Historique des réformes

Loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation

14 versions · 2011-04-08 — 2025-11-25
2025-11-25
Introduction d'un Code de la consommation
2025-10-19
Introduction d'un Code de la consommation
2024-12-31
Introduction d'un Code de la consommation
2024-09-10
Introduction d'un Code de la consommation
2024-07-22
Introduction d'un Code de la consommation
2022-12-04
Introduction d'un Code de la consommation
2022-11-25
Introduction d'un Code de la consommation
2022-05-28
Introduction d'un Code de la consommation
2022-01-01
Introduction d'un Code de la consommation
2021-12-06
Introduction d'un Code de la consommation
2021-07-30
Introduction d'un Code de la consommation
2021-03-01
Introduction d'un Code de la consommation
2018-07-01
Introduction d'un Code de la consommation
2011-04-08
Introduction d'un Code de la consommation
version originale Texte à cette date

Changements du 2024-07-22

@@ -4,31 +4,64 @@
### INTRODUCTION - Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation
##### Art. 1<sup>er</sup>.
##### Art. 1
<sup>er</sup>
.
Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de la consommation.
#### Titre 1<sup>er</sup> Dispositions abrogatoires
*([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))*
#### Titre 1
<sup>er</sup> Dispositions abrogatoires
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
###### Art. 2.
Sont abrogées:
- la [loi modifiée du 25 août 1983](/eli/etat/leg/loi/1983/08/25/n2/jo) relative à la protection juridique du consommateur;
- la [loi modifiée du 16 juillet 1987](/eli/etat/leg/loi/1987/07/16/n1/jo) concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes;
- la [loi modifiée du 9 août 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/08/09/n2/jo) réglementant le crédit à la consommation;
- la [loi modifiée du 14 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/14/n1/jo) portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la [directive du 13 juin 1990](/eli/dir_ue/1990/314/jo) concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
- la [loi modifiée du 18 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/18/n2/jo) relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
- les articles 52bis à 59 de la [loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo) relative au commerce électronique;
- la [loi modifiée du 16 avril 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/04/16/n1/jo) concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance;
- la [loi modifiée du 19 décembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/12/19/n11/jo) fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation;
- la [loi modifiée du 21 avril 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/04/21/n1/jo) relative à la garantie de conformité;
- les alinéas 6 à 10 de l’article 2 de la [loi modifiée du 17 mai 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/05/17/n1/jo) relative à la concurrence;
- la [loi modifiée du 18 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/18/n2/jo) sur les services financiers à distance;
- la [loi du 23 avril 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/04/23/n1/jo) relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs;
- la [loi du 29 avril 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/04/29/n1/jo) relative aux pratiques commerciales déloyales.
- la
[loi modifiée du 25 août 1983](/eli/etat/leg/loi/1983/08/25/n2/jo)
relative à la protection juridique du consommateur;
- la
[loi modifiée du 16 juillet 1987](/eli/etat/leg/loi/1987/07/16/n1/jo)
concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes;
- la
[loi modifiée du 9 août 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/08/09/n2/jo)
réglementant le crédit à la consommation;
- la
[loi modifiée du 14 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/14/n1/jo)
portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la
[directive du 13 juin 1990](/eli/dir_ue/1990/314/jo)
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
- la
[loi modifiée du 18 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/18/n2/jo)
relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
- les articles 52bis à 59 de la
[loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo)
relative au commerce électronique;
- la
[loi modifiée du 16 avril 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/04/16/n1/jo)
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance;
- la
[loi modifiée du 19 décembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/12/19/n11/jo)
fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation;
- la
[loi modifiée du 21 avril 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/04/21/n1/jo)
relative à la garantie de conformité;
- les alinéas 6 à 10 de l’article 2 de la
[loi modifiée du 17 mai 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/05/17/n1/jo)
relative à la concurrence;
- la
[loi modifiée du 18 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/18/n2/jo)
sur les services financiers à distance;
- la
[loi du 23 avril 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/04/23/n1/jo)
relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs;
- la
[loi du 29 avril 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/04/29/n1/jo)
relative aux pratiques commerciales déloyales.
###### Art. 3.
@@ -40,10 +73,11 @@
(1)
Les alinéas 1 à 3 de l’article 19-1 de la [loi modifiée du 11 avril 1983](/eli/etat/leg/loi/1983/04/11/n4/jo) portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments sont remplacés par les alinéas suivants:
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, du collège médical, du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Ministre ayant la santé dans ses attributions, peut ordonner la cessation des actes de publicité ou l’interdiction d’actes de publicité projetés, lorsqu’ils sont contraires à l’article qui précède et au règlement pris en son exécution.
Les alinéas 1 à 3 de l’article 19-1 de la
[loi modifiée du 11 avril 1983](/eli/etat/leg/loi/1983/04/11/n4/jo)
portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments sont remplacés par les alinéas suivants:
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, du collège médical, du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Ministre ayant la santé dans ses attributions, peut ordonner la cessation des actes de publicité ou l’interdiction d’actes de publicité projetés, lorsqu’ils sont contraires à l’article qui précède et au règlement pris en son exécution.
@@ -57,10 +91,11 @@
(2)
Les alinéas 1 à 3 de l’article 10-1 de la [loi modifiée du 16 juillet 1987](/eli/etat/leg/loi/1987/07/16/n1/jo) concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commande sont remplacés par les alinéas suivants:
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à l’article 10 de la présente loi.
Les alinéas 1 à 3 de l’article 10-1 de la
[loi modifiée du 16 juillet 1987](/eli/etat/leg/loi/1987/07/16/n1/jo)
concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commande sont remplacés par les alinéas suivants:
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à l’article 10 de la présente loi.
@@ -74,10 +109,11 @@
(3)
Les alinéas 1 et 2 du paragraphe (5) de l’article 28 de la [loi modifiée du 27 juillet 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/07/27/n1/jo) sur les médias électroniques sont remplacés par les alinéas suivants:
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire au présent article ou au règlement grand-ducal visé au paragraphe (4) ci-dessus.
Les alinéas 1 et 2 du paragraphe (5) de l’article 28 de la
[loi modifiée du 27 juillet 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/07/27/n1/jo)
sur les médias électroniques sont remplacés par les alinéas suivants:
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire au présent article ou au règlement grand-ducal visé au paragraphe (4) ci-dessus.
@@ -86,10 +122,11 @@
(4)
Les alinéas 1 à 3 de l’article 71-1 de la [loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo) relative au commerce électronique sont remplacés par les alinéas suivants:
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles 1 à 5, 19 à 21, 46 à 52 de la présente loi.
Les alinéas 1 à 3 de l’article 71-1 de la
[loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo)
relative au commerce électronique sont remplacés par les alinéas suivants:
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles 1 à 5, 19 à 21, 46 à 52 de la présente loi.
@@ -103,10 +140,15 @@
(5)
Les alinéas 1 à 3 de l’article 23 de la [loi modifiée du 30 juillet 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/07/30/n3/jo) réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la [directive 97/55/CE](/eli/dir_ue/1997/55/jo) du Parlement européen et du Conseil modifiant la [directive 84/450/CEE](/eli/dir_ue/1984/450/jo) sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative sont remplacés par les alinéas suivants:
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions des articles 1 à 22 de la présente loi, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur.
Les alinéas 1 à 3 de l’article 23 de la
[loi modifiée du 30 juillet 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/07/30/n3/jo)
réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la
[directive 97/55/CE](/eli/dir_ue/1997/55/jo)
du Parlement européen et du Conseil modifiant la
[directive 84/450/CEE](/eli/dir_ue/1984/450/jo)
sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative sont remplacés par les alinéas suivants:
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions des articles 1 à 22 de la présente loi, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur.
@@ -120,9 +162,11 @@
(6)
Les paragraphes (1) à (3) de l’article 62-11 de la [loi modifiée du 27 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/jo) sur le contrat d’assurance sont remplacés par les paragraphes suivants:
(1)
Les paragraphes (1) à (3) de l’article 62-11 de la
[loi modifiée du 27 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/jo)
sur le contrat d’assurance sont remplacés par les paragraphes suivants:
(1)
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à la présente loi.
@@ -145,80 +189,139 @@
(7)
La [loi modifiée du 10 août 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/08/10/n3/jo) sur la profession d’avocat est modifiée comme suit:
1. Le 5<sup>ème</sup> tiret de l’article 2 (1) 2<sup>ème</sup> alinéa est libellé comme suit:
du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, du Ministre ayant la santé dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier et du Commissariat aux assurances de se faire représenter par un fonctionnaire ou un agent de leurs administrations, dûment mandaté, devant les juridictions statuant sur base d’une action en cessation prévue par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation.
2. L’alinéa 1<sup>er</sup> de l’article 35, paragraphe (3) est libellé comme suit:
Le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l’avocat et son client, sont inviolables. Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle ou d’inspection prévue par l’article L. 311-8 du Code de la consommation est effectuée auprès ou à l’égard d’un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés.
La
[loi modifiée du 10 août 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/08/10/n3/jo)
sur la profession d’avocat est modifiée comme suit:
### 1. Le 5
<sup>ème</sup>
tiret de l’article 2 (1) 2
<sup>ème</sup>
alinéa est libellé comme suit:
##### du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, du Ministre ayant la santé dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier et du Commissariat aux assurances de se faire représenter par un fonctionnaire ou un agent de leurs administrations, dûment mandaté, devant les juridictions statuant sur base d’une action en cessation prévue par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation.
2. L’alinéa 1
<sup>er</sup>
de l’article 35, paragraphe (3) est libellé comme suit:
Le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l’avocat et son client, sont inviolables. Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle ou d’inspection prévue par l’article L. 311-8 du Code de la consommation est effectuée auprès ou à l’égard d’un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés.
(8)
L’alinéa 1<sup>er</sup> de l’article 10 de la [loi modifiée du 16 juillet 1987](/eli/etat/leg/loi/1987/07/16/n1/jo) concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes se lit comme suit:
Dans les contrats conclus par démarchage à domicile, au lieu de travail ou pendant une excursion organisée par ou pour le fournisseur professionnel en dehors de ses établissements commerciaux, entre un fournisseur professionnel et un consommateur final privé, celui-ci a la faculté pendant quatorze jours calendrier de la commande ou de l’engagement, s’agissant de la fourniture de biens ou de services, et encore dans les quinze jours de la réception, s’agissant de la fourniture de biens, d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
##### L’alinéa 1
<sup>er</sup>
de l’article 10 de la
[loi modifiée du 16 juillet 1987](/eli/etat/leg/loi/1987/07/16/n1/jo)
concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes se lit comme suit:
Dans les contrats conclus par démarchage à domicile, au lieu de travail ou pendant une excursion organisée par ou pour le fournisseur professionnel en dehors de ses établissements commerciaux, entre un fournisseur professionnel et un consommateur final privé, celui-ci a la faculté pendant quatorze jours calendrier de la commande ou de l’engagement, s’agissant de la fourniture de biens ou de services, et encore dans les quinze jours de la réception, s’agissant de la fourniture de biens, d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
(9)
Le dernier alinéa de l’article 2 de la [loi modifiée du 17 mai 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/05/17/n1/jo) relative à la concurrence se lit comme suit:
Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros.
### Le dernier alinéa de l’article 2 de la
[loi modifiée du 17 mai 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/05/17/n1/jo)
relative à la concurrence se lit comme suit:
#### Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros.
(…)
### **DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE**
##### Art. L. 010-1.
##### **DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE**
###### Art. L. 010-1.
Pour l’application du présent Code, il faut entendre par:
1. «Consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
2. *([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)) ([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))* «Professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
3. *([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)) ([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))* «Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;
4. *([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))* «Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service;
5. *([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)) ([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))* «Contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique;
6. *([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))* « producteur » : le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
7. « bien comportant des éléments numériques » : tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions ;
8. « service numérique » :
un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder ; ou
2. *(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
) (
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
«Professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
3. *(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
) (
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
«Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;
4. *(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
«Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service;
5. *(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
) (
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
«Contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique;
6. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
« producteur » : le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
7. « bien comportant des éléments numériques » : tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions ;
8. « service numérique » :
un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder ; ou
un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données ;
9. « environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage ;
10. « compatibilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens, contenus numériques ou services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le cas échéant, le bien, le matériel ou les logiciels, ou le contenu numérique ou le service numérique ;
11. « fonctionnalité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité ;
12. « interopérabilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec le cas échéant du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, contenu ou service numérique de même type sont normalement utilisés ;
13. « durabilité » : la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal ;
14. « données à caractère personnel » : les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du [règlement (UE) 2016/679](/eli/reg_ue/2016/679/jo) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la [directive 95/46/CE](/eli/dir_ue/1995/46/jo) (règlement général sur la protection des données).
15. « Place de marché en ligne » : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ;
16. « Fournisseur de place de marché en ligne » : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs. ».
##### Art. L. 010-2.
9. « environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage ;
10. « compatibilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens, contenus numériques ou services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le cas échéant, le bien, le matériel ou les logiciels, ou le contenu numérique ou le service numérique ;
11. « fonctionnalité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité ;
12. « interopérabilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec le cas échéant du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, contenu ou service numérique de même type sont normalement utilisés ;
13. « durabilité » : la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal ;
14. « données à caractère personnel » : les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du
[règlement (UE) 2016/679](/eli/reg_ue/2016/679/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
[directive 95/46/CE](/eli/dir_ue/1995/46/jo)
(règlement général sur la protection des données).
15. « Place de marché en ligne » : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ;
16. « Fournisseur de place de marché en ligne » : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs. ».
Art. L. 010-2.
Le présent Code existe sans préjudice
1. de la [loi modifiée du 28 novembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/11/28/n1/jo)
portant 1. transposition de la [directive 2000/43/CE](/eli/dir_ue/2000/43/jo) du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique; 2. transposition de la [directive 2000/78/CE](/eli/dir_ue/2000/78/jo) du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 3. modification du [Code du travail](/eli/etat/leg/code/travail) et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 4. modification des articles 454 et 455 du [Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal); 5. modification de la [loi du 12 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/12/n1/jo) relative aux personnes handicapées,
2. de la [loi du 21 décembre 2007](/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n1/jo) portant 1. transposition de la [directive 2004/113/CE](/eli/dir_ue/2004/113/jo) du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services; 2. modification du [Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal); 3. modification de la [loi modifiée du 27 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/jo) sur le contrat d’assurance.
### LIVRE 1 Information des consommateurs et pratiques commerciales déloyales
#### TITRE 1 Information des consommateurs
*([Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo))*
##### Chapitre 1. Obligations générales d’information
###### Art. L. 111-1.
(1)
Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services, y compris des contenus numériques et des services numériques, qu’il propose.
##### 1. de la
[loi modifiée du 28 novembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/11/28/n1/jo)
portant 1. transposition de la
[directive 2000/43/CE](/eli/dir_ue/2000/43/jo)
du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique; 2. transposition de la
[directive 2000/78/CE](/eli/dir_ue/2000/78/jo)
du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 3. modification du
[Code du travail](/eli/etat/leg/code/travail)
et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 4. modification des articles 454 et 455 du
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
; 5. modification de la
[loi du 12 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/12/n1/jo)
relative aux personnes handicapées,
2. de la
[loi du 21 décembre 2007](/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n1/jo)
portant 1. transposition de la
[directive 2004/113/CE](/eli/dir_ue/2004/113/jo)
du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services; 2. modification du
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
; 3. modification de la
[loi modifiée du 27 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/jo)
sur le contrat d’assurance.
###### LIVRE 1 Information des consommateurs et pratiques commerciales déloyales
###### TITRE 1 Information des consommateurs
*(
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
###### Chapitre 1. Obligations générales d’information
Art. L. 111-1.
(1)
Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services, y compris des contenus numériques et des services numériques
, qu’il propose.
(2)
@@ -226,43 +329,57 @@
Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme à cette description ou à cette déclaration, le consommateur peut demander la résolution du contrat.
##### Chapitre 2 Indication des prix
###### *Section 1* *Dispositions communes*
###### Art. L. 112-1.
Tout professionnel doit, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur du prix des produits et des services, y compris des contenus numériques et des services numériques, qu’il offre.
###### Art. L. 112-2.
(1)
Le prix des produits et le tarif des services doivent être portés à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible.
Les prix et les tarifs sont obligatoirement indiqués en euro.
(2)
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, il ne peut être exigé de prix ou de tarifs supérieurs à ceux qui sont indiqués.
Chapitre 2 Indication des prix
*Section 1* *Dispositions communes*
Art. L. 112-1.
###### Tout professionnel doit, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur du prix des produits et des services, y compris des contenus numériques et des services numériques
, qu’il offre.
Art. L. 112-2.
(1)
Le prix des produits et le tarif
des services doivent être portés
à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible.
Les prix et les tarifs
###### sont obligatoirement indiqués en euro.
###### (2)
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, il ne peut être exigé de prix ou de tarifs
supérieurs à ceux qui sont indiqués.
(3)
Les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement, d’établissements de restauration et de salons de consommation doivent indiquer des prix service compris.
*([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))*
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
(4)
Lorsque, dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12, il est fait référence au prix de vente d’un produit ou au tarif d’un service, ce dernier doit être indiqué en conformité avec le présent chapitre. Lorsqu’un prix ou un tarif exact ne peut être déterminé, le professionnel doit indiquer la méthode de détermination du prix ou du tarif, permettant au consommateur de vérifier celui-ci.
###### Art. L. 112-2-1.
Lorsque, dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12, il est fait référence au prix de vente d’un produit ou au tarif
d’un service, ce dernier doit être indiqué en conformité avec le présent chapitre. Lorsqu’un prix ou un tarif exact ne peut être déterminé, le professionnel doit indiquer la méthode de détermination du prix ou du tarif, permettant au consommateur de vérifier celui-ci.
Art. L. 112-2-1.
(1)
Toute annonce d’une réduction du prix d’un bien indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.
(2)
###### (2)
Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix.
@@ -272,11 +389,11 @@
Par dérogation au paragraphe 2, si la réduction de prix est progressivement augmentée, le prix antérieur désigne le prix sans réduction avant la première application de la réduction de prix.
###### *Section 2* *Indication du prix des produits*
###### Art. L. 112-3.
(1)
*Section 2* *Indication du prix des produits*
Art. L. 112-3.
###### (1)
Tout professionnel doit indiquer au consommateur le prix de vente des produits qu’il offre à la vente aux consommateurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure.
@@ -284,9 +401,15 @@
Le prix à l’unité de mesure est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube.
*([Loi du 6 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo))*
Par dérogation à l’alinéa 3 du présent paragraphe, une unité de lavage pour une charge normale de lave-linge peut être utilisée comme unité de mesure des produits lessiviels, déterminée conformément à l’annexe VII, point B, du [règlement (CE) n° 648/2004](/eli/dir_ue/2004/648/jo) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, tel que modifié en dernier lieu par le [règlement (UE) n° 259/2012](/eli/dir_ue/2012/259/jo).
*(
[Loi du 6 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo)
)*
###### Par dérogation à l’alinéa 3 du présent paragraphe, une unité de lavage pour une charge normale de lave-linge peut être utilisée comme unité de mesure des produits lessiviels, déterminée conformément à l’annexe VII, point B, du
[règlement (CE) n° 648/2004](/eli/dir_ue/2004/648/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, tel que modifié en dernier lieu par le
[règlement (UE) n° 259/2012](/eli/dir_ue/2012/259/jo)
.
(2)
@@ -296,13 +419,16 @@
Par dérogation au premier paragraphe, l’indication du prix à l’unité de mesure n’est pas obligatoire:
1. pour les produits alimentaires suivants pour lesquels seule l’indication du prix de vente est exigée
produits alimentaires dont la quantité n’excède pas 100 g/ml;
1. pour les produits alimentaires suivants pour lesquels seule l’indication du prix de vente est exigée
produits alimentaires dont la quantité n’excède pas 100 g/ml;
pâtisseries et produits de boulangerie autres que le pain, dont le prix est fixé à la pièce;
fruits, légumes, épices et autres produits habituellement vendus à la pièce ou à l’unité
2. pour les produits non alimentaires, à l’exception de ceux repris ci-après:
Produits d’hygiène et de beauté:
savons de toilette
###### Produits d’hygiène et de beauté:
savons de toilette
dentifrices et lotions dentaires
produits de bain et de douche
soins de la chevelure
@@ -310,14 +436,18 @@
eaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum; lotions d’hygiène corporelle; émulsions, crèmes de soin; crèmes solaires
Produits d’entretien ménager:
produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher
Produits d’entretien ménager:
produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher
produits d’entretien des sols, tapis, vinyles, vitres
produits lessiviels (tels les produits à laver et les assouplissants)
Produits de construction, de bricolage et de jardinage:
ciments, chaux, plâtres et sables
Produits de construction, de bricolage et de jardinage:
###### ciments, chaux, plâtres et sables
tissus et panneaux d’isolation
produits chimiques de base comme les colorants, les solvants et les acides
les peintures, les vernis et les diluants
@@ -330,13 +460,15 @@
produits d’entretien des matériaux.
Autres produits:
les lubrifiants et les antigels
Autres produits:
###### les lubrifiants et les antigels
les films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papier
produits d’entretien courant pour l’automobile.
3. pour les produits vendus à l’occasion d’une prestation de service
###### Art. L. 112-4.
Art. L. 112-4.
(1)
@@ -350,17 +482,21 @@
Lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage, seul le prix de vente de l’ensemble doit être indiqué.
###### Art. L. 112-5.
(1)
L’indication du prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, offerts à la vente dans les commerces dont la surface de vente n’excède pas les 400 m<sup>2</sup> ou dans un commerce ambulant, est facultative.
(2)
La dérogation prévue au premier paragraphe est exclue lorsque plusieurs commerces sont exploités par une même personne, physique ou morale, et que la surface de vente de l’un d’entre eux excède 400 m<sup>2</sup>.
###### Art. L. 112-6.
Art. L. 112-5.
(1)
###### L’indication du prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, offerts à la vente dans les commerces dont la surface de vente n’excède pas les 400 m
<sup>2</sup>
ou dans un commerce ambulant, est facultative.
###### (2)
La dérogation prévue au premier paragraphe est exclue lorsque plusieurs commerces sont exploités par une même personne, physique ou morale, et que la surface de vente de l’un d’entre eux excède 400 m
<sup>2</sup>
.
Art. L. 112-6.
(1)
@@ -374,17 +510,23 @@
Le prix des produits non exposés à la vue du public mais disponibles pour la vente au détail, soit dans le magasin, soit dans des locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l’objet d’un étiquetage ou doit être indiqué dans une liste de prix exposée à l’intérieur du magasin et accessible au public.
###### Art. L. 112-7.
*([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))*
Toute communication commerciale faisant référence au prix de vente d’un produit soumis en vertu du présent chapitre à l’obligation de double indication des prix doit également mentionner son prix à l’unité de mesure, quand bien même ces produits seraient offerts à la vente dans un commerce dont la surface n’excède pas 400 m<sup>2</sup> ou dans un commerce ambulant.
###### *Section 3* *Indication du prix des services*
###### Art. L. 112-8.
*([Loi du 5 juillet 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/07/05/n3/jo))*
Art. L. 112-7.
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
Toute communication commerciale faisant référence au prix de vente d’un produit soumis en vertu du présent chapitre à l’obligation de double indication des prix doit également mentionner son prix à l’unité de mesure, quand bien même ces produits seraient offerts à la vente dans un commerce dont la surface n’excède pas 400 m
<sup>2</sup>
ou dans un commerce ambulant.
*Section 3* *Indication du prix des services*
Art. L. 112-8.
*(
[Loi du 5 juillet 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/07/05/n3/jo)
)*
(1)
@@ -396,34 +538,46 @@
Lorsque le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public, ses tarifs doivent être affichés et être visibles tant de l’extérieur que de l’intérieur.
*([Loi du 5 juillet 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/07/05/n3/jo))*
*(
[Loi du 5 juillet 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/07/05/n3/jo)
)*
Dans le cadre des services de taxis, les tarifs doivent être affichés à l’extérieur et à l’intérieur du taxi. Les modalités de l’affichage peuvent être arrêtées par règlement grand-ducal.
Lorsque l’importance du nombre des prestations de services proposées et la diversité de leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible par la clientèle, le document peut être remplacé par un catalogue ou toute autre brochure reprenant le prix des prestations les plus courantes et mis à disposition du public dans les lieux de sa réception. Le document peut de même être remplacé par un devis qui indique la somme globale à payer toutes taxes comprises.
###### *Section 4* *Sanctions*
###### Art. L. 112-9.
*([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))*
*Section 4* *Sanctions*
Art. L. 112-9.
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
(1)
Les infractions aux articles L. 112-1 à L. 112-8 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros. Les amendes prévues au présent article sont de nature contraventionnelle.
L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1<sup>er</sup> prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
1. la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
##### L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
###### 1. la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
2. toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
3. les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
4. les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
5. les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le [règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le [règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo) ;
5. les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le
[règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le
[règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo)
;
6. toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(2)
Des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale.
Des avertissements taxés peuvent être
décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale.
(3)
@@ -459,17 +613,21 @@
Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement. Elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.
*([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))*
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
(9)
Une amende de 50 à 2.000 euros peut être prononcée si le professionnel a de nouveau commis une infraction aux dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-8, et ce avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation en matière d’indication des prix est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention.
*([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))*
##### Chapitre 3 Information des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement
###### Art. L. 113-1.
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
Chapitre 3 Information des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement
Art. L. 113-1.
(1)
@@ -479,14 +637,25 @@
2. l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;
3. le prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu; tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent être raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;
4. le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
5. *([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))* outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales telles que définies à l’article L. 212-30 du présent Code, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
5. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques
#### , l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales telles que définies à l’article L. 212-30 du présent Code, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
6. la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
7. s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables;
8. s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.
(2)
Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle.
7. s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques
##### , y compris les mesures de protection technique applicables;
8. s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques
###### dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.
(2)
Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou
de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle.
Le paragraphe (1) s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin.
@@ -510,53 +679,69 @@
14. portant sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion.
15. portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.
(4)
###### (4)
1. Si le droit applicable au contrat est le droit d’un Etat membre, le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés par le présent article.
2. Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.
(5)
Le présent article s’applique sans préjudice d’exigences en matière d’information prévues par d’autres dispositions légales pouvant exister dans des secteurs spécifiques.
(6)
##### Le présent article s’applique sans préjudice d’exigences en matière d’information prévues par d’autres dispositions légales pouvant exister dans des secteurs spécifiques.
###### (6)
Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
*([Loi du 6 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo))*
*(
[Loi du 6 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo)
)*
(7)
Les infractions au paragraphe (1) sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros.
L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1<sup>er</sup> prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
Les infractions au paragraphe (1)
sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros.
L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
1. la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
2. toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
3. les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
4. les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
5. les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le [règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) précité ;
5. les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le
[règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
précité ;
6. toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(8)
Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions du paragraphe (1), il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions du présent chapitre, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
Les alinéas 1<sup>er</sup> à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
###### Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions du présent chapitre, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
###### Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
Les alinéas 1
<sup>er</sup>
à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(9)
Par dérogation au paragraphe (7), alinéa 1<sup>er</sup>, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du [règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1<sup>er</sup>, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros.
#### Titre 2 Pratiques commerciales déloyales
##### Chapitre 1 Dispositions générales
Par dérogation au paragraphe (7), alinéa 1
<sup>er</sup>
, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du
[règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros.
Titre 2 Pratiques commerciales déloyales
Chapitre 1 Dispositions générales
###### Art. L. 121-1.
@@ -573,15 +758,26 @@
3. des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de certification et d’indication du titre des ouvrages en métal précieux;
4. des conditions d’établissement ou des régimes d’autorisation ou des codes de déontologie ou de toute autre disposition spécifique régissant les professions réglementées;
(. . .) *(abrogé par la [loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))*
1. de la [loi modifiée du 30 juillet 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/07/30/n3/jo) réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la [directive 1997/55/CE](/eli/dir_ue/1997/55/jo) du Parlement européen et du Conseil modifiant la [directive 1984/450/CEE](/eli/dir_ue/1984/450/jo) sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.
###### Art. L. 121-2.
(. . .)
*(abrogé par la
[loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
1. de la
[loi modifiée du 30 juillet 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/07/30/n3/jo)
réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la
[directive 1997/55/CE](/eli/dir_ue/1997/55/jo)
du Parlement européen et du Conseil modifiant la
[directive 1984/450/CEE](/eli/dir_ue/1984/450/jo)
sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.
Art. L. 121-2.
Pour l’application du présent titre, il faut entendre par:
1. «produit»: tout bien ou tout service, y compris les biens immeubles, les services numériques et les contenus numériques, ainsi que les droits et les obligations;
1. «produit»: tout bien ou tout service, y compris les biens immeubles, les services numériques et les contenus numériques, ainsi que
les droits et les obligations;
2. «pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» (ci-après également dénommées «pratiques commerciales»): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs;
3. «altération substantielle du comportement économique des consommateurs»: l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement;
4. «code de conduite»: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité;
@@ -591,11 +787,11 @@
8. «influence injustifiée»: l’utilisation d’une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative;
9. «décision commerciale»: toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit; une telle décision peut amener le consommateur, soit à agir, soit à s’abstenir d’agir;
10. «profession réglementée»: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la possession de qualifications professionnelles déterminées.
11. « classement » : la priorité relative accordée aux produits, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par le professionnel, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation, organisation ou communication.
##### Chapitre 2 Pratiques commerciales déloyales
###### Art. L. 122-1.
11. « classement » : la priorité relative accordée aux produits, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par le professionnel, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation, organisation ou communication.
Chapitre 2 Pratiques commerciales déloyales
Art. L. 122-1.
(1)
@@ -603,30 +799,33 @@
(2)
Une pratique commerciale est déloyale si:
1. elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelleet
###### Une pratique commerciale est déloyale si:
1. elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle
et
2. elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.
(3)
Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.
(4)
###### Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.
###### (4)
En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont trompeuses, au sens de la section 1, ou agressives, au sens de la section 2.
###### *Section 1* *Pratiques commerciales trompeuses*
###### Art. L. 122-2.
(1)
Une pratique commerciale est réputée trompeuse:
1. si elle contient des informations fausses; ou
Art. L. 122-2.
(1)
###### Une pratique commerciale est réputée trompeuse:
1. si elle contient des informations fausses;
ou
2. si, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Ces éléments concernent:
l’existence ou la nature du produit;
l’existence ou la nature du produit;
les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit;
l’étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le professionnel ou le produit bénéficie d’un parrainage ou d’un appui direct ou indirect;
le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix;
@@ -638,7 +837,7 @@
Est également réputée trompeuse une pratique commerciale si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, et qu’elle implique:
1. toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent;
###### 1. toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent;
2. le non-respect par le professionnel d’engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s’est engagé à être lié, dès lors que ces engagements sont fermes et vérifiables, et qu’il indique qu’il est lié par le code.
3. toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme identique à un bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs.
@@ -673,15 +872,19 @@
(6)
Lorsque la possibilité est donnée aux consommateurs de rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des consommateurs à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, indépendamment de l’endroit où ces transactions sont finalement conclues, les informations générales mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne, qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés, concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au consommateur en réponse à sa requête de recherche, et l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres, sont réputées substantielles.
L’alinéa 1<sup>er</sup> ne s’applique pas aux fournisseurs de moteurs de recherche en ligne tels que définis à l’article 2, point 6), du [règlement (UE) 2019/1150](/eli/reg_ue/2019/1150/jo) du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.
###### Lorsque la possibilité est donnée aux consommateurs de rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des consommateurs à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, indépendamment de l’endroit où ces transactions sont finalement conclues, les informations générales mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne, qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés, concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au consommateur en réponse à sa requête de recherche, et l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres, sont réputées substantielles.
L’alinéa 1
<sup>er</sup>
ne s’applique pas aux fournisseurs de moteurs de recherche en ligne tels que définis à l’article 2, point 6), du
[règlement (UE) 2019/1150](/eli/reg_ue/2019/1150/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.
(7)
Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur les produits, les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.
###### Art. L. 122-4.
Art. L. 122-4.
Les pratiques commerciales trompeuses ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances:
@@ -691,7 +894,8 @@
4. Affirmer qu’un professionnel (y compris ses pratiques commerciales) ou qu’un produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou sans respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue.
5. Proposer l’achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra pas le faire lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé (publicité appât).
6. Proposer l’achat de produits à un prix indiqué et ensuite, dans le but de faire la promotion d’un produit différent:
soit refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité,
soit refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité,
soit refuser de prendre des commandes concernant cet article ou de le livrer dans un délai raisonnable,
soit en présenter un échantillon défectueux.
7. Déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause.
@@ -703,12 +907,14 @@
13. Promouvoir un produit similaire à celui d’un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant alors que tel n’est pas le cas.
14. Créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits.
15. (. . .)
Déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas.
Déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas.
16. Affirmer d’un produit qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard.
17. Affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations.
18. Communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché.
19. Affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale
, qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable.
###### , qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable.
20. Décrire un produit comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article.
21. Inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit commercialisé alors que ce n’est pas le cas.
22. Affirmer faussement ou donner l’impression que le professionnel agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur.
@@ -718,17 +924,17 @@
26. Envoyer ou charger une autre personne morale ou physique d’envoyer de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, ou déformer des avis de consommateurs ou des recommandations sociales afin de promouvoir des produits.
27. Fournir des résultats de recherche en réponse à une requête de recherche en ligne d’un consommateur sans l’informer clairement de toute publicité payante ou tout paiement effectué spécifiquement pour obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche.
###### *Section 2* *Pratiques commerciales agressives*
###### Art. L. 122-5.
Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
###### Art. L. 122-6.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération:
1. le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance;
*Section 2* *Pratiques commerciales agressives*
Art. L. 122-5.
### Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
#### Art. L. 122-6.
##### Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération:
###### 1. le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance;
2. le recours à la menace physique ou verbale;
3. l’exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit;
4. tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur;
@@ -738,46 +944,64 @@
Les pratiques commerciales agressives ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances:
1. Donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu.
*([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))*
###### 1. Donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu.
###### *(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
1. Effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle.
2. Se livrer à des sollicitations non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l’autorisant en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle. Cette disposition s’entend sans préjudice de la [loi modifiée du 2 août 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/08/02/n2/jo) relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de l’article 11 de la [loi «modifiée»
du 30 mai 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/05/30/n4/jo) concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.
2. Se livrer à des sollicitations non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l’autorisant en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle. Cette disposition s’entend sans préjudice de la
[loi modifiée du 2 août 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/08/02/n2/jo)
relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de l’article 11 de la
[
loi «modifiée»
du 30 mai 2005
](/eli/etat/leg/loi/2005/05/30/n4/jo)
concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.
3. Obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels.
4. Inciter dans une publicité directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité. Cette disposition ne porte pas atteinte à la [loi modifiée du 27 juillet 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/07/27/n1/jo) sur les médias électroniques.
4. Inciter dans une publicité directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité. Cette disposition ne porte pas atteinte à la
[loi modifiée du 27 juillet 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/07/27/n1/jo)
sur les médias électroniques.
5. Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation.
6. Informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés.
7. Donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non l’accomplissement d’une ou plusieurs formalités, un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait,
soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent,
soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent,
soit l’accomplissement d’une ou de plusieurs formalités en rapport avec la demande du prix ou d’un autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.
###### *Section 3* *Des sanctions*
###### Art. L. 122-8.
(1)
*Section 3* *Des sanctions*
Art. L. 122-8.
###### (1)
Sont punis d’une amende de 251 à 120.000 euros ceux qui contreviennent aux dispositions
- des articles L. 122-1 à L. 122-5;
- de l’article L. 122-7.
L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1<sup>er</sup> prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
###### L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
1. la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
2. toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
3. les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
4. les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
5. les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le [règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) précité ;
5. les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le
[règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
précité ;
6. toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(2)
Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, conclue en violation du présent titre, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
*([Loi du 25 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a308/jo))*
*(
[Loi du 25 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a308/jo)
)*
(3)
@@ -787,45 +1011,56 @@
Sans préjudice des sanctions prévues par le présent article et de toute autre mesure de réparation qui lui est reconnue par la loi, le consommateur victime d’une pratique commerciale déloyale visée au chapitre 2 du présent titre peut exercer tout recours visant à l’obtention de la réparation des dommages subis et à une réduction du prix ou la fin du contrat dans les conditions prévues par la loi.
###### Art. L. 122-9.
(1)
Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-5 ou de l’article L. 122-7, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
Art. L. 122-9.
(1)
Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du
non-respect
par un professionnel des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-5 ou de l’article L. 122-7, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
(2)
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions visées au paragraphe (1), il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
(3)
###### (3)
Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
(4)
Les paragraphes (1) à (3) sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
###### Art. L. 122-10.
Par dérogation à l’article L. 122-8, paragraphe (1), alinéa 1<sup>er</sup>, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du [règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1<sup>er</sup>, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. ».
### **LIVRE 2** **Contrats conclus avec les consommateurs**
#### **Titre 1** **Dispositions générales**
##### **Chapitre 1** **Conditions générales**
###### *Section 1* *Connaissance et acceptation*
###### Art. L. 211-1.
Les règles relatives à la connaissance et l’acceptation des conditions générales d’un contrat entre professionnel et consommateur sont fixées par l’article 1135-1 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
###### *Section* *2* *Clauses abusives*
###### Art. L. 211-2.
###### (4)
###### Les paragraphes (1) à (3) sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
Art. L. 122-10.
Par dérogation à l’article L. 122-8, paragraphe (1), alinéa 1
<sup>er</sup>
, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du
[règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. ».
**LIVRE 2** **Contrats conclus avec les consommateurs**
**Titre 1** **Dispositions générales**
###### **Chapitre 1** **Conditions générales**
*Section 1* *Connaissance et acceptation*
Art. L. 211-1.
Les règles relatives à la connaissance et l’acceptation des conditions générales d’un contrat entre professionnel et consommateur sont fixées par l’article 1135-1 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
*Section*
*2* *Clauses abusives*
Art. L. 211-2.
(1)
@@ -835,11 +1070,11 @@
(2)
En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable pour le consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas d’application dans le cadre de l’action en cessation prévue à l’article L. 320-3.
##### En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable pour le consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas d’application dans le cadre de l’action en cessation prévue à l’article L. 320-3.
###### Art. L. 211-3.
Sont notamment à considérer comme abusives au sens de l’article précédent:
###### Sont notamment à considérer comme abusives au sens de l’article précédent:
1. Les clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité.
2. Toute clause portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice.
@@ -866,7 +1101,7 @@
23. Les clauses qui constatent de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.
24. Les clauses qui ont pour objet de restreindre l’obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de souscrire ces engagements au respect d’une formalité particulière.
###### Art. L. 211-4.
Art. L. 211-4.
(1)
@@ -880,7 +1115,9 @@
2. toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
3. les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
4. les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
5. les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le [règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) précité ;
5. les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le
[règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
précité ;
6. toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(3)
@@ -891,31 +1128,39 @@
Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
Les alinéas 1<sup>er</sup> à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
Les alinéas 1
<sup>er</sup>
à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(4)
Par dérogation au paragraphe (1), lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du [règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1<sup>er</sup>, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros.
Par dérogation au paragraphe (1), lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du
[règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros.
###### Art. L. 211-5.
La présente section ne s’applique pas aux clauses contractuelles qui sont fixées directement ou indirectement par des dispositions légales ou réglementaires ainsi que par des dispositions ou des principes des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg ou dont l’Union européenne est partie, notamment dans le domaine des transports.
###### *Section 3* *Dispositions impératives*
###### Art. L. 211-6.
*Section 3* *Dispositions impératives*
Art. L. 211-6.
(1)
Le consommateur ne peut renoncer à la protection effective dont il bénéfice en vertu du présent livre.
(2)
###### (2)
Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.
*([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))*
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
###### Art. L. 211-7.
@@ -923,10 +1168,20 @@
Lorsque du fait du choix des parties le droit d’un pays tiers est applicable au contrat, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la législation nationale d’un des Etats membres, avec le territoire duquel le contrat présente un lien étroit, qui transpose les directives de l’Union européenne suivantes:
- Supprimé par la ([loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))
- la [directive 1993/13/CE](/eli/dir_ue/1993/13/jo) du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs;
- la [directive 2008/48/CE](/eli/dir_ue/2008/48/jo) du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la [directive 87/102/CEE](http://legilux.lu/eli/dir_ue/1987/102/jo) du Conseil;
- la [directive 2002/65/CE](/eli/dir_ue/2002/65/jo) du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
- Supprimé par la (
[loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)
- la
[directive 1993/13/CE](/eli/dir_ue/1993/13/jo)
du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs;
- la
[directive 2008/48/CE](/eli/dir_ue/2008/48/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la
[directive 87/102/CEE](http://legilux.lu/eli/dir_ue/1987/102/jo)
du Conseil;
- la
[directive 2002/65/CE](/eli/dir_ue/2002/65/jo)
du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
(2)
@@ -939,19 +1194,33 @@
(3)
Lorsque le droit applicable au contrat est celui d’un pays tiers, le [règlement (CE) n° 593/2008](/eli/reg_ue/2008/593/jo) s’applique afin de déterminer si le consommateur continue de bénéficier de la protection garantie par la [directive 2011/83/UE](/eli/dir_ue/2011/83/jo) du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la [directive 93/13/CEE](/eli/dir_ue/1993/13/jo) du Conseil et la [directive 1999/44/CE](/eli/dir_ue/1999/44/jo) du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la [directive 85/577/CEE](/eli/dir_ue/1985/577/jo) du Conseil et la [directive 97/7/CE](/eli/dir_ue/1997/7/jo) du Parlement européen et du Conseil.
##### **Chapitre 2** **Garanties**
###### *Section 1* *Garanties légales*
###### Art. L. 212-1. *([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))*
Lorsque le droit applicable au contrat est celui d’un pays tiers, le
[règlement (CE) n° 593/2008](/eli/reg_ue/2008/593/jo)
s’applique afin de déterminer si le consommateur continue de bénéficier de la protection garantie par la
[directive 2011/83/UE](/eli/dir_ue/2011/83/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la
[directive 93/13/CEE](/eli/dir_ue/1993/13/jo)
du Conseil et la
[directive 1999/44/CE](/eli/dir_ue/1999/44/jo)
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
[directive 85/577/CEE](/eli/dir_ue/1985/577/jo)
du Conseil et la
[directive 97/7/CE](/eli/dir_ue/1997/7/jo)
du Parlement européen et du Conseil.
**Chapitre 2** **Garanties**
*Section 1* *Garanties légales*
Art. L. 212-1. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
(1)
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels, y compris les biens comportant des éléments numériques, conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par « contrat de vente » : tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ces biens.
###### Aux fins de la présente sous-section, on entend par « contrat de vente » : tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ces biens.
Aux fins de la présente sous-section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, y compris d’après les spécifications du consommateur, sont assimilés à des contrats de vente.
@@ -976,11 +1245,15 @@
En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.
(4)
Les dispositions de la présente sous-section et les articles L. 212-30 à L. 212-31 ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2022.
###### Art. L. 212-2. *([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))*
###### (4)
Les dispositions de la présente sous-section et les articles L. 212-30 à L. 212-31 ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à partir du 1
<sup>er</sup>
janvier 2022.
Art. L. 212-2. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
(1)
@@ -993,7 +1266,9 @@
1. l’installation fait partie du contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité ; ou
2. l’installation, qui devait être effectuée par le consommateur, a été effectuée par celui-ci et l’installation incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies par le vendeur ou, dans le cas de biens comportant des éléments numériques, fournies par le vendeur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique.
###### Art. L. 212-3. *([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))*
Art. L. 212-3. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
Afin d’être conforme au contrat de vente, les biens doivent notamment, le cas échéant :
@@ -1002,7 +1277,9 @@
3. être livrés avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d’installation, comme prévu dans le contrat de vente ; et
4. être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente.
###### Art. L. 212-4. *([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))*
Art. L. 212-4. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
(1)
@@ -1015,7 +1292,7 @@
(2)
Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe (1), lettre d), s’il démontre :
###### Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe (1), lettre d), s’il démontre :
1. qu’il n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas, avoir connaissance de la déclaration publique concernée ;
2. que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable ; ou
@@ -1039,7 +1316,9 @@
Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe (1) ou (3) si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière des biens s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe (1) ou (3) et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat de vente.
###### Art. L. 212-5. *([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))*
###### Art. L. 212-5. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
(1)
@@ -1057,11 +1336,13 @@
(4)
Tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d’un an à compter du moment où les biens ont été livrés est présumé avoir existé au moment de la livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité. Le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques.
###### Tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d’un an à compter du moment où les biens ont été livrés est présumé avoir existé au moment de la livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité. Le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques.
Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique sur une certaine période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période visée au paragraphe (2), incombe au vendeur en cas de défaut de conformité qui apparaît au cours de la période visée à cet article.
###### Art. L. 212-6. *([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))*
Art. L. 212-6. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
(1)
@@ -1073,7 +1354,7 @@
Cette option ne lui est néanmoins pas ouverte si le recours choisi est impossible ou si, par rapport à l’autre recours, il n’impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de :
1. la valeur qu’auraient les biens en l’absence de défaut de conformité ;
###### 1. la valeur qu’auraient les biens en l’absence de défaut de conformité ;
2. l’importance du défaut de conformité ; et
3. la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur.
@@ -1094,13 +1375,17 @@
Le consommateur n’a pas droit à la résolution du contrat si le défaut de conformité n’est que mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur.
(6)
Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil), de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section.
###### Art. L. 212-7. *([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))*
(1)
###### (6)
Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
, de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section.
Art. L. 212-7. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
###### (1)
Une réparation ou un remplacement est effectué(e) :
@@ -1120,7 +1405,9 @@
Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite des biens remplacés pendant la période antérieure à leur remplacement.
###### Art. L. 212-8. *([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))*
Art. L. 212-8. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
(1)
@@ -1139,7 +1426,9 @@
1. le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier ; et
2. au choix exprès des parties, le vendeur rembourse au consommateur le prix payé pour les biens dès leur réception par le vendeur ou dès la fourniture par le consommateur de la preuve de leur renvoi.
###### Art. L. 212-9. *([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))*
Art. L. 212-9. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
(1)
@@ -1155,27 +1444,39 @@
Après l’expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du bien, même par voie d’exception. Le consommateur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.
###### Art. L. 212-10. *([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))*
(1)
Les dispositions de la présente sous-section ne privent pas le consommateur du droit d’exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de la garantie des vices cachés telles qu’elles résultent des articles 1641 à 1649 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil), ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
(2)
Lorsqu’une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l’utilisation des biens conformément aux articles L. 212-3 et L. 212-4, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du contrat ou de ses droits en matière de garantie légale d’éviction telle qu’ils résultent des articles 1626 et suivants du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
###### Art. L. 212-10. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
(1)
Les dispositions de la présente sous-section ne privent pas le consommateur du droit d’exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de la garantie des vices cachés telles qu’elles résultent des articles 1641 à 1649 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
, ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
(2)
Lorsqu’une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l’utilisation des biens conformément aux articles L. 212-3 et L. 212-4, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du contrat ou de ses droits en matière de garantie légale d’éviction telle qu’ils résultent des articles 1626 et suivants du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
(3)
Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de conformité des biens ne soit porté à l’attention du vendeur par le consommateur, sont interdites et réputées nulles et non écrites.
###### Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de conformité des biens ne soit porté à l’attention du vendeur par le consommateur, sont interdites et réputées nulles et non écrites.
Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection prévue dans la présente sous-section.
###### Art. L. 212-11. *([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo))*
Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission, y compris l’omission de fournir des mises à jour pour des biens comportant des éléments numériques conformément à l’article L. 212-4, paragraphe (3), imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, l’action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur des biens, selon les principes du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
Sous section insérée par la ([loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)).
###### Art. L. 212-11. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission, y compris l’omission de fournir des mises à jour pour des biens comportant des éléments numériques conformément à l’article L. 212-4, paragraphe (3), imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, l’action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur des biens, selon les principes du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
Sous section insérée par la (
[loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
).
###### Art. L. 212-12.
@@ -1183,7 +1484,7 @@
La présente sous-section s’applique à tout contrat par lequel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur et le consommateur s’acquitte ou s’engage à s’acquitter d’un prix.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par « prix » : une somme d’argent ou une représentation numérique de valeur due en échange de la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par « prix » : une somme d’argent ou une représentation numérique de valeur due en échange de la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique.
La présente sous-section s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique ou le service numérique conformément à la présente sous-section ou encore pour permettre au professionnel de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant que le professionnel ne traite pas ces données à une autre fin.
@@ -1206,17 +1507,31 @@
Sont exclus du champ d’application de la présente sous-section les contrats portant sur :
1. la fourniture de services autres que les services numériques, que le professionnel utilise ou non des formats ou des moyens numériques pour créer le produit du service ou pour le fournir ou le transmettre au consommateur ;
2. les services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la [directive (UE) 2018/1972](/eli/dir_ue/2018/1972/jo) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de ladite directive ;
3. les soins de santé au sens de l’article 3, lettre a), de la [directive 2011/24/UE](/eli/dir_ue/2011/24/jo) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;
2. les services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la
[directive (UE) 2018/1972](/eli/dir_ue/2018/1972/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de ladite directive ;
3. les soins de santé au sens de l’article 3, lettre a), de la
[directive 2011/24/UE](/eli/dir_ue/2011/24/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;
4. les services de jeux d’argent et de hasard, à savoir les services impliquant une mise ayant une valeur pécuniaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis par voie électronique ou par toute autre technologie permettant de faciliter la communication et à la demande individuelle d’un destinataire de tels services ;
5. les services financiers au sens de l’article 2, lettre b), de la [directive 2002/65/CE](/eli/dir_ue/2002/65/jo) du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les [directives 90/619/CEE](/eli/dir_ue/1990/619/jo) du Conseil, [97/7/CE](https://legilux.public.lu/eli/dir_ue/1997/7/jo) et [98/27/CE](/eli/dir_ue/1998/27/jo) ;
5. les services financiers au sens de l’article 2, lettre b), de la
[directive 2002/65/CE](/eli/dir_ue/2002/65/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les
[directives 90/619/CEE](/eli/dir_ue/1990/619/jo)
du Conseil,
[97/7/CE](https://legilux.public.lu/eli/dir_ue/1997/7/jo)
et
[98/27/CE](/eli/dir_ue/1998/27/jo)
;
6. les logiciels proposés par le professionnel sous licence libre et ouverte, lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix et que les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’interopérabilité de ces logiciels spécifiques ;
7. la fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique est mis à la disposition du grand public autrement que par la transmission de signaux, dans le cadre de spectacles ou d’évènements, tels que des projections cinématographiques numériques ;
8. le contenu numérique fourni conformément à la [directive 2003/98/CE](/eli/dir_ue/2003/98/jo) du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
8. le contenu numérique fourni conformément à la
[directive 2003/98/CE](/eli/dir_ue/2003/98/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
(6)
Sans préjudice du paragraphe (4), lorsqu’un contrat unique entre le même professionnel et le même consommateur rassemble dans une offre groupée des éléments constituant la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique et des éléments constituant la fourniture d’autres biens ou services, la présente sous-section ne s’applique qu’aux éléments du contrat concernant le contenu numérique ou le service numérique.
