Historique des réformes

Loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation

14 versions · 2011-04-08 — 2025-11-25
2025-11-25
Introduction d'un Code de la consommation
2025-10-19
Introduction d'un Code de la consommation
2024-12-31
Introduction d'un Code de la consommation
2024-09-10
Introduction d'un Code de la consommation
2024-07-22
Introduction d'un Code de la consommation
2022-12-04
Introduction d'un Code de la consommation
2022-11-25
Introduction d'un Code de la consommation
2022-05-28
Introduction d'un Code de la consommation
2022-01-01
Introduction d'un Code de la consommation
2021-12-06
Introduction d'un Code de la consommation
2021-07-30
Introduction d'un Code de la consommation
2021-03-01
Introduction d'un Code de la consommation
2018-07-01
Introduction d'un Code de la consommation
2011-04-08
Introduction d'un Code de la consommation
version originale Texte à cette date

Changements du 2025-10-19

@@ -309,7 +309,9 @@
###### TITRE 1 Information des consommateurs
*([Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo))*
*(
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
###### Chapitre 1. Obligations générales d’information
@@ -6157,15 +6159,29 @@
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
Art. L. 311-10. ([L. 20 décembre 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/12/20/a600/jo))
(1)
L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre est désignée comme organisme chargé de l’application du [règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo) du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure et modifiant le [règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo), pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur du transport par mer, conformément à l’article 25, paragraphe 1<sup>er</sup>, [dudit règlement](/eli/reg_ue/2010/1177/jo).
(2)
###### L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre reçoit les plaintes des passagers visés par le [règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo) précité. La plainte doit revêtir la forme écrite et énoncer avec précision les faits qui sont censés constituer une violation des droits ou obligations prévus par le [règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo) précité reprochée à un transporteur ou un exploitant de terminal.
Art. L. 311-10. (
[L. 20 décembre 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/12/20/a600/jo)
)
(1)
L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre est désignée comme organisme chargé de l’application du
[règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure et modifiant le
[règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo)
, pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur du transport par mer, conformément à l’article 25, paragraphe 1
<sup>er</sup>
,
[dudit règlement](/eli/reg_ue/2010/1177/jo)
.
(2)
###### L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre reçoit les plaintes des passagers visés par le
[règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo)
précité. La plainte doit revêtir la forme écrite et énoncer avec précision les faits qui sont censés constituer une violation des droits ou obligations prévus par le
[règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo)
précité reprochée à un transporteur ou un exploitant de terminal.
(3)
@@ -6191,9 +6207,13 @@
###### (8)
Est sanctionné par une amende administrative de 500 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 12, 14, 16 et 22 du [règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo) précité.
Est sanctionné par une amende administrative de 2 000 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 23 et 24 du [règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo) précité.
Est sanctionné par une amende administrative de 500 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 12, 14, 16 et 22 du
[règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo)
précité.
Est sanctionné par une amende administrative de 2 000 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 23 et 24 du
[règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo)
précité.
Ces montants peuvent être doublés en cas de récidive dans le délai d’un an.
@@ -8723,9 +8743,9 @@
(Le cas échéant) Montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien [indiquer le ratio] ou Valeur minimale du bien requise pour emprunter le montant illustré [indiquer le montant]
#### (Le cas échéant) [Garantie]
###### **4. Taux d’intérêt et autres frais**
###### (Le cas échéant) [Garantie]
**4. Taux d’intérêt et autres frais**
Le taux annuel effectif global (TAEG) est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG est indiqué pour vous aider à comparer différentes offres.
@@ -8737,15 +8757,15 @@
[Autres composantes du TAEG]
#### Frais payables une seule fois:
Frais payables une seule fois:
(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l’hypothèque. [Indiquer le montant des frais s’il est connu ou la base de calcul]
Frais payables régulièrement:
(Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d’hypothèses concernant le taux d’intérêt.
(Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait être différent de ce TAEG si le taux d’intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint [hypothèse décrite à l’article R. 226-3], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant à l’hypothèse].
#### (Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d’hypothèses concernant le taux d’intérêt.
###### (Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait être différent de ce TAEG si le taux d’intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint [hypothèse décrite à l’article R. 226-3], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant à l’hypothèse].
(Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d’un taux d’intérêt restant au niveau fixé pour la période initiale pendant toute la durée du contrat.
@@ -8757,7 +8777,7 @@
**5. Nombre et périodicité des versements**
Périodicité des versements: [périodicité]
#### Périodicité des versements: [périodicité]
Nombre de versements: [nombre]
@@ -8839,7 +8859,7 @@
[Conséquences financières et/ou juridiques]
## Si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements [périodicité], veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables.
Si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements [périodicité], veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables.
(Le cas échéant) En dernier ressort, votre logement peut être saisi si vous ne vous acquittez pas de vos remboursements.
