Historique des réformes
Loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation
14 versions
· 2011-04-08
2025-11-25
Introduction d'un Code de la consommation
2025-10-19
Introduction d'un Code de la consommation
2024-12-31
Introduction d'un Code de la consommation
2024-09-10
Introduction d'un Code de la consommation
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Introduction d'un Code de la consommation
2022-12-04
Introduction d'un Code de la consommation
2022-11-25
Introduction d'un Code de la consommation
2022-05-28
Introduction d'un Code de la consommation
2022-01-01
Introduction d'un Code de la consommation
2021-12-06
Introduction d'un Code de la consommation
Changements du 2021-12-06
@@ -3924,44 +3924,44 @@
###### Art. L. 311-1.
Le présent livre s’applique à tout acte ou toute omission contraire aux dispositions du présent Code et aux lois protégeant les intérêts des consommateurs lorsque l’acte ou l’omission porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant au Luxembourg ou lorsque le professionnel responsable de l’acte ou de l’omission est établi sur le territoire du Luxembourg ou lorsque des preuves ou des actifs en rapport avec l’acte ou l’omission se trouvent sur le territoire du Luxembourg.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le présent livre s’applique à tout acte ou toute omission contraire aux dispositions du présent Code et aux lois protégeant les intérêts des consommateurs lorsque l’acte ou l’omission a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant au Luxembourg ou lorsque le professionnel responsable de l’acte ou de l’omission est établi sur le territoire du Luxembourg ou lorsque des preuves ou des actifs en rapport avec l’acte ou l’omission se trouvent sur le territoire du Luxembourg.
###### Art. L. 311-2.
Pour l’application du présent livre, on entend par:
1. «[Règlement 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo)», le [Règlement (CE) N° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo) du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs.
2. «Agent habilité», l’agent d’une autorité compétente désignée comme responsable pour l’application du [Règlement 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo) ainsi que des titres 1 et 2 du présent livre.
3. «Lois protégeant les intérêts des consommateurs», celles définies par l’article 3 a) du [Règlement 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo).
1. ([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) « [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) », le [règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le [règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2006/2004/jo) » ;«[Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo)», le [Règlement (CE) N° 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo) du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs.
2. «Agent habilité», l’agent d’une autorité compétente désignée comme responsable pour l’application du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) ainsi que des titres 1 et 2 du présent livre.
3. ([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) «Lois protégeant les intérêts des consommateurs», celles définies par l’article 3.1) du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo).
4. «[Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo)», le [Règlement (CE) N° 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo) du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le [Règlement (CEE) N° 295/91](/eli/reg_ue/1991/295/jo).
###### Art. L. 311-3.
Les compétences du Bureau de liaison unique prévues par le [Règlement 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo) sont assumées par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Les compétences du Bureau de liaison unique prévues par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) sont assumées par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions.
###### Art. L. 311-4.
Sous réserve des compétences spéciales définies à l’article L. 311-5 du présent Code, le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions est l’autorité compétente prévue tant par le [Règlement 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs que par le [Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo).
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Sous réserve des compétences spéciales définies à l’article L. 311-5 du présent Code, le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions est l’autorité compétente prévue tant par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs que par le [Règlement 261/2004](/eli/reg_ue/2004/261/jo).
###### Art. L. 311-5.
(1)
La Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes qui tombent sous sa surveillance dans le cadre de l’article 2 de la [loi modifiée du 23 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/23/n2/jo) portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier.
(2)
Le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur des assurances et des réassurances et des intermédiaires d’assurances conformément à l’article 2.2. de la [loi modifiée du 6 décembre 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/12/06/n2/jo) sur le secteur des assurances.
(3)
Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la publicité pour des médicaments à usage humain visées sous le point 13) de l’annexe du [Règlement 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo).
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes qui tombent sous sa surveillance dans le cadre de l’article 2 de la [loi modifiée du 23 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/23/n2/jo) portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier.
