Historique des réformes

Loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation

14 versions · 2011-04-08
2025-11-25
Introduction d'un Code de la consommation

Changements du 2025-11-25

@@ -742,11 +742,9 @@
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions du présent chapitre, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
Les alinéas 1
<sup>er</sup>
à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo)) Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 322-1 et suivants.
([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo))Les alinéas 1<sup>er</sup> à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 322-1 et suivants.
###### (9)
@@ -1050,11 +1048,11 @@
###### (3)
Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo)) Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 322-1 et suivants.
(4)
Les paragraphes (1) à (3) sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo)) Les paragraphes (1) à (3) sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 322-1 et suivants.
Art. L. 122-10.
@@ -1099,7 +1097,7 @@
(2)
En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable pour le consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas d’application dans le cadre de l’action en cessation prévue à l’article L. 320-3.
([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo)) En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable pour le consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas d’application dans le cadre de l’action en cessation prévue aux articles L. 322-1 et suivants.
Art. L. 211-3.
@@ -1167,11 +1165,9 @@
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
###### Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
Les alinéas 1
<sup>er</sup>
à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
###### ([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo)) Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 322-1 et suivants.
([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo)) Les alinéas 1<sup>er</sup> à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 322-1 et suivants.
(4)
@@ -2120,11 +2116,9 @@
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
Les alinéas 1
<sup>er</sup>
à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo)) Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 322-1 et suivants.
([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo)) Les alinéas 1<sup>er</sup> à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 322-1 et suivants.
(4)
@@ -2763,11 +2757,9 @@
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions visées par les paragraphes (4) à (9), il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
Les alinéas 1
<sup>er</sup>
à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo)) Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 322-1 et suivants.
([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo)) Les alinéas 1<sup>er</sup> à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 322-1 et suivants.
(12)
@@ -5864,7 +5856,7 @@
[loi modifiée du 28 juin 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/06/28/n1/jo)
portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.
(5)
###### (5)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
@@ -5874,9 +5866,9 @@
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
.
(6)
(
#### (6)
##### (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) La Direction de l’Aviation civile est l’autorité compétente prévue par le
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
@@ -5884,11 +5876,11 @@
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
.
Art. L. 311-6.
(1)
(
###### Art. L. 311-6.
(1)
###### (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) (
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
@@ -5902,7 +5894,7 @@
En cas d’échec, l’agent peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il suit de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances.
Le programme des matières et les modalités de l’organisation du contrôle de connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
###### Le programme des matières et les modalités de l’organisation du contrôle de connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Les agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage, d’initiation ou d’essai, ne peuvent pas être nommés agents habilités.
@@ -5924,17 +5916,17 @@
[loi modifiée du 6 décembre 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/12/06/n2/jo)
sur le secteur des assurances.
###### (4)
(4)
Le Ministre ayant la santé dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les pharmaciens inspecteurs visés à l’article 6 de la
[loi modifiée du 21 novembre 1980](/eli/etat/leg/loi/1980/11/21/n1/jo)
portant organisation de la Direction de la santé.
#### *(
*(
[Loi du 27 avril 2015](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/04/27/n1/jo)
)*
###### (5)
(5)
*(abrogé
[Loi du 5 février 2021](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a106/jo)
@@ -5976,9 +5968,9 @@
(1)
Les agents habilités désignés par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions ainsi que par le Ministre ayant la santé dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire pour les besoins de l’application du présent Code.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: „Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.“
##### Les agents habilités désignés par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions ainsi que par le Ministre ayant la santé dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire pour les besoins de l’application du présent Code.
###### Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: „Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.“
L’article 458 du
[Code Pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
@@ -5994,7 +5986,7 @@
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Pour les besoins de l’application du présent Code, les agents habilités désignés par la Direction de la Commission de surveillance du secteur financier ainsi que par la Direction du Commissariat aux Assurances, par la Commission nationale pour la protection des données, par la Direction de la Communauté des transports, par la Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et par la Direction de l’Aviation civile exercent les pouvoirs qui découlent des lois et règlements pour lesquels ils ont reçu compétence de les appliquer.
) ([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo)) Pour les besoins de l’application du présent Code, les agents habilités désignés par la Direction de la Commission de surveillance du secteur financier ainsi que par la Direction du Commissariat aux Assurances, par la Commission nationale pour la protection des données, par la Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et par la Direction de l’Aviation civile exercent les pouvoirs qui découlent des lois et règlements pour lesquels ils ont reçu compétence de les appliquer.
Art. L. 311-8.
@@ -6008,7 +6000,7 @@
(2)
###### (
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Les agents habilités devront en tout état de cause présenter au vendeur ou fournisseur, ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant l’ordonnance autorisant la perquisition telle que prévue au paragraphe 3. » ;
@@ -6036,17 +6028,17 @@
(7)
###### La perquisition doit être effectuée en présence du professionnel ou de l’occupant des lieux ou de leur représentant. En cas d’impossibilité, l’agent habilité doit inviter la personne concernée à désigner un représentant de son choix; à défaut, l’agent habilité choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Les agents habilités ainsi que le professionnel ou l’occupant ou leur représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
La perquisition doit être effectuée en présence du professionnel ou de l’occupant des lieux ou de leur représentant. En cas d’impossibilité, l’agent habilité doit inviter la personne concernée à désigner un représentant de son choix; à défaut, l’agent habilité choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Les agents habilités ainsi que le professionnel ou l’occupant ou leur représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
(8)
Les objets et les documents et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
###### Les objets et les documents et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
(9)
Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par le professionnel, ou l’occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.
(10)
###### (10)
La présence de l’avocat est autorisée pendant toute la procédure de perquisition et de saisie.
@@ -6054,17 +6046,17 @@
Les objets et les documents et autres choses saisis sont déposés auprès de l’autorité ayant exécuté la perquisition ou confiés à un gardien de la saisie.
###### (12)
L’autorité ayant exécuté la perquisition peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(12)
### L’autorité ayant exécuté la perquisition peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(13)
Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.
(14)
(
#### Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.
##### (14)
###### (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Les opérations de perquisition et de saisie s’effectuent sans préjudice des dispositions des articles 35, paragraphe 3, de la
[loi modifiée du 10 août 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/08/10/n3/jo)
@@ -6086,7 +6078,7 @@
[règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
, sont déterminées par règlement grand-ducal.
###### Art. L. 311-8-1. (
Art. L. 311-8-1. (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
)
@@ -6098,33 +6090,17 @@
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
.
(2)
(
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) (2) Les pouvoirs prévus à l’article 9.4., lettres a), f) et g) du
) ([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo)) Les pouvoirs prévus à l’article 9.4., lettres a), f) et g) du
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
sont exercés conformément aux articles L. 320-1 et suivants du
[présent code](/eli/etat/leg/code/consommation)
, respectivement à :
1. l’article 19-1 de la
[loi modifiée du 11 avril 1983](/eli/etat/leg/loi/1983/04/11/n4/jo)
portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ;
2. l’article 28, paragraphe 5, de la
[loi modifiée du 27 juillet 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/07/27/n1/jo)
sur les médias électroniques ;
3. l’article 71-1 de la
[loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo)
relative au commerce électronique ;
4. l’article 8 de la
[loi modifiée du 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n1/jo)
sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;
5. l’article 32 de la
[loi modifiée du 24 mai 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/05/24/n1/jo)
relative aux services dans le marché intérieur.
sont exercés conformément aux articles L. 322-1 et suivants du présent code.
Art. L. 311-9.
(1)
###### (1)
L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre reçoit les plaintes des passagers aériens conformément à l’article 16, paragraphe (2) du
[Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo)
@@ -6155,11 +6131,11 @@
Est puni d’une amende allant de 251 euros à 50.000 euros le défaut d’observer la décision définitive de l’autorité compétente à caractère général mentionnée au paragraphe précédent.
(
##### (
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
Art. L. 311-10. (
###### Art. L. 311-10. (
[L. 20 décembre 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/12/20/a600/jo)
)
@@ -6177,7 +6153,7 @@
(2)
###### L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre reçoit les plaintes des passagers visés par le
L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre reçoit les plaintes des passagers visés par le
[règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo)
précité. La plainte doit revêtir la forme écrite et énoncer avec précision les faits qui sont censés constituer une violation des droits ou obligations prévus par le
[règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo)
@@ -6189,7 +6165,7 @@
(4)
Après avoir entendu les personnes ou les représentants des entreprises et organismes visés au paragraphe 3, l’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre dispose d’un délai de trois mois au maximum à compter de la date de la réception de la plainte pour communiquer sa décision à la personne ou au représentant de l’entreprise ou de l’organisme visé par la plainte ainsi qu’au plaignant.
###### Après avoir entendu les personnes ou les représentants des entreprises et organismes visés au paragraphe 3, l’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre dispose d’un délai de trois mois au maximum à compter de la date de la réception de la plainte pour communiquer sa décision à la personne ou au représentant de l’entreprise ou de l’organisme visé par la plainte ainsi qu’au plaignant.
(5)
@@ -6197,320 +6173,237 @@
La décision infligeant la sanction doit être motivée.
### (6)
(6)
Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
#### (7)
##### Les décisions prévues au paragraphe 5 sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
###### (8)
Est sanctionné par une amende administrative de 500 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 12, 14, 16 et 22 du
(7)
###### Les décisions prévues au paragraphe 5 sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
(8)
##### Est sanctionné par une amende administrative de 500 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 12, 14, 16 et 22 du
[règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo)
précité.
Est sanctionné par une amende administrative de 2 000 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 23 et 24 du
###### Est sanctionné par une amende administrative de 2 000 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 23 et 24 du
[règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo)
précité.
Ces montants peuvent être doublés en cas de récidive dans le délai d’un an.
Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le non-respect des obligations est punissable pénalement.
Chapitre 2 Conseil de la consommation
Art. L. 312-1.
#### Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le non-respect des obligations est punissable pénalement.
##### Chapitre 2 Conseil de la consommation
###### Art. L. 312-1.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Il est institué auprès du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions un organisme consultatif dénommé Conseil de la consommation composé de manière paritaire et comprenant, outre quatre représentants du gouvernement, quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 du présent Code ainsi que quatre représentants des organisations patronales.
Il a pour mission:
- de promouvoir l’échange de vues entre le gouvernement, des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1, et des organisations patronales;
) ([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo)) Il est institué auprès du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions un organisme consultatif dénommé Conseil de la consommation composé de manière paritaire et comprenant, outre quatre représentants du gouvernement, quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 321-3 du présent Code ainsi que quatre représentants des organisations patronales.
###### Il a pour mission:
- ([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo)) de promouvoir l’échange de vues entre le gouvernement, des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 321-3, et des organisations patronales;
- de favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et les délégués des organisations patronales pour tous les problèmes relevant du domaine de la protection des consommateurs;
- (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) d’étudier et d’émettre, à la demande du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, des avis sur les questions lui soumises.
###### La composition exacte et le mode de fonctionnement du Conseil de la consommation sont régis par règlement grand-ducal.
Chapitre 3 Agrément
Art. L. 313-1.
###### (1)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le droit d’intenter des actions en cessation ou en interdiction en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs est reconnu à toute association:
1. qui a comme objet la protection des intérêts collectifs des consommateurs;
2. qui justifie, à la date de la demande d’agrément, d’une année d’existence à compter de la date de la constitution;
3. qui justifie d’une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts collectifs des consommateurs;
4. qui réunit, à la date de la demande d’agrément, un nombre de membres suffisant eu égard au cadre de son activité;
5. qui est valablement constituée conformément à la
[loi modifiée du 21 avril 1928](/eli/etat/leg/loi/1928/04/21/n2/jo)
sur les associations et les fondations sans but lucratif et qui répond aux exigences de cette loi.
##### (2)
###### L’agrément des organisations est accordé par décision du Ministre ayant dans ses attributions la protection des consommateurs, qui informe la Commission de l’Union européenne de sa décision si l’organisation agréée en fait la demande.
(3)
L’agrément ouvre droit à inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4, point 3 de la
[directive 2009/22/CE](/eli/dir_ue/2009/22/jo)
du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.
(4)
L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et il est renouvelable.
(5)
Les demandes d’agrément et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au Ministre ayant dans ses attributions la protection des consommateurs.
(6)
###### La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours.
(7)
L’agrément est retiré lorsque les conditions énumérées au paragraphe (1) ne sont plus remplies.
(8)
Le droit d’intenter des actions en cessation en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs est également reconnu au Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions ainsi qu’à la Commission de surveillance du secteur financier, au Commissariat aux Assurances et au Ministre ayant la santé dans ses attributions.
La composition exacte et le mode de fonctionnement du Conseil de la consommation sont régis par règlement grand-ducal.
##### Chapitre 3 Agrément
###### Art. L. 313-1.
###### Abrogé ([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo))
Art. L. 313-2.
Les organisations agréées au titre de l’article L. 313-1 et les organisations justifiant d’une inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4, point 3 de la
[directive 2009/22/CE](/eli/dir_ue/2009/22/jo)
du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction luxembourgeoise compétente pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des lois qui leur confèrent ce droit. Cette action n’est valablement introduite que pour autant que les intérêts protégés par ces organisations sont lésés et que l’objet social de l’organisation justifie le fait qu’elle intente une action dans une affaire donnée.
###### Titre 2 (
###### Abrogé ([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo))
Titre 2 (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Actions en cessation ou en interdiction
Art. L. 320-1.