###### Sans préjudice du paragraphe (4), lorsqu’un contrat unique entre le même professionnel et le même consommateur rassemble dans une offre groupée des éléments constituant la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique et des éléments constituant la fourniture d’autres biens ou services, la présente sous-section ne s’applique qu’aux éléments du contrat concernant le contenu numérique ou le service numérique.
(7)
@@ -1226,34 +1541,42 @@
Le droit de l’Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel s’applique à toutes les données à caractère personnel traitées en lien avec les contrats visés au paragraphe (1).
En particulier, la présente sous-section est sans préjudice du [règlement (UE) 2016/679](/eli/reg_ue/2016/679/jo) précité et de la [loi modifiée du 30 mai 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/05/30/n4/jo) concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. En cas de conflit entre les dispositions de la présente sous-section et celles du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, ces dernières prévalent.
(9)
La présente sous-section est sans préjudice du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en matière de droit d’auteur et de droits voisins, y compris de la [loi modifiée du 18 avril 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo) sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
En particulier, la présente sous-section est sans préjudice du
[règlement (UE) 2016/679](/eli/reg_ue/2016/679/jo)
précité et de la
[loi modifiée du 30 mai 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/05/30/n4/jo)
concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. En cas de conflit entre les dispositions de la présente sous-section et celles du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, ces dernières prévalent.
###### (9)
La présente sous-section est sans préjudice du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en matière de droit d’auteur et de droits voisins, y compris de la
[loi modifiée du 18 avril 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo)
sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
(10)
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques qui a lieu à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2022, à l’exception des articles L. 212-26 et L. 212-29 qui ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à partir de cette date.
###### Art. L. 212-13.
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques qui a lieu à partir du 1
<sup>er</sup>
janvier 2022, à l’exception des articles L. 212-26 et L. 212-29 qui ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à partir de cette date.
Art. L. 212-13.
(1)
Le professionnel fournit au consommateur le contenu numérique ou le service numérique. Sauf convention contraire des parties, le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat.
(2)
###### (2)
Le professionnel s’est acquitté de l’obligation de fourniture lorsque :
1. le contenu numérique, ou tout moyen approprié pour accéder au contenu numérique ou le télécharger, est rendu disponible ou accessible pour le consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet ;
2. le service numérique est rendu accessible au consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet.
###### Art. L. 212-14.
Art. L. 212-14.
Le professionnel fournit au consommateur un contenu numérique ou un service numérique qui satisfait aux exigences énoncées aux articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17, le cas échéant, sans préjudice de l’article L. 212-28.
###### Art. L. 212-15.
Art. L. 212-15.
Afin d’être conforme au contrat, le contenu numérique ou le service numérique doit notamment, le cas échéant :
@@ -1262,15 +1585,16 @@
3. être fourni avec tous les accessoires, toutes les instructions, notamment d’installation, et l’assistance à la clientèle, comme prévu dans le contrat ; et
4. être mis à jour comme prévu dans le contrat.
###### Art. L. 212-16.
Art. L. 212-16.
(1)
En plus de remplir tout critère subjectif de conformité, le contenu numérique ou le service numérique doit :
1. être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
###### 1. être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2. être en quantité et présenter les qualités et les caractéristiques de performance, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’accessibilité, la continuité et la sécurité, normales pour des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette, sauf si le professionnel démontre :
que le professionnel n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas avoir, connaissance de la déclaration publique concernée ;
que le professionnel n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas avoir, connaissance de la déclaration publique concernée ;
que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable ; ou
que la décision d’acquérir le contenu numérique ou le service numérique ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique ;
3. le cas échéant, être fourni avec tous les accessoires et toutes les instructions que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir ; et
@@ -1290,7 +1614,7 @@
1. le professionnel ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur ; et
2. la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies par le professionnel.
(4)
###### (4)
Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le contenu numérique ou le service numérique est conforme tout au long de cette période.
@@ -1302,11 +1626,11 @@
Sauf convention contraire entre les parties, la version du contenu numérique ou du service numérique fournie est la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat.
###### Art. L. 212-17.
(1)
Aux fins de la présente sous-section, on entend par « intégration » : le fait de relier et d’intégrer un contenu numérique ou un service numérique aux composantes de l’environnement numérique du consommateur afin de permettre que le contenu numérique ou le service numérique soit utilisé conformément aux critères de conformité prévus par les dispositions de la présente sous-section.
Art. L. 212-17.
(1)
Aux fins de la présente sous-section, on entend par « intégration » : le fait de relier et d’intégrer un contenu numérique ou un service numérique aux composantes de l’environnement numérique du consommateur afin de permettre que le contenu numérique ou le service numérique soit utilisé conformément aux critères de conformité prévus par les dispositions de la présente sous-section.
(2)
@@ -1315,7 +1639,7 @@
1. le contenu numérique ou le service numérique a été intégré par le professionnel ou sous la responsabilité du professionnel ; ou
2. le contenu numérique ou le service numérique était destiné à être intégré par le consommateur et que l’intégration incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d’intégration fournies par le professionnel.
###### Art. L. 212-18.
Art. L. 212-18.
(1)
@@ -1327,11 +1651,11 @@
(3)
Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17 qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.
###### Art. L. 212-19.
(1)
###### Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17 qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.
Art. L. 212-19.
###### (1)
La charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique a été fourni conformément à l’article L. 212-13 incombe au professionnel.
@@ -1351,7 +1675,7 @@
Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c’est l’environnement numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique aux moments précisés à l’article L. 212-18, paragraphe (2) ou (3), selon le cas. L’obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que le professionnel a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c’est au consommateur qu’incombe la charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité existait ou non au moment précisé à l’article L. 212-18, paragraphe (2) ou (3), selon le cas.
###### Art. L. 212-20.
Art. L. 212-20.
(1)
@@ -1359,7 +1683,7 @@
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas, et le consommateur a droit à la résolution immédiate du contrat, lorsque :
###### Le paragraphe (1) ne s’applique pas, et le consommateur a droit à la résolution immédiate du contrat, lorsque :
1. le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne fournira pas le contenu numérique ou le service numérique ;
2. le consommateur et le professionnel sont convenus, ou il résulte clairement des circonstances entourant la conclusion du contrat, qu’il est indispensable pour le consommateur que le contenu numérique ou le service numérique soit fourni à un moment spécifique et que le professionnel n’a pas fourni ce contenu numérique ou ce service numérique avant ou à ce moment.
@@ -1368,13 +1692,13 @@
Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat au titre du paragraphe (1) ou (2), les articles L. 212-22 à L. 212-25 s’appliquent en conséquence.
###### Art. L. 212-21.
Art. L. 212-21.
(1)
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat aux conditions énoncées au présent article.
(2)
###### (2)
Le consommateur est en droit d’obtenir la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cela s’avère impossible ou si cela risque d’imposer au professionnel des frais disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
@@ -1389,7 +1713,7 @@
Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe (5) si le contenu numérique ou le service numérique est fourni en échange du paiement d’un prix, soit à la résolution du contrat conformément au paragraphe (6), dans chacun des cas suivants :
1. le recours consistant dans la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique s’avère impossible ou disproportionné conformément au paragraphe (2) ;
###### 1. le recours consistant dans la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique s’avère impossible ou disproportionné conformément au paragraphe (2) ;
2. le professionnel n’a pas mis en conformité le contenu numérique ou le service numérique conformément au paragraphe (3) ;
3. un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du professionnel de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité ;
4. le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat ; ou
@@ -1407,23 +1731,27 @@
(7)
Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil), de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le professionnel ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section.
###### Art. L. 212-22.
Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
, de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le professionnel ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section.
Art. L. 212-22.
Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au professionnel une déclaration qui fait état de sa décision d’exercer son droit à la résolution du contrat.
###### Art. L. 212-23.
(1)
En cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse au consommateur toutes les sommes reçues au titre du contrat.
Art. L. 212-23.
(1)
###### En cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse au consommateur toutes les sommes reçues au titre du contrat.
Toutefois, lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu numérique ou du service numérique en échange du paiement d’un prix et pendant une certaine période et que le contenu numérique ou le service numérique a été conforme pendant une certaine période avant la résolution du contrat, le professionnel ne rembourse au consommateur que la portion proportionnelle du prix payé qui correspond à la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n’était pas conforme, ainsi que toute partie du prix éventuellement payée à l’avance par le consommateur pour toute période du contrat qui serait restée en l’absence de résolution du contrat.
(2)
En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du [règlement (UE) 2016/679 précité](/eli/reg_ue/2016/679/jo).
En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du
[règlement (UE) 2016/679 précité](/eli/reg_ue/2016/679/jo)
.
(3)
@@ -1436,7 +1764,7 @@
(4)
Sauf dans les situations visées au paragraphe (3), lettre a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que des données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
###### Sauf dans les situations visées au paragraphe (3), lettre a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que des données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.
@@ -1444,7 +1772,7 @@
Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe (4).
###### Art. L. 212-24.
Art. L. 212-24.
(1)
@@ -1452,27 +1780,27 @@
(2)
Si le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur restitue le support matériel au professionnel, à la demande et aux frais du professionnel, sans retard injustifié. Si le professionnel décide de demander la restitution du support matériel, cette demande est adressée dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur d’exercer son droit à la résolution du contrat.
###### Si le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur restitue le support matériel au professionnel, à la demande et aux frais du professionnel, sans retard injustifié. Si le professionnel décide de demander la restitution du support matériel, cette demande est adressée dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur d’exercer son droit à la résolution du contrat.
(3)
Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation qu’il a faite du contenu numérique ou du service numérique pendant la période, antérieure à la résolution du contrat, au cours de laquelle le contenu numérique ou le service numérique n’était pas conforme.
###### Art. L. 212-25.
(1)
###### Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation qu’il a faite du contenu numérique ou du service numérique pendant la période, antérieure à la résolution du contrat, au cours de laquelle le contenu numérique ou le service numérique n’était pas conforme.
Art. L. 212-25.
###### (1)
Tout remboursement dont le professionnel est redevable au consommateur en vertu de l’article L. 212-21, paragraphes (4) et (5), ou de l’article L. 212-23, paragraphe (1), du fait d’une réduction du prix ou d’une résolution du contrat est effectué sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de quatorze jours à compter du jour auquel le professionnel est informé de la décision du consommateur de faire valoir son droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat.
(2)
Le professionnel effectue le remboursement en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour payer le contenu numérique ou le service numérique, sauf accord exprès contraire du consommateur et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
###### Le professionnel effectue le remboursement en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour payer le contenu numérique ou le service numérique, sauf accord exprès contraire du consommateur et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
(3)
Le professionnel n’impose aucun frais au consommateur pour le remboursement.
###### Art. L. 212-26.
Art. L. 212-26.
(1)
@@ -1487,59 +1815,77 @@
Le consommateur a droit à la résolution du contrat si la modification a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur son utilisation du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cette incidence négative n’a qu’un caractère mineur. Dans ce cas, le consommateur a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’information ou à compter du moment où le contenu numérique ou le service numérique a été modifié par le professionnel, la date la plus éloignée étant retenue.
###### (3)
###### Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe (2), les articles L. 212-22 à L. 212-25 s’appliquent en conséquence.
(4)
Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le professionnel a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le contenu numérique ou le service numérique sans la modification et si le contenu numérique ou le service numérique demeure conforme.
###### (5)
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une offre groupée au sens de la
[directive (UE) 2018/1972](/eli/dir_ue/2018/1972/jo)
précitée comprend des éléments d’un service d’accès à l’internet au sens de l’article 2, point 2), du
[règlement (UE) 2015/2120](/eli/reg_ue/2015/2120/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la
[directive 2002/22/CE](/eli/dir_ue/2002/22/jo)
concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le
[règlement (UE) 531/2012](/eli/reg_ue/531/2012/jo)
concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 6), de la
[directive (UE) 2018/1972 précitée](/eli/dir_ue/2018/1972/jo)
.
Art. L. 212-27.
##### (1)
###### Pour mettre en œuvre les droits prévus à l’article L. 212-21, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans le délai ou durant la période de l’article L. 212-18 paragraphes (2) et (3). Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai.
###### (2)
Le consommateur est déchu de son action à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue au paragraphe (1), sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du professionnel.
Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le professionnel et le consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut.
Un nouveau délai d’un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu’il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l’instruction.
Après l’expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du contenu numérique ou du service numérique, même par voie d’exception. Le consommateur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.
Art. L. 212-28.
(1)
Les dispositions de la présente sous-section ne privent pas le consommateur du droit d’exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de la garantie des vices cachés telles qu’elles résultent des articles 1641 à 1649 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
, ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
(2)
Lorsqu’une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique conformément aux articles L. 212-15 et L. 212-16, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du contrat ou de ses droits en matière de garantie légale d’éviction telle qu’ils résultent des articles 1626 et suivants du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
(3)
Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe (2), les articles L. 212-22 à L. 212-25 s’appliquent en conséquence.
(4)
Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le professionnel a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le contenu numérique ou le service numérique sans la modification et si le contenu numérique ou le service numérique demeure conforme.
(5)
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une offre groupée au sens de la [directive (UE) 2018/1972](/eli/dir_ue/2018/1972/jo) précitée comprend des éléments d’un service d’accès à l’internet au sens de l’article 2, point 2), du [règlement (UE) 2015/2120](/eli/reg_ue/2015/2120/jo) du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la [directive 2002/22/CE](/eli/dir_ue/2002/22/jo) concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le [règlement (UE) 531/2012](/eli/reg_ue/531/2012/jo) concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 6), de la [directive (UE) 2018/1972 précitée](/eli/dir_ue/2018/1972/jo).
###### Art. L. 212-27.
(1)
Pour mettre en œuvre les droits prévus à l’article L. 212-21, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans le délai ou durant la période de l’article L. 212-18 paragraphes (2) et (3). Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai.
(2)
Le consommateur est déchu de son action à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue au paragraphe (1), sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du professionnel.
Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le professionnel et le consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut.
Un nouveau délai d’un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu’il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l’instruction.
Après l’expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du contenu numérique ou du service numérique, même par voie d’exception. Le consommateur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.
###### Art. L. 212-28.
(1)
Les dispositions de la présente sous-section ne privent pas le consommateur du droit d’exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de la garantie des vices cachés telles qu’elles résultent des articles 1641 à 1649 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil), ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
(2)
Lorsqu’une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique conformément aux articles L. 212-15 et L. 212-16, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du contrat ou de ses droits en matière de garantie légale d’éviction telle qu’ils résultent des articles 1626 et suivants du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
(3)
Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de fourniture ou le défaut de conformité ne soit porté à l’attention du professionnel par le consommateur ou avant que la modification du contenu numérique ou du service numérique conformément à l’article L. 212-26 ne soit portée à l’attention du consommateur par le professionnel sont interdites et réputées nulles et non écrites.
Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection prévue dans la présente sous-section.
###### Art. L. 212-29.
Lorsque la responsabilité du professionnel est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de fourniture du contenu numérique ou du service numérique ou d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le professionnel a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions commerciales, selon les principes du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
###### *Section 2* *Garantie commerciale*
Section insérée par la ([loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)).
###### Art. L. 212-30.
###### Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de fourniture ou le défaut de conformité ne soit porté à l’attention du professionnel par le consommateur ou avant que la modification du contenu numérique ou du service numérique conformément à l’article L. 212-26 ne soit portée à l’attention du consommateur par le professionnel sont interdites et réputées nulles et non écrites.
###### Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection prévue dans la présente sous-section.
Art. L. 212-29.
Lorsque la responsabilité du professionnel est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de fourniture du contenu numérique ou du service numérique ou d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le professionnel a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions commerciales, selon les principes du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
*Section 2* *Garantie commerciale*
Section insérée par la (
[loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
).
Art. L. 212-30.
Constitue une garantie commerciale, tout engagement du vendeur ou du producteur (le garant) à l’égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité des biens meubles corporels des articles L. 212-1 à L. 212-11, en vue :
@@ -1547,7 +1893,7 @@
2. du remplacement ou de la réparation du bien ; ou
3. de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci.
###### Art. L. 212-31.
Art. L. 212-31.
(1)
@@ -1555,9 +1901,9 @@
Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d’une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.
(2)
La déclaration de garantie commerciale est fournie au consommateur sur un support durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles, en français ou en allemand, selon le choix du consommateur. Elle comprend les éléments suivants :
###### (2)
###### La déclaration de garantie commerciale est fournie au consommateur sur un support durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles, en français ou en allemand, selon le choix du consommateur. Elle comprend les éléments suivants :
1. une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie commerciale est sans effet sur ces recours ;
2. le nom et l’adresse du garant ;
@@ -1567,40 +1913,51 @@
(3)
Le non-respect du paragraphe (2) est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie commerciale pour le garant.
###### Le non-respect du paragraphe (2) est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie commerciale pour le garant.
###### *Section 3* *Réparation*
###### Art. L. 212-32. Renuméroté par la ([loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)).
Le réparateur d’une chose ou celui qui effectue sur elle des travaux doit indiquer sur la facture la nature des travaux effectués, en précisant, le cas échéant, les éléments remplacés ou ajoutés, ainsi que la durée des travaux. A l’égard de ces travaux et des pièces nouvelles il assume les mêmes garanties qu’un professionnel.
A défaut de ces indications dans la facture, celui qui a effectué des travaux sur la chose doit, lorsque celle-ci n’est pas en état de rendre les services auxquels elle est destinée, rapporter la preuve que ce fait n’est pas dû à son intervention.
###### Art. L. 212-33. Renuméroté par la ([loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)).
Art. L. 212-32. Renuméroté par la (
[loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
).
###### Le réparateur d’une chose ou celui qui effectue sur elle des travaux doit indiquer sur la facture la nature des travaux effectués, en précisant, le cas échéant, les éléments remplacés ou ajoutés, ainsi que la durée des travaux. A l’égard de ces travaux et des pièces nouvelles il assume les mêmes garanties qu’un professionnel.
###### A défaut de ces indications dans la facture, celui qui a effectué des travaux sur la chose doit, lorsque celle-ci n’est pas en état de rendre les services auxquels elle est destinée, rapporter la preuve que ce fait n’est pas dû à son intervention.
Art. L. 212-33. Renuméroté par la (
[loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
).
Celui qui répare une chose qui lui a été confiée à cette fin ou qui y apporte des améliorations ne peut retenir cette chose en garantie du paiement de ces réparations ou améliorations lorsqu’il y a disproportion caractérisée entre la valeur de la chose et le montant dû.
*([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))*
##### **Chapitre 3** **Autres droits des consommateurs**
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
###### **Chapitre 3** **Autres droits des consommateurs**
###### *Section 1* *Champ d’application*
###### Art. L. 213-1.
(1)
Au sens du présent chapitre, on entend par:
1. «bien»:
Art. L. 213-1.
(1)
###### Au sens du présent chapitre, on entend par:
###### 1. «bien»:
tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;
tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions (« bien comportant des éléments numériques ») ;
2. «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;
3. «contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique.
tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;
tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions (« bien comportant des éléments numériques ») ;
2. «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur
, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;
3. «contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique
.
(2)
@@ -1614,11 +1971,13 @@
Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats visés à l’article L. 113-1, paragraphe (3).
Par dérogation à l’alinéa 1<sup>er</sup>, le présent chapitre s’applique aux contrats visés au point n) de l’article L. 113-1, paragraphe (3).
###### *Section 2* *Livraison*
###### Art. L. 213-2.
Par dérogation à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, le présent chapitre s’applique aux contrats visés au point n) de l’article L. 113-1, paragraphe (3).
*Section 2* *Livraison*
Art. L. 213-2.
(1)
@@ -1626,57 +1985,61 @@
(2)
En cas de défaut de livraison du bien par le professionnel au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe (1), le consommateur enjoint au professionnel, d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances.
Si le professionnel n’effectue pas la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat.
#### En cas de défaut de livraison du bien par le professionnel au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe (1), le consommateur enjoint au professionnel,
##### d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances.
###### Si le professionnel n’effectue pas la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat.
La preuve relative aux deux alinéas précédents incombe au consommateur.
Le premier alinéa ne n’applique pas:
1. lorsque le professionnel a refusé de livrer le bien, ou
###### Le premier alinéa ne n’applique pas:
###### 1. lorsque le professionnel a refusé de livrer le bien, ou
2. lorsque la livraison dans le délai de livraison est essentielle, compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ou
3. lorsque le consommateur a informé le professionnel, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle.
Dans les cas a) à c), si le professionnel n’effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe (1), le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement sans qu’il ait besoin d’enjoindre au professionnel d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire.
Le consommateur doit être remboursé sans retard excessif des sommes qu’il a, le cas échéant, versées en paiement. Si le remboursement ne s’opère pas endéans ce délai, la somme due est de plein droit majorée au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai.
Le consommateur doit être remboursé sans retard excessif des sommes qu’il a, le cas échéant, versées en paiement. Si le remboursement ne s’opère pas endéans ce délai
, la somme due est de plein droit majorée au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai.
Le présent article ne prive pas le consommateur du droit d’exercer toute action contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
###### *Section 3* *Frais pour l’utilisation du moyen de paiement*
###### Art. L. 213-3.
*Section 3* *Frais pour l’utilisation du moyen de paiement*
Art. L. 213-3.
S’agissant de l’utilisation d’un moyen de paiement donné, le professionnel ne peut pas facturer au consommateur des frais supérieurs aux coûts qu’il supporte lui-même pour l’utilisation de ces mêmes moyens de paiement.
###### Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers.
###### *Section 4* *Transfert du risque*
Art. L. 213-4.
Pour ce qui est des contrats prévoyant que le professionnel expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n’a pas été proposé par le professionnel, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l’égard du transporteur.
*Section 5* *Communication au téléphone*
Art. L. 213-5.
Lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur, lorsqu’il contacte le professionnel, ne doit pas être tenu de payer plus que le tarif de base.
Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels.
Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers.
###### *Section 4* *Transfert du risque*
###### Art. L. 213-4.
Pour ce qui est des contrats prévoyant que le professionnel expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n’a pas été proposé par le professionnel, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l’égard du transporteur.
###### *Section 5* *Communication au téléphone*
###### Art. L. 213-5.
Lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur, lorsqu’il contacte le professionnel, ne doit pas être tenu de payer plus que le tarif de base.
Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels.
Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers.
###### *Section 6* *Paiements supplémentaires*
###### Art. L. 213-6.
*Section 6* *Paiements supplémentaires*
Art. L. 213-6.
Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale du professionnel. Si le professionnel n’a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut prétendre au remboursement de ce paiement.
Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers.
###### *Section 7* *Fourniture non demandée d’un bien ou service*
##### Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers.
*Section 7* *Fourniture non demandée d’un bien ou service*
###### Art. L. 213-7.
@@ -1684,48 +2047,65 @@
En cas de fourniture non demandée, le consommateur est dispensé de toute contre-prestation, l’absence de réponse ne valant pas consentement.
La charge de la preuve concernant la demande d’une fourniture incombe au professionnel.
(2)
*([Loi du 6 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo))* Le fait d’exiger une contre-prestation, le renvoi ou la conservation en cas de fourniture non demandée est puni d’une amende de 251 à 120.000 euros.
L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1<sup>er</sup> prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
###### La charge de la preuve concernant la demande d’une fourniture incombe au professionnel.
###### (2)
*(
[Loi du 6 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo)
)*
Le fait d’exiger une contre-prestation, le renvoi ou la conservation en cas de fourniture non demandée est puni d’une amende de 251 à 120.000 euros.
L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
1. la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
2. toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
3. les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
4. les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
5. les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le [règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) précité ;
5. les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le
[règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
précité ;
6. toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(3)
Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions de la présente section, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
###### Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
Les alinéas 1<sup>er</sup> à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
Les alinéas 1
<sup>er</sup>
à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(4)
Par dérogation au paragraphe (2), alinéa 1<sup>er</sup>, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du [règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1<sup>er</sup>, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros.
#### **Titre 2** **Contrats particuliers**
##### **Chapitre 1** **Dispositions communes**
###### Art. L. 221-1.
Sans préjudice de dispositions spécifiques des chapitres 2 à 4, le présent chapitre s’applique aux contrats à distance et hors établissement, aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme, aux contrats de revente et d’échange et aux contrats de crédit à la consommation.
###### *Section 1* *Informations précontractuelles*
###### Art. L. 221-2.
Par dérogation au paragraphe (2), alinéa 1
<sup>er</sup>
, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du
[règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros.
**Titre 2** **Contrats particuliers**
**Chapitre 1** **Dispositions communes**
Art. L. 221-1.
Sans préjudice de dispositions spécifiques des chapitres 2 à 4, le présent chapitre s’applique aux contrats à distance et hors établissement
, aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme, aux contrats de revente et d’échange et aux contrats de crédit à la consommation.
*Section 1* *Informations précontractuelles*
Art. L. 221-2.
(1)
@@ -1745,11 +2125,13 @@
La preuve de l’exécution des obligations mentionnées au présent article est à charge du professionnel.
###### *Section 2* *Droit de rétractation*
*Section 2* *Droit de rétractation*
###### Art. L. 221-3.
*([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))*
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
(1)
@@ -1757,7 +2139,10 @@
Par dérogation à l’alinéa premier, pour les contrats visés à la première section du chapitre 2, le consommateur a le droit de se rétracter oralement.
(. . .) *(abrogé par la [loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))*
(. . .)
*(abrogé par la
[loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
(2)
@@ -1768,24 +2153,30 @@
(3)
Les délais de rétractation sont censés être respectés dès lors que le consommateur a adressé sa rétractation auprès du professionnel avant l’expiration de celui-ci.
##### **Chapitre 2** **Contrats à distance et hors établissement**
*([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))*
###### Art. L. 222-1.
Les délais de rétractation sont censés être respectés dès lors que le consommateur a adressé
sa rétractation auprès du professionnel avant l’expiration de celui-ci.
**Chapitre 2** **Contrats à distance et hors établissement**
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
Art. L. 222-1.
Au sens du présent chapitre, on entend par:
1. «contrat à distance»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris, au moment où le contrat est conclu;
2. «contrat hors établissement»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:
conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel; ou
conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel; ou
ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au premier tiret; ou
conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur; ou
conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur;
3. «établissement commercial»:
tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou
tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou
tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle;
4. «bien»: tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens du présent chapitre lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;
5. «bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur»: bien non préfabriqué réalisé sur la base d’un choix individuel ou d’une décision du consommateur;
@@ -1795,11 +2186,11 @@
9. «services de la société de l’information»: tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services;
10. «contrat accessoire»: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ces biens ou services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel.
###### *Section 1* *Contrats à distance et hors établissement hors services financiers*
###### Art. L. 222-2.
(1)
*Section 1* *Contrats à distance et hors établissement hors services financiers*
Art. L. 222-2.
###### (1)
La présente section s’applique aux contrats à distance et hors établissement, à l’exception des contrats visés à l’article L. 113-1, paragraphe (3).
@@ -1825,14 +2216,20 @@
8. le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi en cas d’exercice du droit de rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement pas être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien;
9. au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-4, paragraphe (7), l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe (6);
10. lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7), l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
11. le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques;
11. le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques
;
12. le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
13. l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 121-2, point 4 et comment en obtenir une copie, le cas échéant;
14. la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
15. s’il a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;
16. le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;
17. s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables;
18. s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
17. s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques
, y compris les mesures de protection technique applicables;
18. s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques
dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
19. le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.
20. s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée.
@@ -1858,11 +2255,19 @@
(7)
Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et la sous-section 3 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la [loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo) sur le commerce électronique et par la [loi modifiée du 24 mai 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/05/24/n1/jo) relative aux services dans le marché intérieur.
###### Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et la sous-section 3 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la
[loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo)
sur le commerce électronique et par la
[loi modifiée du 24 mai 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/05/24/n1/jo)
relative aux services dans le marché intérieur.
(8)
Si une disposition de la loi de la [loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo) sur le commerce électronique ou de la [loi modifiée du 24 mai 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/05/24/n1/jo) relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section et de la sous-section 3, la disposition de ces sous-sections prime.
Si une disposition de la loi de la
[loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo)
sur le commerce électronique ou de la
[loi modifiée du 24 mai 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/05/24/n1/jo)
relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section et de la sous-section 3, la disposition de ces sous-sections prime.
(9)
@@ -1873,7 +2278,7 @@
3. lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques n’est pas un professionnel, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat ;
4. s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et le fournisseur de place de marché en ligne, cette information étant sans préjudice de la responsabilité que le fournisseur de place de marché en ligne ou le professionnel tiers peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit national.
###### Art. L. 222-4.
Art. L. 222-4.
(1)
@@ -1885,7 +2290,7 @@
Le professionnel veille à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible «commande avec obligation de payer» ou une formule analogue, dénuée d’ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer le professionnel. Tout contrat conclu en violation du présent alinéa est nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
Par dérogation à l’article L. 222-2, paragraphe (1), le présent paragraphe s’applique aux contrats portant sur les services de transport de passagers.
###### Par dérogation à l’article L. 222-2, paragraphe (1), le présent paragraphe s’applique aux contrats portant sur les services de transport de passagers.
(3)
@@ -1893,11 +2298,13 @@
(4)
Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), points a), b), c) et e) et à l’article L. 222-3, paragraphe (1), points a), d), g) et n) à l’exception du modèle de formulaire de rétractation visé à l’article L. 222-9, paragraphe (5), lettre a). Le professionnel fournit au consommateur les autres informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et à l’article L. 222-3, paragraphe (1), sous une forme adaptée conformément au paragraphe (1).
Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), points a), b), c) et e) et à l’article L. 222-3, paragraphe (1), points a), d), g) et n) à l’exception du modèle de formulaire de rétractation visé à l’article L. 222-9, paragraphe (5), lettre a)
. Le professionnel fournit au consommateur les autres informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et à l’article L. 222-3, paragraphe (1), sous une forme adaptée conformément au paragraphe (1).
(5)
Sans préjudice du paragraphe (4) et de l’article L. 222-11, paragraphe (1), dans le cas où le professionnel contacte le consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat à distance, le professionnel indique explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et, le cas échéant, l’identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique, et précise la nature commerciale de l’appel.
###### Sans préjudice du paragraphe (4) et de l’article L. 222-11, paragraphe (1), dans le cas où le professionnel contacte le consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat à distance, le professionnel indique explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et, le cas échéant, l’identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique, et précise la nature commerciale de l’appel.
(6)
@@ -1905,34 +2312,46 @@
(7)
Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe (2), et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation.
Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe (2), et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer
, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation
.
(8)
Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la conclusion de contrats et à la passation de commandes par voie électronique telles qu’elles figurent aux articles 50 et 52 de la [loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo) sur le commerce électronique.
Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la conclusion de contrats et à la passation de commandes par voie électronique telles qu’elles figurent aux articles 50 et 52 de la
[loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo)
sur le commerce électronique.
(9)
La charge de la preuve concernant le respect des exigences conformément au présent article incombe au professionnel.
###### Art. L. 222-5.
(1)
Le professionnel doit fournir au consommateur, sur un support durable, confirmation du contrat conclu, comprenant toutes les informations mentionnées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et à l’article L. 222-3 paragraphe (1), dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance et au plus tard lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service à moins que ces informations ne lui aient déjà été fournies préalablement à la conclusion du contrat à distance sur un support durable.
Art. L. 222-5.
(1)
Le professionnel doit fournir au consommateur, sur un support durable
, confirmation du contrat conclu, comprenant toutes les informations mentionnées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et à l’article L. 222-3 paragraphe (1), dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance et au plus tard lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service à moins que ces informations ne lui aient déjà été fournies préalablement à la conclusion du contrat à distance sur un support durable.
(2)
Le cas échéant, le consommateur doit recevoir également, dans les conditions du paragraphe (1), la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7), point m.
###### Art. L. 222-6.
Art. L. 222-6.
(1)
En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel:
1. les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
3. l’adresse géographique du professionnel, son numéro de téléphone et son adresse électronique, en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens ; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent au consommateur de le contacter rapidement et efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
3. l’adresse géographique du professionnel, son numéro de téléphone
et son adresse électronique, en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens ; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent
au consommateur de le contacter rapidement et efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
4. si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point c), l’adresse géographique du siège commercial et le cas échéant du siège social de l’entreprise et, s’il y a lieu, celle(s) du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;
5. s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui s’additionnent au prix et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix doit être communiqué;
6. le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base;
@@ -1941,14 +2360,20 @@
9. le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation;
10. au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-7, paragraphe (3), l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe (6);
11. lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7), l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
12. le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques;
12. le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques
###### ;
13. le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente au consommateur, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
14. l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 121-2, point 4 et comment en obtenir une copie, le cas échéant;
15. la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
16. s’il y a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;
17. le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;
18. s’il y a lieu, les fonctionnalités des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables;
19. s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
18. s’il y a lieu, les fonctionnalités des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques
, y compris les mesures de protection technique applicables;
19. s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques
dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
20. le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.
21. s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée.
@@ -1974,13 +2399,17 @@
(7)
Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et de la sous-section 5 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la [loi modifiée du 24 mai 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/05/24/n1/jo) relative aux services dans le marché intérieur.
Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et de la sous-section 5 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la
[loi modifiée du 24 mai 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/05/24/n1/jo)
relative aux services dans le marché intérieur.
(8)
Si une disposition de la loi de la [loi modifiée du 24 mai 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/05/24/n1/jo) relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section ou de la sous-section 5, la disposition de ces sous-sections prime.
###### Art. L. 222-7.
Si une disposition de la loi de la
[loi modifiée du 24 mai 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/05/24/n1/jo)
relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section ou de la sous-section 5, la disposition de ces sous-sections prime.
Art. L. 222-7.
(1)
@@ -1992,7 +2421,11 @@
(3)
Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe (2), et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel est tenu d’exiger du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation.
Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe (2), et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer
, le professionnel est tenu d’exiger du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation
###### .
(4)
@@ -2005,7 +2438,7 @@
La charge de la preuve concernant le respect des exigences conformément au présent article incombe au professionnel.
###### Art. L. 222-8.
Art. L. 222-8.
(1)
@@ -2017,9 +2450,9 @@
La confiscation des biens faisant l’objet du démarchage ou de la sollicitation de commandes tels que décrits au paragraphe (1) et celle des véhicules qui ont servi à transporter le matériel et la main d’œuvre nécessaires à l’offre de vente ou à la vente ou à l’offre de prestation de services ou à la prestation de services au domicile du consommateur dans le cadre de l’offre de contrat ou de contrat en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur sans tenir compte de son refus d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir pourra être ordonnée aux frais du contrevenant, même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction. S’ils n’ont pas été saisis, le contrevenant peut être condamné à en payer la valeur.
En cas de récidive dans l’année, la confiscation ou la condamnation à la valeur des biens et véhicules non saisis est obligatoire.
###### Art. L. 222-9.
###### En cas de récidive dans l’année, la confiscation ou la condamnation à la valeur des biens et véhicules non saisis est obligatoire.
Art. L. 222-9.
(1)
@@ -2031,14 +2464,17 @@
1. en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat;
2. en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou:
dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien;
dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien;
dans le cas de la livraison d’un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce;
dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien;
3. en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel, du jour de la conclusion du contrat.
(3)
Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige (. . .) l’article L. 222-3 paragraphe (1) point g) et l’article L. 222-6, paragraphe (1), point h, le délai de rétractation expire au terme d’une période de douze mois et prend cours à la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément au paragraphe (2) du présent article.
Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige (. . .)
l’article L. 222-3 paragraphe (1) point g) et l’article L. 222-6, paragraphe (1), point h, le délai de rétractation expire au terme d’une période de douze mois et prend cours à la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément au paragraphe (2) du présent article.
(4)
@@ -2070,7 +2506,9 @@
Sauf convention contraire, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation pour les contrats:
1. de fourniture de services après que le service a été pleinement exécuté mais, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, seulement si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition qu’il ait également reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel;
1. de fourniture de services après que le service a été pleinement exécuté mais, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, seulement
si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition qu’il ait également reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel;
2. de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction des fluctuations sur le marché financier, échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;
3. de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés;
4. de fourniture de biens qui sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
@@ -2082,13 +2520,15 @@
10. de fourniture de journaux, de périodiques et de magazines sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications;
11. de ventes conclus lors d’enchères publiques;
12. de fourniture de services d’hébergement (autres qu’à des fins résidentielles), de transport de biens, de location de voitures, de restauration, ou liés à des activités de loisirs, si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique;
13. de fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, si :
le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation ;
13. de fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition
que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, si :
le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation ;
le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation ; et
le professionnel a fourni une confirmation conformément à l’article L. 222-7, paragraphe (2), ou à l’article L. 222-5. ».
###### Art. L. 222-10.
le professionnel a fourni une confirmation conformément à l’article L. 222-7, paragraphe (2), ou à l’article L. 222-5. ».
Art. L. 222-10.
(1)
@@ -2102,9 +2542,9 @@
Nonobstant le paragraphe (1) du présent article, le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par le professionnel.
(3)
S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
###### (3)
###### S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
(4)
@@ -2116,7 +2556,7 @@
En ce qui concerne les contrats hors établissement, lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature.
(5)
###### (5)
La responsabilité du consommateur n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n’est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque le professionnel a omis de l’informer de son droit de rétractation conformément à l’article L. 222-3, paragraphe (1), point g) et à l’article L. 222-6, paragraphe (1), point h).
@@ -2128,11 +2568,13 @@
Le consommateur n’est redevable d’aucun coût:
1. pour la prestation de services ou pour la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque:
le professionnel a omis de fournir les informations visées à l’article L. 222-3, paragraphe (1), points g) ou i) ou à l’article L. 222-6, paragraphe (1), points h) ou j); ou
1. pour la prestation de services ou pour la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque:
le professionnel a omis de fournir les informations visées à l’article L. 222-3, paragraphe (1), points g) ou i) ou à l’article L. 222-6, paragraphe (1), points h) ou j); ou
lorsque le consommateur n’a pas expressément demandé que l’exécution commence pendant le délai de rétractation en application de l’article L. 222-4, paragraphe (7) ou de l’article L. 222-7, paragraphe (3); ou
2. pour la fourniture, en tout ou partie, d’un contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel, lorsque:
le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de quatorze jours visé à l’article L. 222-9; ou
###### le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de quatorze jours visé à l’article L. 222-9; ou
le consommateur n’a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord; ou
le professionnel a omis de fournir une confirmation conformément à l’article L. 222-5, paragraphes 1 et 2 ou à l’article L. 222-7, paragraphe (2).
@@ -2144,13 +2586,17 @@
En cas de rétractation du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers.
###### Art. L. 222-10-1.
(1)
En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du [règlement (UE) 2016/679](/eli/reg_ue/2016/679/jo) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la [directive 95/46/CE](/eli/dir_ue/1995/46/jo) (règlement général sur la protection des données).
(2)
Art. L. 222-10-1.
(1)
En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du
[règlement (UE) 2016/679](/eli/reg_ue/2016/679/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
[directive 95/46/CE](/eli/dir_ue/1995/46/jo)
(règlement général sur la protection des données).
###### (2)
Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :
@@ -2169,9 +2615,9 @@
(5)
En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe (3). ».
###### Art. L. 222-11.
###### En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe (3). ».
Art. L. 222-11.
(1)
@@ -2182,11 +2628,15 @@
3. téléphone;
4. courrier électronique.
*([Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo))*
###### *(
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
Les techniques de communication à distance autres que celles visées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition manifeste du consommateur.
*([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))*
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
(2)
@@ -2194,17 +2644,28 @@
- de l’existence et du contenu d’une information précontractuelle,
- d’une confirmation du contrat,
- du respect des délais et du consentement du consommateur,incombe au professionnel. Toute clause contraire est considérée comme abusive au sens de l’article L. 211-2.
- du respect des délais et du consentement du consommateur,
incombe au professionnel. Toute clause contraire est considérée comme abusive au sens de l’article L. 211-2.
(3)
Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’information essentielles dans les contrats conclus à distance ou hors établissement peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
*([Loi du 6 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo))*
###### Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’information essentielles dans les contrats conclus à distance ou hors établissement peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
*(
[Loi du 6 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo)
)*
(4)
Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros celui qui n’aura pas respecté les obligations d’information des articles L. 221-2, paragraphes 1<sup>er</sup> et 2, L. 222-3, paragraphe 1<sup>er</sup>, L. 222-4, L. 222-6, paragraphe 1<sup>er</sup> et L. 222-7, paragraphes 1<sup>er</sup>, 3 et 4.
Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros celui qui n’aura pas respecté les obligations d’information des articles L. 221-2, paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 2, L. 222-3, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, L. 222-4, L. 222-6, paragraphe 1
<sup>er</sup>
et L. 222-7, paragraphes 1
<sup>er</sup>
, 3 et 4.
(5)
@@ -2212,7 +2673,9 @@
(6)
Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur le formulaire de rétractation d’un contrat conclu à distance prévu à l’article L. 222-3, paragraphe 1<sup>er</sup>, point g) ou celui qui lui fournit un formulaire non conforme à ces dispositions.
Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur le formulaire de rétractation d’un contrat conclu à distance prévu à l’article L. 222-3, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, point g) ou celui qui lui fournit un formulaire non conforme à ces dispositions.
(7)
@@ -2220,11 +2683,13 @@
(8)
Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur le formulaire de rétractation prévu à l’article L. 222-6, paragraphe 1<sup>er</sup>, point h) ou celui qui lui fournit un formulaire non conforme à ces dispositions.
Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur le formulaire de rétractation prévu à l’article L. 222-6, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, point h) ou celui qui lui fournit un formulaire non conforme à ces dispositions.
(9)
Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-3, L. 222-9 et L. 222-10 encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros.
###### Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-3, L. 222-9 et L. 222-10 encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros.
(10)
@@ -2234,7 +2699,9 @@
2. toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
3. les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
4. les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
5. les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le [règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) précité ;
5. les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le
[règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
précité ;
6. toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(11)
@@ -2245,60 +2712,71 @@
Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
Les alinéas 1<sup>er</sup> à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(12)
Par dérogation aux paragraphes (4) à (9), lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du [règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1<sup>er</sup>, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros.
###### *Section 2* *Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurances*
###### Art. L. 222-12.
Les alinéas 1
<sup>er</sup>
à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
###### (12)
Par dérogation aux paragraphes (4) à (9), lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du
[règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros.
*Section 2* *Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurances*
Art. L. 222-12.
(1)
Aux fins de la présente section, on entend par «communication commerciale»: toutes les formes de communication destinées à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’un professionnel.
(2)
###### (2)
Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:
- les coordonnées permettant l’accès direct à ce professionnel, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique;
- les communications relatives aux biens, aux services ou à l’image de ce professionnel élaborées d’une manière indépendante de ce dernier, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière.
###### Art. L. 222-13.
(1)
Art. L. 222-13.
###### (1)
La présente section s’applique aux contrats à distance portant sur des services financiers entre un professionnel et un consommateur, à l’exclusion des services ayant trait à l’assurance ainsi qu’aux retraites individuelles constituées sous forme de contrat d’assurance.
Les règles relatives à la commercialisation à distance des contrats d’assurance conclus avec des consommateurs sont fixées par la [loi modifiée du 27 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/jo) sur le contrat d’assurance.
(2)
Pour les contrats à distance comportant une première convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’à la première convention. Les contrats à distance qui emportent novation ou modification d’un élément essentiel de la première convention de services sont soumis aux dispositions de la présente section au même titre que la première convention de services.
(3)
Au cas où il n’y a pas de convention de services financiers, mais où des opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les obligations imposées en vertu des articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16 sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Toutefois, dans les cas où aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, l’opération suivante est considérée comme étant la première d’une nouvelle série d’opérations, et est soumise au respect des dispositions prévues aux articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16.
###### Art. L. 222-14.
###### Les règles relatives à la commercialisation à distance des contrats d’assurance conclus avec des consommateurs sont fixées par la
[loi modifiée du 27 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/jo)
sur le contrat d’assurance.
(2)
##### Pour les contrats à distance comportant une première convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’à la première convention. Les contrats à distance qui emportent novation ou modification d’un élément essentiel de la première convention de services sont soumis aux dispositions de la présente section au même titre que la première convention de services.
###### (3)
###### Au cas où il n’y a pas de convention de services financiers, mais où des opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les obligations imposées en vertu des articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16 sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Toutefois, dans les cas où aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, l’opération suivante est considérée comme étant la première d’une nouvelle série d’opérations, et est soumise au respect des dispositions prévues aux articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16.
Art. L. 222-14.
(1)
En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2 du présent Code, le consommateur reçoit, en temps utile avant qu’il ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre, les informations suivantes sur:
1. le professionnel:
l’activité principale du professionnel et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le professionnel;
l’activité principale du professionnel et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le professionnel;
l’identité du représentant du professionnel établi dans l’Etat membre de résidence du consommateur et l’adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le représentant, lorsqu’un tel représentant existe;
si le consommateur a des relations commerciales avec un tiers autre que le professionnel, l’identité de ce tiers, le titre auquel il agit à l’égard du consommateur et l’adresse géographique à prendre en compte dans les relations entre le consommateur et le tiers;
lorsque le professionnel est inscrit sur un registre commercial ou sur un registre public similaire, le registre du commerce sur lequel le professionnel est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;
dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente;
2. le service financier:
Pour l’application du présent chapitre, l’information sur le prix au sens de l’article L. 221-2, paragraphe (1) point c) du présent Code doit également comprendre:
le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, y compris l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;
###### Pour l’application du présent chapitre, l’information sur le prix au sens de l’article L. 221-2, paragraphe (1) point c) du présent Code doit également comprendre:
le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, y compris l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;
l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l’intermédiaire du professionnel ou facturés par lui;
tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé;
@@ -2306,9 +2784,12 @@
le cas échéant une notification indiquant que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le professionnel n’a aucune influence et que les performances passées ne laissent pas présager les performances futures;
toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables;
3. le contrat à distance:
s’il existe un droit de rétractation tel que prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18 du présent Code, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article L. 222-19, ainsi que sur les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit;
pour l’application du présent chapitre, l’information sur les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution au sens de l’article L. 221-2, paragraphe (1) point d) du présent Code doit également comprendre:
la durée minimale du contrat à distance, en cas de contrat de prestation de services financiers permanente ou périodique;
s’il existe un droit de rétractation tel que prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18 du présent Code, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article L. 222-19, ainsi que sur les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit;
pour l’application du présent chapitre, l’information sur les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution au sens de l’article L. 221-2, paragraphe (1) point d) du présent Code doit également comprendre:
la durée minimale du contrat à distance, en cas de contrat de prestation de services financiers permanente ou périodique;
les informations relatives aux droits que peuvent avoir les parties de résilier le contrat à distance par anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas;
des instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l’adresse à laquelle la notification doit être envoyée;
@@ -2317,18 +2798,22 @@
toute clause contractuelle concernant la législation applicable au contrat à distance ou concernant la juridiction compétente;
la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles ainsi que les informations précontractuelles visées dans le présent article et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles le professionnel s’engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat;
4. d’autres informations:
l’existence ou l’absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières;
l’existence de fonds de garantie ou de mécanismes d’indemnisation similaires, autres que les systèmes de garantie de dépôts et les systèmes d’indemnisation des investisseurs régis par la [loi modifiée du 5 avril 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo) relative au secteur financier.
(2)
Les informations visées au paragraphe (1), dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, doivent être délivrées conformément à l’article L. 221-2, paragraphe (2), par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, en tenant dûment compte, notamment, du principe de bonne foi dans les transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des incapables.
l’existence ou l’absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières;
l’existence de fonds de garantie ou de mécanismes d’indemnisation similaires, autres que les systèmes de garantie de dépôts et les systèmes d’indemnisation des investisseurs régis par la
[loi modifiée du 5 avril 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo)
relative au secteur financier.
(2)
###### Les informations visées au paragraphe (1), dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, doivent être délivrées conformément à l’article L. 221-2, paragraphe (2), par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, en tenant dûment compte, notamment, du principe de bonne foi dans les transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des incapables.
(3)
Les obligations qui découlent du contrat doivent être fidèles aux informations fournies par le professionnel au cours de la phase précontractuelle.
###### Art. L. 222-15.
Art. L. 222-15.
(1)
@@ -2344,39 +2829,48 @@
4. l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés ou mis en compte par l’intermédiaire du professionnel;
5. l’existence ou l’absence du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18 du présent Code et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article L. 222-19.
###### (3)
###### Le professionnel informe le consommateur sur, d’une part, le fait que d’autres informations peuvent être fournies sur demande et, d’autre part, la nature de ces informations. En tout état de cause, le professionnel fournit des informations complètes lorsqu’il remplit ses obligations en vertu de l’article L. 222-17.
Art. L. 222-16.
(1)
Lorsqu’une loi régissant des services financiers contient des dispositions en matière d’information préalable s’ajoutant à celles qui sont prévues aux articles L. 222-14 et L. 222-15 du présent chapitre, ces dispositions continuent à s’appliquer à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
(2)
Lorsque la
[loi du 10 novembre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/11/10/n1/jo)
relative aux services de paiement est également applicable, les dispositions en matière d’information de l’article L. 222-14, paragraphe (1) du présent Code, à l’exception des deux derniers sous-points du point 2) a), du point 2) b) et c), du point 3) a), du dernier sous-point du point 3) b), des points 3) c) et 4) b), sont remplacées par les articles 65, 66, 70, 71 de la
[loi du 10 novembre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/11/10/n1/jo)
relative aux services de paiement. Sont en outre à indiquer les modalités de paiement et d’exécution au titre de l’article L.221-2, paragraphe (1) d) du présent Code.
Art. L. 222-17.
(1)
###### Le professionnel communique au consommateur toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées aux articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16 sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès en temps utile avant d’être lié par un contrat à distance ou par une offre.
(2)
Si un contrat à distance a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les informations conformément au paragraphe (1), le professionnel remplit l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe (1) immédiatement après la conclusion du contrat à distance. Dans ce cas l’article 1135-1 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
n’est pas applicable.
(3)
Le professionnel informe le consommateur sur, d’une part, le fait que d’autres informations peuvent être fournies sur demande et, d’autre part, la nature de ces informations. En tout état de cause, le professionnel fournit des informations complètes lorsqu’il remplit ses obligations en vertu de l’article L. 222-17.
