein des aéro-clubs, de l'enseignement des spécialités utiles pour servir dans les forces armées. Dans le cadre de ses attributions, le ministre chargé des sports exerce, conjointement avec le ministre chargé de l'aviation civile, la tutelle sur ces fédérations.

Article D6611-5

Pour l'application du code du sport, les associations mentionnées aux articles D. 6611-2 et D. 6611-3 peuvent être habilitées à organiser les compétitions sportives régionales, nationales et internationales, et à délivrer les titres régionaux et nationaux.

Article D6611-6

Les ministres chargés de l'aviation civile et de la défense fixent conjointement l'organisation au sein des aéro-clubs de l'enseignement des spécialités utiles pour servir dans les forces armées.

Article D6611-7

Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des sports déterminent chaque année les aides qui peuvent être fournies à l'Aéro-Club de France et aux fédérations mentionnées à l'article D. 6611-3. Leur répartition est effectuée en fonction des rôles impartis respectivement à l'Aéro-Club de France et aux fédérations aéronautiques en application des articles D. 6611-2 et D. 6611-3.

Article D6611-8

Afin d'encourager le développement de l'aviation légère, un aéroclub peut faire effectuer, en avion ou en hélicoptère, par des membres bénévoles, des vols locaux à titre onéreux au profit de personnes étrangères à l'association, aux conditions fixées ci-après. Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol effectué au-dessus du territoire français de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage, n'impliquant pas de transport entre deux aérodromes et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ. L'aéro-club doit être un aéroclub agréé dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Il doit souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile tant à l'égard des personnes transportées qu'à l'égard des tiers, n'effectuer ni démarchage ni publicité à titre onéreux et limiter cette activité à moins de 8 % des heures de vol totales effectuées dans cet aéroclub et par les pilotes qui en sont membres dans l'année civile, les heures effectuées en vol local dans le cadre de manifestations aériennes en application de l'article R. 6211-6 étant non comprises dans ce décompte. Les aéronefs utilisés ne peuvent être que ceux habituellement exploités par l'aéroclub. Le pilote membre de l'aéroclub est autorisé à effectuer des vols locaux par le président de l'aéroclub. Il doit être majeur, titulaire d'une licence de pilote professionnel avion ou hélicoptère ou d'une licence de pilote privé avion ou hélicoptère et, dans ce dernier cas, totaliser deux cents heures de vol au titre de la licence détenue, dont trente heures dans les douze derniers mois. Il doit être détenteur d'un certificat d'aptitude physique et mentale délivré depuis moins d'un an. Les vols en formation ou comportant des exercices de voltige sont exclus des présentes dispositions.

Titre II : MESURES DE SOUTIEN EN FAVEUR DE L'ACTIVITÉ AÉRONAUTIQUE DE LOISIR

Chapitre Ier : Aide à la jeunesse

Article D6621-1

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, pratiquant l'une des activités aéronautiques listées à l'article D. 6611-3 peuvent prétendre au bénéfice de bourses de pilotage en vue de la formation à ces activités aéronautiques. Ces bourses sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6621-2

Les fédérations mentionnées à l'article D. 6611-3 peuvent bénéficier de subventions pour leur participation aux actions décidées par le ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article D. 6611-1. Ces subventions sont attribuées après concertation avec les fédérations et encadrées par des conventions d'objectifs signées par le ministre chargé de l'aviation civile et la fédération.

Article D6621-3

Le ministre chargé de l'aviation civile décide de l'octroi des subventions après consultation des fédérations intéressées.

Chapitre II : Aide à la construction amateur

Article D6622-1

Les subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs et la préservation du patrimoine sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article D. 6621-2.

Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Titre Ier : DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER

Chapitre Ier : L'aéronef

Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6712-1

Les dispositions des articles R. 6213-30 à R. 6213-41 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Article D6712-2

Les dispositions de l'article D. 6213-42 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Article R6712-3

L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique. La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6712-4

L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6712-5

Les redevances prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.

Article R6712-6

Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente. Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4 : 1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ; 2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ; 3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ; 4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ; 5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; 6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; 7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ; 8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ; 9° Les vols VFR ; 10° Les vols humanitaires ; 11° Les vols effectués par les douanes et la police.

Article R6712-7

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6712-6 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6712-3 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6712-4 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.