(2)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur des assurances et des réassurances et des intermédiaires d’assurances conformément à l’article 2 (2) de la [loi modifiée du 7 décembre 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/12/07/n1/jo) sur le secteur des assurances.
(3)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la publicité pour des médicaments à usage humain visées sous le point 5) de l’annexe du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo).
*([Loi du 28 juillet 2011](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2011/07/28/n5/jo))*
(4)
La Commission nationale pour la protection des données est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques visées sous le point 17 de l’annexe du [Règlement 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo).
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Commission nationale pour la protection des données est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques visées sous le point 6) de l’annexe du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo).
*([Loi du 27 avril 2015](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/04/27/n1/jo))*
@@ -3969,21 +3969,29 @@
*(abrogé [Loi du 5 février 2021](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a106/jo))*
La Communauté des transports est l’autorité compétente prévue par le [règlement 2006/2004](/eli/reg_ue/2004/2006/jo) pour assurer l’application des dispositions législatives protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur des transports publics par autobus et autocar dans le cadre de la [loi modifiée du 29 juin 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/06/29/n1/jo) sur les transports publics et pour le transport par voie de navigation intérieure dans le cadre de la [loi modifiée du 28 juin 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/06/28/n1/jo) portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Communauté des transports est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) pour assurer l’application des dispositions législatives protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur des transports publics par autobus et autocar dans le cadre de la [loi modifiée du 29 juin 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/06/29/n1/jo) sur les transports publics et pour le transport par voie de navigation intérieure dans le cadre de la [loi modifiée du 28 juin 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/06/28/n1/jo) portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.
(5)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels visées sous le point 17 de l’annexe du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo).
(6)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Direction de l’Aviation civile est l’autorité compétente prévue par le [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens visés sous le point 10 de l’annexe du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo).
###### Art. L. 311-6.
(1)
Le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’administration et ceux de la carrière moyenne ayant au moins la fonction d’inspecteur.
(2)
La Direction de la Commission de surveillance du secteur financier désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure visés à l’article 13 de la [loi modifiée du 23 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/23/n2/jo) portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier.
(3)
La Direction du Commissariat aux Assurances désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure visés à l’article 12 de la [loi modifiée du 6 décembre 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/12/06/n2/jo) sur le secteur des assurances.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A de l’administration et ceux de la catégorie de traitement B ayant au moins la fonction d’inspecteur.
(2)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Direction de la Commission de surveillance du secteur financier désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 13 de la [loi modifiée du 23 décembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/12/23/n2/jo) portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier.
(3)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Direction du Commissariat aux Assurances désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 12 de la [loi modifiée du 6 décembre 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/12/06/n2/jo) sur le secteur des assurances.
(4)
@@ -3995,7 +4003,19 @@
*(abrogé [Loi du 5 février 2021](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a106/jo))*
La direction de la Communauté des transports désigne les agents habilités parmi les employés de la carrière supérieure de la Communauté des transports.
La direction de la Communauté des transports désigne les agents habilités parmi les employés de la catégorie de traitement A de la Communauté des transports.
(6)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Commission nationale pour la protection des données désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 28 de la [loi du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo) portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.
(7)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 35*quater* de la [loi modifiée du 27 juillet 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/07/27/n1/jo) sur les médias électroniques.
(8)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) La Direction de l’Aviation civile désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 19 de la [loi modifiée du 19 mai 1999](/eli/etat/leg/loi/1999/05/19/n1/jo) ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.
###### Art. L. 311-7.
@@ -4007,25 +4027,25 @@
L’article 458 du [Code Pénal](/eli/etat/leg/code/penal) leur est applicable.
(2)
Pour les besoins de l’application du présent Code, les agents habilités désignés par la Direction de la Commission de surveillance du secteur financier ainsi que par la Direction du Commissariat aux Assurances exercent les pouvoirs qui découlent des lois et règlements pour lesquels ils ont reçu compétence de les appliquer.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Ils peuvent exercer les pouvoirs repris aux articles L. 311-8 et L. 311-8-1 pour l’application du [présent code](/eli/etat/leg/code/consommation).