##### (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux articles L. 112-1 à L. 112-8 du présent Code.
###### (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
###### **Chapitre 1** Champ d’application et qualité pour agir
([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo))
###### Art. L. 321-1.
Lorsque les conditions prévues à l’article L. 311-1 du présent code sont réunies, les actions en cessation ou en interdiction prévues au présent titre peuvent être exercées pour tout acte ou omission contraire aux dispositions relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 et à l’article 62-11 de la
[loi modifiée du 27 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/jo)
sur le contrat d’assurance.
Art. L. 321-2.
###### Les actions en cessation ou en interdiction prévues au présent titre peuvent être intentées par :
1. toute personne physique ayant un intérêt à agir ;
2. toute association, qu’elle représente des membres d’un ou de plusieurs États membres, agréée au sens de l’article L. 321-3 ;
3. toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
4. toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-4 ;
5. tout ministre ;
6. le Collège médical et tout ordre professionnel qui est institué par la
[loi](/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/jo)
ou qui est une association professionnelle ;
7. la Caisse nationale de santé.
Art. L. 321-3.
###### (1)
L’agrément donnant qualité d’entité qualifiée aux fins d’exercer l’action en cessation ou en interdiction prévue au présent titre ou le recours collectif prévu au livre 5 est accordé à toute association qui remplit tous les critères suivants :
###### 1. il s’agit d’une personne morale constituée conformément au droit luxembourgeois qui peut démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande de désignation ;
2. son objet statutaire démontre qu’elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoient les dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe I de la
[directive (UE) 2020/1828](/eli/dir_ue/2020/1828/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la
[directive 2009/22/CE](/eli/dir_ue/2009/22/jo)
, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de transposition corrélatives du droit national ;
3. elle poursuit un but non lucratif ;
4. elle ne fait pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable ;
5. elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’un quelconque recours collectif, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle a mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elle-même, ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
6. elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l’entité satisfait aux critères énumérés aux lettres a) à e) et des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, son objet statutaire et ses activités.
(2)
La désignation des associations visées à l’article L. 321-2, lettre b), et à l’article L. 511-4, point 2°, est soumise à un agrément du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.
L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et il est renouvelable.
Les demandes d’agrément et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours.
(3)
Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions établit et maintient une liste des associations agréées visées aux articles L. 321-2, lettre b), et L. 511-4, point 2°, et des entités régulatrices sectorielles instituées visées à l’article L. 321-4, y compris leurs nom et objet statutaire. L’inscription de ces entités désignées à l’avance sur la liste permet à celles-ci d’intenter une action en cessation ou en interdiction, telle que prévue au présent titre, ou un recours collectif, tel que prévu au livre 5, transfrontière.
###### La liste visée à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
est mise à la disposition du public et est communiquée à la Commission européenne. Le juge compétent visé aux articles L. 322-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, et L. 512-1, accepte la liste établie par la Commission européenne comme preuve de la qualité pour agir de l’entité qualifiée désignée dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen en vue d’exercer une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif transfrontière. Le présent alinéa s’applique sans préjudice pour le juge d’examiner si l’objet statutaire des associations agréées ou des entités qualifiées désignées par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen justifie qu’elle introduise une action dans une affaire déterminée.
Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions met aussi à la disposition du public les informations relatives aux entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’exercer une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif national.
###### (4)
L’agrément est retiré ou non renouvelé lorsqu’une ou plusieurs conditions énumérées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
ne sont plus remplies.
###### (5)
Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est le point de contact national auquel les autres États membres de l’Union européenne ainsi que la Commission européenne peuvent exprimer leurs préoccupations quant au fait qu’une association agréée satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
. Lorsqu’il est saisi de telles préoccupations, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut vérifier si l’association agréée satisfait ou non aux conditions énumérées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
##### Le professionnel défendeur à l’action a le droit de faire part au juge compétent au sens des articles L. 322-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, et L. 512-1, de ses préoccupations justifiées quant au fait qu’une association agréée ou une entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
###### Art. L. 321-4.
Les entités régulatrices sectorielles instituées qui peuvent intenter des actions en cessation ou en interdiction nationales ou transfrontières ou un recours collectif national ou transfrontière sont :
###### 1. la Commission de surveillance du secteur financier ;
2. le Commissariat aux assurances ;
3. la Commission nationale pour la protection des données ;
4. l’Institut luxembourgeois de régulation ;
5. l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel ;
6. l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ;
7. l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ;
8. la Direction de l’aviation civile ;
9. la Direction de la santé ;
10. l’Autorité de la concurrence.
**Chapitre 2** Procédure
Art. L. 322-1.
(1)
Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête des personnes et entités visées à l’article L. 321-2, ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte ou omission contraire aux dispositions relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 du présent code et de l’article 62-11 de la
[loi modifiée du 27 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/jo)
sur le contrat d’assurance.
Cette procédure peut être mise en œuvre même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel.
(2)
La cessation ou l’interdiction du manquement peut être ordonnée au moyen d’une mesure provisoire lorsque cette pratique est considérée comme constituant un manquement et que par ailleurs, les conditions pour une injonction provisoire prévue par les articles 932 à 940 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
sont réunies.
(3)
Le cas échéant, l’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(4)
L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
(5)
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
#### Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
(6)
En cas de manquement du demandeur ou du défendeur à leurs obligations, les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
##### L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
###### Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
###### Art. L. 320-2.
(1)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-7 du présent Code et aux règlements d’application y afférents, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur.
##### L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
###### (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
###### L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
###### En cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut:
1. exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai;
2. considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisante.
###### L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
###### Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
(2)
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du paragraphe (1) du présent article et coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 120.000 euros.
###### Art. L. 320-3.
Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut constater le caractère abusif d’une clause ou d’une combinaison de clauses au sens des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent Code et dire que cette clause ou combinaison de clauses est réputée nulle et non écrite.
Les organisations, le Ministre ou les entités visés à l’alinéa précédent peuvent également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d’une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leur membre.
###### L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
###### L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
relatifs à l’astreinte sont également applicables.
(7)
L’affichage de la décision ou d’une déclaration rectificative est ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements ou sur le site internet de vente ou de prestation de service du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle ordonne la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
(8)
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
Les personnes, les groupements professionnels et les organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code peuvent se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.
Art. L. 320-4.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-11 et L. 223-1 à L. 223-12 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
###### L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
###### L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
###### L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
##### Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
###### Art. L. 320-5.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-23. et L. 224-27 et des articles L. 226-1 à L. 226-45
###### du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
Art. L. 320-6.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, ou de la Commission de surveillance du secteur financier, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions L. 222-12 à L. 222-22 du présent Code.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50 000 euros.
Art. L. 320-7. *(
(9)
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50 000 euros. Lorsque les faits sur lesquels porte la décision judiciaire coulée en force de chose jugée sont susceptibles d’être qualifiés de délit pénal, l’amende est de 251 euros à 120 000 euros.
##### (10)
###### Les personnes et entités visées à l’article L. 321-2 peuvent se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.
Art. L. 322-2.
Sans préjudice de l’application de l’article L. 322-1, en cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête des personnes et entités visées à l’article L. 321-2 et en application de la procédure prévue à l’article L. 322-1 :
###### 1. exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai ;
2. considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément à la lettre a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.
Art. L. 322-3.
(1)
Le magistrat compétent tel que décrit à l’article L. 322-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, peut constater le caractère abusif d’une clause ou d’une combinaison de clauses au sens des articles L. 211-2 et L. 211-3 et dire que cette clause ou combinaison de clauses est réputée nulle et non écrite.
(2)
Les personnes et entités visées à l’article L. 321-2 peuvent également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d’une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leur membre. ».
LIVRE 4 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
#### *(
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) (
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, ou du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux articles L. 111-1, L. 113-1, L. 212-1 à L. 212-33, L. 213-2 à L. 213-7, L. 221-2, L. 225-1 à L. 225-21
et L. 411-3 et L. 412-1 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
##### Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
###### L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
###### Art. L. 320-8.
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du
[présent code](/eli/etat/leg/code/consommation)
, ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire au
[règlement (UE) 2017/1128](/eli/reg_ue/2017/1128/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur.
L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
#### Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
##### LIVRE 4 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
###### *(
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
TITRE 1 Principes généraux
Chapitre 1 Définitions et champ d’application
##### TITRE 1 Principes généraux
###### Chapitre 1 Définitions et champ d’application
Art. L. 411-1.
@@ -6561,11 +6454,11 @@
7. aux services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux;
8. aux prestataires publics de l’enseignement postsecondaire ou de l’enseignement supérieur.
###### Art. L. 411-3.
Art. L. 411-3.
Un accord entre un consommateur et un professionnel prévoyant la soumission des litiges à une entité de règlement extrajudiciaire des litiges n’est pas contraignant pour le consommateur si cet accord a été conclu avant la survenance du litige et s’il a comme effet de priver le consommateur de son droit de saisir une entité qualifiée ou les juridictions compétentes pour le règlement du litige.
Toute clause contraire est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
###### Toute clause contraire est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
Chapitre 2 Information et assistance du consommateur
@@ -6573,13 +6466,13 @@
(1)
###### Lorsqu’un professionnel établi à Luxembourg s’engage à recourir à une entité qualifiée de règlement extrajudiciaire
Lorsqu’un professionnel établi à Luxembourg s’engage à recourir à une entité qualifiée de règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation ou est tenu d’y recourir pour résoudre les litiges avec les consommateurs, il doit, avant la conclusion de tout contrat de vente ou de service, fournir au consommateur des informations sur l’entité ou les entités de règlement extrajudiciaire des litiges dont il relève. Ces informations comprennent l’adresse du site Internet de l’entité qualifiée ou des entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges concernées.
Les informations visées à l’alinéa 1 doivent être claires, compréhensibles et aisément accessibles sur le site Internet du professionnel, quand il en a un, et, le cas échéant, dans les conditions générales des contrats de vente ou de service conclus entre le professionnel et le consommateur.
###### (2)
###### Les informations visées à l’alinéa 1 doivent être claires, compréhensibles et aisément accessibles sur le site Internet du professionnel, quand il en a un, et, le cas échéant, dans les conditions générales des contrats de vente ou de service conclus entre le professionnel et le consommateur.
(2)
Dans le cas où un litige entre un consommateur et un professionnel établi au Luxembourg n’a pas pu être réglé après qu’une réclamation a été introduite directement par le consommateur auprès du professionnel, le professionnel doit fournir au consommateur les informations visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -6587,21 +6480,21 @@
<sup>er</sup>
, en précisant s’il aura recours aux entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges compétentes pour régler le litige. Ces informations sont fournies sur support papier ou sur un autre support durable. Le présent paragraphe s’applique même si le professionnel ne s’est pas engagé, lors de la conclusion du contrat, à recourir à une entité qualifiée de règlement extrajudiciaire des litiges ou n’est pas tenu d’y recourir pour résoudre les litiges avec les consommateurs.
##### (3)
###### La preuve du respect de l’existence et de l’exactitude des informations fournies et de la date à laquelle elles ont été fournies incombe au professionnel. Toute clause contraire est considérée comme abusive au sens de l’article L. 211-2.
###### Art. L. 412-2.
(1)
Le Centre Européen des Consommateurs GIE, Luxembourg, dénommé ci-après «CEC Luxembourg», est chargé de la mission d’assister les consommateurs en cas de litige de consommation avec un professionnel établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, afin de les orienter vers une entité située dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui est compétente pour traiter leur litige et qui figure sur la liste établie par la Commission européenne, visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
###### (2)
###### (3)
La preuve du respect de l’existence et de l’exactitude des informations fournies et de la date à laquelle elles ont été fournies incombe au professionnel. Toute clause contraire est considérée comme abusive au sens de l’article L. 211-2.
##### Art. L. 412-2.
###### (1)
###### Le Centre Européen des Consommateurs GIE, Luxembourg, dénommé ci-après «CEC Luxembourg», est chargé de la mission d’assister les consommateurs en cas de litige de consommation avec un professionnel établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, afin de les orienter vers une entité située dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui est compétente pour traiter leur litige et qui figure sur la liste établie par la Commission européenne, visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
(2)
Il doit mettre à la disposition du public, sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet de la Commission européenne, et dans la mesure du possible sur un support durable dans ses locaux, la liste des entités établie par la Commission européenne, et visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
(3)
###### (3)
Il fournit un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation.
@@ -6609,11 +6502,11 @@
Le CEC Luxembourg est chargé de servir de point de contact pour apporter son aide pour le règlement des litiges portant sur des demandes introduites via la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation opérée par la Commission européenne, au sens de l’article 7 du règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation. Il assume ses fonctions même dans le cas de litiges dans lesquels les parties résident habituellement dans le Grand-Duché de Luxembourg.
###### Chapitre 3 Relations avec d’autres dispositions législatives
Chapitre 3 Relations avec d’autres dispositions législatives
Art. L. 413-1.
Sauf disposition contraire énoncée au présent livre, si une disposition du présent livre est en conflit avec une autre disposition légale découlant d’un acte de l’Union européenne et concernant les procédures de recours extrajudiciaires introduites par un consommateur contre un professionnel, la disposition du présent livre prime.
###### Sauf disposition contraire énoncée au présent livre, si une disposition du présent livre est en conflit avec une autre disposition légale découlant d’un acte de l’Union européenne et concernant les procédures de recours extrajudiciaires introduites par un consommateur contre un professionnel, la disposition du présent livre prime.
Titre 2 Le Médiateur de la consommation
@@ -6625,27 +6518,27 @@
Art. L. 421-2.
