Historique des réformes

Loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation

14 versions · 2011-04-08 — 2025-11-25
2025-11-25
Introduction d'un Code de la consommation
2025-10-19
Introduction d'un Code de la consommation
2024-12-31
Introduction d'un Code de la consommation
2024-09-10
Introduction d'un Code de la consommation
2024-07-22
Introduction d'un Code de la consommation
2022-12-04
Introduction d'un Code de la consommation
2022-11-25
Introduction d'un Code de la consommation
2022-05-28
Introduction d'un Code de la consommation
2022-01-01
Introduction d'un Code de la consommation
2021-12-06
Introduction d'un Code de la consommation
2021-07-30
Introduction d'un Code de la consommation
2021-03-01
Introduction d'un Code de la consommation
2018-07-01
Introduction d'un Code de la consommation
2011-04-08
Introduction d'un Code de la consommation
version originale Texte à cette date

Changements du 2024-12-31

@@ -309,9 +309,7 @@
###### TITRE 1 Information des consommateurs
*(
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
*([Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo))*
###### Chapitre 1. Obligations générales d’information
@@ -433,14 +431,27 @@
produits de bain et de douche
soins de la chevelure
produits de rasage
abrogé par ([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo))
([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) eaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum
([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) lotions d’hygiène corporelle
([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) émulsions, crèmes de soin
([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) crèmes solaires
abrogé par (
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
)
(
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) eaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum
###### (
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) lotions d’hygiène corporelle
###### (
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) émulsions, crèmes de soin
(
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) crèmes solaires
Produits d’entretien ménager:
produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher
@@ -451,7 +462,7 @@
Produits de construction, de bricolage et de jardinage:
###### ciments, chaux, plâtres et sables
ciments, chaux, plâtres et sables
tissus et panneaux d’isolation
produits chimiques de base comme les colorants, les solvants et les acides
les peintures, les vernis et les diluants
@@ -467,7 +478,7 @@
Autres produits:
###### les lubrifiants et les antigels
les lubrifiants et les antigels
les films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papier
produits d’entretien courant pour l’automobile.
3. pour les produits vendus à l’occasion d’une prestation de service
@@ -480,9 +491,9 @@
(2)
Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, c’est-à-dire sans conditionnement préalable et mesurés en présence du consommateur, seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué.
(3)
###### Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, c’est-à-dire sans conditionnement préalable et mesurés en présence du consommateur, seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué.
###### (3)
Lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage, seul le prix de vente de l’ensemble doit être indiqué.
@@ -490,11 +501,11 @@
(1)
###### L’indication du prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, offerts à la vente dans les commerces dont la surface de vente n’excède pas les 400 m
L’indication du prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, offerts à la vente dans les commerces dont la surface de vente n’excède pas les 400 m
<sup>2</sup>
ou dans un commerce ambulant, est facultative.
###### (2)
(2)
La dérogation prévue au premier paragraphe est exclue lorsque plusieurs commerces sont exploités par une même personne, physique ou morale, et que la surface de vente de l’un d’entre eux excède 400 m
<sup>2</sup>
@@ -550,9 +561,9 @@
Lorsque l’importance du nombre des prestations de services proposées et la diversité de leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible par la clientèle, le document peut être remplacé par un catalogue ou toute autre brochure reprenant le prix des prestations les plus courantes et mis à disposition du public dans les lieux de sa réception. Le document peut de même être remplacé par un devis qui indique la somme globale à payer toutes taxes comprises.
*Section 4* *Sanctions*
Art. L. 112-9.
##### *Section 4* *Sanctions*
###### Art. L. 112-9.
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
@@ -562,11 +573,11 @@
Les infractions aux articles L. 112-1 à L. 112-8 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros. Les amendes prévues au présent article sont de nature contraventionnelle.
##### L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1
L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
###### 1. la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
1. la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
2. toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
3. les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
4. les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
@@ -631,11 +642,11 @@
Chapitre 3 Information des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement
Art. L. 113-1.
(1)
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu’il soit public ou privé, doit fournir, de façon claire et compréhensible, au consommateur les informations suivantes, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte:
#### Art. L. 113-1.
##### (1)
###### Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu’il soit public ou privé, doit fournir, de façon claire et compréhensible, au consommateur les informations suivantes, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte:
1. les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
2. l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;
@@ -650,24 +661,24 @@
6. la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
7. s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques
#### , y compris les mesures de protection technique applicables;
, y compris les mesures de protection technique applicables;
8. s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques
##### dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.
###### (2)
dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.
(2)
Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou
de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle.
Le paragraphe (1) s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin.
###### Le paragraphe (1) s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin.
(3)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats:
1. portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y compris les soins de longue durée;
##### 1. portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y compris les soins de longue durée;
2. portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux, que ces services soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins;
3. portant sur les jeux d’argent, qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris;
4. portant sur les services financiers tels que définis à l’article 222-1;
@@ -683,18 +694,18 @@
14. portant sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion.
15. portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.
(4)
###### 1. Si le droit applicable au contrat est le droit d’un Etat membre, le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés par le présent article.
###### (4)
1. Si le droit applicable au contrat est le droit d’un Etat membre, le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés par le présent article.
2. Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.
(5)
Le présent article s’applique sans préjudice d’exigences en matière d’information prévues par d’autres dispositions légales pouvant exister dans des secteurs spécifiques.
##### (6)
###### Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(6)
Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
*(
[Loi du 6 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo)
@@ -706,11 +717,11 @@
sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros.
L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1
###### L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
1. la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
###### 1. la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
2. toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
3. les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
4. les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
@@ -719,21 +730,23 @@
précité ;
6. toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(8)
Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions du paragraphe (1), il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
###### Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions du présent chapitre, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
###### Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions du présent chapitre, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
Les alinéas 1
<sup>er</sup>
à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(9)
###### (9)
Par dérogation au paragraphe (7), alinéa 1
<sup>er</sup>
@@ -749,7 +762,7 @@
Chapitre 1 Dispositions générales
###### Art. L. 121-1.
Art. L. 121-1.
(1)
@@ -795,31 +808,31 @@
10. «profession réglementée»: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la possession de qualifications professionnelles déterminées.
11. « classement » : la priorité relative accordée aux produits, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par le professionnel, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation, organisation ou communication.
Chapitre 2 Pratiques commerciales déloyales
###### Chapitre 2 Pratiques commerciales déloyales
Art. L. 122-1.
(1)
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
(2)
###### Une pratique commerciale est déloyale si:
1. elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle
###### Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
###### (2)
Une pratique commerciale est déloyale si:
###### 1. elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle
et
2. elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.
(3)
###### Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.
Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.
###### (4)
En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont trompeuses, au sens de la section 1, ou agressives, au sens de la section 2.
###### *Section 1* *Pratiques commerciales trompeuses*
*Section 1* *Pratiques commerciales trompeuses*
Art. L. 122-2.
@@ -827,7 +840,7 @@
###### Une pratique commerciale est réputée trompeuse:
1. si elle contient des informations fausses;
###### 1. si elle contient des informations fausses;
ou
2. si, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Ces éléments concernent:
@@ -843,11 +856,11 @@
Est également réputée trompeuse une pratique commerciale si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, et qu’elle implique:
###### 1. toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent;
1. toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent;
2. le non-respect par le professionnel d’engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s’est engagé à être lié, dès lors que ces engagements sont fermes et vérifiables, et qu’il indique qu’il est lié par le code.
3. toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme identique à un bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs.
###### Art. L. 122-3.
Art. L. 122-3.
(1)
@@ -865,7 +878,7 @@
Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu’elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes:
1. les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné;
###### 1. les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné;
2. l’adresse géographique et l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
3. le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;
4. les modalités de paiement, de livraison et d’exécution si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle;
@@ -880,7 +893,7 @@
Lorsque la possibilité est donnée aux consommateurs de rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des consommateurs à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, indépendamment de l’endroit où ces transactions sont finalement conclues, les informations générales mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne, qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés, concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au consommateur en réponse à sa requête de recherche, et l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres, sont réputées substantielles.
###### L’alinéa 1
L’alinéa 1
<sup>er</sup>
ne s’applique pas aux fournisseurs de moteurs de recherche en ligne tels que définis à l’article 2, point 6), du
[règlement (UE) 2019/1150](/eli/reg_ue/2019/1150/jo)
@@ -892,7 +905,7 @@
Art. L. 122-4.
Les pratiques commerciales trompeuses ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances:
###### Les pratiques commerciales trompeuses ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances:
1. Pour un professionnel, se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas.
2. Afficher un certificat, un label de qualité, ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire.
@@ -914,13 +927,13 @@
14. Créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits.
15. (. . .)
Déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas.
### Déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas.
16. Affirmer d’un produit qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard.
17. Affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations.
18. Communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché.
19. Affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale
, qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable.
#### , qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable.
20. Décrire un produit comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article.
21. Inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit commercialisé alors que ce n’est pas le cas.
22. Affirmer faussement ou donner l’impression que le professionnel agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur.
@@ -930,33 +943,33 @@
26. Envoyer ou charger une autre personne morale ou physique d’envoyer de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, ou déformer des avis de consommateurs ou des recommandations sociales afin de promouvoir des produits.
27. Fournir des résultats de recherche en réponse à une requête de recherche en ligne d’un consommateur sans l’informer clairement de toute publicité payante ou tout paiement effectué spécifiquement pour obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche.
###### *Section 2* *Pratiques commerciales agressives*
Art. L. 122-5.
Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
### Art. L. 122-6.
#### Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération:
##### 1. le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance;
##### *Section 2* *Pratiques commerciales agressives*
###### Art. L. 122-5.
###### Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
Art. L. 122-6.
###### Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération:
###### 1. le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance;
2. le recours à la menace physique ou verbale;
3. l’exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit;
4. tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur;
5. toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible.
###### Art. L. 122-7.
###### Les pratiques commerciales agressives ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances:
Art. L. 122-7.
Les pratiques commerciales agressives ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances:
1. Donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu.
###### *(
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
###### 1. Effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle.
1. Effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle.
2. Se livrer à des sollicitations non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l’autorisant en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle. Cette disposition s’entend sans préjudice de la
[loi modifiée du 2 août 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/08/02/n2/jo)
relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de l’article 11 de la
@@ -974,18 +987,18 @@
6. Informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés.
7. Donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non l’accomplissement d’une ou plusieurs formalités, un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait,
soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent,
###### soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent,
soit l’accomplissement d’une ou de plusieurs formalités en rapport avec la demande du prix ou d’un autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.
*Section 3* *Des sanctions*
Art. L. 122-8.
(1)
###### (1)
Sont punis d’une amende de 251 à 120.000 euros ceux qui contreviennent aux dispositions
###### - des articles L. 122-1 à L. 122-5;
- des articles L. 122-1 à L. 122-5;
- de l’article L. 122-7.
L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1
@@ -1001,7 +1014,9 @@
précité ;
6. toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
###### ([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(2)
@@ -1023,31 +1038,31 @@
(1)
Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du
###### Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du
non-respect
par un professionnel des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-5 ou de l’article L. 122-7, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
(2)
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions visées au paragraphe (1), il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
(3)
###### Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions visées au paragraphe (1), il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
###### (3)
Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
###### (4)
(4)
Les paragraphes (1) à (3) sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
###### Art. L. 122-10.
###### Par dérogation à l’article L. 122-8, paragraphe (1), alinéa 1
Art. L. 122-10.
Par dérogation à l’article L. 122-8, paragraphe (1), alinéa 1
<sup>er</sup>
, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du
[règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1
###### Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. ».
@@ -1059,7 +1074,7 @@
*Section 1* *Connaissance et acceptation*
###### Art. L. 211-1.
Art. L. 211-1.
Les règles relatives à la connaissance et l’acceptation des conditions générales d’un contrat entre professionnel et consommateur sont fixées par l’article 1135-1 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
@@ -1072,21 +1087,25 @@
(1)
Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite.
Le caractère abusif d’une clause peut s’apprécier également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre.
([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) Lorsqu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires, et après avoir recueilli les observations des parties, le juge écarte d’office l’application de la clause abusive.
##### Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite.
###### Le caractère abusif d’une clause peut s’apprécier également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre.
###### (
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) Lorsqu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires, et après avoir recueilli les observations des parties, le juge écarte d’office l’application de la clause abusive.
(2)
En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable pour le consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas d’application dans le cadre de l’action en cessation prévue à l’article L. 320-3.
##### Art. L. 211-3.
###### ([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) Sont présumées abusives de manière irréfragable :
###### 1. Les clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité.
Art. L. 211-3.
(
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) Sont présumées abusives de manière irréfragable :
1. Les clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité.
2. Toute clause portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice.
3. Les clauses interdisant au consommateur de suspendre en tout ou en partie le versement des sommes dues si le professionnel ne remplit pas ses obligations.
4. Les clauses, selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier ou de rompre unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat.
@@ -1110,8 +1129,12 @@
22. Les clauses qui permettent au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce.
23. Les clauses qui constatent de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.
24. Les clauses qui ont pour objet de restreindre l’obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de souscrire ces engagements au respect d’une formalité particulière.
25. ([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) Les clauses imposant au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé.
26. ([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) Les clauses autorisant le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave.
25. (
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) Les clauses imposant au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé.
26. (
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) Les clauses autorisant le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave.
Art. L. 211-4.
@@ -1119,7 +1142,9 @@
Le professionnel qui invoque à l’encontre d’un consommateur une clause ou une combinaison de clauses, déclarée abusive et comme telle nulle et non écrite, par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée intervenue à son égard, est puni d’une amende de 300 à 10.000 euros.
([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(2)
@@ -1140,7 +1165,7 @@
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
###### Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
Les alinéas 1
<sup>er</sup>
@@ -1156,19 +1181,19 @@
<sup>er</sup>
, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros.
###### Art. L. 211-5.
La présente section ne s’applique pas aux clauses contractuelles qui sont fixées directement ou indirectement par des dispositions légales ou réglementaires ainsi que par des dispositions ou des principes des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg ou dont l’Union européenne est partie, notamment dans le domaine des transports.
Art. L. 211-5.
###### La présente section ne s’applique pas aux clauses contractuelles qui sont fixées directement ou indirectement par des dispositions légales ou réglementaires ainsi que par des dispositions ou des principes des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg ou dont l’Union européenne est partie, notamment dans le domaine des transports.
*Section 3* *Dispositions impératives*
Art. L. 211-6.
(1)
###### (1)
Le consommateur ne peut renoncer à la protection effective dont il bénéfice en vertu du présent livre.
###### (2)
(2)
Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.
@@ -1176,7 +1201,7 @@
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
###### Art. L. 211-7.
Art. L. 211-7.
(1)
@@ -1222,7 +1247,7 @@
[directive 97/7/CE](/eli/dir_ue/1997/7/jo)
du Parlement européen et du Conseil.
**Chapitre 2** **Garanties**
###### **Chapitre 2** **Garanties**
*Section 1* *Garanties légales*
@@ -1234,7 +1259,7 @@
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels, y compris les biens comportant des éléments numériques, conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur.
###### Aux fins de la présente sous-section, on entend par « contrat de vente » : tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ces biens.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par « contrat de vente » : tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ces biens.
Aux fins de la présente sous-section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, y compris d’après les spécifications du consommateur, sont assimilés à des contrats de vente.
@@ -1248,7 +1273,7 @@
2. à l’électricité, à l’eau et au gaz lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ;
3. à un support matériel servant exclusivement à transporter du contenu numérique.
(3)
###### (3)
Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques.
@@ -1259,7 +1284,7 @@
En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.
###### (4)
(4)
Les dispositions de la présente sous-section et les articles L. 212-30 à L. 212-31 ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à partir du 1
<sup>er</sup>
@@ -1291,7 +1316,7 @@
3. être livrés avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d’installation, comme prévu dans le contrat de vente ; et
4. être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente.
Art. L. 212-4. *(
###### Art. L. 212-4. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
@@ -1306,7 +1331,7 @@
(2)
###### Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe (1), lettre d), s’il démontre :
Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe (1), lettre d), s’il démontre :
1. qu’il n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas, avoir connaissance de la déclaration publique concernée ;
2. que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable ; ou
@@ -1319,7 +1344,7 @@
1. à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat de vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique ; ou
2. indiquée à l’article L. 212-5, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période.
(4)
###### (4)
Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies conformément au paragraphe (3), le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que :
@@ -1330,7 +1355,7 @@
Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe (1) ou (3) si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière des biens s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe (1) ou (3) et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat de vente.
###### Art. L. 212-5. *(
Art. L. 212-5. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
@@ -1340,7 +1365,7 @@
(2)
Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où les biens comportant des éléments numériques ont été livrés. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente.
###### Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où les biens comportant des éléments numériques ont été livrés. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente.
(3)
@@ -1350,7 +1375,7 @@
(4)
###### Tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d’un an à compter du moment où les biens ont été livrés est présumé avoir existé au moment de la livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité. Le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques.
Tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d’un an à compter du moment où les biens ont été livrés est présumé avoir existé au moment de la livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité. Le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques.
Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique sur une certaine période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période visée au paragraphe (2), incombe au vendeur en cas de défaut de conformité qui apparaît au cours de la période visée à cet article.
@@ -1358,7 +1383,7 @@
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
(1)
###### (1)
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit, dans les conditions prévues au présent article, à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat.
@@ -1368,7 +1393,7 @@
Cette option ne lui est néanmoins pas ouverte si le recours choisi est impossible ou si, par rapport à l’autre recours, il n’impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de :
###### 1. la valeur qu’auraient les biens en l’absence de défaut de conformité ;
1. la valeur qu’auraient les biens en l’absence de défaut de conformité ;
2. l’importance du défaut de conformité ; et
3. la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur.
@@ -1376,7 +1401,7 @@
Le vendeur peut refuser de mettre les biens en conformité si la réparation et le remplacement s’avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment celles qui sont mentionnées au paragraphe (2) lettres a) et b).
(4)
###### (4)
Le consommateur a droit, conformément à l’article L. 212-8, soit à une réduction proportionnelle du prix, soit à la résolution du contrat de vente, dans chacun des cas suivants :
@@ -1385,11 +1410,11 @@
3. le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat de vente ; ou
4. le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que ce dernier ne procédera pas à la mise en conformité des biens dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
(5)
###### (5)
Le consommateur n’a pas droit à la résolution du contrat si le défaut de conformité n’est que mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur.
###### (6)
(6)
Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
@@ -1399,7 +1424,7 @@
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
###### (1)
(1)
Une réparation ou un remplacement est effectué(e) :
@@ -1448,7 +1473,7 @@
Pour mettre en œuvre la garantie légale du vendeur, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans l’un des délais visés à l’article L. 212-5. Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai.
(2)
###### (2)
Le consommateur est déchu de son action en garantie à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue au paragraphe (1), sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du vendeur.
@@ -1458,17 +1483,17 @@
Après l’expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du bien, même par voie d’exception. Le consommateur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.
###### Art. L. 212-10. *(
Art. L. 212-10. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
(1)
###### (1)
Les dispositions de la présente sous-section ne privent pas le consommateur du droit d’exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de la garantie des vices cachés telles qu’elles résultent des articles 1641 à 1649 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
, ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
(2)
###### (2)
Lorsqu’une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l’utilisation des biens conformément aux articles L. 212-3 et L. 212-4, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du contrat ou de ses droits en matière de garantie légale d’éviction telle qu’ils résultent des articles 1626 et suivants du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
@@ -1480,7 +1505,7 @@
Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection prévue dans la présente sous-section.
###### Art. L. 212-11. *(
Art. L. 212-11. *(
[Loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
)*
@@ -1492,7 +1517,7 @@
[loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
).
###### Art. L. 212-12.
Art. L. 212-12.
(1)
@@ -1514,7 +1539,7 @@
La présente sous-section ne s’applique pas aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés dans les biens au sens de l’article L. 010-1, point 7), ou qui sont interconnectés à de tels biens, et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre d’un contrat de vente concernant ces biens, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers.
En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, le contenu numérique ou le service numérique est présumé relever du contrat de vente.
###### En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, le contenu numérique ou le service numérique est présumé relever du contrat de vente.
(5)
@@ -1545,9 +1570,9 @@
(6)
###### Sans préjudice du paragraphe (4), lorsqu’un contrat unique entre le même professionnel et le même consommateur rassemble dans une offre groupée des éléments constituant la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique et des éléments constituant la fourniture d’autres biens ou services, la présente sous-section ne s’applique qu’aux éléments du contrat concernant le contenu numérique ou le service numérique.
(7)
Sans préjudice du paragraphe (4), lorsqu’un contrat unique entre le même professionnel et le même consommateur rassemble dans une offre groupée des éléments constituant la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique et des éléments constituant la fourniture d’autres biens ou services, la présente sous-section ne s’applique qu’aux éléments du contrat concernant le contenu numérique ou le service numérique.
###### (7)
En cas de conflit entre une disposition de la présente sous-section et une disposition d’un autre acte de l’Union européenne régissant un secteur particulier ou une matière spécifique, la disposition de cet autre acte de l’Union européenne prévaut sur la disposition de la présente sous-section.
@@ -1561,13 +1586,13 @@
[loi modifiée du 30 mai 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/05/30/n4/jo)
concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. En cas de conflit entre les dispositions de la présente sous-section et celles du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, ces dernières prévalent.