Article R6712-8

Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6712-9

Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement. Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ. La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu. La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

Chapitre III : Les aérodromes

Article R6713-1

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé : « 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »

Chapitre IV : Le transport aérien

Chapitre V : Le personnel navigant

Chapitre VI : La formation aéronautique

Titre II : MAYOTTE

Chapitre Ier : L'aéronef

Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6722-1

Les dispositions des articles R. 6213-30 à R. 6213-41 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article D6722-2

Les dispositions de l'article D. 6213-42 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article R6722-3

L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique. La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6722-4

L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6722-5

Les redevances prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.

Article R6722-6

Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente. Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4 : 1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ; 2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ; 3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ; 4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ; 5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; 6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; 7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ; 8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ; 9° Les vols VFR ; 10° Les vols humanitaires ; 11° Les vols effectués par les douanes et la police.

Article R6722-7

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6722-6 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6722-3 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6722-4 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.

Article R6722-8

Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6722-9

Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement. Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ. La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu. La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

Chapitre III : Les aérodromes

Article R6723-1

Les dispositions du chapitre III du titre V du livre III ne sont pas applicables à Mayotte.

Article R6723-2

Pour son application à Mayotte, le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé : « 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »

Chapitre IV : Le transport aérien

Chapitre V : Le personnel navigant

Chapitre VI : La formation aéronautique

Titre III : SAINT-BARTHÉLEMY

Chapitre Ier : L'aéronef

Article R6731-1

Pour l'application des dispositions du livre Ier à Saint-Barthélemy, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens et des règlements pris pour leur application.

Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6732-1

Les dispositions des articles R. 6213-30 à R. 6213-41 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article D6732-2

Les dispositions des articles D. 6213-24 et D. 6213-42 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article R6732-3

Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6732-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6732-4

Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Barthélemy, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article D. 6732-2, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6732-5

Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Barthélemy : 1° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ; 2° Aux articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6225-6, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement ; 3° Les 1°, 2° et 4° de l'article R. 6231-1sont supprimés.

Article R6732-6

L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique. La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6732-7

L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6732-8

Les redevances prévues par les articles R. 6732-6 et R. 6732-7 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.

Article R6732-9

Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6732-6 et R. 6732-7 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente. Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6732-6 et R. 6732-7 : 1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ; 2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ; 3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ; 4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ; 5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; 6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; 7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ; 8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ; 9° Les vols VFR ; 10° Les vols humanitaires ; 11° Les vols effectués par les douanes et la police.

Article R6732-10

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6732-9 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6732-6 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6732-7 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.

Article R6732-11

Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6732-6 et R. 6732-7 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6732-6 et R. 6732-7. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6732-12

Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement. Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ. La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu. La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

Chapitre III : Les aérodromes

Article R6733-1

La section 2 du chapitre Ier du titre II et le titre VI du livre III, ainsi que les articles R. 6370-1 à R. 6370-6 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article D6733-2

Les dispositions de l'article D. 6331-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article R6733-3

Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6733-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6733-4

Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles mentionnés à l'article D. 6733-2, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6733-5

Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Barthélemy : 1° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : « un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. » ; 2° A l'article R. 6341-13, les mots : « de l'Union Européenne » sont supprimés.

Article D6733-6

Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Barthélemy :

2° A l'article D. 6332-15, les mots : " sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, " sont supprimés.

Chapitre IV : Le transport aérien

Article R6734-1

Les articles R. 6412-10, R. 6412-15, R. 6412-19, R. 6412-23, R. 6412-24, R. 6432-1, R. 6432-2, le 2° de l'article R. 6432-4, et les articles R. 6432-5, R. 6432-7 et R. 6432-10 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article R6734-2

Pour l'application des dispositions du livre IV à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6734-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6734-3

Pour l'application des dispositions du livre IV à Saint-Barthélemy : 1° Le 1° de l'article R. 6412-26 est supprimé ; 2° A l'article R. 6432-6, les mots : « par les articles R. 6432-2 à R. 6432-5 » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 6432-3 ainsi que par les 1° et 3° de l'article R. 6432-4 » ; 3° A l'article R. 6432-9, les mots : « aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° de l'article R. 6432-4 » ; 4° A l'article R. 6432-12, après les mots : « aux manquements correspondants » et avant les mots : « de l'article », les mots : « des 1° et 3° » sont ajoutés ; 5° A l'article R. 6432-13, les mots : « les 1° et 3° de » sont ajoutés avant les mots : « l'article R. 6432-4 » ; 6° A l'article R. 6432-14, les mots : « des articles R. 6432-2 à R. 6432-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 6432-3 et des 1° et 3° de l'article R. 6432-4 ».

Chapitre V : Le personnel navigant

Article R6735-1

Pour l'application des dispositions du livre V à Saint-Barthélemy, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution et leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Chapitre VI : La formation aéronautique

Titre IV : SAINT-MARTIN

Chapitre unique.