###### Le Médiateur de la consommation est chargé des missions suivantes:
Le Médiateur de la consommation est chargé des missions suivantes:
1. informer les consommateurs et les professionnels sur les possibilités de règlement extrajudiciaire des litiges entre consommateurs et professionnels;
2. réceptionner toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation et, le cas échéant, la transmettre à une autre entité qualifiée compétente en la matière, soit la traiter elle-même;
3. intervenir lui-même dans toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige pour lequel aucune autre entité qualifiée n’est compétente.
Chapitre 2 Compétences
###### Chapitre 2 Compétences
*Section 1* *Information sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel*
###### Art. L. 422-1.
Art. L. 422-1.
Le Médiateur de la consommation est un point de contact pour l’information sur les droits et obligations réciproques des consommateurs et des professionnels sur les procédures existantes de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel.
Art. L. 422-2.
###### Le Médiateur de la consommation informe les consommateurs et les professionnels principalement sur les procédures existantes au Luxembourg de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel établi au Luxembourg.
###### Art. L. 422-2.
Le Médiateur de la consommation informe les consommateurs et les professionnels principalement sur les procédures existantes au Luxembourg de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel établi au Luxembourg.
*Section 2* *Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation*
Art. L. 422-3.
###### Art. L. 422-3.
Le Médiateur de la consommation réceptionne toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation.
@@ -6653,27 +6546,27 @@
Art. L. 422-4.
###### Lorsqu’une demande a trait à un litige de consommation pour lequel une autre entité qualifiée est compétente, le Médiateur de la consommation lui transmet la demande sans délai.
Lorsqu’une demande a trait à un litige de consommation pour lequel une autre entité qualifiée est compétente, le Médiateur de la consommation lui transmet la demande sans délai.
Il en informe le demandeur sans délai et lui communique les coordonnées de l’entité qualifiée compétente. Il indique également que la transmission de la demande ne préjuge pas de la recevabilité de la demande.
Art. L. 422-5.
###### Art. L. 422-5.
Lorsqu’une demande a trait à un litige de consommation pour lequel aucune autre entité qualifiée n’est compétente, le Médiateur de la consommation traite lui-même la demande.
Art. L. 422-6.
###### (1)
(1)
Le Médiateur de la consommation a le droit de demander à chacune des parties des documents ou informations pertinentes relatives à une demande ayant trait à un litige de consommation pour lequel aucune autre entité qualifiée n’est compétente, telle que visée à l’article L. 422-5. Dès qu’il dispose de tous ces documents ou informations, il informe les parties, par écrit ou sur un support durable, de la réception de la demande complète et de la date de réception.
###### (2)
###### Le Médiateur de la consommation peut refuser de traiter une demande visée au paragraphe 1
Le Médiateur de la consommation peut refuser de traiter une demande visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
du présent article, au motif que:
1. le demandeur n’a pas tenté de contacter l’autre partie afin de discuter de sa réclamation et de chercher, dans un premier temps, à résoudre le problème directement avec celle-ci;
###### 1. le demandeur n’a pas tenté de contacter l’autre partie afin de discuter de sa réclamation et de chercher, dans un premier temps, à résoudre le problème directement avec celle-ci;
2. le litige est abusif, fantaisiste ou vexatoire;
3. le litige a été précédemment ou est actuellement examiné par une autre entité de règlement extrajudiciaire de litiges, un tribunal arbitral ou une juridiction, nationaux ou étrangers;
4. le demandeur n’a pas introduit de réclamation auprès du Médiateur de la consommation dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a introduit une réclamation auprès de l’autre partie;
@@ -6692,7 +6585,7 @@
Le Médiateur de la consommation peut réunir les parties en vue de faciliter la recherche d’une solution amiable à un litige de consommation ou proposer lui-même une solution, entendre les parties et de tierces personnes et en général recueillir tous renseignements dont il a besoin.
Art. L. 422-9.
###### Art. L. 422-9.
Les articles L. 431-1 à L. 432-17 s’appliquent, à l’exception des articles L. 432-2 et L. 432-13, paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -6702,31 +6595,31 @@
Art. L. 423-1.
###### L’Etat met à la disposition du service national du Médiateur de la consommation les locaux nécessaires à son fonctionnement. Les frais de fonctionnement du service national du Médiateur de la consommation sont à charge du budget de l’Etat.
L’Etat met à la disposition du service national du Médiateur de la consommation les locaux nécessaires à son fonctionnement. Les frais de fonctionnement du service national du Médiateur de la consommation sont à charge du budget de l’Etat.
Art. L. 423-2.
(1)
###### (1)
Le service national du Médiateur de la consommation est dirigé par un médiateur nommé par le Gouvernement en conseil et ce sur proposition du ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
Le médiateur est nommé pour une durée de cinq ans et son mandat est renouvelable.
###### (2)
(2)
Le Gouvernement en conseil peut, sur proposition du ministre ayant l’Economie dans ses attributions, révoquer le médiateur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer son mandat ou lorsqu’il perd l’honorabilité requise pour l’exercice de son mandat.
(3)
###### (3)
En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat du médiateur, il est pourvu à son remplacement au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau médiateur qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(4)
###### Lorsque le médiateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son administration d’origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
Lorsque le médiateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son administration d’origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
En cas de cessation du mandat avant l’âge de la retraite, il est réintégré sur sa demande dans son administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté des échelons se rapportant aux années de service passées comme médiateur jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. A défaut de vacance, il peut être créé un emploi correspondant à ce traitement. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée.
(5)
###### (5)
Lorsque le médiateur est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la
[loi du 25 mars 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/03/25/n8/jo)
@@ -6738,11 +6631,11 @@
Le médiateur peut bénéficier d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.
###### (6)
(6)
Le service national du Médiateur de la consommation est assuré par des fonctionnaires et employés de l’Etat. Ces personnes peuvent être détachées de l’Administration gouvernementale.
(7)
###### (7)
Le médiateur ainsi que toutes les autres personnes physiques en charge du règlement extrajudiciaire des litiges au sein du service national du Médiateur de la consommation sont soumis au secret professionnel dans l’exercice de leur mission. L’article 458 du
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
@@ -6752,36 +6645,36 @@
La fonction de médiateur au sein du service national du Médiateur de la consommation est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction ou mission au sein ou pour le compte d’une personne de droit public ou dans une entreprise dans laquelle une personne de droit public détient une participation directe ou indirecte.
###### Chapitre 4 Homologation des accords issus de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige
Chapitre 4 Homologation des accords issus de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige
Art. L. 424-1.
Lorsque les parties parviennent à un accord, fût-il partiel, celui-ci fait l’objet d’un écrit daté et signé par toutes les parties. Il est dressé en autant d’exemplaires que de parties.
###### Lorsque les parties parviennent à un accord, fût-il partiel, celui-ci fait l’objet d’un écrit daté et signé par toutes les parties. Il est dressé en autant d’exemplaires que de parties.
Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d’elles.
Art. L. 424-2.
## (1)
### En vue d’obtenir l’exécution d’un accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige devant le Médiateur de la consommation, les parties ou l’une d’entre elles dépose une requête en homologation de l’accord, fût-il partiel.
(2)
En application du paragraphe 1
(1)
En vue d’obtenir l’exécution d’un accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige devant le Médiateur de la consommation, les parties ou l’une d’entre elles dépose une requête en homologation de l’accord, fût-il partiel.
### (2)
#### En application du paragraphe 1
<sup>er</sup>
, les requêtes en homologation sont déposées auprès du président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige est joint à la requête. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Le juge refuse l’homologation de l’accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige :
- si celui-ci est contraire à l’ordre public ; ou
##### Le juge refuse l’homologation de l’accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige :
###### - si celui-ci est contraire à l’ordre public ; ou
- si le litige n’est pas susceptible d’être réglé par voie de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige.
Titre 3 Les entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Chapitre 1 Liste des entités qualifiées
Art. L. 431-1.
###### Art. L. 431-1.
(1)
@@ -6789,7 +6682,7 @@
Cette liste contient les informations suivantes:
##### 1. le nom, les coordonnées et l’adresse du site Internet des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation visées au premier alinéa;
1. le nom, les coordonnées et l’adresse du site Internet des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation visées au premier alinéa;
2. leurs tarifs, le cas échéant;
3. la ou les langues dans lesquelles les demandes peuvent être introduites et dans lesquelles les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges peuvent se dérouler;
4. les types de litiges régis par la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;
@@ -6798,35 +6691,35 @@
7. la nature contraignante ou non de l’issue de la procédure; et
8. les motifs pour lesquels l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges peut refuser de traiter un litige particulier conformément à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2.
(2)
##### Cette liste est notifiée par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions à la Commission européenne. Si des changements sont notifiés par les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au ministre ayant l’Economie dans ses attributions conformément à l’article L. 431-2, paragraphe 2, cette liste est mise à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la Commission européenne.
(3)
###### (2)
Cette liste est notifiée par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions à la Commission européenne. Si des changements sont notifiés par les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au ministre ayant l’Economie dans ses attributions conformément à l’article L. 431-2, paragraphe 2, cette liste est mise à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la Commission européenne.
###### (3)
La Commission européenne dresse une liste des entités qui lui ont été notifiées et la met à la disposition du public, ainsi que ses mises à jour, sur son site Internet et sur un support durable.
(4)
##### Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions publie la liste établie par la Commission européenne sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet concerné de la Commission. En outre, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions met à la disposition du public cette liste actualisée sur un support durable.
###### Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions publie la liste établie par la Commission européenne sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet concerné de la Commission. En outre, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions met à la disposition du public cette liste actualisée sur un support durable.
(5)
Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions fournit un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation.
#### (6)
###### Au plus tard le 9 juillet 2018 et ensuite tous les quatre ans, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions publie un rapport sur l’évolution et le fonctionnement des entités figurant sur sa liste et l’envoie à la Commission européenne. Plus particulièrement, ce rapport:
1. recense les bonnes pratiques des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées;
##### Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions fournit un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation.
###### (6)
Au plus tard le 9 juillet 2018 et ensuite tous les quatre ans, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions publie un rapport sur l’évolution et le fonctionnement des entités figurant sur sa liste et l’envoie à la Commission européenne. Plus particulièrement, ce rapport:
###### 1. recense les bonnes pratiques des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées;
2. relève, à l’aide de statistiques, les lacunes qui nuisent au fonctionnement des entités qualifiées pour les litiges nationaux et transfrontaliers, s’il y a lieu;
3. présente des recommandations sur la manière d’améliorer le fonctionnement effectif et l’efficacité des entités qualifiées, s’il y a lieu.
###### Art. L. 431-2.
(1)
###### L’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qui entend figurer sur la liste visée à l’article L. 431- 1, paragraphe 1
Art. L. 431-2.
(1)
L’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qui entend figurer sur la liste visée à l’article L. 431- 1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
adresse une demande au ministre ayant l’Economie dans ses attributions. Cette demande contient toutes les données nécessaires pour permettre au ministre ayant l’Economie dans ses attributions d’évaluer si l’entité satisfait aux conditions du chapitre 2. Les informations à notifier sont les suivantes:
@@ -6844,7 +6737,7 @@
Si les informations mentionnées aux points a) à h) font l’objet de changements, les entités notifient sans tarder ces changements au ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
Art. L. 431-3.
###### Art. L. 431-3.
Les entités qualifiées transmettent tous les deux ans au ministre ayant l’Economie dans ses attributions des informations sur:
@@ -6857,7 +6750,7 @@
7. le cas échéant, la formation dispensée aux personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le but de leur conférer les connaissances et aptitudes requises par l’article L. 432-5 dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire des litiges de consommation ainsi qu’une compréhension générale du droit;
8. une évaluation de l’efficacité de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation proposée par l’entité et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.
###### Art. L. 431-4.
Art. L. 431-4.
Si une entité de règlement des litiges de consommation figurant sur la liste ne satisfait plus aux conditions du chapitre 2 du présent titre, ou aux articles L. 422-6, paragraphe 2 et L. 422-7 ou ne se conforme pas à l’article L. 431-3, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions entre en contact avec cette entité de règlement des litiges, lui indique quelles exigences elle ne respecte plus et lui demande de se mettre immédiatement en conformité. Si, à l’expiration d’un délai de trois mois, l’entité de règlement des litiges ne satisfait toujours pas aux conditions du chapitre 2 ou des articles L. 422-6, paragraphe 2 et L. 422- 7 ou de l’article L. 431-3, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions la retire de la liste. Cette liste est mise à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la Commission européenne.
@@ -6896,15 +6789,15 @@
6. le traitement d’un litige de ce type entraverait sinon gravement le fonctionnement effectif de l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation;
7. la demande ne relève pas des litiges de consommation.
###### (2)
(2)
Ces règles de procédure ne doivent pas entraver considérablement l’accès des consommateurs aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, notamment dans le cas de litiges transfrontaliers.
Art. L. 432-3.
(1)
#### Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles jugent approprié, des informations claires et facilement compréhensibles sur:
#### (1)
##### Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles jugent approprié, des informations claires et facilement compréhensibles sur:
###### 1. leurs coordonnées, y compris les adresses postale et électronique;
2. le fait que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation figurent sur une liste établie par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, conformément à l’article L. 431-1, paragraphe 1
@@ -6927,13 +6820,13 @@
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet en fournissant un lien vers le site Internet de la Commission européenne, et dans la mesure du possible sur un support durable dans leurs locaux, la liste des entités établie par la Commission européenne, visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
(3)
###### (3)
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent fournir un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation.