###### (9)
(9)
La présente sous-section est sans préjudice du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en matière de droit d’auteur et de droits voisins, y compris de la
[loi modifiée du 18 avril 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo)
sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
(10)
###### (10)
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques qui a lieu à partir du 1
<sup>er</sup>
@@ -1579,7 +1604,7 @@
Le professionnel fournit au consommateur le contenu numérique ou le service numérique. Sauf convention contraire des parties, le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat.
###### (2)
(2)
Le professionnel s’est acquitté de l’obligation de fourniture lorsque :
@@ -1592,7 +1617,7 @@
Art. L. 212-15.
Afin d’être conforme au contrat, le contenu numérique ou le service numérique doit notamment, le cas échéant :
###### Afin d’être conforme au contrat, le contenu numérique ou le service numérique doit notamment, le cas échéant :
1. correspondre à la description, la quantité et la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité et toutes autres caractéristiques, comme prévu dans le contrat ;
2. être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du professionnel au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que le professionnel a acceptée ;
@@ -1605,7 +1630,7 @@
En plus de remplir tout critère subjectif de conformité, le contenu numérique ou le service numérique doit :
###### 1. être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
1. être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2. être en quantité et présenter les qualités et les caractéristiques de performance, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’accessibilité, la continuité et la sécurité, normales pour des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette, sauf si le professionnel démontre :
que le professionnel n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas avoir, connaissance de la déclaration publique concernée ;
@@ -1616,7 +1641,7 @@
(2)
Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique, et les reçoive au cours de la période :
###### Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique, et les reçoive au cours de la période :
1. durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni au titre du contrat, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue pendant une certaine période ; ou
2. à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes.
@@ -1628,7 +1653,7 @@
1. le professionnel ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur ; et
2. la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies par le professionnel.
###### (4)
(4)
Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le contenu numérique ou le service numérique est conforme tout au long de cette période.
@@ -1655,21 +1680,21 @@
Art. L. 212-18.
(1)
###### (1)
Le professionnel répond de tout défaut de fourniture du contenu numérique ou du service numérique conformément à l’article L. 212-13.
(2)
###### (2)
Lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17 qui existe au moment de la fourniture et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment, sans préjudice de l’article L. 212-16, paragraphe (2), lettre b).
(3)
###### Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17 qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.
Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17 qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.
Art. L. 212-19.
###### (1)
(1)
La charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique a été fourni conformément à l’article L. 212-13 incombe au professionnel.
@@ -1687,7 +1712,7 @@
(5)
Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c’est l’environnement numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique aux moments précisés à l’article L. 212-18, paragraphe (2) ou (3), selon le cas. L’obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que le professionnel a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c’est au consommateur qu’incombe la charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité existait ou non au moment précisé à l’article L. 212-18, paragraphe (2) ou (3), selon le cas.
###### Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c’est l’environnement numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique aux moments précisés à l’article L. 212-18, paragraphe (2) ou (3), selon le cas. L’obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que le professionnel a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c’est au consommateur qu’incombe la charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité existait ou non au moment précisé à l’article L. 212-18, paragraphe (2) ou (3), selon le cas.
Art. L. 212-20.
@@ -1697,37 +1722,37 @@
(2)
###### Le paragraphe (1) ne s’applique pas, et le consommateur a droit à la résolution immédiate du contrat, lorsque :
Le paragraphe (1) ne s’applique pas, et le consommateur a droit à la résolution immédiate du contrat, lorsque :
1. le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne fournira pas le contenu numérique ou le service numérique ;
2. le consommateur et le professionnel sont convenus, ou il résulte clairement des circonstances entourant la conclusion du contrat, qu’il est indispensable pour le consommateur que le contenu numérique ou le service numérique soit fourni à un moment spécifique et que le professionnel n’a pas fourni ce contenu numérique ou ce service numérique avant ou à ce moment.
###### (3)
Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat au titre du paragraphe (1) ou (2), les articles L. 212-22 à L. 212-25 s’appliquent en conséquence.
Art. L. 212-21.
(1)
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat aux conditions énoncées au présent article.
(2)
Le consommateur est en droit d’obtenir la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cela s’avère impossible ou si cela risque d’imposer au professionnel des frais disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
###### 1. la valeur qu’aurait le contenu numérique ou le service numérique s’il n’existait pas de défaut de conformité ; et
2. l’importance du défaut de conformité.
(3)
Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat au titre du paragraphe (1) ou (2), les articles L. 212-22 à L. 212-25 s’appliquent en conséquence.
Art. L. 212-21.
(1)
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat aux conditions énoncées au présent article.
###### (2)
Le consommateur est en droit d’obtenir la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cela s’avère impossible ou si cela risque d’imposer au professionnel des frais disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
1. la valeur qu’aurait le contenu numérique ou le service numérique s’il n’existait pas de défaut de conformité ; et
2. l’importance du défaut de conformité.
(3)
Le professionnel procède à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, conformément au paragraphe (2), dans un délai raisonnable à compter du moment où il a été informé par le consommateur du défaut de conformité, sans frais et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du contenu numérique ou du service numérique et de la finalité recherchée par le consommateur.
(4)
Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe (5) si le contenu numérique ou le service numérique est fourni en échange du paiement d’un prix, soit à la résolution du contrat conformément au paragraphe (6), dans chacun des cas suivants :
###### 1. le recours consistant dans la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique s’avère impossible ou disproportionné conformément au paragraphe (2) ;
1. le recours consistant dans la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique s’avère impossible ou disproportionné conformément au paragraphe (2) ;
2. le professionnel n’a pas mis en conformité le contenu numérique ou le service numérique conformément au paragraphe (3) ;
3. un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du professionnel de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité ;
4. le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat ; ou
@@ -1745,7 +1770,7 @@
(7)
Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du
###### Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
, de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le professionnel ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section.
@@ -1757,13 +1782,13 @@
(1)
###### En cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse au consommateur toutes les sommes reçues au titre du contrat.
En cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse au consommateur toutes les sommes reçues au titre du contrat.
Toutefois, lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu numérique ou du service numérique en échange du paiement d’un prix et pendant une certaine période et que le contenu numérique ou le service numérique a été conforme pendant une certaine période avant la résolution du contrat, le professionnel ne rembourse au consommateur que la portion proportionnelle du prix payé qui correspond à la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n’était pas conforme, ainsi que toute partie du prix éventuellement payée à l’avance par le consommateur pour toute période du contrat qui serait restée en l’absence de résolution du contrat.
(2)
En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du
###### En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du
[règlement (UE) 2016/679 précité](/eli/reg_ue/2016/679/jo)
.
@@ -1778,23 +1803,23 @@
(4)
###### Sauf dans les situations visées au paragraphe (3), lettre a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que des données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
Sauf dans les situations visées au paragraphe (3), lettre a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que des données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.
(5)
Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe (4).
###### Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe (4).
Art. L. 212-24.
(1)
###### (1)
Après la résolution du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers.
(2)
###### Si le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur restitue le support matériel au professionnel, à la demande et aux frais du professionnel, sans retard injustifié. Si le professionnel décide de demander la restitution du support matériel, cette demande est adressée dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur d’exercer son droit à la résolution du contrat.
###### (2)
Si le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur restitue le support matériel au professionnel, à la demande et aux frais du professionnel, sans retard injustifié. Si le professionnel décide de demander la restitution du support matériel, cette demande est adressée dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur d’exercer son droit à la résolution du contrat.
(3)
@@ -1802,23 +1827,23 @@
Art. L. 212-25.
(1)
Tout remboursement dont le professionnel est redevable au consommateur en vertu de l’article L. 212-21, paragraphes (4) et (5), ou de l’article L. 212-23, paragraphe (1), du fait d’une réduction du prix ou d’une résolution du contrat est effectué sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de quatorze jours à compter du jour auquel le professionnel est informé de la décision du consommateur de faire valoir son droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat.
(2)
Le professionnel effectue le remboursement en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour payer le contenu numérique ou le service numérique, sauf accord exprès contraire du consommateur et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
(3)
Le professionnel n’impose aucun frais au consommateur pour le remboursement.
Art. L. 212-26.
###### (1)
Tout remboursement dont le professionnel est redevable au consommateur en vertu de l’article L. 212-21, paragraphes (4) et (5), ou de l’article L. 212-23, paragraphe (1), du fait d’une réduction du prix ou d’une résolution du contrat est effectué sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de quatorze jours à compter du jour auquel le professionnel est informé de la décision du consommateur de faire valoir son droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat.
(2)
###### Le professionnel effectue le remboursement en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour payer le contenu numérique ou le service numérique, sauf accord exprès contraire du consommateur et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
(3)
Le professionnel n’impose aucun frais au consommateur pour le remboursement.
Art. L. 212-26.
(1)
Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni ou est rendu accessible au consommateur pendant une certaine période, le professionnel ne peut modifier le contenu numérique ou le service numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du contenu numérique ou du service numérique conformément aux articles L. 212-15 et L. 212-16 que si les conditions suivantes sont remplies :
###### Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni ou est rendu accessible au consommateur pendant une certaine période, le professionnel ne peut modifier le contenu numérique ou le service numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du contenu numérique ou du service numérique conformément aux articles L. 212-15 et L. 212-16 que si les conditions suivantes sont remplies :
1. le contrat autorise une telle modification et en fournit une raison valable ;
2. une telle modification est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ;
@@ -1827,15 +1852,15 @@
(2)
Le consommateur a droit à la résolution du contrat si la modification a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur son utilisation du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cette incidence négative n’a qu’un caractère mineur. Dans ce cas, le consommateur a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’information ou à compter du moment où le contenu numérique ou le service numérique a été modifié par le professionnel, la date la plus éloignée étant retenue.
###### (3)
###### Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe (2), les articles L. 212-22 à L. 212-25 s’appliquent en conséquence.
(4)
Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le professionnel a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le contenu numérique ou le service numérique sans la modification et si le contenu numérique ou le service numérique demeure conforme.
###### Le consommateur a droit à la résolution du contrat si la modification a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur son utilisation du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cette incidence négative n’a qu’un caractère mineur. Dans ce cas, le consommateur a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’information ou à compter du moment où le contenu numérique ou le service numérique a été modifié par le professionnel, la date la plus éloignée étant retenue.
(3)
Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe (2), les articles L. 212-22 à L. 212-25 s’appliquent en conséquence.
##### (4)
###### Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le professionnel a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le contenu numérique ou le service numérique sans la modification et si le contenu numérique ou le service numérique demeure conforme.
###### (5)
@@ -1853,11 +1878,11 @@
Art. L. 212-27.
##### (1)
###### Pour mettre en œuvre les droits prévus à l’article L. 212-21, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans le délai ou durant la période de l’article L. 212-18 paragraphes (2) et (3). Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai.
###### (2)
(1)
Pour mettre en œuvre les droits prévus à l’article L. 212-21, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans le délai ou durant la période de l’article L. 212-18 paragraphes (2) et (3). Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai.
(2)
Le consommateur est déchu de son action à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue au paragraphe (1), sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du professionnel.
@@ -1869,9 +1894,9 @@
Art. L. 212-28.
(1)
Les dispositions de la présente sous-section ne privent pas le consommateur du droit d’exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de la garantie des vices cachés telles qu’elles résultent des articles 1641 à 1649 du
###### (1)
###### Les dispositions de la présente sous-section ne privent pas le consommateur du droit d’exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de la garantie des vices cachés telles qu’elles résultent des articles 1641 à 1649 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
, ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
@@ -1883,9 +1908,9 @@
(3)
###### Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de fourniture ou le défaut de conformité ne soit porté à l’attention du professionnel par le consommateur ou avant que la modification du contenu numérique ou du service numérique conformément à l’article L. 212-26 ne soit portée à l’attention du consommateur par le professionnel sont interdites et réputées nulles et non écrites.
###### Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection prévue dans la présente sous-section.
Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de fourniture ou le défaut de conformité ne soit porté à l’attention du professionnel par le consommateur ou avant que la modification du contenu numérique ou du service numérique conformément à l’article L. 212-26 ne soit portée à l’attention du consommateur par le professionnel sont interdites et réputées nulles et non écrites.
Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection prévue dans la présente sous-section.
Art. L. 212-29.
@@ -1903,33 +1928,33 @@
Constitue une garantie commerciale, tout engagement du vendeur ou du producteur (le garant) à l’égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité des biens meubles corporels des articles L. 212-1 à L. 212-11, en vue :
1. du remboursement du prix d’achat ;
###### 1. du remboursement du prix d’achat ;
2. du remplacement ou de la réparation du bien ; ou
3. de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci.
Art. L. 212-31.
###### Art. L. 212-31.
(1)
Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l’Union européenne ou du droit luxembourgeois, lorsqu’un producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens conformément à l’article L. 212-7. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie commerciale de durabilité.
Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d’une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.
###### Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d’une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.
###### (2)
###### La déclaration de garantie commerciale est fournie au consommateur sur un support durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles, en français ou en allemand, selon le choix du consommateur. Elle comprend les éléments suivants :
1. une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie commerciale est sans effet sur ces recours ;
La déclaration de garantie commerciale est fournie au consommateur sur un support durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles, en français ou en allemand, selon le choix du consommateur. Elle comprend les éléments suivants :
###### 1. une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie commerciale est sans effet sur ces recours ;
2. le nom et l’adresse du garant ;
3. la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en œuvre de la garantie commerciale ;
4. la désignation des biens auxquels s’applique la garantie commerciale ; et
5. les conditions de la garantie commerciale.
(3)
###### Le non-respect du paragraphe (2) est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie commerciale pour le garant.
###### *Section 3* *Réparation*
###### (3)
Le non-respect du paragraphe (2) est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie commerciale pour le garant.
*Section 3* *Réparation*
Art. L. 212-32. Renuméroté par la (
[loi du 8 décembre 2021](/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo)
@@ -1945,21 +1970,21 @@
Celui qui répare une chose qui lui a été confiée à cette fin ou qui y apporte des améliorations ne peut retenir cette chose en garantie du paiement de ces réparations ou améliorations lorsqu’il y a disproportion caractérisée entre la valeur de la chose et le montant dû.
*(
###### *(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
###### **Chapitre 3** **Autres droits des consommateurs**
###### *Section 1* *Champ d’application*
*Section 1* *Champ d’application*
Art. L. 213-1.
(1)
###### Au sens du présent chapitre, on entend par:
###### 1. «bien»:
Au sens du présent chapitre, on entend par:
1. «bien»:
@@ -1991,37 +2016,37 @@
*Section 2* *Livraison*
Art. L. 213-2.
(1)
Sauf convention contraire, le professionnel doit livrer le bien en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard dans un délai de trente jours après la conclusion du contrat.
(2)
En cas de défaut de livraison du bien par le professionnel au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe (1), le consommateur enjoint au professionnel,
#### d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances.
##### Si le professionnel n’effectue pas la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat.
###### La preuve relative aux deux alinéas précédents incombe au consommateur.
#### Art. L. 213-2.
##### (1)
###### Sauf convention contraire, le professionnel doit livrer le bien en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard dans un délai de trente jours après la conclusion du contrat.
(2)
###### En cas de défaut de livraison du bien par le professionnel au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe (1), le consommateur enjoint au professionnel,
###### d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances.
Si le professionnel n’effectue pas la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat.
La preuve relative aux deux alinéas précédents incombe au consommateur.
Le premier alinéa ne n’applique pas:
###### 1. lorsque le professionnel a refusé de livrer le bien, ou
1. lorsque le professionnel a refusé de livrer le bien, ou
2. lorsque la livraison dans le délai de livraison est essentielle, compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ou
3. lorsque le consommateur a informé le professionnel, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle.
###### Dans les cas a) à c), si le professionnel n’effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe (1), le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement sans qu’il ait besoin d’enjoindre au professionnel d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire.
Dans les cas a) à c), si le professionnel n’effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe (1), le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement sans qu’il ait besoin d’enjoindre au professionnel d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire.
Le consommateur doit être remboursé sans retard excessif des sommes qu’il a, le cas échéant, versées en paiement. Si le remboursement ne s’opère pas endéans ce délai
, la somme due est de plein droit majorée au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai.
Le présent article ne prive pas le consommateur du droit d’exercer toute action contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
*Section 3* *Frais pour l’utilisation du moyen de paiement*
###### Le présent article ne prive pas le consommateur du droit d’exercer toute action contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
###### *Section 3* *Frais pour l’utilisation du moyen de paiement*
Art. L. 213-3.
@@ -2029,9 +2054,9 @@
Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers.
###### *Section 4* *Transfert du risque*
###### Art. L. 213-4.
*Section 4* *Transfert du risque*
Art. L. 213-4.
Pour ce qui est des contrats prévoyant que le professionnel expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n’a pas été proposé par le professionnel, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l’égard du transporteur.
@@ -2043,34 +2068,34 @@
Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels.
##### Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers.
*Section 6* *Paiements supplémentaires*
###### Art. L. 213-6.
Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale du professionnel. Si le professionnel n’a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut prétendre au remboursement de ce paiement.
Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers.
*Section 6* *Paiements supplémentaires*
Art. L. 213-6.
Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale du professionnel. Si le professionnel n’a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut prétendre au remboursement de ce paiement.
Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers.
##### *Section 7* *Fourniture non demandée d’un bien ou service*
Art. L. 213-7.
###### (1)
###### *Section 7* *Fourniture non demandée d’un bien ou service*
###### Art. L. 213-7.
(1)
En cas de fourniture non demandée, le consommateur est dispensé de toute contre-prestation, l’absence de réponse ne valant pas consentement.
La charge de la preuve concernant la demande d’une fourniture incombe au professionnel.
###### (2)
###### *(
(2)
*(
[Loi du 6 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo)
)*
Le fait d’exiger une contre-prestation, le renvoi ou la conservation en cas de fourniture non demandée est puni d’une amende de 251 à 120.000 euros.
L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1
###### L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
@@ -2083,13 +2108,15 @@
précité ;
6. toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(3)
Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions de la présente section, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
###### Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
@@ -2133,7 +2160,7 @@
4. les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution;
5. l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation.
(2)
###### (2)
Les informations visées au paragraphe (1) doivent être fournies de manière claire et compréhensible.
@@ -2143,7 +2170,7 @@
*Section 2* *Droit de rétractation*
###### Art. L. 221-3.
Art. L. 221-3.
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
@@ -2183,7 +2210,7 @@
Au sens du présent chapitre, on entend par:
1. «contrat à distance»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris, au moment où le contrat est conclu;
###### 1. «contrat à distance»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris, au moment où le contrat est conclu;
2. «contrat hors établissement»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:
conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel; ou
@@ -2216,7 +2243,7 @@
Par dérogation au premier paragraphe, la présente section s’applique aux contrats visés au point n) de l’article L. 113-1, paragraphe (3).
###### Art. L. 222-3.
Art. L. 222-3.
(1)
@@ -2261,7 +2288,7 @@
Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points g), h) et i), peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation reprises dans un règlement grand-ducal. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points g), h) et i), s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.
(5)
###### (5)
Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et au paragraphe (1) font partie intégrante du contrat à distance et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse.
@@ -2271,7 +2298,7 @@
(7)
###### Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et la sous-section 3 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la
Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et la sous-section 3 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la
[loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo)
sur le commerce électronique et par la
[loi modifiée du 24 mai 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/05/24/n1/jo)
@@ -2296,7 +2323,7 @@
Art. L. 222-4.
(1)
###### (1)
Les informations visées à l’article L. 222-3, paragraphe (1), doivent être fournies par le professionnel au consommateur, ou mises à sa disposition par le professionnel sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée, dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles.
@@ -2306,13 +2333,13 @@
Le professionnel veille à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible «commande avec obligation de payer» ou une formule analogue, dénuée d’ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer le professionnel. Tout contrat conclu en violation du présent alinéa est nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
###### Par dérogation à l’article L. 222-2, paragraphe (1), le présent paragraphe s’applique aux contrats portant sur les services de transport de passagers.
Par dérogation à l’article L. 222-2, paragraphe (1), le présent paragraphe s’applique aux contrats portant sur les services de transport de passagers.
(3)
Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s’appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.
(4)
###### (4)
Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), points a), b), c) et e) et à l’article L. 222-3, paragraphe (1), points a), d), g) et n) à l’exception du modèle de formulaire de rétractation visé à l’article L. 222-9, paragraphe (5), lettre a)
@@ -2322,7 +2349,7 @@
Sans préjudice du paragraphe (4) et de l’article L. 222-11, paragraphe (1), dans le cas où le professionnel contacte le consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat à distance, le professionnel indique explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et, le cas échéant, l’identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique, et précise la nature commerciale de l’appel.
###### (6)
(6)
Lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, le professionnel doit confirmer l’offre auprès du consommateur sur un support durable. Le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit.
@@ -2360,7 +2387,7 @@
(1)
En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel:
###### En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel:
1. les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
3. l’adresse géographique du professionnel, son numéro de téléphone
@@ -2386,7 +2413,7 @@
17. le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;
18. s’il y a lieu, les fonctionnalités des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques
###### , y compris les mesures de protection technique applicables;
, y compris les mesures de protection technique applicables;
19. s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques
dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
@@ -2433,7 +2460,7 @@
(2)
Le professionnel fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l’accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7), point m, dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat hors établissement et au plus tard lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service.
###### Le professionnel fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l’accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7), point m, dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat hors établissement et au plus tard lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service.
(3)
@@ -2443,7 +2470,7 @@
.