###### Art. L. 222-16.
(1)
Lorsqu’une loi régissant des services financiers contient des dispositions en matière d’information préalable s’ajoutant à celles qui sont prévues aux articles L. 222-14 et L. 222-15 du présent chapitre, ces dispositions continuent à s’appliquer à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
(2)
Lorsque la [loi du 10 novembre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/11/10/n1/jo) relative aux services de paiement est également applicable, les dispositions en matière d’information de l’article L. 222-14, paragraphe (1) du présent Code, à l’exception des deux derniers sous-points du point 2) a), du point 2) b) et c), du point 3) a), du dernier sous-point du point 3) b), des points 3) c) et 4) b), sont remplacées par les articles 65, 66, 70, 71 de la [loi du 10 novembre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/11/10/n1/jo) relative aux services de paiement. Sont en outre à indiquer les modalités de paiement et d’exécution au titre de l’article L.221-2, paragraphe (1) d) du présent Code.
###### Art. L. 222-17.
(1)
Le professionnel communique au consommateur toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées aux articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16 sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès en temps utile avant d’être lié par un contrat à distance ou par une offre.
(2)
Si un contrat à distance a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les informations conformément au paragraphe (1), le professionnel remplit l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe (1) immédiatement après la conclusion du contrat à distance. Dans ce cas l’article 1135-1 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil) n’est pas applicable.
(3)
A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
###### Art. L. 222-18.
(1)
*([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))* Le délai de rétractation commence à courir conformément à l’article L. 221-3 ou à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 222-17, paragraphe (1) ou (2), si cette dernière date est postérieure à visée à l’article L. 221-3.
Art. L. 222-18.
(1)
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
Le délai de rétractation commence à courir conformément à l’article L. 221-3 ou à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 222-17, paragraphe (1) ou (2), si cette dernière date est postérieure à visée à l’article L. 221-3.
Toutefois, ce délai est porté à trente jours calendrier pour les opérations portant sur les retraites individuelles.
@@ -2385,7 +2879,8 @@
Le droit de rétractation prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18, paragraphe (1) ne s’applique pas:
1. aux services financiers dont le prix dépend de fluctuations du marché financier sur lesquelles le professionnel n’a aucune influence, qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation, par exemple les services liés aux:
opérations de change,
opérations de change,
instruments du marché monétaire,
titres négociables,
parts dans les organismes de placement collectif,
@@ -2400,17 +2895,21 @@
(3)
Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il le notifie avant l’expiration du délai en suivant les instructions pratiques qui lui ont été données conformément à l’article L. 222-14, paragraphe (1), point 3 b), 3<sup>ème</sup> point. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai.
Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il le notifie avant l’expiration du délai en suivant les instructions pratiques qui lui ont été données conformément à l’article L. 222-14, paragraphe (1), point 3 b), 3
<sup>ème</sup>
point. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai.
(4)
Le présent article n’est pas applicable aux contrats de crédit résiliés en vertu de l’article L. 222-9, paragraphe (6), alinéa 2 ou de l’article L. 223-11.
(5)
Si un autre contrat à distance relatif à des services financiers prestés par un professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et le professionnel a été adjoint à un contrat à distance portant sur un service financier donné, ce contrat additionnel est résilié, sans pénalité, si le consommateur exerce son droit de rétractation selon les modalités fixées aux articles L. 221-3, paragraphe (1) et L. 222-18, paragraphe (1).
###### Art. L. 222-19.
Le présent article n’est pas applicable aux contrats de crédit résiliés en vertu de l’article L. 222-9, paragraphe (6), alinéa 2
ou de l’article L. 223-11.
###### (5)
###### Si un autre contrat à distance relatif à des services financiers prestés par un professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et le professionnel a été adjoint à un contrat à distance portant sur un service financier donné, ce contrat additionnel est résilié, sans pénalité, si le consommateur exerce son droit de rétractation selon les modalités fixées aux articles L. 221-3, paragraphe (1) et L. 222-18, paragraphe (1).
Art. L. 222-19.
(1)
@@ -2428,7 +2927,7 @@
Le consommateur restitue au professionnel, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toute somme et/ou tout bien qu’il a reçus de ce dernier dans le cadre d’un contrat à distance. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur envoie la notification de rétractation. Si le remboursement ne s’opère pas dans un délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai.
###### Art. L. 222-20.
Art. L. 222-20.
(1)
@@ -2436,13 +2935,13 @@
(2)
Les techniques de communication à distance autres que celles visées au paragraphe (1), lorsqu’elles permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition manifeste du consommateur.
###### Les techniques de communication à distance autres que celles visées au paragraphe (1), lorsqu’elles permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition manifeste du consommateur.
(3)
Les mesures prises en vertu des paragraphes (1) et (2) ne doivent pas entraîner de frais pour les consommateurs.
###### Art. L. 222-21.
###### Les mesures prises en vertu des paragraphes (1) et (2) ne doivent pas entraîner de frais pour les consommateurs.
Art. L. 222-21.
La règle suivante est applicable en cas de prestations de services non demandés:
@@ -2452,15 +2951,17 @@
###### Art. L. 222-22.
Toute clause contractuelle prévoyant que la charge de la preuve du respect par le professionnel de tout ou partie des obligations que lui imposent la présente section incombe au consommateur est abusive et réputée nulle et non écrite.
###### Art. L. 222-23.
Les dispositions de la présente section sont sanctionnées conformément à l’article 63 de la [loi modifiée du 5 avril 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo) sur le secteur financier.
##### **Chapitre 3** **Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange**
###### *Section 1* *Champ d’application et définitions*
###### Toute clause contractuelle prévoyant que la charge de la preuve du respect par le professionnel de tout ou partie des obligations que lui imposent la présente section incombe au consommateur est abusive et réputée nulle et non écrite.
Art. L. 222-23.
Les dispositions de la présente section sont sanctionnées conformément à l’article 63 de la
[loi modifiée du 5 avril 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo)
sur le secteur financier.
**Chapitre 3** **Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange**
*Section 1* *Champ d’application et définitions*
###### Art. L. 223-1.
@@ -2472,12 +2973,12 @@
Le présent chapitre s’applique sans préjudice de la législation:
1. prévoyant des recours selon le droit commun des contrats;
###### 1. prévoyant des recours selon le droit commun des contrats;
2. concernant l’enregistrement de biens mobiliers ou immobiliers et le transfert de biens immobiliers;
3. concernant les conditions d’établissement, les régimes d’autorisation ou les conditions d’octroi des licences; et
4. concernant la détermination de la nature juridique des droits qui font l’objet des contrats couverts par le présent chapitre.
###### Art. L. 223-2.
Art. L. 223-2.
(1)
@@ -2493,33 +2994,33 @@
(2)
Toute disposition du contrat permettant sa reconduction ou prorogation tacite est prise en considération pour calculer la durée du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, ou du contrat de produits de vacances à long terme, respectivement définis au paragraphe (1), points 3) et 4).
###### Art. L. 223-3.
(1)
Toute publicité doit indiquer la possibilité d’obtenir les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), et préciser où elles peuvent être obtenues.
(2)
###### Toute disposition du contrat permettant sa reconduction ou prorogation tacite est prise en considération pour calculer la durée du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, ou du contrat de produits de vacances à long terme, respectivement définis au paragraphe (1), points 3) et 4).
Art. L. 223-3.
(1)
###### Toute publicité doit indiquer la possibilité d’obtenir les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), et préciser où elles peuvent être obtenues.
###### (2)
Lorsqu’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange est offert à un consommateur en personne lors d’une promotion ou d’une manifestation de vente, le professionnel indique clairement dans l’invitation le but commercial et la nature de la manifestation.
(3)
Les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), sont mises à la disposition du consommateur à tout moment durant la manifestation.
(4)
##### (3)
###### Les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), sont mises à la disposition du consommateur à tout moment durant la manifestation.
###### (4)
Un bien à temps partagé ou un produit de vacances à long terme n’est ni commercialisé ni vendu comme un investissement.
###### *Section 2* *Informations précontractuelles*
###### Art. L. 223-4.
(1)
Pour l’application du présent chapitre il faut entendre par informations précontractuelles au sens de l’article L. 221-2 les informations précises qui suivent:
Art. L. 223-4.
(1)
###### Pour l’application du présent chapitre il faut entendre par informations précontractuelles au sens de l’article L. 221-2 les informations précises qui suivent:
1. dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé: au moyen du formulaire standard d’informations prévu dans un règlement grand-ducal ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire;
2. dans le cas d’un contrat de produits de vacances à long terme: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un règlement grand-ducal ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire;
@@ -2534,7 +3035,7 @@
Les informations visées au paragraphe (1) doivent être rédigées, au choix du consommateur, soit en langue allemande, soit en langue française, soit dans la langue de l’Etat membre dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de l’Union européenne.
###### Art. L. 223-5.
Art. L. 223-5.
(1)
@@ -2552,9 +3053,9 @@
Le contrat fait expressément état de ces modifications.
(3)
Outre les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), le contrat comprend:
###### (3)
###### Outre les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), le contrat comprend:
1. l’identité, le lieu de résidence et la signature de chacune des parties; et
2. la date et le lieu de la conclusion du contrat.
@@ -2571,19 +3072,19 @@
Le consommateur reçoit une copie ou des copies du contrat au moment de sa conclusion. Sous peine de nullité, le contrat doit être rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte notarié.
###### *Section 3* *Droit de rétractation*
###### Art. L. 223-6.
(1)
Le consommateur a le droit de se rétracter conformément à l’article L. 221-3, paragraphe (1), du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.
*Section 3* *Droit de rétractation*
Art. L. 223-6.
(1)
###### Le consommateur a le droit de se rétracter conformément à l’article L. 221-3, paragraphe (1), du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.
(2)
Pour le présent chapitre, le délai de rétractation prévu à l’article L. 221-3, paragraphe (1), est calculé:
1. à partir du jour de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant; ou
###### 1. à partir du jour de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant; ou
2. à partir du jour où le consommateur reçoit le contrat ou tout contrat préliminaire contraignant, si ce jour est ultérieur à la date mentionnée au point a).
(3)
@@ -2603,11 +3104,11 @@
En cas de non fourniture par le professionnel des informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1) ou du formulaire standard de rétractation, visé à l’article L. 223-5, paragraphe (4) endéans les délais prévus aux points a) et b) du présent paragraphe le consommateur peut invoquer la nullité du contrat.
###### Art. L. 223-7.
Art. L. 223-7.
Lorsque le consommateur entend exercer son droit de rétractation, il notifie au professionnel, sur support papier ou sur un autre support durable, sa décision de se rétracter, avant l’expiration du délai de rétractation. Le consommateur peut utiliser le formulaire standard de rétractation dans un règlement grand-ducal et fourni par le professionnel conformément à l’article L. 223-5, paragraphe (4). Le délai est respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration du délai de rétractation.
###### Art. L. 223-8.
Art. L. 223-8.
(1)
@@ -2619,9 +3120,9 @@
###### *Section 4* *Exécution du contrat*
###### Art. L. 223-9.
(1)
Art. L. 223-9.
###### (1)
Pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme et d’échange, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant la fin de la période de rétractation conformément à l’article L. 223-6 sont interdits.
@@ -2629,7 +3130,7 @@
Pour les contrats de revente, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant que cette vente n’ait effectivement eu lieu ou qu’il ait été mis fin au contrat de revente par d’autres voies sont interdits.
###### Art. L. 223-10.
Art. L. 223-10.
(1)
@@ -2639,7 +3140,7 @@
À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de sanction en donnant un préavis au professionnel dans les quatorze jours calendrier qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.
###### Art. L. 223-11.
Art. L. 223-11.
(1)
@@ -2651,28 +3152,30 @@
Le contrat de crédit mentionné à l’alinéa précédent est résilié de plein droit lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.
###### Art. L. 223-12.
Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la [directive 2008/122/CE](/eli/dir_ue/2008/122/jo) du Parlement et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, telle qu’appliquée dans l’État membre du for si:
Art. L. 223-12.
Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la
[directive 2008/122/CE](/eli/dir_ue/2008/122/jo)
du Parlement et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, telle qu’appliquée dans l’État membre du for si:
- l’un des biens immobiliers concernés est situé sur le territoire d’un État membre, ou
- dans le cas d’un contrat qui n’est pas directement lié à un bien immobilier, le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou, de quelque manière que ce soit, dirige cette activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
###### *Section 5* *Sanctions*
###### Art. L. 223-13.
Sont punis d’une amende de 251 à 25.000 euros ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles L. 223-3 à L. 223-6, L. 223-8 à L. 223-11 du présent chapitre.
##### **Chapitre 4** **Contrats de crédit à la consommation**
*Section 5* *Sanctions*
Art. L. 223-13.
###### Sont punis d’une amende de 251 à 25.000 euros ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles L. 223-3 à L. 223-6, L. 223-8 à L. 223-11 du présent chapitre.
**Chapitre 4** **Contrats de crédit à la consommation**
###### *Section 1* *Champ d’application et définitions*
###### Art. L. 224-1.
Art. L. 224-1.
Le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit aux consommateurs.
###### Art. L. 224-2.
Art. L. 224-2.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
@@ -2681,7 +3184,8 @@
3. «facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur;
4. «dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue;
5. «intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord:
présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs,
présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs,
assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires pour des contrats de crédit autres que ceux visés au tiret précédent, ou
conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;
6. «coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;
@@ -2690,24 +3194,31 @@
9. «taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down);
10. «taux débiteur fixe»: taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d’un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, on considère que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l’aide d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit;
11. «montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit;
12. «contrat de crédit lié»: un contrat de crédit en vertu duquel:
le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers; et
12. «contrat de crédit lié»: un contrat de crédit en vertu duquel:
le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers; et
ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit.
###### Art. L. 224-3.
(1)
Le présent chapitre ne s’applique pas:
1. aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier;
Art. L. 224-3.
(1)
###### Le présent chapitre ne s’applique pas:
###### 1. aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier;
2. aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire;
3. aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 euros;
4. aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation d’acheter l’objet du contrat n’est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé; une telle obligation est réputée exister si le prêteur en décide ainsi unilatéralement;
5. aux contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert, remboursable dans un délai d’un mois;
6. aux contrats de crédit sans intérêts et sans autres frais et aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois, et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables;
7. aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêts, à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général;
8. aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle que définie à l’article 4, paragraphe (1), de la [directive 2004/39/CE](/eli/dir_ue/2004/39/jo) du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, ou avec un établissement de crédit, tel que défini à l’article 4 de la [directive 2006/48/CE](/eli/dir_ue/2006/48/jo), aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction liée à au moins un des instruments dont la liste figure dans la section C de l’annexe I de la [directive 2004/39/CE](/eli/dir_ue/2004/39/jo), lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction;
8. aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle que définie à l’article 4, paragraphe (1), de la
[directive 2004/39/CE](/eli/dir_ue/2004/39/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, ou avec un établissement de crédit, tel que défini à l’article 4 de la
[directive 2006/48/CE](/eli/dir_ue/2006/48/jo)
, aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction liée à au moins un des instruments dont la liste figure dans la section C de l’annexe I de la
[directive 2004/39/CE](/eli/dir_ue/2004/39/jo)
, lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction;
9. aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;
10. aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante;
11. aux contrats de crédit pour la conclusion desquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien donné en gage;
@@ -2715,11 +3226,15 @@
(2)
Les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois sont soumis uniquement aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-4, paragraphe (1), des articles L. 224-8 à L. 224-10, de l’article L. 224-11, paragraphes (1), (4) et (5), de l’article L. 224-13, de l’article L. 224-16, de l’article L. 224-18 et des articles L. 224-20 à L. 224-27.
Les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois sont soumis uniquement aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-4, paragraphe (1), des articles L. 224-8 à L. 224-10, de l’article L. 224-11, paragraphes (1), (4) et (5), de l’article L. 224-13, de l’article L. 224-16, de l’article L. 224-18 et des articles L. 224-20 à L. 224-27
.
(3)
Les contrats de crédit sous forme de dépassement sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-19, de l’article L. 224-21 et des articles L. 224-23 à L. 224-27.
Les contrats de crédit sous forme de dépassement sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-19, de l’article L. 224-21 et des articles L. 224-23 à L. 224-27
.
(4)
@@ -2728,23 +3243,27 @@
1. un tel accord serait susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement; et
2. le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial,
sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-5, des articles L. 224-8 à L. 224-9, de l’article L. 224-11, paragraphe (1) et paragraphe (2), points a) à i), points l) et r), de l’article L. 224-11, paragraphe (4), de l’article L. 224-12, de l’article L. 224-14, de l’article L. 224-17 et des articles L. 224-19 à L. 224-27 à moins que le contrat de crédit ne tombe sous le champ d’application du paragraphe (2) du présent article auquel cas seules les dispositions dudit paragraphe s’appliquent.
*([Loi du 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n24/jo))*
sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-5, des articles L. 224-8 à L. 224-9, de l’article L. 224-11, paragraphe (1) et paragraphe (2), points a) à i), points l) et r), de l’article L. 224-11, paragraphe (4), de l’article L. 224-12, de l’article L. 224-14, de l’article L. 224-17 et des articles L. 224-19 à L. 224-27
à moins que le contrat de crédit ne tombe sous le champ d’application du paragraphe (2) du présent article auquel cas seules les dispositions dudit paragraphe s’appliquent.
*(
[Loi du 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n24/jo)
)*
(5)
Nonobstant le paragraphe (1), point c), le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit non garantis destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier a usage résidentiel lorsque le montant total du crédit est supérieur à 75.000 euros.
###### *Section 2* *Information et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit*
###### Art. L. 224-4.
###### Nonobstant le paragraphe (1), point c), le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit non garantis destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier a usage résidentiel lorsque le montant total du crédit est supérieur à 75.000 euros.
*Section 2* *Information et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit*
Art. L. 224-4.
(1)
Toute publicité concernant un contrat de crédit, quel qu’en soit le support, qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur doit mentionner de façon claire, concise et visible à l’aide d’un exemple représentatif les informations de base suivantes:
1. le taux débiteur et la nature fixe et/ou variable du taux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
###### 1. le taux débiteur et la nature fixe et/ou variable du taux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
2. le montant total du crédit;
3. le taux annuel effectif global; pour les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, l’indication du taux annuel effectif global n’est pas obligatoire;
4. le cas échéant, la durée du contrat de crédit;
@@ -2753,9 +3272,11 @@
Un règlement grand-ducal peut déterminer ce qu’il faut entendre par exemple représentatif.
*([Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo))*
Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.
*(
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
###### Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.
(2)
@@ -2765,11 +3286,13 @@
Le présent article s’applique sans préjudice du chapitre relatif aux pratiques commerciales déloyales.
###### Art. L. 224-5. *([Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo))*
Art. L. 224-5. *(
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
Est interdite toute publicité:
1. axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; ou
###### 1. axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; ou
2. axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu; ou
3. indiquant avec des mots, signes et/ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition du consommateur en argent comptant; ou
4. laissant entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget du consommateur, entraîne une augmentation de ressources ou constitue un substitut d’épargne; ou
@@ -2777,15 +3300,21 @@
6. mentionnant des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis; ou
7. indiquant qu’un contrat de crédit peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur.
###### Art. L. 224-6.
(1)
En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. *([Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo))* Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que le consommateur reçoive ces informations de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Ces informations sont fournies, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l’aide du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» repris dans un règlement grand-ducal. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article L. 222-14, paragraphes (1) et (2) du présent Code s’il a fourni au consommateur le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» précité.
Art. L. 224-6.
(1)
En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit.
*(
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que le consommateur reçoive ces informations de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Ces informations sont fournies, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l’aide du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» repris dans un règlement grand-ducal. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article L. 222-14
, paragraphes (1) et (2) du présent Code s’il a fourni au consommateur le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» précité.
Ces informations portent sur:
1. le type de crédit;
###### 1. le type de crédit;
2. l’identité et l’adresse géographique du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
3. le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;
4. la durée du contrat de crédit;
@@ -2807,9 +3336,23 @@
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au premier alinéa.
*([Loi du 17 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a257/jo))*
Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1<sup>er</sup>, point 3, du [règlement (UE) 2016/1011](/eli/reg_ue/2016/1011/jo) du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les [directives 2008/48/CE](/eli/dir_ue/2008/48/jo) et [2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo) et le [règlement (UE) n° 596/2014](/eli/reg_ue/2014/596/jo) (ci-après, le «[règlement (UE) 2016/1011](/eli/reg_ue/2016/1011/jo)»), le nom de l’indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur, sont fournis par le prêteur ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit, au consommateur dans un document séparé, qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».
*(
[Loi du 17 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a257/jo)
)*
Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, point 3, du
[règlement (UE) 2016/1011](/eli/reg_ue/2016/1011/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les
[directives 2008/48/CE](/eli/dir_ue/2008/48/jo)
et
[2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
et le
[règlement (UE) n° 596/2014](/eli/reg_ue/2014/596/jo)
(ci-après, le «
[règlement (UE) 2016/1011](/eli/reg_ue/2016/1011/jo)
»), le nom de l’indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur, sont fournis par le prêteur ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit, au consommateur dans un document séparé, qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».
(2)
@@ -2827,13 +3370,13 @@
Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information précontractuelle requise en vertu du paragraphe (1) comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le remboursement du montant total du crédit tiré au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.
###### Art. L. 224-7.
Art. L. 224-7.
Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournissent au consommateur, et, s’il y a lieu, sur base des préférences exprimées éventuellement par ce dernier, les explications lui permettant de comparer les différentes offres et de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ils se basent notamment sur les données reprises dans le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé à l’article L. 224-6, paragraphe (1), et attirent l’attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur lui, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur.
###### Art. L. 224-8.
(1)
Art. L. 224-8.
###### (1)
Par dérogation à l’article L. 224-6, paragraphe (1), en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre concernant un contrat de crédit visé à l’article L. 224-3, paragraphes (2) ou (4), le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, s’il y a lieu, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur une éventuelle conclusion d’un contrat de crédit.
@@ -2856,7 +3399,7 @@
(2)
Pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’indiquer le taux annuel effectif global.
###### Pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’indiquer le taux annuel effectif global.
(3)
@@ -2883,15 +3426,15 @@
Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément aux paragraphes (1) et (3), y compris dans les cas visés au paragraphe (4), le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l’obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes (1) et (3) en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l’article L. 224-11, dans la mesure où celui-ci s’applique.
###### Art. L. 224-9.
Art. L. 224-9.
Les articles L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées auxdits articles.
###### Art. L. 224-10.
(1)
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur à partir d’un nombre suffisant d’informations. A cet effet, le consommateur est tenu de communiquer au prêteur les informations nécessaires dont les engagements financiers en cours et les revenus courants. Si le consommateur réside dans un autre Etat membre, le prêteur consulte, si nécessaire, les bases de données appropriées de l’Etat membre où le consommateur a sa résidence habituelle.
Art. L. 224-10.
(1)
###### Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur à partir d’un nombre suffisant d’informations. A cet effet, le consommateur est tenu de communiquer au prêteur les informations nécessaires dont les engagements financiers en cours et les revenus courants. Si le consommateur réside dans un autre Etat membre, le prêteur consulte, si nécessaire, les bases de données appropriées de l’Etat membre où le consommateur a sa résidence habituelle.
(2)
@@ -2901,19 +3444,21 @@
(3)
Le paragraphe (2) est sans préjudice de la [loi modifiée du 2 août 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/08/02/n2/jo) relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
(4)
Le paragraphe (2) est sans préjudice de la
[loi modifiée du 2 août 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/08/02/n2/jo)
relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
###### (4)
Si les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur met à jour les informations financières dont il dispose concernant le consommateur et évalue la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total du crédit.
###### *Section 3* *Informations et droits concernant les contrats de crédit*
###### Art. L. 224-11.
(1)
Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.
*Section 3* *Informations et droits concernant les contrats de crédit*
Art. L. 224-11.
(1)
###### Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.
Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.
@@ -2929,7 +3474,8 @@
6. le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, et si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;
7. le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées;
8. le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
9. en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d’un tableau d’amortissement.Ce tableau d’amortissement indique:
9. en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d’un tableau d’amortissement.
Ce tableau d’amortissement indique:
les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants;
la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels.
@@ -2954,11 +3500,13 @@
(4)
Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information requise en vertu du paragraphe (2) comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre de contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.
(5)
Par dérogation aux paragraphes (2) à (4) du présent article, pour les contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, les informations suivantes sont fournies, de façon claire et concise:
###### Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information requise en vertu du paragraphe (2) comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre de contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.
###### (5)
Par dérogation aux paragraphes (2) à (4)
du présent article, pour les contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, les informations suivantes sont fournies, de façon claire et concise:
1. le type de crédit;
2. l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
@@ -2970,7 +3518,7 @@
8. la procédure à suivre pour exercer le droit de rétractation du contrat de crédit;
9. les informations portant sur les frais applicables dès la conclusion du contrat et, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiées.
###### Art. L. 224-12.
Art. L. 224-12.
(1)
@@ -2980,9 +3528,19 @@
Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information visée au paragraphe (1) est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.
Art. L. 224-12-1.
Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique, avant la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes au consommateur :
1. une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi ;
2. le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a) ;
3. les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a) ;
4. le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ;
5. le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.
###### Art. L. 224-13.
(1)
###### (1)
Lorsqu’un contrat de crédit est consenti sous la forme d’une facilité de découvert, le consommateur est régulièrement informé, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l’aide d’un relevé de compte comportant les informations suivantes:
@@ -3001,7 +3559,7 @@
Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information relative aux modifications du taux débiteur est communiquée de la manière visée au paragraphe (1), si la modification du taux débiteur résulte de la modification d’un taux de référence, le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.
###### Art. L. 224-14.
Art. L. 224-14.
(1)
@@ -3013,11 +3571,11 @@
Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, mettre un terme au droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit à durée indéterminée. Le prêteur informe le consommateur de la résiliation et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur un autre support durable, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par la loi ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.
###### Art. L. 224-15.
(1)
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter du contrat de crédit, sans indication de motif.
Art. L. 224-15.
(1)
###### Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter du contrat de crédit, sans indication de motif.
Ce délai de rétractation commence à courir:
@@ -3033,15 +3591,17 @@
(3)
L’exercice du droit de rétractation par le consommateur dans le cadre de son contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit et sans pénalité des contrats accessoires.
*([Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo))*
###### L’exercice du droit de rétractation par le consommateur dans le cadre de son contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit et sans pénalité des contrats accessoires.
###### *(
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
(4)
Si le consommateur dispose d’un droit de rétractation conformément au présent article, les articles L. 222-9, L. 222-10, L. 222-18 et L. 222-19 du présent Code ne s’appliquent pas.
(5)
###### (5)
Le présent article ne s’applique pas aux contrats de crédit dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits prévus aux articles L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-11.
@@ -3049,7 +3609,12 @@
(1)
*([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))* Lorsque le consommateur a exercé pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services un droit de rétractation fondé sur l’article L. 222-9, l’article L. 222-18 ou l’article L. 223-6 du présent Code, ou sur l’article 62-3 de la [loi modifiée du 27 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/jo) sur le contrat d’assurances, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié.
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
Lorsque le consommateur a exercé pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services un droit de rétractation fondé sur l’article L. 222-9, l’article L. 222-18 ou l’article L. 223-6 du présent Code, ou sur l’article 62-3 de la
[loi modifiée du 27 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/jo)
sur le contrat d’assurances, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié.
(2)
@@ -3059,7 +3624,7 @@
2. ne le sont qu’en partie, ou
3. ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.
###### Art. L. 224-17.
Art. L. 224-17.
(1)
@@ -3079,7 +3644,7 @@
Dans ce cas, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d’intérêt de référence initialement convenu et le taux d’intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant remboursé par anticipation, et prend en compte l’impact du remboursement anticipé sur les frais administratifs.
(3)
###### (3)
L’indemnité éventuelle ne saurait dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.
@@ -3095,17 +3660,39 @@
2. en cas de facilité de découvert; ou
3. si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe.
###### Art. L. 224-18.
(1)
Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée.
(2)
###### Art. L. 224-17-1.
(1)
Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des circonstances propres au consommateur et peuvent notamment prévoir :
1. le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
2. la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :
la prolongation de la durée du contrat de crédit ;
la modification du type de contrat de crédit ;
le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;
la modification du taux d’intérêt ;
la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ;
des remboursements partiels ;
des conversions de devises ;
une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
(2)
Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.
Art. L. 224-18.
##### (1)
###### Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée.
###### (2)
Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe (1), sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.
###### Art. L. 224-19.
Art. L. 224-19.
(1)
@@ -3113,7 +3700,7 @@
(2)
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable:
###### Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable:
1. du dépassement;
2. du montant concerné;
@@ -3122,11 +3709,11 @@
(3)
Lorsque le dépassement se prolonge pendant une période supérieure à trois mois, le prêteur propose sans délai au consommateur un autre type de crédit.
###### Lorsque le dépassement se prolonge pendant une période supérieure à trois mois, le prêteur propose sans délai au consommateur un autre type de crédit.
###### *Section 4* *Calcul du taux annuel effectif global*
###### Art. L. 224-20.
Art. L. 224-20.
(1)
@@ -3142,7 +3729,7 @@
Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.
(4)
###### (4)
Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.
@@ -3150,15 +3737,29 @@
Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires à arrêter par règlement grand-ducal peuvent être utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global.
###### *Section 5* *Prêteurs et intermédiaires de crédit*
*Section 5* *Prêteurs et intermédiaires de crédit*
###### Art. L. 224-21. [Loi du 21 juillet 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/07/21/a560/jo)
(1)
Nul ne peut être établi au Luxembourg comme prêteur et conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre, s’il n’a obtenu au préalable soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions le secteur financierde la CSSF ou, le cas échéant, conformément à l’article 14 du [règlement (UE) n° 1024/2013](/eli/reg_ue/2013/1024/jo) du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, au cas où le requérant est un professionnel de ce secteurexerce une activité du secteur financier, soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la [loi du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. En vue de l’obtention d’une telle autorisation, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d’administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable.
L’autorisation ne peut être accordée qu’à des personnes qui possèdent une qualification professionnelle adéquate en matière de contrats de crédit à la consommation. Au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la [loi du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la qualification professionnelle requise pour l’exercice de son activité principale est à considérer comme qualification professionnelle adéquate au sens du présent alinéa.
Nul ne peut être établi au Luxembourg comme prêteur et conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre, s’il n’a obtenu au préalable soit l’autorisation écrite
du Ministre ayant dans ses attributions le secteur financier
de la CSSF ou, le cas échéant, conformément à l’article 14 du
[règlement (UE) n° 1024/2013](/eli/reg_ue/2013/1024/jo)
du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, au cas où le requérant
est un professionnel de ce secteur
exerce une activité du secteur financier, soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la
[loi du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo)
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales
. En vue de l’obtention d’une telle autorisation, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d’administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable.
L’autorisation ne peut être accordée qu’à des personnes qui possèdent une qualification professionnelle adéquate en matière de contrats de crédit à la consommation. Au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la
[loi du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo)
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales
, la qualification professionnelle requise pour l’exercice de son activité principale est à considérer comme qualification professionnelle adéquate au sens du présent alinéa.
L’autorisation peut être retirée aux personnes qui n’observent pas les dispositions du présent chapitre et de ses règlements d’exécution.
@@ -3168,7 +3769,9 @@
La liste des autorisations délivrées ainsi que les modifications y survenues dans la suite sont publiées au Mémorial.
*([Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo))*
*(
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
(2)
@@ -3176,13 +3779,13 @@
Lors de cette inscription, les intermédiaires de crédit dévoilent également l’identité du prêteur et son adresse géographique. Ils indiquent également, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit avec lequel ils travaillent.
Un règlement grand-ducal arrête les modalités exactes à respecter pour cette inscription.
###### Un règlement grand-ducal arrête les modalités exactes à respecter pour cette inscription.
La liste des intermédiaires de crédit sera publiée, à des fins d’information, sur le site Internet du portail de l’administration luxembourgeoise.
###### Art. L. 224-22.
(1)
###### (1)
Un intermédiaire de crédit indique, tant dans sa publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, de manière claire, concise et visible, l’étendue de ses pouvoirs, notamment s’il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
@@ -3194,19 +3797,19 @@
L’intermédiaire de crédit communique tous les frais éventuels dont mention au paragraphe (2) au prêteur aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
###### *Section 6* *Dispositions d’exécution*
###### Art. L. 224-23.
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application du présent chapitre dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci.
*Section 6* *Dispositions d’exécution*
Art. L. 224-23.
###### Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application du présent chapitre dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci.
Tout libellé contraire à l’alinéa qui précède est réputé nul et non écrit.
###### Art. L. 224-24.
Art. L. 224-24.
Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de crédit, conclue en violation du présent chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
###### Art. L. 224-25.
Art. L. 224-25.
(1)
@@ -3216,13 +3819,15 @@
Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’annonceur qui, sans mentionner les informations prescrites par l’article L. 224-4 ou sans respecter les interdictions prévues par l’article L. 224-5, aura fait une publicité visant exclusivement ou partiellement le marché luxembourgeois, ou une offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle il se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d’intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit.
*([Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo))*
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
(3)
Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure par démarchage à domicile des contrats visés par le présent chapitre, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le prêteur ou l’intermédiaire de crédit quitter les lieux ou de ne pas y revenir.
(4)
###### (4)
Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui, dans le but de détourner les dispositions du présent chapitre ou de ses règlements d’exécution, aura réparti ou tenté de répartir le montant du crédit sur plusieurs contrats.
@@ -3231,10 +3836,12 @@
Sera puni d’une amende de 251 euros à 10.000 euros
1. le prêteur qui, aura conclu ou tenté de conclure un contrat de crédit au sens du présent chapitre:
sans établir le contrat sur un support écrit ou sur un autre support durable dans les conditions prévues par l’article L. 224-6, paragraphe (1), l’article L. 224-8, paragraphe (1) et l’article L. 224-11, paragraphe (1), ou
sans établir le contrat sur un support écrit ou sur un autre support durable dans les conditions prévues par l’article L. 224-6, paragraphe (1), l’article L. 224-8, paragraphe (1) et l’article L. 224-11, paragraphe (1), ou
sans fournir les informations prévues par les articles L. 224-6, L-224-8 et 224-9, ou
2. le prêteur qui, après la conclusion du contrat,
n’aura pas fourni les informations prescrites aux articles L. 224-11 à L. 224-13 et à l’article L. 224-19; ou
n’aura pas fourni les informations prescrites aux articles L. 224-11 à L. 224-13 et à l’article L. 224-19; ou
n’aura pas transmises sur un support écrit ou sur un autre support durable les informations prévues par l’article L. 224-12, paragraphe (1), les articles L. 224-13 à L. 224-14, et l’article L. 224-19, paragraphe (1).
Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit pour le compte du prêteur.
@@ -3243,7 +3850,7 @@
Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui ne se sera pas inscrit sur la liste prévue par l’article L. 224-21, paragraphe (2). Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui n’aura pas respecté les obligations prévues par l’article L. 224-22.
###### Art. L. 224-26.
Art. L. 224-26.
(1)
@@ -3251,13 +3858,15 @@
Toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs, peuvent soumettre des réclamations à la Commission en cas de violation alléguée des dispositions du présent chapitre et ses règlements d’exécution.
En cas de litige transfrontalier, la Commission est habilitée à coopérer, aux fins d’un règlement à l’amiable des réclamations, avec les entités des autres Etats membres habilitées à traiter des réclamations des consommateurs en vertu de l’article 24, paragraphe (1) de la [directive 2008/48/CE](/eli/dir_ue/2008/48/jo).
(2)
En cas de litige transfrontalier, la Commission est habilitée à coopérer, aux fins d’un règlement à l’amiable des réclamations, avec les entités des autres Etats membres habilitées à traiter des réclamations des consommateurs en vertu de l’article 24, paragraphe (1) de la
[directive 2008/48/CE](/eli/dir_ue/2008/48/jo)
.
###### (2)
Les procédures du présent article s’exercent sans préjudice du droit de recours devant les tribunaux ordinaires.
###### Art. L. 224-27.
Art. L. 224-27.
(1)
@@ -3271,13 +3880,15 @@
Le paragraphe (2) de l’article L. 224-21 du présent chapitre entre en vigueur six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Code.
*([Loi du 25 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a308/jo))*
##### **Chapitre 5** **Voyages à forfait et prestations de voyage liées**
*(
[Loi du 25 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a308/jo)
)*
###### **Chapitre 5** **Voyages à forfait et prestations de voyage liées**
###### *Section 1* *Champ d’application et définitions*
###### Art. L. 225-1.
Art. L. 225-1.
(1)
@@ -3291,54 +3902,68 @@
2. aux forfaits proposés et aux prestations de voyage liées facilitées, à titre occasionnel et dans un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement ;
3. aux forfaits et aux prestations de voyage liées achetés en vertu d’une convention générale conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires entre un professionnel et une autre personne physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
###### Art. L. 225-2.
Art. L. 225-2.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
1. « service de voyage » :
le transport de passagers ;
1. « service de voyage » :
le transport de passagers ;
l’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;
la location de voitures, d’autres véhicules à moteur au sens de l’article 3, point 11), de la [directive 2007/46/CE](/eli/dir_ue/2007/46/jo) du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ou de motocycles dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A ;
tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des lettres a), b) ou c) ;
2. « forfait » : la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si :
ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ; ou
indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
achetés auprès d’un seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ;
la location de voitures, d’autres véhicules à moteur au sens de l’article 3, point 11), de la
[directive 2007/46/CE](/eli/dir_ue/2007/46/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ou de motocycles dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A ;
tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des lettres a), b) ou c) ;
2. « forfait » : la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si :
ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ; ou
indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
achetés auprès d’un seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ;
proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
annoncés ou vendus sous la dénomination de « forfait » ou sous une dénomination similaire ;
annoncés ou vendus sous la dénomination de « forfait » ou sous une dénomination similaire ;
combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ; ou
achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.Les combinaisons de services de voyages dans lesquelles un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c), est combiné à un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d) ne constituent pas un forfait si ces derniers services :
achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
Les combinaisons de services de voyages dans lesquelles un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c), est combiné à un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d) ne constituent pas un forfait si ces derniers services :
ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique ; ou
sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution d’un service de voyage visé au point 1), lettre a), b) ou c) a commencé ;
3. « contrat de voyage à forfait » : un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris dans le forfait ;
4. « début du forfait », le commencement de l’exécution des services de voyage compris dans le forfait ;
5. « prestation de voyage liée » : au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite :
à l’occasion d’une seule visite à son point de vente ou d’une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ; ou
3. « contrat de voyage à forfait » : un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris dans le forfait ;
4. « début du forfait », le commencement de l’exécution des services de voyage compris dans le forfait ;
5. « prestation de voyage liée » : au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite :
à l’occasion d’une seule visite à son point de vente ou d’une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ; ou
d’une manière ciblée, l’achat d’au moins un service de voyage supplémentaire auprès d’un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage ;
Lorsqu’il est acheté un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c) et un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d), ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique ;
6. « voyageur » : toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu ;
7. « professionnel » : toute personne telle que définie à l’article L. 010-1, point 2), agissant en qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d’un service de voyage ;
8. « organisateur » : un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au point 2), lettre b), point v) ;
9. « détaillant » : un professionnel autre que l’organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ;
10. « établissement » : l’établissement défini à l’article 2, lettre f), de la [loi modifiée du 24 mai 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/05/24/n1/jo) relative aux services dans le marché intérieur ;
11. « support durable » : tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ;
12. « circonstances exceptionnelles et inévitables » : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;
13. « non-conformité » : l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait ;
14. « point de vente » : tout site commercial, qu’il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique ;
15. « rapatriement » : le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d’un commun accord par les parties contractantes.
###### *Section 2* *Obligations d’informations et contenu du contrat de voyage à forfait*
###### Art. L. 225-3.
6. « voyageur » : toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu ;
7. « professionnel » : toute personne telle que définie à l’article L. 010-1, point 2), agissant en qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d’un service de voyage ;
8. « organisateur » : un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au point 2), lettre b), point v) ;
9. « détaillant » : un professionnel autre que l’organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ;
10. « établissement » : l’établissement défini à l’article 2, lettre f), de la
[loi modifiée du 24 mai 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/05/24/n1/jo)
relative aux services dans le marché intérieur ;
11. « support durable » : tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ;
12. « circonstances exceptionnelles et inévitables » : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;
13. « non-conformité » : l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait ;
14. « point de vente » : tout site commercial, qu’il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique ;
15. « rapatriement » : le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d’un commun accord par les parties contractantes.
*Section 2* *Obligations d’informations et contenu du contrat de voyage à forfait*
Art. L. 225-3.
(1)
L’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les informations au moyen du formulaire standard déterminé par règlement grand-ducal, et dans le cas où elles s’appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après :
1. les caractéristiques principales des services de voyage :
la ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque l’hébergement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
1. les caractéristiques principales des services de voyage :
la ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque l’hébergement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant informent le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;
la situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
les repas fournis ;
@@ -3351,73 +3976,104 @@
4. les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5. le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du forfait et la date limite visée à l’article L. 225-10, paragraphe 3, lettre a), précédant le début du forfait pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6. des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7. une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, de frais de résiliation standard réclamés par l’organisateur, conformément à l’article L. 225-10, paragraphe 1<sup>er</sup> ;
7. une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, de frais de résiliation standard réclamés par l’organisateur, conformément à l’article L. 225-10, paragraphe 1
<sup>er</sup>
;
8. des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résiliation du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.
Dans le cas des contrats de voyage à forfait conclus par téléphone, l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant fournissent au voyageur les informations standard figurant au formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal, et les informations qui sont énumérées au premier alinéa, lettres a) à h).
(2)
En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, point 2), lettre b), point v), l’organisateur et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat ou toute offre correspondante, les informations énumérées au paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, lettres a) à h), dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent. L’organisateur fournit également, en même temps, les informations standard au moyen du formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal.
###### En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, point 2), lettre b), point v), l’organisateur et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat ou toute offre correspondante, les informations énumérées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
, lettres a) à h), dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent. L’organisateur fournit également, en même temps, les informations standard au moyen du formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal.
(3)
Les informations visées aux paragraphes 1<sup>er</sup> et 2 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
###### Art. L. 225-4.
(1)
Les informations communiquées au voyageur conformément à l’article L. 225-3, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, lettres a), c), d), e) et g), font partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur et le détaillant communiquent toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat de voyage à forfait.
(2)
Si l’organisateur et le détaillant n’ont pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l’article L. 225-3, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, lettre c), avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, le voyageur n’est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.
###### Art. L. 225-5
Les informations visées aux paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 2 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
Art. L. 225-4.
(1)
Les informations communiquées au voyageur conformément à l’article L. 225-3, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
, lettres a), c), d), e) et g), font partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur et le détaillant communiquent toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat de voyage à forfait.
(2)
Si l’organisateur et le détaillant n’ont pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l’article L. 225-3, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
, lettre c), avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, le voyageur n’est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.
Art. L. 225-5
(1)
Les contrats de voyage à forfait sont formulés en termes clairs et compréhensibles. S’ils revêtent la forme écrite, ils doivent être lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.
En ce qui concerne les contrats hors établissement au sens de l’article L. 222-1, alinéa 1<sup>er</sup>, point 2), un exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l’accord de celui-ci, sur un autre support durable.
(2)
Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l’article L. 225-3, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, lettres a) à h), et les informations suivantes :
En ce qui concerne les contrats hors établissement au sens de l’article L. 222-1, alinéa 1
<sup>er</sup>
, point 2), un exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l’accord de celui-ci, sur un autre support durable.
###### (2)
Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l’article L. 225-3, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
, lettres a) à h), et les informations suivantes :
1. les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ;
2. une mention indiquant que l’organisateur est :
responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 225-11 ; et
###### responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 225-11 ; et
tenu d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 225-14 ;
3. le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique et, le cas échéant, le nom de l’autorité compétente désignée par l’État membre concerné à cette fin et ses coordonnées ;
4. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur, du représentant local de l’organisateur, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du forfait ;
5. une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du forfait conformément à l’article L. 225-11, paragraphe 2 ;
6. lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat de voyage à forfait comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7. des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (ci-après REL) conformément au livre IV du Code de la consommation et, s’il y a lieu, sur l’entité de REL dont relève le professionnel et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges prévue par le [règlement (UE) n° 524/2013](/eli/reg_ue/2013/524/jo) du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le [règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo) et la [directive 2009/22/CE](/eli/dir_ue/2009/22/jo) (règlement relatif au RLLC) ;
7. des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (ci-après REL) conformément au livre IV du Code de la consommation et, s’il y a lieu, sur l’entité de REL dont relève le professionnel et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges prévue par le
[règlement (UE) n° 524/2013](/eli/reg_ue/2013/524/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le
[règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo)
et la
[directive 2009/22/CE](/eli/dir_ue/2009/22/jo)
(règlement relatif au RLLC) ;
8. des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 225-7.
(3)
En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, alinéa 1<sup>er</sup>, point 2), lettre b), point v), le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur.
En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, alinéa 1
<sup>er</sup>
, point 2), lettre b), point v), le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur.
Dès que l’organisateur est informé de la création d’un forfait, l’organisateur fournit au voyageur, sur un support durable, les informations visées au paragraphe 2, lettres a) à h).
(4)
Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente.
###### (4)
###### Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente.
(5)
En temps utile avant le début du forfait, l’organisateur remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
###### Art. L. 225-6.
Art. L. 225-6.
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information incombe au professionnel.
###### *Section 3* *Modification du contrat de voyage à forfait avant le début du forfait*
###### Art. L. 225-7.
*Section 3* *Modification du contrat de voyage à forfait avant le début du forfait*
Art. L. 225-7.
(1)
@@ -3433,19 +4089,21 @@
L’organisateur apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait.
###### Art. L. 225-8.
Art. L. 225-8.
(1)
Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix en vertu du paragraphe 4. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une évolution :
1. du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ;
###### 1. du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ;
2. du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou
3. des taux de change en rapport avec le forfait.
(2)
Si la majoration du prix visée au paragraphe 1<sup>er</sup> dépasse 8 pour cent du prix total du forfait, l’article L. 225-9, paragraphes 2 à 5, s’applique.
Si la majoration du prix visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
dépasse 8 pour cent du prix total du forfait, l’article L. 225-9, paragraphes 2 à 5, s’applique.
(3)
@@ -3453,15 +4111,17 @@
(4)
Si le contrat de voyage à forfait prévoit la possibilité d’une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés au paragraphe 1<sup>er</sup>, lettres a), b) et c), qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du forfait.
Si le contrat de voyage à forfait prévoit la possibilité d’une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, lettres a), b) et c), qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du forfait.
(5)
En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses administratives.
###### Art. L. 225-9.
(1)
Art. L. 225-9.
###### (1)
L’organisateur ne peut, avant le début du forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix conformément à l’article L. 225-8, à moins que :
@@ -3471,7 +4131,11 @@
(2)
Si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l’article L. 225-3, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, lettre a), ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre a), ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 pour cent conformément à l’article L. 225-8, paragraphe 2, le voyageur peut, dans un délai raisonnable fixé par l’organisateur :
Si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l’article L. 225-3, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
, lettre a), ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre a), ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 pour cent conformément à l’article L. 225-8, paragraphe 2, le voyageur peut, dans un délai raisonnable fixé par l’organisateur :
1. accepter la modification proposée ; ou
2. résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.
@@ -3489,13 +4153,17 @@
(4)
Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait visées au paragraphe 2, alinéa 1<sup>er</sup>, ou le forfait de substitution visé au paragraphe 2, alinéa 2, entraînent une baisse de qualité du forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait visées au paragraphe 2, alinéa 1
<sup>er</sup>
, ou le forfait de substitution visé au paragraphe 2, alinéa 2, entraînent une baisse de qualité du forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
(5)
Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au paragraphe 2, alinéa 1<sup>er</sup>, lettre b), et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat. L’article L. 225-12, paragraphes 2, 3, 4 et 5, s’applique.
###### Art. L. 225-10.
Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au paragraphe 2, alinéa 1
<sup>er</sup>
, lettre b), et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat. L’article L. 225-12, paragraphes 2, 3, 4 et 5, s’applique.
Art. L. 225-10.
(1)
@@ -3503,14 +4171,17 @@
(2)
Nonobstant le paragraphe 1<sup>er</sup>, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
(3)
L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si :
Nonobstant le paragraphe 1
<sup>er</sup>
, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
###### (3)
###### L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si :
1. le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :
vingt jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
###### vingt jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
sept jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
48 heures avant le début du forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;
@@ -3519,13 +4190,15 @@
(4)
L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1<sup>er</sup>, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait.
L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1
<sup>er</sup>
, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait.
###### *Section 4* *Exécution du forfait*
###### Art. L. 225-11.
(1)
Art. L. 225-11.
###### (1)
L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage.
@@ -3540,11 +4213,13 @@
1. est impossible ; ou
2. entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité conformément à l’alinéa 1<sup>er</sup>, lettre a) ou b), l’article L. 225-12 s’applique.
###### Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité conformément à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, lettre a) ou b), l’article L. 225-12 s’applique.
(4)
Sans préjudice des exceptions énoncées au paragraphe 3, si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
###### Sans préjudice des exceptions énoncées au paragraphe 3, si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
(5)
@@ -3560,7 +4235,9 @@
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au paragraphe 5, alinéa 3, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix, à un dédommagement ou les deux, conformément à l’article L. 225-12, également sans résiliation du contrat de voyage à forfait.
Si le forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au voyageur, dans les cas visés aux alinéas 1<sup>er</sup> et 2, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, sans retard excessif et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
Si le forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au voyageur, dans les cas visés aux alinéas 1
<sup>er</sup>
et 2, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, sans retard excessif et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
(7)
@@ -3568,19 +4245,21 @@
(8)
La limitation des coûts prévue au paragraphe 7 ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l’article 2, lettre a), du [règlement (CE) n° 1107/2006](/eli/reg_ue/2006/1107/jo) du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du forfait. L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du paragraphe 7 si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne.
###### Art. L. 225-12.
(1)
Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
La limitation des coûts prévue au paragraphe 7 ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l’article 2, lettre a), du
[règlement (CE) n° 1107/2006](/eli/reg_ue/2006/1107/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du forfait. L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du paragraphe 7 si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne.
##### Art. L. 225-12.
###### (1)
###### Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
(2)
Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.
(3)
###### (3)
Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la non-conformité est :
@@ -3588,21 +4267,37 @@
2. imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et revêt un caractère imprévisible ou inévitable ; ou
3. due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
(4)
###### (4)
Dans la mesure où des conventions internationales qui lient l’Union européenne circonscrivent les conditions dans lesquelles un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d’un forfait ou limitent l’étendue de ce dédommagement, les mêmes limites s’appliquent à l’organisateur. Dans les autres cas, le contrat de voyage à forfait peut limiter le dédommagement à verser par l’organisateur, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du forfait.
(5)
Les droits à dédommagement ou à réduction de prix prévus par le présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du [règlement (CE) n° 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo) du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le [règlement (CEE) n° 295/91](/eli/reg_ue/1991/295/jo), du [règlement (CE) n° 1371/2007](/eli/reg_ue/2007/1371/jo) du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, du [règlement (CE) n° 392/2009](/eli/reg_ue/2009/392/jo) du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident, du [règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo) du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le [règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo), du [règlement (UE) n° 181/2011](/eli/reg_ue/2011/181/jo) du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le [règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo) et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des réclamations au titre du présent chapitre et desdits règlements et conventions internationales. Le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu du présent chapitre et le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation.