#### Art. L. 432-4.
###### Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles jugent approprié, leurs rapports d’activité annuels. Ces rapports comprennent les informations suivantes, relatives aux litiges nationaux et transfrontaliers:
Art. L. 432-4.
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles jugent approprié, leurs rapports d’activité annuels. Ces rapports comprennent les informations suivantes, relatives aux litiges nationaux et transfrontaliers:
1. le nombre de litiges dont elles ont été saisies et les types de demandes auxquelles ils se rapportent;
2. les problèmes systématiques ou importants qui se posent fréquemment et qui sont à l’origine de litiges entre les consommateurs et les professionnels; ces informations peuvent être accompagnées de recommandations sur la façon dont de tels problèmes peuvent être évités ou résolus à l’avenir, afin d’améliorer les normes des professionnels et de faciliter les échanges d’informations et de bonnes pratiques;
@@ -6980,11 +6873,11 @@
Lorsque les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges sont employées ou rémunérées exclusivement par une organisation ou une fédération professionnelle dont le professionnel est membre, ces personnes doivent, en plus des exigences générales visées aux articles L. 432-5 et L. 432-8, disposer d’un budget distinct et spécifique suffisant pour s’acquitter de leur mission.
(2)
Le présent article n’est pas applicable si les personnes physiques concernées appartiennent à un organe collégial composé d’un nombre égal de représentants de l’organisation ou de la fédération professionnelle qui les emploient ou les rémunèrent et de représentants des associations de consommateurs.
Art. L. 432-8.
##### (2)
###### Le présent article n’est pas applicable si les personnes physiques concernées appartiennent à un organe collégial composé d’un nombre égal de représentants de l’organisation ou de la fédération professionnelle qui les emploient ou les rémunèrent et de représentants des associations de consommateurs.
###### Art. L. 432-8.
Quand les personnes physiques chargées du règlement des litiges au sein d’une entité de règlement extrajudiciaire des litiges forment un organe collégial, l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges doit prévoir un nombre égal de représentants des intérêts des consommateurs et de représentants des intérêts des professionnels au sein de l’organe collégial.
@@ -6994,7 +6887,7 @@
La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges doit être disponible et aisément accessible en ligne et hors ligne aux deux parties, quel que soit l’endroit où elles se trouvent.
###### Art. L. 432-10.
Art. L. 432-10.
Les parties doivent avoir accès à la procédure sans devoir faire appel à un avocat ou un conseiller juridique, mais la procédure ne doit pas priver les parties de leur droit à un avis indépendant ni de leur droit de se faire représenter ou assister par un tiers à tous les stades de la procédure. L’entité doit en informer chaque partie.
@@ -7004,7 +6897,7 @@
Art. L. 432-12.
#### (1)
###### (1)
###### Dans les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges qui visent à régler un litige en proposant une solution, le consommateur et le professionnel, avant d’accepter ou de suivre la solution proposée, doivent être informés par l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges:
@@ -7023,9 +6916,9 @@
La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation est gratuite ou disponible à un coût modique pour les consommateurs.
(2)
Chaque partie doit avoir la possibilité, dans un délai raisonnable, d’exprimer son point de vue, de recevoir de l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges les arguments, les éléments de preuve, les documents et les faits avancés par l’autre partie, toute déclaration faite et tout avis rendu par des experts, et de formuler des observations à leur propos.
###### (2)
###### Chaque partie doit avoir la possibilité, dans un délai raisonnable, d’exprimer son point de vue, de recevoir de l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges les arguments, les éléments de preuve, les documents et les faits avancés par l’autre partie, toute déclaration faite et tout avis rendu par des experts, et de formuler des observations à leur propos.
Art. L. 432-14.
@@ -7057,9 +6950,9 @@
En cas de violation de cette obligation de confidentialité par l’une des parties ou par une personne participant à l’administration du processus de règlement extrajudiciaire du litige, le juge ou l’arbitre se prononce sur l’octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l’obligation de confidentialité sont d’office écartés des débats.
(3)
Sans préjudice quant aux obligations légales, l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ne peut rendre publics les faits dont elle prend connaissance du fait de sa fonction. Les personnes physiques en charge du règlement extrajudiciaire des litiges ne peuvent être appelées comme témoin dans une procédure judiciaire relative aux faits dont elles ont eu connaissance au cours de la procédure de règlement extrajudiciaire du litige. L’article 458 du
###### (3)
###### Sans préjudice quant aux obligations légales, l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ne peut rendre publics les faits dont elle prend connaissance du fait de sa fonction. Les personnes physiques en charge du règlement extrajudiciaire des litiges ne peuvent être appelées comme témoin dans une procédure judiciaire relative aux faits dont elles ont eu connaissance au cours de la procédure de règlement extrajudiciaire du litige. L’article 458 du
[code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
s’applique à l’entité, ainsi qu’à toute personne participant à l’administration de la procédure de règlement extrajudiciaire de litiges.
@@ -7077,15 +6970,1023 @@
Art. L. 432-17.
(1)
###### Dans un délai de 90 jours calendrier à compter de la date de réception de la demande complète, l’entité communique l’issue de la procédure de règlement extrajudiciaire du litige aux parties et leur envoie une confirmation par écrit ou sur un autre support durable, en exposant les motifs sur lesquels la solution est fondée.
###### (1)
Dans un délai de 90 jours calendrier à compter de la date de réception de la demande complète, l’entité communique l’issue de la procédure de règlement extrajudiciaire du litige aux parties et leur envoie une confirmation par écrit ou sur un autre support durable, en exposant les motifs sur lesquels la solution est fondée.
(2)
L’entité peut, si elle le juge utile, prolonger le délai visé au paragraphe 1
<sup>er</sup>
du présent article, en cas de litige hautement complexe. Les parties sont informées de toute prolongation de ce délai et de la durée nécessaire approximative prévue pour la clôture du litige.
**LIVRE 5** Recours collectif
([ L. 20 novembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/11/20/a507/jo))
Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 1 Terminologie, champ d’application, objet et qualité pour agir et obligations d’information
Art. L. 511-1.
Pour l’application du présent livre, il faut entendre par :
1. « Intérêts collectifs des consommateurs » : l’intérêt général des consommateurs et, en particulier aux fins des mesures de réparation, les intérêts d’un groupe de consommateurs ;
2. « Entité qualifiée » : toute entité représentant les intérêts des consommateurs qui a été désignée par un État membre comme étant qualifiée pour intenter un recours collectif visée par l’article L. 511-4 ;
3. « Recours collectif » : un recours visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui est intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, en tant que partie demanderesse pour le compte de consommateurs en vue de demander une mesure de cessation ou d’interdiction, une mesure de réparation, ou les deux ;
4. « Recours collectif national » : un recours collectif intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, dans l’État membre dans lequel ladite entité a été désignée ;
5. « Recours collectif transfrontière » : un recours collectif intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, dans un État membre autre que celui dans lequel l’entité qualifiée a été désignée ;
6. « Pratique » : tout acte ou omission d’un professionnel ;
7. « Décision définitive » : une décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par les voies de recours ordinaires ;
8. « Mesure de réparation » : une mesure qui ordonne à un professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union européenne ou le droit applicable au litige.
Art. L. 511-2.
Le recours collectif peut être exercé en justice lorsqu’il y a atteinte aux intérêts individuels de plusieurs consommateurs placés dans une situation similaire ou identique subissant un dommage causé par un même ou par plusieurs professionnels :
1. ayant pour cause commune un manquement à ses obligations légales ; ou
2. résultant d’un ou de plusieurs manquements constatés dans le cadre d’une action en cessation ou en interdiction.
Les obligations légales du professionnel visées à la lettre a) sont constituées par les dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe I de la
[directive (UE) 2020/1828](/eli/dir_ue/2020/1828/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la
[directive 2009/22/CE](/eli/dir_ue/2009/22/jo)
, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de transposition corrélatives du droit national.
Le recours collectif peut être intenté en justice lorsqu’est concerné un manquement national ou transfrontière, y compris lorsque ce manquement a cessé avant que le recours collectif n’ait été intenté ou n’ait été clos.
Art. L. 511-3.
Le recours collectif peut être exercé en vue soit de la cessation ou de l’interdiction du manquement mentionné à l’article L. 511-2, soit de l’engagement de la responsabilité du professionnel ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.
Art. L. 511-4.
Les entités qualifiées suivantes peuvent exercer le recours collectif en tant que demandeur :
1. toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-2, lettre d) ;
2. toute association, qu’elle représente des membres d’un ou plusieurs États membres, agréée au sens de l’article L. 321-3 ;
3. toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 321-3, paragraphe 3, alinéa 2.
Art. L. 511-5.
###### Chaque demandeur fournit des informations, en particulier sur son site internet, concernant les recours collectifs qu’il a décidé d’intenter, leur état d’avancement et les résultats obtenus.
###### Chapitre 2 Compétence juridictionnelle et procédure applicable
Art. L. 512-1.
La demande est introduite, instruite et jugée selon la procédure applicable devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, désigné ci-après le « tribunal ».
Art. L. 512-2.
(1)
Outre les mentions prévues aux articles 153 et 154 et, suivant la procédure appliquée, à l’article 548 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
, l’assignation indique expressément, sous peine de nullité :
1. des cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action ;
2. la description des consommateurs concernés par le recours collectif ;
3. les mesures demandées aux termes de son action.
Sous peine de nullité de l’assignation, le document séparé renseignant les sources de financement de l’action visé à l’article L. 513-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, est joint à l’assignation.
###### (2)
Lorsque le manquement allégué visé à l’article L. 511-2 lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents États membres de l’Union européenne, le recours collectif peut être intenté devant le tribunal visé à l’article L. 512-1 par plusieurs entités qualifiées de différents États membres de l’Union européenne. L’assignation indique les différents États membres de l’Union européenne concernés.
Art. L. 513-1.
(1)
Afin de démontrer l’absence de conflit d’intérêts, qui est une des conditions spécifiques de recevabilité mentionnée à l’article L. 521-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, lettre d), le document séparé visé à l‘article L. 512-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 2, mentionne les sources de financement de l’action.
##### (2)
###### Le demandeur a l’obligation d’informer sans délai le tribunal, et ce à tout moment de la procédure, en cas de modification des sources de financement.
(3)
Pour l’application du présent article et de l’article L. 521-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, lettre d), le tribunal vérifie que lorsque le financement du recours collectif provient de tiers, il soit interdit :
1. au bailleur de fonds d’indûment influencer les décisions du demandeur dans le cadre d’un recours collectif, y compris les décisions relatives à un accord de médiation en matière de recours collectif homologué au sens de l’article L. 522-5, d’une manière qui porterait préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs concernés par le recours collectif ;
2. au demandeur d’intenter le recours collectif contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou contre un défendeur dont le bailleur de fonds dépend.
(4)
Lorsque le financement du recours collectif provient de tiers, dans les cas où des doutes justifiés surgissent à l’égard d’un conflit d’intérêts, et ce à tout moment de la procédure, le demandeur a l’obligation de fournir au tribunal, à la demande de ce dernier, un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir le recours collectif.
(5)
Aux fins d’application des paragraphes 1
<sup>er</sup>
à 4, outre que déclarer irrecevable le recours collectif en vertu de l’article L. 521-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, lettre d), le tribunal est habilité à prendre les mesures appropriées à tout moment de la procédure, y compris à exiger du demandeur qu’il refuse le financement en question ou qu’il y apporte des modifications.
À défaut pour le demandeur de remédier au conflit d’intérêts, le tribunal procède à la substitution du demandeur suivant la procédure prévue à l’article L. 530-1 ou à la substitution d’office du demandeur prévue à l’article L. 530-2.
À défaut de substitution du demandeur, le tribunal peut ordonner l’extinction de l’instance suivant la procédure prévue à l’article L. 530-2.
###### En cas de manquement à l’obligation de communication d’informations sur les sources de financement prévues aux paragraphes 1
<sup>er</sup>
à 4, les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
relatifs à l’astreinte sont également applicables.
(6)
Lorsqu’en application des paragraphes 1
<sup>er</sup>
à 4, le tribunal constate un conflit d’intérêts après le jugement sur la recevabilité et avant le jugement sur la responsabilité, l’instruction de l’affaire est suspendue jusqu’à ce que l’incident procédural soit réglé.
Titre 2 Procédure
Chapitre 1 Jugement sur la recevabilité
Art. L. 521-1.
Le recours collectif est recevable lorsqu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes :
1. la cause invoquée, au sens de l’article L. 511-2, constitue un manquement potentiel ou avéré par une décision définitive, telle que définie à l’article L. 511-1, point 7°, du professionnel à ses obligations légales ;
2. l’action est introduite par un demandeur qui a qualité pour agir conformément à l’article L. 511-4 ;
3. une pluralité de consommateurs est concernée ;
4. le demandeur n’est pas exposé à un conflit d’intérêts.
Art. L. 521-2.
(1)
##### Le tribunal statue sur la recevabilité de l’action par rapport aux conditions de l’article L. 521-1.
###### (2)
###### Les jugements sur la recevabilité et sur l’irrecevabilité sont immédiatement susceptibles d’appel.
Les jugements sur la recevabilité et sur l’irrecevabilité sont notifiés par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
.
L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 3, le délai prévu à l’article 167 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
.
La procédure prévue aux articles 571 et suivants du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel.
(3)
Les jugements et arrêts d’appel sur la recevabilité ou sur l’irrecevabilité devenus définitifs sont publiés. Ils déterminent le contenu et les modalités de leur publication et les délais adaptés aux circonstances de l’espèce.