###### (4)
(4)
En ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a explicitement fait appel aux services du professionnel pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en vertu desquels le professionnel et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200,- EUR:
@@ -2458,7 +2485,7 @@
(1)
Tout contrat conclu en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur ayant manifesté son refus d’être démarché ou sollicité en apposant un autocollant, une vignette ou toute autre indication ad hoc sur la porte d’entrée de sa maison, de son appartement ou de l’entrée principale de l’immeuble dans lequel est sis son appartement ou ayant adhéré à une liste de consommateurs refusant tout démarchage ou sollicitation de commandes est nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
###### Tout contrat conclu en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur ayant manifesté son refus d’être démarché ou sollicité en apposant un autocollant, une vignette ou toute autre indication ad hoc sur la porte d’entrée de sa maison, de son appartement ou de l’entrée principale de l’immeuble dans lequel est sis son appartement ou ayant adhéré à une liste de consommateurs refusant tout démarchage ou sollicitation de commandes est nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(2)
@@ -2468,7 +2495,9 @@
En cas de récidive dans l’année, la confiscation ou la condamnation à la valeur des biens et véhicules non saisis est obligatoire.
###### ([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
Art. L. 222-9.
@@ -2552,9 +2581,9 @@
En cas d’exercice du droit de rétractation relatif à un contrat à distance ou hors établissement, le professionnel est tenu au remboursement des paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises tels que visés au paragraphe (4) du présent article.
Ce remboursement doit être effectué sans retard excessif et, en tout cas, dans un délai de quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article L. 222-9. La somme due est de plein droit majorée du taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai.
Le professionnel effectue le remboursement visé aux deux premiers alinéas du présent paragraphe en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
###### Ce remboursement doit être effectué sans retard excessif et, en tout cas, dans un délai de quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article L. 222-9. La somme due est de plein droit majorée du taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai.
###### Le professionnel effectue le remboursement visé aux deux premiers alinéas du présent paragraphe en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
(2)
@@ -2562,11 +2591,11 @@
(3)
###### S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
###### (4)
A moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à recevoir les biens.
S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
(4)
###### A moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à recevoir les biens.
Ce renvoi doit être effectué sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat au professionnel conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (5). Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l’expiration du délai de quatorze jours.
@@ -2576,13 +2605,13 @@
(5)
###### La responsabilité du consommateur n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n’est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque le professionnel a omis de l’informer de son droit de rétractation conformément à l’article L. 222-3, paragraphe (1), point g) et à l’article L. 222-6, paragraphe (1), point h).
La responsabilité du consommateur n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n’est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque le professionnel a omis de l’informer de son droit de rétractation conformément à l’article L. 222-3, paragraphe (1), point g) et à l’article L. 222-6, paragraphe (1), point h).
(6)
Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-4, paragraphe (7) ou à l’article L. 222-7, paragraphe (3), il paie au professionnel un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
(7)
###### (7)
Le consommateur n’est redevable d’aucun coût:
@@ -2596,13 +2625,13 @@
le consommateur n’a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord; ou
le professionnel a omis de fournir une confirmation conformément à l’article L. 222-5, paragraphes 1 et 2 ou à l’article L. 222-7, paragraphe (2).
###### (8)
(8)
Sauf disposition contraire du présent article, le consommateur n’encourt aucune responsabilité du fait de l’exercice du droit de rétractation.
(9)
En cas de rétractation du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers.
###### En cas de rétractation du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers.
Art. L. 222-10-1.
@@ -2616,7 +2645,7 @@
(2)
###### Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :
Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :
1. n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel ;
2. n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel ;
@@ -2625,7 +2654,7 @@
(3)
Sauf dans les situations visées au paragraphe (2), lettres a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
###### Sauf dans les situations visées au paragraphe (2), lettres a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
(4)
@@ -2650,13 +2679,13 @@
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
###### Les techniques de communication à distance autres que celles visées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition manifeste du consommateur.
Les techniques de communication à distance autres que celles visées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition manifeste du consommateur.
*(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
(2)
###### (2)
La preuve
@@ -2669,7 +2698,7 @@
Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’information essentielles dans les contrats conclus à distance ou hors établissement peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
###### *(
*(
[Loi du 6 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/06/a968/jo)
)*
@@ -2697,7 +2726,7 @@
(7)
Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros celui qui ne fournit pas au consommateur une copie du contrat conclu hors établissement signé, la confirmation du contrat ou la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dans les conditions prévues à l’article L. 222-7, paragraphe 2.
###### Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros celui qui ne fournit pas au consommateur une copie du contrat conclu hors établissement signé, la confirmation du contrat ou la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dans les conditions prévues à l’article L. 222-7, paragraphe 2.
(8)
@@ -2709,7 +2738,7 @@
Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-3, L. 222-9 et L. 222-10 encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros.
###### (10)
(10)
L’imposition d’une sanction prévue aux paragraphes (4) à (9) prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
@@ -2722,9 +2751,11 @@
précité ;
6. toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) Les amendes prévues aux paragraphes (4) à (9) sont de nature correctionnelle.
(11)
(
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) Les amendes prévues aux paragraphes (4) à (9) sont de nature correctionnelle.
###### (11)
Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions des paragraphes (4) à (9), il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
@@ -2736,13 +2767,13 @@
<sup>er</sup>
à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
###### (12)
(12)
Par dérogation aux paragraphes (4) à (9), lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du
[règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1
###### Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros.
@@ -2752,34 +2783,34 @@
(1)
Aux fins de la présente section, on entend par «communication commerciale»: toutes les formes de communication destinées à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’un professionnel.
###### (2)
Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:
###### Aux fins de la présente section, on entend par «communication commerciale»: toutes les formes de communication destinées à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’un professionnel.
(2)
###### Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:
- les coordonnées permettant l’accès direct à ce professionnel, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique;
- les communications relatives aux biens, aux services ou à l’image de ce professionnel élaborées d’une manière indépendante de ce dernier, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière.
Art. L. 222-13.
##### Art. L. 222-13.
###### (1)
La présente section s’applique aux contrats à distance portant sur des services financiers entre un professionnel et un consommateur, à l’exclusion des services ayant trait à l’assurance ainsi qu’aux retraites individuelles constituées sous forme de contrat d’assurance.
###### Les règles relatives à la commercialisation à distance des contrats d’assurance conclus avec des consommateurs sont fixées par la
###### La présente section s’applique aux contrats à distance portant sur des services financiers entre un professionnel et un consommateur, à l’exclusion des services ayant trait à l’assurance ainsi qu’aux retraites individuelles constituées sous forme de contrat d’assurance.
Les règles relatives à la commercialisation à distance des contrats d’assurance conclus avec des consommateurs sont fixées par la
[loi modifiée du 27 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/jo)
sur le contrat d’assurance.
(2)
##### Pour les contrats à distance comportant une première convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’à la première convention. Les contrats à distance qui emportent novation ou modification d’un élément essentiel de la première convention de services sont soumis aux dispositions de la présente section au même titre que la première convention de services.
###### (3)
###### Au cas où il n’y a pas de convention de services financiers, mais où des opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les obligations imposées en vertu des articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16 sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Toutefois, dans les cas où aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, l’opération suivante est considérée comme étant la première d’une nouvelle série d’opérations, et est soumise au respect des dispositions prévues aux articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16.
Art. L. 222-14.
Pour les contrats à distance comportant une première convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’à la première convention. Les contrats à distance qui emportent novation ou modification d’un élément essentiel de la première convention de services sont soumis aux dispositions de la présente section au même titre que la première convention de services.
(3)
Au cas où il n’y a pas de convention de services financiers, mais où des opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les obligations imposées en vertu des articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16 sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Toutefois, dans les cas où aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, l’opération suivante est considérée comme étant la première d’une nouvelle série d’opérations, et est soumise au respect des dispositions prévues aux articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16.
###### Art. L. 222-14.
(1)
@@ -2794,9 +2825,9 @@
dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente;
2. le service financier:
###### Pour l’application du présent chapitre, l’information sur le prix au sens de l’article L. 221-2, paragraphe (1) point c) du présent Code doit également comprendre:
le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, y compris l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;
Pour l’application du présent chapitre, l’information sur le prix au sens de l’article L. 221-2, paragraphe (1) point c) du présent Code doit également comprendre:
###### le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, y compris l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;
l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l’intermédiaire du professionnel ou facturés par lui;
tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé;
@@ -2827,7 +2858,7 @@
(2)
###### Les informations visées au paragraphe (1), dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, doivent être délivrées conformément à l’article L. 221-2, paragraphe (2), par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, en tenant dûment compte, notamment, du principe de bonne foi dans les transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des incapables.
Les informations visées au paragraphe (1), dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, doivent être délivrées conformément à l’article L. 221-2, paragraphe (2), par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, en tenant dûment compte, notamment, du principe de bonne foi dans les transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des incapables.
(3)
@@ -2835,9 +2866,9 @@
Art. L. 222-15.
(1)
En cas de communication par téléphonie vocale sur l’initiative du professionnel, celui-ci indiquera explicitement et sans équivoque au début de la conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de l’appel.
###### (1)
###### En cas de communication par téléphonie vocale sur l’initiative du professionnel, celui-ci indiquera explicitement et sans équivoque au début de la conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de l’appel.
(2)
@@ -2849,15 +2880,15 @@
4. l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés ou mis en compte par l’intermédiaire du professionnel;
5. l’existence ou l’absence du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18 du présent Code et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article L. 222-19.
###### (3)
###### Le professionnel informe le consommateur sur, d’une part, le fait que d’autres informations peuvent être fournies sur demande et, d’autre part, la nature de ces informations. En tout état de cause, le professionnel fournit des informations complètes lorsqu’il remplit ses obligations en vertu de l’article L. 222-17.
(3)
Le professionnel informe le consommateur sur, d’une part, le fait que d’autres informations peuvent être fournies sur demande et, d’autre part, la nature de ces informations. En tout état de cause, le professionnel fournit des informations complètes lorsqu’il remplit ses obligations en vertu de l’article L. 222-17.
Art. L. 222-16.
(1)
Lorsqu’une loi régissant des services financiers contient des dispositions en matière d’information préalable s’ajoutant à celles qui sont prévues aux articles L. 222-14 et L. 222-15 du présent chapitre, ces dispositions continuent à s’appliquer à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
###### Lorsqu’une loi régissant des services financiers contient des dispositions en matière d’information préalable s’ajoutant à celles qui sont prévues aux articles L. 222-14 et L. 222-15 du présent chapitre, ces dispositions continuent à s’appliquer à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
(2)
@@ -2871,7 +2902,7 @@
(1)
###### Le professionnel communique au consommateur toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées aux articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16 sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès en temps utile avant d’être lié par un contrat à distance ou par une offre.
Le professionnel communique au consommateur toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées aux articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16 sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès en temps utile avant d’être lié par un contrat à distance ou par une offre.
(2)
@@ -2913,9 +2944,9 @@
4. à tout crédit garanti par une hypothèque sur un bien immobilier ou par un droit lié à un bien immobilier;
5. aux déclarations de consommateurs faites en utilisant les services d’un officier public, à condition que l’officier public atteste que les droits du consommateur prévus à l’article L. 222-17, paragraphe (1), ont été respectés.
(3)
Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il le notifie avant l’expiration du délai en suivant les instructions pratiques qui lui ont été données conformément à l’article L. 222-14, paragraphe (1), point 3 b), 3
###### (3)
###### Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il le notifie avant l’expiration du délai en suivant les instructions pratiques qui lui ont été données conformément à l’article L. 222-14, paragraphe (1), point 3 b), 3
<sup>ème</sup>
point. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai.
@@ -2925,9 +2956,9 @@
ou de l’article L. 223-11.
###### (5)
###### Si un autre contrat à distance relatif à des services financiers prestés par un professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et le professionnel a été adjoint à un contrat à distance portant sur un service financier donné, ce contrat additionnel est résilié, sans pénalité, si le consommateur exerce son droit de rétractation selon les modalités fixées aux articles L. 221-3, paragraphe (1) et L. 222-18, paragraphe (1).
(5)
Si un autre contrat à distance relatif à des services financiers prestés par un professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et le professionnel a été adjoint à un contrat à distance portant sur un service financier donné, ce contrat additionnel est résilié, sans pénalité, si le consommateur exerce son droit de rétractation selon les modalités fixées aux articles L. 221-3, paragraphe (1) et L. 222-18, paragraphe (1).
Art. L. 222-19.
@@ -2945,23 +2976,23 @@
(4)
Le consommateur restitue au professionnel, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toute somme et/ou tout bien qu’il a reçus de ce dernier dans le cadre d’un contrat à distance. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur envoie la notification de rétractation. Si le remboursement ne s’opère pas dans un délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai.
###### Le consommateur restitue au professionnel, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toute somme et/ou tout bien qu’il a reçus de ce dernier dans le cadre d’un contrat à distance. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur envoie la notification de rétractation. Si le remboursement ne s’opère pas dans un délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai.
Art. L. 222-20.
(1)
###### (1)
L’envoi de communications commerciales par courrier électronique, par un système automatisé d’appel sans intervention humaine, par téléphone ou par télécopieur par un professionnel à un consommateur n’est permis qu’en cas de consentement préalable de ce dernier.
(2)
###### Les techniques de communication à distance autres que celles visées au paragraphe (1), lorsqu’elles permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition manifeste du consommateur.
Les techniques de communication à distance autres que celles visées au paragraphe (1), lorsqu’elles permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition manifeste du consommateur.
(3)
###### Les mesures prises en vertu des paragraphes (1) et (2) ne doivent pas entraîner de frais pour les consommateurs.
Art. L. 222-21.
###### Art. L. 222-21.
La règle suivante est applicable en cas de prestations de services non demandés:
@@ -2969,7 +3000,7 @@
La disposition qui précède ne déroge pas aux règles applicables en matière de reconduction tacite des contrats.
###### Art. L. 222-22.
Art. L. 222-22.
###### Toute clause contractuelle prévoyant que la charge de la preuve du respect par le professionnel de tout ou partie des obligations que lui imposent la présente section incombe au consommateur est abusive et réputée nulle et non écrite.
@@ -2993,18 +3024,18 @@
Le présent chapitre s’applique sans préjudice de la législation:
###### 1. prévoyant des recours selon le droit commun des contrats;
1. prévoyant des recours selon le droit commun des contrats;
2. concernant l’enregistrement de biens mobiliers ou immobiliers et le transfert de biens immobiliers;
3. concernant les conditions d’établissement, les régimes d’autorisation ou les conditions d’octroi des licences; et
4. concernant la détermination de la nature juridique des droits qui font l’objet des contrats couverts par le présent chapitre.
Art. L. 223-2.
###### Art. L. 223-2.
(1)
Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1. «contrat d’utilisation de biens à temps partagé»: un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, le droit d’utiliser un ou plusieurs hébergements pour la nuit pour plus d’un séjour;
###### 1. «contrat d’utilisation de biens à temps partagé»: un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, le droit d’utiliser un ou plusieurs hébergements pour la nuit pour plus d’un séjour;
2. «contrat de produits de vacances à long terme»: un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert essentiellement, à titre onéreux, le droit de bénéficier de réductions ou d’autres avantages relatifs à son hébergement, à l’exclusion ou non du transport ou d’autres services;
3. «contrat de revente»: un contrat par lequel un professionnel, à titre onéreux, aide un consommateur à vendre ou à acheter un droit d’utilisation de biens à temps partagé ou un produit de vacances à long terme;
4. «contrat d’échange»: un contrat par lequel un consommateur, à titre onéreux, participe à un système d’échange qui lui permet d’accéder à un hébergement pour la nuit ou à d’autres services et, en échange, de permettre à d’autres personnes de bénéficier temporairement des droits découlant de son contrat d’utilisation de biens à temps partagé;
@@ -3012,13 +3043,13 @@
6. «code de conduite»: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité;
7. «responsable de code»: toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par celui-ci.
(2)
###### Toute disposition du contrat permettant sa reconduction ou prorogation tacite est prise en considération pour calculer la durée du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, ou du contrat de produits de vacances à long terme, respectivement définis au paragraphe (1), points 3) et 4).
###### (2)
Toute disposition du contrat permettant sa reconduction ou prorogation tacite est prise en considération pour calculer la durée du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, ou du contrat de produits de vacances à long terme, respectivement définis au paragraphe (1), points 3) et 4).
Art. L. 223-3.
(1)
##### (1)
###### Toute publicité doit indiquer la possibilité d’obtenir les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), et préciser où elles peuvent être obtenues.
@@ -3026,23 +3057,23 @@
Lorsqu’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange est offert à un consommateur en personne lors d’une promotion ou d’une manifestation de vente, le professionnel indique clairement dans l’invitation le but commercial et la nature de la manifestation.
(3)
##### Les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), sont mises à la disposition du consommateur à tout moment durant la manifestation.
###### (4)
###### (3)
Les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), sont mises à la disposition du consommateur à tout moment durant la manifestation.
(4)
###### Un bien à temps partagé ou un produit de vacances à long terme n’est ni commercialisé ni vendu comme un investissement.
*Section 2* *Informations précontractuelles*
###### Art. L. 223-4.
Art. L. 223-4.
(1)
Pour l’application du présent chapitre il faut entendre par informations précontractuelles au sens de l’article L. 221-2 les informations précises qui suivent:
###### 1. dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé: au moyen du formulaire standard d’informations prévu dans un règlement grand-ducal ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire;
1. dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé: au moyen du formulaire standard d’informations prévu dans un règlement grand-ducal ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire;
2. dans le cas d’un contrat de produits de vacances à long terme: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un règlement grand-ducal ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire;
3. dans le cas d’un contrat de revente: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un règlement grand-ducal, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire;
4. dans le cas d’un contrat d’échange: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un règlement grand-ducal, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire.
@@ -3065,9 +3096,9 @@
Dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis, le professionnel remet en plus au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou une des langues de l’État dans lequel le bien immobilier est situé, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de l’Union européenne.
(2)
Les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties n’en décident autrement de manière explicite ou que les changements résultent de circonstances indépendantes de la volonté du professionnel, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.
###### (2)
###### Les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties n’en décident autrement de manière explicite ou que les changements résultent de circonstances indépendantes de la volonté du professionnel, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.
Ces modifications sont communiquées au consommateur, sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour lui, avant la conclusion du contrat.
@@ -3075,9 +3106,9 @@
(3)
###### Outre les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), le contrat comprend:
###### 1. l’identité, le lieu de résidence et la signature de chacune des parties; et
Outre les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), le contrat comprend:
1. l’identité, le lieu de résidence et la signature de chacune des parties; et
2. la date et le lieu de la conclusion du contrat.
(4)
@@ -3090,24 +3121,24 @@
(5)
Le consommateur reçoit une copie ou des copies du contrat au moment de sa conclusion. Sous peine de nullité, le contrat doit être rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte notarié.
###### Le consommateur reçoit une copie ou des copies du contrat au moment de sa conclusion. Sous peine de nullité, le contrat doit être rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte notarié.
*Section 3* *Droit de rétractation*
Art. L. 223-6.
(1)
###### (1)
Le consommateur a le droit de se rétracter conformément à l’article L. 221-3, paragraphe (1), du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.
###### (2)
(2)
Pour le présent chapitre, le délai de rétractation prévu à l’article L. 221-3, paragraphe (1), est calculé:
1. à partir du jour de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant; ou
2. à partir du jour où le consommateur reçoit le contrat ou tout contrat préliminaire contraignant, si ce jour est ultérieur à la date mentionnée au point a).
###### (3)
(3)
Si un formulaire standard de rétractation comme prévu par l’article L. 223-5, paragraphe (4), a été rempli par le professionnel et fourni au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable dans un délai d’un an à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ce formulaire. De même, si les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), en ce compris le formulaire standard d’information applicable prévu dans un règlement grand-ducal, ont été fournies au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable, dans un délai de trois mois à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ces informations.
@@ -3130,21 +3161,21 @@
Art. L. 223-8.
(1)
###### (1)
L’exercice du droit de rétractation par le consommateur met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat.
(2)
###### (2)
Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation, il ne supporte aucun coût et n’est pas redevable de la valeur correspondant au service ayant pu être fourni avant la rétractation.
*Section 4* *Exécution du contrat*
###### Art. L. 223-9.
(1)
###### Pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme et d’échange, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant la fin de la période de rétractation conformément à l’article L. 223-6 sont interdits.
Art. L. 223-9.
(1)
Pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme et d’échange, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant la fin de la période de rétractation conformément à l’article L. 223-6 sont interdits.
(2)
@@ -3174,24 +3205,26 @@
Art. L. 223-12.
Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la
###### Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la
[directive 2008/122/CE](/eli/dir_ue/2008/122/jo)
du Parlement et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, telle qu’appliquée dans l’État membre du for si:
- l’un des biens immobiliers concernés est situé sur le territoire d’un État membre, ou
- dans le cas d’un contrat qui n’est pas directement lié à un bien immobilier, le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou, de quelque manière que ce soit, dirige cette activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
*Section 5* *Sanctions*
###### *Section 5* *Sanctions*
Art. L. 223-13.
Sont punis d’une amende de 251 à 25.000 euros ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles L. 223-3 à L. 223-6, L. 223-8 à L. 223-11 du présent chapitre.
###### ([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) L’amende prévue au présent article est de nature correctionnelle.