###### Art. L. 225-13.
###### Les droits à dédommagement ou à réduction de prix prévus par le présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du
[règlement (CE) n° 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le
[règlement (CEE) n° 295/91](/eli/reg_ue/1991/295/jo)
, du
[règlement (CE) n° 1371/2007](/eli/reg_ue/2007/1371/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, du
[règlement (CE) n° 392/2009](/eli/reg_ue/2009/392/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident, du
[règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le
[règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo)
, du
[règlement (UE) n° 181/2011](/eli/reg_ue/2011/181/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le
[règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo)
et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des réclamations au titre du présent chapitre et desdits règlements et conventions internationales. Le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu du présent chapitre et le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation.
Art. L. 225-13.
Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec l’exécution du forfait au détaillant par l’intermédiaire duquel le forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.
Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes visés au premier alinéa est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.
###### Art. L. 225-14.
Art. L. 225-14.
L’organisateur apporte sans retard excessif une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances visées à l’article L. 225-11, paragraphe 7, notamment :
@@ -3611,31 +4306,37 @@
L’organisateur est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur.
###### *Section 5* *Protection contre l’insolvabilité*
###### Art. L. 225-15.
*Section 5* *Protection contre l’insolvabilité*
Art. L. 225-15.
(1)
L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité de l’organisateur. Si le transport des passagers est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement des voyageurs. La continuation du forfait peut être proposée.
Le paragraphe 1<sup>er</sup> s’applique également à l’organisateur qui n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne mais qui vend ou offre à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirige par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
La garantie visée au paragraphe 1<sup>er</sup> est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l’acompte et du solde et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur.
###### Le paragraphe 1
<sup>er</sup>
s’applique également à l’organisateur qui n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne mais qui vend ou offre à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirige par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg.
###### (2)
La garantie visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l’acompte et du solde et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur.
L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit au ministre ayant l’Économie dans ses attributions un certificat établi par le garant et contenant les informations suivantes :
1. les informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c) ;
2. le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant ;
3. l’étendue de la couverture visée au paragraphe 1<sup>er</sup>.
3. l’étendue de la couverture visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
L’identité de l’organisateur complétée par les informations visées à l’alinéa 2, lettres a) et b) sont publiques. L’information visée à l’alinéa 2, lettre c) est communiquée sur demande à des points de contact d’autres États membres.
L’organisateur notifie sans délai toute modification des informations communiquées en vertu de l’alinéa 2 et, le cas échéant, un nouveau certificat contenant les informations mises à jour.
Les modalités de la notification ainsi que les pièces à produire sont précisées par règlement grand-ducal.
###### Les modalités de la notification ainsi que les pièces à produire sont précisées par règlement grand-ducal.
(3)
@@ -3649,7 +4350,7 @@
Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, le remboursement est effectué sans retard excessif après que le voyageur en a fait la demande.
###### Art. L. 225-16.
Art. L. 225-16.
(1)
@@ -3659,33 +4360,41 @@
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est le point de contact central pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs et des professionnels.
(3)
###### (3)
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions met à la disposition des autres points de contact toutes les informations nécessaires sur les exigences en vigueur au niveau national en matière de protection contre l’insolvabilité.
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions répond aux demandes des autres États membres le plus rapidement possible en fonction de l’urgence et de la complexité de la question. Dans tous les cas, une première réponse est envoyée au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.
###### Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions répond aux demandes des autres États membres le plus rapidement possible en fonction de l’urgence et de la complexité de la question. Dans tous les cas, une première réponse est envoyée au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.
(4)
En cas de doutes concernant la protection contre l’insolvabilité d’un organisateur établi dans un autre État membre, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions peut demander des éclaircissements à l’État membre d’établissement de cet organisateur.
###### Art. L. 225-17.
Art. L. 225-17.
(1)
Les professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg et facilitant les prestations de voyage liées fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu’ils reçoivent de la part des voyageurs dans la mesure où le service de voyage qui fait partie d’une prestation de voyage liée n’est pas exécuté en raison de l’insolvabilité de ces professionnels. Si ces professionnels sont la partie responsable du transport des passagers, la garantie couvre aussi le rapatriement des voyageurs.
Le paragraphe 1<sup>er</sup> s’applique également aux professionnels facilitant les prestations de voyage qui ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne mais qui vendent ou offrent à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
La garantie visée au paragraphe 1<sup>er</sup> est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les prestations de voyages liées visées au paragraphe 1<sup>er</sup>.
Le paragraphe 1
<sup>er</sup>
s’applique également aux professionnels facilitant les prestations de voyage qui ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne mais qui vendent ou offrent à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
La garantie visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les prestations de voyages liées visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
Le professionnel fournit au ministre ayant l’Économie dans ses attributions un certificat établi par le garant et contenant les informations suivantes :
1. les informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c) ;
2. le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant ;
3. l’étendue de la couverture de la garantie visée au paragraphe 1<sup>er</sup>.
3. l’étendue de la couverture de la garantie visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
L’identité du professionnel complétée par les informations visées à l’alinéa 2, lettres a) et b) sont publiques. L’information visée à l’alinéa 2, lettre c) est communiquée sur demande à des points de contact d’autres États membres.
@@ -3698,39 +4407,43 @@
Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l’élaboration d’une prestation de voyage liée ou d’une offre correspondante, le professionnel facilitant les prestations de voyage liées, y compris s’il n’est pas établi dans un État membre mais dirige par tout moyen ces activités vers un État membre, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur :
1. ne bénéficiera d’aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits au titre du présent chapitre et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de son service ; et
2. bénéficiera d’une protection contre l’insolvabilité conformément au paragraphe 1<sup>er</sup>.
2. bénéficiera d’une protection contre l’insolvabilité conformément au paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
Afin de se conformer au présent paragraphe, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires dudit règlement grand-ducal, il fournit les informations qui y figurent.
(4)
Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s’est pas conformé aux exigences énoncées aux paragraphes 1<sup>er</sup> et 3, les droits et obligations prévus aux articles L. 225-7 et L. 225-10 et à la section 4 s’appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée.
Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s’est pas conformé aux exigences énoncées aux paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 3, les droits et obligations prévus aux articles L. 225-7 et L. 225-10 et à la section 4 s’appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée.
(5)
Lorsqu’une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d’un contrat entre un voyageur et un professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.
###### *Section 6* *Dispositions spécifiques et sanctions*
###### Art. L. 225-18.
###### Lorsqu’une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d’un contrat entre un voyageur et un professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.
*Section 6* *Dispositions spécifiques et sanctions*
Art. L. 225-18.
Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, le détaillant établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumis aux obligations imposées aux organisateurs en vertu de la section 4 et des articles L. 225-15 et L. 225-17, sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions énoncées auxdites dispositions.
###### Art. L. 225-19.
Le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable. Si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un forfait ou de services de voyage qui font partie de prestations de voyage liées, il est responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.
Art. L. 225-19.
###### Le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable. Si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un forfait ou de services de voyage qui font partie de prestations de voyage liées, il est responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.
Un professionnel n’est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables.
###### Art. L. 225-20.
Art. L. 225-20.
Lorsqu’un organisateur ou, conformément à l’article L. 225-18, un détaillant verse un dédommagement, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, l’organisateur ou le détaillant peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine du dédommagement, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
###### Art. L. 225-21.
(1)
La déclaration d’un organisateur de forfait ou d’un professionnel facilitant une prestation de voyage liée mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre.
Art. L. 225-21.
(1)
###### La déclaration d’un organisateur de forfait ou d’un professionnel facilitant une prestation de voyage liée mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre.
(2)
@@ -3740,7 +4453,7 @@
Les dispositions contractuelles ou les déclarations faites par le voyageur qui, directement ou indirectement, constituent une renonciation aux droits conférés aux voyageurs par le présent chapitre, ou une restriction de ces droits, ou qui visent à éviter l’application du présent chapitre ne sont pas opposables au voyageur.
###### Art. L. 225-22.
Art. L. 225-22.
Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles visées par le présent chapitre peut entraîner la nullité du contrat de voyage à forfait. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le voyageur.
@@ -3750,27 +4463,51 @@
Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros :
1. l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle de l’article L. 225-3, paragraphes 1<sup>er</sup> et 2 ;
2. l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications relatives aux informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1<sup>er</sup> ;
1. l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle de l’article L. 225-3, paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 2 ;
2. l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications relatives aux informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1
<sup>er</sup>
;
3. l’organisateur qui n’aura pas remis au voyageur en temps utile avant le début du forfait les documents et informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 5 ;
4. l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information de l’article L. 225-9, paragraphe 3 ;
5. le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle des articles L. 225-3, paragraphe 1<sup>er</sup> ;
6. le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications relatives aux informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1<sup>er</sup>.
5. le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle des articles L. 225-3, paragraphe 1
<sup>er</sup>
;
6. le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications relatives aux informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
(2)
Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros :
1. l’organisateur qui n’a pas fourni au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup> et paragraphe 3, alinéa 2, ou sur papier conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 2 ;
1. l’organisateur qui n’a pas fourni au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
et paragraphe 3, alinéa 2, ou sur papier conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 2 ;
2. l’organisateur qui n’a pas apporté une aide appropriée au voyageur en difficulté conformément à l’article L. 225-14 ;
3. l’organisateur qui ne fournit pas la garantie requise par l’article L. 225-15 ou qui ne procède pas aux notifications obligatoires prévues au même article. Sera puni de la même peine, l’organisateur qui fournit des informations incomplètes ou fausses ;
4. le détaillant qui n’a pas fourni au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, ou sur papier conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 2 ;
4. le détaillant qui n’a pas fourni au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
, ou sur papier conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 2 ;
5. le professionnel visé par l’article L. 225-5, paragraphe 3, qui n’a pas informé l’organisateur de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait ;
6. le professionnel qui ne fournit pas la garantie requise par l’article L. 225-17 ou qui ne procède pas aux notifications obligatoires prévues au même article. Sera puni de la même peine, le professionnel qui fournit des informations incomplètes ou fausses.
(3)
Tout manquement aux dispositions des articles L. 225-9, paragraphe 2, alinéa 1<sup>er</sup>, lettre b) et paragraphe 5, L. 225-10, paragraphes 1<sup>er</sup>, 2 et 4, L. 225-11 paragraphe 6, sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros.
Tout manquement aux dispositions des articles L. 225-9, paragraphe 2, alinéa 1
<sup>er</sup>
, lettre b) et paragraphe 5, L. 225-10, paragraphes 1
<sup>er</sup>
, 2 et 4, L. 225-11 paragraphe 6, sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros.
(4)
@@ -3778,63 +4515,91 @@
Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros le détaillant visé par l’article L. 225-18 qui ne fournit pas les garanties requises par les articles L. 225-15 ou L. 225-17 ou qui ne procède pas aux notifications obligatoires prévues aux mêmes articles. Sera puni de la même peine, le détaillant qui fournit des informations incomplètes ou fausses.
*([Loi du 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n24/jo))*
##### **Chapitre 6** **Contrats de crédit immobilier**
###### *Section 1<sup>re</sup>* *Définitions, champ d’application et autorité compétente*
###### Art. L. 226-1.
*(
[Loi du 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n24/jo)
)*
**Chapitre 6** **Contrats de crédit immobilier**
*Section 1
<sup>re</sup>* *Définitions, champ d’application et autorité compétente*
Art. L. 226-1.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1. «autorité compétente»: toute autorité désignée comme autorité compétente par un État membre en vertu de l’article 5 de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo) du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les [directives 2008/48/CE](/eli/dir_ue/2008/48/jo) et [2013/36/UE](/eli/dir_ue/2013/36/jo) et le [règlement (UE) n°1093/2010](/eli/reg_ue/2010/1093/jo), dénommée ci-après « [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo) ». Est visée au Luxembourg, la Commission de surveillance du secteur financier créée par la [loi modifiée du 23 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/23/n2/jo) portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF »;
###### 1. «autorité compétente»: toute autorité désignée comme autorité compétente par un État membre en vertu de l’article 5 de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les
[directives 2008/48/CE](/eli/dir_ue/2008/48/jo)
et
[2013/36/UE](/eli/dir_ue/2013/36/jo)
et le
[règlement (UE) n°1093/2010](/eli/reg_ue/2010/1093/jo)
, dénommée ci-après «
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
». Est visée au Luxembourg, la Commission de surveillance du secteur financier créée par la
[loi modifiée du 23 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/23/n2/jo)
portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF »;
2. «contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;
3. «contrat de crédit immobilier»: un contrat de crédit relevant du champ d’application tel que défini à l’article L. 226-2;
4. «contrat de crédit immobilier en fonds partagés»: un contrat de crédit immobilier dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital;
5. «contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère»: un contrat de crédit immobilier dans lequel le crédit est:
libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou
libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou
libellé dans une monnaie autre que celle de l’Etat membre où le consommateur est résident;
6. «coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit immobilier et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire. Ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit immobilier, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales. Y est compris le coût de l’évaluation du bien immobilier lorsque cette évaluation est nécessaire pour obtenir le crédit mais hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. Sont exclus tous les frais à la charge du consommateur en cas de non-respect des obligations prévues dans le contrat de crédit immobilier;
7. «crédit pont ou relais»: un contrat de crédit immobilier sans durée fixe ou devant être remboursé dans un délai de douze mois, utilisé par un consommateur comme moyen de financement temporaire lors de la transition vers une autre solution financière pour le bien immobilier;
8. «engagement conditionnel ou garantie»: un contrat de crédit immobilier qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n’est prélevé que si l’un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;
9. «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 1<sup>er</sup>, point 12 de la [loi modifiée du 5 avril 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo) relative au secteur financier;
9. «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 1
<sup>er</sup>
, point 12 de la
[loi modifiée du 5 avril 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo)
relative au secteur financier;
10. «État membre d’accueil»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier a une succursale ou offre des services;
11. «État membre d’origine»:
lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier est une personne physique, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;
lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier est une personne physique, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;
lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier est une personne morale, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, s’il n’a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;
12. «évaluation de la solvabilité»: l’évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit immobilier;
13. «groupe»: un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l’établissement de comptes consolidés au sens de la [directive 2013/34/UE](/eli/dir_ue/2013/34/jo) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises;
13. «groupe»: un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l’établissement de comptes consolidés au sens de la
[directive 2013/34/UE](/eli/dir_ue/2013/34/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises;
14. «intermédiaire de crédit immobilier»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit immobilier et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord:
présente ou propose des contrats de crédit immobilier aux consommateurs;
présente ou propose des contrats de crédit immobilier aux consommateurs;
assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel, autres que ceux visés à la lettre a), pour des contrats de crédit immobilier; ou
conclut des contrats de crédit immobilier avec des consommateurs pour le compte du prêteur;
15. «intermédiaire de crédit immobilier lié»: un intermédiaire de crédit immobilier agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle:
d’un seul prêteur;
15. «intermédiaire de crédit immobilier lié»: un intermédiaire de crédit immobilier agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle:
d’un seul prêteur;
d’un seul groupe; ou
d’un nombre de prêteurs ou de groupes de prêteurs qui ne représente pas la majorité du marché;
16. «montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit immobilier;
17. «montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur;
18. «personnel»:
les personnes physiques travaillant pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier qui exercent directement des activités relevant du présent chapitre ou qui sont en contact avec les consommateurs dans le cadre de ces activités;
18. «personnel»:
les personnes physiques travaillant pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier qui exercent directement des activités relevant du présent chapitre ou qui sont en contact avec les consommateurs dans le cadre de ces activités;
les personnes physiques qui dirigent directement ou encadrent les personnes physiques visées à la lettre a);
19. «prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un contrat de crédit immobilier dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;
20. «prêteur autre qu’un établissement de crédit»: un prêteur qui n’est pas un établissement de crédit;
21. «représentant désigné»: une personne physique ou morale qui, pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’un seul intermédiaire de crédit immobilier, exerce les activités visées au point 14;
22. «service auxiliaire»: un service proposé au consommateur en rapport avec le contrat de crédit immobilier;
23. «services de conseil»: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit immobilier, qui constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées au point 14;
24. «taux annuel effectif global» ou « TAEG »: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article L. 226-19, paragraphe 1<sup>er</sup>, et qui correspond, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements, existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. Sont des engagements au sens du présent point, les prélèvements, remboursements et frais;
24. «taux annuel effectif global» ou « TAEG »: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article L. 226-19, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, et qui correspond, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements, existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. Sont des engagements au sens du présent point, les prélèvements, remboursements et frais;
25. «taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé;
26. «vente liée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit immobilier en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit immobilier n’est pas proposé au consommateur séparément.
###### Art. L. 226-2.
Art. L. 226-2.
Le présent chapitre s’applique:
1. aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur des biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel; et
2. aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.
###### Art. L. 226-3.
Art. L. 226-3.
Le présent chapitre ne s’applique pas:
@@ -3844,23 +4609,29 @@
4. aux contrats de crédit immobilier qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;
5. aux contrats de crédit immobilier, autres que ceux visés à l’article L. 226-2, point 1., qui sont liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante.
###### Art. L. 226-4.
(1)
La CSSF est l’autorité compétente pour assurer l’application et l’exécution du présent chapitre et est à ce titre l’autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo).
(2)
Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la [loi modifiée du 23 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/23/n2/jo) portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent dans l’exercice de leur fonction ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou du présent chapitre.
L’alinéa 1<sup>er</sup> ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange ou transmette aux autorités compétentes des autres États membres des informations confidentielles dans les limites prévues par le présent chapitre.
Art. L. 226-4.
###### (1)
La CSSF est l’autorité compétente pour assurer l’application et l’exécution du présent chapitre et est à ce titre l’autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
.
(2)
Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la
[loi modifiée du 23 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/23/n2/jo)
portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent dans l’exercice de leur fonction ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou du présent chapitre.
L’alinéa 1
<sup>er</sup>
ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange ou transmette aux autorités compétentes des autres États membres des informations confidentielles dans les limites prévues par le présent chapitre.
(3)
La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges des consommateurs avec les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier concernant des contrats de crédit immobilier.
(4)
###### (4)
La CSSF promeut des mesures encourageant l’éducation des consommateurs en matière d’emprunt responsable et de gestion de l’endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit immobilier. Elle encourage la diffusion d’informations claires et générales sur les procédures d’octroi de crédit, nécessaires pour guider les consommateurs, notamment ceux qui souscrivent un contrat de crédit immobilier pour la première fois.
@@ -3868,13 +4639,15 @@
Au plus tard le 31 décembre 2019, la CSSF présente au Gouvernement un rapport sur l’application du présent chapitre. Le rapport de la CSSF examine en particulier les pratiques des prêteurs en matière de remboursement anticipé et des indemnités facturées aux consommateurs dans de tels cas.
###### *Section 2* *Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier*
###### Art. L. 226-5.
(1)
Sans préjudice du livre 1<sup>er</sup>, titre 2 relatif aux pratiques commerciales déloyales, toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit immobilier doit être loyale, claire et non trompeuse. En particulier, les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit sont interdites.
*Section 2* *Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier*
Art. L. 226-5.
(1)
Sans préjudice du livre 1
<sup>er</sup>
, titre 2 relatif aux pratiques commerciales déloyales, toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit immobilier doit être loyale, claire et non trompeuse. En particulier, les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit sont interdites.
(2)
@@ -3888,7 +4661,7 @@
6. mentionnant des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis; ou
7. indiquant qu’un contrat de crédit immobilier peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur.
###### Art. L. 226-6.
Art. L. 226-6.
(1)
@@ -3907,7 +4680,9 @@
(2)
Les informations figurant au paragraphe 1<sup>er</sup> autres que celles visées aux points 1, 2 ou 10, sont mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et y correspondent en tout point. La CSSF détermine les caractéristiques d’un tel exemple représentatif.
Les informations figurant au paragraphe 1
<sup>er</sup>
autres que celles visées aux points 1, 2 ou 10, sont mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et y correspondent en tout point. La CSSF détermine les caractéristiques d’un tel exemple représentatif.
(3)
@@ -3915,36 +4690,42 @@
(4)
Les informations visées aux paragraphes 1<sup>er</sup> et 3 sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant, selon le support utilisé pour la communication publicitaire.
(5)
Le présent article s’applique sans préjudice du livre 1<sup>er</sup>, titre 2 relatif aux pratiques commerciales déloyales.
###### Art. L. 226-7.
###### Les informations visées aux paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 3 sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant, selon le support utilisé pour la communication publicitaire.
###### (5)
Le présent article s’applique sans préjudice du livre 1
<sup>er</sup>
, titre 2 relatif aux pratiques commerciales déloyales.
Art. L. 226-7.
Les informations fournies aux consommateurs conformément aux exigences du présent chapitre doivent l’être sans frais.
###### Art. L. 226-8.
Art. L. 226-8.
(1)
Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un contrat de crédit immobilier.
Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l’article L. 226-13 et en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit immobilier.
(2)
Les informations personnalisées visées au paragraphe 1<sup>er</sup> sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable au moyen de la fiche d’information standardisée européenne, dénommée ci-après « FISE », reprise dans un règlement grand-ducal.
(3)
###### Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l’article L. 226-13 et en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit immobilier.
(2)
Les informations personnalisées visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable au moyen de la fiche d’information standardisée européenne, dénommée ci-après « FISE », reprise dans un règlement grand-ducal.
###### (3)
Lorsqu’une offre engageant le prêteur est fournie au consommateur, elle doit l’être sur un support papier ou sur un autre support durable et être accompagnée d’une FISE:
1. si aucune FISE n’a encore été fournie au consommateur; ou
2. si les caractéristiques de l’offre sont différentes des informations contenues dans la FISE fournie précédemment.
(4)
###### (4)
Le consommateur dispose d’un délai de réflexion de quatorze jours calendrier pendant lequel le prêteur a l’obligation de maintenir les conditions indiquées dans son offre.
@@ -3956,7 +4737,11 @@
(5)
Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, qui a fourni la FISE au consommateur est réputé avoir satisfait aux exigences d’information du consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat à distance prévues à l’article L. 222-14, paragraphe 1<sup>er</sup> et est réputé avoir satisfait aux exigences prévues à l’article L. 222-17, paragraphe 1<sup>er</sup> uniquement lorsqu’il a au moins fourni la FISE préalablement à la conclusion du contrat.
Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, qui a fourni la FISE au consommateur est réputé avoir satisfait aux exigences d’information du consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat à distance prévues à l’article L. 222-14, paragraphe 1
<sup>er</sup>
et est réputé avoir satisfait aux exigences prévues à l’article L. 222-17, paragraphe 1
<sup>er</sup>
uniquement lorsqu’il a au moins fourni la FISE préalablement à la conclusion du contrat.
Toutes les informations complémentaires à celles prévues dans la FISE que le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, doit ou souhaite communiquer au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être joint en annexe à la FISE.
@@ -3968,14 +4753,15 @@
Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur un exemplaire du projet de contrat de crédit immobilier sur un support papier ou sur un autre support durable au moment de la soumission d’une offre engageant le prêteur.
###### Art. L. 226-9.
Art. L. 226-9.
Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrats de crédit immobilier proposés et les éventuels services auxiliaires afin de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrats de crédit immobilier et les éventuels services auxiliaires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Les explications comprennent, le cas échéant, les éléments suivants:
###### Les explications comprennent, le cas échéant, les éléments suivants:
1. les informations précontractuelles à fournir conformément:
à l’article L. 226-8 pour ce qui est des prêteurs;
à l’article L. 226-8 pour ce qui est des prêteurs;
aux articles L. 226-8 et L. 226-35 pour ce qui est des intermédiaires de crédit immobilier;
2. les principales caractéristiques des produits proposés;
3. les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur; et
@@ -3983,11 +4769,13 @@
Le prêteur, ou le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, avertit le consommateur lorsque, compte tenu de la situation financière de ce dernier, un contrat de crédit immobilier peut induire des risques spécifiques pour ce dernier.
###### Art. L. 226-10.
Art. L. 226-10.
Les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit immobilier liés, assurent la disponibilité permanente, sur un support papier, sur un autre support durable ou sous forme électronique, d’informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit immobilier.
Les informations générales visées à l’alinéa 1<sup>er</sup> comprennent au moins les informations suivantes:
Les informations générales visées à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
comprennent au moins les informations suivantes:
1. l’identité et l’adresse géographique de la partie qui fournit les informations;
2. les destinations possibles du crédit;
@@ -4005,25 +4793,33 @@
14. un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations liées au contrat de crédit immobilier; (. . .)
15. l’indication du délai de réflexion visé à l’article L. 226-8, paragraphe 4 ; et
*([Loi du 17 avril 2018](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a257/jo))*
1. lorsque des contrats de crédit immobilier font référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1<sup>er</sup>, point 3, du [règlement (UE) 2016/1011](/eli/reg_ue/2016/1011/jo), les noms des indices de référence et de leurs administrateurs, ainsi que leurs éventuelles implications pour le consommateur.
###### Art. L. 226-11.
*(
[Loi du 17 avril 2018](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a257/jo)
)*
1. lorsque des contrats de crédit immobilier font référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, point 3, du
[règlement (UE) 2016/1011](/eli/reg_ue/2016/1011/jo)
, les noms des indices de référence et de leurs administrateurs, ainsi que leurs éventuelles implications pour le consommateur.
Art. L. 226-11.
(1)
La vente liée est interdite.
(2)
Nonobstant le paragraphe 1<sup>er</sup>, les prêteurs peuvent demander au consommateur d’ouvrir ou de tenir un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du principal et des intérêts du prêt, de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement.
###### (2)
###### Nonobstant le paragraphe 1
<sup>er</sup>
, les prêteurs peuvent demander au consommateur d’ouvrir ou de tenir un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du principal et des intérêts du prêt, de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement.
(3)
Au cas où le prêteur exige du consommateur qu’il souscrive une police d’assurance en rapport avec le contrat de crédit immobilier, le prêteur accepte la police d’assurance établie par un prestataire différent du prestataire préconisé par le prêteur si cette police présente un niveau de garanties équivalent à celui de la police proposée par le prêteur.
###### Art. L. 226-12.
Art. L. 226-12.
(1)
@@ -4041,23 +4837,25 @@
Lorsqu’un prêteur conclut un contrat de crédit immobilier, le prêteur ne doit pas annuler ou modifier ultérieurement le contrat de crédit immobilier au détriment du consommateur au motif que l’évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations visées à l’article L. 226-13.
(5)
###### (5)
Le prêteur ne peut accorder le crédit au consommateur que si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit immobilier seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat.
Conformément à l’article 26 de la [loi modifiée du 2 août 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/08/02/n2/jo) relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le prêteur informe à l’avance le consommateur si une base de données sera consultée dans le cadre de l’évaluation de sa solvabilité.
Conformément à l’article 26 de la
[loi modifiée du 2 août 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/08/02/n2/jo)
relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le prêteur informe à l’avance le consommateur si une base de données sera consultée dans le cadre de l’évaluation de sa solvabilité.
Si la demande de crédit est rejetée, le prêteur informe sans tarder le consommateur de ce rejet et lui indique, le cas échéant, que la décision est fondée sur un traitement automatisé des données.
Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur le résultat de la consultation d’une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et des renseignements issus de la base de données consultée dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité.
Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre législation nationale ou ne soit contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.
###### Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre législation nationale ou ne soit contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.
(6)
La solvabilité du consommateur est réévaluée sur la base d’informations mises à jour avant qu’une augmentation significative du montant total du crédit ne peut être accordée après la conclusion du contrat de crédit immobilier, à moins que ce crédit supplémentaire n’ait été prévu et intégré dans l’évaluation initiale de la solvabilité.
###### Art. L. 226-13.
Art. L. 226-13.
(1)
@@ -4067,37 +4865,43 @@
Les intermédiaires de crédit immobilier transmettent avec précision au prêteur concerné les informations obtenues auprès du consommateur afin que l’évaluation de la solvabilité puisse être effectuée.
###### (3)
Les prêteurs précisent de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles informations et quelles pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables le consommateur doit fournir et dans quel délai. Ces demandes d’informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les prêteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s’avère nécessaire pour permettre l’évaluation de la solvabilité.
Un prêteur ne peut pas résilier un contrat de crédit immobilier au motif que les informations fournies par le consommateur avant la conclusion dudit contrat étaient incomplètes, sauf s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations.
(4)
Les consommateurs doivent fournir des informations correctes en réponse à la demande visée au paragraphe 3, alinéa 1
<sup>er</sup>
, et aussi complètes que nécessaire pour permettre au prêteur de procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité.
###### Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n’est pas en mesure d’effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut pas lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée au consommateur.
###### (5)
Le présent article et l’article L. 226-12 sont sans préjudice de la
[loi modifiée du 2 août 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/08/02/n2/jo)
relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Art. L. 226-14.
(1)
Les règles d’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers résidentiels aux fins de prêts hypothécaires à appliquer pour les besoins du présent chapitre sont définies dans un règlement grand-ducal. Ces règles d’évaluation visent à déterminer de manière fiable le prix qu’un acquéreur ne présentant aucun intérêt particulier pour le bien concerné serait disposé à payer.
###### (2)
Les prêteurs utilisent les règles d’évaluation visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
lorsqu’ils procèdent à l’évaluation d’un bien immobilier. Lorsque l’évaluation est réalisée par un tiers, les prêteurs prennent des mesures raisonnables afin que les règles soient appliquées.
(3)
Les prêteurs précisent de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles informations et quelles pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables le consommateur doit fournir et dans quel délai. Ces demandes d’informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les prêteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s’avère nécessaire pour permettre l’évaluation de la solvabilité.
Un prêteur ne peut pas résilier un contrat de crédit immobilier au motif que les informations fournies par le consommateur avant la conclusion dudit contrat étaient incomplètes, sauf s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations.
(4)
Les consommateurs doivent fournir des informations correctes en réponse à la demande visée au paragraphe 3, alinéa 1<sup>er</sup>, et aussi complètes que nécessaire pour permettre au prêteur de procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité.
Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n’est pas en mesure d’effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut pas lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée au consommateur.
(5)
Le présent article et l’article L. 226-12 sont sans préjudice de la [loi modifiée du 2 août 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/08/02/n2/jo) relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
###### Art. L. 226-14.
(1)
Les règles d’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers résidentiels aux fins de prêts hypothécaires à appliquer pour les besoins du présent chapitre sont définies dans un règlement grand-ducal. Ces règles d’évaluation visent à déterminer de manière fiable le prix qu’un acquéreur ne présentant aucun intérêt particulier pour le bien concerné serait disposé à payer.
(2)
Les prêteurs utilisent les règles d’évaluation visées au paragraphe 1<sup>er</sup> lorsqu’ils procèdent à l’évaluation d’un bien immobilier. Lorsque l’évaluation est réalisée par un tiers, les prêteurs prennent des mesures raisonnables afin que les règles soient appliquées.
(3)
Les évaluateurs internes et externes qui procèdent à des évaluations de biens immobiliers sont professionnellement compétents et suffisamment indépendants du processus de souscription du crédit pour fournir une évaluation impartiale et objective qui est consignée sur un support durable et dont une trace est conservée par le prêteur.
###### Art. L. 226-15.
Art. L. 226-15.
(1)
@@ -4107,10 +4911,12 @@
Avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d’un contrat relatif à la prestation de services de conseil, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable les informations suivantes:
1. si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 3, point 2, ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 3, point 3, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite;
###### 1. si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 3, point 2, ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 3, point 3, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite;
2. le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, la méthode employée pour le calculer.
Les informations visées à l’alinéa 1<sup>er</sup> peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires.
Les informations visées à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires.
(3)
@@ -4120,7 +4926,8 @@
2. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit immobilier de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit immobilier adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;
3. les intermédiaires de crédit immobilier non liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché et recommandent un ou plusieurs contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;
4. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier agissent au mieux des intérêts du consommateur:
en s’informant des besoins et de la situation de celui-ci; et
en s’informant des besoins et de la situation de celui-ci; et
en recommandant des contrats de crédit immobilier adaptés conformément aux points 1, 2 et 3; et
5. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier remettent le contenu de la recommandation au consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable.
@@ -4133,37 +4940,52 @@
Le point 2 s’applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur à une majorité du marché.
(5)
###### (5)
Les services de conseil ne sont fournis que par des prêteurs ou des intermédiaires de crédit immobilier.
L’alinéa 1<sup>er</sup> ne s’applique pas:
###### L’alinéa 1
<sup>er</sup>
ne s’applique pas:
1. aux personnes fournissant des services de conseil, lorsque ces services sont fournis à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la fourniture de ces services;
2. aux administrateurs judiciaires délivrant des services de conseil dans le cadre de la gestion d’une dette existante dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires; et
3. aux personnes fournissant des services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, qui ne fonctionnent pas sur une base commerciale. Les personnes qui bénéficient de l’exonération prévue à l’alinéa 2 ne jouissent pas du droit de fournir des services de conseil pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
3. aux personnes fournissant des services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, qui ne fonctionnent pas sur une base commerciale.
Les personnes qui bénéficient de l’exonération prévue à l’alinéa 2 ne jouissent pas du droit de fournir des services de conseil pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
(6)
Le présent article est sans préjudice de l’article L. 226-9 et de la compétence de la CSSF de veiller à ce que des services soient mis à la disposition des consommateurs pour les aider à comprendre leurs besoins financiers et quels types de produits sont susceptibles de répondre à ces besoins.
###### *Section 3* *Informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier*
###### Art. L. 226-16.
###### Le présent article est sans préjudice de l’article L. 226-9 et de la compétence de la CSSF de veiller à ce que des services soient mis à la disposition des consommateurs pour les aider à comprendre leurs besoins financiers et quels types de produits sont susceptibles de répondre à ces besoins.
*Section 3* *Informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier*
Art. L. 226-16.
(1)
Le prêteur informe le consommateur de toute modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification ne prenne effet. Cette information indique le montant des versements à effectuer après la prise d’effet du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change.
(2)
Les parties peuvent convenir, dans le contrat de crédit immobilier, que l’information visée au paragraphe 1<sup>er</sup> est communiquée périodiquement au consommateur lorsque la modification du taux débiteur est due à une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, et qu’elle est communiquée personnellement au consommateur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.
(3)
###### (2)
Les parties peuvent convenir, dans le contrat de crédit immobilier, que l’information visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
est communiquée périodiquement au consommateur lorsque la modification du taux débiteur est due à une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, et qu’elle est communiquée personnellement au consommateur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.
###### (3)
Lorsque les modifications du taux débiteur sont déterminées par voie d’adjudication sur les marchés de capitaux et qu’il est donc impossible pour le prêteur d’informer le consommateur d’une modification avant sa prise d’effet, le prêteur informe le consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable, en temps utile avant l’adjudication, de la procédure à venir et donne une indication de la manière dont le taux débiteur pourrait être modifié.
###### Art. L. 226-17.
Art. L. 226-16-1.
Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique, avant la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes au consommateur :
1. une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi ;
2. le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a) ;
3. les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a) ;
4. le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ;
5. le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.
Art. L. 226-17.
Lorsque le contrat de crédit immobilier est un crédit à taux variable dont la détermination du taux est corrélée à un indice ou taux de référence:
@@ -4181,16 +5003,22 @@
(2)
L’autre monnaie visée au paragraphe 1<sup>er</sup>, point 1, est:
L’autre monnaie visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, point 1, est:
1. la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l’évaluation de solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit immobilier a été réalisée; ou
2. la monnaie de l’État membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit immobilier a été conclu ou dans lequel il réside actuellement.
Les prêteurs précisent si les deux choix visés à l’alinéa 1<sup>er</sup>, points 1 et 2, ou un seul d’entre eux, sont offerts au consommateur.
###### Les prêteurs précisent si les deux choix visés à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, points 1 et 2, ou un seul d’entre eux, sont offerts au consommateur.
(3)
Lorsqu’un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit immobilier dans une autre monnaie en application du paragraphe 1<sup>er</sup>, point 1, le taux de change auquel la conversion est effectuée est le taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit immobilier.
Lorsqu’un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit immobilier dans une autre monnaie en application du paragraphe 1
<sup>er</sup>
, point 1, le taux de change auquel la conversion est effectuée est le taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit immobilier.
(4)
@@ -4200,7 +5028,7 @@
Les modalités applicables en vertu du présent article sont communiquées au consommateur dans la FISE. Lorsque le contrat de crédit immobilier ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change de la monnaie inférieure à 20 pour cent, la FISE contient un exemple illustrant l’incidence d’une fluctuation de 20 pour cent du taux de change.
###### Art. L. 226-19.
Art. L. 226-19.
(1)
@@ -4226,13 +5054,13 @@
La formule mathématique à utiliser pour calculer le TAEG ainsi que les hypothèses complémentaires à utiliser, le cas échéant, pour le calcul du TAEG sont fixées par règlement grand-ducal.
###### *Section 4* *Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits connexes*
###### Art. L. 226-20.
(1)
Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit immobilier. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.
*Section 4* *Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits connexes*
Art. L. 226-20.
(1)
###### Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit immobilier. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.
(2)
@@ -4242,7 +5070,9 @@
En cas de remboursement anticipé total ou partiel du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée, pour les coûts encourus directement liés au remboursement anticipé du crédit. Cette indemnité ne peut pas dépasser la perte financière du prêteur.
De surcroît, lorsque le contrat de crédit immobilier a été contracté en vue de l’acquisition d’un logement qui a servi d’habitation effective et principale au consommateur pendant une période ininterrompue de deux ans au moins, l’indemnité visée à l’alinéa 1<sup>er</sup> ne peut en aucun cas excéder la valeur correspondant à six mois d’intérêts sur le capital remboursé lors de chaque remboursement anticipé, calculés au taux débiteur applicable au contrat de crédit immobilier le jour du remboursement anticipé. Le présent alinéa ne s’applique pas à la fraction du montant cumulé des remboursements anticipés qui dépasse 450.000 euros.
###### De surcroît, lorsque le contrat de crédit immobilier a été contracté en vue de l’acquisition d’un logement qui a servi d’habitation effective et principale au consommateur pendant une période ininterrompue de deux ans au moins, l’indemnité visée à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
ne peut en aucun cas excéder la valeur correspondant à six mois d’intérêts sur le capital remboursé lors de chaque remboursement anticipé, calculés au taux débiteur applicable au contrat de crédit immobilier le jour du remboursement anticipé. Le présent alinéa ne s’applique pas à la fraction du montant cumulé des remboursements anticipés qui dépasse 450.000 euros.
(4)
@@ -4252,7 +5082,7 @@
En cas de remboursement anticipé total ou partiel du crédit, aucune pénalité ne peut être imposée par le prêteur au consommateur.
###### Art. L. 226-21.
Art. L. 226-21.
(1)
@@ -4260,13 +5090,29 @@
(2)
L’Institut national de la statistique et des études économiques institué par la [loi modifiée du 10 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/10/n5/jo) portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la [loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo) fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat assure un suivi statistique approprié du marché des propriétés résidentielles, le cas échéant en encourageant l’élaboration et l’utilisation d’indices de prix spécifiques pouvant être publics ou privés, ou les deux.
L’Institut national de la statistique et des études économiques institué par la
[loi modifiée du 10 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/10/n5/jo)
portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la
[loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo)
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat assure un suivi statistique approprié du marché des propriétés résidentielles, le cas échéant en encourageant l’élaboration et l’utilisation d’indices de prix spécifiques pouvant être publics ou privés, ou les deux.
###### Art. L. 226-22.
(1)
Les prêteurs font preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie.
([L. du 15 juillet 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/07/15/a292/jo)) Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des conditions propres au consommateur et peuvent notamment prévoir
1. le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
2. la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :
la prolongation de la durée du contrat de crédit ;
la modification du type de contrat de crédit ;
le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;
la modification du taux d’intérêt ;
la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ;
des remboursements partiels ;
des conversions de devises ;
une remise de dette partielle et la consolidation de la dette. ».
(2)
@@ -4276,23 +5122,59 @@
Les parties à un contrat de crédit immobilier peuvent convenir expressément que la restitution ou le transfert de la garantie ou du produit de la vente de cette garantie est suffisant pour rembourser le crédit.
###### *Section 5* *Intermédiaires de crédit immobilier*
###### Art. L. 226-23.
(1)
([Loi du 21 juillet 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/07/21/a560/jo)) Nul ne peut être établi au Luxembourg comme intermédiaire de crédit et exercer toute ou partie de l’activité d’intermédiaire de crédit immobilier visée à l’article L. 226-1, point 14 ou, sans préjudice des cas visés à l’article L. 226-15, paragraphe 5, fournir des services de conseil, à titre principal ou accessoire, sans être en possession d’un agrément écrit du ministre ayant la Place financière dans ses attributionsde la CSSF.
(2)
Le paragraphe 1<sup>er</sup> ne s’applique pas aux établissements de crédit autorisés en vertu de la [directive 2013/36/UE](/eli/dir_ue/2013/36/jo) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la [directive 2002/87/CE](/eli/dir_ue/2002/87/jo) et abrogeant les [directives 2006/48/CE](/eli/dir_ue/2006/48/jo) et [2006/49/CE](/eli/dir_ue/2006/49/jo), dénommée ci-après « [directive 2013/36/UE](/eli/dir_ue/2013/36/jo) », ni aux professionnels effectuant des opérations de prêts visés à l’article 28-4 de la [loi modifiée du 5 avril 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo) relative au secteur financier, ni aux établissements financiers d’un autre État membre visés à l’article 31 de la [loi modifiée du 5 avril 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo) relative au secteur financier.
###### Art. L. 226-24.
(1)
([Loi du 21 juillet 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/07/21/a560/jo)) L’agrément est accordé sur demande écrite par le ministre ayant la Place financière dans ses attributionsla CSSF et après instruction de la CSSFpréalable portant sur les conditions exigées par le présent chapitre.
Art. L. 226-22-1.
###### (1)
###### Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée.
(2)
Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe (1), sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue de gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.
*Section 5* *Intermédiaires de crédit immobilier*
Art. L. 226-23.
(1)
(
[Loi du 21 juillet 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/07/21/a560/jo)
) Nul ne peut être établi au Luxembourg comme intermédiaire de crédit et exercer toute ou partie de l’activité d’intermédiaire de crédit immobilier visée à l’article L. 226-1, point 14 ou, sans préjudice des cas visés à l’article L. 226-15, paragraphe 5, fournir des services de conseil, à titre principal ou accessoire, sans être en possession d’un agrément écrit
du ministre ayant la Place financière dans ses attributions
de la CSSF.
(2)
Le paragraphe 1
<sup>er</sup>
ne s’applique pas aux établissements de crédit autorisés en vertu de la
[directive 2013/36/UE](/eli/dir_ue/2013/36/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la
[directive 2002/87/CE](/eli/dir_ue/2002/87/jo)
et abrogeant les
[directives 2006/48/CE](/eli/dir_ue/2006/48/jo)
et
[2006/49/CE](/eli/dir_ue/2006/49/jo)
, dénommée ci-après «
[directive 2013/36/UE](/eli/dir_ue/2013/36/jo)
», ni aux professionnels effectuant des opérations de prêts visés à l’article 28-4 de la
[loi modifiée du 5 avril 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo)
relative au secteur financier, ni aux établissements financiers d’un autre État membre visés à l’article 31 de la
[loi modifiée du 5 avril 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo)
relative au secteur financier.
Art. L. 226-24.
###### (1)
(
[Loi du 21 juillet 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/07/21/a560/jo)
) L’agrément est accordé sur demande écrite par
le ministre ayant la Place financière dans ses attributions
la CSSF et après instruction
de la CSSF
préalable portant sur les conditions exigées par le présent chapitre.
(2)
@@ -4306,41 +5188,53 @@
La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus.
###### Art. L. 226-25.
Art. L. 226-25.
(1)
En vue de l’obtention de l’agrément, la personne physique établie comme intermédiaire de crédit immobilier, et dans le cas d’un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne morale, les membres du conseil d’administration ou les personnes physiques exerçant des tâches équivalentes chez un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne morale mais dépourvu de conseil d’administration doivent justifier de leur honorabilité professionnelle et disposer d’un niveau de connaissances et de compétences approprié dans le domaine des contrats de crédit immobilier tel que visé à l’article L. 226-38.
L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées à l’alinéa 1<sup>er</sup> jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. Elles ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent vierge en ce qui concerne des infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens, soit à d’autres faits punissables portant sur des activités financières, et elles n’ont jamais été déclarées en faillite, à moins qu’elles n’aient été réhabilitées conformément au livre III, titre III du [Code de commerce](/eli/etat/leg/code/commerce) ou aux dispositions légales applicables dans les pays dans lesquels elles ont été déclarées en faillite.
(2)
Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup> doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité professionnelle. La CSSF s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente de l’intermédiaire de crédit immobilier.
(3)
L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. Elles ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent vierge en ce qui concerne des infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens, soit à d’autres faits punissables portant sur des activités financières, et elles n’ont jamais été déclarées en faillite, à moins qu’elles n’aient été réhabilitées conformément au livre III, titre III du
[Code de commerce](/eli/etat/leg/code/commerce)
ou aux dispositions légales applicables dans les pays dans lesquels elles ont été déclarées en faillite.
(2)
Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité professionnelle. La CSSF s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente de l’intermédiaire de crédit immobilier.
###### (3)
L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, ou le cas échéant pour les personnes physiques, l’obligation de notifier spontanément à la CSSF par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles s’est fondée la CSSF pour instruire la demande d’agrément.
(4)
Dans le cas d’un agrément accordé à un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne morale, les personnes visées au paragraphe 1<sup>er</sup> doivent être au moins à deux. Dans le cas d’un intermédiaire de crédit immobilier qui est une personne physique dirigée par une seule et unique personne, l’agrément est subordonné à la preuve par le demandeur à la CSSF qu’il a pris d’autres mesures garantissant une gestion saine et prudente.
###### Art. L. 226-26.
Dans le cas d’un agrément accordé à un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne morale, les personnes visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
doivent être au moins à deux. Dans le cas d’un intermédiaire de crédit immobilier qui est une personne physique dirigée par une seule et unique personne, l’agrément est subordonné à la preuve par le demandeur à la CSSF qu’il a pris d’autres mesures garantissant une gestion saine et prudente.
Art. L. 226-26.
L’agrément est subordonné à la condition que l’intermédiaire de crédit immobilier dispose d’une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où il propose ses services, ou de toute autre garantie équivalente portant sur la responsabilité résultant d’une faute professionnelle. Pour l’intermédiaire de crédit immobilier lié, l’assurance ou la garantie équivalente peut être fournie par le prêteur par lequel l’intermédiaire de crédit immobilier lié est mandaté.
###### Art. L. 226-27.
Art. L. 226-27.
L’agrément pour un demandeur qui est une personne morale est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale et du siège statutaire du demandeur.
L’agrément pour un demandeur qui est une personne physique est subordonné à la justification que cette personne exerce effectivement son activité principale au Luxembourg et y a son administration centrale.
###### Art. L. 226-28.
Les intermédiaires de crédit immobilier agréés au Luxembourg et les succursales au Luxembourg des intermédiaires de crédit immobilier admis dans un autre Etat membre en vertu de l’article 29 de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo) sont inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier établi par la CSSF.
La CSSF tient et met à jour le registre des intermédiaires de crédit immobilier et le publie sur son site internet.
Art. L. 226-28.
###### Les intermédiaires de crédit immobilier agréés au Luxembourg et les succursales au Luxembourg des intermédiaires de crédit immobilier admis dans un autre Etat membre en vertu de l’article 29 de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
sont inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier établi par la CSSF.
###### La CSSF tient et met à jour le registre des intermédiaires de crédit immobilier et le publie sur son site internet.
Le registre des intermédiaires de crédit immobilier contient au moins les informations suivantes:
@@ -4369,39 +5263,53 @@
L’intermédiaire de crédit immobilier peut commencer son activité dans l’Etat membre d’accueil concerné un mois après la date à laquelle il a été informé par la CSSF de la notification visée au paragraphe 2.
###### Art. L. 226-31.
(1)
Par dérogation à l’article L. 226-23, les intermédiaires de crédit immobilier pour lesquels l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg peuvent exercer au Luxembourg l’activité d’intermédiaire de crédit immobilier visée à l’article 4, paragraphe 5 de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo) ou fournir des services de conseil tels que visés à l’article 4, paragraphe 21 de ladite directive au moyen de l’établissement d’une succursale ou en régime de libre prestation de services, sous réserve que les activités soient couverts par leur admission dans l’Etat membre d’origine.
(2)
Avant que la succursale d’un intermédiaire de crédit immobilier pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg ne commence à exercer ses activités au Luxembourg ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification visés à l’article 32, paragraphe 3, alinéa 2 de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo), la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil se prépare pour la surveillance de ladite succursale de l’intermédiaire de crédit immobilier conformément à l’article L. 226-32 et, s’il y a lieu, lui indique les conditions dans lesquelles, dans des domaines non harmonisés par le droit de l’Union européenne, ces activités sont exercées au Luxembourg.
Art. L. 226-31.
(1)
Par dérogation à l’article L. 226-23, les intermédiaires de crédit immobilier pour lesquels l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg peuvent exercer au Luxembourg l’activité d’intermédiaire de crédit immobilier visée à l’article 4, paragraphe 5 de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
ou fournir des services de conseil tels que visés à l’article 4, paragraphe 21 de ladite directive au moyen de l’établissement d’une succursale ou en régime de libre prestation de services, sous réserve que les activités soient couverts par leur admission dans l’Etat membre d’origine.
###### (2)
Avant que la succursale d’un intermédiaire de crédit immobilier pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg ne commence à exercer ses activités au Luxembourg ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification visés à l’article 32, paragraphe 3, alinéa 2 de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil se prépare pour la surveillance de ladite succursale de l’intermédiaire de crédit immobilier conformément à l’article L. 226-32 et, s’il y a lieu, lui indique les conditions dans lesquelles, dans des domaines non harmonisés par le droit de l’Union européenne, ces activités sont exercées au Luxembourg.
###### (3)
La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil utilise les informations visées à l’article 32, paragraphe 3 de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
communiquées par l’Etat membre d’origine pour introduire les informations nécessaires dans le registre des intermédiaires de crédit immobilier visé à l’article L. 226-28.
###### Art. L. 226-32.
(1)
La CSSF est compétente pour la surveillance des activités des intermédiaires de crédit immobilier agréés au Luxembourg et veille à ce qu’ils respectent en permanence les exigences définies aux articles L. 226-25 et L. 226-26.
(2)
La CSSF veille à ce que les services fournis au Luxembourg par les intermédiaires de crédit immobilier pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg à travers leur succursale au Luxembourg respectent les obligations prévues aux articles L. 226-4, paragraphe 3, L. 226-5, L. 226-6, L. 226-7, L. 226-8, L. 226-9, L. 226-10, L. 226-13, L. 226-15, L. 226-19, L. 226-35, L. 226-36, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, et L. 226-37.
Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil constate qu’un intermédiaire de crédit immobilier qui a une succursale au Luxembourg viole les dispositions des articles L. 226-4, paragraphe 3, L. 226-5, L. 226-6, L. 226-7, L. 226-8, L. 226-9, L. 226-10, L. 226-13, L. 226-15, L. 226-19, L. 226-35, L. 226-36, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, et L. 226-37, elle exige que l’intermédiaire de crédit immobilier concerné mette un terme à sa situation irrégulière.
Si l’intermédiaire de crédit immobilier concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil prend toutes les mesures appropriées pour qu’il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée par la CSSF aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’intermédiaire de crédit immobilier.
Si, en dépit des mesures prises par la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’intermédiaire de crédit immobilier persiste à enfreindre les dispositions visées à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
qui sont en vigueur au Luxembourg, elle peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cet intermédiaire de crédit immobilier de commencer à effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg. La CSSF informe la Commission européenne dans les meilleurs délais des mesures prises de ce type.
(3)
La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil utilise les informations visées à l’article 32, paragraphe 3 de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo) communiquées par l’Etat membre d’origine pour introduire les informations nécessaires dans le registre des intermédiaires de crédit immobilier visé à l’article L. 226-28.
###### Art. L. 226-32.
(1)
La CSSF est compétente pour la surveillance des activités des intermédiaires de crédit immobilier agréés au Luxembourg et veille à ce qu’ils respectent en permanence les exigences définies aux articles L. 226-25 et L. 226-26.
(2)
La CSSF veille à ce que les services fournis au Luxembourg par les intermédiaires de crédit immobilier pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg à travers leur succursale au Luxembourg respectent les obligations prévues aux articles L. 226-4, paragraphe 3, L. 226-5, L. 226-6, L. 226-7, L. 226-8, L. 226-9, L. 226-10, L. 226-13, L. 226-15, L. 226-19, L. 226-35, L. 226-36, paragraphe 1<sup>er</sup>, et L. 226-37.
Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil constate qu’un intermédiaire de crédit immobilier qui a une succursale au Luxembourg viole les dispositions des articles L. 226-4, paragraphe 3, L. 226-5, L. 226-6, L. 226-7, L. 226-8, L. 226-9, L. 226-10, L. 226-13, L. 226-15, L. 226-19, L. 226-35, L. 226-36, paragraphe 1<sup>er</sup>, et L. 226-37, elle exige que l’intermédiaire de crédit immobilier concerné mette un terme à sa situation irrégulière.
Si l’intermédiaire de crédit immobilier concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil prend toutes les mesures appropriées pour qu’il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée par la CSSF aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’intermédiaire de crédit immobilier.
Si, en dépit des mesures prises par la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’intermédiaire de crédit immobilier persiste à enfreindre les dispositions visées à l’alinéa 1<sup>er</sup> qui sont en vigueur au Luxembourg, elle peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cet intermédiaire de crédit immobilier de commencer à effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg. La CSSF informe la Commission européenne dans les meilleurs délais des mesures prises de ce type.
(3)
La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans lequel se trouve la succursale est habilitée à examiner les dispositifs mis en place par la succursale et à exiger leur modification. Une telle modification est exigée par la CSSF lorsqu’elle est strictement nécessaire pour que la CSSF s’acquitte de ses obligations visées au paragraphe 2 et pour permettre aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de faire appliquer les obligations découlant de l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4 de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo), pour ce qui est des services fournis par la succursale.
La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans lequel se trouve la succursale est habilitée à examiner les dispositifs mis en place par la succursale et à exiger leur modification. Une telle modification est exigée par la CSSF lorsqu’elle est strictement nécessaire pour que la CSSF s’acquitte de ses obligations visées au paragraphe 2 et pour permettre aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de faire appliquer les obligations découlant de l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4 de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
, pour ce qui est des services fournis par la succursale.
(4)
@@ -4409,49 +5317,81 @@
Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine ne prend pas de mesures dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations ou si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’intermédiaire de crédit immobilier continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs du Luxembourg ou au bon fonctionnement des marchés, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil:
1. après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées qui s’imposent pour protéger les consommateurs et pour préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris en empêchant au Luxembourg, le cas échéant, toute nouvelle opération de l’intermédiaire de crédit immobilier en infraction. La Commission européenne et l’Autorité bancaire européenne créée par le [règlement (UE) n<sup>o</sup> 1093/2010](/eli/reg_ue/2010/1093/jo) du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance, modifiant la [décision n° 716/2009/CE](http://data.europa.eu/eli/dec/2009/716/oj) et abrogeant la [décision 2009/78/CE](http://data.europa.eu/eli/dec/2009/78(1)/oj) de la Commission européenne, dénommé ci-après « [règlement (UE) n°1093/2010](/eli/reg_ue/2010/1093/jo) » sont informées de ces mesures dans les meilleurs délais;
2. peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du [règlement (UE) no 1093/2010](/eli/reg_ue/2010/1093/jo).
1. après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées qui s’imposent pour protéger les consommateurs et pour préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris en empêchant au Luxembourg, le cas échéant, toute nouvelle opération de l’intermédiaire de crédit immobilier en infraction. La Commission européenne et l’Autorité bancaire européenne créée par le
[
règlement (UE) n
<sup>o</sup>
1093/2010
](/eli/reg_ue/2010/1093/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance, modifiant la
[décision n° 716/2009/CE](http://data.europa.eu/eli/dec/2009/716/oj)
et abrogeant la
[décision 2009/78/CE](http://data.europa.eu/eli/dec/2009/78(1)/oj)
de la Commission européenne, dénommé ci-après «
[règlement (UE) n°1093/2010](/eli/reg_ue/2010/1093/jo)
» sont informées de ces mesures dans les meilleurs délais;
2. peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du
[règlement (UE) no 1093/2010](/eli/reg_ue/2010/1093/jo)
.
(5)
Lorsqu’un intermédiaire de crédit immobilier admis dans un autre État membre conformément à l’article 29 de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo) a établi une succursale au Luxembourg, les autorités compétentes de l’État membre d’origine peuvent, dans l’exercice de leurs responsabilités et après en avoir informé la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, procéder à des inspections sur place dans cette succursale aux fins de contrôler le respect des dispositions de ladite directive.
Lorsqu’un intermédiaire de crédit immobilier agréé au Luxembourg a établi une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre, la CSSF en tant qu’autorité de l’Etat membre d’origine, dans l’exercice de ses responsabilités, et après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, procède à des inspections sur place dans cette succursale conformément à l’article 34, paragraphe 5 de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo).
Lorsqu’un intermédiaire de crédit immobilier admis dans un autre État membre conformément à l’article 29 de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
a établi une succursale au Luxembourg, les autorités compétentes de l’État membre d’origine peuvent, dans l’exercice de leurs responsabilités et après en avoir informé la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, procéder à des inspections sur place dans cette succursale aux fins de contrôler le respect des dispositions de ladite directive.
###### Lorsqu’un intermédiaire de crédit immobilier agréé au Luxembourg a établi une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre, la CSSF en tant qu’autorité de l’Etat membre d’origine, dans l’exercice de ses responsabilités, et après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, procède à des inspections sur place dans cette succursale conformément à l’article 34, paragraphe 5 de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
.
(6)
Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine est en désaccord avec les mesures prises par l’Etat membre d’accueil en vertu de l’article 34, paragraphe 2 de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo), elle peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du [règlement (UE) n<sup>o</sup> 1093/2010](/eli/reg_ue/2010/1093/jo).
Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine est en désaccord avec les mesures prises par l’Etat membre d’accueil en vertu de l’article 34, paragraphe 2 de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
, elle peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du
[
règlement (UE) n
<sup>o</sup>
1093/2010
](/eli/reg_ue/2010/1093/jo)
.
(7)
Les intermédiaires de crédit immobilier liés sont soumis à la surveillance visée au présent article soit directement, soit dans le cadre de la surveillance du prêteur pour le compte duquel ils agissent, si ce préteur est un établissement de crédit autorisé en vertu de la [directive 2013/36/UE](/eli/dir_ue/2013/36/jo), un professionnel effectuant des opérations de prêts visé à l’article 28-4 de la [loi modifiée du 5 avril 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo) relative au secteur financier ou un établissement financier d’un autre État membre visé à l’article 31 de la [loi modifiée du 5 avril 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo) relative au secteur financier. Lorsque l’intermédiaire de crédit immobilier lié fournit des services dans un autre Etat membre que le Luxembourg, il est soumis à la surveillance directe.
Les intermédiaires de crédit immobilier liés sont soumis à la surveillance visée au présent article soit directement, soit dans le cadre de la surveillance du prêteur pour le compte duquel ils agissent, si ce préteur est un établissement de crédit autorisé en vertu de la
[directive 2013/36/UE](/eli/dir_ue/2013/36/jo)
, un professionnel effectuant des opérations de prêts visé à l’article 28-4 de la
[loi modifiée du 5 avril 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo)
relative au secteur financier ou un établissement financier d’un autre État membre visé à l’article 31 de la
[loi modifiée du 5 avril 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo)
relative au secteur financier. Lorsque l’intermédiaire de crédit immobilier lié fournit des services dans un autre Etat membre que le Luxembourg, il est soumis à la surveillance directe.
(8)
Sans préjudice du présent article, les prêteurs contrôlent les activités des intermédiaires de crédit immobilier liés visés à l’article L. 226-1, point 15, lettre a) afin de s’assurer qu’ils se conforment au présent chapitre.
###### Art. L. 226-33.
Art. L. 226-33.
Aux fins de l’application du présent chapitre, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance, d’intervention, d’inspection et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions à l’égard des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier.
Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit:
1. d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie;
### 1. d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie;
2. de demander aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier toute information utile à l’accomplissement de ses fonctions;
3. de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier;
4. d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution;
5. d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier continuent de se conformer aux exigences du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution;
6. de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales.
En particulier, la CSSF a le droit de demander à tout prêteur et à tout intermédiaire de crédit immobilier inscrit au registre des intermédiaires de crédit immobilier tout renseignement utile à la poursuite de ses missions en vertu du présent chapitre. Elle peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de ces personnes.
###### Art. L. 226-34.
(1)
#### En particulier, la CSSF a le droit de demander à tout prêteur et à tout intermédiaire de crédit immobilier inscrit au registre des intermédiaires de crédit immobilier tout renseignement utile à la poursuite de ses missions en vertu du présent chapitre. Elle peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de ces personnes.
##### Art. L. 226-34.
###### (1)
L’agrément accordé à un intermédiaire de crédit immobilier conformément aux articles L. 226-23 à L. 226-29 est retiré si l’intermédiaire de crédit immobilier:
1. renonce expressément à l’agrément ou n’a pas exercé les activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées à l’article L. 226-1, point 14, ni fourni des services de conseil pendant les six mois précédents;
###### 1. renonce expressément à l’agrément ou n’a pas exercé les activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées à l’article L. 226-1, point 14, ni fourni des services de conseil pendant les six mois précédents;
2. a obtenu l’agrément au moyen de déclarations fausses ou trompeuses ou par tout autre moyen irrégulier;
3. ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;
4. a gravement ou systématiquement enfreint les dispositions du présent chapitre.
@@ -4460,11 +5400,11 @@
Tout retrait d’agrément doit être motivé et communiqué à l’intermédiaire de crédit immobilier.
(3)
###### (3)
Lorsque l’agrément accordé à un intermédiaire de crédit immobilier est retiré, la CSSF informe les autorités compétentes du ou des États membres d’accueil de ce retrait aussitôt que possible et dans un délai maximal de quatorze jours, par tous les moyens appropriés.
(4)
###### (4)
Les intermédiaires de crédit immobilier dont l’agrément a été retiré sont rayés par la CSSF du registre des intermédiaires de crédit immobilier sans délai indu.
@@ -4494,9 +5434,9 @@
L’intermédiaire de crédit immobilier communique les frais éventuels qui lui sont dus par le consommateur pour les services rendus au prêteur, aux fins du calcul du TAEG.
###### *Section 6* *Obligations applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier*
###### Art. L. 226-36.
*Section 6* *Obligations applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier*
Art. L. 226-36.
(1)
@@ -4504,20 +5444,22 @@
(2)
La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit immobilier, respectivement celle dont les intermédiaires de crédit immobilier rémunèrent leur personnel, ne doit pas porter atteinte à l’obligation visée au paragraphe 1<sup>er</sup>.
La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit immobilier, respectivement celle dont les intermédiaires de crédit immobilier rémunèrent leur personnel, ne doit pas porter atteinte à l’obligation visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
(3)
Les prêteurs se conforment dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité aux principes suivants, selon les modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités:
1. la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;
###### 1. la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;
2. la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.
(4)
Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne doit pas porter préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente.
###### Art. L. 226-37.
Art. L. 226-37.
(1)
@@ -4529,27 +5471,41 @@
Le personnel des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier respecte les exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences visées à l’article L. 226-38.
Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit immobilier fournit ses services sur le territoire d’un autre État membre au moyen de l’établissement d’une succursale, il s’assure que le personnel de ladite succursale respecte les exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences établies par l’État membre d’accueil de ladite succursale en vertu de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo).
Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit immobilier fournit ses services sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres en régime de libre prestation de services, il s’assure que son personnel respecte les exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences visées à l’article L. 226-38 et les exigences fixées par les Etats membres d’accueil en ce qui concerne l’annexe III, paragraphe 1<sup>er</sup>, lettres b), c), e) et f) de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo) dans les Etats membres qui font usage de l’option visée à l’article 9, paragraphe 3, point ii) de ladite directive.
Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit immobilier fournit ses services sur le territoire d’un autre État membre au moyen de l’établissement d’une succursale, il s’assure que le personnel de ladite succursale respecte les exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences établies par l’État membre d’accueil de ladite succursale en vertu de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
.
Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit immobilier fournit ses services sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres en régime de libre prestation de services, il s’assure que son personnel respecte les exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences visées à l’article L. 226-38 et les exigences fixées par les Etats membres d’accueil en ce qui concerne l’annexe III, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, lettres b), c), e) et f) de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
dans les Etats membres qui font usage de l’option visée à l’article 9, paragraphe 3, point ii) de ladite directive.
Le personnel d’une succursale luxembourgeoise d’un prêteur ou d’un intermédiaire de crédit immobilier pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg respecte les exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences visées à l’article L. 226-38.
(3)
La CSSF surveille le respect des exigences visées au paragraphe 1<sup>er</sup> et est habilitée à exiger des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier qu’ils en apportent la preuve lorsqu’elle le juge nécessaire pour assurer cette surveillance.
La CSSF surveille le respect des exigences visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
et est habilitée à exiger des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier qu’ils en apportent la preuve lorsqu’elle le juge nécessaire pour assurer cette surveillance.
En vue d’assurer la surveillance effective des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier qui fournissent leurs services sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres en régime de libre prestation de services, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine coopère étroitement avec les autorités compétentes des Etats membres d’accueil pour assurer la surveillance efficace et le respect des exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences à respecter dans l’État membre d’accueil.
Lorsque la CSSF agit en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, elle coopère étroitement avec l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine et avec les autorités compétentes des autres Etats membres d’accueil en vertu de l’article 9, paragraphe 5 de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo).
La CSSF et les autorités compétentes peuvent s’attribuer mutuellement certaines tâches et responsabilités en vertu de l’article 9, paragraphe 5 de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo).
###### Art. L. 226-38.
(1)
Les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences dans le domaine des contrats de crédit immobilier du personnel des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier ainsi que des personnes visées à l’article L. 226-25, paragraphe 1<sup>er</sup> se basent sur:
Lorsque la CSSF agit en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, elle coopère étroitement avec l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine et avec les autorités compétentes des autres Etats membres d’accueil en vertu de l’article 9, paragraphe 5 de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
.
La CSSF et les autorités compétentes peuvent s’attribuer mutuellement certaines tâches et responsabilités en vertu de l’article 9, paragraphe 5 de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
.
Art. L. 226-38.
(1)
###### Les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences dans le domaine des contrats de crédit immobilier du personnel des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier ainsi que des personnes visées à l’article L. 226-25, paragraphe 1
<sup>er</sup>
se basent sur:
1. la connaissance suffisante des formules de contrats de crédit immobilier et des services auxiliaires généralement proposés avec ces produits;
2. la connaissance suffisante du Code de la consommation et notamment des dispositions relatives aux contrats de crédit immobilier;
@@ -4576,24 +5532,27 @@
###### *Section 7* *Dispositions d’exécution*
###### Art. L. 226-39.
Art. L. 226-39.
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des contrats de crédit immobilier dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celui-ci.
Tout libellé contraire à l’alinéa 1<sup>er</sup> est réputé nul et non écrit.
###### Art. L. 226-40.
Tout libellé contraire à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
est réputé nul et non écrit.
Art. L. 226-40.
Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de crédit immobilier, conclue en violation du présent chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
###### Art. L. 226-41.
Art. L. 226-41.
(1)
Les personnes physiques ou morales soumises aux dispositions du présent chapitre peuvent être sanctionnées par la CSSF au cas où:
1. elles ne respectent pas:
en ce qui concerne les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier, les dispositions des articles L. 226-5, L. 226-6, L. 226-7, L. 226-8, L. 226-9, L. 226-10, L. 226-11, L. 226-12, L. 226-13, L. 226-14 et L. 226-15 relatifs aux informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier;
en ce qui concerne les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier, les dispositions des articles L. 226-5, L. 226-6, L. 226-7, L. 226-8, L. 226-9, L. 226-10, L. 226-11, L. 226-12, L. 226-13, L. 226-14 et L. 226-15 relatifs aux informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier;
en ce qui concerne les prêteurs, les dispositions des articles L. 226-16, L. 226-17, L. 226-18 et L. 226-19 relatifs aux informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier;
en ce qui concerne les prêteurs, les dispositions des articles L. 226-20, L. 226-21 et L. 226-22 relatifs à l’exécution des contrats de crédit immobilier et à l’exercice des droits connexes;
en ce qui concerne les intermédiaires de crédit immobilier, les dispositions des articles L. 226-23, L. 226-24, L. 226-25, L. 226-26, L. 226-27, L. 226-28, L. 226-29, L. 226-30, L. 226-31 et L. 226-35 relatifs aux intermédiaires de crédit immobilier;
@@ -4611,7 +5570,8 @@
2. un blâme;
3. une amende administrative dont le montant ne peut être ni inférieur à 251 euros, ni supérieur à 250.000 euros, ou si l’infraction a procuré un avantage patrimonial, direct ou indirect, aux personnes visées au présent article, une amende dont le montant ne peut être ni inférieur au montant du profit réalisé, ni supérieur au quintuple de ce montant;
4. une ou plusieurs des mesures suivantes:
l’interdiction limitée dans le temps ou définitive d’effectuer une ou plusieurs opérations ou activités d’intermédiaire de crédit immobilier ou de fourniture de services de conseil;
l’interdiction limitée dans le temps ou définitive d’effectuer une ou plusieurs opérations ou activités d’intermédiaire de crédit immobilier ou de fourniture de services de conseil;
l’interdiction professionnelle limitée dans le temps ou définitive des administrateurs, gérants ou dirigeants de fait ou de droit des intermédiaires de crédit immobilier.
Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, de la conduite et des antécédents de la personne physique ou morale à sanctionner, du préjudice causé aux tierces personnes et des avantages ou gains potentiels ou effectivement tirés de l’infraction.
@@ -4620,27 +5580,37 @@
La CSSF peut publier sur son site internet les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Toute information publiée en vertu de l’alinéa 1<sup>er</sup> demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans à partir de la publication.
###### Art. L. 226-42.
Toute information publiée en vertu de l’alinéa 1
<sup>er</sup>
demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans à partir de la publication.
Art. L. 226-42.
Toute décision prise par la CSSF en vertu du présent chapitre peut être déférée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
###### Art. L. 226-43.
Art. L. 226-43.
Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier qui aura conclu ou tenté de conclure par démarchage à domicile des contrats de crédit immobilier, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier quitter les lieux ou de ne pas y revenir.
###### Art. L. 226-44.
(1)
La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres États membres chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du présent chapitre et des missions qui incombent aux autorités compétentes des autres États membres en vertu de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo), en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre et ladite directive.
La CSSF prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres en échangeant des informations aux fins de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo) avec ces autorités et en coopérant dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance aux fins de ladite directive.
(2)
La CSSF communique, sans délai, aux autorités compétentes des autres Etats membres servant de point de contact en vertu de l’article 36, paragraphe 1<sup>er</sup> de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo) les informations requises aux fins de l’exécution des missions qui leur sont dévolues par ladite directive.
Art. L. 226-44.
(1)
La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres États membres chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du présent chapitre et des missions qui incombent aux autorités compétentes des autres États membres en vertu de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre et ladite directive.
La CSSF prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres en échangeant des informations aux fins de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
avec ces autorités et en coopérant dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance aux fins de ladite directive.
(2)
La CSSF communique, sans délai, aux autorités compétentes des autres Etats membres servant de point de contact en vertu de l’article 36, paragraphe 1
<sup>er</sup>
de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
les informations requises aux fins de l’exécution des missions qui leur sont dévolues par ladite directive.
Lorsque la CSSF échange des informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres, elle peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles la CSSF a donné son accord.
@@ -4650,7 +5620,7 @@
Si la CSSF est invitée à coopérer à une enquête, à une activité de surveillance ou à un échange d’informations conformément au paragraphe 2, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque:
1. l’enquête, la vérification sur place, l’activité de surveillance ou l’échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État luxembourgeois;
###### 1. l’enquête, la vérification sur place, l’activité de surveillance ou l’échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État luxembourgeois;
2. une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois; ou
3. un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes au Luxembourg.
@@ -4658,13 +5628,17 @@
(4)
Lorsqu’une une demande de coopération de la CSSF, en particulier en vue de l’échange d’informations, conformément à l’article 36 de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo) a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable, la CSSF peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du [règlement (UE) n° 1093/2010](/eli/reg_ue/2010/1093/jo).
Lorsqu’une une demande de coopération de la CSSF, en particulier en vue de l’échange d’informations, conformément à l’article 36 de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable, la CSSF peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du
[règlement (UE) n° 1093/2010](/eli/reg_ue/2010/1093/jo)
.
(5)
La CSSF coopère avec les autorités responsables du règlement extrajudiciaire des litiges de consommateur des autres Etats membres pour faciliter la résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers concernant les contrats de crédit immobilier.
###### Art. L. 226-45.
###### La CSSF coopère avec les autorités responsables du règlement extrajudiciaire des litiges de consommateur des autres Etats membres pour faciliter la résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers concernant les contrats de crédit immobilier.
Art. L. 226-45.
(1)
@@ -4676,164 +5650,308 @@
(3)
Les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier ayant exercé des activités régies par le présent chapitre avant le 20 mars 2014 se conforment à l’article L. 226-37 avant le 21 mars 2017.
*([Loi du 17 avril 2018](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a257/jo))*
##### Les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier ayant exercé des activités régies par le présent chapitre avant le 20 mars 2014 se conforment à l’article L. 226-37 avant le 21 mars 2017.
###### *(
[Loi du 17 avril 2018](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a257/jo)
)*
(4)
L’article L.226-10, alinéa 2, point 16, ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier en cours au 1<sup>er</sup> juillet 2018.
### LIVRE 3 Mise en œuvre du droit de la consommation
#### Titre 1 Organes consultatifs et compétents
L’article L.226-10, alinéa 2, point 16, ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier en cours au 1
<sup>er</sup>
juillet 2018.
LIVRE 3 Mise en œuvre du droit de la consommation
Titre 1 Organes consultatifs et compétents
##### Chapitre 1 Autorités compétentes
###### Art. L. 311-1.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le présent livre s’applique à tout acte ou toute omission contraire aux dispositions du présent Code et aux lois protégeant les intérêts des consommateurs lorsque l’acte ou l’omission a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant au Luxembourg ou lorsque le professionnel responsable de l’acte ou de l’omission est établi sur le territoire du Luxembourg ou lorsque des preuves ou des actifs en rapport avec l’acte ou l’omission se trouvent sur le territoire du Luxembourg.
###### Art. L. 311-2.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le présent livre s’applique à tout acte ou toute omission contraire aux dispositions du présent Code et aux lois protégeant les intérêts des consommateurs lorsque l’acte ou l’omission a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant au Luxembourg ou lorsque le professionnel responsable de l’acte ou de l’omission est établi sur le territoire du Luxembourg ou lorsque des preuves ou des actifs en rapport avec l’acte ou l’omission se trouvent sur le territoire du Luxembourg.
Art. L. 311-2.
Pour l’application du présent livre, on entend par:
1. ([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) « [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) », le [règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le [règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2006/2004/jo) » ;«[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)», le [Règlement (CE) N° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo) du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs.
2. «Agent habilité», l’agent d’une autorité compétente désignée comme responsable pour l’application du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) ainsi que des titres 1 et 2 du présent livre.
3. ([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) «Lois protégeant les intérêts des consommateurs», celles définies par l’article 3.1) du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo).
4. «[Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo)», le [Règlement (CE) N° 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo) du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le [Règlement (CEE) N° 295/91](/eli/reg_ue/1991/295/jo).
###### Art. L. 311-3.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Les compétences du Bureau de liaison unique prévues par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) sont assumées par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions.
###### Art. L. 311-4.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Sous réserve des compétences spéciales définies à l’article L. 311-5 du présent Code, le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions est l’autorité compétente prévue tant par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs que par le [Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo).
###### Art. L. 311-5.
(1)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes qui tombent sous sa surveillance dans le cadre de l’article 2 de la [loi modifiée du 23 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/23/n2/jo) portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier.
(2)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur des assurances et des réassurances et des intermédiaires d’assurances conformément à l’article 2 (2) de la [loi modifiée du 7 décembre 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/12/07/n1/jo) sur le secteur des assurances.
1. (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) «
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
», le
[règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le
[règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2006/2004/jo)
» ;
«
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
», le
[Règlement (CE) N° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs.
2. «Agent habilité», l’agent d’une autorité compétente désignée comme responsable pour l’application du
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
ainsi que des titres 1 et 2 du présent livre.
3. (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) «Lois protégeant les intérêts des consommateurs», celles définies par l’article 3.1) du
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
.
4. «
[Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo)
», le
[Règlement (CE) N° 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le
[Règlement (CEE) N° 295/91](/eli/reg_ue/1991/295/jo)
.
Art. L. 311-3.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Les compétences du Bureau de liaison unique prévues par le
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
sont assumées par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions.
Art. L. 311-4.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Sous réserve des compétences spéciales définies à l’article L. 311-5 du présent Code, le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions est l’autorité compétente prévue tant par le
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs que par le
[Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo)
.
Art. L. 311-5.
(1)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) La Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente prévue par le
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes qui tombent sous sa surveillance dans le cadre de l’article 2 de la
[loi modifiée du 23 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/23/n2/jo)
portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier.
(2)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente prévue par le
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur des assurances et des réassurances et des intermédiaires d’assurances conformément à l’article 2 (2) de la
[loi modifiée du 7 décembre 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/12/07/n1/jo)
sur le secteur des assurances.
(3)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la publicité pour des médicaments à usage humain visées sous le point 5) de l’annexe du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo).
*([Loi du 28 juillet 2011](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2011/07/28/n5/jo))*
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est l’autorité compétente prévue par le
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la publicité pour des médicaments à usage humain visées sous le point 5) de l’annexe du
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
.
*(
[Loi du 28 juillet 2011](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2011/07/28/n5/jo)
)*
###### (4)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) La Commission nationale pour la protection des données est l’autorité compétente prévue par le
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques visées sous le point 6) de l’annexe du
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
.
#### *(
[Loi du 27 avril 2015](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/04/27/n1/jo)
)*
###### (5)
*(abrogé
[Loi du 5 février 2021](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a106/jo)
)*
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) La Communauté des transports est l’autorité compétente prévue par le
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
pour assurer l’application des dispositions législatives protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur des transports publics par autobus et autocar dans le cadre de la
[loi modifiée du 29 juin 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/06/29/n1/jo)
sur les transports publics et pour le transport par voie de navigation intérieure dans le cadre de la
[loi modifiée du 28 juin 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/06/28/n1/jo)
portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.
(5)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel est l’autorité compétente prévue par le
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels visées sous le point 17 de l’annexe du
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
.
(6)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) La Direction de l’Aviation civile est l’autorité compétente prévue par le
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens visés sous le point 10 de l’annexe du
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
.
Art. L. 311-6.
###### (1)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A de l’administration et ceux de la catégorie de traitement B ayant au moins la fonction d’inspecteur.
(2)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) La Direction de la Commission de surveillance du secteur financier désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 13 de la
[loi modifiée du 23 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/23/n2/jo)
portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier.
(3)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) La Direction du Commissariat aux Assurances désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 12 de la
[loi modifiée du 6 décembre 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/12/06/n2/jo)
sur le secteur des assurances.
(4)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Commission nationale pour la protection des données est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques visées sous le point 6) de l’annexe du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo).
*([Loi du 27 avril 2015](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/04/27/n1/jo))*
Le Ministre ayant la santé dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les pharmaciens inspecteurs visés à l’article 6 de la
[loi modifiée du 21 novembre 1980](/eli/etat/leg/loi/1980/11/21/n1/jo)
portant organisation de la Direction de la santé.
*(
[Loi du 27 avril 2015](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/04/27/n1/jo)
)*
(5)
*(abrogé [Loi du 5 février 2021](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a106/jo))*
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Communauté des transports est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) pour assurer l’application des dispositions législatives protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur des transports publics par autobus et autocar dans le cadre de la [loi modifiée du 29 juin 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/06/29/n1/jo) sur les transports publics et pour le transport par voie de navigation intérieure dans le cadre de la [loi modifiée du 28 juin 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/06/28/n1/jo) portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.
*(abrogé
[Loi du 5 février 2021](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a106/jo)
)*
La direction de la Communauté des transports désigne les agents habilités parmi les employés de la catégorie de traitement A de la Communauté des transports.
(6)
###### (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) La Commission nationale pour la protection des données désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 28 de la
[
loi du 1
<sup>er</sup>
août 2018
](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo)
portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.
(7)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) La Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 35
*quater*
de la
[loi modifiée du 27 juillet 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/07/27/n1/jo)
sur les médias électroniques.
(8)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) La Direction de l’Aviation civile désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 19 de la
[loi modifiée du 19 mai 1999](/eli/etat/leg/loi/1999/05/19/n1/jo)
ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.
Art. L. 311-7.
(1)
Les agents habilités désignés par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions ainsi que par le Ministre ayant la santé dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire pour les besoins de l’application du présent Code.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: „Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.“
L’article 458 du
[Code Pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
leur est applicable.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Ils peuvent exercer les pouvoirs repris aux articles L. 311-8 et L. 311-8-1 pour l’application du
[présent code](/eli/etat/leg/code/consommation)
.
###### (2)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Pour les besoins de l’application du présent Code, les agents habilités désignés par la Direction de la Commission de surveillance du secteur financier ainsi que par la Direction du Commissariat aux Assurances, par la Commission nationale pour la protection des données, par la Direction de la Communauté des transports, par la Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et par la Direction de l’Aviation civile exercent les pouvoirs qui découlent des lois et règlements pour lesquels ils ont reçu compétence de les appliquer.
Art. L. 311-8.
(1)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent Code, les autorités compétentes désignées disposent des pouvoirs d’enquête prévus à l’article 9. 3. du
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
.
(2)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Les agents habilités devront en tout état de cause présenter au vendeur ou fournisseur, ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant l’ordonnance autorisant la perquisition telle que prévue au paragraphe 3. » ;
(3)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Les pouvoirs de perquisition prévus à l’article 9.3. a), b) et c) du
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
ne peuvent être exercés que sur autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement compétent ratione loci ou le magistrat qui le remplace. Si la perquisition doit se faire dans les deux arrondissements, une ordonnance unique délivrée par l’un des présidents compétents est suffisante. Le juge doit vérifier que la mesure de perquisition et de saisie est justifiée et proportionnée au but recherché; la requête doit comporter tous les éléments d’information requis à cet égard. L’autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l’objet de la perquisition et son but.
###### (4)
La perquisition et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés de mener ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Si les nécessités de la perquisition l’exigent, le juge peut, après en avoir donné avis au procureur d’Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l’étendue du territoire national pour assister aux perquisitions.
Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la perquisition.
(5)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels visées sous le point 17 de l’annexe du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo).
L’ordonnance visée au paragraphe (3) est susceptible des voies de recours comme en matière d’ordonnances du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
(6)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Direction de l’Aviation civile est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens visés sous le point 10 de l’annexe du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo).
###### Art. L. 311-6.
(1)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A de l’administration et ceux de la catégorie de traitement B ayant au moins la fonction d’inspecteur.
(2)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Direction de la Commission de surveillance du secteur financier désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 13 de la [loi modifiée du 23 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/23/n2/jo) portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier.
(3)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Direction du Commissariat aux Assurances désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 12 de la [loi modifiée du 6 décembre 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/12/06/n2/jo) sur le secteur des assurances.
(4)
Le Ministre ayant la santé dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les pharmaciens inspecteurs visés à l’article 6 de la [loi modifiée du 21 novembre 1980](/eli/etat/leg/loi/1980/11/21/n1/jo) portant organisation de la Direction de la santé.
*([Loi du 27 avril 2015](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/04/27/n1/jo))*
(5)
*(abrogé [Loi du 5 février 2021](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a106/jo))*
La direction de la Communauté des transports désigne les agents habilités parmi les employés de la catégorie de traitement A de la Communauté des transports.
(6)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Commission nationale pour la protection des données désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 28 de la [loi du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo) portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.
La perquisition ne peut commencer avant six heures trente minutes ni après vingt heures.
(7)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 35*quater* de la [loi modifiée du 27 juillet 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/07/27/n1/jo) sur les médias électroniques.
(8)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Direction de l’Aviation civile désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 19 de la [loi modifiée du 19 mai 1999](/eli/etat/leg/loi/1999/05/19/n1/jo) ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.
###### Art. L. 311-7.
(1)
Les agents habilités désignés par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions ainsi que par le Ministre ayant la santé dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire pour les besoins de l’application du présent Code.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: „Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.“
L’article 458 du [Code Pénal](/eli/etat/leg/code/penal) leur est applicable.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Ils peuvent exercer les pouvoirs repris aux articles L. 311-8 et L. 311-8-1 pour l’application du [présent code](/eli/etat/leg/code/consommation).
(2)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Pour les besoins de l’application du présent Code, les agents habilités désignés par la Direction de la Commission de surveillance du secteur financier ainsi que par la Direction du Commissariat aux Assurances, par la Commission nationale pour la protection des données, par la Direction de la Communauté des transports, par la Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et par la Direction de l’Aviation civile exercent les pouvoirs qui découlent des lois et règlements pour lesquels ils ont reçu compétence de les appliquer.
###### Art. L. 311-8.
(1)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent Code, les autorités compétentes désignées disposent des pouvoirs d’enquête prévus à l’article 9. 3. du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo).
(2)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Les agents habilités devront en tout état de cause présenter au vendeur ou fournisseur, ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant l’ordonnance autorisant la perquisition telle que prévue au paragraphe 3. » ;
(3)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Les pouvoirs de perquisition prévus à l’article 9.3. a), b) et c) du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) ne peuvent être exercés que sur autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement compétent ratione loci ou le magistrat qui le remplace. Si la perquisition doit se faire dans les deux arrondissements, une ordonnance unique délivrée par l’un des présidents compétents est suffisante. Le juge doit vérifier que la mesure de perquisition et de saisie est justifiée et proportionnée au but recherché; la requête doit comporter tous les éléments d’information requis à cet égard. L’autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l’objet de la perquisition et son but.
(4)
La perquisition et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés de mener ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Si les nécessités de la perquisition l’exigent, le juge peut, après en avoir donné avis au procureur d’Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l’étendue du territoire national pour assister aux perquisitions.
Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la perquisition.
(5)
L’ordonnance visée au paragraphe (3) est susceptible des voies de recours comme en matière d’ordonnances du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
(6)
La perquisition ne peut commencer avant six heures trente minutes ni après vingt heures.
(7)
La perquisition doit être effectuée en présence du professionnel ou de l’occupant des lieux ou de leur représentant. En cas d’impossibilité, l’agent habilité doit inviter la personne concernée à désigner un représentant de son choix; à défaut, l’agent habilité choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Les agents habilités ainsi que le professionnel ou l’occupant ou leur représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
(8)
###### (8)
Les objets et les documents et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
@@ -4851,7 +5969,7 @@
(12)
L’autorité ayant exécuté la perquisition peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
###### L’autorité ayant exécuté la perquisition peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(13)
@@ -4859,86 +5977,146 @@
(14)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Les opérations de perquisition et de saisie s’effectuent sans préjudice des dispositions des articles 35, paragraphe 3, de la [loi modifiée du 10 août 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/08/10/n3/jo) sur la profession d’avocat, des articles 40 et 41 de la [loi modifiée du 9 décembre 1976](/eli/etat/leg/loi/1976/12/09/n1/jo) relative à l’organisation du notariat et de l’article 28, paragraphe 8, de la [loi modifiée du 23 juillet 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n8/jo) relative à la profession d’audit.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Les opérations de perquisition et de saisie s’effectuent sans préjudice des dispositions des articles 35, paragraphe 3, de la
[loi modifiée du 10 août 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/08/10/n3/jo)
sur la profession d’avocat, des articles 40 et 41 de la
[loi modifiée du 9 décembre 1976](/eli/etat/leg/loi/1976/12/09/n1/jo)
relative à l’organisation du notariat et de l’article 28, paragraphe 8, de la
[loi modifiée du 23 juillet 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n8/jo)
relative à la profession d’audit.
(15)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Les agents habilités constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Les mentions devant figurer au procès-verbal, en cas d’enquête par voie d’achats-tests de biens ou de services prévue à l’article 9, paragraphe 3, lettre d), du [règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo), sont déterminées par règlement grand-ducal.
###### Art. L. 311-8-1. ([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo))
(1)
Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le [présent code](/eli/etat/leg/code/consommation), les autorités compétentes désignées disposent des pouvoirs d’exécution prévus à l’article 9. 4. du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo).
(2) Les pouvoirs prévus à l’article 9.4., lettres a), f), g) et h) du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) sont exercés conformément aux articles L. 320-1 et suivants du [présent code](/eli/etat/leg/code/consommation), respectivement à :
1. l’article 19-1 de la [loi modifiée du 11 avril 1983](/eli/etat/leg/loi/1983/04/11/n4/jo) portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ;
2. l’article 28, paragraphe 5, de la [loi modifiée du 27 juillet 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/07/27/n1/jo) sur les médias électroniques ;
3. l’article 71-1 de la [loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo) relative au commerce électronique ;
4. l’article 8 de la [loi modifiée du 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n1/jo) sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;
5. l’article 32 de la [loi modifiée du 24 mai 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/05/24/n1/jo) relative aux services dans le marché intérieur.
###### Art. L. 311-9.
(1)
L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre reçoit les plaintes des passagers aériens conformément à l’article 16, paragraphe (2) du [Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo), constate l’existence d’une violation du [Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo) et a le pouvoir d’enjoindre, par voie de décision, le transporteur aérien:
1. d’indemniser dans un délai maximum d’un mois le passager conformément à l’article 7 du [Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo);
2. de rembourser dans un délai maximum d’un mois le billet d’avion vers la destination finale ou d’origine que le passager aérien a dû se procurer lorsque la violation aux dispositions du [Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo) consiste dans un défaut d’assistance prévu à l’article 8 du [Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo);
3. de verser au passager aérien dans un délai maximum d’un mois une indemnité forfaitaire de respectivement 25 euros pour des rafraîchissements non offerts, de 50 euros pour une restauration non offerte, de 200 euros pour un hébergement en hôtel non offert, de 25 euros pour le transport non offert depuis l’hôtel à l’aéroport, et/ou de 50 euros pour le non-respect par le transporteur aérien effectif de l’article 9, paragraphe (2) lorsque la violation aux dispositions du [Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo) consiste en le défaut de prise en charge tel que prévu à l’article 9 du [Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo);
4. de se conformer aux obligations énoncées aux articles 10, 11 et 14 du [Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo).
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Les agents habilités constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Les mentions devant figurer au procès-verbal, en cas d’enquête par voie d’achats-tests de biens ou de services prévue à l’article 9, paragraphe 3, lettre d), du
[règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
, sont déterminées par règlement grand-ducal.
###### Art. L. 311-8-1. (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
)
(1)
Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le
[présent code](/eli/etat/leg/code/consommation)
, les autorités compétentes désignées disposent des pouvoirs d’exécution prévus à l’article 9. 4. du
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
.
(2) Les pouvoirs prévus à l’article 9.4., lettres a), f), g) et h) du
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
sont exercés conformément aux articles L. 320-1 et suivants du
[présent code](/eli/etat/leg/code/consommation)
, respectivement à :
1. l’article 19-1 de la
[loi modifiée du 11 avril 1983](/eli/etat/leg/loi/1983/04/11/n4/jo)
portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ;
2. l’article 28, paragraphe 5, de la
[loi modifiée du 27 juillet 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/07/27/n1/jo)
sur les médias électroniques ;
3. l’article 71-1 de la
[loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo)
relative au commerce électronique ;
4. l’article 8 de la
[loi modifiée du 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n1/jo)
sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;
5. l’article 32 de la
[loi modifiée du 24 mai 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/05/24/n1/jo)
relative aux services dans le marché intérieur.
Art. L. 311-9.
(1)
L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre reçoit les plaintes des passagers aériens conformément à l’article 16, paragraphe (2) du
[Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo)
, constate l’existence d’une violation du
[Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo)
et a le pouvoir d’enjoindre, par voie de décision, le transporteur aérien:
### 1. d’indemniser dans un délai maximum d’un mois le passager conformément à l’article 7 du
[Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo)
;
2. de rembourser dans un délai maximum d’un mois le billet d’avion vers la destination finale ou d’origine que le passager aérien a dû se procurer lorsque la violation aux dispositions du
[Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo)
consiste dans un défaut d’assistance prévu à l’article 8 du
[Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo)
;
3. de verser au passager aérien dans un délai maximum d’un mois une indemnité forfaitaire de respectivement 25 euros pour des rafraîchissements non offerts, de 50 euros pour une restauration non offerte, de 200 euros pour un hébergement en hôtel non offert, de 25 euros pour le transport non offert depuis l’hôtel à l’aéroport, et/ou de 50 euros pour le non-respect par le transporteur aérien effectif de l’article 9, paragraphe (2) lorsque la violation aux dispositions du
[Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo)
consiste en le défaut de prise en charge tel que prévu à l’article 9 du
[Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo)
;
4. de se conformer aux obligations énoncées aux articles 10, 11 et 14 du
[Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo)
.
Les injonctions précitées sont cumulables.
(2)
Est puni d’une amende allant de 251 euros à 50.000 euros le défaut d’observer la décision définitive de l’autorité compétente à caractère général mentionnée au paragraphe précédent.
##### Chapitre 2 Conseil de la consommation
###### Art. L. 312-1.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Il est institué auprès du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions un organisme consultatif dénommé Conseil de la consommation composé de manière paritaire et comprenant, outre quatre représentants du gouvernement, quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 du présent Code ainsi que quatre représentants des organisations patronales.
#### (2)
##### Est puni d’une amende allant de 251 euros à 50.000 euros le défaut d’observer la décision définitive de l’autorité compétente à caractère général mentionnée au paragraphe précédent.
###### Chapitre 2 Conseil de la consommation
Art. L. 312-1.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Il est institué auprès du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions un organisme consultatif dénommé Conseil de la consommation composé de manière paritaire et comprenant, outre quatre représentants du gouvernement, quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 du présent Code ainsi que quatre représentants des organisations patronales.
Il a pour mission:
- de promouvoir l’échange de vues entre le gouvernement, des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1, et des organisations patronales;
- de favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et les délégués des organisations patronales pour tous les problèmes relevant du domaine de la protection des consommateurs;
- ([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) d’étudier et d’émettre, à la demande du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, des avis sur les questions lui soumises.
- (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) d’étudier et d’émettre, à la demande du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, des avis sur les questions lui soumises.
La composition exacte et le mode de fonctionnement du Conseil de la consommation sont régis par règlement grand-ducal.
##### Chapitre 3 Agrément
###### Art. L. 313-1.
(1)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le droit d’intenter des actions en cessation ou en interdiction en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs est reconnu à toute association:
1. qui a comme objet la protection des intérêts collectifs des consommateurs;
Chapitre 3 Agrément
Art. L. 313-1.
(1)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le droit d’intenter des actions en cessation ou en interdiction en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs est reconnu à toute association:
###### 1. qui a comme objet la protection des intérêts collectifs des consommateurs;
2. qui justifie, à la date de la demande d’agrément, d’une année d’existence à compter de la date de la constitution;
3. qui justifie d’une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts collectifs des consommateurs;
4. qui réunit, à la date de la demande d’agrément, un nombre de membres suffisant eu égard au cadre de son activité;
5. qui est valablement constituée conformément à la [loi modifiée du 21 avril 1928](/eli/etat/leg/loi/1928/04/21/n2/jo) sur les associations et les fondations sans but lucratif et qui répond aux exigences de cette loi.
5. qui est valablement constituée conformément à la
[loi modifiée du 21 avril 1928](/eli/etat/leg/loi/1928/04/21/n2/jo)
sur les associations et les fondations sans but lucratif et qui répond aux exigences de cette loi.
(2)
L’agrément des organisations est accordé par décision du Ministre ayant dans ses attributions la protection des consommateurs, qui informe la Commission de l’Union européenne de sa décision si l’organisation agréée en fait la demande.
(3)
L’agrément ouvre droit à inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4, point 3 de la [directive 2009/22/CE](/eli/dir_ue/2009/22/jo) du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.
###### (3)
L’agrément ouvre droit à inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4, point 3 de la
[directive 2009/22/CE](/eli/dir_ue/2009/22/jo)
du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.
(4)
L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et il est renouvelable.
(5)
##### L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et il est renouvelable.
###### (5)
Les demandes d’agrément et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au Ministre ayant dans ses attributions la protection des consommateurs.
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###### Art. L. 313-2.
Les organisations agréées au titre de l’article L. 313-1 et les organisations justifiant d’une inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4, point 3 de la [directive 2009/22/CE](/eli/dir_ue/2009/22/jo) du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction luxembourgeoise compétente pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des lois qui leur confèrent ce droit. Cette action n’est valablement introduite que pour autant que les intérêts protégés par ces organisations sont lésés et que l’objet social de l’organisation justifie le fait qu’elle intente une action dans une affaire donnée.
#### Titre 2 ([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo))  Actions en cessation ou en interdiction
###### Art. L. 320-1.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux articles L. 112-1 à L. 112-8 du présent Code.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
Les organisations agréées au titre de l’article L. 313-1 et les organisations justifiant d’une inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4, point 3 de la
[directive 2009/22/CE](/eli/dir_ue/2009/22/jo)
du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction luxembourgeoise compétente pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des lois qui leur confèrent ce droit. Cette action n’est valablement introduite que pour autant que les intérêts protégés par ces organisations sont lésés et que l’objet social de l’organisation justifie le fait qu’elle intente une action dans une affaire donnée.
Titre 2 (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Actions en cessation ou en interdiction
Art. L. 320-1.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux articles L. 112-1 à L. 112-8 du présent Code.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
###### Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
##### Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
###### Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
Art. L. 320-2.
#### (1)
##### (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-7 du présent Code et aux règlements d’application y afférents, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur.
###### L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
###### L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
En cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut:
##### 1. exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai;
2. considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisante.
###### L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
###### Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
(2)
###### Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du paragraphe (1) du présent article et coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 120.000 euros.
Art. L. 320-3.
###### Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut constater le caractère abusif d’une clause ou d’une combinaison de clauses au sens des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent Code et dire que cette clause ou combinaison de clauses est réputée nulle et non écrite.
###### Les organisations, le Ministre ou les entités visés à l’alinéa précédent peuvent également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d’une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leur membre.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
###### L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
###### Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
###### Les personnes, les groupements professionnels et les organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code peuvent se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.
Art. L. 320-4.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-11 et L. 223-1 à L. 223-12 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
###### Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
###### Art. L. 320-5.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-23. et L. 224-27 et des articles L. 226-1 à L. 226-45
###### du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
##### (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
###### L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
###### L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
Art. L. 320-6.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, ou de la Commission de surveillance du secteur financier, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions L. 222-12 à L. 222-22 du présent Code.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50 000 euros.
Art. L. 320-7. *(
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) (
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, ou du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux articles L. 111-1, L. 113-1, L. 212-1 à L. 212-33, L. 213-2 à L. 213-7, L. 221-2, L. 225-1 à L. 225-21
et L. 411-3 et L. 412-1 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
###### Art. L. 320-2.
(1)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-7 du présent Code et aux règlements d’application y afférents, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
Art. L. 320-8.
##### Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du
[présent code](/eli/etat/leg/code/consommation)
, ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire au
[règlement (UE) 2017/1128](/eli/reg_ue/2017/1128/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur.
###### L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
En cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut:
1. exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai;
2. considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisante.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
###### L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
(2)
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du paragraphe (1) du présent article et coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 120.000 euros.
###### Art. L. 320-3.
Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut constater le caractère abusif d’une clause ou d’une combinaison de clauses au sens des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent Code et dire que cette clause ou combinaison de clauses est réputée nulle et non écrite.
Les organisations, le Ministre ou les entités visés à l’alinéa précédent peuvent également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d’une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leur membre.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
Les personnes, les groupements professionnels et les organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code peuvent se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.
###### Art. L. 320-4.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-11 et L. 223-1 à L. 223-12 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
###### Art. L. 320-5.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-23. et L. 224-27 et des articles L. 226-1 à L. 226-45 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
###### Art. L. 320-6.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, ou de la Commission de surveillance du secteur financier, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions L. 222-12 à L. 222-22 du présent Code.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50 000 euros.
###### Art. L. 320-7. *([Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo))*
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) ([Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, ou du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux articles L. 111-1, L. 113-1, L. 212-1 à L. 212-33, L. 213-2 à L. 213-7, L. 221-2, L. 225-1 à L. 225-21 et L. 411-3 et L. 412-1 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
###### Art. L. 320-8.
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du [présent code](/eli/etat/leg/code/consommation), ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire au [règlement (UE) 2017/1128](/eli/reg_ue/2017/1128/jo) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur.