La juridiction peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.
Les obligations et les frais de publication et d’information d’une décision définitive de recevabilité incombent au professionnel. Les obligations et les frais de publication et d’information d’une décision définitive d’irrecevabilité incombent au demandeur au recours collectif.
Le greffe de la juridiction ayant rendu la décision sur la recevabilité ou l’irrecevabilité communique dans un délai de sept jours la décision définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.
(4)
En cas de manquement du demandeur ou du professionnel aux obligations prévues au paragraphe 3, les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
relatifs à l’astreinte sont applicables.
(5)
La décision sur l’irrecevabilité ne porte pas atteinte au droit d’intenter une nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel. Le recours collectif irrecevable a un effet suspensif sur le délai de prescription applicable à toute nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel.
Chapitre 2 Médiation en matière de recours collectif
Section 1 Principes généraux
###### Art. L. 522-1.
(1)
Les principes généraux quant à la médiation en matière civile et commerciale prévus aux articles 1251-2 à 1251-7 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
sont d’application pour les procédures de médiation judiciaire ou extrajudiciaire introduites dans un recours collectif relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 et de l’article 62-11 de la
[loi modifiée du 27 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/jo)
sur le contrat d’assurance.
###### (2)
Par dérogation à l’article 1251-5 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
, le tribunal suspend l’examen du recours collectif uniquement à la demande expresse des parties engagées à recourir à la médiation ou en cas de désignation d’un demandeur supplémentaire conformément à l’article L. 530-3. Dès que les parties ou l’une d’elles informent le tribunal qu’elles ne parviennent pas à un accord et que la médiation a pris fin, le tribunal poursuit l’examen du recours collectif pendant.
(3)
Par dérogation à l’article 1251-6 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
, l’obligation de confidentialité ne s’applique pas pour les besoins de publication obligatoire de l’accord homologué suivant l’article L. 522-5, paragraphe 5. Les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au cours d’un processus de médiation ou en relation avec le processus de médiation en matière de recours collectif et pour les besoins de celle-ci sont mises à la disposition du tribunal, à sa demande, pour permettre l’homologation de l’accord de médiation visée à l’article L. 522-5.
(4)
Par dérogation à l’article 1251-3 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
, la médiation en matière de recours collectif peut uniquement être confiée :
1. à un ou plusieurs médiateurs agréés au sens de l’article L. 1251-3 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
;
2. à un prestataire de services de médiation dispensé de l’agrément, qui remplit des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre État membre de l’Union européenne ;
3. au Médiateur de la consommation.
Section 2 La médiation extrajudiciaire
Art. L. 522-2.
(1)
Les dispositions quant à la médiation extrajudiciaire prévues aux articles 1251-8 et 1251-9 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
sont d’application.
(2)
Par dérogation à l’article 1251-9, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
, la durée maximale de la médiation est de six mois à compter de la signature de l’accord en vue de la médiation. Cette durée peut être renouvelée une fois par accord de toutes les parties.
Par dérogation à l’article 1251-9, paragraphe 2, point 6., du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
, les dispositions quant à la confidentialité de l’article L. 522-1, paragraphe 3, sont d’application.
Par dérogation à l’article 1251-9, paragraphe 4, du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
, la notification a lieu sur papier ou sur un autre support durable permettant d’en accuser la réception.
Section 3 La médiation judiciaire
Art. L. 522-3.
###### (1)
Les dispositions quant à la médiation judiciaire prévues aux articles 1251-12 à 1251-16 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
sont d’application.
(2)
Par dérogation à l’article 1251-12, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
, seule une personne désignée médiateur en application de l’article L. 522-1 peut agir dans une médiation en matière de recours collectif.
(3)
Par dérogation à l’article 1251-13, paragraphe 2, du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
, la médiation en matière de recours collectif porte sur tout le litige.
(4)
Par dérogation à l’article 1251-14 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
, la médiation se déroule conformément aux dispositions de l’article L. 522-2.
(5)
Par dérogation à l’article 1251-15 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
, tout accord de médiation judiciaire en matière de recours collectif est total et homologué. La requête pour homologation est soumise au tribunal prévu à l’article L. 512-1. L’accord de médiation judiciaire est joint à la requête. L’homologation lui donne force exécutoire.
Section 4 L‘accord de médiation, de l’homologation et du caractère exécutoire des accords de médiation en matière de recours collectif
Art. L. 522-4.
###### (1)
Lorsque les parties parviennent à un accord, celui-ci prend la forme d’un écrit daté et signé par toutes les parties et est désigné « accord de médiation ». L’accord de médiation est total. Il est dressé en autant d’exemplaires que de parties. L’accord de médiation n’est pas signé par le médiateur, sauf demande expresse de toutes les parties.
(2)
L’accord de médiation contient au moins les éléments suivants :
1. les noms et les adresses des parties ;
2. les antécédents à l’accord de médiation ;
3. la référence à l’accord en vue de la médiation et ses avenants ;
4. les engagements précis pris par chacune des parties ;
5. la date et le lieu de la signature ;
6. la signature des parties ;
7. le cas échéant, la description du groupe des consommateurs concernés par l’accord de médiation ;
8. le délai d’exercice du droit d’option accordé aux consommateurs, postérieurement à la publication de l’accord homologué, pour manifester leur volonté d’adhérer au groupe en vertu de la procédure visée à l’article L. 522-6 et de bénéficier de la réparation telle que déterminée par l’accord homologué ;
9. les modalités et conditions d’adhésion convenues entre les parties ainsi que le délai dans lequel le consommateur peut renoncer à l’adhésion au groupe ;
10. la forme et le contenu de la demande d’adhésion et les documents ou éléments de preuve nécessaires au soutien de la demande ;
11. le contenu, les mesures de publicité de l’accord homologué et d’information des consommateurs et les délais adaptés aux circonstances de l’espèce ;
12. le délai d’indemnisation des consommateurs appartenant au groupe par le professionnel et, s’il y a lieu, les sanctions pécuniaires pour le cas de l’inexécution des engagements et les mécanismes d’interprétation et de vérification des engagements au cours de la mise en œuvre pratique de l’accord de médiation ;
13. les sources de financement de la médiation, si le financement provient de tiers afin d’éviter des conflits d’intérêts.
(3)
###### Si les parties ne parviennent pas à un accord dans les délais et conditions fixés par le tribunal, le tribunal poursuit l’examen du recours collectif pendant.
Art. L. 522-5.
###### (1)
Tout accord de médiation en matière de recours collectif est homologué par le tribunal visé à l’article
L. 512-1
. L’homologation confère force exécutoire à l’accord issu de la médiation. Les articles 1251-23 et 1251-24 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
sont applicables. La demande d’homologation est soumise au tribunal par voie de requête. L’accord de médiation est joint à la requête.
Par dérogation à l’article 1251-23, alinéas 2 et 3, du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
, le tribunal refuse l’homologation selon les conditions prévues au paragraphe 3.
Par dérogation à l’article 1251-24 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
, les demandes d’exécution faites en vertu de l’article L. 522-5, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, et de l’article 1251-23 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
sont portées devant le tribunal saisi du recours collectif.
(2)
Le tribunal refuse l’homologation de cet accord de médiation :
###### 1. si celui-ci est contraire à l’ordre public ;
2. si celui-ci est contraire à l’intérêt des consommateurs ;
3. si l’accord comporte des conditions qui ne peuvent pas être exécutées, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties, et en particulier des consommateurs concernés ;
4. si la preuve n’est pas rapportée que l’interdiction imposée au bailleur de fonds à l’article L. 513-1, paragraphe 3, est respectée ;
5. si l’accord n’est pas total ; ou
6. si l’accord ne contient pas le contenu minimal obligatoire fixé à l’article L. 522-4, paragraphe 2.
(3)
L’homologation n’emporte pas reconnaissance de responsabilité du professionnel.
###### (4)
L’homologation d’un accord de médiation en matière de recours collectif d’un litige collectif est contraignant pour les parties.
(5)
L’accord homologué prévu au paragraphe 1
<sup>er</sup>
est publié. À cet effet, il est communiqué dans un délai de sept jours par le greffe sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours. La publication de l’accord homologué par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions fait courir le délai d’exercice du droit d’option visé à l’article L. 522-6, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
(6)
Les frais de publicité de l’accord homologué et d’information des consommateurs sont à charge du professionnel. Si à l’expiration du délai fixé par l’accord homologué, le professionnel n’a pas fait procéder à la publication de l’accord, le demandeur peut lui-même faire procéder à la publication de l’accord aux frais du professionnel. En cas de manquement du professionnel aux mesures de publicité et d’information des consommateurs prévues à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre k), les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
relatifs à l’astreinte sont également applicables.
(7)
###### La réparation obtenue au moyen d’un accord homologué est sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit luxembourgeois, qui n’a pas fait l’objet dudit accord.
(8)
###### Si le tribunal n’homologue pas l’accord, il invite, s’il y a lieu, les parties à régulariser l’accord dans un délai d’un mois. En l’absence de régularisation dans ce délai, il poursuit l’examen du recours collectif concerné.
###### Si le tribunal refuse l’homologation de l’accord, il poursuit l’examen du recours collectif pendant.
Section 5 Adhésion au groupe et mise en œuvre de l’accord homologué
###### Art. L. 522-6.
(1)
L’accord de médiation homologué définit le délai d’exercice du droit d’option dont disposent les consommateurs concernés pour adhérer au groupe afin de bénéficier de l’indemnisation déterminée par l’accord de médiation. Le délai d’exercice du droit d’option par les consommateurs concernés commence à courir à partir du jour de la publication par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions de l’accord homologué sur son site internet suivant l’article L. 522-5, paragraphe 5. Le délai du droit d’option ne peut pas être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois.
(2)
L’adhésion au groupe se fait conformément à l’article L. 524-12.
L’article L. 524-4, paragraphe 3, est applicable.
(3)
Les contestations portant sur l’adhésion sont débattues à l’audience visée à l’article L. 524-6, conformément à l’article L. 524-4, paragraphe 4.
Art. L. 522-7.
(1)
L’accord de médiation homologué fixe le délai dans lequel intervient l’indemnisation des consommateurs concernés. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs qui ont adhéré au groupe commence à courir à compter de la notification par le greffe au professionnel d’une liste suivant l’article L. 524-14, paragraphe 4.
(2)
Les articles L. 524-15 à L. 524-20 sont d’application.
Chapitre 3 Cessation ou interdiction du manquement dans le cadre d’un recours collectif
Art. L. 523-1.
###### (1)
Lorsque le recours collectif tend uniquement à la cessation ou l’interdiction d’un manquement visé à l’article L. 511-2, le tribunal, s’il en constate l’existence, rend un jugement pour interdire au professionnel ou lui enjoindre de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, provisoires ou définitives, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Le tribunal fait application de la procédure en cessation ou en interdiction telle que décrite aux articles L. 322-1, paragraphes 2, 3 et 6 à 10, L. 322-2 et L. 322-3.
Pour que le demandeur introduise une demande de mesure de cessation ou d’interdiction, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ledit demandeur. Le demandeur n’est pas tenu de prouver :
1. une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article L. 511-2 ; ou
2. l’intention ou la négligence du professionnel.
(2)
Le jugement sur la cessation ou l’interdiction du manquement est toujours susceptible d’appel.
L’appel contre le jugement sur la cessation ou l’interdiction est introduit dans les quinze jours suivant sa notification par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
et la procédure d’appel est celle prévue en matière de référé. L’arrêt en appel est notifié selon les mêmes modalités que le jugement.
(3)
###### Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sur la cessation ou l’interdiction devenue définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.
Art. L. 523-2.
(1)
Lorsque le recours collectif tend à l’engagement de la responsabilité du professionnel pour les préjudices subis et à la cessation ou l’interdiction d’un manquement visé à l’article L. 511-2, le tribunal, s’il constate l’existence d’un manquement, rend d’abord un jugement séparé pour interdire au professionnel ou lui enjoindre de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, provisoires ou définitives, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Le tribunal fait application de la procédure en cessation ou en interdiction telle que décrite aux articles L. 322-1, paragraphes 2, 3 et 6 à 10, L. 322-2 et L. 322-3.
Au soutien de la seule demande de mesure de cessation ou d’interdiction, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ledit demandeur. Le demandeur n’est pas tenu de prouver :
1. une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article L. 511-2 ; ou
2. l’intention ou la négligence du professionnel.
(2)
Le jugement séparé sur la cessation ou l’interdiction du manquement est toujours susceptible d’appel.
L’appel contre le jugement séparé sur la cessation ou l’interdiction est introduit dans les quinze jours suivant sa notification par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
et la procédure d’appel est celle prévue en matière de référé. L’arrêt en appel est notifié selon les mêmes modalités que le jugement.
(3)
Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sur la cessation ou l’interdiction devenue définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.
Chapitre 4 Réparation des préjudices
Section 1 Jugement sur la responsabilité
Art. L. 524-1.
(1)
###### Lorsque le recours collectif tend à la réparation des préjudices subis, le tribunal statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels. Dans le même jugement, le tribunal définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement. Au sein du groupe qu’il a défini, le tribunal peut distinguer des catégories de consommateurs.
(2)
Le tribunal détermine les catégories de préjudices susceptibles d’être réparés pour le groupe ou les catégories de consommateurs ainsi que leurs montants indemnitaires ou tous les éléments permettant l’évaluation de la réparation de ces préjudices.