@@ -8865,7 +8885,7 @@
La FISE est communiquée sous la forme d’un seul et unique document. La police est clairement lisible et des caractères gras ou plus grands, ou un arrière-plan différent, sont utilisés pour les informations à mettre en évidence. Toutes les mises en garde applicables sont mises en évidence.
Art. R. 226-2.
## Art. R. 226-2.
Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, complète la FISE en suivant les instructions suivantes:
@@ -9282,6 +9302,40 @@
[Règl. g.-d. du 5 juillet 2016](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/07/05/n7/jo)
)*
Art. R.303-1
(1)
La formation des agents visés à l’article L. 311-6, paragraphe 1<sup>er</sup>, est organisée par l’Institut national d’administration publique dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, sur demande du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.
(2)
Le programme de formation professionnelle pénale spéciale des agents habilités est fixé comme suit :
1. Une première partie de formation sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale d’une durée de 3 heures portant sur :
l’organisation judicaire ;
le fonctionnement du Parquet ;
l’acheminement des dossiers ;
la fonction et les missions du juge d’instruction ;
la saisine d’instruction ;
la saisine des juridictions de jugement ;
le déroulement des audiences ;
la recherche et la constatation des infractions ;
le flagrant délit ;
la perquisition et la saisie ;
les droits et obligations de l’officier de police judiciaire ;
la valeur probante.
2. Une deuxième partie de formation, d’une durée de 9 heures, portant sur les dispositions du présent code sanctionnées pénalement, ainsi que sur les missions et pouvoirs d’enquête des agents habilités.
(3)
Le contrôle des connaissances de la première partie de formation se fait à l’issue de la formation en ligne et est organisé par l’Institut national d’administration publique. L’agent réussit ce contrôle s’il obtient un score d’au moins huit sur dix. Les agents ayant réussi ce contrôle, peuvent ensuite accéder à l’examen qui porte sur les deux parties.
Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, communique les questions d’examen sur la deuxième partie de formation visée au paragraphe 2 à l’Institut national d’administration publique.
L’examen comporte deux épreuves écrites, une pour chaque partie de formation, dont le maximum des points à attribuer s’élève à trente points pour la première partie et trente points pour la deuxième partie. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à quinze sur trente points pour chaque partie, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter serment en tant qu’officier de police judiciaire après avoir été désigné agent habilité par décision ministérielle. Un procès-verbal est envoyé au candidat avec une note sur soixante points.
*Section IX*
. *Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation*
@@ -9309,110 +9363,115 @@
[Règl. g.-d. du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo)
)*
**Annexe à la partie réglementaire du Code de la consommation**
**Annexe à la partie réglementaire du Code de la consommation ([Règlement grand-ducal du 30 septembre 2025](/eli/etat/leg/rgd/2025/09/30/a452/jo))**
**Catalogue des avertissements taxés en matière d’indication des prix**
**A. Dispositions communes**
Art. L. 112-2 (1)
**1. Dispositions communes**
a) Art. L. 112-2 (1)
Les prix des produits et des services ne sont pas portés à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible
250 €
Art. L. 112-2 (1), alinéa 2
b) Art. L. 112-2 (1), alinéa 2
Les prix ne sont pas indiqués en euros
250 €
Art. L.112-2 (2)
c) Art. L. 112-2 (2)
Le prix est supérieur à celui qui est indiqué (sauf disposition législative ou réglementaire contraire)
250 €
Art. L.112-2 (3)
d) Art. L. 112-2 (3)
Non-indication des prix services compris par les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement, d’établissements de restauration et de salons de consommation
250 €
Art. L.112-2 (4)
e) Art. L. 112-2 (4)
Non-indication ou indication non conforme du prix dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12
250 €
**B. Indication du prix des produits**
Art. L.112-3
f) Art. L. 112-2-1
Non-indication ou indication non conforme du prix antérieur dans une annonce d’une réduction de prix d’un produit
145 €
**2. Indication du prix des produits**
a) Art. L. 112-3
Non-indication du prix de vente (prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité ou une quantité donnée du produit)
250 €
Art. L.112-3
b) Art. L. 112-3
Non-indication du prix à l’unité de mesure (prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube)
250 €
Art. L.112-6 (1)
c) Art. L. 112-6 (1)
Prix non visibles de l’intérieur lorsque les produits sont exposés à l’intérieur du lieu de vente
145 €
Art. L.112-6 (1)
d) Art. L. 112-6 (1)
Prix non visibles de l’extérieur lorsque les produits sont exposés dans des vitrines ou étalages extérieurs
145 €
Art. L.112-6 (1)
e) Art. L. 112-6 (1)
Absence de prix individuels si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionnement ou leur présentation
145 €
Art. L.112-6 (2)
f) Art. L. 112-6 (2)
Non-indication sur une liste des prix à l’intérieur du magasin et accessible au public des produits disponibles pour la vente au détail soit dans le magasin soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci
145 €
Art. L.112-7
g) Art. L. 112-7
Même pour les surfaces de moins de 400 m
<sup>2</sup>
ou commerce ambulant: dans toute communication commerciale, défaut d’indication de prix à l’unité de mesure alors que soumis à la double indication des prix
ou commerce ambulant : dans toute communication commerciale, défaut d’indication de prix à l’unité de mesure alors que soumis à la double indication des prix
145 €
**C. Indication du prix des services**
Art. L.112-8 (1)
**3. Indication du prix des services**
a) Art. L. 112-8 (1)
Non-indication des tarifs unitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes
250 €
Art. L.112-8 (1)
Non-indication du prix des différents paramètres utilisés pour le calcul du prix total si le prix définitif ne peut être déterminé à l’avance (p. ex. tarif horaire toutes taxes comprises de la main-d’œuvre, frais de déplacement ... )
b) Art. L. 112-8 (1)
Non-indication du prix des différents paramètres utilisés pour le calcul du prix total si le prix définitif ne peut être déterminé à l’avance (p. ex. tarif horaire toutes taxes comprises de la main-d’œuvre, frais de déplacement ...)