Article R6742-1

Les dispositions des articles R. 6213-30 à R. 6213-41 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article D6742-2

Les dispositions de l'article D. 6213-42 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article R6742-3

Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de la présente partie : 1° Aux articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6225-6, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement ; 2° Le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé : « 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »

Article R6742-4

L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique. La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6742-5

L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6742-6

Les redevances prévues par les articles R. 6742-4 et R. 6742-5 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.

Article R6742-7

Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6742-4 et R. 6742-5 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente. Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6742-4 et R. 6742-5 : 1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ; 2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ; 3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ; 4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ; 5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; 6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; 7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ; 8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ; 9° Les vols VFR ; 10° Les vols humanitaires ; 11° Les vols effectués par les douanes et la police.

Article R6742-8

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6742-7 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6742-4 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6742-5 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.

Article R6742-9

Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6742-4 et R. 6742-5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6742-4 et R. 6742-5. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6742-10

Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement. Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ. La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu. La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

Titre V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre Ier : L'aéronef

Article R6751-1

Pour l'application des dispositions du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens et des règlements pris pour leur application.

Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6752-1

Les dispositions des articles R. 6213-30 à R. 6213-41, ainsi que R. 6231-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D6752-2

Les dispositions des articles D. 6213-24 et D. 6213-42 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R6752-3

Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6752-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6752-4

Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles mentionnés à l'article D. 6752-2, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6752-5

Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° L'article R. 6221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et pour prendre les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4. » ; 2° L'article R. 6221-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 6221-13.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises effectuant les activités de transport aérien public qui ne relèvent pas des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application. « Sont dispensés de certificat de transporteur aérien en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6221-1 et de l'article L. 6754-2 : « 1° Les exploitants d'avions effectuant des vols à titre onéreux aux fins d'encourager le développement de l'aviation légère dans des conditions fixées par l'article D. 6611-8 avec des avions dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à cinq personnes ; « 2° Les exploitants d'hélicoptères effectuant des vols à titre onéreux aux fins d'encourager le développement de l'aviation légère dans des conditions fixées par l'article D. 6611-8 ou des vols locaux, ces vols étant effectués avec des hélicoptères dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à trois personnes ; « 3° Les exploitants d'aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM effectuant des vols locaux ; « 4° Les exploitants d'aéronefs non entraînés par un organe moteur dont les capacités d'emport de l'aéronef, équipage compris, est inférieure ou égale à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge ; « 5° Les exploitants des autres aéronefs effectuant des vols locaux avec des aéronefs dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à : « a) Trois personnes lorsque le vol est effectué au moyen d'un giravion ; « b) Cinq personnes dans les autres cas. « Toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs. « Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol sans escale dont les points de départ et d'arrivée sont identiques, au cours duquel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ et, sauf pour les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM, d'une durée de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage. » ; 3° L'article R. 6221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article et de l'article R. 6221-1, le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef de service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 4° L'article R. 6221-15 est ainsi rédigé : « Art. R. 6221-15.-I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. « Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité. « II.-Le représentant de l'Etat peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-12 et R. 6221-14 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. « Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité. « Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 6221-12 et R. 6221-14 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22 et de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile. « Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef de service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 5° A l'article R. 6221-16, après les mots : « aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12», sont ajoutés les mots : « et R. 6221-14 » ; 6° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ; 7° Les 1°, 3° et 4° de l'article R. 6231-1 sont supprimés.

Article R6752-6

L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique. La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6752-7

L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6752-8

Les redevances prévues par les articles R. 6752-6 et R. 6752-7 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.

Article R6752-9

Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6752-6 et R. 6752-7 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente. Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6752-6 et R. 6752-7 : 1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ; 2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ; 3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ; 4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ; 5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; 6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; 7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ; 8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ; 9° Les vols VFR ; 10° Les vols humanitaires ; 11° Les vols effectués par les douanes et la police.

Article R6752-10

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6752-9 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6752-6 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6752-7 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.

Article R6752-11

Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6752-6 et R. 6752-7 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6752-6 et R. 6752-7. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6752-12

Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement. Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ. La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu. La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

Chapitre III : Les aérodromes

Article R6753-1

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III, ainsi que les articles R. 6370-1 à R. 6370-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D6753-2

Les dispositions de l'article D. 6331-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R6753-3

Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6753-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6753-4

Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles mentionnés à l'article D. 6753-2, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6753-5

Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les mots : « un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. » ; 2° A l'article R. 6341-13, les mots : « de l'Union Européenne » sont supprimés.

Article D6753-6

Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon :

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