(2)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Pour les besoins de l’application du présent Code, les agents habilités désignés par la Direction de la Commission de surveillance du secteur financier ainsi que par la Direction du Commissariat aux Assurances, par la Commission nationale pour la protection des données, par la Direction de la Communauté des transports, par la Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et par la Direction de l’Aviation civile exercent les pouvoirs qui découlent des lois et règlements pour lesquels ils ont reçu compétence de les appliquer.
###### Art. L. 311-8.
(1)
Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent Code, les autorités compétentes désignées peuvent procéder aux perquisitions nécessaires.
(2)
Les agents habilités peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, prendre ou obtenir la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
Ils devront en tout état de cause présenter au vendeur ou fournisseur, ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant l’ordonnance autorisant la perquisition telle que prévue au paragraphe suivant.
(3)
Les agents habilités ne peuvent procéder aux perquisitions en tous lieux professionnels, ainsi qu’à la saisie de documents, que sur autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement compétent ratione loci ou le magistrat qui le remplace. Si la perquisition doit se faire dans les deux arrondissements, une ordonnance unique délivrée par l’un des présidents compétents est suffisante. Le juge doit vérifier que la mesure de perquisition et de saisie est justifiée et proportionnée au but recherché; la requête doit comporter tous les éléments d’information requis à cet égard. L’autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l’objet de la perquisition et son but.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent Code, les autorités compétentes désignées disposent des pouvoirs d’enquête prévus à l’article 9. 3. du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo).
(2)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Les agents habilités devront en tout état de cause présenter au vendeur ou fournisseur, ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant l’ordonnance autorisant la perquisition telle que prévue au paragraphe 3. » ;
(3)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Les pouvoirs de perquisition prévus à l’article 9.3. a), b) et c) du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) ne peuvent être exercés que sur autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement compétent ratione loci ou le magistrat qui le remplace. Si la perquisition doit se faire dans les deux arrondissements, une ordonnance unique délivrée par l’un des présidents compétents est suffisante. Le juge doit vérifier que la mesure de perquisition et de saisie est justifiée et proportionnée au but recherché; la requête doit comporter tous les éléments d’information requis à cet égard. L’autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l’objet de la perquisition et son but.
(4)
@@ -4068,6 +4088,30 @@
(13)
Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.
(14)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Les opérations de perquisition et de saisie s’effectuent sans préjudice des dispositions des articles 35, paragraphe 3, de la [loi modifiée du 10 août 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/08/10/n3/jo) sur la profession d’avocat, des articles 40 et 41 de la [loi modifiée du 9 décembre 1976](/eli/etat/leg/loi/1976/12/09/n1/jo) relative à l’organisation du notariat et de l’article 28, paragraphe 8, de la [loi modifiée du 23 juillet 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n8/jo) relative à la profession d’audit.
(15)
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Les agents habilités constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Les mentions devant figurer au procès-verbal, en cas d’enquête par voie d’achats-tests de biens ou de services prévue à l’article 9, paragraphe 3, lettre d), du [règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo), sont déterminées par règlement grand-ducal.
###### Art. L. 311-8-1. ([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo))
(1)
Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le [présent code](/eli/etat/leg/code/consommation), les autorités compétentes désignées disposent des pouvoirs d’exécution prévus à l’article 9. 4. du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo).
(2) Les pouvoirs prévus à l’article 9.4., lettres a), f), g) et h) du [Règlement 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) sont exercés conformément aux articles L. 320-1 et suivants du [présent code](/eli/etat/leg/code/consommation), respectivement à :
1. l’article 19-1 de la [loi modifiée du 11 avril 1983](/eli/etat/leg/loi/1983/04/11/n4/jo) portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ;
2. l’article 28, paragraphe 5, de la [loi modifiée du 27 juillet 1991](/eli/etat/leg/loi/1991/07/27/n1/jo) sur les médias électroniques ;
3. l’article 71-1 de la [loi modifiée du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo) relative au commerce électronique ;
4. l’article 8 de la [loi modifiée du 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n1/jo) sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;
5. l’article 32 de la [loi modifiée du 24 mai 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/05/24/n1/jo) relative aux services dans le marché intérieur.