(
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) L’amende prévue au présent article est de nature correctionnelle.
**Chapitre 4** **Contrats de crédit à la consommation**
###### *Section 1* *Champ d’application et définitions*
*Section 1* *Champ d’application et définitions*
Art. L. 224-1.
@@ -3201,13 +3234,13 @@
Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1. «prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
###### 1. «prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
2. «contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés;
3. «facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur;
4. «dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue;
5. «intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord:
présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs,
###### présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs,
assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires pour des contrats de crédit autres que ceux visés au tiret précédent, ou
conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;
6. «coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;
@@ -3225,9 +3258,9 @@
(1)
###### Le présent chapitre ne s’applique pas:
###### 1. aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier;
Le présent chapitre ne s’applique pas:
1. aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier;
2. aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire;
3. aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 euros;
4. aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation d’acheter l’objet du contrat n’est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé; une telle obligation est réputée exister si le prêteur en décide ainsi unilatéralement;
@@ -3262,7 +3295,7 @@
Les contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l’objet d’un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, dans les cas où:
1. un tel accord serait susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement; et
###### 1. un tel accord serait susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement; et
2. le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial,
sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-5, des articles L. 224-8 à L. 224-9, de l’article L. 224-11, paragraphe (1) et paragraphe (2), points a) à i), points l) et r), de l’article L. 224-11, paragraphe (4), de l’article L. 224-12, de l’article L. 224-14, de l’article L. 224-17 et des articles L. 224-19 à L. 224-27
@@ -3281,11 +3314,11 @@
Art. L. 224-4.
(1)
###### (1)
Toute publicité concernant un contrat de crédit, quel qu’en soit le support, qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur doit mentionner de façon claire, concise et visible à l’aide d’un exemple représentatif les informations de base suivantes:
###### 1. le taux débiteur et la nature fixe et/ou variable du taux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
1. le taux débiteur et la nature fixe et/ou variable du taux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
2. le montant total du crédit;
3. le taux annuel effectif global; pour les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, l’indication du taux annuel effectif global n’est pas obligatoire;
4. le cas échéant, la durée du contrat de crédit;
@@ -3298,11 +3331,11 @@
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
###### Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.
(2)
Si la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise et visible, ainsi que le taux annuel effectif global.
Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.
(2)
###### Si la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise et visible, ainsi que le taux annuel effectif global.
(3)
@@ -3314,7 +3347,7 @@
Est interdite toute publicité:
###### 1. axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; ou
1. axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; ou
2. axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu; ou
3. indiquant avec des mots, signes et/ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition du consommateur en argent comptant; ou
4. laissant entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget du consommateur, entraîne une augmentation de ressources ou constitue un substitut d’épargne; ou
@@ -3322,7 +3355,7 @@
6. mentionnant des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis; ou
7. indiquant qu’un contrat de crédit peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur.
Art. L. 224-6.
###### Art. L. 224-6.
(1)
@@ -3336,7 +3369,7 @@
Ces informations portent sur:
###### 1. le type de crédit;
1. le type de crédit;
2. l’identité et l’adresse géographique du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
3. le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;
4. la durée du contrat de crédit;
@@ -3388,7 +3421,7 @@
Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe (1), un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
(5)
###### (5)
Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information précontractuelle requise en vertu du paragraphe (1) comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le remboursement du montant total du crédit tiré au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.
@@ -3398,9 +3431,9 @@
Art. L. 224-8.
###### (1)
Par dérogation à l’article L. 224-6, paragraphe (1), en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre concernant un contrat de crédit visé à l’article L. 224-3, paragraphes (2) ou (4), le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, s’il y a lieu, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur une éventuelle conclusion d’un contrat de crédit.
(1)
###### Par dérogation à l’article L. 224-6, paragraphe (1), en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre concernant un contrat de crédit visé à l’article L. 224-3, paragraphes (2) ou (4), le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, s’il y a lieu, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur une éventuelle conclusion d’un contrat de crédit.
Ces informations sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable et elles ont toutes la même visibilité. Elles sont fournies à l’aide du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» repris dans un règlement grand-ducal. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article L. 222-14, paragraphes (1) et (2) du présent Code, s’il a fourni au consommateur le formulaire «les informations européennes en matière de crédit aux consommateurs».
@@ -3421,7 +3454,7 @@
(2)
###### Pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’indiquer le taux annuel effectif global.
Pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’indiquer le taux annuel effectif global.
(3)
@@ -3446,7 +3479,7 @@
(7)
Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément aux paragraphes (1) et (3), y compris dans les cas visés au paragraphe (4), le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l’obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes (1) et (3) en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l’article L. 224-11, dans la mesure où celui-ci s’applique.
###### Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément aux paragraphes (1) et (3), y compris dans les cas visés au paragraphe (4), le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l’obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes (1) et (3) en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l’article L. 224-11, dans la mesure où celui-ci s’applique.
Art. L. 224-9.
@@ -3456,9 +3489,9 @@
(1)
###### Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur à partir d’un nombre suffisant d’informations. A cet effet, le consommateur est tenu de communiquer au prêteur les informations nécessaires dont les engagements financiers en cours et les revenus courants. Si le consommateur réside dans un autre Etat membre, le prêteur consulte, si nécessaire, les bases de données appropriées de l’Etat membre où le consommateur a sa résidence habituelle.
(2)
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur à partir d’un nombre suffisant d’informations. A cet effet, le consommateur est tenu de communiquer au prêteur les informations nécessaires dont les engagements financiers en cours et les revenus courants. Si le consommateur réside dans un autre Etat membre, le prêteur consulte, si nécessaire, les bases de données appropriées de l’Etat membre où le consommateur a sa résidence habituelle.
###### (2)
Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l’identité de la base de données consultée.
@@ -3480,15 +3513,15 @@
(1)
###### Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.
Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.
Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.
(2)
Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise:
1. le type de crédit;
###### Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise:
###### 1. le type de crédit;
2. l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
3. la durée du contrat de crédit;
4. le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;
@@ -3522,9 +3555,9 @@
(4)
###### Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information requise en vertu du paragraphe (2) comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre de contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.
###### (5)
Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information requise en vertu du paragraphe (2) comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre de contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.
(5)
Par dérogation aux paragraphes (2) à (4)
@@ -3546,9 +3579,9 @@
Le consommateur est informé d’une modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change.
(2)
Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information visée au paragraphe (1) est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.
###### (2)
###### Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information visée au paragraphe (1) est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.
Art. L. 224-12-1.
@@ -3560,9 +3593,9 @@
4. le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ;
5. le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.
###### Art. L. 224-13.
###### (1)
Art. L. 224-13.
(1)
Lorsqu’un contrat de crédit est consenti sous la forme d’une facilité de découvert, le consommateur est régulièrement informé, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l’aide d’un relevé de compte comportant les informations suivantes:
@@ -3587,7 +3620,7 @@
Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.
Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur un support papier ou sur un autre support durable.
###### Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur un support papier ou sur un autre support durable.
(2)
@@ -3597,23 +3630,23 @@
(1)
###### Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter du contrat de crédit, sans indication de motif.
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter du contrat de crédit, sans indication de motif.
Ce délai de rétractation commence à courir:
1. le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou
###### 1. le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou
2. le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article L. 224-11, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa.
(2)
###### (2)
Si le consommateur exerce son droit de rétractation:
1. pour que sa rétractation soit effective avant l’expiration du délai visé au paragraphe (1), il la notifie au prêteur, en suivant les instructions pratiques fournies par ce dernier conformément à l’article L. 224-11, paragraphe (2), point p) et de manière à ce que la preuve de cette notification puisse être administrée conformément au droit luxembourgeois. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable à la disposition du prêteur et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai; et
2. il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendrier après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique. Toutefois, si le remboursement ne s’opère pas dans le délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai.
(3)
###### L’exercice du droit de rétractation par le consommateur dans le cadre de son contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit et sans pénalité des contrats accessoires.
###### (3)
L’exercice du droit de rétractation par le consommateur dans le cadre de son contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit et sans pénalité des contrats accessoires.
###### *(
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
@@ -3623,11 +3656,11 @@
Si le consommateur dispose d’un droit de rétractation conformément au présent article, les articles L. 222-9, L. 222-10, L. 222-18 et L. 222-19 du présent Code ne s’appliquent pas.
###### (5)
(5)
Le présent article ne s’applique pas aux contrats de crédit dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits prévus aux articles L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-11.
###### Art. L. 224-16.
Art. L. 224-16.
(1)
@@ -3660,7 +3693,7 @@
Cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé.
Toutefois, le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé en application de l’alinéa précédent.
###### Toutefois, le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé en application de l’alinéa précédent.
Si l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur peut réclamer une réduction à due concurrence.
@@ -3670,11 +3703,11 @@
L’indemnité éventuelle ne saurait dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.
###### (4)
(4)
Le prêteur ne peut réclamer une indemnité qu’à la seule condition que le montant du remboursement anticipé dépasse 10.000 euros au cours d’une période de douze mois.
(5)
###### (5)
Aucune indemnité n’est réclamée au consommateur:
@@ -3686,7 +3719,7 @@
(1)
###### Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des circonstances propres au consommateur et peuvent notamment prévoir :
Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des circonstances propres au consommateur et peuvent notamment prévoir :
1. le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
2. la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :
@@ -3700,44 +3733,44 @@
des conversions de devises ;
une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
(2)
Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.
Art. L. 224-18.
##### (2)
###### Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.
###### Art. L. 224-18.
(1)
Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée.
##### (2)
###### Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe (1), sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.
###### Art. L. 224-19.
(1)
(2)
Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe (1), sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.
Art. L. 224-19.
###### (1)
Dans le cas d’un accord visant à ouvrir un compte courant, où il est possible qu’un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat mentionne également les informations visées à l’article L. 224-8, paragraphe (1), point e). Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur un support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
(2)
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable:
1. du dépassement;
###### Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable:
###### 1. du dépassement;
2. du montant concerné;
3. du taux débiteur;
4. de toutes pénalités et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
###### (3)
(3)
Lorsque le dépassement se prolonge pendant une période supérieure à trois mois, le prêteur propose sans délai au consommateur un autre type de crédit.
*Section 4* *Calcul du taux annuel effectif global*
###### Art. L. 224-20.
###### (1)
Art. L. 224-20.
(1)
Le taux annuel effectif global équivaut, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. La formule mathématique à utiliser pour calculer le taux annuel effectif global est fixée par règlement grand-ducal.
@@ -3745,7 +3778,7 @@
Pour calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.
Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.
###### Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.
(3)
@@ -3765,7 +3798,7 @@
(1)
###### Nul ne peut être établi au Luxembourg comme prêteur et conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre, s’il n’a obtenu au préalable soit l’autorisation écrite
Nul ne peut être établi au Luxembourg comme prêteur et conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre, s’il n’a obtenu au préalable soit l’autorisation écrite
du Ministre ayant dans ses attributions le secteur financier
de la CSSF ou, le cas échéant, conformément à l’article 14 du
[règlement (UE) n° 1024/2013](/eli/reg_ue/2013/1024/jo)
@@ -3795,29 +3828,29 @@
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
(2)
###### (2)
Les intermédiaires de crédit établis au Luxembourg doivent se faire inscrire sur une liste à établir par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions.
Lors de cette inscription, les intermédiaires de crédit dévoilent également l’identité du prêteur et son adresse géographique. Ils indiquent également, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit avec lequel ils travaillent.
Un règlement grand-ducal arrête les modalités exactes à respecter pour cette inscription.
###### Lors de cette inscription, les intermédiaires de crédit dévoilent également l’identité du prêteur et son adresse géographique. Ils indiquent également, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit avec lequel ils travaillent.
###### Un règlement grand-ducal arrête les modalités exactes à respecter pour cette inscription.
La liste des intermédiaires de crédit sera publiée, à des fins d’information, sur le site Internet du portail de l’administration luxembourgeoise.
###### Art. L. 224-22.
(1)
###### Un intermédiaire de crédit indique, tant dans sa publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, de manière claire, concise et visible, l’étendue de ses pouvoirs, notamment s’il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
###### (2)
Art. L. 224-22.
(1)
Un intermédiaire de crédit indique, tant dans sa publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, de manière claire, concise et visible, l’étendue de ses pouvoirs, notamment s’il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
(2)
Avant la conclusion du contrat de crédit, tous les frais éventuels dus par le consommateur à l’intermédiaire de crédit pour ses services sont communiqués au consommateur et convenus entre celui-ci et l’intermédiaire de crédit sur support papier ou autre support durable.
(3)
L’intermédiaire de crédit communique tous les frais éventuels dont mention au paragraphe (2) au prêteur aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
###### L’intermédiaire de crédit communique tous les frais éventuels dont mention au paragraphe (2) au prêteur aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
*Section 6* *Dispositions d’exécution*
@@ -3827,7 +3860,7 @@
Tout libellé contraire à l’alinéa qui précède est réputé nul et non écrit.
###### Art. L. 224-24.
Art. L. 224-24.
Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de crédit, conclue en violation du présent chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
@@ -3841,7 +3874,7 @@
Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’annonceur qui, sans mentionner les informations prescrites par l’article L. 224-4 ou sans respecter les interdictions prévues par l’article L. 224-5, aura fait une publicité visant exclusivement ou partiellement le marché luxembourgeois, ou une offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle il se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d’intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit.
*(
###### *(
[Loi du 2 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/02/n3/jo)
)*
@@ -3853,7 +3886,7 @@
Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui, dans le but de détourner les dispositions du présent chapitre ou de ses règlements d’exécution, aura réparti ou tenté de répartir le montant du crédit sur plusieurs contrats.
###### (5)
(5)
Sera puni d’une amende de 251 euros à 10.000 euros
@@ -3874,9 +3907,11 @@
(7)
([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) Les sanctions prévues aux paragraphes (1) à (6) sont de nature correctionnelle.
Art. L. 224-26.
(
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) Les sanctions prévues aux paragraphes (1) à (6) sont de nature correctionnelle.
###### Art. L. 224-26.
(1)
@@ -3888,19 +3923,19 @@
[directive 2008/48/CE](/eli/dir_ue/2008/48/jo)
.
(2)
Les procédures du présent article s’exercent sans préjudice du droit de recours devant les tribunaux ordinaires.
Art. L. 224-27.
(1)
Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Code.
###### (2)
Les procédures du présent article s’exercent sans préjudice du droit de recours devant les tribunaux ordinaires.
Art. L. 224-27.
(1)
Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Code.
(2)
Toutefois, les articles L. 224-12 à L. 224-14, l’article L. 224-18 ainsi que l’article L. 224-19, paragraphe (1), deuxième phrase, et paragraphe (2), s’appliquent également aux contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Code.
###### Toutefois, les articles L. 224-12 à L. 224-14, l’article L. 224-18 ainsi que l’article L. 224-19, paragraphe (1), deuxième phrase, et paragraphe (2), s’appliquent également aux contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Code.
(3)
@@ -3910,9 +3945,9 @@
[Loi du 25 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a308/jo)
)*
###### **Chapitre 5** **Voyages à forfait et prestations de voyage liées**
###### *Section 1* *Champ d’application et définitions*
**Chapitre 5** **Voyages à forfait et prestations de voyage liées**
*Section 1* *Champ d’application et définitions*
Art. L. 225-1.
@@ -3985,7 +4020,7 @@
(1)
L’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les informations au moyen du formulaire standard déterminé par règlement grand-ducal, et dans le cas où elles s’appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après :
###### L’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les informations au moyen du formulaire standard déterminé par règlement grand-ducal, et dans le cas où elles s’appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après :
1. les caractéristiques principales des services de voyage :
@@ -4011,7 +4046,7 @@
(2)
###### En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, point 2), lettre b), point v), l’organisateur et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat ou toute offre correspondante, les informations énumérées au paragraphe 1
En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, point 2), lettre b), point v), l’organisateur et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat ou toute offre correspondante, les informations énumérées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
@@ -4035,7 +4070,7 @@
(2)
Si l’organisateur et le détaillant n’ont pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l’article L. 225-3, paragraphe 1
###### Si l’organisateur et le détaillant n’ont pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l’article L. 225-3, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
@@ -4045,13 +4080,13 @@
(1)
Les contrats de voyage à forfait sont formulés en termes clairs et compréhensibles. S’ils revêtent la forme écrite, ils doivent être lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.
###### Les contrats de voyage à forfait sont formulés en termes clairs et compréhensibles. S’ils revêtent la forme écrite, ils doivent être lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.
En ce qui concerne les contrats hors établissement au sens de l’article L. 222-1, alinéa 1
<sup>er</sup>
, point 2), un exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l’accord de celui-ci, sur un autre support durable.
###### (2)
(2)
Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l’article L. 225-3, paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -4059,7 +4094,7 @@
<sup>er</sup>
, lettres a) à h), et les informations suivantes :
1. les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ;
###### 1. les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ;
2. une mention indiquant que l’organisateur est :
###### responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 225-11 ; et
@@ -4085,9 +4120,9 @@
Dès que l’organisateur est informé de la création d’un forfait, l’organisateur fournit au voyageur, sur un support durable, les informations visées au paragraphe 2, lettres a) à h).
###### (4)
###### Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente.
(4)
Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente.
(5)
@@ -4111,7 +4146,7 @@
Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n’excèdent pas le coût effectivement supporté par l’organisateur en raison de la cession du contrat de voyage à forfait.
(3)
###### (3)
L’organisateur apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait.
@@ -4121,7 +4156,7 @@
Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix en vertu du paragraphe 4. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une évolution :
###### 1. du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ;
1. du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ;
2. du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou
3. des taux de change en rapport avec le forfait.
@@ -4135,7 +4170,7 @@
Indépendamment de son importance, une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d’une justification et d’un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du forfait.
(4)
###### (4)
Si le contrat de voyage à forfait prévoit la possibilité d’une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés au paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -4147,7 +4182,7 @@
Art. L. 225-9.
###### (1)
(1)
L’organisateur ne peut, avant le début du forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix conformément à l’article L. 225-8, à moins que :
@@ -4189,19 +4224,19 @@
<sup>er</sup>
, lettre b), et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat. L’article L. 225-12, paragraphes 2, 3, 4 et 5, s’applique.
Art. L. 225-10.
(1)
###### Art. L. 225-10.
###### (1)
Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, l’organisateur justifie le montant des frais de résiliation.
(2)
###### (2)
Nonobstant le paragraphe 1
<sup>er</sup>
, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
###### (3)
(3)
###### L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si :
@@ -4220,32 +4255,32 @@
<sup>er</sup>
, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait.
###### *Section 4* *Exécution du forfait*
*Section 4* *Exécution du forfait*
Art. L. 225-11.
###### (1)
(1)
L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage.
(2)
###### (2)
Le voyageur informe l’organisateur, sans retard excessif et eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute nonconformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait.
(3)
###### (3)
Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat de voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela :
1. est impossible ; ou
2. entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
###### Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité conformément à l’alinéa 1
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité conformément à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, lettre a) ou b), l’article L. 225-12 s’applique.
(4)
###### Sans préjudice des exceptions énoncées au paragraphe 3, si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
Sans préjudice des exceptions énoncées au paragraphe 3, si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
(5)
@@ -4265,11 +4300,11 @@
<sup>er</sup>
et 2, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, sans retard excessif et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
(7)
Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent.
(8)
##### (7)
###### Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent.
###### (8)
La limitation des coûts prévue au paragraphe 7 ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l’article 2, lettre a), du
[règlement (CE) n° 1107/2006](/eli/reg_ue/2006/1107/jo)
@@ -4277,25 +4312,25 @@
Art. L. 225-12.
##### (1)
###### Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
###### (2)
Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.
###### (1)
Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
(2)
###### Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.
(3)
###### Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la non-conformité est :
1. imputable au voyageur ;
Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la non-conformité est :
###### 1. imputable au voyageur ;
2. imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et revêt un caractère imprévisible ou inévitable ; ou
3. due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
(4)
###### Dans la mesure où des conventions internationales qui lient l’Union européenne circonscrivent les conditions dans lesquelles un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d’un forfait ou limitent l’étendue de ce dédommagement, les mêmes limites s’appliquent à l’organisateur. Dans les autres cas, le contrat de voyage à forfait peut limiter le dédommagement à verser par l’organisateur, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du forfait.
Dans la mesure où des conventions internationales qui lient l’Union européenne circonscrivent les conditions dans lesquelles un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d’un forfait ou limitent l’étendue de ce dédommagement, les mêmes limites s’appliquent à l’organisateur. Dans les autres cas, le contrat de voyage à forfait peut limiter le dédommagement à verser par l’organisateur, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du forfait.
(5)
@@ -4317,7 +4352,7 @@
[règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo)
et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des réclamations au titre du présent chapitre et desdits règlements et conventions internationales. Le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu du présent chapitre et le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation.
###### Art. L. 225-13.
Art. L. 225-13.
Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec l’exécution du forfait au détaillant par l’intermédiaire duquel le forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.
@@ -4332,9 +4367,9 @@
L’organisateur est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur.
*Section 5* *Protection contre l’insolvabilité*
Art. L. 225-15.
###### *Section 5* *Protection contre l’insolvabilité*
###### Art. L. 225-15.
(1)
@@ -4344,13 +4379,13 @@
<sup>er</sup>
s’applique également à l’organisateur qui n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne mais qui vend ou offre à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirige par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg.
###### (2)
###### La garantie visée au paragraphe 1
(2)
La garantie visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l’acompte et du solde et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur.