L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
### LIVRE 4 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
*([Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo))*
#### TITRE 1 Principes généraux
##### Chapitre 1 Définitions et champ d’application
###### Art. L. 411-1.
(1)
Au sens du présent livre, on entend par:
LIVRE 4 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
*(
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
TITRE 1 Principes généraux
Chapitre 1 Définitions et champ d’application
#### Art. L. 411-1.
##### (1)
###### Au sens du présent livre, on entend par:
1. «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;
2. «contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci;
@@ -5132,7 +6372,13 @@
5. «litige de consommation»: tout litige national ou transfrontalier survenant entre un consommateur et un professionnel concernant les obligations contractuelles découlant d’un contrat de vente ou de service;
6. «règlement extrajudiciaire des litiges de consommation»: toute intervention d’une entité qui propose une solution ou réunit les parties en vue de faciliter la recherche d’une solution amiable à un litige de consommation;
7. «entité qualifiée»: toute entité, quelle que soit la façon dont elle est appelée ou citée, qui est durablement établie et propose de régler un litige de consommation par une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et qui figure sur la liste établie par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions;
8. «règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation»: le [Règlement (UE) N° 524/2013](/eli/reg_ue/2013/524/jo) du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le [règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo) et la [directive 2009/22/CE](/eli/dir_ue/2009/22/jo).
8. «règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation»: le
[Règlement (UE) N° 524/2013](/eli/reg_ue/2013/524/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le
[règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo)
et la
[directive 2009/22/CE](/eli/dir_ue/2009/22/jo)
.
(2)
@@ -5149,7 +6395,7 @@
2. si son fonctionnement est assuré par une personne morale ou une association de personnes physiques ou morales, au lieu où la personne morale ou l’association de personnes physiques ou morales exerce ses activités de règlement extrajudiciaire des litiges ou a son siège statutaire,
3. si son fonctionnement est assuré par une autorité ou un autre organisme public, au lieu où cette autorité ou cet autre organisme public a son siège.
###### Art. L. 411-2.
Art. L. 411-2.
Le présent livre ne s’applique pas:
@@ -5162,63 +6408,69 @@
7. aux services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux;
8. aux prestataires publics de l’enseignement postsecondaire ou de l’enseignement supérieur.
###### Art. L. 411-3.
Art. L. 411-3.
Un accord entre un consommateur et un professionnel prévoyant la soumission des litiges à une entité de règlement extrajudiciaire des litiges n’est pas contraignant pour le consommateur si cet accord a été conclu avant la survenance du litige et s’il a comme effet de priver le consommateur de son droit de saisir une entité qualifiée ou les juridictions compétentes pour le règlement du litige.
Toute clause contraire est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
##### Chapitre 2 Information et assistance du consommateur
###### Art. L. 412-1.
(1)
Lorsqu’un professionnel établi à Luxembourg s’engage à recourir à une entité qualifiée de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ou est tenu d’y recourir pour résoudre les litiges avec les consommateurs, il doit, avant la conclusion de tout contrat de vente ou de service, fournir au consommateur des informations sur l’entité ou les entités de règlement extrajudiciaire des litiges dont il relève. Ces informations comprennent l’adresse du site Internet de l’entité qualifiée ou des entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges concernées.
Chapitre 2 Information et assistance du consommateur
Art. L. 412-1.
###### (1)
Lorsqu’un professionnel établi à Luxembourg s’engage à recourir à une entité qualifiée de règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation ou est tenu d’y recourir pour résoudre les litiges avec les consommateurs, il doit, avant la conclusion de tout contrat de vente ou de service, fournir au consommateur des informations sur l’entité ou les entités de règlement extrajudiciaire des litiges dont il relève. Ces informations comprennent l’adresse du site Internet de l’entité qualifiée ou des entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges concernées.
Les informations visées à l’alinéa 1 doivent être claires, compréhensibles et aisément accessibles sur le site Internet du professionnel, quand il en a un, et, le cas échéant, dans les conditions générales des contrats de vente ou de service conclus entre le professionnel et le consommateur.
(2)
Dans le cas où un litige entre un consommateur et un professionnel établi au Luxembourg n’a pas pu être réglé après qu’une réclamation a été introduite directement par le consommateur auprès du professionnel, le professionnel doit fournir au consommateur les informations visées au paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, en précisant s’il aura recours aux entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges compétentes pour régler le litige. Ces informations sont fournies sur support papier ou sur un autre support durable. Le présent paragraphe s’applique même si le professionnel ne s’est pas engagé, lors de la conclusion du contrat, à recourir à une entité qualifiée de règlement extrajudiciaire des litiges ou n’est pas tenu d’y recourir pour résoudre les litiges avec les consommateurs.
(3)
Dans le cas où un litige entre un consommateur et un professionnel établi au Luxembourg n’a pas pu être réglé après qu’une réclamation a été introduite directement par le consommateur auprès du professionnel, le professionnel doit fournir au consommateur les informations visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
, en précisant s’il aura recours aux entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges compétentes pour régler le litige. Ces informations sont fournies sur support papier ou sur un autre support durable. Le présent paragraphe s’applique même si le professionnel ne s’est pas engagé, lors de la conclusion du contrat, à recourir à une entité qualifiée de règlement extrajudiciaire des litiges ou n’est pas tenu d’y recourir pour résoudre les litiges avec les consommateurs.
###### (3)
La preuve du respect de l’existence et de l’exactitude des informations fournies et de la date à laquelle elles ont été fournies incombe au professionnel. Toute clause contraire est considérée comme abusive au sens de l’article L. 211-2.
###### Art. L. 412-2.
(1)
Art. L. 412-2.
###### (1)
Le Centre Européen des Consommateurs GIE, Luxembourg, dénommé ci-après «CEC Luxembourg», est chargé de la mission d’assister les consommateurs en cas de litige de consommation avec un professionnel établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, afin de les orienter vers une entité située dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui est compétente pour traiter leur litige et qui figure sur la liste établie par la Commission européenne, visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
(2)
Il doit mettre à la disposition du public, sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet de la Commission européenne, et dans la mesure du possible sur un support durable dans ses locaux, la liste des entités établie par la Commission européenne, et visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
(3)
##### (2)
###### Il doit mettre à la disposition du public, sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet de la Commission européenne, et dans la mesure du possible sur un support durable dans ses locaux, la liste des entités établie par la Commission européenne, et visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
###### (3)
Il fournit un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation.
###### Art. L. 412-3.
Le CEC Luxembourg est chargé de servir de point de contact pour apporter son aide pour le règlement des litiges portant sur des demandes introduites via la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation opérée par la Commission européenne, au sens de l’article 7 du règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation. Il assume ses fonctions même dans le cas de litiges dans lesquels les parties résident habituellement dans le Grand-Duché de Luxembourg.
##### Chapitre 3 Relations avec d’autres dispositions législatives
###### Art. L. 413-1.
Art. L. 412-3.
###### Le CEC Luxembourg est chargé de servir de point de contact pour apporter son aide pour le règlement des litiges portant sur des demandes introduites via la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation opérée par la Commission européenne, au sens de l’article 7 du règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation. Il assume ses fonctions même dans le cas de litiges dans lesquels les parties résident habituellement dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre 3 Relations avec d’autres dispositions législatives
Art. L. 413-1.
Sauf disposition contraire énoncée au présent livre, si une disposition du présent livre est en conflit avec une autre disposition légale découlant d’un acte de l’Union européenne et concernant les procédures de recours extrajudiciaires introduites par un consommateur contre un professionnel, la disposition du présent livre prime.
#### Titre 2 Le Médiateur de la consommation
##### Chapitre 1 Création et missions
Titre 2 Le Médiateur de la consommation
Chapitre 1 Création et missions
###### Art. L. 421-1.
Il est créé sous l’autorité du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un service, dénommé «Service national du Médiateur de la consommation» et désigné ci-après le «Médiateur de la consommation», qui constitue un point de contact et un service pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
###### Art. L. 421-2.
Art. L. 421-2.
Le Médiateur de la consommation est chargé des missions suivantes:
@@ -5226,19 +6478,19 @@
2. réceptionner toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation et, le cas échéant, la transmettre à une autre entité qualifiée compétente en la matière, soit la traiter elle-même;
3. intervenir lui-même dans toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige pour lequel aucune autre entité qualifiée n’est compétente.
##### Chapitre 2 Compétences
###### *Section 1* *Information sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel*
###### Art. L. 422-1.
Le Médiateur de la consommation est un point de contact pour l’information sur les droits et obligations réciproques des consommateurs et des professionnels sur les procédures existantes de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel.
###### Art. L. 422-2.
Chapitre 2 Compétences
*Section 1* *Information sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel*
Art. L. 422-1.
###### Le Médiateur de la consommation est un point de contact pour l’information sur les droits et obligations réciproques des consommateurs et des professionnels sur les procédures existantes de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel.
Art. L. 422-2.
Le Médiateur de la consommation informe les consommateurs et les professionnels principalement sur les procédures existantes au Luxembourg de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel établi au Luxembourg.
###### *Section 2* *Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation*
*Section 2* *Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation*
###### Art. L. 422-3.
@@ -5252,19 +6504,21 @@
Il en informe le demandeur sans délai et lui communique les coordonnées de l’entité qualifiée compétente. Il indique également que la transmission de la demande ne préjuge pas de la recevabilité de la demande.
###### Art. L. 422-5.
Art. L. 422-5.
Lorsqu’une demande a trait à un litige de consommation pour lequel aucune autre entité qualifiée n’est compétente, le Médiateur de la consommation traite lui-même la demande.
###### Art. L. 422-6.
(1)
Art. L. 422-6.
###### (1)
Le Médiateur de la consommation a le droit de demander à chacune des parties des documents ou informations pertinentes relatives à une demande ayant trait à un litige de consommation pour lequel aucune autre entité qualifiée n’est compétente, telle que visée à l’article L. 422-5. Dès qu’il dispose de tous ces documents ou informations, il informe les parties, par écrit ou sur un support durable, de la réception de la demande complète et de la date de réception.
(2)
Le Médiateur de la consommation peut refuser de traiter une demande visée au paragraphe 1<sup>er</sup> du présent article, au motif que:
Le Médiateur de la consommation peut refuser de traiter une demande visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
du présent article, au motif que:
1. le demandeur n’a pas tenté de contacter l’autre partie afin de discuter de sa réclamation et de chercher, dans un premier temps, à résoudre le problème directement avec celle-ci;
2. le litige est abusif, fantaisiste ou vexatoire;
@@ -5273,57 +6527,61 @@
5. le traitement d’un litige de ce type entraverait sinon gravement le fonctionnement effectif du Médiateur de la consommation;
6. la demande ne relève pas des litiges de consommation.
###### (3)
Ces règles de procédure ne doivent pas entraver considérablement l’accès des consommateurs aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, notamment dans le cas de litiges transfrontaliers.
###### Art. L. 422-7.
###### Le recours au Médiateur de la consommation est gratuit.
Art. L. 422-8.
###### Le Médiateur de la consommation peut réunir les parties en vue de faciliter la recherche d’une solution amiable à un litige de consommation ou proposer lui-même une solution, entendre les parties et de tierces personnes et en général recueillir tous renseignements dont il a besoin.
Art. L. 422-9.
###### Les articles L. 431-1 à L. 432-17 s’appliquent, à l’exception des articles L. 432-2 et L. 432-13, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
Chapitre 3 Financement et statut du personnel affecté au service du Médiateur de la consommation
###### Art. L. 423-1.
L’Etat met à la disposition du service national du Médiateur de la consommation les locaux nécessaires à son fonctionnement. Les frais de fonctionnement du service national du Médiateur de la consommation sont à charge du budget de l’Etat.
Art. L. 423-2.
(1)
Le service national du Médiateur de la consommation est dirigé par un médiateur nommé par le Gouvernement en conseil et ce sur proposition du ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
Le médiateur est nommé pour une durée de cinq ans et son mandat est renouvelable.
###### (2)
Le Gouvernement en conseil peut, sur proposition du ministre ayant l’Economie dans ses attributions, révoquer le médiateur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer son mandat ou lorsqu’il perd l’honorabilité requise pour l’exercice de son mandat.
(3)
Ces règles de procédure ne doivent pas entraver considérablement l’accès des consommateurs aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, notamment dans le cas de litiges transfrontaliers.
###### Art. L. 422-7.
Le recours au Médiateur de la consommation est gratuit.
###### Art. L. 422-8.
Le Médiateur de la consommation peut réunir les parties en vue de faciliter la recherche d’une solution amiable à un litige de consommation ou proposer lui-même une solution, entendre les parties et de tierces personnes et en général recueillir tous renseignements dont il a besoin.
###### Art. L. 422-9.
Les articles L. 431-1 à L. 432-17 s’appliquent, à l’exception des articles L. 432-2 et L. 432-13, paragraphe 1<sup>er</sup>.
##### Chapitre 3 Financement et statut du personnel affecté au service du Médiateur de la consommation
###### Art. L. 423-1.
L’Etat met à la disposition du service national du Médiateur de la consommation les locaux nécessaires à son fonctionnement. Les frais de fonctionnement du service national du Médiateur de la consommation sont à charge du budget de l’Etat.
###### Art. L. 423-2.
(1)
Le service national du Médiateur de la consommation est dirigé par un médiateur nommé par le Gouvernement en conseil et ce sur proposition du ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
Le médiateur est nommé pour une durée de cinq ans et son mandat est renouvelable.
(2)
Le Gouvernement en conseil peut, sur proposition du ministre ayant l’Economie dans ses attributions, révoquer le médiateur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer son mandat ou lorsqu’il perd l’honorabilité requise pour l’exercice de son mandat.
(3)
En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat du médiateur, il est pourvu à son remplacement au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau médiateur qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(4)
Lorsque le médiateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son administration d’origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
###### Lorsque le médiateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son administration d’origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
En cas de cessation du mandat avant l’âge de la retraite, il est réintégré sur sa demande dans son administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté des échelons se rapportant aux années de service passées comme médiateur jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. A défaut de vacance, il peut être créé un emploi correspondant à ce traitement. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée.
(5)
Lorsque le médiateur est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la [loi du 25 mars 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/03/25/n8/jo) déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
Lorsque le médiateur est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la
[loi du 25 mars 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/03/25/n8/jo)
déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation. En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction de médiateur.
Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une pension personnelle.
###### Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une pension personnelle.
Le médiateur peut bénéficier d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.
@@ -5333,40 +6591,44 @@
(7)
Le médiateur ainsi que toutes les autres personnes physiques en charge du règlement extrajudiciaire des litiges au sein du service national du Médiateur de la consommation sont soumis au secret professionnel dans l’exercice de leur mission. L’article 458 du [Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal) s’applique au service national du Médiateur de la consommation, ainsi qu’à toute personne participant à l’administration de la procédure de règlement extrajudiciaire de litiges.
Le médiateur ainsi que toutes les autres personnes physiques en charge du règlement extrajudiciaire des litiges au sein du service national du Médiateur de la consommation sont soumis au secret professionnel dans l’exercice de leur mission. L’article 458 du
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
s’applique au service national du Médiateur de la consommation, ainsi qu’à toute personne participant à l’administration de la procédure de règlement extrajudiciaire de litiges.
(8)
La fonction de médiateur au sein du service national du Médiateur de la consommation est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction ou mission au sein ou pour le compte d’une personne de droit public ou dans une entreprise dans laquelle une personne de droit public détient une participation directe ou indirecte.
##### Chapitre 4 Homologation des accords issus de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige
###### Art. L. 424-1.
###### La fonction de médiateur au sein du service national du Médiateur de la consommation est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction ou mission au sein ou pour le compte d’une personne de droit public ou dans une entreprise dans laquelle une personne de droit public détient une participation directe ou indirecte.
Chapitre 4 Homologation des accords issus de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige
Art. L. 424-1.
Lorsque les parties parviennent à un accord, fût-il partiel, celui-ci fait l’objet d’un écrit daté et signé par toutes les parties. Il est dressé en autant d’exemplaires que de parties.
Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d’elles.
###### Art. L. 424-2.
(1)
Art. L. 424-2.
###### (1)
En vue d’obtenir l’exécution d’un accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige devant le Médiateur de la consommation, les parties ou l’une d’entre elles dépose une requête en homologation de l’accord, fût-il partiel.
(2)
En application du paragraphe 1<sup>er</sup>, les requêtes en homologation sont déposées auprès du président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige est joint à la requête. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
En application du paragraphe 1
<sup>er</sup>
, les requêtes en homologation sont déposées auprès du président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige est joint à la requête. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Le juge refuse l’homologation de l’accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige :
- si celui-ci est contraire à l’ordre public ; ou
## - si celui-ci est contraire à l’ordre public ; ou
- si le litige n’est pas susceptible d’être réglé par voie de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige.
#### Titre 3 Les entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
##### Chapitre 1 Liste des entités qualifiées
###### Art. L. 431-1.
### Titre 3 Les entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Chapitre 1 Liste des entités qualifiées
Art. L. 431-1.
(1)
@@ -5391,11 +6653,11 @@
La Commission européenne dresse une liste des entités qui lui ont été notifiées et la met à la disposition du public, ainsi que ses mises à jour, sur son site Internet et sur un support durable.
(4)
##### (4)
Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions publie la liste établie par la Commission européenne sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet concerné de la Commission. En outre, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions met à la disposition du public cette liste actualisée sur un support durable.
(5)
##### (5)
Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions fournit un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation.
@@ -5403,17 +6665,19 @@
Au plus tard le 9 juillet 2018 et ensuite tous les quatre ans, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions publie un rapport sur l’évolution et le fonctionnement des entités figurant sur sa liste et l’envoie à la Commission européenne. Plus particulièrement, ce rapport:
1. recense les bonnes pratiques des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées;
##### 1. recense les bonnes pratiques des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées;
2. relève, à l’aide de statistiques, les lacunes qui nuisent au fonctionnement des entités qualifiées pour les litiges nationaux et transfrontaliers, s’il y a lieu;
3. présente des recommandations sur la manière d’améliorer le fonctionnement effectif et l’efficacité des entités qualifiées, s’il y a lieu.
###### Art. L. 431-2.
(1)
L’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qui entend figurer sur la liste visée à l’article L. 431- 1, paragraphe 1<sup>er</sup> adresse une demande au ministre ayant l’Economie dans ses attributions. Cette demande contient toutes les données nécessaires pour permettre au ministre ayant l’Economie dans ses attributions d’évaluer si l’entité satisfait aux conditions du chapitre 2. Les informations à notifier sont les suivantes:
1. le nom de l’entité, ses coordonnées et l’adresse de son site Internet;
Art. L. 431-2.
(1)
#### L’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qui entend figurer sur la liste visée à l’article L. 431- 1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
adresse une demande au ministre ayant l’Economie dans ses attributions. Cette demande contient toutes les données nécessaires pour permettre au ministre ayant l’Economie dans ses attributions d’évaluer si l’entité satisfait aux conditions du chapitre 2. Les informations à notifier sont les suivantes:
###### 1. le nom de l’entité, ses coordonnées et l’adresse de son site Internet;
2. des informations sur sa structure et son financement, y compris des informations sur les personnes physiques chargées du règlement des litiges, sur leur financement, sur le niveau des rémunérations et la durée du mandat de ces personnes ainsi que sur leur employeur;
3. ses règles de procédure;
4. ses tarifs, le cas échéant;
@@ -5425,11 +6689,11 @@
(2)
Si les informations mentionnées aux points a) à h) font l’objet de changements, les entités notifient sans tarder ces changements au ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
###### Art. L. 431-3.
Les entités qualifiées transmettent tous les deux ans au ministre ayant l’Economie dans ses attributions des informations sur:
###### Si les informations mentionnées aux points a) à h) font l’objet de changements, les entités notifient sans tarder ces changements au ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
Art. L. 431-3.
###### Les entités qualifiées transmettent tous les deux ans au ministre ayant l’Economie dans ses attributions des informations sur:
1. le nombre de litiges dont elles ont été saisies et les types de plaintes auxquelles ils sont liés;
2. la part en pourcentage de procédures de règlement extrajudiciaire des litiges qui ont été interrompues avant d’avoir abouti;
@@ -5440,26 +6704,32 @@
7. le cas échéant, la formation dispensée aux personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le but de leur conférer les connaissances et aptitudes requises par l’article L. 432-5 dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire des litiges de consommation ainsi qu’une compréhension générale du droit;
8. une évaluation de l’efficacité de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation proposée par l’entité et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.
###### Art. L. 431-4.
Art. L. 431-4.
Si une entité de règlement des litiges de consommation figurant sur la liste ne satisfait plus aux conditions du chapitre 2 du présent titre, ou aux articles L. 422-6, paragraphe 2 et L. 422-7 ou ne se conforme pas à l’article L. 431-3, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions entre en contact avec cette entité de règlement des litiges, lui indique quelles exigences elle ne respecte plus et lui demande de se mettre immédiatement en conformité. Si, à l’expiration d’un délai de trois mois, l’entité de règlement des litiges ne satisfait toujours pas aux conditions du chapitre 2 ou des articles L. 422-6, paragraphe 2 et L. 422- 7 ou de l’article L. 431-3, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions la retire de la liste. Cette liste est mise à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la Commission européenne.
##### Chapitre 2 Conditions auxquelles doit satisfaire une entité qualifiée
###### *Section 1* *Exigences propres aux entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation*
###### Art. L. 432-1.
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, afin de figurer sur la liste de l’article L. 431-1, paragraphe 1<sup>er</sup>, doivent
Chapitre 2 Conditions auxquelles doit satisfaire une entité qualifiée
*Section 1* *Exigences propres aux entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation*
Art. L. 432-1.
###### Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, afin de figurer sur la liste de l’article L. 431-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, doivent
1. tenir à jour un site Internet qui fournit aux parties un accès aisé aux informations concernant la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges et qui permette aux demandeurs d’introduire une plainte et de soumettre les justificatifs nécessaires en ligne;
2. fournir aux parties, si elles en font la demande, les informations visées au point a) sur un support durable;
3. le cas échéant, permettre au demandeur d’introduire une réclamation hors ligne;
4. permettre l’échange d’informations entre les parties par voie électronique ou, s’il y a lieu, par voie postale;
5. traiter à la fois les litiges nationaux et les litiges transfrontaliers, et notamment les litiges relevant du [règlement (UE) n° 524/2013](/eli/reg_ue/2013/524/jo) relatif au règlement en ligne des litiges de consommation; et
6. prendre les mesures nécessaires, quand elles traitent des litiges relevant du présent livre, pour garantir que le traitement des données à caractère personnel respecte les règles de protection des données à caractère personnel établies par la [loi modifiée du 2 août 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/08/02/n2/jo) relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
###### Art. L. 432-2.
5. traiter à la fois les litiges nationaux et les litiges transfrontaliers, et notamment les litiges relevant du
[règlement (UE) n° 524/2013](/eli/reg_ue/2013/524/jo)
relatif au règlement en ligne des litiges de consommation; et
6. prendre les mesures nécessaires, quand elles traitent des litiges relevant du présent livre, pour garantir que le traitement des données à caractère personnel respecte les règles de protection des données à caractère personnel établies par la
[loi modifiée du 2 août 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/08/02/n2/jo)
relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Art. L. 432-2.
(1)
@@ -5477,14 +6747,16 @@
Ces règles de procédure ne doivent pas entraver considérablement l’accès des consommateurs aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, notamment dans le cas de litiges transfrontaliers.
###### Art. L. 432-3.
Art. L. 432-3.
(1)
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles jugent approprié, des informations claires et facilement compréhensibles sur:
1. leurs coordonnées, y compris les adresses postale et électronique;
2. le fait que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation figurent sur une liste établie par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, conformément à l’article L. 431-1, paragraphe 1<sup>er</sup>;
###### 1. leurs coordonnées, y compris les adresses postale et électronique;
2. le fait que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation figurent sur une liste établie par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, conformément à l’article L. 431-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
;
3. les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges, les modalités de leur nomination et la durée de leur mandat;
4. les compétences, l’impartialité et l’indépendance des personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges, si elles sont employées ou rémunérées exclusivement par le professionnel;
5. leur appartenance à des réseaux d’entités de règlement extrajudiciaire des litiges facilitant le règlement des litiges entre un consommateur résidant, au moment de sa commande de biens ou de services, dans un Etat membre de l’Union européenne autre que celui du lieu d’établissement du professionnel, le cas échéant;
@@ -5504,7 +6776,7 @@
(3)
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent fournir un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation.
#### Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent fournir un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation.
###### Art. L. 432-4.
@@ -5512,7 +6784,9 @@
1. le nombre de litiges dont elles ont été saisies et les types de demandes auxquelles ils se rapportent;
2. les problèmes systématiques ou importants qui se posent fréquemment et qui sont à l’origine de litiges entre les consommateurs et les professionnels; ces informations peuvent être accompagnées de recommandations sur la façon dont de tels problèmes peuvent être évités ou résolus à l’avenir, afin d’améliorer les normes des professionnels et de faciliter les échanges d’informations et de bonnes pratiques;
3. la proportion de litiges que l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges a refusé de traiter et la part en pourcentage des différents types de motifs de refus visés à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2, paragraphe 1<sup>er</sup>;
3. la proportion de litiges que l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges a refusé de traiter et la part en pourcentage des différents types de motifs de refus visés à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
;
4. la part en pourcentage de procédures de règlement extrajudiciaire des litiges qui ont été interrompues et les raisons de cette interruption, si ces raisons sont connues;
5. le laps de temps moyen nécessaire à la résolution des litiges;
6. s’il est connu, le taux de respect des solutions issues des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges;
@@ -5520,17 +6794,18 @@
Compétences, indépendance et impartialité
###### Art. L. 432-5.
Les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent avoir les compétences nécessaires et être indépendantes et impartiales. A cet effet elles doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1. Elles doivent posséder les connaissances et les aptitudes nécessaires dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire des litiges de consommation, ainsi qu’une compréhension générale du droit.A cet effet, elles doivent disposer d’une formation spécifique en résolution extrajudiciaire des litiges de consommation dont le programme est fixé par règlement grand-ducal. Sont dispensés de la formation les prestataires de services de résolution extrajudiciaire de litiges de consommation qui remplissent des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Sont également dispensées de la formation les personnes faisant preuve d’une expérience professionnelle équivalente. Sera considérée comme expérience professionnelle équivalente une expérience de deux ans minimum dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire de litiges entre consommateurs et professionnels.
Art. L. 432-5.
#### Les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent avoir les compétences nécessaires et être indépendantes et impartiales. A cet effet elles doivent satisfaire aux conditions suivantes:
###### 1. Elles doivent posséder les connaissances et les aptitudes nécessaires dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire des litiges de consommation, ainsi qu’une compréhension générale du droit.
A cet effet, elles doivent disposer d’une formation spécifique en résolution extrajudiciaire des litiges de consommation dont le programme est fixé par règlement grand-ducal. Sont dispensés de la formation les prestataires de services de résolution extrajudiciaire de litiges de consommation qui remplissent des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Sont également dispensées de la formation les personnes faisant preuve d’une expérience professionnelle équivalente. Sera considérée comme expérience professionnelle équivalente une expérience de deux ans minimum dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire de litiges entre consommateurs et professionnels.
2. Elles doivent être nommées pour une durée suffisante pour assurer l’indépendance de leurs actions et elles ne doivent pas être susceptibles d’être relevées de leurs fonctions sans juste motif.
3. Elles ne doivent pas recevoir d’instructions de l’une des parties ou des représentants de celles-ci.
4. Elles doivent être rémunérées d’une façon qui n’a pas de rapport avec le résultat de la procédure.
5. Elles doivent communiquer sans tarder à l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges toute circonstance susceptible d’affecter ou d’être considérée comme affectant leur indépendance et leur impartialité ou de donner lieu à un conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre partie au litige qu’elles sont chargées de résoudre. L’obligation de communiquer ces circonstances est une obligation permanente tout au long de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges. Elle n’est pas applicable lorsque l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges n’est composée que d’une personne physique.
###### Art. L. 432-6.
Art. L. 432-6.
(1)
@@ -5542,9 +6817,11 @@
(2)
Lorsque l’entité de règlement extrajudiciaire n’est composée que d’une personne physique, seuls les points b) et c) du paragraphe 1<sup>er</sup> du présent article sont applicables.
###### Art. L. 432-7.
Lorsque l’entité de règlement extrajudiciaire n’est composée que d’une personne physique, seuls les points b) et c) du paragraphe 1
<sup>er</sup>
du présent article sont applicables.
Art. L. 432-7.
(1)
@@ -5554,27 +6831,27 @@
Le présent article n’est pas applicable si les personnes physiques concernées appartiennent à un organe collégial composé d’un nombre égal de représentants de l’organisation ou de la fédération professionnelle qui les emploient ou les rémunèrent et de représentants des associations de consommateurs.
###### Art. L. 432-8.
Art. L. 432-8.
Quand les personnes physiques chargées du règlement des litiges au sein d’une entité de règlement extrajudiciaire des litiges forment un organe collégial, l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges doit prévoir un nombre égal de représentants des intérêts des consommateurs et de représentants des intérêts des professionnels au sein de l’organe collégial.
###### *Section 2* *La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation*
###### Art. L. 432-9.
*Section 2* *La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation*
Art. L. 432-9.
La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges doit être disponible et aisément accessible en ligne et hors ligne aux deux parties, quel que soit l’endroit où elles se trouvent.
###### Art. L. 432-10.
Art. L. 432-10.
Les parties doivent avoir accès à la procédure sans devoir faire appel à un avocat ou un conseiller juridique, mais la procédure ne doit pas priver les parties de leur droit à un avis indépendant ni de leur droit de se faire représenter ou assister par un tiers à tous les stades de la procédure. L’entité doit en informer chaque partie.
###### Art. L. 432-11.
Art. L. 432-11.
Dans les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, le consommateur et le professionnel ont la possibilité de se retirer de la procédure à tout moment s’ils sont insatisfaits du déroulement ou du fonctionnement de la procédure. Elles doivent alors en informer l’autre partie et l’entité de règlement extrajudiciaire du litige dans un délai raisonnable par écrit ou sur support durable. Ce droit leur est notifié par l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges avant le début de la procédure.
###### Art. L. 432-12.
(1)
Art. L. 432-12.
###### (1)
Dans les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges qui visent à régler un litige en proposant une solution, le consommateur et le professionnel, avant d’accepter ou de suivre la solution proposée, doivent être informés par l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges:
@@ -5587,9 +6864,9 @@
Le consommateur et le professionnel disposent d’un délai de réflexion raisonnable avant d’indiquer qu’ils acceptent la solution proposée ou un accord à l’amiable.
###### Art. L. 432-13.
(1)
#### Art. L. 432-13.
###### (1)
La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation est gratuite ou disponible à un coût modique pour les consommateurs.
@@ -5597,19 +6874,27 @@
Chaque partie doit avoir la possibilité, dans un délai raisonnable, d’exprimer son point de vue, de recevoir de l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges les arguments, les éléments de preuve, les documents et les faits avancés par l’autre partie, toute déclaration faite et tout avis rendu par des experts, et de formuler des observations à leur propos.
###### Art. L. 432-14.
Les délais de prescription de droit commun sont suspendus à partir de la date de réception de la demande complète respectivement visée à l’article L. 422-6, paragraphe 1<sup>e</sup>
<sup>r</sup> et à l’article L. 432-16, paragraphe 1<sup>er</sup>.
Art. L. 432-14.
Les délais de prescription de droit commun sont suspendus à partir de la date de réception de la demande complète respectivement visée à l’article L. 422-6, paragraphe 1
<sup>e</sup>
<sup>r</sup>
et à l’article L. 432-16, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
La suspension court jusqu’au jour où l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges communique aux parties:
- que le traitement de la demande est refusé, en application des articles L. 432-2, paragraphe 1<sup>er</sup>, respectivement L. 422-6, paragraphe 2 et L. 432-16, paragraphe 2; ou
- quelle est l’issue de la procédure, en application de l’article L. 432-17, paragraphe 1<sup>er</sup>.
- que le traitement de la demande est refusé, en application des articles L. 432-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, respectivement L. 422-6, paragraphe 2 et L. 432-16, paragraphe 2; ou
- quelle est l’issue de la procédure, en application de l’article L. 432-17, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
La suspension prend encore fin à la date à laquelle l’une des parties informe l’autre partie de sa volonté de mettre fin à la résolution extrajudiciaire du litige.
###### Art. L. 432-15.
Art. L. 432-15.
(1)
@@ -5621,9 +6906,11 @@
(3)
Sans préjudice quant aux obligations légales, l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ne peut rendre publics les faits dont elle prend connaissance du fait de sa fonction. Les personnes physiques en charge du règlement extrajudiciaire des litiges ne peuvent être appelées comme témoin dans une procédure judiciaire relative aux faits dont elles ont eu connaissance au cours de la procédure de règlement extrajudiciaire du litige. L’article 458 du [code pénal](/eli/etat/leg/code/penal) s’applique à l’entité, ainsi qu’à toute personne participant à l’administration de la procédure de règlement extrajudiciaire de litiges.
###### Art. L. 432-16.
Sans préjudice quant aux obligations légales, l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ne peut rendre publics les faits dont elle prend connaissance du fait de sa fonction. Les personnes physiques en charge du règlement extrajudiciaire des litiges ne peuvent être appelées comme témoin dans une procédure judiciaire relative aux faits dont elles ont eu connaissance au cours de la procédure de règlement extrajudiciaire du litige. L’article 458 du
[code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
s’applique à l’entité, ainsi qu’à toute personne participant à l’administration de la procédure de règlement extrajudiciaire de litiges.
Art. L. 432-16.
(1)
@@ -5635,7 +6922,7 @@
L’information se fait par écrit ou sur un support durable.
###### Art. L. 432-17.
Art. L. 432-17.
(1)
@@ -5643,73 +6930,120 @@
(2)
L’entité peut, si elle le juge utile, prolonger le délai visé au paragraphe 1<sup>er</sup> du présent article, en cas de litige hautement complexe. Les parties sont informées de toute prolongation de ce délai et de la durée nécessaire approximative prévue pour la clôture du litige.
## II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE
### **Règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation**
([Mém. A - 105 du 24 mai 2011](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/05/19/n2/jo), p. 1666; [dir. 2008/48](/eli/dir_ue/2008/48/jo) et [2008/122](/eli/dir_ue/2008/122/jo))
L’entité peut, si elle le juge utile, prolonger le délai visé au paragraphe 1
<sup>er</sup>
du présent article, en cas de litige hautement complexe. Les parties sont informées de toute prolongation de ce délai et de la durée nécessaire approximative prévue pour la clôture du litige.
II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE
**Règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation**
###### (
[Mém. A - 105 du 24 mai 2011](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/05/19/n2/jo)
, p. 1666;
[dir. 2008/48](/eli/dir_ue/2008/48/jo)
et
[2008/122](/eli/dir_ue/2008/122/jo)
)
modifié par:
[Règlement grand-ducal du 7 juin 2012](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/06/07/n3/jo) (Mém. A - 122 du 15 juin 2012, p. 1580; [dir. 2011/90](/eli/dir_ue/2011/90/jo))
[Règlement grand-ducal du 2 avril 2014](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo) (Mém. A - 64 du 22 avril 2014, p. 674; [dir. 2011/83](/eli/dir_ue/2011/83/jo))
[Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/07/05/n7/jo) (Mém. A - 133 du 22 juillet 2016, p. 2320)
[Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/12/23/n44/jo) (Mém. A - 302 du 28 décembre 2016, p. 6346; [dir. 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo))
[Règlement grand-ducal du 16 juin 2017](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/06/16/a569/jo) (Mém. A - 569 du 19 juin 2017)
[Règlement grand-ducal du 25 avril 2018](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/25/a309/jo) (Mém. A - 309 du 25 avril 2018).
[Règlement grand-ducal du 7 juin 2012](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/06/07/n3/jo)
(Mém. A - 122 du 15 juin 2012, p. 1580;
[dir. 2011/90](/eli/dir_ue/2011/90/jo)
)
[Règlement grand-ducal du 2 avril 2014](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo)
(Mém. A - 64 du 22 avril 2014, p. 674;
[dir. 2011/83](/eli/dir_ue/2011/83/jo)
)
[Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/07/05/n7/jo)
(Mém. A - 133 du 22 juillet 2016, p. 2320)
[Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/12/23/n44/jo)
(Mém. A - 302 du 28 décembre 2016, p. 6346;
[dir. 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
)
[Règlement grand-ducal du 16 juin 2017](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/06/16/a569/jo)
(Mém. A - 569 du 19 juin 2017)
[Règlement grand-ducal du 25 avril 2018](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/25/a309/jo)
(Mém. A - 309 du 25 avril 2018).
**Texte coordonné au 25 avril 2018**
**Version applicable à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2018**
##### Art. 1<sup>er</sup>.
**Version applicable à partir du 1
<sup>er</sup>
juillet 2018**
Art. 1
<sup>er</sup>
.
Les dispositions annexées au présent règlement grand-ducal constituent la partie réglementaire du Code de la consommation.
##### Art. 2. **Dispositions abrogatoires**
*([Règl. g.-d. du 2 avril 2014](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo))*
Art. 2. **Dispositions abrogatoires**
*(
[Règl. g.-d. du 2 avril 2014](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo)
)*
Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants:
- [règlement grand-ducal du 26 août 1993](/eli/etat/leg/rgd/1993/08/26/n5/jo) déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global tel que modifié par le [règlement grand-ducal du 11 août 2001](/eli/etat/leg/rgd/2001/08/11/n13/jo);
- [règlement grand-ducal du 3 avril 1996](/eli/etat/leg/rgd/1996/04/03/n1/jo) complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation;
- [règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997](/eli/etat/leg/rgd/1997/11/04/n2/jo) déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la [loi du 14 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/14/n1/jo) portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
- [règlement grand-ducal du 4 novembre 1997](/eli/etat/leg/rgd/1997/11/04/n1/jo) déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière prévue à l’article 6 de la [loi du 14 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/14/n1/jo) portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
- [règlement grand-ducal du 15 novembre 2000](/eli/etat/leg/rgd/2000/11/15/n1/jo) déterminant les modalités de calcul du montant de la réduction équitable du coût total du crédit, pris en application de l’article 6 de la [loi du 9 août 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/08/09/n2/jo) réglementant le crédit à la consommation;
- [règlement grand-ducal du 7 septembre 2001](/eli/etat/leg/rgd/2001/09/07/n2/jo) relatif à l’indication des prix des produits et des services;
- [règlement grand-ducal du 29 juillet 2004](/eli/etat/leg/rgd/2004/07/29/n2/jo) relatif à l’indication des prix des produits et des services;
- [règlement grand-ducal du 6 mai 2005](/eli/etat/leg/rgd/2005/05/06/n2/jo) concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la consommation;
- [règlement grand-ducal du 16 mars 2012](/eli/etat/leg/rgd/2012/03/16/n12/jo) relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit.
##### Art. 3.
- [règlement grand-ducal du 26 août 1993](/eli/etat/leg/rgd/1993/08/26/n5/jo)
déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global tel que modifié par le
[règlement grand-ducal du 11 août 2001](/eli/etat/leg/rgd/2001/08/11/n13/jo)
;
- [règlement grand-ducal du 3 avril 1996](/eli/etat/leg/rgd/1996/04/03/n1/jo)
complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation;
- [règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997](/eli/etat/leg/rgd/1997/11/04/n2/jo)
déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la
[loi du 14 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/14/n1/jo)
portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
- [règlement grand-ducal du 4 novembre 1997](/eli/etat/leg/rgd/1997/11/04/n1/jo)
déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière prévue à l’article 6 de la
[loi du 14 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/14/n1/jo)
portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
- [règlement grand-ducal du 15 novembre 2000](/eli/etat/leg/rgd/2000/11/15/n1/jo)
déterminant les modalités de calcul du montant de la réduction équitable du coût total du crédit, pris en application de l’article 6 de la
[loi du 9 août 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/08/09/n2/jo)
réglementant le crédit à la consommation;
- [règlement grand-ducal du 7 septembre 2001](/eli/etat/leg/rgd/2001/09/07/n2/jo)
relatif à l’indication des prix des produits et des services;
- [règlement grand-ducal du 29 juillet 2004](/eli/etat/leg/rgd/2004/07/29/n2/jo)
relatif à l’indication des prix des produits et des services;
- [règlement grand-ducal du 6 mai 2005](/eli/etat/leg/rgd/2005/05/06/n2/jo)
concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la consommation;
- [règlement grand-ducal du 16 mars 2012](/eli/etat/leg/rgd/2012/03/16/n12/jo)
relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit.
Art. 3.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
*([Règl. g.-d. du 2 avril 2014](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo))*
#### *Section I* *Indication des prix*
###### Art. R. 112-1.
*(
[Règl. g.-d. du 2 avril 2014](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo)
)*
*Section I* *Indication des prix*
Art. R. 112-1.
Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu à l’article L. 112-9 du Code de la consommation sont fixés à 145 et 250 euros selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions et déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les différentes contraventions est annexé à la présente partie réglementaire et en fait partie intégrante.
###### Art. R. 112-2.
Art. R. 112-2.
Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de la police grand-ducale, soit par paiement de la taxe sur un compte chèque postal ou bancaire spécialement ouvert à cet effet au nom de la police grand-ducale.
###### Art. R. 112-3.
Sans préjudice des dispositions spéciales de l’article R. 112-4 applicables en cas de règlement par paiement sur un compte chèque postal ou bancaire, la convocation est donnée d’après une formule spéciale composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.
A cet effet est utilisée la formule spéciale de convocation dont question à l’article 2, paragraphe 2 du [règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993](/eli/etat/leg/rgd/1993/08/26/n1/jo) relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II - 2 dudit règlement pour les convocations données par les fonctionnaires relevant de la police grand-ducale.
Art. R. 112-3.
###### Sans préjudice des dispositions spéciales de l’article R. 112-4 applicables en cas de règlement par paiement sur un compte chèque postal ou bancaire, la convocation est donnée d’après une formule spéciale composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.
A cet effet est utilisée la formule spéciale de convocation dont question à l’article 2, paragraphe 2 du
[règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993](/eli/etat/leg/rgd/1993/08/26/n1/jo)
relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II - 2 dudit règlement pour les convocations données par les fonctionnaires relevant de la police grand-ducale.
Le fonctionnaire verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas.
@@ -5719,7 +7053,7 @@
Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire.
###### Art. R. 112-4.
Art. R. 112-4.
(1)
@@ -5741,39 +7075,74 @@
En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux ou bancaires prévus à l’article L. 112-9, paragraphe 3 du Code de la consommation, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
###### Art. R. 112-5.
Chaque fonctionnaire de la police grand-ducale habilité à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.
Art. R. 112-5.
###### Chaque fonctionnaire de la police grand-ducale habilité à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.
Le directeur général de la police grand-ducale établit au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’Etat dans les conditions de l’article R. 112-4, paragraphe 3.
Le directeur général de la police grand-ducale établit au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’Etat.
#### *Section II*
. *Pratiques commerciales déloyales*
###### Art. R. 121-1.
*Section II*
. *Pratiques commerciales déloyales*
Art. R. 121-1.
En complément aux informations prévues à l’article L. 122-3, paragraphe 5 du Code de la consommation, sont également réputées substantielles les informations précisées dans les dispositions suivantes relatives aux communications commerciales:
*([Règl. g.-d. du 2 avril 2014](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo))*
*(
[Règl. g.-d. du 2 avril 2014](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo)
)*
1. les articles L. 112-7, L. 113-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-14, L. 222-15, L. 222-16, L. 223-4, L. 224-6, L. 224-7, L. 224-8, L. 225-9 et L. 225-10 du Code de la consommation;
2. les dispositions du chapitre 3 du [règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992](/eli/etat/leg/rgd/1992/12/15/n1/jo) relatif à la mise sur le marché des médicaments portant transposition des articles 86 à 100 de la [directive modifiée 2001/83/CE](/eli/dir_ue/2001/83/jo) du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain;
3. l’article 5 de la [loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo) relative au commerce électronique;
4. l’article 110 de la [loi modifiée du 20 décembre 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/12/20/n3/jo) concernant les organismes de placement collectif;
5. les articles 108 et 108-1 de la [loi modifiée du 6 décembre 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/12/06/n2/jo) sur le secteur des assurances;
6. les articles 9 paragraphe 3, 10, 17, 62-2 et 62-6 de la [loi modifiée du 27 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/jo) sur le contrat d’assurance;
7. l’article 37-3 de la [loi modifiée du 5 avril 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo) relative au secteur financier;
8. les articles 31 à 39 et 45 à 50 du [règlement grand-ducal du 13 juillet 2007](/eli/etat/leg/rgd/2007/07/13/n2/jo) relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier et portant transposition de la [directive 2006/73/CE](/eli/dir_ue/2006/73/jo) de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la [directive 2004/39/CE](/eli/dir_ue/2004/39/jo) du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;
9. les articles 8 et 10 de la [loi du 10 juillet 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/07/10/n1/jo) relative aux prospectus pour valeurs immobilières;
10. les chapitres II et III du [règlement (CE) n<sup>o</sup> 809/2004](/eli/reg_ue/2004/89/jo) de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la [directive 2003/71/CE](/eli/dir_ue/2003/71/jo) du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel, tel que modifié.
*([Règl. g.-d. du 2 avril 2014](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo))*
#### *Section III.* *Contrats à distance et hors établissement*
###### Art. R. 222-1.
2. les dispositions du chapitre 3 du
[règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992](/eli/etat/leg/rgd/1992/12/15/n1/jo)
relatif à la mise sur le marché des médicaments portant transposition des articles 86 à 100 de la
[directive modifiée 2001/83/CE](/eli/dir_ue/2001/83/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain;
3. l’article 5 de la
[loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo)
relative au commerce électronique;
4. l’article 110 de la
[loi modifiée du 20 décembre 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/12/20/n3/jo)
concernant les organismes de placement collectif;
5. les articles 108 et 108-1 de la
[loi modifiée du 6 décembre 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/12/06/n2/jo)
sur le secteur des assurances;
6. les articles 9 paragraphe 3, 10, 17, 62-2 et 62-6 de la
[loi modifiée du 27 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/jo)
sur le contrat d’assurance;
7. l’article 37-3 de la
[loi modifiée du 5 avril 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo)
relative au secteur financier;
8. les articles 31 à 39 et 45 à 50 du
[règlement grand-ducal du 13 juillet 2007](/eli/etat/leg/rgd/2007/07/13/n2/jo)
relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier et portant transposition de la
[directive 2006/73/CE](/eli/dir_ue/2006/73/jo)
de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la
[directive 2004/39/CE](/eli/dir_ue/2004/39/jo)
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;
9. les articles 8 et 10 de la
[loi du 10 juillet 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/07/10/n1/jo)
relative aux prospectus pour valeurs immobilières;
10. les chapitres II et III du
[
règlement (CE) n
<sup>o</sup>
809/2004
](/eli/reg_ue/2004/89/jo)
de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la
[directive 2003/71/CE](/eli/dir_ue/2003/71/jo)
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel, tel que modifié.
*(
[Règl. g.-d. du 2 avril 2014](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo)
)*
*Section III.* *Contrats à distance et hors établissement*
Art. R. 222-1.
Les informations standardisées sur la rétractation dans les contrats à distance et hors établissement mentionnées à l’article L. 222-3, paragraphe 4 et à l’article L. 222-6, paragraphe 4 du Code de la consommation correspondent aux informations suivantes:
@@ -5783,25 +7152,34 @@
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour 1 .
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier 2 votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique).
Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire.3
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour
1
.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier
2
votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste
ou courrier électronique).
Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire.
3
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.
Effets de la rétractation
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous.4
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous.
4
5
6
###### 6
Instructions à suivre pour remplir les informations
1. Insérez l’un des passages suivants entre guillemets:
1.
Insérez l’un des passages suivants entre guillemets:
1. s’il s’agit d’un contrat de service ou d’un contrat portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel: «de la conclusion du contrat.»;
2. s’il s’agit d’un contrat de vente: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien.»;
@@ -5809,28 +7187,41 @@
4. s’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison d’un bien en plusieurs lots ou pièces: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce.»;
5. s’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien.».
2. Insérez votre nom, votre adresse géographique, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique.
3. Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant: «Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté sur notre site internet [insérer l’adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel).»
4. S’il s’agit d’un contrat de vente dans le cadre duquel vous n’avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant: «Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.»
5. Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat:
2.
Insérez votre nom, votre adresse géographique, votre numéro de téléphone
et votre adresse électronique.
3.
Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant: «Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté sur notre site internet [insérer l’adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel).»
4.
S’il s’agit d’un contrat de vente dans le cadre duquel vous n’avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant: «Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.»
5.
Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat:
1. insérez:
«Nous récupérerons le bien»; ou
«Nous récupérerons le bien»; ou
«Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l’adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l’expiration du délai de quatorze jours.»
2. insérez:
«Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.»;
«Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.»;
«Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.»;
Si, dans le cas d’un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, … EUR [insérer le montant].»; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l’avance: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.Ces frais sont estimés à un maximum d’environ … EUR [insérer le montant].»; ou
Si, dans le cas d’un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat:«Nous récupérerons le bien à nos propres frais.» et
Si, dans le cas d’un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, … EUR [insérer le montant].»; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l’avance: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.
Ces frais sont estimés à un maximum d’environ … EUR [insérer le montant].»; ou
Si, dans le cas d’un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat:
«Nous récupérerons le bien à nos propres frais.» et
3. insérez: «Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien.»
6. Dans le cas d’un contrat de prestation de services ou de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant: «Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d’eau/de gaz/ d’électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat.»
###### Art. R. 222-2.
6.
Dans le cas d’un contrat de prestation de services ou de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant: «Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d’eau/de gaz/ d’électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat.»
Art. R. 222-2.
Le formulaire de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement mentionné à l’article L. 222-9, paragraphe 5, du Code de la consommation correspond au formulaire suivant:
@@ -5838,7 +7229,9 @@
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
- A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique]:
- A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique
#### et son adresse électronique]:
- Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous
- Commandé le (*)/reçu le (*)
- Nom du (des) consommateur(s)
@@ -5846,9 +7239,9 @@
- Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
- Date
#### *Section IV.* *Contrats d’utilisation de biens à temps partagé*
###### Art. R. 223-1.
###### *Section IV.* *Contrats d’utilisation de biens à temps partagé*
Art. R. 223-1.