###### Art. L. 311-9.
@@ -4090,13 +4134,13 @@
###### Art. L. 312-1.
Il est institué auprès du Ministre ayant l’économie dans ses attributions un organisme consultatif dénommé Conseil de la consommation composé de manière paritaire et comprenant, outre quatre représentants du gouvernement, quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 du présent Code ainsi que quatre représentants des organisations patronales.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Il est institué auprès du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions un organisme consultatif dénommé Conseil de la consommation composé de manière paritaire et comprenant, outre quatre représentants du gouvernement, quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 du présent Code ainsi que quatre représentants des organisations patronales.
Il a pour mission:
- de promouvoir l’échange de vues entre le gouvernement, des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1, et des organisations patronales;
- de favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et les délégués des organisations patronales pour tous les problèmes relevant du domaine de la protection des consommateurs;
- d’étudier et d’émettre, à la demande du Ministre ayant l’économie dans ses attributions, des avis sur les questions lui soumises.
- ([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) d’étudier et d’émettre, à la demande du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, des avis sur les questions lui soumises.
La composition exacte et le mode de fonctionnement du Conseil de la consommation sont régis par règlement grand-ducal.
@@ -4106,7 +4150,7 @@
(1)
Le droit d’intenter des actions en cessation en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs est reconnu à toute association:
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le droit d’intenter des actions en cessation ou en interdiction en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs est reconnu à toute association:
1. qui a comme objet la protection des intérêts collectifs des consommateurs;
2. qui justifie, à la date de la demande d’agrément, d’une année d’existence à compter de la date de la constitution;
@@ -4146,13 +4190,15 @@
Les organisations agréées au titre de l’article L. 313-1 et les organisations justifiant d’une inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4, point 3 de la [directive 2009/22/CE](/eli/dir_ue/2009/22/jo) du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction luxembourgeoise compétente pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des lois qui leur confèrent ce droit. Cette action n’est valablement introduite que pour autant que les intérêts protégés par ces organisations sont lésés et que l’objet social de l’organisation justifie le fait qu’elle intente une action dans une affaire donnée.
#### Titre 2 Actions en cessation
#### Titre 2 ([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Actions en cessation ou en interdiction
###### Art. L. 320-1.
Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles L. 112-1 à L. 112-8 du présent Code.
L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux articles L. 112-1 à L. 112-8 du présent Code.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
@@ -4166,11 +4212,13 @@
(1)
Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-7 du présent Code et aux règlements d’application y afférents, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-7 du présent Code et aux règlements d’application y afférents, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
@@ -4195,7 +4243,9 @@
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
@@ -4209,11 +4259,13 @@
###### Art. L. 320-4.
Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-11 et L. 223-1 à L. 223-12 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-11 et L. 223-1 à L. 223-12 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
@@ -4225,11 +4277,13 @@
###### Art. L. 320-5.
Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-23. et L. 224-27 et des articles L. 226-1 à L. 226-45 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-23. et L. 224-27 et des articles L. 226-1 à L. 226-45 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
@@ -4241,11 +4295,13 @@
###### Art. L. 320-6.
Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, ou de la Commission de surveillance du secteur financier, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispositions L. 222-12 à L. 222-22 du présent Code.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, ou de la Commission de surveillance du secteur financier, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions L. 222-12 à L. 222-22 du présent Code.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
@@ -4257,11 +4313,27 @@
###### Art. L. 320-7. *([Loi du 17 février 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1/jo))*
Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, ou du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles L. 111-1, L. 113-1, L. 212-1 à L. 212-13, L. 213-2 à L. 213-7, L. 221-2, L. 225-1 à L. 225-21 et L. 411-3 et L. 412-1 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés.