L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit au ministre ayant l’Économie dans ses attributions un certificat établi par le garant et contenant les informations suivantes :
###### L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit au ministre ayant l’Économie dans ses attributions un certificat établi par le garant et contenant les informations suivantes :
1. les informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c) ;
2. le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant ;
@@ -4364,7 +4399,7 @@
Les modalités de la notification ainsi que les pièces à produire sont précisées par règlement grand-ducal.
###### (3)
(3)
La protection contre l’insolvabilité de l’organisateur bénéficie aux voyageurs quels que soient leur lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du forfait et indépendamment de l’État membre où l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité est située.
@@ -4378,21 +4413,21 @@
Art. L. 225-16.
(1)
###### (1)
Toute protection contre l’insolvabilité qu’un organisateur fournit conformément aux mesures de l’État membre où il est établi est considérée conforme aux obligations de l’article L. 225-15 et L. 225-17.
(2)
###### (2)
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est le point de contact central pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs et des professionnels.
(3)
###### Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions met à la disposition des autres points de contact toutes les informations nécessaires sur les exigences en vigueur au niveau national en matière de protection contre l’insolvabilité.
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions met à la disposition des autres points de contact toutes les informations nécessaires sur les exigences en vigueur au niveau national en matière de protection contre l’insolvabilité.
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions répond aux demandes des autres États membres le plus rapidement possible en fonction de l’urgence et de la complexité de la question. Dans tous les cas, une première réponse est envoyée au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.
###### (4)
(4)
En cas de doutes concernant la protection contre l’insolvabilité d’un organisateur établi dans un autre État membre, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions peut demander des éclaircissements à l’État membre d’établissement de cet organisateur.
@@ -4437,7 +4472,7 @@
<sup>er</sup>
.
Afin de se conformer au présent paragraphe, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires dudit règlement grand-ducal, il fournit les informations qui y figurent.
###### Afin de se conformer au présent paragraphe, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires dudit règlement grand-ducal, il fournit les informations qui y figurent.
(4)
@@ -4459,9 +4494,9 @@
Le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable. Si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un forfait ou de services de voyage qui font partie de prestations de voyage liées, il est responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.
###### Un professionnel n’est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Art. L. 225-20.
Un professionnel n’est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables.
###### Art. L. 225-20.
Lorsqu’un organisateur ou, conformément à l’article L. 225-18, un détaillant verse un dédommagement, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, l’organisateur ou le détaillant peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine du dédommagement, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
@@ -4471,11 +4506,11 @@
La déclaration d’un organisateur de forfait ou d’un professionnel facilitant une prestation de voyage liée mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre.
###### (2)
(2)
Les voyageurs ne peuvent pas renoncer aux droits qui leur sont conférés par le présent chapitre.
(3)
###### (3)
Les dispositions contractuelles ou les déclarations faites par le voyageur qui, directement ou indirectement, constituent une renonciation aux droits conférés aux voyageurs par le présent chapitre, ou une restriction de ces droits, ou qui visent à éviter l’application du présent chapitre ne sont pas opposables au voyageur.
@@ -4485,7 +4520,7 @@
Art. L. 225-23.
###### (1)
(1)
Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros :
@@ -4543,7 +4578,9 @@
(5)
([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) Les amendes prévues aux paragraphes 1er à 4 sont de nature correctionnelle.
###### (
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) Les amendes prévues aux paragraphes 1er à 4 sont de nature correctionnelle.
**Chapitre 6** **Contrats de crédit immobilier**
@@ -4554,7 +4591,7 @@
Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
###### 1. «autorité compétente»: toute autorité désignée comme autorité compétente par un État membre en vertu de l’article 5 de la
1. «autorité compétente»: toute autorité désignée comme autorité compétente par un État membre en vertu de l’article 5 de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les
[directives 2008/48/CE](/eli/dir_ue/2008/48/jo)
@@ -4622,7 +4659,7 @@
Le présent chapitre s’applique:
1. aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur des biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel; et
###### 1. aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur des biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel; et
2. aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.
Art. L. 226-3.
@@ -4637,13 +4674,13 @@
Art. L. 226-4.
###### (1)
(1)
La CSSF est l’autorité compétente pour assurer l’application et l’exécution du présent chapitre et est à ce titre l’autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
.
(2)
###### (2)
Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la
[loi modifiée du 23 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/23/n2/jo)
@@ -4657,7 +4694,7 @@
La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges des consommateurs avec les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier concernant des contrats de crédit immobilier.
###### (4)
(4)
La CSSF promeut des mesures encourageant l’éducation des consommateurs en matière d’emprunt responsable et de gestion de l’endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit immobilier. Elle encourage la diffusion d’informations claires et générales sur les procédures d’octroi de crédit, nécessaires pour guider les consommateurs, notamment ceux qui souscrivent un contrat de crédit immobilier pour la première fois.
@@ -4704,9 +4741,9 @@
9. le cas échéant, le nombre de versements;
10. le cas échéant, un avertissement concernant le fait que d’éventuelles fluctuations du taux de change sont susceptibles de modifier le montant dû par le consommateur.
(2)
Les informations figurant au paragraphe 1
###### (2)
###### Les informations figurant au paragraphe 1
<sup>er</sup>
autres que celles visées aux points 1, 2 ou 10, sont mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et y correspondent en tout point. La CSSF détermine les caractéristiques d’un tel exemple représentatif.
@@ -4716,42 +4753,42 @@
(4)
###### Les informations visées aux paragraphes 1
Les informations visées aux paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 3 sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant, selon le support utilisé pour la communication publicitaire.
###### (5)
(5)
Le présent article s’applique sans préjudice du livre 1
<sup>er</sup>
, titre 2 relatif aux pratiques commerciales déloyales.
Art. L. 226-7.
###### Art. L. 226-7.
Les informations fournies aux consommateurs conformément aux exigences du présent chapitre doivent l’être sans frais.
Art. L. 226-8.
(1)
###### (1)
Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un contrat de crédit immobilier.
###### Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l’article L. 226-13 et en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit immobilier.
(2)
Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l’article L. 226-13 et en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit immobilier.
###### (2)
Les informations personnalisées visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable au moyen de la fiche d’information standardisée européenne, dénommée ci-après « FISE », reprise dans un règlement grand-ducal.
###### (3)
(3)
Lorsqu’une offre engageant le prêteur est fournie au consommateur, elle doit l’être sur un support papier ou sur un autre support durable et être accompagnée d’une FISE:
1. si aucune FISE n’a encore été fournie au consommateur; ou
2. si les caractéristiques de l’offre sont différentes des informations contenues dans la FISE fournie précédemment.
###### (4)
(4)
Le consommateur dispose d’un délai de réflexion de quatorze jours calendrier pendant lequel le prêteur a l’obligation de maintenir les conditions indiquées dans son offre.
@@ -4773,7 +4810,7 @@
(6)
En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15, la description des principales caractéristiques du service financier à fournir en vertu de l’article L. 222-15, paragraphe 2, lettre b) comporte au moins les informations relatives aux principales caractéristiques du prêt, au taux d’intérêt et autres frais, au nombre et périodicité des versements et au montant de chaque versement, telles qu’exigées par la FISE.
###### En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15, la description des principales caractéristiques du service financier à fournir en vertu de l’article L. 222-15, paragraphe 2, lettre b) comporte au moins les informations relatives aux principales caractéristiques du prêt, au taux d’intérêt et autres frais, au nombre et périodicité des versements et au montant de chaque versement, telles qu’exigées par la FISE.
(7)
@@ -4783,7 +4820,7 @@
Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrats de crédit immobilier proposés et les éventuels services auxiliaires afin de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrats de crédit immobilier et les éventuels services auxiliaires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
###### Les explications comprennent, le cas échéant, les éléments suivants:
Les explications comprennent, le cas échéant, les éléments suivants:
1. les informations précontractuelles à fournir conformément:
@@ -4819,11 +4856,11 @@
14. un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations liées au contrat de crédit immobilier; (. . .)
15. l’indication du délai de réflexion visé à l’article L. 226-8, paragraphe 4 ; et
*(
###### *(
[Loi du 17 avril 2018](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a257/jo)
)*
1. lorsque des contrats de crédit immobilier font référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1
###### 1. lorsque des contrats de crédit immobilier font référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, point 3, du
[règlement (UE) 2016/1011](/eli/reg_ue/2016/1011/jo)
@@ -4835,9 +4872,9 @@
La vente liée est interdite.
###### (2)
###### Nonobstant le paragraphe 1
(2)
Nonobstant le paragraphe 1
<sup>er</sup>
, les prêteurs peuvent demander au consommateur d’ouvrir ou de tenir un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du principal et des intérêts du prêt, de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement.
@@ -4853,7 +4890,7 @@
(2)
Les procédures et les informations sur lesquelles repose l’évaluation sont établies, documentées et conservées par le prêteur.
###### Les procédures et les informations sur lesquelles repose l’évaluation sont établies, documentées et conservées par le prêteur.
(3)
@@ -4875,13 +4912,13 @@
Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur le résultat de la consultation d’une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et des renseignements issus de la base de données consultée dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité.
###### Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre législation nationale ou ne soit contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.
Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre législation nationale ou ne soit contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.
(6)
La solvabilité du consommateur est réévaluée sur la base d’informations mises à jour avant qu’une augmentation significative du montant total du crédit ne peut être accordée après la conclusion du contrat de crédit immobilier, à moins que ce crédit supplémentaire n’ait été prévu et intégré dans l’évaluation initiale de la solvabilité.
Art. L. 226-13.
###### Art. L. 226-13.
(1)
@@ -4893,7 +4930,7 @@
###### (3)
Les prêteurs précisent de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles informations et quelles pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables le consommateur doit fournir et dans quel délai. Ces demandes d’informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les prêteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s’avère nécessaire pour permettre l’évaluation de la solvabilité.
###### Les prêteurs précisent de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles informations et quelles pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables le consommateur doit fournir et dans quel délai. Ces demandes d’informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les prêteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s’avère nécessaire pour permettre l’évaluation de la solvabilité.
Un prêteur ne peut pas résilier un contrat de crédit immobilier au motif que les informations fournies par le consommateur avant la conclusion dudit contrat étaient incomplètes, sauf s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations.
@@ -4903,7 +4940,7 @@
<sup>er</sup>
, et aussi complètes que nécessaire pour permettre au prêteur de procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité.
###### Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n’est pas en mesure d’effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut pas lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée au consommateur.
Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n’est pas en mesure d’effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut pas lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée au consommateur.
###### (5)
@@ -4917,7 +4954,7 @@
Les règles d’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers résidentiels aux fins de prêts hypothécaires à appliquer pour les besoins du présent chapitre sont définies dans un règlement grand-ducal. Ces règles d’évaluation visent à déterminer de manière fiable le prix qu’un acquéreur ne présentant aucun intérêt particulier pour le bien concerné serait disposé à payer.
###### (2)
(2)
Les prêteurs utilisent les règles d’évaluation visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -4927,7 +4964,7 @@
Les évaluateurs internes et externes qui procèdent à des évaluations de biens immobiliers sont professionnellement compétents et suffisamment indépendants du processus de souscription du crédit pour fournir une évaluation impartiale et objective qui est consignée sur un support durable et dont une trace est conservée par le prêteur.
Art. L. 226-15.
###### Art. L. 226-15.
(1)
@@ -4937,7 +4974,7 @@
Avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d’un contrat relatif à la prestation de services de conseil, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable les informations suivantes:
###### 1. si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 3, point 2, ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 3, point 3, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite;
1. si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 3, point 2, ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 3, point 3, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite;
2. le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, la méthode employée pour le calculer.
Les informations visées à l’alinéa 1
@@ -4953,13 +4990,13 @@
3. les intermédiaires de crédit immobilier non liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché et recommandent un ou plusieurs contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;
4. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier agissent au mieux des intérêts du consommateur:
en s’informant des besoins et de la situation de celui-ci; et
###### en s’informant des besoins et de la situation de celui-ci; et
en recommandant des contrats de crédit immobilier adaptés conformément aux points 1, 2 et 3; et
5. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier remettent le contenu de la recommandation au consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable.
(4)
L’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier qui fournissent des services de conseil est soumis aux conditions suivantes:
###### L’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier qui fournissent des services de conseil est soumis aux conditions suivantes:
1. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché; et
2. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier ne sont pas rémunérés pour ces services de conseil par un ou plusieurs prêteurs.
@@ -4970,7 +5007,7 @@
Les services de conseil ne sont fournis que par des prêteurs ou des intermédiaires de crédit immobilier.
###### L’alinéa 1
L’alinéa 1
<sup>er</sup>
ne s’applique pas:
@@ -4985,25 +5022,25 @@
*Section 3* *Informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier*
Art. L. 226-16.
###### Art. L. 226-16.
(1)
Le prêteur informe le consommateur de toute modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification ne prenne effet. Cette information indique le montant des versements à effectuer après la prise d’effet du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change.
###### (2)
(2)
Les parties peuvent convenir, dans le contrat de crédit immobilier, que l’information visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
est communiquée périodiquement au consommateur lorsque la modification du taux débiteur est due à une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, et qu’elle est communiquée personnellement au consommateur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.
###### (3)
(3)
Lorsque les modifications du taux débiteur sont déterminées par voie d’adjudication sur les marchés de capitaux et qu’il est donc impossible pour le prêteur d’informer le consommateur d’une modification avant sa prise d’effet, le prêteur informe le consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable, en temps utile avant l’adjudication, de la procédure à venir et donne une indication de la manière dont le taux débiteur pourrait être modifié.
Art. L. 226-16-1.
Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique, avant la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes au consommateur :
###### Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique, avant la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes au consommateur :
1. une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi ;
2. le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a) ;
@@ -5018,11 +5055,11 @@
1. tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur doit être clair, accessible, objectif et vérifiable par les parties au contrat de crédit immobilier et la CSSF; et
2. les archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs doivent être tenues par les pourvoyeurs de ces indices ou par les prêteurs.
###### Art. L. 226-18.
(1)
Un contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère prévoit:
Art. L. 226-18.
(1)
###### Un contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère prévoit:
1. le droit du consommateur de convertir le contrat de crédit immobilier dans une autre monnaie dans des conditions déterminées dans le contrat de crédit immobilier; ou
2. d’autres modalités pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat.
@@ -5036,7 +5073,7 @@
1. la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l’évaluation de solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit immobilier a été réalisée; ou
2. la monnaie de l’État membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit immobilier a été conclu ou dans lequel il réside actuellement.
###### Les prêteurs précisent si les deux choix visés à l’alinéa 1
Les prêteurs précisent si les deux choix visés à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, points 1 et 2, ou un seul d’entre eux, sont offerts au consommateur.
@@ -5076,7 +5113,7 @@
Lorsque le contrat de crédit immobilier permet des adaptations du taux débiteur, le consommateur est informé, au moins au moyen de la FISE, des effets possibles de ces adaptations sur les montants dus et sur le TAEG. À cette fin, un TAEG supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est communiqué au consommateur. Lorsque le taux débiteur n’est pas plafonné, ces informations sont assorties d’un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour le consommateur, indiqué par le TAEG, peut évoluer. Cette disposition ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier pour lesquels le taux débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d’un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, pour lesquels un TAEG illustratif supplémentaire est prévu dans la FISE.
(6)
###### (6)
La formule mathématique à utiliser pour calculer le TAEG ainsi que les hypothèses complémentaires à utiliser, le cas échéant, pour le calcul du TAEG sont fixées par règlement grand-ducal.
@@ -5096,7 +5133,7 @@
En cas de remboursement anticipé total ou partiel du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée, pour les coûts encourus directement liés au remboursement anticipé du crédit. Cette indemnité ne peut pas dépasser la perte financière du prêteur.
###### De surcroît, lorsque le contrat de crédit immobilier a été contracté en vue de l’acquisition d’un logement qui a servi d’habitation effective et principale au consommateur pendant une période ininterrompue de deux ans au moins, l’indemnité visée à l’alinéa 1
De surcroît, lorsque le contrat de crédit immobilier a été contracté en vue de l’acquisition d’un logement qui a servi d’habitation effective et principale au consommateur pendant une période ininterrompue de deux ans au moins, l’indemnité visée à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
ne peut en aucun cas excéder la valeur correspondant à six mois d’intérêts sur le capital remboursé lors de chaque remboursement anticipé, calculés au taux débiteur applicable au contrat de crédit immobilier le jour du remboursement anticipé. Le présent alinéa ne s’applique pas à la fraction du montant cumulé des remboursements anticipés qui dépasse 450.000 euros.
@@ -5108,7 +5145,7 @@
En cas de remboursement anticipé total ou partiel du crédit, aucune pénalité ne peut être imposée par le prêteur au consommateur.
Art. L. 226-21.
###### Art. L. 226-21.
(1)
@@ -5122,7 +5159,7 @@
[loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo)
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat assure un suivi statistique approprié du marché des propriétés résidentielles, le cas échéant en encourageant l’élaboration et l’utilisation d’indices de prix spécifiques pouvant être publics ou privés, ou les deux.
###### Art. L. 226-22.
Art. L. 226-22.
(1)
@@ -5142,9 +5179,9 @@
des conversions de devises ;
une remise de dette partielle et la consolidation de la dette. ».
(2)
Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.
###### (2)
###### Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.
(3)
@@ -5152,19 +5189,19 @@
Art. L. 226-22-1.
(1)
Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée.
(2)
Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe (1), sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue de gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.
*Section 5* *Intermédiaires de crédit immobilier*
Art. L. 226-23.
###### (1)
###### Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée.
(2)
Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe (1), sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue de gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.
*Section 5* *Intermédiaires de crédit immobilier*
Art. L. 226-23.
(1)
(
[Loi du 21 juillet 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/07/21/a560/jo)
@@ -5194,7 +5231,7 @@
Art. L. 226-24.
###### (1)
(1)
(
[Loi du 21 juillet 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/07/21/a560/jo)
@@ -5218,7 +5255,7 @@
Art. L. 226-25.
(1)
###### (1)
En vue de l’obtention de l’agrément, la personne physique établie comme intermédiaire de crédit immobilier, et dans le cas d’un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne morale, les membres du conseil d’administration ou les personnes physiques exerçant des tâches équivalentes chez un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne morale mais dépourvu de conseil d’administration doivent justifier de leur honorabilité professionnelle et disposer d’un niveau de connaissances et de compétences approprié dans le domaine des contrats de crédit immobilier tel que visé à l’article L. 226-38.
@@ -5236,7 +5273,7 @@
<sup>er</sup>
doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité professionnelle. La CSSF s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente de l’intermédiaire de crédit immobilier.
###### (3)
(3)
L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, ou le cas échéant pour les personnes physiques, l’obligation de notifier spontanément à la CSSF par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles s’est fondée la CSSF pour instruire la demande d’agrément.
@@ -5248,17 +5285,17 @@
Art. L. 226-26.
L’agrément est subordonné à la condition que l’intermédiaire de crédit immobilier dispose d’une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où il propose ses services, ou de toute autre garantie équivalente portant sur la responsabilité résultant d’une faute professionnelle. Pour l’intermédiaire de crédit immobilier lié, l’assurance ou la garantie équivalente peut être fournie par le prêteur par lequel l’intermédiaire de crédit immobilier lié est mandaté.
Art. L. 226-27.
###### L’agrément est subordonné à la condition que l’intermédiaire de crédit immobilier dispose d’une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où il propose ses services, ou de toute autre garantie équivalente portant sur la responsabilité résultant d’une faute professionnelle. Pour l’intermédiaire de crédit immobilier lié, l’assurance ou la garantie équivalente peut être fournie par le prêteur par lequel l’intermédiaire de crédit immobilier lié est mandaté.
###### Art. L. 226-27.
L’agrément pour un demandeur qui est une personne morale est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale et du siège statutaire du demandeur.
L’agrément pour un demandeur qui est une personne physique est subordonné à la justification que cette personne exerce effectivement son activité principale au Luxembourg et y a son administration centrale.
Art. L. 226-28.
###### Les intermédiaires de crédit immobilier agréés au Luxembourg et les succursales au Luxembourg des intermédiaires de crédit immobilier admis dans un autre Etat membre en vertu de l’article 29 de la
###### Art. L. 226-28.
Les intermédiaires de crédit immobilier agréés au Luxembourg et les succursales au Luxembourg des intermédiaires de crédit immobilier admis dans un autre Etat membre en vertu de l’article 29 de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
sont inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier établi par la CSSF.
@@ -5271,11 +5308,11 @@
3. le fait que l’intermédiaire de crédit immobilier est lié ou non;
4. le ou les prêteurs pour le compte duquel l’intermédiaire de crédit immobilier lié agit.
###### Art. L. 226-29.
Art. L. 226-29.
Les intermédiaires de crédit immobilier ne sont pas autorisés à nommer des représentants désignés tels que visés à l’article L. 226-1, point 21 pour exercer tout ou partie des activités d’intermédiaire de crédit visées à L. 226-1, point 14, ou pour fournir des services de conseil au Luxembourg.
###### Art. L. 226-30.
Art. L. 226-30.