Le formulaire standard d’information sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre a) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:
@@ -5902,7 +7295,8 @@
Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et endroit précis où elles peuvent être obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-dessous:
1. INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
conditions d’exercice du droit objet du contrat sur le territoire de l’État membre ou des États membres où sont situés le ou les biens concernés; indiquer si ces conditions ont été remplies ou, dans le cas contraire, préciser quelles sont les conditions qui doivent encore l’être,
conditions d’exercice du droit objet du contrat sur le territoire de l’État membre ou des États membres où sont situés le ou les biens concernés; indiquer si ces conditions ont été remplies ou, dans le cas contraire, préciser quelles sont les conditions qui doivent encore l’être,
lorsque le contrat prévoit des droits d’occupation d’un hébergement à sélectionner parmi un ensemble d’hébergements, des informations sur toute restriction de la faculté du consommateur d’occuper tout hébergement de l’ensemble à un quelconque moment;
2. INFORMATIONS RELATIVES AUX BIENS
@@ -5910,19 +7304,23 @@
services (par exemple, électricité, eau, entretien, enlèvement des ordures) auxquels le consommateur a ou aura accès, et conditions de cet accès,
le cas échéant, installations communes, telles que piscine, sauna, etc., auxquelles le consommateur a ou aura éventuellement accès et conditions de cet accès;
3. EXIGENCES ADDITIONNELLES POUR LES LOGEMENTS EN CONSTRUCTION (le cas échéant)
état d’achèvement du logement et des services rendant le bien pleinement opérationnel (raccordement au gaz, à l’électricité, à l’eau et au téléphone) et toute installation à laquelle le consommateur aura accès,
état d’achèvement du logement et des services rendant le bien pleinement opérationnel (raccordement au gaz, à l’électricité, à l’eau et au téléphone) et toute installation à laquelle le consommateur aura accès,
délai d’achèvement du logement et des services rendant le bien pleinement opérationnel (raccordement au gaz, à l’électricité, à l’eau et au téléphone) et estimation raisonnable du délai d’achèvement de toute installation à laquelle le consommateur aura accès,
numéro du permis de construire et nom(s) et adresse(s) complète(s) de l’autorité ou des autorités compétentes en la matière,
garanties relatives au bon achèvement du logement ou au remboursement de tout paiement effectué en cas de non-achèvement du bien et, le cas échéant, modalités d’application de ces garanties;
4. INFORMATIONS SUR LES COÛTS
description exacte et appropriée de l’ensemble des coûts associés au contrat d’utilisation de biens à temps partagé; manière dont ces frais seront imputés au consommateur, modalités et délais à respecter pour l’augmentation de ces coûts; méthode de calcul du montant des charges liées à l’occupation du bien immobilier, des charges légales obligatoires (par exemple, les taxes et les redevances) ainsi que des frais généraux administratifs (par exemple, gestion, entretien et réparations),
description exacte et appropriée de l’ensemble des coûts associés au contrat d’utilisation de biens à temps partagé; manière dont ces frais seront imputés au consommateur, modalités et délais à respecter pour l’augmentation de ces coûts; méthode de calcul du montant des charges liées à l’occupation du bien immobilier, des charges légales obligatoires (par exemple, les taxes et les redevances) ainsi que des frais généraux administratifs (par exemple, gestion, entretien et réparations),
le cas échéant, informations concernant l’existence de charges, d’hypothèques, de servitudes ou de tout autre privilège grevant le droit de propriété de l’hébergement;
5. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉSILIATION DU CONTRAT
le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les conséquences d’une telle résiliation,
le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les conséquences d’une telle résiliation,
conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable;
1. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
informations sur les modalités suivant lesquelles sont organisés l’entretien et les réparations du bien immobilier ainsi que son administration et sa gestion; il convient également de préciser si le consommateur peut influencer les décisions à cet égard et y prendre part, et selon quelles modalités,
informations sur les modalités suivant lesquelles sont organisés l’entretien et les réparations du bien immobilier ainsi que son administration et sa gestion; il convient également de préciser si le consommateur peut influencer les décisions à cet égard et y prendre part, et selon quelles modalités,
informations sur la possibilité ou non de participer à un système de revente du droit objet du contrat, informations concernant ce système et indication des frais liés à la revente par l’intermédiaire de ce système,
indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple, concernant les décisions de gestion, l’augmentation des coûts et le traitement des questions et des plaintes,
le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges.
@@ -5931,7 +7329,7 @@
Signature du consommateur:
###### Art. R. 223-2.
Art. R. 223-2.
Le formulaire standard d’information sur les contrats de produits de vacances à long terme mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre b) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:
@@ -5980,20 +7378,23 @@
Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et endroit précis où elles peuvent être obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-dessous:
1. INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
description appropriée et correcte des réductions offertes pour toutes réservations futures, illustrée par un ensemble d’exemples d’offres récentes,
description appropriée et correcte des réductions offertes pour toutes réservations futures, illustrée par un ensemble d’exemples d’offres récentes,
informations sur les restrictions de la faculté du consommateur de faire usage de ces droits, telles que disponibilité ou offres limitées proposées selon le principe du «premier arrivé, premier servi» ou réductions et promotions spéciales assorties d’un délai;
2. INFORMATIONS SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT
le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les conséquences d’une telle résiliation,
le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les conséquences d’une telle résiliation,
conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable;
3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple, en ce qui concerne le traitement des questions et des plaintes,
indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple, en ce qui concerne le traitement des questions et des plaintes,
le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges.
Accusé de réception des informations:
Signature du consommateur:
###### Art. R. 223-3.
Art. R. 223-3.
Le formulaire standard d’information sur les contrats de revente mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre c) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:
@@ -6034,7 +7435,7 @@
Signature du consommateur:
###### Art. R. 223-4.
Art. R. 223-4.
Le formulaire standard d’information sur les contrats d’échange mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre d) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:
@@ -6078,24 +7479,29 @@
Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et adresse précise à laquelle elles peuvent être obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-dessous:
1. INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
explication du fonctionnement du système d’échange; possibilités et modalités d’échange; indication de la valeur attribuée au temps partagé du consommateur dans le système d’échange et exemples de possibilités concrètes d’échange,
explication du fonctionnement du système d’échange; possibilités et modalités d’échange; indication de la valeur attribuée au temps partagé du consommateur dans le système d’échange et exemples de possibilités concrètes d’échange,
indication du nombre de lieux de séjour disponibles et de participants au système d’échange, y compris toute limitation concernant la disponibilité de l’hébergement choisi par le consommateur, par exemple, en raison de périodes de pointe, l’éventuelle nécessité de réserver longtemps à l’avance, et toute restriction de choix découlant des droits d’utilisation partagée déposés par le consommateur dans le système d’échange;
2. INFORMATIONS RELATIVES AUX BIENS
description brève et appropriée des biens et de leur situation; lorsque le contrat concerne un hébergement autre qu’un bien immobilier, description appropriée de l’hébergement et des installations; endroit où le consommateur peut obtenir des informations supplémentaires;
description brève et appropriée des biens et de leur situation; lorsque le contrat concerne un hébergement autre qu’un bien immobilier, description appropriée de l’hébergement et des installations; endroit où le consommateur peut obtenir des informations supplémentaires;
3. INFORMATIONS SUR LES COÛTS
informations sur l’obligation du professionnel de fournir des détails avant qu’un échange ne soit organisé, en ce qui concerne chaque échange proposé, sur tous frais supplémentaires éventuels dont le consommateur est tenu dans le cadre de l’échange;
informations sur l’obligation du professionnel de fournir des détails avant qu’un échange ne soit organisé, en ce qui concerne chaque échange proposé, sur tous frais supplémentaires éventuels dont le consommateur est tenu dans le cadre de l’échange;
4. INFORMATIONS SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT
le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les conséquences d’une telle résiliation,
le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les conséquences d’une telle résiliation,
conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable;
5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple en ce qui concerne le traitement des questions et des plaintes,
indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple en ce qui concerne le traitement des questions et des plaintes,
le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges.
Accusé de réception des informations:
Signature du consommateur:
###### Art. R. 223-5.
Art. R. 223-5.
Le formulaire standard de rétractation distinct pour faciliter de droit de rétractation mentionné à l’article L. 223-5, paragraphe 4 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:
@@ -6131,7 +7537,7 @@
- Signature du/des consommateur(s) (seulement si le présent formulaire est notifié par écrit) (***):
- Date (***):
- Champ à remplir par le professionnel avant de donner le formulaire au consommateur.
###### - Champ à remplir par le professionnel avant de donner le formulaire au consommateur.
- Biffer la mention inutile.
- Champ à remplir par le(s) consommateur(s) lorsque le présent formulaire est utilisé aux fins de rétractation du contrat.
@@ -6139,9 +7545,11 @@
Signature du consommateur:
#### *Section V.* *Contrats de crédit à la consommation*
###### Art. R. 224-1.
*Section V
.* *Contrats de crédit à la consommation*
Art. R. 224-1.
Le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» mentionné à l’article L.224-6, paragraphe 1 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:
@@ -6237,7 +7645,9 @@
*Les remboursements n’entraînent pas un amortissement immédiat du capital.*
*([Règl. g.-d. du 7 juin 2012](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/06/07/n3/jo))*
*(
[Règl. g.-d. du 7 juin 2012](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/06/07/n3/jo)
)*
3. Coût du crédit
@@ -6352,7 +7762,7 @@
Le cas échéant
Enregistrement
###### Enregistrement
[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre]
@@ -6366,7 +7776,7 @@
Exercice du droit de rétractation
[Instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice de ce droit]
###### [Instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice de ce droit]
Le cas échéant
@@ -6386,13 +7796,13 @@
c) relatives au recours
Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d’accès à ces procédures
[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières]
#### Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d’accès à ces procédures
###### [Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières]
(*) Ces informations sont facultatives pour le prêteur.
###### Art. R. 224-2.
Art. R. 224-2.
Le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» mentionné à l’article L.224-8, paragraphe 1 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:
@@ -6428,7 +7838,7 @@
Adresse
Numéro de téléphone(*)
###### Numéro de téléphone(*)
Adresse électronique(*)
@@ -6452,7 +7862,7 @@
Le montant total du crédit
Il s’agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit.
###### Il s’agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit.
La durée du contrat de crédit
@@ -6489,11 +7899,15 @@
Frais en cas de retard de paiement
*([Règl. g.-d. du 7 juin 2012](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/06/07/n3/jo))*
*(
[Règl. g.-d. du 7 juin 2012](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/06/07/n3/jo)
)*
Vous devrez payer [... (taux d’intérêt applicable et modalités d’adaptation, et, le cas échéant, frais d’inexécution)] en cas de retard de paiement.
(*) Ne s’applique pas aux informations européennes en matière de crédit à la consommation relative aux découverts dans les Etats membres qui décident en vertu de l’article L.224-8 (2) qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer de TAEG pour les découverts, de la [loi du 8 avril 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/04/08/n2/jo) portant introduction d’un Code de la consommation.
(*) Ne s’applique pas aux informations européennes en matière de crédit à la consommation relative aux découverts dans les Etats membres qui décident en vertu de l’article L.224-8 (2) qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer de TAEG pour les découverts, de la
[loi du 8 avril 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/04/08/n2/jo)
portant introduction d’un Code de la consommation.
4. Autres aspects juridiques importants
@@ -6539,7 +7953,9 @@
Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.
*([Règl. g.-d. du 2 avril 2014](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo))*
*(
[Règl. g.-d. du 2 avril 2014](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo)
)*
«[fixation de l’indemnité (méthode de calcul) conformément aux dispositions de mise en œuvre de l’article L. 224-17 du Code de la consommation»]
@@ -6569,40 +7985,40 @@
Le cas échéant
Enregistrement
#### Enregistrement
[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre]
###### Le cas échéant
L’autorité de surveillance
b) relatives au contrat de crédit
Droit de rétractation
*Vous disposez d’un délai de 14 jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.*
Le cas échéant
L’autorité de surveillance
b) relatives au contrat de crédit
Droit de rétractation
*Vous disposez d’un délai de 14 jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.*
Exercice du droit de rétractation
Oui/non
[Instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice de ce droit]
Le cas échéant
Exercice du droit de rétractation
Oui/non
[Instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice de ce droit]
La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit
Le cas échéant
La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit
Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente
[Mentionner la clause pertinente ici]
Le cas échéant
Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente
[Mentionner la clause pertinente ici]
Le cas échéant
Régime linguistique
Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit.
@@ -6615,24 +8031,18 @@
(*) Ces informations sont facultatives pour le prêteur.
###### Art. R. 224-3.
Art. R. 224-3.
(1)
Le taux annuel effectif global visé à l’article L. 224-20, paragraphe 1 du Code de la consommation est calculé selon la formule mathématique et, le cas échéant, selon les hypothèses supplémentaires exposées ci après:
1. Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit, d’une part, et des remboursements et frais, d’autre part.L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit:
où:
-
1. Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit, d’une part, et des remboursements et frais, d’autre part.
L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit:
où:
-
X
@@ -6668,7 +8078,9 @@
-
Ck
C
k
@@ -6680,7 +8092,9 @@
-
tk
t
k
@@ -6714,7 +8128,9 @@
-
Dl
D
l
@@ -6726,7 +8142,9 @@
-
sl
s
l
@@ -6744,35 +8162,40 @@
La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.
L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles, 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.
On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak) qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes l à k, et exprimés en années, soit:
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des flux.
*([Règl. g.-d. du 7 juin 2012](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/06/07/n3/jo))*
1. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global sont les suivantes:
Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.
On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak) qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes l à k, et exprimés en années, soit:
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des flux.
*(
[Règl. g.-d. du 7 juin 2012](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/06/07/n3/jo)
)*
1. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global sont les suivantes:
Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.
Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement.
Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit.
En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.
En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert:
le crédit est réputé être octroyé pour une durée d’un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels;
En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert:
le crédit est réputé être octroyé pour une durée d’un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels;
le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d’autre part.
Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.
En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points d) et e):
si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;
En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points d) et e):
si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;
si la date de conclusion du contrat de crédit n’est pas connue, la date du prélèvement initial est réputée être la date qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.
Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points d), e) ou f), le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues:
les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;
Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points d), e) ou f), le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues:
les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;
les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit;
les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux;
le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.
@@ -6782,49 +8205,76 @@
Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit.
Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l’hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l’indicateur convenu à ce moment-là.
*([Règl. g.-d. du 2 avril 2014](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo))*
###### Art. R. 224-4.
*([Règl. g.-d. du 16 juin 2017](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/06/16/a569/jo))*
*([Règl. g.-d. du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/rgd/2021/11/19/a834/jo))* Conformément à l’article L. 224-21, paragraphe 2, du Code de la consommation, tout intermédiaire de crédit établi au Luxembourg doit:
*(
[Règl. g.-d. du 2 avril 2014](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo)
)*
Art. R. 224-4.
*(
[Règl. g.-d. du 16 juin 2017](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/06/16/a569/jo)
)*
*(
[Règl. g.-d. du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/rgd/2021/11/19/a834/jo)
)*
Conformément à l’article L. 224-21, paragraphe 2, du Code de la consommation, tout intermédiaire de crédit établi au Luxembourg doit:
se faire inscrire sur une liste auprès du Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions par demande écrite ou sur tout support durable. Cette demande doit indiquer outre les informations le concernant, l’identité du prêteur pour le compte duquel il agit ou avec lequel il collabore ainsi que l’adresse géographique de celui-ci. Il indique également, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit avec lequel il travaille. Cette demande signée doit être accompagnée en annexe d’une copie des documents pertinents (carte d’identité pour les personnes physiques, convention avec le prêteur et le cas échéant avec l’intermédiaire de crédit).
*([Règl. g.-d. du 2 avril 2014](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo))*
Cette obligation vaut pour tout intermédiaire de crédit tel que défini à l’article L. 224-2, point e) du Code de la consommation qu’il agisse à titre principal ou à titre accessoire dans le cadre de son activité professionnelle principale visée par la [loi du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
*([Règl. g.-d. du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/rgd/2021/11/19/a834/jo))* Il doit communiquer endéans un mois au Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions tout changement concernant les informations fournies.
*(
[Règl. g.-d. du 2 avril 2014](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo)
)*
Cette obligation vaut pour tout intermédiaire de crédit tel que défini à l’article L. 224-2, point e) du Code de la consommation qu’il agisse à titre principal ou à titre accessoire dans le cadre de son activité professionnelle principale visée par la
[loi du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo)
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
*(
[Règl. g.-d. du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/rgd/2021/11/19/a834/jo)
)*
Il doit communiquer endéans un mois au Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions tout changement concernant les informations fournies.
Si le Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions considère que les informations qui lui ont été fournies sont incorrectes ou ne sont pas suffisantes, il se réserve le droit de demander toutes informations nécessaires pour qu’il puisse mener à bien l’établissement de la liste. Des informations incorrectes ou incomplètes entraînent la non-inscription ou la radiation de la liste.
*([Règl. g.-d. du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/rgd/2021/11/19/a834/jo))* (...)
*([Règl. g.-d. du 25 avril 2018](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/25/a309/jo))*
#### *Section VI.* *Contrats de voyages à forfait et prestations de voyage liés*
###### Art. R. 225-1.
Les formulaires d’information standard mentionnés à l’article L. 225-3, paragraphe 1<sup>er</sup>, du Code de la consommation correspond aux formulaires ci-après :
*(
[Règl. g.-d. du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/rgd/2021/11/19/a834/jo)
)*
(...)
*(
[Règl. g.-d. du 25 avril 2018](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/25/a309/jo)
)*
*Section VI.* *Contrats de voyages à forfait et prestations de voyage liés*
Art. R. 225-1.
Les formulaires d’information standard mentionnés à l’article L. 225-3, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, du Code de la consommation correspond aux formulaires ci-après :
**Partie A**
**Formulaire d’information standard pour les contrats de voyage à forfait lorsque l’utilisation d’hyperliens est possible**
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la [directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo).
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits. L’entreprise/ les entreprises XY sera/seront entièrement responsable(s) de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s).
Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la [directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo) [à fournir sous forme d’hyperlien].
Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
[à fournir sous forme d’hyperlien].
En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes :
Droits essentiels au titre de la [directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo) :
Droits essentiels au titre de la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
:
- Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
- Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
@@ -6839,19 +8289,24 @@
- L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
- Si l’organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurance]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, avec l’autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY.
[Directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo) transposée en droit national [HYPERLIEN].
[Directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
transposée en droit national [HYPERLIEN].
**Partie B**
**Formulaire d’information standard pour des contrats de voyage à forfait dans des situations autres que celles couvertes par la partie A**
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la [directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo).
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits. L’entreprise/ les entreprises XY sera/seront entièrement responsable(s) de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s).
Droits essentiels prévus par la [directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo) :
Droits essentiels prévus par la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
:
- Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
- Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
@@ -6866,9 +8321,11 @@
- L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
- Si l’organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’organisme chargé de la protection contre l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurance]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme ou, le cas échéant, avec l’autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY.
[Site internet sur lequel on peut consulter la [directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo) transposée en droit national.]
###### Art. R. 225-2.
[Site internet sur lequel on peut consulter la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
transposée en droit national.]
Art. R. 225-2.
Le formulaire d’information standard mentionné à l’article L. 225-3, paragraphe 2 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après :
@@ -6876,17 +8333,23 @@
**Formulaire d’information standard lorsque l’organisateur de forfaits transmet des données à un autre professionnel conformément à l’article L. 225-2, point 2, lettre b), point v)**
Si vous concluez un contrat avec l’entreprise AB dans un délai de 24 heures après avoir reçu la confirmation de la réservation de l’entreprise XY, le service de voyage fourni par les entreprises XY et AB constituera un forfait au sens de la [directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo).
Si vous concluez un contrat avec l’entreprise AB dans un délai de 24 heures après avoir reçu la confirmation de la réservation de l’entreprise XY, le service de voyage fourni par les entreprises XY et AB constituera un forfait au sens de la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
.
Par conséquent, vous bénéficierez de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits. L’entreprise XY sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise XY dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.
Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la [directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo) [à fournir sous forme d’hyperlien].
Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
[à fournir sous forme d’hyperlien].
En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes :
Droits essentiels prévus par la [directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo) :
Droits essentiels prévus par la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
:
- Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur les services de voyage avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
- Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
@@ -6901,9 +8364,10 @@
- L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
- Si l’organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurance]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l’autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY.
[Directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo) transposée en droit national [HYPERLIEN].
###### Art. R. 225-3.
[Directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
transposée en droit national [HYPERLIEN].
Art. R. 225-3.
Les formulaires d’information standard mentionnés à l’article L. 225-17 du Code de la consommation correspondent aux formulaires ci-après :
@@ -6911,7 +8375,9 @@
**Formulaire d’information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l’article L.225-2, point 5, lettre a), est un transporteur vendant un billet aller-retour :**
Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l’intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la [directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo).
Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l’intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
.
Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
@@ -6927,13 +8393,16 @@
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY.
[Directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo) transposée en droit national [HYPERLIEN].
[Directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
transposée en droit national [HYPERLIEN].
**Partie B**
**Formulaire d’information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l’article L.225-2, point 5, lettre a), est un professionnel autre qu’un transporteur vendant un billet aller-retour**
Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l’intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la [directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo).
Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l’intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
.
Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution des services de voyage individuels. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
@@ -6949,13 +8418,16 @@
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY.
[Directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo) transposée en droit national [HYPERLIEN].
[Directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
transposée en droit national [HYPERLIEN].
**Partie C**
**Formulaire d’information standard en cas de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 225-2, point 5, lettre a), lorsque les contrats sont conclus en présence simultanée du professionnel (autre qu’un transporteur vendant un billet aller-retour) et du voyageur**
Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l’intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la [directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo).
Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l’intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
.
Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution des services de voyage individuels. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
@@ -6967,13 +8439,17 @@
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY.
[Site internet sur lequel on peut consulter la [directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo) transposée en droit national]
[Site internet sur lequel on peut consulter la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
transposée en droit national]
**Partie D**
**Formulaire d’information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l’article L. 225-2, point 5, lettre b), est un transporteur vendant un billet aller-retour**
Si vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances via ce lien/ ces liens, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la [directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo).
###### Si vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances via ce lien/ ces liens, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
.
Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
@@ -6989,13 +8465,16 @@
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY.
[Directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo) transposée en droit national [HYPERLIEN].
[Directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
transposée en droit national [HYPERLIEN].
**Partie E**
**Formulaire d’information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l’article L. 225-2, point 5, lettre b), est un professionnel autre qu’un transporteur vendant un billet aller-retour**
Si vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances via ce lien/ ces liens, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la [directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo).
Si vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances via ce lien/ ces liens, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
.
Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
@@ -7011,19 +8490,24 @@
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY.
[Directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo) transposée en droit national [HYPERLIEN].
*([Règl. g.-d. du 23 décembre 2016](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/12/23/n44/jo))*
#### *Section VII* *Contrats de crédit immobilier*
*([Règl. g.-d. du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/rgd/2021/11/19/a834/jo))*
###### Art. R. 226-1.
(1)
La fiche d’information standardisée européenne, dénommée ci-après « FISE », mentionnée à l’article L. 226-8, paragraphe 2 du Code de la consommation correspond au formulaire suivant:
[Directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
transposée en droit national [HYPERLIEN].
*(
[Règl. g.-d. du 23 décembre 2016](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/12/23/n44/jo)
)*
*Section VII* *Contrats de crédit immobilier*
*(
[Règl. g.-d. du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/rgd/2021/11/19/a834/jo)
)*
Art. R. 226-1.
(1)
La fiche d’information standardisée européenne, dénommée ci-après « FISE », mentionnée à l’article L. 226-8, paragraphe 2 du Code de la consommation correspond au formulaire suivant:
**Fiche d’information standardisée européenne (FISE)**
@@ -7043,43 +8527,43 @@
[Numéro de téléphone]
###### [Adresse géographique]
(Facultatif) [Adresse électronique]
(Facultatif) [Numéro de télécopieur]
#### (Facultatif) [Adresse web]
(Facultatif) [Personne/point de contact]
###### (Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de services de conseil]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]
**2. (Le cas échéant) Intermédiaire de crédit immobilier**
[Nom]
[Numéro de téléphone]
[Adresse géographique]
(Facultatif) [Adresse électronique]
(Facultatif) [Numéro de télécopieur]
(Facultatif) [Adresse web]
###### (Facultatif) [Adresse web]
(Facultatif) [Personne/point de contact]
(Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de services de conseil]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]
**2. (Le cas échéant) Intermédiaire de crédit immobilier**
[Nom]
[Numéro de téléphone]
[Adresse géographique]
(Facultatif) [Adresse électronique]
(Facultatif) [Numéro de télécopieur]
(Facultatif) [Adresse web]
(Facultatif) [Personne/point de contact]
(Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de conseils]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]
###### (Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de conseils]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]
[Rémunération]
**3. Principales caractéristiques du prêt**
###### **3. Principales caractéristiques du prêt**
Montant et monnaie du prêt à accorder: [valeur] [monnaie]
(Le cas échéant) Ce prêt n’est pas en [monnaie nationale de l’emprunteur].
###### (Le cas échéant) Ce prêt n’est pas en [monnaie nationale de l’emprunteur].
(Le cas échéant) La valeur de votre prêt en [monnaie nationale de l’emprunteur] pourrait changer.
@@ -7093,17 +8577,17 @@
[Type de taux d’intérêt applicable]
Montant total à rembourser:
###### Montant total à rembourser:
Cela signifie que vous rembourserez [montant] pour chaque [unité monétaire] emprunté.
(Le cas échéant) [Ce prêt/Cette partie du prêt] est un prêt sans remboursement de capital. Le montant de [indiquer le montant du prêt sans remboursement de capital] est à payer à la fin de la période couverte par le prêt.
###### (Le cas échéant) [Ce prêt/Cette partie du prêt] est un prêt sans remboursement de capital. Le montant de [indiquer le montant du prêt sans remboursement de capital] est à payer à la fin de la période couverte par le prêt.
(Le cas échéant) Valeur du bien estimé pour préparer cette fiche d’information: [indiquer le montant]
(Le cas échéant) Montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien [indiquer le ratio] ou Valeur minimale du bien requise pour emprunter le montant illustré [indiquer le montant]
(Le cas échéant) [Garantie]
###### (Le cas échéant) [Garantie]
**4. Taux d’intérêt et autres frais**
@@ -7111,9 +8595,9 @@
Le TAEG applicable à votre prêt est de [TAEG].
Il comprend:
Taux d’intérêt [valeur en pourcentage ou, le cas échéant, indication d’un taux de référence et d’une valeur en pourcentage de la marge du prêteur]
#### Il comprend:
###### Taux d’intérêt [valeur en pourcentage ou, le cas échéant, indication d’un taux de référence et d’une valeur en pourcentage de la marge du prêteur]
[Autres composantes du TAEG]
@@ -7125,7 +8609,7 @@
(Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d’hypothèses concernant le taux d’intérêt.
(Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait être différent de ce TAEG si le taux d’intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint [hypothèse décrite à l’article R. 226-3], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant à l’hypothèse].
#### (Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait être différent de ce TAEG si le taux d’intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint [hypothèse décrite à l’article R. 226-3], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant à l’hypothèse].
(Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d’un taux d’intérêt restant au niveau fixé pour la période initiale pendant toute la durée du contrat.
@@ -7227,7 +8711,7 @@
(Le cas échéant) [Indication de la législation applicable au contrat de crédit immobilier]
(Lorsque le prêteur a l’intention d’utiliser une langue différente de la langue de la FISE) Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant toute la durée du contrat de crédit immobilier.
## (Lorsque le prêteur a l’intention d’utiliser une langue différente de la langue de la FISE) Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant toute la durée du contrat de crédit immobilier.
[Insérer la mention concernant le droit à recevoir ou à se voir proposer, le cas échéant, un projet de contrat de crédit immobilier]
@@ -7239,13 +8723,13 @@
(2)
Lorsque la mention « le cas échéant » est indiquée, le prêteur donne l’information requise si elle est pertinente pour le contrat de crédit immobilier. Lorsque l’information n’est pas pertinente, le prêteur supprime la rubrique ou l’ensemble de la section en question. En cas de suppression de la section entière, les autres sections de la FISE sont renumérotées en conséquence.
Lorsque la mention « le cas échéant » est indiquée, le prêteur donne l’information requise si elle est pertinente pour le contrat de crédit immobilier. Lorsque l’information n’est pas pertinente, le prêteur supprime la rubrique ou l’ensemble de la section en question. En cas de suppression de la section entière, les autres sections de la FISE sont renumérotées en conséquence.
Les indications qui figurent entre crochets sont remplacées par les informations correspondantes.
La FISE est communiquée sous la forme d’un seul et unique document. La police est clairement lisible et des caractères gras ou plus grands, ou un arrière-plan différent, sont utilisés pour les informations à mettre en évidence. Toutes les mises en garde applicables sont mises en évidence.
###### Art. R. 226-2.
Art. R. 226-2.
Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, complète la FISE en suivant les instructions suivantes:
@@ -7257,7 +8741,9 @@
1. Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse géographique du prêteur sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance.
2. Les informations sur l’adresse électronique, le numéro de télécopieur, l’adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives.
3. Conformément à l’article L. 222-14, paragraphe 1<sup>er</sup>, point 1., lettre b) du Code de la consommation, lorsque la transaction est proposée à distance, le prêteur indique, le cas échéant, le nom et l’adresse géographique de son représentant dans l’État membre de résidence du consommateur. Le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse web du représentant du prestataire de crédit sont facultatifs.
3. Conformément à l’article L. 222-14, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, point 1., lettre b) du Code de la consommation, lorsque la transaction est proposée à distance, le prêteur indique, le cas échéant, le nom et l’adresse géographique de son représentant dans l’État membre de résidence du consommateur. Le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse web du représentant du prestataire de crédit sont facultatifs.
4. Si la section 2 n’est pas applicable, le prêteur fait savoir au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en recourant à la formulation type de la FISE.
**Section 2. Intermédiaire de crédit immobilier**
@@ -7276,26 +8762,30 @@
3. La durée du crédit est exprimée en années ou en mois, selon que l’une ou l’autre unité est la plus appropriée. Si la durée du crédit est susceptible de varier pendant la durée du contrat, le prêteur explique quand et à quelles conditions cette variation peut survenir. Si le crédit est à durée indéterminée, par exemple dans le cas d’une carte de crédit avec garantie, le prêteur l’indique clairement.
4. Le type de crédit devrait être clairement indiqué (par exemple, crédit hypothécaire, prêt au logement, carte de crédit avec garantie). La description du type de crédit indique clairement comment le capital et les intérêts sont remboursés sur la durée du prêt (c’est-à-dire la structure d’amortissement), en précisant si le contrat de crédit immobilier porte sur le remboursement du capital ou si le crédit contracté au titre dudit contrat est un crédit sans remboursement du capital, ou un mélange des deux.
5. Si le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention indiquant clairement ce fait figure en évidence à la fin de cette section en recourant à la formulation type de la FISE.
6. Cette section précise si le taux débiteur est fixe ou variable et, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles il restera fixe, la fréquence des révisions du taux et les limites éventuelles de variation du taux débiteur, par exemple plafonds et planchers.La formule utilisée pour réviser le taux débiteur et ses différentes composantes (par exemple, le taux de référence ou les écarts de taux d’intérêt) sont expliquées. Le prêteur précise, par exemple sur son site internet, où trouver d’autres informations sur les indices ou les taux utilisés dans la formule (par exemple, l’Euribor ou le taux de référence de la banque centrale).
6. Cette section précise si le taux débiteur est fixe ou variable et, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles il restera fixe, la fréquence des révisions du taux et les limites éventuelles de variation du taux débiteur, par exemple plafonds et planchers.
La formule utilisée pour réviser le taux débiteur et ses différentes composantes (par exemple, le taux de référence ou les écarts de taux d’intérêt) sont expliquées. Le prêteur précise, par exemple sur son site internet, où trouver d’autres informations sur les indices ou les taux utilisés dans la formule (par exemple, l’Euribor ou le taux de référence de la banque centrale).
7. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations portent sur tous les taux applicables sont fournies.
8. Le «montant total à rembourser» correspond au montant total dû par le consommateur. Il est calculé en additionnant le montant du prêt et le coût total du prêt pour le consommateur. Si le taux débiteur n’est pas fixe pendant la durée du contrat, il convient de préciser que ce montant est donné à titre indicatif et peut varier, en particulier en fonction des variations du taux débiteur.
9. Lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier, le prêteur attire l’attention du consommateur sur ce fait. Le cas échéant, le prêteur indique la valeur estimée du bien immobilier ou une autre sûreté utilisée aux fins de préparer cette fiche d’information.
10. Le prêteur indique, le cas échéant:
le «montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien», qui est le ratio montant à financer/valeur du bien (ratio hypothécaire). Ce ratio est accompagné d’un exemple montrant en valeur absolue le montant maximal pouvant être emprunté pour la valeur d’un bien particulier; ou
le «montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien», qui est le ratio montant à financer/valeur du bien (ratio hypothécaire). Ce ratio est accompagné d’un exemple montrant en valeur absolue le montant maximal pouvant être emprunté pour la valeur d’un bien particulier; ou
la «valeur minimale du bien requise par le prêteur pour prêter le montant illustré».
11. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, des prêts en partie à taux fixe, en partie à taux variable), cette information figure dans l’indication du type de crédit, et les informations requises sont mentionnées pour chaque partie du crédit.
**Section 4. Taux d’intérêt et autres frais**
1. Le «taux d’intérêt» correspond au taux débiteur ou aux taux débiteurs.
2. Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable et fondé sur un taux de référence, le prêteur peut indiquer le taux débiteur en annonçant un taux de référence et une valeur en pourcentage de sa marge. Le prêteur indique toutefois la valeur du taux de référence valide le jour de l’émission de la FISE.Si le taux débiteur est variable, l’information comprend:
2. Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable et fondé sur un taux de référence, le prêteur peut indiquer le taux débiteur en annonçant un taux de référence et une valeur en pourcentage de sa marge. Le prêteur indique toutefois la valeur du taux de référence valide le jour de l’émission de la FISE.
Si le taux débiteur est variable, l’information comprend:
les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG;
le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables; et
un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG.
Pour attirer l’attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l’avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L’avertissement est accompagné d’un exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l’exemple suppose que le taux débiteur s’élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit immobilier. En l’absence de plafond, l’exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l’Autorité bancaire européenne (ci-après « ABE ») lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur, l’information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. L’avertissement est accompagné d’un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l’article L. 226-19, paragraphe 4 du Code de la consommation. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit.
3. Dans la section «Autres composantes du TAEG», il convient d’énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés. Il n’est pas nécessaire d’inclure les frais encourus pour non-respect des obligations contractuelles. Lorsque ce montant n’est pas connu, le prêteur donne si possible une indication du montant ou, à défaut, explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant n’est donné qu’à titre indicatif. Dans le cas où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que le prêteur ne les connaît pas, il convient d’attirer l’attention sur ce fait.Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit immobilier et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces éléments; si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités de prélèvement, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de l’article R. 226-4, point 2., il indique que d’autres modalités de prélèvement existant pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence un TAEG plus élevé. Lorsque les conditions de prélèvement sont utilisées pour le calcul du TAEG, le prêteur attire l’attention sur les frais liés aux autres modalités de prélèvement qui ne sont pas nécessairement celles utilisées dans le calcul du TAEG.
Pour attirer l’attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l’avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L’avertissement est accompagné d’un exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l’exemple suppose que le taux débiteur s’élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit immobilier. En l’absence de plafond, l’exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l’Autorité bancaire européenne (ci-après « ABE ») lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur, l’information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. L’avertissement est accompagné d’un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l’article L. 226-19, paragraphe 4 du Code de la consommation. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit.
3. Dans la section «Autres composantes du TAEG», il convient d’énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés. Il n’est pas nécessaire d’inclure les frais encourus pour non-respect des obligations contractuelles. Lorsque ce montant n’est pas connu, le prêteur donne si possible une indication du montant ou, à défaut, explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant n’est donné qu’à titre indicatif. Dans le cas où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que le prêteur ne les connaît pas, il convient d’attirer l’attention sur ce fait.
Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit immobilier et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces éléments; si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités de prélèvement, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de l’article R. 226-4, point 2., il indique que d’autres modalités de prélèvement existant pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence un TAEG plus élevé. Lorsque les conditions de prélèvement sont utilisées pour le calcul du TAEG, le prêteur attire l’attention sur les frais liés aux autres modalités de prélèvement qui ne sont pas nécessairement celles utilisées dans le calcul du TAEG.
4. Si l’inscription de l’hypothèque ou d’une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de frais, cette information figure dans cette section avec le montant, s’il est connu, ou, si ce n’est pas possible, la base de détermination de ce montant. Si les frais sont connus et inclus dans le TAEG, l’existence et le montant des frais sont mentionnés dans la rubrique «Frais payables en une seule fois». Si les frais ne sont pas connus du prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG, leur existence est clairement mentionnée sur la liste des frais qui ne sont pas connus du prêteur. Dans les deux cas, la formulation type du formulaire de la FISE est utilisée à la rubrique correspondante.
**Section 5. Nombre et périodicité des versements**
@@ -7307,7 +8797,8 @@
1. La monnaie du crédit et la monnaie des versements sont indiquées clairement.
2. Lorsque le montant des versements est susceptible de changer pendant la durée du crédit, le prêteur précise pendant quelle période le montant initial des versements reste inchangé, et quand et avec quelle périodicité il changera par la suite.
3. Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention l’indiquant clairement figure en évidence à la fin de cette section en recourant à la formulation type de la FISE. Si le consommateur est tenu de contracter un produit d’épargne lié comme condition pour obtenir un crédit sans remboursement du capital garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le montant et la périodicité des paiements sont indiqués.
3. Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention l’indiquant clairement figure en évidence à la fin de cette section en recourant à la formulation type de la FISE.
Si le consommateur est tenu de contracter un produit d’épargne lié comme condition pour obtenir un crédit sans remboursement du capital garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le montant et la périodicité des paiements sont indiqués.
4. Lorsque le taux débiteur est variable, l’information le mentionne, en recourant à la formulation type de la FISE, et fournit un exemple de montant maximal de versement. Lorsqu’il existe un plafond, l’exemple précise quel sera le montant des versements si le taux débiteur atteint ce plafond. En l’absence de plafond, c’est l’hypothèse la plus défavorable qui illustre le niveau des versements au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années, ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant ou de la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par la CSSF ou par l’ABE lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. L’exigence de fournir un exemple à titre indicatif ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit, et pour le total.
5. (Le cas échéant) Lorsque la monnaie du prêt n’est pas la monnaie nationale du consommateur ou lorsque le crédit est indexé sur une monnaie qui n’est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur donne un exemple chiffré montrant clairement l’impact que des variations du taux de change applicable peuvent avoir sur le montant des versements, en recourant à la formulation type de la FISE. Cet exemple s’appuie sur une réduction de 20 pour cent de la valeur de la monnaie nationale du consommateur, accompagné d’une mention visible indiquant que les versements pourraient augmenter davantage que le montant supposé dans cet exemple. Lorsqu’un plafond limite l’augmentation à un montant inférieur à 20 pour cent, le montant maximal des versements dans la monnaie du consommateur est indiqué, sans mentionner la possibilité de nouvelles augmentations.
6. Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit à taux variable et que le point 3 s’applique, l’exemple visé au point 5 est fourni sur la base du montant de versement visé au point 1.
@@ -7316,9 +8807,16 @@
**Section 7. Échéancier indicatif**
1. Cette section est ajoutée lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés, dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s’ajoutent au montant total du crédit restant dû, ou lorsque le taux débiteur est fixé pour la durée du contrat de crédit immobilier. Le tableau d’amortissement indicatif est obligatoire dans les autres cas.Lorsque le consommateur a le droit de recevoir un tableau d’amortissement révisé, ce droit est mentionné avec les conditions dans lesquelles le consommateur peut l’exercer.
1. Cette section est ajoutée lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés, dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s’ajoutent au montant total du crédit restant dû, ou lorsque le taux débiteur est fixé pour la durée du contrat de crédit immobilier. Le tableau d’amortissement indicatif est obligatoire dans les autres cas.
Lorsque le consommateur a le droit de recevoir un tableau d’amortissement révisé, ce droit est mentionné avec les conditions dans lesquelles le consommateur peut l’exercer.
2. Si le taux débiteur est susceptible de varier pendant la durée du crédit, le prêteur indique la période pendant laquelle ce taux débiteur initial restera inchangé.
3. Le tableau à inclure dans cette section comprend les colonnes suivantes: «échéance» (par exemple, 1<sup>er</sup> mois, 2<sup>e</sup> mois, 3<sup>e</sup> mois), «montant du versement», «intérêt à payer par versement», «autres frais inclus dans le versement» (le cas échéant), «capital remboursé par versement» et «capital restant dû après chaque versement».
3. Le tableau à inclure dans cette section comprend les colonnes suivantes: «échéance» (par exemple, 1
<sup>er</sup>
mois, 2
<sup>e</sup>
mois, 3
<sup>e</sup>
mois), «montant du versement», «intérêt à payer par versement», «autres frais inclus dans le versement» (le cas échéant), «capital remboursé par versement» et «capital restant dû après chaque versement».
4. Pour la première année de remboursement, l’information est fournie pour chaque versement échelonné, et un soustotal correspondant à la fin de cette première année est fourni pour chacune des colonnes. Pour les années suivantes, les informations peuvent être fournies sur une base annuelle. Une ligne supplémentaire est ajoutée à la fin du tableau pour indiquer le total de chaque colonne. Le coût total du crédit payé par le consommateur (qui correspond au total de la colonne «montant du versement») est dûment mis en évidence et indiqué comme tel.
5. Si le taux débiteur est révisable et que le montant du versement après chaque révision n’est pas connu, le prêteur peut indiquer dans le tableau d’amortissement le même montant de versement pour toute la durée du crédit. Dans ce cas, il attire l’attention du consommateur sur ce fait en différenciant visuellement les montants connus des montants hypothétiques (en utilisant, par exemple, une autre police, d’autres bordures ou un arrière-plan différent). En outre, un texte clair et intelligible explique pendant quelles périodes les montants présentés dans l’échéancier sont susceptibles de varier et pourquoi.
@@ -7326,7 +8824,8 @@
1. Dans cette section, le prêteur mentionne les obligations telles que celles d’assurer le bien immobilier, de souscrire une assurance-vie, de verser un salaire sur un compte du prêteur ou d’acquérir un autre produit ou service. Pour chaque obligation, le prêteur précise auprès de qui et dans quel délai elle doit être remplie.
2. Le prêteur précise la durée de l’obligation, par exemple le terme du contrat de crédit immobilier. Le prêteur précise, pour chaque obligation, tous les frais payables par le consommateur qui ne sont pas compris dans le TAEG.
3. Le prêteur indique si le consommateur est tenu de souscrire à des services auxiliaires pour obtenir le crédit aux conditions mentionnées et, dans l’affirmative, si le consommateur est tenu d’y souscrire auprès du prestataire indiqué par le prêteur ou si ces services peuvent être achetés auprès d’un prestataire choisi par le consommateur. Si cette possibilité est subordonnée au respect de certaines caractéristiques minimales par les services auxiliaires, ces caractéristiques sont décrites dans cette section.Si le contrat de crédit immobilier est lié à d’autres produits, le prêteur mentionne les caractéristiques essentielles de ces autres produits et indique clairement si le consommateur a le droit de résilier le contrat de crédit immobilier ou les produits liés séparément, dans quelles conditions et avec quelles conséquences ainsi que, le cas échéant, les conséquences éventuelles d’une suppression des services auxiliaires requis dans le cadre du contrat de crédit immobilier.
3. Le prêteur indique si le consommateur est tenu de souscrire à des services auxiliaires pour obtenir le crédit aux conditions mentionnées et, dans l’affirmative, si le consommateur est tenu d’y souscrire auprès du prestataire indiqué par le prêteur ou si ces services peuvent être achetés auprès d’un prestataire choisi par le consommateur. Si cette possibilité est subordonnée au respect de certaines caractéristiques minimales par les services auxiliaires, ces caractéristiques sont décrites dans cette section.
Si le contrat de crédit immobilier est lié à d’autres produits, le prêteur mentionne les caractéristiques essentielles de ces autres produits et indique clairement si le consommateur a le droit de résilier le contrat de crédit immobilier ou les produits liés séparément, dans quelles conditions et avec quelles conséquences ainsi que, le cas échéant, les conséquences éventuelles d’une suppression des services auxiliaires requis dans le cadre du contrat de crédit immobilier.
**Section 9. Remboursement anticipé**
@@ -7362,29 +8861,28 @@
**Section 14. Informations complémentaires**
1. En cas de vente à distance, cette section comprend toute rubrique précisant la loi applicable au contrat de crédit immobilier et/ou la juridiction compétente.
2. Lorsque le prêteur a l’intention de communiquer avec le consommateur pendant la durée de validité du contrat dans une autre langue que celle de la FISE, ce fait est mentionné et la langue de communication est indiquée. Ce point est sans préjudice de l’article L. 222-14, paragraphe 1<sup>er</sup>, point 3., lettre e) du Code de la consommation.
2. Lorsque le prêteur a l’intention de communiquer avec le consommateur pendant la durée de validité du contrat dans une autre langue que celle de la FISE, ce fait est mentionné et la langue de communication est indiquée. Ce point est sans préjudice de l’article L. 222-14, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, point 3., lettre e) du Code de la consommation.
3. Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier indique le droit du consommateur à recevoir un exemplaire du projet de contrat de crédit immobilier, au moins après qu’une offre engageant le prêteur a été fournie.
**Section 15. Autorité de surveillance**
L’autorité compétente pour la surveillance du stade précontractuel de l’activité de prêt est indiquée.
###### Art. R. 226-3.
Art. R. 226-3.
Le taux annuel effectif global (TAEG) visé à l’article L. 226-19, paragraphe 6 du Code de la consommation est calculé selon la formule mathématique, et le cas échéant, selon les hypothèses supplémentaires exposées ci-après:
1. Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit (drawdowns), d’une part, et des remboursements et frais, d’autre part.L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG) exprime sur une base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des remboursements et paiements de frais, soit:
1. Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit (drawdowns), d’une part, et des remboursements et frais, d’autre part.
L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG) exprime sur une base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des remboursements et paiements de frais, soit:
où,
-
où,
-
X
@@ -7420,7 +8918,9 @@
-
Ck
C
k
@@ -7432,7 +8932,9 @@
-
tk
t
k
@@ -7466,7 +8968,9 @@
-
Dl
D
l
@@ -7478,7 +8982,9 @@
-
Sl
S
l
@@ -7494,7 +9000,9 @@
Les montants payés de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers.
La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.
L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d’utilisation de jours:
L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d’utilisation de jours:
chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés;
l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prélèvement initial;
@@ -7502,30 +9010,31 @@
Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la précédente décimale exprimée sera augmenté de 1.
On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak), qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit:
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des flux.
2. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG sont les suivantes:
Si un contrat de crédit immobilier laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.
On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (A
k
), qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit:
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des flux.
2. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG sont les suivantes:
Si un contrat de crédit immobilier laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.
Si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit immobilier.
Si un contrat de crédit immobilier laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement.
Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit immobilier.
Pour les contrats de crédit immobilier pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur ou d’un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l’hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l’indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe.
Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170.000 euros. En cas de contrats de crédit immobilier, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1.500 euros.
En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit immobilier en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des lettres i), j), k), l) et m):
si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit immobilier et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;
En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit immobilier en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des lettres i), j), k), l) et m):
si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit immobilier et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;
si l’intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l’intervalle le plus court.
Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit immobilier ou des hypothèses exposées aux lettres g), i), j), k), l) et m), le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues:
les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;
Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit immobilier ou des hypothèses exposées aux lettres g), i), j), k), l) et m), le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues:
les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;
les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit immobilier;
les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux;
le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.
@@ -7533,27 +9042,34 @@
En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.
En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée du contrat de crédit immobilier n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de douze mois.
En cas de contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais:
en cas de contrats de crédit immobilier dont le but est d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; en cas de contrats de crédit immobilier dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, cette durée est d’un an;
En cas de contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais:
en cas de contrats de crédit immobilier dont le but est d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; en cas de contrats de crédit immobilier dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, cette durée est d’un an;
le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit immobilier, d’autre part.
Aux fins de la lettre k), on entend, par contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, un contrat de crédit immobilier sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.
En cas d’engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt:
la dernière date de prélèvement autorisée en vertu du contrat de crédit immobilier susceptible de faire intervenir l’engagement conditionnel ou la garantie; ou
En cas d’engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt:
la dernière date de prélèvement autorisée en vertu du contrat de crédit immobilier susceptible de faire intervenir l’engagement conditionnel ou la garantie; ou
en cas de contrat de crédit immobilier renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat.
En cas de contrats de crédit en fonds partagés:
les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière(s) date(s) autorisée(s) en vertu du contrat de crédit immobilier;
En cas de contrats de crédit en fonds partagés:
les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière(s) date(s) autorisée(s) en vertu du contrat de crédit immobilier;
le pourcentage d’accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit immobilier en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d’inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d’inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d’inflation dans l’État membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit immobilier ou à 0 pour cent si ces pourcentages sont négatifs.
#### *Section VIII*
. *Mise en œuvre du droit de la consommation*
*Section VIII*
. *Mise en œuvre du droit de la consommation*
**I. Composition**
###### Art. R. 301-1.
Art. R. 301-1.
(1)
@@ -7574,19 +9090,19 @@
**II. Fonctionnement**
###### Art. R. 301-2.
Art. R. 301-2.
La présidence du Conseil est assumée par un représentant du Ministre. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire désigné par le Ministre.
###### Art. R. 301-3.
Art. R. 301-3.
Le Conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il doit être convoqué dans les meilleurs délais à la demande d’au moins cinq membres. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les avis de convocation, laquelle inclut un projet d’ordre du jour précis.
###### Art. R. 301-4.
Art. R. 301-4.
Les convocations aux réunions sont adressées aux membres effectifs et pour information aux membres suppléants au moins 10 jours avant la réunion.
###### Art. R. 301-5.
Art. R. 301-5.
(1)
@@ -7600,19 +9116,25 @@
Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire est soumis pour approbation au Conseil avant d’être transmis au Ministre.
###### Art. R. 301-6.
Art. R. 301-6.
Le Conseil peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
###### Art. R. 301-7.
Art. R. 301-7.
Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’analyse d’un sujet particulier.
*([Règl. g.-d. du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/rgd/2021/11/19/a834/jo))*
###### Art. R.302-1
Le procès-verbal visé à l’article L. 311-8, paragraphe 15, contient les mentions suivantes, en ce qui concerne les modalités de consultation et d’utilisation de l’interface en ligne, au sens de l’article 3, point 15), du [règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le [règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2006/2004/jo) :
*(
[Règl. g.-d. du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/rgd/2021/11/19/a834/jo)
)*
Art. R.302-1
Le procès-verbal visé à l’article L. 311-8, paragraphe 15, contient les mentions suivantes, en ce qui concerne les modalités de consultation et d’utilisation de l’interface en ligne, au sens de l’article 3, point 15), du
[règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le
[règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2006/2004/jo)
:
1. Les noms, qualité et résidence administrative de l’agent habilité ;
2. L’identité d’emprunt sous laquelle l’agent habilité a conduit le contrôle ;
@@ -7620,12 +9142,15 @@
4. Les modalités de connexion à l’interface et de recueil des informations ;
5. Les modalités selon lesquelles les achats-tests ont été réalisés.
*([Règl. g.-d. du 5 juillet 2016](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/07/05/n7/jo))*
#### *Section IX*
. *Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation*
###### Art. R. 411-1.
*(
[Règl. g.-d. du 5 juillet 2016](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/07/05/n7/jo)
)*
*Section IX*
. *Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation*
Art. R. 411-1.