(3)
Pour l’application des dispositions des paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 2 le tribunal peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de la production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
(4)
Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le tribunal précise les conditions de sa mise en œuvre par l’auteur du manquement.
(5)
###### Le tribunal définit les modalités d’indemnisation des consommateurs concernés.
(6)
Le tribunal détermine le système d’option applicable, qui peut être par inclusion au groupe ou par exclusion du groupe. Seul le système d’option d’inclusion est applicable lorsque le recours collectif concerne :
1. la réparation d’un préjudice corporel ou moral ; ou
2. des consommateurs qui résident hors du Grand-Duché de Luxembourg.
(7)
La décision définitive d’une juridiction ou d’une autorité administrative de tout État membre de l’Union européenne concernant l’existence d’une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs peut être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action exercée au Grand-Duché de Luxembourg visant à obtenir des mesures de réparation intentée contre le même professionnel pour la même pratique.
Art. L. 524-2.
Le tribunal désigne un liquidateur qui accomplit toutes les démarches et missions nécessaires au bon déroulement de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité ou, le cas échéant, de l’accord de médiation homologué, telles que définies :
1. aux articles L. 524-12, paragraphes 1
<sup>er</sup>
, alinéa 2, et 2, et L. 522-6, relatifs à la réception et au traitement des demandes d’adhésion ;
2. à l’article L. 524-13, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 2, relatif à la réception et au traitement des informations d’exclusion sauf en matière de médiation ;
3. à l’article L. 524-12, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 2, relatif à la réception et à la transmission des documents nécessaires au soutien de la demande d’adhésion ;
4. à l’article L. 524-4, paragraphe 3, relatif à l’établissement et à la transmission d’une liste provisoire d’adhésion et à l’article L. 524-5, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 2, relatif à la communication au professionnel en cas d’exclusion du groupe ;
5. à l’article L. 524-14, paragraphe 5, relatif à l’information individuelle des consommateurs concernés ;
6. aux articles L. 524-15 et L. 524-19, relatifs au contrôle et au suivi de l’indemnisation des consommateurs ;
7. aux articles L. 524-16, paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 2, et L. 522-7, relatifs aux difficultés liées à l’indemnisation ou au paiement des consommateurs ;
8. à l’article L. 524-16, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, relatif à l’élaboration et à la transmission de rapports intermédiaires au tribunal ;
9. à l’article L. 524-17 relatif à l’élaboration et à la transmission du rapport final au tribunal, aux parties et aux consommateurs individuels concernés.
Art. L. 524-3.
###### (1)
###### S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le tribunal ordonne par le même jugement les mesures de publicité adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Ces mesures comprennent au moins les mentions prévues au paragraphe 7. Le tribunal peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.
Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du paragraphe 5.
(2)
Le jugement qui retient la responsabilité du professionnel fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par celui-ci. Ce délai ne dépasse pas quinze jours.
(3)
Les mesures de publicité du jugement et d’information des consommateurs sont à charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement sur la responsabilité est devenu définitif. Si à l’expiration du délai fixé par le jugement le professionnel n’a pas fait procéder à la publication du jugement, le demandeur peut lui-même faire procéder à la publication du jugement aux frais du professionnel.
(4)
S’il juge que la responsabilité du professionnel n’est pas engagée, le tribunal ordonne par le même jugement de rejet les mesures de publicité et d’information des consommateurs adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Le jugement fixe le délai qui ne dépasse pas quinze jours dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le demandeur. Les mesures de publicité sont à charge du demandeur. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement de rejet sur la responsabilité est devenu définitif.
(5)
###### Le greffe communique dans un délai de sept jours, lorsqu’ils sont définitifs, le jugement sur la responsabilité prévu au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, le jugement de rejet prévu au paragraphe 4 et l’arrêt en appel prévu à l’article L. 524-7, sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui les publie dans leur intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours. La publication du jugement définitif sur la responsabilité par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions fait courir le délai d’exercice du droit d’option visé à l’article L. 524-4, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
(6)
En cas de manquement du professionnel ou du demandeur aux dispositions du présent article, les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
relatifs à l’astreinte sont également applicables.
###### (7)
Les mesures de publicité et d’information ordonnées par le tribunal comportent, outre les mentions additionnelles éventuellement prescrites par le jugement sur la responsabilité :
1. la reproduction du dispositif du jugement sur la responsabilité ;
2. les critères de rattachement déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
;
3. les préjudices couverts par le recours suivant les éléments déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 2 ;
4. l’indication qu’en cas d’adhésion ou d’absence d’expression de volonté de ne pas faire partie du groupe devenue définitive, conformément à l’article L. 524-14, paragraphe 6, le consommateur concerné ne peut plus agir individuellement ni être représenté dans le cadre d’un autre recours collectif à l’encontre du professionnel déclaré responsable en réparation des chefs de préjudices déjà indemnisés dans le cadre du recours collectif, ni dans un accord de médiation homologué, mais qu’il peut toujours agir en indemnisation de ses autres chefs de préjudices ;
5. la forme, le contenu et le délai dans lesquels la demande d’adhésion est adressée au liquidateur, les coordonnées du liquidateur auprès duquel chaque consommateur concerné peut adresser sa demande d’adhésion au groupe ou sa volonté d’exclusion du groupe selon le système d’option applicable et les coordonnées de chaque demandeur au recours collectif ;
6. l’indication que le consommateur concerné doit transmettre au liquidateur les documents nécessaires au soutien de sa demande avant l’expiration du délai pour l’adhésion au groupe ;
7. l’indication qu’à défaut d’adhésion, ou qu’en cas d’exclusion du groupe, selon les modalités et délais requis, le consommateur n’est plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre du recours collectif.
Art. L. 524-4.
(1)
Le tribunal fixe dans son jugement sur la responsabilité le délai dont disposent les consommateurs concernés pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice tel que défini par le jugement sur la responsabilité, ou pour s’exclure du groupe. Le délai d’exercice du droit d’option par les consommateurs concernés commence à courir à partir du jour de la publication par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions du jugement définitif sur la responsabilité sur son site internet suivant l’article L. 524-3, paragraphe 5. Le délai du droit d’option ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois.
###### (2)
L’adhésion au groupe ou l’exclusion du groupe se fait conformément aux articles L. 524-12 et L. 524-13.
###### (3)
À l’issue du délai fixé par le jugement sur la responsabilité ou par l’accord homologué pour adhérer au groupe, le liquidateur dresse une liste provisoire des consommateurs qui ont fait une demande d’adhésion au groupe.
#### Lorsque le liquidateur estime qu’un consommateur qui s’est manifesté ne satisfait pas aux modalités et conditions prescrites par le jugement sur la responsabilité suivant l’article L. 524-8 ou fixées dans l’accord homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), il fait mention de la proposition d’écarter la demande d’adhésion de ce consommateur de la liste provisoire et en précise les motifs en y joignant, le cas échéant, les pièces justificatives.
###### Quinze jours au moins avant la date fixée par le jugement sur la responsabilité ou par l’ordonnance d’homologation pour une audience de contestations prévue par l’article L. 524-6, le liquidateur communique cette liste provisoire au tribunal, au professionnel et à chacun des demandeurs au recours collectif. Il informe simultanément chacun des consommateurs qu’il propose d’écarter des motifs pour lesquels la demande d’adhésion n’est pas retenue.
(4)
Le professionnel ou le consommateur peuvent soumettre toute contestation relative à l’adhésion au tribunal par voie de simple requête au plus tard le jour de l’audience de contestations, le liquidateur dûment informé.
Afin de statuer sur une liste des consommateurs qui ont adhéré au groupe, le tribunal examine d’office à une audience visée à l’article L. 524-6 toutes les contestations qui sont présentées par voie de simple requête et la situation de chaque consommateur dont l’omission de la liste a été proposée par le liquidateur.
Art. L. 524-5.
(1)
Le jugement fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs appartenant au groupe. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs qui ont adhéré au groupe commence à courir à compter de la notification au professionnel de la liste définitive suivant l’article L. 524-14, paragraphe 4.
En cas de système d’exclusion du groupe, à l’issue du délai d’exercice du droit d’option fixé par le jugement sur la responsabilité, le liquidateur communique au professionnel les noms des consommateurs qui ont manifesté leur exclusion du groupe conformément à l’article L. 524-13. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs concernés commence à courir à partir de cette communication.
(2)
Le tribunal ordonne dans le jugement sur la responsabilité que le taux de l’intérêt légal soit majoré de trois points à l’expiration du délai d’indemnisation des consommateurs lorsque le professionnel ne respecte pas le délai d’indemnisation tel que fixé par le tribunal.
Art. L. 524-6.
Le jugement sur la responsabilité ou l’ordonnance d’homologation de l’accord de médiation indique la date des audiences auxquelles sont débattues les contestations visées à l’article L. 524-4, paragraphe 4, et à l’article L. 522-6, paragraphe 3.
Art. L. 524-7.
###### Le jugement sur la responsabilité est susceptible d’appel. Il est notifié par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
.
L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 2, le délai réglé par l’article 167 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
.
La procédure prévue aux articles 571 et suivants du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel.
L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités.
Art. L. 524-8.
Le jugement sur la responsabilité prévu aux articles L. 524-1 à L. 524-7 comporte les mentions suivantes :
1. la mention de la responsabilité du professionnel, la définition du groupe des consommateurs, les critères de rattachement au groupe, la détermination et l’évaluation des préjudices, les modalités et mesures de réparation et le système d’option applicable prévus à l’article L. 524-1 ;
2. le nom et les coordonnées du liquidateur suivant l’article L. 524-2 ;
3. les mesures de publicité du jugement et d’information des consommateurs ainsi que leur délai de mise en œuvre prévu à l’article L. 524-3 ;
4. le délai, les modalités et conditions d’exercice du droit d’option ainsi que les conséquences attachées à la notification d’une décision d’adhésion au consommateur prévues aux articles L. 524-4, L. 524-12 et L. 524-13 ;
5. les documents nécessaires au soutien de la demande d’adhésion au groupe à soumettre au liquidateur conformément à l’article L. 524-12, paragraphe 5 ;
6. le délai d’indemnisation prévu à l’article L. 524-5 ;
7. la date de chaque audience sur les contestations prévue à l’article L. 524-6 ;
8. le délai d’appel prévu à l’article L. 524-7.
Art. L. 524-9.
(1)
Lorsque les manquements reprochés au professionnel ont fait l’objet d’une ordonnance de cessation ou d’interdiction, la faute du professionnel est établie par la présentation de l’ordonnance de cessation ou d’interdiction définitive.
(2)
Les ordonnances de cessation ou d’interdiction visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
sont celles rendues en application des articles L. 322-1 et suivants.
(3)
Pour l’application du paragraphe 1
<sup>er</sup>
, le tribunal procède au jugement sur la responsabilité tel qu’il est prévu aux articles L. 524-1 et suivants.
Art. L. 524-10.
Lorsque le recours collectif a uniquement pour objet la réparation des préjudices, une action en cessation ou en interdiction telle que prévue aux articles L. 322-1 et suivants peut être introduite après l’introduction du recours collectif. Dans ce cas, le tribunal saisi du recours collectif uniquement en réparation peut surseoir à statuer jusqu’au moment où l’ordonnance de cessation ou d’interdiction devient définitive.
Section 2 Mise en œuvre du jugement
Art. L. 524-11.
Les consommateurs sont informés du jugement sur la responsabilité par les mesures de publicité et d’information des consommateurs prévues à l’article L. 524-3.
###### Art. L. 524-12.
(1)
La demande d’adhésion au groupe est faite sur papier ou sur un autre support durable permettant d’en accuser la réception, selon les modalités déterminées dans le jugement sur la responsabilité devenu définitif ou dans l’accord homologué. La demande d’adhésion contient au moins les nom, prénom, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle celui-ci accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.
Le consommateur communique également au liquidateur les documents visés aux articles L. 524-8, point 5°, et L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), à l’appui de la demande. L’expression par un consommateur individuel de sa volonté d’adhérer au groupe par demande d’adhésion est reçue, actée et traitée par le liquidateur.
(2)
Le consommateur fait sa demande d’adhésion auprès du liquidateur désigné suivant les modalités indiquées dans le jugement sur la responsabilité en vertu de l’article L. 524-3, paragraphe 7, lettre e), ou par l’accord homologué visé à l’article L. 522-5.
L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association demanderesse.
(3)
Les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, mais qui n’y ont pas adhéré dans le délai fixé et dans les conditions prévues dans le jugement sur la responsabilité devenu définitif ou dans l’accord homologué, ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre du recours collectif.
(4)
Le consommateur peut renoncer à l’adhésion au groupe, dans le délai déterminé par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité tel que prévu à l’article L. 524-4, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, ou dans l’accord homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre i).
Il en informe le liquidateur par tout moyen permettant d’en accuser la réception.
###### (5)
L’absence de soumission par le consommateur des documents nécessaires au soutien de sa demande au liquidateur avant l’expiration du délai d’indemnisation, tels que définis dans le jugement sur la responsabilité suivant l’article L. 524-8 ou dans l’accord homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), entraîne l’impossibilité de son indemnisation par le professionnel.
Le liquidateur transmet sans délai au professionnel les documents reçus par le consommateur.
Art. L. 524-13.
(1)
###### L’exclusion du groupe du consommateur vaut refus de bénéficier de la réparation telle que déterminée par le jugement sur la responsabilité et est adressée, sur papier ou sur un autre support durable permettant d’en accuser la réception au liquidateur, selon le délai et les modalités déterminés par le tribunal.