(1)
@@ -5287,11 +5324,11 @@
Dans un délai d’un mois après avoir reçu cette information, la CSSF notifie aux autorités compétentes du ou des États membres d’accueil concernés l’intention de l’intermédiaire de crédit immobilier et informe concomitamment l’intermédiaire de crédit immobilier concerné de cette notification. La CSSF notifie aux autorités compétentes du ou des États membres d’accueil concernés les prêteurs auxquels l’intermédiaire de crédit immobilier est lié et indique si les prêteurs assument entièrement et inconditionnellement la responsabilité pour les activités de l’intermédiaire de crédit immobilier lié.
(3)
###### (3)
L’intermédiaire de crédit immobilier peut commencer son activité dans l’Etat membre d’accueil concerné un mois après la date à laquelle il a été informé par la CSSF de la notification visée au paragraphe 2.
Art. L. 226-31.
###### Art. L. 226-31.
(1)
@@ -5305,7 +5342,7 @@
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil se prépare pour la surveillance de ladite succursale de l’intermédiaire de crédit immobilier conformément à l’article L. 226-32 et, s’il y a lieu, lui indique les conditions dans lesquelles, dans des domaines non harmonisés par le droit de l’Union européenne, ces activités sont exercées au Luxembourg.
###### (3)
(3)
La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil utilise les informations visées à l’article 32, paragraphe 3 de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
@@ -5313,7 +5350,7 @@
Art. L. 226-32.
###### (1)
(1)
La CSSF est compétente pour la surveillance des activités des intermédiaires de crédit immobilier agréés au Luxembourg et veille à ce qu’ils respectent en permanence les exigences définies aux articles L. 226-25 et L. 226-26.
@@ -5343,7 +5380,7 @@
Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un intermédiaire de crédit immobilier opérant en régime de la libre prestation des services au Luxembourg viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre ou qu’un intermédiaire de crédit immobilier possédant une succursale au Luxembourg viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre autres que celles prévues au paragraphe 2, elle en fait part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine qui prend les mesures appropriées.
Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine ne prend pas de mesures dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations ou si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’intermédiaire de crédit immobilier continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs du Luxembourg ou au bon fonctionnement des marchés, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil:
###### Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine ne prend pas de mesures dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations ou si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’intermédiaire de crédit immobilier continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs du Luxembourg ou au bon fonctionnement des marchés, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil:
1. après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées qui s’imposent pour protéger les consommateurs et pour préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris en empêchant au Luxembourg, le cas échéant, toute nouvelle opération de l’intermédiaire de crédit immobilier en infraction. La Commission européenne et l’Autorité bancaire européenne créée par le
[
@@ -5372,7 +5409,7 @@
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
.
###### (6)
(6)
Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine est en désaccord avec les mesures prises par l’Etat membre d’accueil en vertu de l’article 34, paragraphe 2 de la
[directive 2014/17/UE](/eli/dir_ue/2014/17/jo)
@@ -5396,13 +5433,13 @@
(8)
Sans préjudice du présent article, les prêteurs contrôlent les activités des intermédiaires de crédit immobilier liés visés à l’article L. 226-1, point 15, lettre a) afin de s’assurer qu’ils se conforment au présent chapitre.
Art. L. 226-33.
Aux fins de l’application du présent chapitre, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance, d’intervention, d’inspection et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions à l’égard des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier.
Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit:
### Sans préjudice du présent article, les prêteurs contrôlent les activités des intermédiaires de crédit immobilier liés visés à l’article L. 226-1, point 15, lettre a) afin de s’assurer qu’ils se conforment au présent chapitre.
#### Art. L. 226-33.
##### Aux fins de l’application du présent chapitre, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance, d’intervention, d’inspection et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions à l’égard des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier.
###### Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit:
1. d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie;
2. de demander aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier toute information utile à l’accomplissement de ses fonctions;
@@ -5411,11 +5448,11 @@
5. d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier continuent de se conformer aux exigences du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution;
6. de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales.
### En particulier, la CSSF a le droit de demander à tout prêteur et à tout intermédiaire de crédit immobilier inscrit au registre des intermédiaires de crédit immobilier tout renseignement utile à la poursuite de ses missions en vertu du présent chapitre. Elle peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de ces personnes.
#### Art. L. 226-34.
##### (1)
###### En particulier, la CSSF a le droit de demander à tout prêteur et à tout intermédiaire de crédit immobilier inscrit au registre des intermédiaires de crédit immobilier tout renseignement utile à la poursuite de ses missions en vertu du présent chapitre. Elle peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de ces personnes.
Art. L. 226-34.
(1)
###### L’agrément accordé à un intermédiaire de crédit immobilier conformément aux articles L. 226-23 à L. 226-29 est retiré si l’intermédiaire de crédit immobilier:
@@ -5428,17 +5465,17 @@
Tout retrait d’agrément doit être motivé et communiqué à l’intermédiaire de crédit immobilier.
(3)
###### Lorsque l’agrément accordé à un intermédiaire de crédit immobilier est retiré, la CSSF informe les autorités compétentes du ou des États membres d’accueil de ce retrait aussitôt que possible et dans un délai maximal de quatorze jours, par tous les moyens appropriés.
###### (3)
Lorsque l’agrément accordé à un intermédiaire de crédit immobilier est retiré, la CSSF informe les autorités compétentes du ou des États membres d’accueil de ce retrait aussitôt que possible et dans un délai maximal de quatorze jours, par tous les moyens appropriés.
(4)
###### Les intermédiaires de crédit immobilier dont l’agrément a été retiré sont rayés par la CSSF du registre des intermédiaires de crédit immobilier sans délai indu.
Les intermédiaires de crédit immobilier dont l’agrément a été retiré sont rayés par la CSSF du registre des intermédiaires de crédit immobilier sans délai indu.
Art. L. 226-35.
###### (1)
(1)
Avant l’exercice d’une des activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées à l’article L. 226-1, point 14, l’intermédiaire de crédit immobilier fournit au consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable, au moins les informations suivantes:
@@ -5470,7 +5507,7 @@
Les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier agissent dans le cadre de l’élaboration et de l’octroi des contrats de crédit immobilier, de l’intermédiation ou de la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services auxiliaires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit immobilier, d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. En ce qui concerne l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services auxiliaires, les activités s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit immobilier. En ce qui concerne la fourniture de services de conseil, l’activité s’appuie en outre sur les informations requises en vertu de l’article L. 226-15, paragraphe 3, point 1.
(2)
###### (2)
La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit immobilier, respectivement celle dont les intermédiaires de crédit immobilier rémunèrent leur personnel, ne doit pas porter atteinte à l’obligation visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -5483,7 +5520,7 @@
1. la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;
2. la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.
###### (4)
(4)
Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne doit pas porter préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente.
@@ -5535,7 +5572,7 @@
<sup>er</sup>
se basent sur:
1. la connaissance suffisante des formules de contrats de crédit immobilier et des services auxiliaires généralement proposés avec ces produits;
###### 1. la connaissance suffisante des formules de contrats de crédit immobilier et des services auxiliaires généralement proposés avec ces produits;
2. la connaissance suffisante du Code de la consommation et notamment des dispositions relatives aux contrats de crédit immobilier;
3. la connaissance et compréhension suffisantes des procédures d’achat de biens immobiliers;
4. la connaissance suffisante de l’évaluation des garanties;
@@ -5554,13 +5591,13 @@
1. des qualifications professionnelles; ou
2. de l’expérience professionnelle qui ne doit pas être inférieur à trois années de travail dans les domaines liés à l’octroi, à la distribution et à l’intermédiation de produits de crédit.
###### (3)
(3)
Jusqu’au 21 mars 2019, les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences sont réputées être remplies lorsque les personnes concernées justifient d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans les domaines liés à l’octroi, à la distribution et à l’intermédiation de produits de crédit.
*Section 7* *Dispositions d’exécution*
Art. L. 226-39.
###### Art. L. 226-39.
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des contrats de crédit immobilier dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celui-ci.
@@ -5572,7 +5609,7 @@
Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de crédit immobilier, conclue en violation du présent chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
###### Art. L. 226-41.
Art. L. 226-41.
(1)
@@ -5620,7 +5657,9 @@
Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier qui aura conclu ou tenté de conclure par démarchage à domicile des contrats de crédit immobilier, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier quitter les lieux ou de ne pas y revenir.
([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) Les sanctions prévues au présent article sont de nature correctionnelle.
(
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) Les sanctions prévues au présent article sont de nature correctionnelle.
Art. L. 226-44.
@@ -5650,7 +5689,7 @@
Si la CSSF est invitée à coopérer à une enquête, à une activité de surveillance ou à un échange d’informations conformément au paragraphe 2, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque:
1. l’enquête, la vérification sur place, l’activité de surveillance ou l’échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État luxembourgeois;
###### 1. l’enquête, la vérification sur place, l’activité de surveillance ou l’échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État luxembourgeois;
2. une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois; ou
3. un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes au Luxembourg.
@@ -5676,13 +5715,13 @@
(2)
###### Les intermédiaires de crédit immobilier qui ont exercé les activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées à l’article L. 226-1, point 14 avant le 21 mars 2016 et qui ne sont pas encore agréés conformément au présent chapitre peuvent continuer d’exercer ces activités jusqu’au 21 mars 2017. Lorsqu’un intermédiaire de crédit immobilier invoque cette dérogation, il ne peut exercer ces activités qu’au Luxembourg, à moins qu’il ne satisfasse les dispositions légales applicables dans l’Etat membre d’accueil.
Les intermédiaires de crédit immobilier qui ont exercé les activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées à l’article L. 226-1, point 14 avant le 21 mars 2016 et qui ne sont pas encore agréés conformément au présent chapitre peuvent continuer d’exercer ces activités jusqu’au 21 mars 2017. Lorsqu’un intermédiaire de crédit immobilier invoque cette dérogation, il ne peut exercer ces activités qu’au Luxembourg, à moins qu’il ne satisfasse les dispositions légales applicables dans l’Etat membre d’accueil.
(3)
Les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier ayant exercé des activités régies par le présent chapitre avant le 20 mars 2014 se conforment à l’article L. 226-37 avant le 21 mars 2017.
*(
###### *(
[Loi du 17 avril 2018](http://legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a257/jo)
)*
@@ -5696,9 +5735,9 @@
Titre 1 Organes consultatifs et compétents
##### Chapitre 1 Autorités compétentes
###### Art. L. 311-1.
Chapitre 1 Autorités compétentes
Art. L. 311-1.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
@@ -5718,7 +5757,7 @@
[règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2006/2004/jo)
» ;
##### «
«
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
», le
[Règlement (CE) N° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo)
@@ -5739,7 +5778,7 @@
[Règlement (CEE) N° 295/91](/eli/reg_ue/1991/295/jo)
.
###### Art. L. 311-3.
Art. L. 311-3.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
@@ -5779,9 +5818,9 @@
[loi modifiée du 7 décembre 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/12/07/n1/jo)
sur le secteur des assurances.
(3)
(
##### (3)
###### (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est l’autorité compétente prévue par le
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
@@ -5807,9 +5846,9 @@
[Loi du 27 avril 2015](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/04/27/n1/jo)
)*
(5)
*(abrogé
##### (5)
###### *(abrogé
[Loi du 5 février 2021](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a106/jo)
)*
@@ -5823,7 +5862,7 @@
[loi modifiée du 28 juin 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/06/28/n1/jo)
portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.
###### (5)
(5)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
@@ -5833,9 +5872,9 @@
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
.
#### (6)
###### (
(6)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) La Direction de l’Aviation civile est l’autorité compétente prévue par le
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
@@ -5849,8 +5888,13 @@
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
)
([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les agents, autres que ceux visés à l’alinéa 5, des groupes de traitement A1, A2, et B1, qui ont suivi une formation professionnelle pénale spéciale de douze heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions. Cette formation comprend des modules sur le [Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal) et sur le [Code de procédure pénale](/eli/etat/leg/code/procedure_penale) qui incluent des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions, ainsi que sur l’organisation judiciaire.
) (
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les agents, autres que ceux visés à l’alinéa 5, des groupes de traitement A1, A2, et B1, qui ont suivi une formation professionnelle pénale spéciale de douze heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions. Cette formation comprend des modules sur le
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
et sur le
[Code de procédure pénale](/eli/etat/leg/code/procedure_penale)
qui incluent des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions, ainsi que sur l’organisation judiciaire.
L’agent valide sa formation par un contrôle de connaissances divisé en deux parties, portant d’une part sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale et d’autre part sur les éléments pertinents du présent code. L’agent doit réussir chaque partie.
@@ -5860,7 +5904,7 @@
Les agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage, d’initiation ou d’essai, ne peuvent pas être nommés agents habilités.
###### Les agents habilités déjà en fonction et assermentés comme officiers de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation du présent paragraphe.
Les agents habilités déjà en fonction et assermentés comme officiers de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation du présent paragraphe.
(2)
@@ -5878,17 +5922,17 @@
[loi modifiée du 6 décembre 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/12/06/n2/jo)
sur le secteur des assurances.
(4)
###### (4)
Le Ministre ayant la santé dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les pharmaciens inspecteurs visés à l’article 6 de la
[loi modifiée du 21 novembre 1980](/eli/etat/leg/loi/1980/11/21/n1/jo)
portant organisation de la Direction de la santé.
*(
#### *(
[Loi du 27 avril 2015](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/04/27/n1/jo)
)*
(5)
###### (5)
*(abrogé
[Loi du 5 février 2021](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a106/jo)
@@ -5908,7 +5952,7 @@
](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo)
portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.
###### (7)
(7)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
@@ -5920,7 +5964,7 @@
(8)
(
###### (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) La Direction de l’Aviation civile désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 19 de la
[loi modifiée du 19 mai 1999](/eli/etat/leg/loi/1999/05/19/n1/jo)
@@ -5946,7 +5990,7 @@
(2)
###### (
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Pour les besoins de l’application du présent Code, les agents habilités désignés par la Direction de la Commission de surveillance du secteur financier ainsi que par la Direction du Commissariat aux Assurances, par la Commission nationale pour la protection des données, par la Direction de la Communauté des transports, par la Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et par la Direction de l’Aviation civile exercent les pouvoirs qui découlent des lois et règlements pour lesquels ils ont reçu compétence de les appliquer.
@@ -5962,7 +6006,7 @@
(2)
(
###### (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Les agents habilités devront en tout état de cause présenter au vendeur ou fournisseur, ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant l’ordonnance autorisant la perquisition telle que prévue au paragraphe 3. » ;
@@ -5976,7 +6020,7 @@
(4)
###### La perquisition et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés de mener ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Si les nécessités de la perquisition l’exigent, le juge peut, après en avoir donné avis au procureur d’Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l’étendue du territoire national pour assister aux perquisitions.
La perquisition et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés de mener ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Si les nécessités de la perquisition l’exigent, le juge peut, après en avoir donné avis au procureur d’Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l’étendue du territoire national pour assister aux perquisitions.
Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la perquisition.
@@ -5990,11 +6034,11 @@
(7)
La perquisition doit être effectuée en présence du professionnel ou de l’occupant des lieux ou de leur représentant. En cas d’impossibilité, l’agent habilité doit inviter la personne concernée à désigner un représentant de son choix; à défaut, l’agent habilité choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Les agents habilités ainsi que le professionnel ou l’occupant ou leur représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
###### La perquisition doit être effectuée en présence du professionnel ou de l’occupant des lieux ou de leur représentant. En cas d’impossibilité, l’agent habilité doit inviter la personne concernée à désigner un représentant de son choix; à défaut, l’agent habilité choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Les agents habilités ainsi que le professionnel ou l’occupant ou leur représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
(8)
###### Les objets et les documents et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
Les objets et les documents et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
(9)
@@ -6008,11 +6052,11 @@
Les objets et les documents et autres choses saisis sont déposés auprès de l’autorité ayant exécuté la perquisition ou confiés à un gardien de la saisie.
(12)
###### (12)
L’autorité ayant exécuté la perquisition peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
###### (13)
(13)
Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.
@@ -6040,11 +6084,11 @@
[règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
, sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. L. 311-8-1. (
###### Art. L. 311-8-1. (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
)
###### (1)
(1)
Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le
[présent code](/eli/etat/leg/code/consommation)
@@ -6052,8 +6096,9 @@
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
.
([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo))
(2) Les pouvoirs prévus à l’article 9.4., lettres a), f) et g) du
(
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) (2) Les pouvoirs prévus à l’article 9.4., lettres a), f) et g) du
[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)
sont exercés conformément aux articles L. 320-1 et suivants du
[présent code](/eli/etat/leg/code/consommation)
@@ -6102,15 +6147,59 @@
[Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo)
.
### Les injonctions précitées sont cumulables.
(2)
#### Est puni d’une amende allant de 251 euros à 50.000 euros le défaut d’observer la décision définitive de l’autorité compétente à caractère général mentionnée au paragraphe précédent.
##### ([L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
###### Chapitre 2 Conseil de la consommation
###### Les injonctions précitées sont cumulables.
(2)
Est puni d’une amende allant de 251 euros à 50.000 euros le défaut d’observer la décision définitive de l’autorité compétente à caractère général mentionnée au paragraphe précédent.
(
[L. 27 août 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/08/27/a393/jo)
) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
Art. L. 311-10. ([L. 20 décembre 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/12/20/a600/jo))
(1)
L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre est désignée comme organisme chargé de l’application du [règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo) du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure et modifiant le [règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo), pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur du transport par mer, conformément à l’article 25, paragraphe 1<sup>er</sup>, [dudit règlement](/eli/reg_ue/2010/1177/jo).
(2)
###### L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre reçoit les plaintes des passagers visés par le [règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo) précité. La plainte doit revêtir la forme écrite et énoncer avec précision les faits qui sont censés constituer une violation des droits ou obligations prévus par le [règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo) précité reprochée à un transporteur ou un exploitant de terminal.
(3)
Dans le cadre de l’instruction du dossier et avant toute sanction, tout transporteur ou exploitant de terminal a le droit d’être préalablement entendu par l’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre et de présenter ses observations dans le cadre de l’instruction de son dossier et avant toute sanction.
(4)
Après avoir entendu les personnes ou les représentants des entreprises et organismes visés au paragraphe 3, l’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre dispose d’un délai de trois mois au maximum à compter de la date de la réception de la plainte pour communiquer sa décision à la personne ou au représentant de l’entreprise ou de l’organisme visé par la plainte ainsi qu’au plaignant.
(5)
L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre peut prononcer les sanctions administratives prévues au paragraphe 8 de cet article. En cas de faute de moindre gravité, elle peut prononcer un avertissement, qui prendra la forme d’observations écrites.
La décision infligeant la sanction doit être motivée.
### (6)
Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
#### (7)
##### Les décisions prévues au paragraphe 5 sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
###### (8)
Est sanctionné par une amende administrative de 500 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 12, 14, 16 et 22 du [règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo) précité.
Est sanctionné par une amende administrative de 2 000 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 23 et 24 du [règlement (UE) n° 1177/2010](/eli/reg_ue/2010/1177/jo) précité.
Ces montants peuvent être doublés en cas de récidive dans le délai d’un an.
Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le non-respect des obligations est punissable pénalement.
Chapitre 2 Conseil de la consommation
Art. L. 312-1.
@@ -6126,19 +6215,19 @@
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) d’étudier et d’émettre, à la demande du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, des avis sur les questions lui soumises.
La composition exacte et le mode de fonctionnement du Conseil de la consommation sont régis par règlement grand-ducal.
###### La composition exacte et le mode de fonctionnement du Conseil de la consommation sont régis par règlement grand-ducal.
Chapitre 3 Agrément
Art. L. 313-1.
(1)
###### (1)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le droit d’intenter des actions en cessation ou en interdiction en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs est reconnu à toute association:
###### 1. qui a comme objet la protection des intérêts collectifs des consommateurs;
1. qui a comme objet la protection des intérêts collectifs des consommateurs;
2. qui justifie, à la date de la demande d’agrément, d’une année d’existence à compter de la date de la constitution;
3. qui justifie d’une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts collectifs des consommateurs;
4. qui réunit, à la date de la demande d’agrément, un nombre de membres suffisant eu égard au cadre de son activité;
@@ -6146,11 +6235,11 @@
[loi modifiée du 21 avril 1928](/eli/etat/leg/loi/1928/04/21/n2/jo)
sur les associations et les fondations sans but lucratif et qui répond aux exigences de cette loi.
(2)
L’agrément des organisations est accordé par décision du Ministre ayant dans ses attributions la protection des consommateurs, qui informe la Commission de l’Union européenne de sa décision si l’organisation agréée en fait la demande.
###### (3)
##### (2)
###### L’agrément des organisations est accordé par décision du Ministre ayant dans ses attributions la protection des consommateurs, qui informe la Commission de l’Union européenne de sa décision si l’organisation agréée en fait la demande.
(3)
L’agrément ouvre droit à inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4, point 3 de la
[directive 2009/22/CE](/eli/dir_ue/2009/22/jo)
@@ -6158,15 +6247,15 @@
(4)
##### L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et il est renouvelable.
###### (5)
L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et il est renouvelable.
(5)
Les demandes d’agrément et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au Ministre ayant dans ses attributions la protection des consommateurs.
(6)
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours.
###### La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours.
(7)
@@ -6176,45 +6265,102 @@
Le droit d’intenter des actions en cessation en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs est également reconnu au Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions ainsi qu’à la Commission de surveillance du secteur financier, au Commissariat aux Assurances et au Ministre ayant la santé dans ses attributions.
###### Art. L. 313-2.
Art. L. 313-2.