145 €
Art. L.112-8 (2)
Prix non affichés et non visibles de l’extérieur et de l’intérieur si le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public à moins que le nombre de prestations de services et leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible auquel cas ce document peut être remplacé:
- par un catalogue
- par un devis
c) Art. L.112-8 (2)
Prix non affichés et non visibles de l’extérieur et de l’intérieur si le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public à moins que le nombre de prestations de services et leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible auquel cas ce document peut être remplacé par un catalogue ou par un devis
145 €
.
III. PARTIE COMPLÉMENTAIRE
@@ -9606,9 +9665,9 @@
[5193](/eli/etat/proj/pl/20030214)
[Dir. 1999/44/CE](/eli/dir_ue/1999/44/jo)
## L. 212-1 à L. 212-13
## [Dir. 1999/44/CE](/eli/dir_ue/1999/44/jo)
L. 212-1 à L. 212-13
L. 320-7
@@ -10078,7 +10137,7 @@
*Aux fins de l’interprétation des dispositions de la directive 2005/29, la notion de consommateur revêt une importance primordiale. Cette directive prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques.*
CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10; Voy. aussi: CJUE, 19 septembre 2006, Lidl Belgium, Affaire C-356/04, Rec. 2006 page I-8501; CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 19 septembre 2013, CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH, Affaire C-435/11, non encore publié au Recueil.
CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10; Voy. aussi: CJUE, 19 septembre 2006, Lidl Belgium, Affaire C-356/04, Rec. 2006 page I-8501; CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 19 septembre 2013, CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH, Affaire C-435/11, non encore publié au Recueil.
4.
@@ -10150,7 +10209,7 @@
*La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale des ventes avec primes et qui vise non seulement à protéger les consommateurs, mais poursuit également d’autres objectifs.*
CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909
CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909
4.
@@ -10176,7 +10235,7 @@
*La possibilité de participer à un jeu-concours doté d’un prix, liée à l’achat d’un journal, ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, du seul fait que cette possibilité de participer à un jeu représente, au moins pour une partie des consommateurs concernés, le motif déterminant qui les a incités à acheter ce journal.*
CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich»-Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 17 octobre 2013, RLvS Verlagsgesellschaft mbH contre Stuttgarter Wochenblatt GmbH, Affaire C-391/12, non encore publié au Recueil.
CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich»-Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 17 octobre 2013, RLvS Verlagsgesellschaft mbH contre Stuttgarter Wochenblatt GmbH, Affaire C-391/12, non encore publié au Recueil.
*Quant à l’article L. 122-2*
@@ -10278,7 +10337,7 @@
CJUE, 1
<sup>er</sup>
avril 2004, Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG contre Ludger Hofstetter et Ulrike Hofstetter, Affaire C-237/02, Rec. 2004 page I-03403
avril 2004, Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG contre Ludger Hofstetter et Ulrike Hofstetter, Affaire C-237/02, Rec. 2004 page I-03403
5.
@@ -10846,7 +10905,7 @@
*L’article 5 de la directive 90/314 […] doit être interprété en ce sens qu’il confère en principe au consommateur un droit à la réparation du préjudice moral, et notamment du préjudice causé par la perte de l’agrément de vacances, résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations constituant un voyage à forfait.*
CJUE, 12 mars 2002, Simone Leitner contre TUI Deutschland GmbH & Co. KG, Affaire C-168/00, Rec. 2002 page I-02631
CJUE, 12 mars 2002, Simone Leitner contre TUI Deutschland GmbH & Co. KG, Affaire C-168/00, Rec. 2002 page I-02631
**Actions en cessation**
@@ -10918,7 +10977,7 @@
*En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi.*
CJUE, 7 décembre 2010, Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG et Hotel Alpenhof GesmbH contre Oliver Heller, Affaires jointes C-585/08 et C-144/09, Rec. 2010 page I-12527
CJUE, 7 décembre 2010, Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG et Hotel Alpenhof GesmbH contre Oliver Heller, Affaires jointes C-585/08 et C-144/09, Rec. 2010 page I-12527
3.