La formation spécifique en matière de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation prévue à l’article L. 432-5, point 1) du Code de la consommation comprend au moins 20 heures réparties sur un programme théorique et un programme pratique.
@@ -7634,7 +9159,9 @@
1. Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation: définition;
2. Le paysage du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au Luxembourg;
3. Rôle du futur Service national du médiateur de la consommation;
4. Relations avec la médiation civile et commerciale réglée par le [Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile);
4. Relations avec la médiation civile et commerciale réglée par le
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
;
5. Entité qualifiée/Critères à respecter par une entité pour être notifiée à la Commission européenne;
6. Règlement en ligne des litiges de consommation;
7. Rôle du Centre Européen des Consommateurs;
@@ -7642,9 +9169,11 @@
Le programme pratique se fait sous forme de cas pratiques ou jeux de rôle.
*([Règl. g.-d. du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo))*
#### **Annexe à la partie réglementaire du Code de la consommation**
*(
[Règl. g.-d. du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo)
)*
**Annexe à la partie réglementaire du Code de la consommation**
**Catalogue des avertissements taxés en matière d’indication des prix**
@@ -7720,7 +9249,9 @@
Art. L.112-7
Même pour les surfaces de moins de 400 m<sup>2</sup> ou commerce ambulant: dans toute communication commerciale, défaut d’indication de prix à l’unité de mesure alors que soumis à la double indication des prix
Même pour les surfaces de moins de 400 m
<sup>2</sup>
ou commerce ambulant: dans toute communication commerciale, défaut d’indication de prix à l’unité de mesure alors que soumis à la double indication des prix
145 €
@@ -7747,28 +9278,84 @@
145 €
## III. PARTIE COMPLÉMENTAIRE
III. PARTIE COMPLÉMENTAIRE
**RELEVÉ DES ACTES MODIFICATIFS DU CODE DE LA CONSOMMATION**
[Loi du 28 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/28/n5/jo) ([Mém. A - 172 du 10 août 2011](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2011/07/28/n5/jo)
, p. 2938; doc. parl. [6243](http://legilux.lu/eli/etat/proj/pl/20100294); [dir. 2009/136](/eli/dir_ue/2009/136/jo))
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo) ([Mém. A - 64 du 22 avril 2014](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo), p. 660; doc. parl. [6478](http://legilux.lu/eli/etat/proj/pl/20120200); [dir. 2011/83](/eli/dir_ue/2011/83/jo); Rectificatif: [Mém. A - 77 du 8 mai 2014](http://legilux.lu/eli/etat/leg/rect/2014/05/08/n1/jo), p. 1113)
[Loi du 27 avril 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/04/27/n1/jo) ([Mém. A - 82 du 4 mai 2015](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2015/04/27/n1/jo), p. 1500; doc. parl. [6695](http://legilux.lu/eli/etat/proj/pl/20140027))
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo) ([Mém. A - 60 du 14 avril 2016](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo); p. 1031; doc. parl. [6769](http://legilux.lu/eli/etat/proj/pl/20150008))
[Loi du 5 juillet 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/07/05/n3/jo) ([Mém. A - 121 du 8 juillet 2016](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/05/n3/jo), p. 2178; doc. parl. [6588](http://legilux.lu/eli/etat/projet/pl/10027); Rectificatif: [Mém. A - 134 du 26 juillet 2016](http://legilux.lu/eli/etat/leg/rect/2016/07/26/n1/jo), p. 2329)
[Loi du 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n24/jo) ([Mém. A - 302 du 28 décembre 2016](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n24/jo), p. 6328; doc. parl. [7025](http://legilux.lu/eli/etat/projet/pl/10193); [dir. 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo))
[Loi du 6 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo) ([Mém. A - 968 du 9 novembre 2017](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo); doc. parl. [7147](http://legilux.lu/eli/etat/projet/pl/10293))
[Loi du 17 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a257/jo) ([Mém. A - 257 du 19 avril 2018](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a257/jo); doc. parl. [7164](http://legilux.lu/eli/etat/projet/pl/10311))
[Loi du 25 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a308/jo) ([Mém. A - 308 du 25 avril 2018](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a308/jo); doc. parl. [7136](http://legilux.lu/eli/etat/projet/pl/10280); [dir. 2015/2302/UE](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)).
[Loi du 28 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/28/n5/jo)
(
[Mém. A - 172 du 10 août 2011](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2011/07/28/n5/jo)
, p. 2938; doc. parl.
[6243](http://legilux.lu/eli/etat/proj/pl/20100294)
;
[dir. 2009/136](/eli/dir_ue/2009/136/jo)
)
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
(
[Mém. A - 64 du 22 avril 2014](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
, p. 660; doc. parl.
[6478](http://legilux.lu/eli/etat/proj/pl/20120200)
;
[dir. 2011/83](/eli/dir_ue/2011/83/jo)
; Rectificatif:
[Mém. A - 77 du 8 mai 2014](http://legilux.lu/eli/etat/leg/rect/2014/05/08/n1/jo)
, p. 1113)
[Loi du 27 avril 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/04/27/n1/jo)
(
[Mém. A - 82 du 4 mai 2015](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2015/04/27/n1/jo)
, p. 1500; doc. parl.
[6695](http://legilux.lu/eli/etat/proj/pl/20140027)
)
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
(
[Mém. A - 60 du 14 avril 2016](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
; p. 1031; doc. parl.
[6769](http://legilux.lu/eli/etat/proj/pl/20150008)
)
[Loi du 5 juillet 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/07/05/n3/jo)
(
[Mém. A - 121 du 8 juillet 2016](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/05/n3/jo)
, p. 2178; doc. parl.
[6588](http://legilux.lu/eli/etat/projet/pl/10027)
; Rectificatif:
[Mém. A - 134 du 26 juillet 2016](http://legilux.lu/eli/etat/leg/rect/2016/07/26/n1/jo)
, p. 2329)
[Loi du 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n24/jo)
(
[Mém. A - 302 du 28 décembre 2016](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n24/jo)
, p. 6328; doc. parl.
[7025](http://legilux.lu/eli/etat/projet/pl/10193)
;
[dir. 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
)
[Loi du 6 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo)
(
[Mém. A - 968 du 9 novembre 2017](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo)
; doc. parl.
[7147](http://legilux.lu/eli/etat/projet/pl/10293)
)
[Loi du 17 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a257/jo)
(
[Mém. A - 257 du 19 avril 2018](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a257/jo)
; doc. parl.
[7164](http://legilux.lu/eli/etat/projet/pl/10311)
)
[Loi du 25 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a308/jo)
(
[Mém. A - 308 du 25 avril 2018](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a308/jo)
; doc. parl.
[7136](http://legilux.lu/eli/etat/projet/pl/10280)
;
[dir. 2015/2302/UE](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
).
**PARTIE LÉGISLATIVE**
@@ -7788,7 +9375,8 @@
**correspondant**
[loi du 25 août 1983](/eli/etat/leg/loi/1983/08/25/n2/jo) relative à la protection juridique du consommateur;
[loi du 25 août 1983](/eli/etat/leg/loi/1983/08/25/n2/jo)
relative à la protection juridique du consommateur;
y
@@ -7798,7 +9386,8 @@
L. 211-2 à L 211-5; L. 320-3
[loi modifiée du 9 août 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/08/09/n2/jo) réglementant le crédit à la consommation;
[loi modifiée du 9 août 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/08/09/n2/jo)
réglementant le crédit à la consommation;
y
@@ -7806,13 +9395,18 @@
4012
[Dir. 90/88/CEE](/eli/dir_ue/1990/88/jo) (abrogée)
[Dir. 87/102/CEE](/eli/dir_ue/1987/102/jo) (abrogée)
[Dir. 90/88/CEE](/eli/dir_ue/1990/88/jo)
(abrogée)
[Dir. 87/102/CEE](/eli/dir_ue/1987/102/jo)
(abrogée)
L. 224-1 à L. 224-4
[loi modifiée du 14 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/14/n1/jo) portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la [directive du 13 juin 1990](http://www.legilux.lu/eli/dir_ue/1990/314/jo/) concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
[loi modifiée du 14 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/14/n1/jo)
portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la
[directive du 13 juin 1990](http://www.legilux.lu/eli/dir_ue/1990/314/jo/)
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
y
@@ -7824,15 +9418,19 @@
L. 320-7
[loi modifiée du 18 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/18/n2/jo) relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
[loi modifiée du 18 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/18/n2/jo)
relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
y
4467
[Dir. 94/47/CE](/eli/dir_ue/1994/47/jo) (abrogée)
articles 52bis à 59 de la [loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo) relative au commerce électronique;
[Dir. 94/47/CE](/eli/dir_ue/1994/47/jo)
(abrogée)
articles 52bis à 59 de la
[loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo)
relative au commerce électronique;
y
@@ -7840,19 +9438,22 @@
[Dir. 2000/31/CE](/eli/dir_ue/2000/31/jo)
[loi modifiée du 16 avril 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/04/16/n1/jo) concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance;
[loi modifiée du 16 avril 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/04/16/n1/jo)
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance;
y
[4781](/eli/etat/proj/pl/20010036)
[Dir. 97/7/CE](/eli/dir_ue/1997/7/jo) (abrogée)
[Dir. 97/7/CE](/eli/dir_ue/1997/7/jo)
(abrogée)
L. 222-1 à L. 222-11
L. 320-4
[loi modifiée du 19 décembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/12/19/n11/jo) fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation;
[loi modifiée du 19 décembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/12/19/n11/jo)
fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation;
y
@@ -7862,7 +9463,8 @@
L. 313-1 à L. 313-2
[loi modifiée du 21 avril 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/04/21/n1/jo) relative à la garantie de conformité;
[loi modifiée du 21 avril 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/04/21/n1/jo)
relative à la garantie de conformité;
y
@@ -7874,17 +9476,19 @@
L. 320-7
[règlement grand-ducal du 29 juillet 2004](/eli/etat/leg/rgd/2004/07/29/n2/jo) relatif à l’indication des prix des produits et des services;
[règlement grand-ducal du 29 juillet 2004](/eli/etat/leg/rgd/2004/07/29/n2/jo)
relatif à l’indication des prix des produits et des services;
y
1998/0006
## 1998/0006
L. 112-1 à L. 112-9
L. 320-1
[loi modifiée du 18 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/18/n2/jo) sur les services financiers à distance;
[loi modifiée du 18 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/18/n2/jo)
sur les services financiers à distance;
y
@@ -7896,17 +9500,23 @@
L. 320-6
[loi du 23 avril 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/04/23/n1/jo) relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs;
[loi du 23 avril 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/04/23/n1/jo)
relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs;
y
[5699](/eli/etat/proj/pl/20070030)
[Règlement (CE) n<sup>o</sup> 2004/2006](/eli/reg_ue/2006/2004/jo)
[
Règlement (CE) n
<sup>o</sup>
2004/2006
](/eli/reg_ue/2006/2004/jo)
L. 311-1 à L. 311-9
[loi du 29 avril 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/04/29/n1/jo) relative aux pratiques commerciales déloyales;
[loi du 29 avril 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/04/29/n1/jo)
relative aux pratiques commerciales déloyales;
y
@@ -7918,15 +9528,22 @@
L. 320-2
[loi du 8 avril 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/04/08/n2/jo) portant introduction d’un Code de la consommation
[loi du 8 avril 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/04/08/n2/jo)
portant introduction d’un Code de la consommation
n
[5881A](/eli/etat/proj/pl/20080086)
[Dir. 2008/122/CE](/eli/dir_ue/2008/122/jo) (abroge [94/47/CE](/eli/dir_ue/1994/47/jo))
[Dir. 2008/48/CE](/eli/dir_ue/2008/48/jo)(abroge [87/102/CEE](/eli/dir_ue/1987/102/jo))
[Dir. 2008/122/CE](/eli/dir_ue/2008/122/jo)
(abroge
[94/47/CE](/eli/dir_ue/1994/47/jo)
)
[Dir. 2008/48/CE](/eli/dir_ue/2008/48/jo)
(abroge
[87/102/CEE](/eli/dir_ue/1987/102/jo)
)
L. 223-1 à L. 223-13; L. 320-4
@@ -7934,11 +9551,18 @@
L. 320-5
[loi du 28 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/28/n5/jo) portant modification
1. de la [loi modifiée du 30 mai 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/05/30/n4/jo) concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques;
2. de la [loi modifiée du 2 août 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/08/02/n2/jo) relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;
3. de la [loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo) fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
[loi du 28 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/28/n5/jo)
portant modification
1. de la
[loi modifiée du 30 mai 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/05/30/n4/jo)
concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques;
2. de la
[loi modifiée du 2 août 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/08/02/n2/jo)
relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;
3. de la
[loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo)
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
4. du Code de la consommation
n
@@ -7949,20 +9573,40 @@
L. 311-5
[loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo) portant
[loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
portant
1. modification
du Code de la consommation,
de la [loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo) relative au commerce électronique,
de la [loi modifiée du 30 mai 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/05/30/n4/jo) relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du [Code d’instruction criminelle](/eli/etat/leg/code/procedure_penale),
de la [loi modifiée du 8 avril 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/04/08/n2/jo) portant introduction d’un Code de la consommation;
2. abrogation de la [loi modifiée du 16 juillet 1987](/eli/etat/leg/loi/1987/07/16/n1/jo) concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes
du Code de la consommation,
de la
[loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo)
relative au commerce électronique,
de la
[loi modifiée du 30 mai 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/05/30/n4/jo)
relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du
[Code d’instruction criminelle](/eli/etat/leg/code/procedure_penale)
,
de la
[loi modifiée du 8 avril 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/04/08/n2/jo)
portant introduction d’un Code de la consommation;
2. abrogation de la
[loi modifiée du 16 juillet 1987](/eli/etat/leg/loi/1987/07/16/n1/jo)
concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes
n
[6478](/eli/etat/proj/pl/20120200)
[Dir. 2011/83/UE](/eli/dir_ue/2011/83/jo) (abroge [85/577/CEE](/eli/dir_ue/1985/577/jo) et [97/7/CE](/eli/dir_ue/1997/7/jo))
[Dir. 2011/83/UE](/eli/dir_ue/2011/83/jo)
(abroge
[85/577/CEE](/eli/dir_ue/1985/577/jo)
et
[97/7/CE](/eli/dir_ue/1997/7/jo)
)
L. 010-1 à L. 010-2; L. 112-2;
@@ -7984,10 +9628,17 @@
L. 225-17; L. 311-5; L. 320-7;
[loi du 27 avril 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/04/27/n1/jo) déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du [règlement (UE) n° 181/2011](/eli/reg_ue/2011/181/jo) du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le [règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo), et modifiant
[loi du 27 avril 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/04/27/n1/jo)
déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du
[règlement (UE) n° 181/2011](/eli/reg_ue/2011/181/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le
[règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo)
, et modifiant
1. les articles L.311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation,
2. l’article 7bis de la [loi modifiée du 29 juin 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/06/29/n1/jo) sur les transports publics
2. l’article 7bis de la
[loi modifiée du 29 juin 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/06/29/n1/jo)
sur les transports publics
n
@@ -7995,7 +9646,8 @@
L. 311-5; L. 311-6
[loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo) portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation.
[loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation.
n
@@ -8009,7 +9661,8 @@
L. 411-1 à L. 432-17
[loi du 5 juillet 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/07/05/n3/jo) portant
[loi du 5 juillet 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/07/05/n3/jo)
portant
1. organisation des services de taxis et
2. modification du Code de la consommation
@@ -8020,9 +9673,18 @@
L.112-8
[loi du 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n24/jo) portant:
1. transposition de la [directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo) du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les [directives 2008/48/CE](/eli/dir_ue/2008/48/jo) et [2013/36/UE](/eli/dir_ue/2013/36/jo) et le [règlement (UE) n°1093/2010](/eli/reg_ue/2010/1093/jo) ; et
[loi du 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n24/jo)
portant:
1. transposition de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les
[directives 2008/48/CE](/eli/dir_ue/2008/48/jo)
et
[2013/36/UE](/eli/dir_ue/2013/36/jo)
et le
[règlement (UE) n°1093/2010](/eli/reg_ue/2010/1093/jo)
; et
2. modification du Code de la consommation
n
@@ -8033,7 +9695,8 @@
L. 224-3; L. 226-1 à L.226-45; L. 320-5
[loi du 6 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo) portant modification du Code de la consommation
[loi du 6 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo)
portant modification du Code de la consommation
n
@@ -8041,7 +9704,8 @@
L. 112-3; L. 113-1; L. 212-6; L. 213-2; L. 213-7; L. 222-5; L. 222-9; L. 222-11; L. 412-1
[loi du 17 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a257/jo) relative aux indices de référence
[loi du 17 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a257/jo)
relative aux indices de référence
n
@@ -8049,7 +9713,10 @@
L. 224-6; L. 226.10; L. 226-45
[loi du 25 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a308/jo) portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne les voyages à forfait et les prestations de voyages liées, et modifiant la [loi modifiée du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales
[loi du 25 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a308/jo)
portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne les voyages à forfait et les prestations de voyages liées, et modifiant la
[loi modifiée du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo)
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales
n
@@ -8077,27 +9744,39 @@
**correspondant**
[règlement grand-ducal du 26 août 1993](/eli/etat/leg/rgd/1993/08/26/n5/jo) déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global tel que modifié par le [règlement grand-ducal du 11 août 2001](http://legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2001/08/11/n13/jo);
[règlement grand-ducal du 26 août 1993](/eli/etat/leg/rgd/1993/08/26/n5/jo)
déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global tel que modifié par le
[règlement grand-ducal du 11 août 2001](http://legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2001/08/11/n13/jo)
;
y
[Dir. 90/88/CEE](/eli/dir_ue/1990/88/jo) (abrogée)
[Dir. 87/102/CEE](/eli/dir_ue/1987/102/jo) (abrogée)
[Dir. 90/88/CEE](/eli/dir_ue/1990/88/jo)
(abrogée)
[Dir. 87/102/CEE](/eli/dir_ue/1987/102/jo)
(abrogée)
[Dir. 98/7/CE](/eli/dir_ue/1998/7/jo)
R. 224-3
[règlement grand-ducal du 3 avril 1996](/eli/etat/leg/rgd/1996/04/03/n1/jo) complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation;
[règlement grand-ducal du 3 avril 1996](/eli/etat/leg/rgd/1996/04/03/n1/jo)
complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation;
y
[Dir. 90/88/CEE](/eli/dir_ue/1990/88/jo) (abrogée)
[Dir. 90/88/CEE](/eli/dir_ue/1990/88/jo)
(abrogée)
L. 224-11
[règlement grand-ducal du 4 novembre 1997](/eli/etat/leg/rgd/1997/11/04/n1/jo) déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière prévue à l’article 6 de la [loi du 14 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/14/n1/jo) portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la [directive du 13 juin 1990](http://www.legilux.lu/eli/dir_ue/1990/314/jo/) concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
[règlement grand-ducal du 4 novembre 1997](/eli/etat/leg/rgd/1997/11/04/n1/jo)
déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière prévue à l’article 6 de la
[loi du 14 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/14/n1/jo)
portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la
[directive du 13 juin 1990](http://www.legilux.lu/eli/dir_ue/1990/314/jo/)
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
y
@@ -8105,7 +9784,10 @@
R. 225-5 à R. 225-16
[règlement grand-ducal du 15 novembre 2000](/eli/etat/leg/rgd/2000/11/15/n1/jo) déterminant les modalités de calcul du montant de la réduction équitable du coût total du crédit, pris en application de l’article 6 de la [loi du 9 août 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/08/09/n2/jo) réglementant le crédit à la consommation;
[règlement grand-ducal du 15 novembre 2000](/eli/etat/leg/rgd/2000/11/15/n1/jo)
déterminant les modalités de calcul du montant de la réduction équitable du coût total du crédit, pris en application de l’article 6 de la
[loi du 9 août 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/08/09/n2/jo)
réglementant le crédit à la consommation;
y
@@ -8113,7 +9795,8 @@
néant
[règlement grand-ducal du 6 mai 2005](/eli/etat/leg/rgd/2005/05/06/n2/jo) concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la consommation.
[règlement grand-ducal du 6 mai 2005](/eli/etat/leg/rgd/2005/05/06/n2/jo)
concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la consommation.
y
@@ -8121,22 +9804,34 @@
R. 301-1 à R. 301-7
[règlement grand-ducal du 19 mai 2011](/eli/etat/leg/rgd/2011/05/19/n2/jo) portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation
[règlement grand-ducal du 19 mai 2011](/eli/etat/leg/rgd/2011/05/19/n2/jo)
portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation
n
[Dir. 2008/122/CE](/eli/dir_ue/2008/122/jo) (abroge [94/47/CE](/eli/dir_ue/1994/47/jo))
[Dir. 2008/48/CE](/eli/dir_ue/2008/48/jo) (abroge [87/102/CEE](/eli/dir_ue/1987/102/jo))
[Dir. 2008/122/CE](/eli/dir_ue/2008/122/jo)
(abroge
[94/47/CE](/eli/dir_ue/1994/47/jo)
)
[Dir. 2008/48/CE](/eli/dir_ue/2008/48/jo)
(abroge
[87/102/CEE](/eli/dir_ue/1987/102/jo)
)
R. 223-1 à R. 223-5
R. 224-1 à R. 224-3
[règlement grand-ducal du 7 juin 2012](/eli/etat/leg/rgd/2012/06/07/n3/jo) portant modification des articles R. 224- 1., R. 224-2. et R. 224-3. de la partie réglementaire du Code de la consommation et abrogeant:
- le [règlement grand-ducal du 7 septembre 2001](/eli/etat/leg/rgd/2001/09/07/n2/jo) relatif à l’indication des prix des produits et des services;
- le [règlement grand-ducal du 29 juillet 2004](/eli/etat/leg/rgd/2004/07/29/n2/jo) relatif à l’indication des prix des produits et des services.
[règlement grand-ducal du 7 juin 2012](/eli/etat/leg/rgd/2012/06/07/n3/jo)
portant modification des articles R. 224- 1., R. 224-2. et R. 224-3. de la partie réglementaire du Code de la consommation et abrogeant:
- le
[règlement grand-ducal du 7 septembre 2001](/eli/etat/leg/rgd/2001/09/07/n2/jo)
relatif à l’indication des prix des produits et des services;
- le
[règlement grand-ducal du 29 juillet 2004](/eli/etat/leg/rgd/2004/07/29/n2/jo)
relatif à l’indication des prix des produits et des services.
n
@@ -8144,20 +9839,46 @@
R. 224-1 à R. 224-3
[Règlement grand-ducal du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo) portant
[Règlement grand-ducal du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo)
portant
1. modification
de la partie réglementaire du Code de la consommation;
du [règlement grand-ducal du 19 mai 2011](/eli/etat/leg/rgd/2011/05/19/n2/jo) portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation;
de la partie réglementaire du Code de la consommation;
du
[règlement grand-ducal du 19 mai 2011](/eli/etat/leg/rgd/2011/05/19/n2/jo)
portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation;
2. abrogation
du [règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997](/eli/etat/leg/rgd/1997/11/04/n2/jo) déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatif aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la [loi du 14 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/14/n1/jo) portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la [directive du 13 juin 1990](http://www.legilux.lu/eli/dir_ue/1990/314/jo/) concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
du [règlement grand-ducal du 7 septembre 2001](/eli/etat/leg/rgd/2001/09/07/n2/jo) relatif à l’indication des prix des produits et des services;
du [règlement grand-ducal du 29 juillet 2004](/eli/etat/leg/rgd/2004/07/29/n2/jo) relatif à l’indication des prix des produits et des services;
du [règlement grand-ducal du 16 mars 2012](/eli/etat/leg/rgd/2012/03/16/n12/jo) relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit
du
[règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997](/eli/etat/leg/rgd/1997/11/04/n2/jo)
déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatif aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la
[loi du 14 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/14/n1/jo)
portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la
[directive du 13 juin 1990](http://www.legilux.lu/eli/dir_ue/1990/314/jo/)
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
du
[règlement grand-ducal du 7 septembre 2001](/eli/etat/leg/rgd/2001/09/07/n2/jo)
relatif à l’indication des prix des produits et des services;
du
[règlement grand-ducal du 29 juillet 2004](/eli/etat/leg/rgd/2004/07/29/n2/jo)
relatif à l’indication des prix des produits et des services;
du
[règlement grand-ducal du 16 mars 2012](/eli/etat/leg/rgd/2012/03/16/n12/jo)
relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit
n
[Dir. 2011/83/UE](/eli/dir_ue/2011/83/jo) (abroge [85/577/CEE](/eli/dir_ue/1985/577/jo) et [97/7/CE](/eli/dir_ue/1997/7/jo))
[Dir. 2011/83/UE](/eli/dir_ue/2011/83/jo)
(abroge
[85/577/CEE](/eli/dir_ue/1985/577/jo)
et
[97/7/CE](/eli/dir_ue/1997/7/jo)
)
R. 112-1 à R. 112-5; R. 121-1;
@@ -8165,13 +9886,15 @@
R. 224-4; R. 225-2; R. 225-10; R. 225-15
[Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016](/eli/etat/leg/rgd/2016/07/05/n7/jo) portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation
[Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016](/eli/etat/leg/rgd/2016/07/05/n7/jo)
portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation
n
R. 411-1
[Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/rgd/2016/12/23/n44/jo) portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation
[Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/rgd/2016/12/23/n44/jo)
portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation
n
@@ -8179,15 +9902,17 @@
R. 226-1 à R. 226-3
[Règlement grand-ducal du 16 juin 2017](/eli/etat/leg/rgd/2017/06/16/a569/jo) portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation
[Règlement grand-ducal du 16 juin 2017](/eli/etat/leg/rgd/2017/06/16/a569/jo)
portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation
n
R.224-4
[Règlement grand-ducal du 25 avril 2018](/eli/etat/leg/rgd/2018/04/25/a309/jo) précisant les informations standards à communiquer par le professionnel conformément aux articles L. 225-3 et L. 225-17, paragraphe 2, du Code de la consommation
## n
[Règlement grand-ducal du 25 avril 2018](/eli/etat/leg/rgd/2018/04/25/a309/jo)
précisant les informations standards à communiquer par le professionnel conformément aux articles L. 225-3 et L. 225-17, paragraphe 2, du Code de la consommation
n
R.225-1 à R.225-3
@@ -8249,7 +9974,9 @@
Responsabilité du banquier – Obligation d’information et de conseil – Obligation de moyen (oui)
*L’article 62 du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier fixe son entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> novembre 2007.*
*L’article 62 du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier fixe son entrée en vigueur au 1
<sup>er</sup>
novembre 2007.*
*Les règles de conduite du secteur financier introduites en droit luxembourgeois par la Loi sur le Secteur Financier touchent à l’intérêt général et constituent le reflet sur le plan disciplinaire, du devoir général d’information et de coopération du banquier, de sorte qu’elles ne peuvent constituer une base légale permettant aux clients des entités surveillées d’agir directement en justice en invoquant une violation de l’une de ces obligations.*
@@ -8257,7 +9984,9 @@
*S’agissant d’une obligation de moyen, la charge de la preuve de l’existence d’une faute dans le chef [de la banque] appartient au demandeur.*
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg – 6<sup>e</sup> Chambre – 30 juin 2011 – Rôle: 126438 – N° 980/2011 VI
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg – 6
<sup>e</sup>
Chambre – 30 juin 2011 – Rôle: 126438 – N° 980/2011 VI
**Pratiques commerciales déloyales**
@@ -8343,8 +10072,7 @@
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Communication commerciale publiée dans un journal - Notion d’invitation à l’achat - Prix de départ – Informations devant figurer dans une invitation à l’achat
*L’article 7, paragraphe 4, sous a), de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens qu’il peut suffire que seules certaines caractéristiques principales du produit soient indiquées, si le professionnel renvoie pour le surplus à son site Internet, pour peu que ce site contienne les informations substantielles relatives aux caractéristiques principales du produit, au prix et aux autres conditions, conformément aux exigences de l’article 7 de cette directive. Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, au cas par cas, en prenant en considération le contexte de l’invitation à l’achat, le moyen de communication utilisé ainsi que la nature et les caractéristiques du produit, si la
seule mention de certaines caractéristiques principales du produit permet au consommateur de prendre, en connaissance de cause, une décision commerciale.*
*L’article 7, paragraphe 4, sous a), de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens qu’il peut suffire que seules certaines caractéristiques principales du produit soient indiquées, si le professionnel renvoie pour le surplus à son site Internet, pour peu que ce site contienne les informations substantielles relatives aux caractéristiques principales du produit, au prix et aux autres conditions, conformément aux exigences de l’article 7 de cette directive. Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, au cas par cas, en prenant en considération le contexte de l’invitation à l’achat, le moyen de communication utilisé ainsi que la nature et les caractéristiques du produit, si la seule mention de certaines caractéristiques principales du produit permet au consommateur de prendre, en connaissance de cause, une décision commerciale.*
*L’article 7, paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que la seule indication d’un prix de départ das une invitation à l’achat ne saurait être considérée, per se, comme constitutive d’une omission trompeuse. Il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si l’indication d’un prix de départ suffit pour que les exigences concernant la mention d’un prix, telles qu’établies à ladite disposition, soient considérées comme remplies. Cette juridiction devra notamment vérifier si l’omission des modalités de calcul du prix final n’empêche pas le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, ne l’amène pas à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il lui incombe également de prendre en considération les limites inhérentes au support de communication utilisé, la nature et les caractéristiques du produit ainsi que les autres mesures que le professionnel a effectivement prises pour mettre des informations à la disposition du consommateur.*
@@ -8412,7 +10140,9 @@
*Il appartient au juge national de déterminer si une clause d’un contrat de construction rendant la totalité du prix exigible avant l’exécution de ses obligations par le professionnel et imposant la constitution d’une garantie par celuici réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 […]. En effet, si la Cour peut interpréter les critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive telle qu’elle figure dans la directive 93/13, en revanche, elle ne saurait se prononcer sur l’application de ces critères généraux à une clause particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.*
CJUE, 1<sup>er</sup> avril 2004, Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG contre Ludger Hofstetter et Ulrike Hofstetter, Affaire C-237/02, Rec. 2004 page I-03403
CJUE, 1
<sup>er</sup>
avril 2004, Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG contre Ludger Hofstetter et Ulrike Hofstetter, Affaire C-237/02, Rec. 2004 page I-03403
5.
@@ -8461,7 +10191,7 @@
*dès lors que le juge national a le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d’annuler d’office une clause contraire à l’ordre public ou à une disposition légale contraignante dont la portée justifie cette sanction, il doit, en principe, après avoir donné aux parties la possibilité d’un débat contradictoire, annuler d’office une clause contractuelle dont il a constaté le caractère abusif au regard des critères édictés par ladite directive.*
*dès lors que le juge national a le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d’annuler d’office une clause contraire à l’ordre public ou à une disposition légale contraignante dont la portée justifie cette sanction, il doit, en principe, après avoir donné aux parties la possibilité d’un débat contradictoire, annuler d’office une clause contractuelle dont il a constaté le caractère abusif au regard des critères édictés par ladite directive.*
3. *L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au juge national, lorsqu’il a établi le caractère abusif d’une clause pénale dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de se limiter, comme l’y autorise le droit national, à modérer le montant de la pénalité mise par cette clause à la charge de ce consommateur, mais lui impose d’écarter purement et simplement l’application de ladite clause à l’égard du consommateur.*
CJUE, 30 mai 2013, Dirk Frederik Asbeek Brusse et Katarina de Man Garabito contre Jahani BV, Affaire C-488/11, non publié au Recueil.
@@ -8480,21 +10210,27 @@
Conditions générales des services – télécommunications électroniques - protection du consommateur - clauses déclarées abusives - notion de consommateur moyen
*La clause, en ce qu’elle dégage l’opérateur de tout engagement en ce qui concerne la «qualité de service donnée» et l’oblige uniquement à prendre les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la meilleure qualité du service, a pour finalité d’exclure la garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service. La clause ainsi libellée dans des termes générauxet étant applicable à tous les services contractés entraîne un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.*
*La clause, en ce qu’elle dégage l’opérateur de tout engagement en ce qui concerne la «qualité de service donnée» et l’oblige uniquement à prendre les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la meilleure qualité du service, a pour finalité d’exclure la garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service. La clause ainsi libellée dans des termes générauxet étant applicable à tous les services contractés entraîne un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.*
*[...]*
*La clause prévoyant une résiliation sans préavis par le fournisseur si un abonné ne se connecte pas au service pendant 6 mois consécutifs est abusive en ce qu’elle ne prévoit aucun avertissement préalable susceptible d’attirer l’attention du client et elle rompt l’équilibre entre cocontractants dans le cas où la résiliation n’est pas la conséquence d’une faute du client (Jurisclasseur concurrence-consommation, précité, fasc. 994, n<sup>o</sup> 134; TGI Nanterre, 9 févr. 2006).*
*La clause prévoyant une résiliation sans préavis par le fournisseur si un abonné ne se connecte pas au service pendant 6 mois consécutifs est abusive en ce qu’elle ne prévoit aucun avertissement préalable susceptible d’attirer l’attention du client et elle rompt l’équilibre entre cocontractants dans le cas où la résiliation n’est pas la conséquence d’une faute du client (Jurisclasseur concurrence-consommation, précité, fasc. 994, n
<sup>o</sup>
134; TGI Nanterre, 9 févr. 2006).*
*Le souci de mettre un terme à des comptes fantômes ne saurait constituer un motif valable de résiliation du contrat.*
*La clause critiquée, dont il faut par ailleurs relever qu’elle se trouve insérée dans les conditions générales et qu’elle prévoit une résiliation non limitée aux seuls services gratuits tel que soutenu par les parties intimées (la résiliation du contrat dans son ensemble est expressément stipulée), est dès lors abusive au sens de l’article 2.4 pour ne pas constituer une cause de résiliation valable, et 1<sup>er</sup> de la loi relative à la protection juridique du consommateur dans la mesure où elle crée un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.*
*La clause critiquée, dont il faut par ailleurs relever qu’elle se trouve insérée dans les conditions générales et qu’elle prévoit une résiliation non limitée aux seuls services gratuits tel que soutenu par les parties intimées (la résiliation du contrat dans son ensemble est expressément stipulée), est dès lors abusive au sens de l’article 2.4 pour ne pas constituer une cause de résiliation valable, et 1
<sup>er</sup>
de la loi relative à la protection juridique du consommateur dans la mesure où elle crée un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.*
*[...]*
*L’opérateur assumant une obligation de résultat de garantir l’accès au service promis, n’est en vertu de cette obligation pas en droit de «ne pas donner suite, de décaler, voire de cesser la mise a disposition du service si celle-ci est de nature à ne pas être effectuée dans des conditions satisfaisantes», sans contrepartie aucune, sans indemnité pour le client et sans information préalable du client. Le fait allégué par les parties intimées qu’elles procèderaient à un «downgrade» n’est pas établi et ne constitue en tout état de cause qu’une pratique non stipulée au contrat.*
*L’article 4 en son dernier alinéa est dès lors abusif au sens de l’article 1<sup>er</sup> de la loi relative à la protection juridique du consommateur comme entrainant un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur et est partant réputé non écrit. II est par ailleurs abusif au sens de l’article 2.8 de la loi précitée, dans la mesure où par la stipulation permettant au professionnel de cesser la mise à disposition du service s’il juge la qualité du service insatisfaisante, il s’arroge le droit de déterminer unilatéralement si la prestation est conforme ou non au contrat.*
*L’article 4 en son dernier alinéa est dès lors abusif au sens de l’article 1
<sup>er</sup>
de la loi relative à la protection juridique du consommateur comme entrainant un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur et est partant réputé non écrit. II est par ailleurs abusif au sens de l’article 2.8 de la loi précitée, dans la mesure où par la stipulation permettant au professionnel de cesser la mise à disposition du service s’il juge la qualité du service insatisfaisante, il s’arroge le droit de déterminer unilatéralement si la prestation est conforme ou non au contrat.*
*[...]*
@@ -8504,23 +10240,33 @@
*[...]*
*S’il est certes légitime pour le fournisseur de se prévenir contre l’usage frauduleux des moyens de communications électroniques et contre les abus de connexion, encore faut-il que les clauses, qui permettent au fournisseur d’intervenir et le cas échéant de procéder à des déconnexions et à des restrictions d’accès, soient libellées de façon précise pour permettre au consommateur de connaître au préalable ses obligations. Par ailleurs le professionnel ne peut suspendre l’exécution de ses obligations sans préavis (Jurisclasseur concurrence et consommation, précité, n<sup>o</sup> 132 et135).*
*S’il est certes légitime pour le fournisseur de se prévenir contre l’usage frauduleux des moyens de communications électroniques et contre les abus de connexion, encore faut-il que les clauses, qui permettent au fournisseur d’intervenir et le cas échéant de procéder à des déconnexions et à des restrictions d’accès, soient libellées de façon précise pour permettre au consommateur de connaître au préalable ses obligations. Par ailleurs le professionnel ne peut suspendre l’exécution de ses obligations sans préavis (Jurisclasseur concurrence et consommation, précité, n
<sup>o</sup>
132 et135).*
*La Cour constate dès lors, avec le premier juge, que le recours dans la clause litigieuse au critère du consommateur moyen manque de précision en ce sens qu’il ne permet pas au consommateur de connaître à suffisance ses obligations pour se voir appliquer des sanctions sans mise en demeure préalable.*
*La décision du premier juge est partant à confirmer en ce qu’il a été dit que la clause crée un déséquilibre au sens de l’article 1<sup>er</sup> de la loi relative à la protection juridique du consommateur.*
*La décision du premier juge est partant à confirmer en ce qu’il a été dit que la clause crée un déséquilibre au sens de l’article 1
<sup>er</sup>
de la loi relative à la protection juridique du consommateur.*
*[...]*
*Le premier juge a retenu à bon droit qu’en conférant au seul professionnel la possibilité de vérifier et de juger si le consommateur fait un usage normal et non excessif des services fournis et en soumettant le consommateur à un supplément de prix sans l’informer au préalable du comportement reproché, les alinéas 2 et 3 du paragraphe intitulé «politique Fair Use et usage en bon père de famille» de l’article 2F créent un déséquilibre au sens de l’article 1<sup>er</sup> de la loi relative à la protection juridique du consommateur.*
*Le premier juge a retenu à bon droit qu’en conférant au seul professionnel la possibilité de vérifier et de juger si le consommateur fait un usage normal et non excessif des services fournis et en soumettant le consommateur à un supplément de prix sans l’informer au préalable du comportement reproché, les alinéas 2 et 3 du paragraphe intitulé «politique Fair Use et usage en bon père de famille» de l’article 2F créent un déséquilibre au sens de l’article 1
<sup>er</sup>
de la loi relative à la protection juridique du consommateur.*
*[...]*
*Il est admis qu’une clause d’un contrat d’abonnement prévoyant une durée d’engagement minimale généralement fixée à 2 ans n’est pas excessive dès lors que le contrat laisse au consommateur la possibilité d’une résiliation pour motifs légitimes pendant cette période (Jurisclasseur, concurrence et consommateur, op. cit. n<sup>o</sup> 113).*
*Il est admis qu’une clause d’un contrat d’abonnement prévoyant une durée d’engagement minimale généralement fixée à 2 ans n’est pas excessive dès lors que le contrat laisse au consommateur la possibilité d’une résiliation pour motifs légitimes pendant cette période (Jurisclasseur, concurrence et consommateur, op. cit. n
<sup>o</sup>
113).*
*C’est à bon droit que le premier juge a sanctionné la clause litigieuse pour ne pas différencier selon les diverses causes de résiliation.*
*La Cour considère, avec le premier juge, qu’une clause stipulant que toute résiliation pendant le délai d’engagement minimal, donc également la résiliation par le client pour faute dans le chef du professionnel et la modification unilatérale des conditions générales par le professionnel, entraîne la facturation immédiate des mois restants jusqu’à la date d’échéance du contrat, est à considérer comme abusive au sens de l’article 1<sup>er</sup> de la loi relative à la protection juridique du consommateur.*
*La Cour considère, avec le premier juge, qu’une clause stipulant que toute résiliation pendant le délai d’engagement minimal, donc également la résiliation par le client pour faute dans le chef du professionnel et la modification unilatérale des conditions générales par le professionnel, entraîne la facturation immédiate des mois restants jusqu’à la date d’échéance du contrat, est à considérer comme abusive au sens de l’article 1
<sup>er</sup>
de la loi relative à la protection juridique du consommateur.*
Arrêt de la CA Luxembourg, 12-10-2011, ULC contre Luxembourg Online s.a. et Luxembourg Online Mobile s.à r.l., n° 36698 du rôle, Pasicrisie n° 1/2013, page 51
@@ -8528,13 +10274,17 @@
Clause abusive - preuve - clause non énumérée par l’article L. 211-3
*Celui qui se prévaut du caractère abusif d’une clause contractuelle doit soit rapporter la preuve que la clause a la même teneur que les clauses énumérées par le législateur à l’article 2 de la Loi, doit démontrer un déséquilibre contractuel (Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1<sup>er</sup> juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. Hanus et Simon) Même si la Loi n’exige pas que le déséquilibre soit manifeste, il n’en demeure pas moins que le simple fait qu’une clause est désavantageuse au consommateur ne permet pas de conclure au caractère abusif. Le déséquilibre doit être d’ordre juridique, de sorte qu’il incombe au juge de comparer la solution que prévoit le régime supplétif du Code civil à celle qui découle de la clause contractuelle dérogatoire soumise à son appréciation.*
*Celui qui se prévaut du caractère abusif d’une clause contractuelle doit soit rapporter la preuve que la clause a la même teneur que les clauses énumérées par le législateur à l’article 2 de la Loi, doit démontrer un déséquilibre contractuel (Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1
<sup>er</sup>
juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. Hanus et Simon) Même si la Loi n’exige pas que le déséquilibre soit manifeste, il n’en demeure pas moins que le simple fait qu’une clause est désavantageuse au consommateur ne permet pas de conclure au caractère abusif. Le déséquilibre doit être d’ordre juridique, de sorte qu’il incombe au juge de comparer la solution que prévoit le régime supplétif du Code civil à celle qui découle de la clause contractuelle dérogatoire soumise à son appréciation.*
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L., Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 199/11 du 18 février 2011, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Vérandas Grand-Ducales S.A.
3.
Compromis conclu par un salarié du propriétaire de la chose vendue - Condition suspensive de l’acceptation de la vente par le propriétaire - Mandat tacite (non) – Condition potestative (non) - Clause abusive (non) - C. civ., art. 1170 et 1998 - Loi du 25 août 1983, art. 1<sup>er</sup>.
Compromis conclu par un salarié du propriétaire de la chose vendue - Condition suspensive de l’acceptation de la vente par le propriétaire - Mandat tacite (non) – Condition potestative (non) - Clause abusive (non) - C. civ., art. 1170 et 1998 - Loi du 25 août 1983, art. 1
<sup>er</sup>
.
*En acceptant la clause stipulant que le compromis de vente signé par un salarié du propriétaire ne prendrait effet que sous la condition suspensive expresse de l’approbation et de la signature du compromis de celuici, l’acquéreur reconnait traiter avec un vendeur sans qualité pour engager définitivement le propriétaire. Il reconnait ainsi que la vente ne sera parfaite qu’à partir de l’approbation de la part du propriétaire. L’acceptation d’une telle clause exclut dès lors l’application de la théorie du mandat tacite à l’égard du propriétaire de l’objet du compromis.*
@@ -8640,7 +10390,9 @@
*Le contrat qui se forme entre une entreprise de nettoyage et son client est un contrat d’entreprise dans la mesure où le teinturier effectue un travail sur l’objet lui confié. Il n’en reste pas moins que l’entrepreneur est, au même titre que le dépositaire, tenu, pour la conservation de la chose confiée, d’une obligation de moyens renforcée dont il peut se libérer par la preuve de l’absence d’une faute. L’inexécution de l’obligation de conservation de la chose se traduit soit par la détérioration, soit par la perte totale ou partielle de la chose. Il résulte des travaux parlementaires précédant l’adoption de la Loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, ayant été reprise sans modification de son contenu dans le Code de la consommation que «cette disposition entend prohiber à l’égard d’un consommateur privé final la clause excluant ou limitant la responsabilité du professionnel pour les dommages causés à la chose pendant le temps où elle se trouvait sous sa garde pour exécution d’un travail» et que «de telles clauses sont utilisées fréquemment dans le domaine de la teinturerie et du nettoyage à sec».*
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1<sup>er</sup> juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. H. et S.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1
<sup>er</sup>
juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. H. et S.
**Garanties**
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*Toute clause contenue dans un contrat ou dans une offre de contracter qui se réfère à une durée de garantie inférieure à la durée de la garantie légale, sans indiquer celle-ci, doit partant être déclarée abusive et être considérée comme nulle et non écrite.*
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg - 20.03.2008 - 6<sup>e</sup> Chambre - Ordonnance N° 305/08 (B.I.J. 6-2008, page 1)
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg - 20.03.2008 - 6
<sup>e</sup>
Chambre - Ordonnance N° 305/08 (B.I.J. 6-2008, page 1)
2.
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Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Contrat de prêt lié à une acquisition immobilière conclue par voie de démarchage à domicile - Droit de révocation – Directive 85/577 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux
*Les articles 1<sup>er</sup> et 2 de la directive 85/577 […] doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tiers intervient au nom ou pour le compte d’un commerçant dans la négociation ou la conclusion d’un contrat, l’application de la directive ne peut pas être subordonnée à la condition que le commerçant ait su ou aurait dû savoir que le contrat avait été conclu dans une situation de démarchage visée à l’article 1<sup>er</sup> de ladite directive. En effet, l’existence d’une telle condition supplémentaire ne trouve aucun fondement dans le libellé de la directive et admettre une telle condition supplémentaire est contraire à l’objectif de celle-ci qui est de protéger le consommateur contre l’élément de surprise inhérent au démarchage à domicile.*
*Les articles 1
<sup>er</sup>
et 2 de la directive 85/577 […] doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tiers intervient au nom ou pour le compte d’un commerçant dans la négociation ou la conclusion d’un contrat, l’application de la directive ne peut pas être subordonnée à la condition que le commerçant ait su ou aurait dû savoir que le contrat avait été conclu dans une situation de démarchage visée à l’article 1
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de ladite directive. En effet, l’existence d’une telle condition supplémentaire ne trouve aucun fondement dans le libellé de la directive et admettre une telle condition supplémentaire est contraire à l’objectif de celle-ci qui est de protéger le consommateur contre l’élément de surprise inhérent au démarchage à domicile.*
CJUE, 25 octobre 2005, Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads et autres, Affaire C- 229/04, Rec. 2005 page I-09273
@@ -8880,7 +10638,9 @@
*La banque dispensatrice d’un crédit a, vis-à-vis du bénéficiaire non averti, une obligation de mise en garde. Cette obligation n’implique pas, en principe, le devoir de refuser le crédit excessif.*
Cour d’appel (commercial), 1<sup>er</sup> juillet 2009, R. – FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., Pasicrisie n° 3-4/2010, page 652
Cour d’appel (commercial), 1
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juillet 2009, R. – FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., Pasicrisie n° 3-4/2010, page 652
6.
@@ -8888,7 +10648,9 @@
*Pour pouvoir utilement alerter le preneur du crédit sur les risques du crédit sollicité et apprécier si le crédit a de bonnes chances d’être remboursé, la banque doit se renseigner sur les capacités financières du preneur de crédit. Pour l’appréciation des chances de remboursement, elle doit se placer au moment de l’octroi du crédit et tenir compte aussi bien de la situation actuelle du preneur de crédit que des perspectives prévisibles.*
Cour d’appel (commercial), 1<sup>er</sup> juillet 2009, R. – FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., Pasicrisie n° 3-4/2010, page 652
Cour d’appel (commercial), 1
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juillet 2009, R. – FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., Pasicrisie n° 3-4/2010, page 652
7.
@@ -8896,7 +10658,9 @@
*L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge saisi ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble. Ladite directive ne s’oppose pas, cependant, à ce qu’un État membre prévoie, dans le respect du droit de l’Union, qu’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur.*
*Une pratique commerciale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, consistant à indiquer dans un contrat de crédit un taux annuel effectif global inférieur à la réalité doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n<sup>o</sup> 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il appartient au juge national de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal. La constatation du caractère déloyal d’une telle pratique commerciale constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, son appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives au coût du prêt accordé au consommateur. Une telle constatation n’a cependant pas d’incidences directes sur l’appréciation, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la validité du contrat de crédit conclu.*
*Une pratique commerciale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, consistant à indiquer dans un contrat de crédit un taux annuel effectif global inférieur à la réalité doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n
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2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il appartient au juge national de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal. La constatation du caractère déloyal d’une telle pratique commerciale constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, son appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives au coût du prêt accordé au consommateur. Une telle constatation n’a cependant pas d’incidences directes sur l’appréciation, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la validité du contrat de crédit conclu.*
CJUE, 15 mars 2012, Jana Pereničová et Vladislav Perenič contre SOS financ spol. s r. o, Affaire C-453/10, non encore publié au Recueil.
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*L’ULC est seule maître des actions judiciaires qu’elle lance aux fins de faire constater le caractère abusif de clauses contractuelles.*
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1<sup>er</sup> juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. H. et S.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1
<sup>er</sup>
juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. H. et S.
*Quant à l’article L. 320-7*
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2.
Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) n<sup>o</sup> 44/2001 — Article 15, paragraphes 1, sous c), et 3 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Contrat de voyage en cargo — Notion de ‘voyage à forfait’ — Contrat de séjour à l’hôtel — Présentation du voyage et de l’hôtel sur un site Internet — Notion d’activité ‘dirigée vers’ l’État membre où le consommateur a son domicile — Critères — Accessibilité du site Internet
Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) n
<sup>o</sup>
44/2001 — Article 15, paragraphes 1, sous c), et 3 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Contrat de voyage en cargo — Notion de ‘voyage à forfait’ — Contrat de séjour à l’hôtel — Présentation du voyage et de l’hôtel sur un site Internet — Notion d’activité ‘dirigée vers’ l’État membre où le consommateur a son domicile — Critères — Accessibilité du site Internet
*1.*
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3.
Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 16, paragraphe 1 – Contrat de voyage conclu entre un consommateur domicilié dans un État membre et une agence de voyages établie dans un autre État membre – Prestataire de services utilisé par l’agence de voyages établi dans l’État membre du domicile du consommateur – Droit du consommateur d’intenter, devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre les deux entreprises
Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 16, paragraphe 1 – Contrat de voyage conclu entre un consommateur domicilié dans un État membre et une agence de voyages établie dans un autre État membre – Prestataire de services utilisé par l’agence de voyages établi dans l’État membre du domicile du consommateur – Droit du consommateur d’intenter, devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre les deux entreprises
*La notion d’«autre partie au contrat» prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, également le cocontractant de l’opérateur auprès duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur.*