Les organisations agréées au titre de l’article L. 313-1 et les organisations justifiant d’une inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4, point 3 de la
[directive 2009/22/CE](/eli/dir_ue/2009/22/jo)
du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction luxembourgeoise compétente pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des lois qui leur confèrent ce droit. Cette action n’est valablement introduite que pour autant que les intérêts protégés par ces organisations sont lésés et que l’objet social de l’organisation justifie le fait qu’elle intente une action dans une affaire donnée.
Titre 2 (
###### Titre 2 (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Actions en cessation ou en interdiction
Art. L. 320-1.
##### (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux articles L. 112-1 à L. 112-8 du présent Code.
###### (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
#### Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
##### L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
###### Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
###### Art. L. 320-2.
(1)
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux articles L. 112-1 à L. 112-8 du présent Code.
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-7 du présent Code et aux règlements d’application y afférents, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur.
##### L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
###### (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
###### L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
###### En cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut:
1. exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai;
2. considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisante.
###### L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
###### Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
(2)
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du paragraphe (1) du présent article et coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 120.000 euros.
###### Art. L. 320-3.
Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut constater le caractère abusif d’une clause ou d’une combinaison de clauses au sens des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent Code et dire que cette clause ou combinaison de clauses est réputée nulle et non écrite.
Les organisations, le Ministre ou les entités visés à l’alinéa précédent peuvent également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d’une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leur membre.
###### L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
###### Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
###### L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
##### Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
###### Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
Art. L. 320-2.
#### (1)
##### (
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
Les personnes, les groupements professionnels et les organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code peuvent se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.
Art. L. 320-4.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-7 du présent Code et aux règlements d’application y afférents, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur.
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-11 et L. 223-1 à L. 223-12 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
###### L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
@@ -6228,24 +6374,19 @@
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
En cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut:
##### 1. exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai;
2. considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisante.
###### L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
###### Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
(2)
###### Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du paragraphe (1) du présent article et coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 120.000 euros.
Art. L. 320-3.
###### Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut constater le caractère abusif d’une clause ou d’une combinaison de clauses au sens des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent Code et dire que cette clause ou combinaison de clauses est réputée nulle et non écrite.
###### Les organisations, le Ministre ou les entités visés à l’alinéa précédent peuvent également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d’une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leur membre.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
##### Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
###### Art. L. 320-5.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-23. et L. 224-27 et des articles L. 226-1 à L. 226-45
###### du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
@@ -6253,65 +6394,13 @@
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
###### L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
###### Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
###### Les personnes, les groupements professionnels et les organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code peuvent se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.
Art. L. 320-4.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-11 et L. 223-1 à L. 223-12 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
###### Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
###### Art. L. 320-5.
(
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-23. et L. 224-27 et des articles L. 226-1 à L. 226-45
###### du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
##### (
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
###### L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
###### L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
@@ -6361,25 +6450,25 @@
[Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)
) L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
##### Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
###### L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
Art. L. 320-8.
##### Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du
###### Art. L. 320-8.
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du
[présent code](/eli/etat/leg/code/consommation)
, ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire au
[règlement (UE) 2017/1128](/eli/reg_ue/2017/1128/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur.
###### L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
@@ -6387,15 +6476,15 @@
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
###### L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
LIVRE 4 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
*(
#### Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
##### LIVRE 4 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
###### *(
[Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo)
)*
@@ -6403,11 +6492,11 @@
Chapitre 1 Définitions et champ d’application
#### Art. L. 411-1.
##### (1)
###### Au sens du présent livre, on entend par:
Art. L. 411-1.
(1)
Au sens du présent livre, on entend par:
1. «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;
2. «contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci;
@@ -6452,7 +6541,7 @@
7. aux services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux;
8. aux prestataires publics de l’enseignement postsecondaire ou de l’enseignement supérieur.
Art. L. 411-3.
###### Art. L. 411-3.
Un accord entre un consommateur et un professionnel prévoyant la soumission des litiges à une entité de règlement extrajudiciaire des litiges n’est pas contraignant pour le consommateur si cet accord a été conclu avant la survenance du litige et s’il a comme effet de priver le consommateur de son droit de saisir une entité qualifiée ou les juridictions compétentes pour le règlement du litige.
@@ -6462,15 +6551,15 @@
Art. L. 412-1.
###### (1)
Lorsqu’un professionnel établi à Luxembourg s’engage à recourir à une entité qualifiée de règlement extrajudiciaire
(1)
###### Lorsqu’un professionnel établi à Luxembourg s’engage à recourir à une entité qualifiée de règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation ou est tenu d’y recourir pour résoudre les litiges avec les consommateurs, il doit, avant la conclusion de tout contrat de vente ou de service, fournir au consommateur des informations sur l’entité ou les entités de règlement extrajudiciaire des litiges dont il relève. Ces informations comprennent l’adresse du site Internet de l’entité qualifiée ou des entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges concernées.
Les informations visées à l’alinéa 1 doivent être claires, compréhensibles et aisément accessibles sur le site Internet du professionnel, quand il en a un, et, le cas échéant, dans les conditions générales des contrats de vente ou de service conclus entre le professionnel et le consommateur.
(2)
###### (2)
Dans le cas où un litige entre un consommateur et un professionnel établi au Luxembourg n’a pas pu être réglé après qu’une réclamation a été introduite directement par le consommateur auprès du professionnel, le professionnel doit fournir au consommateur les informations visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -6478,29 +6567,29 @@
<sup>er</sup>
, en précisant s’il aura recours aux entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges compétentes pour régler le litige. Ces informations sont fournies sur support papier ou sur un autre support durable. Le présent paragraphe s’applique même si le professionnel ne s’est pas engagé, lors de la conclusion du contrat, à recourir à une entité qualifiée de règlement extrajudiciaire des litiges ou n’est pas tenu d’y recourir pour résoudre les litiges avec les consommateurs.
###### (3)
La preuve du respect de l’existence et de l’exactitude des informations fournies et de la date à laquelle elles ont été fournies incombe au professionnel. Toute clause contraire est considérée comme abusive au sens de l’article L. 211-2.
Art. L. 412-2.
###### (1)
##### (3)
###### La preuve du respect de l’existence et de l’exactitude des informations fournies et de la date à laquelle elles ont été fournies incombe au professionnel. Toute clause contraire est considérée comme abusive au sens de l’article L. 211-2.
###### Art. L. 412-2.
(1)
Le Centre Européen des Consommateurs GIE, Luxembourg, dénommé ci-après «CEC Luxembourg», est chargé de la mission d’assister les consommateurs en cas de litige de consommation avec un professionnel établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, afin de les orienter vers une entité située dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui est compétente pour traiter leur litige et qui figure sur la liste établie par la Commission européenne, visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
##### (2)
###### Il doit mettre à la disposition du public, sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet de la Commission européenne, et dans la mesure du possible sur un support durable dans ses locaux, la liste des entités établie par la Commission européenne, et visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
###### (3)
###### (2)
Il doit mettre à la disposition du public, sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet de la Commission européenne, et dans la mesure du possible sur un support durable dans ses locaux, la liste des entités établie par la Commission européenne, et visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
(3)
Il fournit un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation.
Art. L. 412-3.
###### Le CEC Luxembourg est chargé de servir de point de contact pour apporter son aide pour le règlement des litiges portant sur des demandes introduites via la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation opérée par la Commission européenne, au sens de l’article 7 du règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation. Il assume ses fonctions même dans le cas de litiges dans lesquels les parties résident habituellement dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre 3 Relations avec d’autres dispositions législatives
Le CEC Luxembourg est chargé de servir de point de contact pour apporter son aide pour le règlement des litiges portant sur des demandes introduites via la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation opérée par la Commission européenne, au sens de l’article 7 du règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation. Il assume ses fonctions même dans le cas de litiges dans lesquels les parties résident habituellement dans le Grand-Duché de Luxembourg.
###### Chapitre 3 Relations avec d’autres dispositions législatives
Art. L. 413-1.
@@ -6510,13 +6599,13 @@
Chapitre 1 Création et missions
###### Art. L. 421-1.
Art. L. 421-1.
Il est créé sous l’autorité du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un service, dénommé «Service national du Médiateur de la consommation» et désigné ci-après le «Médiateur de la consommation», qui constitue un point de contact et un service pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
Art. L. 421-2.
Le Médiateur de la consommation est chargé des missions suivantes:
###### Le Médiateur de la consommation est chargé des missions suivantes:
1. informer les consommateurs et les professionnels sur les possibilités de règlement extrajudiciaire des litiges entre consommateurs et professionnels;
2. réceptionner toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation et, le cas échéant, la transmettre à une autre entité qualifiée compétente en la matière, soit la traiter elle-même;
@@ -6526,25 +6615,25 @@
*Section 1* *Information sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel*
Art. L. 422-1.
###### Le Médiateur de la consommation est un point de contact pour l’information sur les droits et obligations réciproques des consommateurs et des professionnels sur les procédures existantes de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel.
###### Art. L. 422-1.
Le Médiateur de la consommation est un point de contact pour l’information sur les droits et obligations réciproques des consommateurs et des professionnels sur les procédures existantes de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel.
Art. L. 422-2.
Le Médiateur de la consommation informe les consommateurs et les professionnels principalement sur les procédures existantes au Luxembourg de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel établi au Luxembourg.
###### Le Médiateur de la consommation informe les consommateurs et les professionnels principalement sur les procédures existantes au Luxembourg de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel établi au Luxembourg.
*Section 2* *Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation*
###### Art. L. 422-3.
Art. L. 422-3.
Le Médiateur de la consommation réceptionne toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation.
Une demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation peut être introduite auprès du Médiateur de la consommation par lettre, par fax ou par courrier électronique.
###### Art. L. 422-4.
Lorsqu’une demande a trait à un litige de consommation pour lequel une autre entité qualifiée est compétente, le Médiateur de la consommation lui transmet la demande sans délai.
Art. L. 422-4.
###### Lorsqu’une demande a trait à un litige de consommation pour lequel une autre entité qualifiée est compétente, le Médiateur de la consommation lui transmet la demande sans délai.
Il en informe le demandeur sans délai et lui communique les coordonnées de l’entité qualifiée compétente. Il indique également que la transmission de la demande ne préjuge pas de la recevabilité de la demande.
@@ -6558,9 +6647,9 @@
Le Médiateur de la consommation a le droit de demander à chacune des parties des documents ou informations pertinentes relatives à une demande ayant trait à un litige de consommation pour lequel aucune autre entité qualifiée n’est compétente, telle que visée à l’article L. 422-5. Dès qu’il dispose de tous ces documents ou informations, il informe les parties, par écrit ou sur un support durable, de la réception de la demande complète et de la date de réception.
(2)
Le Médiateur de la consommation peut refuser de traiter une demande visée au paragraphe 1
###### (2)
###### Le Médiateur de la consommation peut refuser de traiter une demande visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
du présent article, au motif que:
@@ -6577,23 +6666,23 @@
###### Art. L. 422-7.
###### Le recours au Médiateur de la consommation est gratuit.
Art. L. 422-8.
###### Le Médiateur de la consommation peut réunir les parties en vue de faciliter la recherche d’une solution amiable à un litige de consommation ou proposer lui-même une solution, entendre les parties et de tierces personnes et en général recueillir tous renseignements dont il a besoin.
Le recours au Médiateur de la consommation est gratuit.
###### Art. L. 422-8.
Le Médiateur de la consommation peut réunir les parties en vue de faciliter la recherche d’une solution amiable à un litige de consommation ou proposer lui-même une solution, entendre les parties et de tierces personnes et en général recueillir tous renseignements dont il a besoin.
Art. L. 422-9.
###### Les articles L. 431-1 à L. 432-17 s’appliquent, à l’exception des articles L. 432-2 et L. 432-13, paragraphe 1
Les articles L. 431-1 à L. 432-17 s’appliquent, à l’exception des articles L. 432-2 et L. 432-13, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
Chapitre 3 Financement et statut du personnel affecté au service du Médiateur de la consommation
###### Art. L. 423-1.
L’Etat met à la disposition du service national du Médiateur de la consommation les locaux nécessaires à son fonctionnement. Les frais de fonctionnement du service national du Médiateur de la consommation sont à charge du budget de l’Etat.
Art. L. 423-1.
###### L’Etat met à la disposition du service national du Médiateur de la consommation les locaux nécessaires à son fonctionnement. Les frais de fonctionnement du service national du Médiateur de la consommation sont à charge du budget de l’Etat.
Art. L. 423-2.
@@ -6625,11 +6714,11 @@
Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation. En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction de médiateur.
###### Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une pension personnelle.
Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une pension personnelle.
Le médiateur peut bénéficier d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.
(6)
###### (6)
Le service national du Médiateur de la consommation est assuré par des fonctionnaires et employés de l’Etat. Ces personnes peuvent être détachées de l’Administration gouvernementale.
@@ -6641,9 +6730,9 @@
(8)
###### La fonction de médiateur au sein du service national du Médiateur de la consommation est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction ou mission au sein ou pour le compte d’une personne de droit public ou dans une entreprise dans laquelle une personne de droit public détient une participation directe ou indirecte.
Chapitre 4 Homologation des accords issus de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige
La fonction de médiateur au sein du service national du Médiateur de la consommation est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction ou mission au sein ou pour le compte d’une personne de droit public ou dans une entreprise dans laquelle une personne de droit public détient une participation directe ou indirecte.
###### Chapitre 4 Homologation des accords issus de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige
Art. L. 424-1.
@@ -6653,9 +6742,9 @@
Art. L. 424-2.
###### (1)
En vue d’obtenir l’exécution d’un accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige devant le Médiateur de la consommation, les parties ou l’une d’entre elles dépose une requête en homologation de l’accord, fût-il partiel.
## (1)
### En vue d’obtenir l’exécution d’un accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige devant le Médiateur de la consommation, les parties ou l’une d’entre elles dépose une requête en homologation de l’accord, fût-il partiel.
(2)
@@ -6665,10 +6754,10 @@
Le juge refuse l’homologation de l’accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige :
## - si celui-ci est contraire à l’ordre public ; ou
- si celui-ci est contraire à l’ordre public ; ou
- si le litige n’est pas susceptible d’être réglé par voie de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige.
### Titre 3 Les entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Titre 3 Les entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Chapitre 1 Liste des entités qualifiées
@@ -6680,7 +6769,7 @@
Cette liste contient les informations suivantes:
1. le nom, les coordonnées et l’adresse du site Internet des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation visées au premier alinéa;
##### 1. le nom, les coordonnées et l’adresse du site Internet des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation visées au premier alinéa;
2. leurs tarifs, le cas échéant;
3. la ou les langues dans lesquelles les demandes peuvent être introduites et dans lesquelles les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges peuvent se dérouler;
4. les types de litiges régis par la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;
@@ -6691,37 +6780,37 @@
(2)
Cette liste est notifiée par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions à la Commission européenne. Si des changements sont notifiés par les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au ministre ayant l’Economie dans ses attributions conformément à l’article L. 431-2, paragraphe 2, cette liste est mise à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la Commission européenne.
##### Cette liste est notifiée par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions à la Commission européenne. Si des changements sont notifiés par les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au ministre ayant l’Economie dans ses attributions conformément à l’article L. 431-2, paragraphe 2, cette liste est mise à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la Commission européenne.
(3)
La Commission européenne dresse une liste des entités qui lui ont été notifiées et la met à la disposition du public, ainsi que ses mises à jour, sur son site Internet et sur un support durable.
##### (4)
Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions publie la liste établie par la Commission européenne sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet concerné de la Commission. En outre, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions met à la disposition du public cette liste actualisée sur un support durable.
##### (5)
(4)
##### Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions publie la liste établie par la Commission européenne sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet concerné de la Commission. En outre, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions met à la disposition du public cette liste actualisée sur un support durable.
(5)
Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions fournit un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation.
(6)
Au plus tard le 9 juillet 2018 et ensuite tous les quatre ans, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions publie un rapport sur l’évolution et le fonctionnement des entités figurant sur sa liste et l’envoie à la Commission européenne. Plus particulièrement, ce rapport:
##### 1. recense les bonnes pratiques des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées;
#### (6)
###### Au plus tard le 9 juillet 2018 et ensuite tous les quatre ans, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions publie un rapport sur l’évolution et le fonctionnement des entités figurant sur sa liste et l’envoie à la Commission européenne. Plus particulièrement, ce rapport:
1. recense les bonnes pratiques des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées;
2. relève, à l’aide de statistiques, les lacunes qui nuisent au fonctionnement des entités qualifiées pour les litiges nationaux et transfrontaliers, s’il y a lieu;
3. présente des recommandations sur la manière d’améliorer le fonctionnement effectif et l’efficacité des entités qualifiées, s’il y a lieu.
Art. L. 431-2.
(1)
#### L’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qui entend figurer sur la liste visée à l’article L. 431- 1, paragraphe 1
###### Art. L. 431-2.
(1)
###### L’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qui entend figurer sur la liste visée à l’article L. 431- 1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
adresse une demande au ministre ayant l’Economie dans ses attributions. Cette demande contient toutes les données nécessaires pour permettre au ministre ayant l’Economie dans ses attributions d’évaluer si l’entité satisfait aux conditions du chapitre 2. Les informations à notifier sont les suivantes:
###### 1. le nom de l’entité, ses coordonnées et l’adresse de son site Internet;
1. le nom de l’entité, ses coordonnées et l’adresse de son site Internet;
2. des informations sur sa structure et son financement, y compris des informations sur les personnes physiques chargées du règlement des litiges, sur leur financement, sur le niveau des rémunérations et la durée du mandat de ces personnes ainsi que sur leur employeur;
3. ses règles de procédure;
4. ses tarifs, le cas échéant;
@@ -6733,11 +6822,11 @@
(2)
###### Si les informations mentionnées aux points a) à h) font l’objet de changements, les entités notifient sans tarder ces changements au ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
Si les informations mentionnées aux points a) à h) font l’objet de changements, les entités notifient sans tarder ces changements au ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
Art. L. 431-3.
###### Les entités qualifiées transmettent tous les deux ans au ministre ayant l’Economie dans ses attributions des informations sur:
Les entités qualifiées transmettent tous les deux ans au ministre ayant l’Economie dans ses attributions des informations sur:
1. le nombre de litiges dont elles ont été saisies et les types de plaintes auxquelles ils sont liés;
2. la part en pourcentage de procédures de règlement extrajudiciaire des litiges qui ont été interrompues avant d’avoir abouti;
@@ -6748,7 +6837,7 @@
7. le cas échéant, la formation dispensée aux personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le but de leur conférer les connaissances et aptitudes requises par l’article L. 432-5 dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire des litiges de consommation ainsi qu’une compréhension générale du droit;
8. une évaluation de l’efficacité de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation proposée par l’entité et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.
Art. L. 431-4.
###### Art. L. 431-4.
Si une entité de règlement des litiges de consommation figurant sur la liste ne satisfait plus aux conditions du chapitre 2 du présent titre, ou aux articles L. 422-6, paragraphe 2 et L. 422-7 ou ne se conforme pas à l’article L. 431-3, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions entre en contact avec cette entité de règlement des litiges, lui indique quelles exigences elle ne respecte plus et lui demande de se mettre immédiatement en conformité. Si, à l’expiration d’un délai de trois mois, l’entité de règlement des litiges ne satisfait toujours pas aux conditions du chapitre 2 ou des articles L. 422-6, paragraphe 2 et L. 422- 7 ou de l’article L. 431-3, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions la retire de la liste. Cette liste est mise à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la Commission européenne.
@@ -6758,7 +6847,7 @@
Art. L. 432-1.
###### Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, afin de figurer sur la liste de l’article L. 431-1, paragraphe 1
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, afin de figurer sur la liste de l’article L. 431-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, doivent
@@ -6787,7 +6876,7 @@
6. le traitement d’un litige de ce type entraverait sinon gravement le fonctionnement effectif de l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation;
7. la demande ne relève pas des litiges de consommation.
(2)
###### (2)
Ces règles de procédure ne doivent pas entraver considérablement l’accès des consommateurs aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, notamment dans le cas de litiges transfrontaliers.
@@ -6795,7 +6884,7 @@
(1)
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles jugent approprié, des informations claires et facilement compréhensibles sur:
#### Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles jugent approprié, des informations claires et facilement compréhensibles sur:
###### 1. leurs coordonnées, y compris les adresses postale et électronique;
2. le fait que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation figurent sur une liste établie par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, conformément à l’article L. 431-1, paragraphe 1
@@ -6820,11 +6909,11 @@
(3)
#### Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent fournir un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation.
###### Art. L. 432-4.
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles jugent approprié, leurs rapports d’activité annuels. Ces rapports comprennent les informations suivantes, relatives aux litiges nationaux et transfrontaliers:
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent fournir un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation.
#### Art. L. 432-4.
###### Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles jugent approprié, leurs rapports d’activité annuels. Ces rapports comprennent les informations suivantes, relatives aux litiges nationaux et transfrontaliers:
1. le nombre de litiges dont elles ont été saisies et les types de demandes auxquelles ils se rapportent;
2. les problèmes systématiques ou importants qui se posent fréquemment et qui sont à l’origine de litiges entre les consommateurs et les professionnels; ces informations peuvent être accompagnées de recommandations sur la façon dont de tels problèmes peuvent être évités ou résolus à l’avenir, afin d’améliorer les normes des professionnels et de faciliter les échanges d’informations et de bonnes pratiques;
@@ -6840,9 +6929,9 @@
Art. L. 432-5.