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, ou du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux articles L. 111-1, L. 113-1, L. 212-1 à L. 212-13, L. 213-2 à L. 213-7, L. 221-2, L. 225-1 à L. 225-21 et L. 411-3 et L. 412-1 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
([Loi du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/19/a833/jo)) L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
###### Art. L. 320-8.
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du [présent code](/eli/etat/leg/code/consommation), ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire au [règlement (UE) 2017/1128](/eli/reg_ue/2017/1128/jo) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur.
L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
@@ -5760,74 +5832,6 @@
1. Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit, d’une part, et des remboursements et frais, d’autre part.L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit:
∑
C
k
k
=
1
m
1
+
X
-
t
k
=
∑
D
l
l
=
1
m
’
1
+
X
-
s
l
où:
@@ -5948,41 +5952,8 @@
La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.
L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles, 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.
On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak) qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes l à k, et exprimés en années, soit:
On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak) qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes l à k, et exprimés en années, soit:¨
S
=
∑
A
k
k
=
1
n
1
+
X
-
t
k
@@ -6024,166 +5995,19 @@
*([Règl. g.-d. du 16 juin 2017](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/06/16/a569/jo))*
Conformément à l’article L. 224-21, paragraphe 2, du Code de la consommation, tout intermédiaire de crédit établi au Luxembourg doit:
1. se faire inscrire sur une liste auprès du Ministre ayant l’Economie dans ses attributions en ayant recours au formulaire ci-après. Celui-ci doit être envoyé dûment complété et signé et accompagné en annexe d’une copie des documents pertinents (carte d’identité pour les personnes physiques, convention avec le prêteur et le cas échéant avec l’intermédiaire de crédit);
2. y indiquer outre les informations le concernant, l’identité du prêteur pour le compte duquel il agit ou avec lequel il collabore ainsi que l’adresse géographique de celui-ci. Il indique également, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit avec lequel il travaille.
*([Règl. g.-d. du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/rgd/2021/11/19/a834/jo))* Conformément à l’article L. 224-21, paragraphe 2, du Code de la consommation, tout intermédiaire de crédit établi au Luxembourg doit:
se faire inscrire sur une liste auprès du Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions par demande écrite ou sur tout support durable. Cette demande doit indiquer outre les informations le concernant, l’identité du prêteur pour le compte duquel il agit ou avec lequel il collabore ainsi que l’adresse géographique de celui-ci. Il indique également, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit avec lequel il travaille. Cette demande signée doit être accompagnée en annexe d’une copie des documents pertinents (carte d’identité pour les personnes physiques, convention avec le prêteur et le cas échéant avec l’intermédiaire de crédit).
*([Règl. g.-d. du 2 avril 2014](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/04/02/n5/jo))*
Cette obligation vaut pour tout intermédiaire de crédit tel que défini à l’article L. 224-2, point e) du Code de la consommation qu’il agisse à titre principal ou à titre accessoire dans le cadre de son activité professionnelle principale visée par la [loi du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
L’intermédiaire de crédit est tenu de remplir dûment le formulaire. Il doit communiquer endéans un mois au Ministre ayant l’Economie dans ses attributions tout changement concernant les informations fournies.
Il doit communiquer endéans un mois au Ministre ayant l’Economie dans ses attributions tout changement concernant les informations fournies.
Si le Ministre ayant l’Economie dans ses attributions considère que les informations qui lui ont été fournies sont incorrectes ou ne sont pas suffisantes, il se réserve le droit de demander toutes informations nécessaires pour qu’il puisse mener à bien l’établissement de la liste. Des informations incorrectes ou incomplètes entraînent la non-inscription ou la radiation de la liste.
