Historique des réformes

Loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation

14 versions · 2011-04-08 — 2025-11-25
2025-11-25
Introduction d'un Code de la consommation
2025-10-19
Introduction d'un Code de la consommation
2024-12-31
Introduction d'un Code de la consommation
2024-09-10
Introduction d'un Code de la consommation
2024-07-22
Introduction d'un Code de la consommation
2022-12-04
Introduction d'un Code de la consommation
2022-11-25
Introduction d'un Code de la consommation
2022-05-28
Introduction d'un Code de la consommation
2022-01-01
Introduction d'un Code de la consommation
2021-12-06
Introduction d'un Code de la consommation
2021-07-30
Introduction d'un Code de la consommation
2021-03-01
Introduction d'un Code de la consommation
2018-07-01
Introduction d'un Code de la consommation
2011-04-08
Introduction d'un Code de la consommation
version originale Texte à cette date

Changements du 2021-07-30

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###### *Section 5* *Prêteurs et intermédiaires de crédit*
###### Art. L. 224-21.
(1)
Nul ne peut être établi au Luxembourg comme prêteur et conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre, s’il n’a obtenu au préalable soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions le secteur financier, au cas où le requérant est un professionnel de ce secteur, soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la [loi du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. En vue de l’obtention d’une telle autorisation, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d’administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable.
###### Art. L. 224-21. [Loi du 21 juillet 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/07/21/a560/jo)
(1)
Nul ne peut être établi au Luxembourg comme prêteur et conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre, s’il n’a obtenu au préalable soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions le secteur financierde la CSSF ou, le cas échéant, conformément à l’article 14 du [règlement (UE) n° 1024/2013](/eli/reg_ue/2013/1024/jo) du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, au cas où le requérant est un professionnel de ce secteurexerce une activité du secteur financier, soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la [loi du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. En vue de l’obtention d’une telle autorisation, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d’administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable.
L’autorisation ne peut être accordée qu’à des personnes qui possèdent une qualification professionnelle adéquate en matière de contrats de crédit à la consommation. Au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la [loi du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la qualification professionnelle requise pour l’exercice de son activité principale est à considérer comme qualification professionnelle adéquate au sens du présent alinéa.
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(1)
Nul ne peut être établi au Luxembourg comme intermédiaire de crédit et exercer toute ou partie de l’activité d’intermédiaire de crédit immobilier visée à l’article L. 226-1, point 14 ou, sans préjudice des cas visés à l’article L. 226-15, paragraphe 5, fournir des services de conseil, à titre principal ou accessoire, sans être en possession d’un agrément écrit du ministre ayant la Place financière dans ses attributions.
([Loi du 21 juillet 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/07/21/a560/jo)) Nul ne peut être établi au Luxembourg comme intermédiaire de crédit et exercer toute ou partie de l’activité d’intermédiaire de crédit immobilier visée à l’article L. 226-1, point 14 ou, sans préjudice des cas visés à l’article L. 226-15, paragraphe 5, fournir des services de conseil, à titre principal ou accessoire, sans être en possession d’un agrément écrit du ministre ayant la Place financière dans ses attributionsde la CSSF.
(2)
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(1)
L’agrément est accordé sur demande écrite par le ministre ayant la Place financière dans ses attributions et après instruction de la CSSF portant sur les conditions exigées par le présent chapitre.
([Loi du 21 juillet 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/07/21/a560/jo)) L’agrément est accordé sur demande écrite par le ministre ayant la Place financière dans ses attributionsla CSSF et après instruction de la CSSFpréalable portant sur les conditions exigées par le présent chapitre.
(2)