#### Les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent avoir les compétences nécessaires et être indépendantes et impartiales. A cet effet elles doivent satisfaire aux conditions suivantes:
###### 1. Elles doivent posséder les connaissances et les aptitudes nécessaires dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire des litiges de consommation, ainsi qu’une compréhension générale du droit.
Les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent avoir les compétences nécessaires et être indépendantes et impartiales. A cet effet elles doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1. Elles doivent posséder les connaissances et les aptitudes nécessaires dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire des litiges de consommation, ainsi qu’une compréhension générale du droit.
A cet effet, elles doivent disposer d’une formation spécifique en résolution extrajudiciaire des litiges de consommation dont le programme est fixé par règlement grand-ducal. Sont dispensés de la formation les prestataires de services de résolution extrajudiciaire de litiges de consommation qui remplissent des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Sont également dispensées de la formation les personnes faisant preuve d’une expérience professionnelle équivalente. Sera considérée comme expérience professionnelle équivalente une expérience de deux ans minimum dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire de litiges entre consommateurs et professionnels.
2. Elles doivent être nommées pour une durée suffisante pour assurer l’indépendance de leurs actions et elles ne doivent pas être susceptibles d’être relevées de leurs fonctions sans juste motif.
3. Elles ne doivent pas recevoir d’instructions de l’une des parties ou des représentants de celles-ci.
@@ -6885,7 +6974,7 @@
La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges doit être disponible et aisément accessible en ligne et hors ligne aux deux parties, quel que soit l’endroit où elles se trouvent.
Art. L. 432-10.
###### Art. L. 432-10.
Les parties doivent avoir accès à la procédure sans devoir faire appel à un avocat ou un conseiller juridique, mais la procédure ne doit pas priver les parties de leur droit à un avis indépendant ni de leur droit de se faire représenter ou assister par un tiers à tous les stades de la procédure. L’entité doit en informer chaque partie.
@@ -6895,9 +6984,9 @@
Art. L. 432-12.
###### (1)
Dans les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges qui visent à régler un litige en proposant une solution, le consommateur et le professionnel, avant d’accepter ou de suivre la solution proposée, doivent être informés par l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges:
#### (1)
###### Dans les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges qui visent à régler un litige en proposant une solution, le consommateur et le professionnel, avant d’accepter ou de suivre la solution proposée, doivent être informés par l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges:
1. qu’ils ont la possibilité d’accepter, de refuser ou de suivre la solution proposée;
2. que la participation à la procédure n’exclut pas la possibilité de former un recours par le biais des procédures judiciaires;
@@ -6908,9 +6997,9 @@
Le consommateur et le professionnel disposent d’un délai de réflexion raisonnable avant d’indiquer qu’ils acceptent la solution proposée ou un accord à l’amiable.
#### Art. L. 432-13.
###### (1)
Art. L. 432-13.
(1)
La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation est gratuite ou disponible à un coût modique pour les consommateurs.
@@ -6970,7 +7059,7 @@
(1)
Dans un délai de 90 jours calendrier à compter de la date de réception de la demande complète, l’entité communique l’issue de la procédure de règlement extrajudiciaire du litige aux parties et leur envoie une confirmation par écrit ou sur un autre support durable, en exposant les motifs sur lesquels la solution est fondée.
###### Dans un délai de 90 jours calendrier à compter de la date de réception de la demande complète, l’entité communique l’issue de la procédure de règlement extrajudiciaire du litige aux parties et leur envoie une confirmation par écrit ou sur un autre support durable, en exposant les motifs sur lesquels la solution est fondée.
(2)
@@ -6982,7 +7071,7 @@
**Règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation**
###### (
(
[Mém. A - 105 du 24 mai 2011](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/05/19/n2/jo)
, p. 1666;
[dir. 2008/48](/eli/dir_ue/2008/48/jo)
@@ -7073,7 +7162,7 @@
*Section I* *Indication des prix*
Art. R. 112-1.
###### Art. R. 112-1.
Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu à l’article L. 112-9 du Code de la consommation sont fixés à 145 et 250 euros selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions et déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les différentes contraventions est annexé à la présente partie réglementaire et en fait partie intégrante.
@@ -7083,7 +7172,7 @@
Art. R. 112-3.
###### Sans préjudice des dispositions spéciales de l’article R. 112-4 applicables en cas de règlement par paiement sur un compte chèque postal ou bancaire, la convocation est donnée d’après une formule spéciale composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.
Sans préjudice des dispositions spéciales de l’article R. 112-4 applicables en cas de règlement par paiement sur un compte chèque postal ou bancaire, la convocation est donnée d’après une formule spéciale composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.
A cet effet est utilisée la formule spéciale de convocation dont question à l’article 2, paragraphe 2 du
[règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993](/eli/etat/leg/rgd/1993/08/26/n1/jo)
@@ -7111,7 +7200,7 @@
L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la police grand-ducale de relevés mensuels.
(4)
###### (4)
La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation au directeur général de la police grand-ducale.
@@ -7121,7 +7210,7 @@
Art. R. 112-5.
###### Chaque fonctionnaire de la police grand-ducale habilité à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.
Chaque fonctionnaire de la police grand-ducale habilité à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.
Le directeur général de la police grand-ducale établit au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’Etat dans les conditions de l’article R. 112-4, paragraphe 3.
@@ -7206,7 +7295,7 @@
ou courrier électronique).
Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire.
###### Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire.
3
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.
@@ -7218,7 +7307,7 @@
5
###### 6
6
Instructions à suivre pour remplir les informations
@@ -7265,9 +7354,9 @@
6.
Dans le cas d’un contrat de prestation de services ou de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant: «Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d’eau/de gaz/ d’électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat.»
Art. R. 222-2.
Le formulaire de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement mentionné à l’article L. 222-9, paragraphe 5, du Code de la consommation correspond au formulaire suivant:
#### Art. R. 222-2.
###### Le formulaire de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement mentionné à l’article L. 222-9, paragraphe 5, du Code de la consommation correspond au formulaire suivant:
B. Modèle de formulaire de rétractation
@@ -7275,7 +7364,7 @@
- A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique
#### et son adresse électronique]:
et son adresse électronique]:
- Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous
- Commandé le (*)/reçu le (*)
- Nom du (des) consommateur(s)
@@ -7283,7 +7372,7 @@
- Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
- Date
###### *Section IV.* *Contrats d’utilisation de biens à temps partagé*
*Section IV.* *Contrats d’utilisation de biens à temps partagé*
Art. R. 223-1.
@@ -7565,7 +7654,7 @@
Outre le droit de rétractation, les législations nationales en matière de contrats peuvent prévoir des droits pour le consommateur, par exemple le droit de résilier le contrat lorsque certaines informations n’ont pas été communiquées.
Interdiction de paiements d’avances
###### Interdiction de paiements d’avances
Au cours du délai de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réservation d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes.
@@ -7581,7 +7670,7 @@
- Signature du/des consommateur(s) (seulement si le présent formulaire est notifié par écrit) (***):
- Date (***):
###### - Champ à remplir par le professionnel avant de donner le formulaire au consommateur.
- Champ à remplir par le professionnel avant de donner le formulaire au consommateur.
- Biffer la mention inutile.
- Champ à remplir par le(s) consommateur(s) lorsque le présent formulaire est utilisé aux fins de rétractation du contrat.
@@ -7796,7 +7885,7 @@
Adresse électronique*
Numéro de télécopieur*
###### Numéro de télécopieur*
Adresse Internet*
@@ -7806,97 +7895,97 @@
Le cas échéant
###### Enregistrement
Enregistrement
[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre]
###### Le cas échéant
L’autorité de surveillance
b) relatives au contrat de crédit
Le cas échéant
L’autorité de surveillance
b) relatives au contrat de crédit
Exercice du droit de rétractation
[Instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice de ce droit]
Le cas échéant
Exercice du droit de rétractation
###### [Instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice de ce droit]
La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit
Le cas échéant
La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit
Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente
#### [Mentionner la clause pertinente ici]
###### Le cas échéant
Régime linguistique
Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit.
c) relatives au recours
Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d’accès à ces procédures
[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières]
(*) Ces informations sont facultatives pour le prêteur.
Art. R. 224-2.
Le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» mentionné à l’article L.224-8, paragraphe 1 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:
**Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs**
**1) aux découverts**
**2) aux crédits aux consommateurs proposés par certaines organisations de crédit**
**3) au rééchelonnement de la dette**
1. Identité et coordonnées du prêteur/de l’intermédiaire de crédit
Prêteur
Adresse
Numéro de téléphone(*)
Adresse électronique(*)
Numéro de télécopieur(*)
Adresse Internet(*)
###### [Identité]
[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]
Le cas échéant
Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente
[Mentionner la clause pertinente ici]
Le cas échéant
Régime linguistique
Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit.
c) relatives au recours
#### Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d’accès à ces procédures
###### [Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières]
Intermédiaire de crédit
Adresse
Numéro de téléphone(*)
Adresse électronique(*)
Numéro de télécopieur(*)
Adresse Internet(*)
[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]
(*) Ces informations sont facultatives pour le prêteur.
Art. R. 224-2.
Le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» mentionné à l’article L.224-8, paragraphe 1 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:
**Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs**
**1) aux découverts**
**2) aux crédits aux consommateurs proposés par certaines organisations de crédit**
**3) au rééchelonnement de la dette**
1. Identité et coordonnées du prêteur/de l’intermédiaire de crédit
Prêteur
Adresse
Numéro de téléphone(*)
Adresse électronique(*)
Numéro de télécopieur(*)
Adresse Internet(*)
[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]
Le cas échéant
Intermédiaire de crédit
Adresse
###### Numéro de téléphone(*)
Adresse électronique(*)
Numéro de télécopieur(*)
Adresse Internet(*)
[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]
(*) Ces informations sont facultatives pour le prêteur.
Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l’information est pertinente pour le produit de crédit ou supprimer l’information correspondante ou toute la ligne si l’information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
###### Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l’information est pertinente pour le produit de crédit ou supprimer l’information correspondante ou toute la ligne si l’information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.
@@ -7906,7 +7995,7 @@
Le montant total du crédit
###### Il s’agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit.
Il s’agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit.
La durée du contrat de crédit
@@ -8019,21 +8108,21 @@
Adresse électronique*
Numéro de télécopieur*
#### Numéro de télécopieur*
Adresse Internet*
[Identité]
###### [Identité]
[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]
Le cas échéant
#### Enregistrement
Enregistrement
[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre]
###### Le cas échéant
Le cas échéant
L’autorité de surveillance
@@ -8211,12 +8300,8 @@
Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.
On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak) qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes l à k, et exprimés en années, soit:
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des flux.
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des flux.
*(
[Règl. g.-d. du 7 juin 2012](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/06/07/n3/jo)
@@ -8488,7 +8573,7 @@
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l’autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et non numéro de téléphone) si les services de voyage leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY.
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY.
###### Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY.
[Site internet sur lequel on peut consulter la
[directive (UE) 2015/2302](/eli/dir_ue/2015/2302/jo)
@@ -8504,7 +8589,7 @@
Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
###### Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires via ce lien/ces liens dans un délai de 24 heures après avoir reçu confirmation de la réservation de la part de notre entreprise/XY, ces services de voyage feront partie d’une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l’exige le droit de l’Union européenne, d’une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n’ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité, et, si nécessaire, pour votre rapatriement. Veuillez noter qu’en l’occurrence, il n’est pas prévu de remboursement en cas d’insolvabilité du prestataire de services concerné.
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires via ce lien/ces liens dans un délai de 24 heures après avoir reçu confirmation de la réservation de la part de notre entreprise/XY, ces services de voyage feront partie d’une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l’exige le droit de l’Union européenne, d’une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n’ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité, et, si nécessaire, pour votre rapatriement. Veuillez noter qu’en l’occurrence, il n’est pas prévu de remboursement en cas d’insolvabilité du prestataire de services concerné.
Pour plus d’informations sur la protection contre l’insolvabilité [à fournir sous forme d’hyperlien].
@@ -8570,39 +8655,39 @@
Les informations ci-dessous restent valables jusqu’au [date de validité], (le cas échéant) à l’exception du taux d’intérêt et des autres frais. Au-delà de cette date, elles sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution du marché.
(Le cas échéant) Ce document n’oblige pas [nom du prêteur] à vous accorder un prêt.
###### (Le cas échéant) Ce document n’oblige pas [nom du prêteur] à vous accorder un prêt.
**1. Prêteur**
[Nom]
[Numéro de téléphone]
#### [Numéro de téléphone]
[Adresse géographique]
(Facultatif) [Adresse électronique]
###### (Facultatif) [Numéro de télécopieur]
###### (Facultatif) [Adresse électronique]
(Facultatif) [Numéro de télécopieur]
(Facultatif) [Adresse web]
(Facultatif) [Personne/point de contact]
#### (Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de services de conseil]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]
(Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de services de conseil]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]
**2. (Le cas échéant) Intermédiaire de crédit immobilier**
###### [Nom]
[Numéro de téléphone]
[Nom]
###### [Numéro de téléphone]
[Adresse géographique]
(Facultatif) [Adresse électronique]
###### (Facultatif) [Adresse électronique]
(Facultatif) [Numéro de télécopieur]
(Facultatif) [Adresse web]
###### (Facultatif) [Adresse web]
(Facultatif) [Personne/point de contact]
@@ -8610,39 +8695,39 @@
[Rémunération]
###### **3. Principales caractéristiques du prêt**
**3. Principales caractéristiques du prêt**
Montant et monnaie du prêt à accorder: [valeur] [monnaie]
###### (Le cas échéant) Ce prêt n’est pas en [monnaie nationale de l’emprunteur].
(Le cas échéant) Ce prêt n’est pas en [monnaie nationale de l’emprunteur].
(Le cas échéant) La valeur de votre prêt en [monnaie nationale de l’emprunteur] pourrait changer.
###### (Le cas échéant) Par exemple, si la valeur [de la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie du prêt], la valeur de votre prêt atteindra [montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. Cette augmentation pourrait être plus importante si la valeur [de la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de plus de 20 %.
(Le cas échéant) La valeur maximale de votre prêt sera de [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous recevrez un avertissement si le montant du crédit atteint [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous aurez la possibilité de [indiquer le droit de renégocier le contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère ou le droit de le convertir en [monnaie concernée et les conditions].
(Le cas échéant) Par exemple, si la valeur [de la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie du prêt], la valeur de votre prêt atteindra [montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. Cette augmentation pourrait être plus importante si la valeur [de la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de plus de 20 %.
###### (Le cas échéant) La valeur maximale de votre prêt sera de [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous recevrez un avertissement si le montant du crédit atteint [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous aurez la possibilité de [indiquer le droit de renégocier le contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère ou le droit de le convertir en [monnaie concernée et les conditions].
Durée du prêt: [durée]
[Type de prêt]
###### [Type de prêt]
[Type de taux d’intérêt applicable]
Montant total à rembourser:
Cela signifie que vous rembourserez [montant] pour chaque [unité monétaire] emprunté.
###### (Le cas échéant) [Ce prêt/Cette partie du prêt] est un prêt sans remboursement de capital. Le montant de [indiquer le montant du prêt sans remboursement de capital] est à payer à la fin de la période couverte par le prêt.
###### Cela signifie que vous rembourserez [montant] pour chaque [unité monétaire] emprunté.
(Le cas échéant) [Ce prêt/Cette partie du prêt] est un prêt sans remboursement de capital. Le montant de [indiquer le montant du prêt sans remboursement de capital] est à payer à la fin de la période couverte par le prêt.
(Le cas échéant) Valeur du bien estimé pour préparer cette fiche d’information: [indiquer le montant]
###### (Le cas échéant) Montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien [indiquer le ratio] ou Valeur minimale du bien requise pour emprunter le montant illustré [indiquer le montant]
(Le cas échéant) [Garantie]
**4. Taux d’intérêt et autres frais**
###### Le taux annuel effectif global (TAEG) est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG est indiqué pour vous aider à comparer différentes offres.
(Le cas échéant) Montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien [indiquer le ratio] ou Valeur minimale du bien requise pour emprunter le montant illustré [indiquer le montant]
#### (Le cas échéant) [Garantie]
###### **4. Taux d’intérêt et autres frais**
Le taux annuel effectif global (TAEG) est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG est indiqué pour vous aider à comparer différentes offres.
Le TAEG applicable à votre prêt est de [TAEG].
@@ -8650,9 +8735,9 @@
Taux d’intérêt [valeur en pourcentage ou, le cas échéant, indication d’un taux de référence et d’une valeur en pourcentage de la marge du prêteur]
#### [Autres composantes du TAEG]
###### Frais payables une seule fois:
[Autres composantes du TAEG]
#### Frais payables une seule fois:
(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l’hypothèque. [Indiquer le montant des frais s’il est connu ou la base de calcul]
@@ -8664,7 +8749,7 @@
(Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d’un taux d’intérêt restant au niveau fixé pour la période initiale pendant toute la durée du contrat.
#### (Le cas échéant) Les frais suivants ne sont pas connus par le prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG: [Frais]
(Le cas échéant) Les frais suivants ne sont pas connus par le prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG: [Frais]
(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l’hypothèque.
@@ -8754,7 +8839,7 @@
[Conséquences financières et/ou juridiques]
Si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements [périodicité], veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables.
## Si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements [périodicité], veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables.
(Le cas échéant) En dernier ressort, votre logement peut être saisi si vous ne vous acquittez pas de vos remboursements.
@@ -8766,7 +8851,7 @@
[Insérer la mention concernant le droit à recevoir ou à se voir proposer, le cas échéant, un projet de contrat de crédit immobilier]
## **15. Autorité de surveillance**
**15. Autorité de surveillance**
Ce prêteur est surveillé par [nom(s) et adresse web de l’autorité ou des autorités de surveillance].
@@ -9523,7 +9608,7 @@
[Dir. 1999/44/CE](/eli/dir_ue/1999/44/jo)
L. 212-1 à L. 212-13
## L. 212-1 à L. 212-13
L. 320-7
@@ -9536,7 +9621,7 @@
L. 112-1 à L. 112-9
## L. 320-1
L. 320-1
[loi modifiée du 18 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/18/n2/jo)
sur les services financiers à distance;
@@ -9993,7 +10078,7 @@
*Aux fins de l’interprétation des dispositions de la directive 2005/29, la notion de consommateur revêt une importance primordiale. Cette directive prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques.*
CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10; Voy. aussi: CJUE, 19 septembre 2006, Lidl Belgium, Affaire C-356/04, Rec. 2006 page I-8501; CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 19 septembre 2013, CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH, Affaire C-435/11, non encore publié au Recueil.
CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10; Voy. aussi: CJUE, 19 septembre 2006, Lidl Belgium, Affaire C-356/04, Rec. 2006 page I-8501; CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 19 septembre 2013, CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH, Affaire C-435/11, non encore publié au Recueil.
4.
@@ -10065,7 +10150,7 @@
*La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale des ventes avec primes et qui vise non seulement à protéger les consommateurs, mais poursuit également d’autres objectifs.*
CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909
CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909
4.
@@ -10091,7 +10176,7 @@
*La possibilité de participer à un jeu-concours doté d’un prix, liée à l’achat d’un journal, ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, du seul fait que cette possibilité de participer à un jeu représente, au moins pour une partie des consommateurs concernés, le motif déterminant qui les a incités à acheter ce journal.*
CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich»-Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 17 octobre 2013, RLvS Verlagsgesellschaft mbH contre Stuttgarter Wochenblatt GmbH, Affaire C-391/12, non encore publié au Recueil.
CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich»-Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 17 octobre 2013, RLvS Verlagsgesellschaft mbH contre Stuttgarter Wochenblatt GmbH, Affaire C-391/12, non encore publié au Recueil.
*Quant à l’article L. 122-2*
@@ -10193,7 +10278,7 @@
CJUE, 1
<sup>er</sup>
avril 2004, Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG contre Ludger Hofstetter et Ulrike Hofstetter, Affaire C-237/02, Rec. 2004 page I-03403
avril 2004, Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG contre Ludger Hofstetter et Ulrike Hofstetter, Affaire C-237/02, Rec. 2004 page I-03403
5.
@@ -10761,7 +10846,7 @@
*L’article 5 de la directive 90/314 […] doit être interprété en ce sens qu’il confère en principe au consommateur un droit à la réparation du préjudice moral, et notamment du préjudice causé par la perte de l’agrément de vacances, résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations constituant un voyage à forfait.*
CJUE, 12 mars 2002, Simone Leitner contre TUI Deutschland GmbH & Co. KG, Affaire C-168/00, Rec. 2002 page I-02631
CJUE, 12 mars 2002, Simone Leitner contre TUI Deutschland GmbH & Co. KG, Affaire C-168/00, Rec. 2002 page I-02631
**Actions en cessation**
@@ -10833,7 +10918,7 @@
*En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi.*
CJUE, 7 décembre 2010, Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG et Hotel Alpenhof GesmbH contre Oliver Heller, Affaires jointes C-585/08 et C-144/09, Rec. 2010 page I-12527
CJUE, 7 décembre 2010, Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG et Hotel Alpenhof GesmbH contre Oliver Heller, Affaires jointes C-585/08 et C-144/09, Rec. 2010 page I-12527
3.