L’expression par un consommateur individuel de sa volonté d’exclusion du groupe est reçue et actée par le liquidateur.
(2)
La demande d’exclusion contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi qu’une adresse électronique à laquelle d’éventuelles informations peuvent lui être envoyées. Le défaut d’exclusion du groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association demanderesse.
(3)
Le consommateur qui n’a pas exprimé sa volonté d’exclusion du groupe dans le délai et selon les modalités fixées par le tribunal et telles que définies au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, est simplement présumé avoir adhéré et accepté l’indemnisation telle que déterminée par le jugement sur la responsabilité. Toute demande individuelle ou dans le cadre d’un recours collectif dudit consommateur ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel est rejetée en application de l’article L. 524-14, paragraphe 6.
Art. L. 524-14.
###### (1)
Le tribunal statue individuellement à une audience prévue à l’article L. 524-6 sur toute contestation par le professionnel ou par un consommateur suivant l’article L. 524-4, paragraphe 5.
(2)
Tout jugement sur contestation est notifié par le greffe du tribunal au professionnel et individuellement à chaque consommateur concerné. Le jugement sur contestation est susceptible d’appel de la part du consommateur concerné et du professionnel dans un délai de quarante jours à compter de la notification. La procédure prévue par les articles 571 et suivants du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement de l’appel. L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités. Un appel suspend le délai d’indemnisation du consommateur concerné et n’interrompt pas la procédure d’indemnisation des autres consommateurs qui figurent sur la liste visée au paragraphe 4.
(3)
Lorsque la contestation d’un consommateur est rejetée, les frais et dépens de l’instance en contestation peuvent être mis à charge du consommateur.
(4)
###### Une liste des consommateurs dont l’adhésion au groupe est définitive est arrêtée à l’issue de chaque audience et notifiée par le greffe au professionnel et au liquidateur nonobstant des procédures d’appel individuelles. À compter de la notification de chaque liste arrêtée ou de la date prévue par l’article L. 524-5, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 2, la procédure se déroule suivant les articles L. 524-15 à L. 524-20.
Une procédure d’appel individuelle suspend le délai d’indemnisation du consommateur concerné jusqu’à ce que l’adhésion contestée devienne définitive.
## (5)
### À l’issue de l’audience visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, le liquidateur informe dans un délai de quinze jours chacun des consommateurs de l’acceptation de sa demande d’adhésion.
(6)
À compter de la décision définitive portant adhésion au groupe :
1. toute procédure individuelle déjà introduite par ce consommateur ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel est rejetée ;
2. toute nouvelle procédure individuelle introduite par ce consommateur et ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel est irrecevable ;
3. ce consommateur ne peut participer ni à un autre recours collectif ni à un accord de médiation homologué ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel.
Art. L. 524-15.
(1)
Le professionnel procède à la réparation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur dont l’adhésion est définitive dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement sur la responsabilité ou, le cas échéant, l’accord de médiation.
(2)
L’indemnisation ou le paiement des consommateurs concernés s’effectue sous le contrôle du liquidateur.
(3)
Le professionnel informe sans délai le liquidateur par tout moyen permettant d’en accuser la réception :
##### 1. de l’état d’avancement de l’indemnisation des consommateurs ;
2. du règlement de l’indemnisation ou du paiement des consommateurs ;
3. de toute difficulté d’indemnisation ou de paiement des consommateurs.
Art. L. 524-16.
##### (1)
À compter de la publication prévue à l’article L. 524-3, paragraphe 5, ou, le cas échéant, à l’article
L. 522-5
, paragraphe 5, le liquidateur remet un rapport intermédiaire, au moins sur base trimestrielle, au tribunal relatif à l’exécution de ses missions définies à l’article L. 524-2.
Chaque rapport intermédiaire contient toute information :
1. relative à l’état d’avancement de l’indemnisation des consommateurs par le professionnel ;
2. relative au règlement de l’indemnisation ou au paiement des consommateurs ;
3. relative aux difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs communiquées par le professionnel ;
4. relative au défaut d’indemnisation des consommateurs ;
5. nécessaire pour permettre au tribunal de se prononcer sur les difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs et sur les défauts d’indemnisation des consommateurs tel que prévu au paragraphe 2.
##### (2)
Les difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs et les défauts d’indemnisation des consommateurs sont, en application du paragraphe 1
<sup>er</sup>
, soumises au tribunal avant l’expiration du délai fixé pour l’indemnisation des consommateurs.
Le tribunal statue par ordonnance chaque fois qu’une difficulté lui est soumise. Le délai pour l’indemnisation du consommateur concerné est suspendu jusqu’à la décision sur une difficulté.
#### (3)
###### Les ordonnances du tribunal visées au paragraphe 2 sont susceptibles d’appel par le consommateur ou par le professionnel. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance par le greffe, selon la procédure prévue en matière de référé. L’arrêt est notifié selon les mêmes modalités que l’ordonnance.
Section 3 Clôture de l’instance et exécution forcée
###### Art. L. 524-17.
(1)
###### À l’expiration du délai d’indemnisation des membres du groupe par le professionnel prévu à l’article
L. 524-5
ou, le cas échéant, à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre k), le liquidateur remet un rapport final au tribunal.
(2)
Le rapport final contient un état détaillé de l’exécution du jugement sur la responsabilité ou de l’accord de médiation homologué avec toutes les informations et preuves nécessaires permettant au tribunal de prendre une décision sur la clôture définitive du recours collectif suivant l’article L. 524-19. Le cas échéant, le rapport final précise le défaut d’indemnisation d’un ou de plusieurs consommateurs avec les pièces afférentes et le montant ou la nature de l’indemnisation non réglée par le professionnel.
(3)
Le rapport final contient également un relevé détaillé des frais et des émoluments du liquidateur.
(4)
Le rapport final est transmis pour information par le liquidateur au demandeur et au professionnel.
###### Art. L. 524-18.
L’intégralité des frais de recouvrement ou d’encaissement et les émoluments du liquidateur sont à charge du professionnel visé.
Les émoluments du liquidateur sont soumis à la taxation par le tribunal.
Art. L. 524-19.
(1)
Le tribunal prononce la clôture de l’instance lorsque tous les consommateurs du groupe ont été indemnisés selon les modalités déterminées par le jugement sur la responsabilité ou par l’accord de médiation homologué.
À défaut, il vérifie que le professionnel a tout mis en œuvre pour procéder à l’indemnisation de tous les consommateurs et détermine dans l’ordonnance de clôture l’usage que le professionnel fait du montant ou de la nature de l’indemnisation non réglée visée à l’article L. 524-17, paragraphe 2.
(2)
L’ordonnance prononçant la clôture de l’instance met fin aux missions assurées par le liquidateur.
Art. L. 524-20.
À l’expiration du délai fixé pour l’indemnisation par le professionnel, tout consommateur non-indemnisé peut faire procéder à l’exécution forcée à son bénéfice du jugement sur la responsabilité ou de l’accord de médiation homologué conjointement avec la décision définitive portant adhésion dudit consommateur.
###### Art. L. 524-21.
Tous les actes relatifs à l’adhésion des consommateurs et à la liquidation de l’indemnisation précisent l’identité des consommateurs du groupe concernés.
Titre 3 Dispositions diverses
Art. L. 530-1.
#### (1)
###### Toute entité qualifiée ayant qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, peut demander au tribunal sa substitution dans les droits et les obligations d’un demandeur.
Le liquidateur désigné en application de l’article L. 524-2 et tout demandeur peuvent demander leur remplacement par substitution.
Une demande de substitution ou de remplacement du demandeur est évaluée conformément à l’article
L. 511-4
.
(2)
La demande d’une entité qualifiée tendant à ce qu’elle soit substituée dans les droits et les obligations d’un demandeur en application du paragraphe 1
<sup>er</sup>
est faite par requête auprès du magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale. La demande est introduite selon la procédure applicable en matière de référé.
#### Le requérant fournit, sous peine de nullité de sa demande, le document séparé sur les sources de financement de l’action visé à l’article L. 513-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
###### (3)
L’ordonnance de substitution ou de rejet est susceptible d’appel. L’appel est introduit dans les quinze jours à partir de sa notification par le greffe, selon la procédure prévue en matière de référé. L’arrêt est notifié selon les mêmes modalités que l’ordonnance.
La décision de substitution ou de rejet de la substitution du demandeur est publiée. Elle détermine le contenu et les modalités de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de l’espèce, sans préjudice de la publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.
Les obligations et les frais de publication d’une décision de substitution incombent au demandeur en substitution. En cas de rejet, ils incombent à l’entité dont la demande a été rejetée.
Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.
Art. L. 530-2.
(1)
Le tribunal prononce d’office la substitution du demandeur ou du liquidateur lorsqu’il en constate la nécessité. Tel est le cas :
1. lorsque le demandeur ne répond plus aux conditions de qualité pour agir déterminées à l’article L. 511-4 ;
2. si le tribunal constate un conflit d’intérêts dans le chef du demandeur déterminé à l’article L. 513-1 ou dans le chef du liquidateur ;
3. en cas d’empêchement du liquidateur ou du demandeur ne lui permettant pas de réaliser ses missions avec honorabilité et diligence ;
4. en cas de décès du liquidateur.
(2)
Lorsqu’il prononce la substitution du demandeur ou du liquidateur, sur demande ou d’office, le tribunal désigne un autre demandeur ou un autre liquidateur.
Lorsqu’aucun demandeur ne possède qualité pour agir aux termes de l’article L. 511-4 ou ne se présente, le tribunal constate l’extinction de l’instance.
(3)
Le jugement qui constate l’extinction de l’instance est susceptible d’appel. Il est notifié par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
.
L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 2, le délai réglé par l’article 167 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
.
La procédure prévue par les articles 571 et suivants du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel.
L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités.
Le jugement qui constate l’extinction du recours collectif est publié. Il détermine le contenu et les modalités de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de l’espèce, sans préjudice de la publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Le tribunal peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.
Les obligations et les frais de publication et d’information de la décision qui constate l’extinction incombent au demandeur.
Le greffe du tribunal communique dans un délai de sept jours le jugement sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.
(4)
###### Le demandeur substitué ou le liquidateur substitué remet les pièces, le cas échéant, pour le compte des consommateurs du groupe, au demandeur ou au liquidateur qui lui est substitué et qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le demandeur ou le liquidateur substitué n’est pas déchargé de ses obligations. En cas de manquement du demandeur ou du liquidateur substitué à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
relatifs à l’astreinte sont applicables.
(5)
Le jugement qui constate l’extinction du recours collectif ne porte pas atteinte au droit d’intenter une nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel. Le recours collectif éteint a un effet suspensif sur le délai de prescription applicable à toute nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel.
Art. L. 530-3.
(1)
#### Dans les circonstances prévues au paragraphe 2, toute entité qualifiée ayant qualité à agir en vertu de l’article L. 511-4 peut demander au magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, à tout moment, sa désignation en tant que demandeur supplémentaire, en application de la procédure prévue à l’article L. 530-1.
###### (2)
La désignation d’un demandeur supplémentaire peut être demandée :
1. lorsqu’un demandeur décide de s’engager dans un processus de médiation en matière de recours collectif tel que prévu aux articles L. 522-1 et suivants et qu’un ou plusieurs consommateurs souhaitent poursuivre la procédure judiciaire ;
2. lorsque le demandeur décide de poursuivre la procédure judiciaire telle que prévue aux articles L. 523-1 et suivants et que certains consommateurs concernés souhaitent s’engager dans un processus de médiation en matière de recours collectif.
Outre l’obligation prévue à l’article L. 530-1, paragraphe 2, alinéa 2, de fournir des informations sur les sources de financement, le requérant indique, sous peine de nullité de sa demande, une description des consommateurs concernés par le recours collectif ou, le cas échéant, la médiation en matière de recours collectif.
(3)
L’ordonnance rendue en application des paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 2 est susceptible d’appel selon la procédure visée à l’article L. 530-1, paragraphe 3.
La décision est soumise aux obligations de publication prévues à l’article L. 530-1, paragraphe 3.
(4)
Le demandeur remet une copie des pièces sur support durable, le cas échéant, pour le compte des consommateurs du groupe, au demandeur supplémentaire qui en accuse réception. En cas de manquement du demandeur à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
relatifs à l’astreinte sont applicables.
Art. L. 530-4.
(1)
Par dérogation à l’article 545 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
, le demandeur ne peut se désister de l’instance. Il peut demander sa substitution en application de la procédure de substitution de la procédure prévue à l’article L. 530-1.
(2)
Le demandeur ne peut se désister de l’action.
Art. L. 530-5.
(1)
Un recours collectif pendant visant à obtenir une mesure de réparation visée à l’article L. 511-3 suspend les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours collectif.
(2)
Un recours collectif pendant visant à obtenir une mesure de cessation ou d’interdiction conformément à l’article L. 523-1 suspend les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours collectif.
(3)
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement sur la cessation ou l’interdiction, le jugement sur la responsabilité sont définitifs ou l’accord est homologué tel que prévu à l’article L. 522-5.
Art. L. 530-6.
(1)
Le jugement sur la responsabilité ainsi que l’accord homologué ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des consommateurs du groupe.
(2)
L’adhésion au groupe ou le défaut d’exclusion du groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité.
(3)
N’est pas recevable le recours collectif entre les mêmes consommateurs du groupe contre le même professionnel, ni une action à titre individuelle contre le même professionnel, qui se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet d’un jugement de responsabilité ou d’un accord homologué.
Art. L. 530-7.
###### Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, ayant pour objet ou effet d’interdire à un consommateur de participer à un recours collectif, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. ».
II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE
@@ -7182,11 +8083,11 @@
*Section I* *Indication des prix*
###### Art. R. 112-1.
Art. R. 112-1.
Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu à l’article L. 112-9 du Code de la consommation sont fixés à 145 et 250 euros selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions et déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les différentes contraventions est annexé à la présente partie réglementaire et en fait partie intégrante.
Art. R. 112-2.
###### Art. R. 112-2.
Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de la police grand-ducale, soit par paiement de la taxe sur un compte chèque postal ou bancaire spécialement ouvert à cet effet au nom de la police grand-ducale.
@@ -7220,11 +8121,11 @@
L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la police grand-ducale de relevés mensuels.
###### (4)
(4)
La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation au directeur général de la police grand-ducale.
Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente.
###### Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente.
En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux ou bancaires prévus à l’article L. 112-9, paragraphe 3 du Code de la consommation, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
@@ -7315,12 +8216,12 @@
ou courrier électronique).
###### Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire.
Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire.
3
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.
Effets de la rétractation
###### Effets de la rétractation
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous.
4
@@ -7374,13 +8275,13 @@
6.
Dans le cas d’un contrat de prestation de services ou de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant: «Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d’eau/de gaz/ d’électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat.»
#### Art. R. 222-2.
###### Le formulaire de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement mentionné à l’article L. 222-9, paragraphe 5, du Code de la consommation correspond au formulaire suivant:
B. Modèle de formulaire de rétractation
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
Art. R. 222-2.
Le formulaire de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement mentionné à l’article L. 222-9, paragraphe 5, du Code de la consommation correspond au formulaire suivant:
#### B. Modèle de formulaire de rétractation
###### (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
- A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique
@@ -7674,11 +8575,11 @@
Outre le droit de rétractation, les législations nationales en matière de contrats peuvent prévoir des droits pour le consommateur, par exemple le droit de résilier le contrat lorsque certaines informations n’ont pas été communiquées.
###### Interdiction de paiements d’avances
Interdiction de paiements d’avances
Au cours du délai de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réservation d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes.
Elle s’applique non seulement au paiement fait à un professionnel, mais également à celui fait à des tiers.
###### Elle s’applique non seulement au paiement fait à un professionnel, mais également à celui fait à des tiers.
Notification de rétractation
@@ -7905,111 +8806,111 @@
Adresse électronique*
###### Numéro de télécopieur*
Numéro de télécopieur*
Adresse Internet*
###### [Identité]
[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]
Le cas échéant
Enregistrement
[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre]
Le cas échéant
L’autorité de surveillance
###### b) relatives au contrat de crédit
Le cas échéant
Exercice du droit de rétractation
[Instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice de ce droit]
Le cas échéant
La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit
Le cas échéant
Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente
[Mentionner la clause pertinente ici]
Le cas échéant
#### Régime linguistique
###### Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit.
c) relatives au recours
Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d’accès à ces procédures
[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières]
(*) Ces informations sont facultatives pour le prêteur.
Art. R. 224-2.
Le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» mentionné à l’article L.224-8, paragraphe 1 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:
**Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs**
**1) aux découverts**
**2) aux crédits aux consommateurs proposés par certaines organisations de crédit**
**3) au rééchelonnement de la dette**
1. Identité et coordonnées du prêteur/de l’intermédiaire de crédit
Prêteur
Adresse
Numéro de téléphone(*)
Adresse électronique(*)
Numéro de télécopieur(*)
Adresse Internet(*)
[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]
Le cas échéant
Enregistrement
[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre]
###### Le cas échéant
L’autorité de surveillance
b) relatives au contrat de crédit
Le cas échéant
Exercice du droit de rétractation
[Instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice de ce droit]
Le cas échéant
La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit
Le cas échéant
Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente
#### [Mentionner la clause pertinente ici]
###### Le cas échéant
Régime linguistique
Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit.
c) relatives au recours
Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d’accès à ces procédures
[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières]
Intermédiaire de crédit
Adresse
Numéro de téléphone(*)
Adresse électronique(*)
Numéro de télécopieur(*)
Adresse Internet(*)
[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]
(*) Ces informations sont facultatives pour le prêteur.
Art. R. 224-2.
Le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» mentionné à l’article L.224-8, paragraphe 1 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:
**Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs**
**1) aux découverts**
**2) aux crédits aux consommateurs proposés par certaines organisations de crédit**
**3) au rééchelonnement de la dette**
1. Identité et coordonnées du prêteur/de l’intermédiaire de crédit
Prêteur
Adresse
Numéro de téléphone(*)
Adresse électronique(*)
Numéro de télécopieur(*)
Adresse Internet(*)
###### [Identité]
[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]
Le cas échéant
Intermédiaire de crédit
Adresse
Numéro de téléphone(*)
Adresse électronique(*)
Numéro de télécopieur(*)
Adresse Internet(*)
[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]
(*) Ces informations sont facultatives pour le prêteur.
###### Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l’information est pertinente pour le produit de crédit ou supprimer l’information correspondante ou toute la ligne si l’information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l’information est pertinente pour le produit de crédit ou supprimer l’information correspondante ou toute la ligne si l’information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.
2. Description des principales caractéristiques du produit de crédit
###### 2. Description des principales caractéristiques du produit de crédit
Le type de crédit
@@ -8128,15 +9029,15 @@
Adresse électronique*
#### Numéro de télécopieur*
Numéro de télécopieur*
Adresse Internet*
###### [Identité]
#### [Identité]
[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]
Le cas échéant
###### Le cas échéant
Enregistrement
@@ -8593,13 +9494,13 @@
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l’autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et non numéro de téléphone) si les services de voyage leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY.
###### Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY.
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY.
[Site internet sur lequel on peut consulter la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
transposée en droit national]
**Partie D**
###### **Partie D**
**Formulaire d’information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l’article L. 225-2, point 5, lettre b), est un transporteur vendant un billet aller-retour**
@@ -8675,13 +9576,31 @@
Les informations ci-dessous restent valables jusqu’au [date de validité], (le cas échéant) à l’exception du taux d’intérêt et des autres frais. Au-delà de cette date, elles sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution du marché.
###### (Le cas échéant) Ce document n’oblige pas [nom du prêteur] à vous accorder un prêt.
(Le cas échéant) Ce document n’oblige pas [nom du prêteur] à vous accorder un prêt.
**1. Prêteur**
###### [Nom]
[Numéro de téléphone]
[Adresse géographique]
#### (Facultatif) [Adresse électronique]
(Facultatif) [Numéro de télécopieur]
###### (Facultatif) [Adresse web]
(Facultatif) [Personne/point de contact]
(Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de services de conseil]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]
**2. (Le cas échéant) Intermédiaire de crédit immobilier**
[Nom]
#### [Numéro de téléphone]
[Numéro de téléphone]
[Adresse géographique]
@@ -8689,33 +9608,15 @@
(Facultatif) [Numéro de télécopieur]
(Facultatif) [Adresse web]
###### (Facultatif) [Adresse web]
(Facultatif) [Personne/point de contact]
(Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de services de conseil]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]
**2. (Le cas échéant) Intermédiaire de crédit immobilier**
[Nom]
###### [Numéro de téléphone]
[Adresse géographique]
###### (Facultatif) [Adresse électronique]
(Facultatif) [Numéro de télécopieur]
###### (Facultatif) [Adresse web]
(Facultatif) [Personne/point de contact]
###### (Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de conseils]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]
[Rémunération]
**3. Principales caractéristiques du prêt**
###### **3. Principales caractéristiques du prêt**
Montant et monnaie du prêt à accorder: [valeur] [monnaie]
@@ -8725,7 +9626,7 @@
(Le cas échéant) Par exemple, si la valeur [de la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie du prêt], la valeur de votre prêt atteindra [montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. Cette augmentation pourrait être plus importante si la valeur [de la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de plus de 20 %.
###### (Le cas échéant) La valeur maximale de votre prêt sera de [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous recevrez un avertissement si le montant du crédit atteint [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous aurez la possibilité de [indiquer le droit de renégocier le contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère ou le droit de le convertir en [monnaie concernée et les conditions].
(Le cas échéant) La valeur maximale de votre prêt sera de [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous recevrez un avertissement si le montant du crédit atteint [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous aurez la possibilité de [indiquer le droit de renégocier le contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère ou le droit de le convertir en [monnaie concernée et les conditions].
Durée du prêt: [durée]
@@ -8733,21 +9634,21 @@
[Type de taux d’intérêt applicable]
Montant total à rembourser:
###### Cela signifie que vous rembourserez [montant] pour chaque [unité monétaire] emprunté.
###### Montant total à rembourser:
Cela signifie que vous rembourserez [montant] pour chaque [unité monétaire] emprunté.
(Le cas échéant) [Ce prêt/Cette partie du prêt] est un prêt sans remboursement de capital. Le montant de [indiquer le montant du prêt sans remboursement de capital] est à payer à la fin de la période couverte par le prêt.
(Le cas échéant) Valeur du bien estimé pour préparer cette fiche d’information: [indiquer le montant]
###### (Le cas échéant) Valeur du bien estimé pour préparer cette fiche d’information: [indiquer le montant]
(Le cas échéant) Montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien [indiquer le ratio] ou Valeur minimale du bien requise pour emprunter le montant illustré [indiquer le montant]
###### (Le cas échéant) [Garantie]
(Le cas échéant) [Garantie]
**4. Taux d’intérêt et autres frais**
Le taux annuel effectif global (TAEG) est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG est indiqué pour vous aider à comparer différentes offres.
###### Le taux annuel effectif global (TAEG) est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG est indiqué pour vous aider à comparer différentes offres.
Le TAEG applicable à votre prêt est de [TAEG].
@@ -8763,13 +9664,13 @@
Frais payables régulièrement:
#### (Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d’hypothèses concernant le taux d’intérêt.
###### (Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait être différent de ce TAEG si le taux d’intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint [hypothèse décrite à l’article R. 226-3], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant à l’hypothèse].
(Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d’un taux d’intérêt restant au niveau fixé pour la période initiale pendant toute la durée du contrat.
(Le cas échéant) Les frais suivants ne sont pas connus par le prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG: [Frais]
(Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d’hypothèses concernant le taux d’intérêt.
(Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait être différent de ce TAEG si le taux d’intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint [hypothèse décrite à l’article R. 226-3], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant à l’hypothèse].
#### (Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d’un taux d’intérêt restant au niveau fixé pour la période initiale pendant toute la durée du contrat.
###### (Le cas échéant) Les frais suivants ne sont pas connus par le prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG: [Frais]
(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l’hypothèque.
@@ -8777,11 +9678,11 @@
**5. Nombre et périodicité des versements**
#### Périodicité des versements: [périodicité]
Périodicité des versements: [périodicité]
Nombre de versements: [nombre]
**6. Montant de chaque versement**
#### **6. Montant de chaque versement**
[montant] [monnaie]
@@ -8885,11 +9786,11 @@
La FISE est communiquée sous la forme d’un seul et unique document. La police est clairement lisible et des caractères gras ou plus grands, ou un arrière-plan différent, sont utilisés pour les informations à mettre en évidence. Toutes les mises en garde applicables sont mises en évidence.
## Art. R. 226-2.
Art. R. 226-2.
Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, complète la FISE en suivant les instructions suivantes:
**Section introductive de la FISE**
## **Section introductive de la FISE**
La date de validité est dûment mise en évidence. Est visée la période pendant laquelle l’information, par exemple le taux débiteur, figurant dans la FISE ne sera pas modifiée et s’appliquera si le prêteur décide d’octroyer le crédit durant cette période. Lorsque le calcul du taux débiteur applicable et des autres frais dépend des résultats de la vente d’obligations sousjacentes, le taux débiteur final et les autres frais pourraient être différents de ce qui est indiqué. Dans ce cas seulement, il est stipulé que la date de validité ne s’applique pas au taux débiteur et aux autres frais, en ajoutant la mention «à l’exception du taux d’intérêt et des autres frais».
@@ -9306,7 +10207,9 @@
(1)
La formation des agents visés à l’article L. 311-6, paragraphe 1<sup>er</sup>, est organisée par l’Institut national d’administration publique dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, sur demande du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.
La formation des agents visés à l’article L. 311-6, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, est organisée par l’Institut national d’administration publique dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, sur demande du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.
(2)
@@ -9363,7 +10266,9 @@
[Règl. g.-d. du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo)
)*
**Annexe à la partie réglementaire du Code de la consommation ([Règlement grand-ducal du 30 septembre 2025](/eli/etat/leg/rgd/2025/09/30/a452/jo))**
**Annexe à la partie réglementaire du Code de la consommation (
[Règlement grand-ducal du 30 septembre 2025](/eli/etat/leg/rgd/2025/09/30/a452/jo)
)**
**Catalogue des avertissements taxés en matière d’indication des prix**
@@ -9665,11 +10570,11 @@
[5193](/eli/etat/proj/pl/20030214)
## [Dir. 1999/44/CE](/eli/dir_ue/1999/44/jo)
[Dir. 1999/44/CE](/eli/dir_ue/1999/44/jo)
L. 212-1 à L. 212-13
L. 320-7
## L. 320-7
[règlement grand-ducal du 29 juillet 2004](/eli/etat/leg/rgd/2004/07/29/n2/jo)
relatif à l’indication des prix des produits et des services;
2025-10-19
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2024-12-31
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2022-05-28
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2022-01-01
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