*([Règl. g.-d. du 5 juillet 2016](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/07/05/n7/jo))*
Formulaire relatif aux intermédiaires de crédit
**Nom et adresse/siège social de l’INTERMEDIAIRE DE CREDIT:**
Dénomination d’entreprise:
Nom et prénom du chef d’entreprise / patron:
Siège social:
Adresse:
Rue:
N°:
Code postal:
Localité:
Numéro de tél. de l’entreprise:
Adresse e-mail de l’entreprise:
Adresse URL/Internet de l’entreprise :
**L’intermédiaire de crédit est une:**
Personne morale:
☐*
Personne physique:
☐*
Dénomination sociale:
Nom commercial (le cas échéant):
**Numéro de l’autorisation d’établissement:**
**Numéro du registre de commerce:**
**Exercice de l’activité d’intermédiation de crédit:**
à titre principal
☐*
à titre accessoire
☐*
**Personne responsable des renseignements fournis/à fournir:**
Nom, Prénom:
Titre/Fonction:
N° de tél.:
Adresse E-mail:
**Nom et adresse/siège social du PRETEUR/des PRETEURS avec lequel/lesquels l’intermédiaire de crédit collabore:**
Dénomination d’entreprise:
Nom et prénom du chef d’entreprise / patron:
Siège social:
Adresse:
Rue:
N°:
Code postal:
Localité:
Numéro de tél. de l’entreprise:
Adresse e-mail de l’entreprise:
Adresse URL/Internet de l’entreprise:
**Nom et adresse/siège social de l’INTERMEDIAIRE DE CREDIT/des INTERMEDIAIRES DE CREDIT avec lequel/lesquels l’intermédiaire de crédit collabore:**
Dénomination d’entreprise:
Nom et prénom du chef d’entreprise / patron:
Siège social:
Adresse:
Rue:
N°:
Code postal:
Localité:
Numéro de tél. de l’entreprise:
Adresse e-mail de l’entreprise:
Adresse URL/Internet de l’entreprise:
**Déclaration :**
L’intermédiaire de crédit déclare que les informations fournies dans le cadre du présent dossier sont exactes et complètes.
**Signature(s) de la ou des personnes ayant qualité à engager l’intermédiaire de crédit :**
Nom, Prénom
Titre/Fonction
Signature
Date
Le présent formulaire dûment rempli est à envoyer
- soit par courrier au:
Ministère de l’Economie
Direction du marché intérieur et de la consommation
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
- soit par email à:
-
[consommateurs@eco.etat.lu](mailto:consommateurs@eco.etat.lu)
* Marquer d’une croix ce qui convient
*([Règl. g.-d. du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/rgd/2021/11/19/a834/jo))* (...)
*([Règl. g.-d. du 25 avril 2018](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/25/a309/jo))*
@@ -6400,6 +6224,8 @@
#### *Section VII* *Contrats de crédit immobilier*
*([Règl. g.-d. du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/rgd/2021/11/19/a834/jo))*
###### Art. R. 226-1.
(1)
@@ -6662,20 +6488,20 @@
8. Le «montant total à rembourser» correspond au montant total dû par le consommateur. Il est calculé en additionnant le montant du prêt et le coût total du prêt pour le consommateur. Si le taux débiteur n’est pas fixe pendant la durée du contrat, il convient de préciser que ce montant est donné à titre indicatif et peut varier, en particulier en fonction des variations du taux débiteur.
9. Lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier, le prêteur attire l’attention du consommateur sur ce fait. Le cas échéant, le prêteur indique la valeur estimée du bien immobilier ou une autre sûreté utilisée aux fins de préparer cette fiche d’information.
10. Le prêteur indique, le cas échéant:
le «montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien», qui est le ratio montant à financer/valeur du bien (ratio hypothécaire). Ce ratio est accompagné d’un exemple montrant en valeur absolue le montant maximal pouvant être emprunté pour la valeur d’un bien particulier; ou
la «valeur minimale du bien requise par le prêteur pour prêter le montant illustré».
le «montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien», qui est le ratio montant à financer/valeur du bien (ratio hypothécaire). Ce ratio est accompagné d’un exemple montrant en valeur absolue le montant maximal pouvant être emprunté pour la valeur d’un bien particulier; ou
la «valeur minimale du bien requise par le prêteur pour prêter le montant illustré».
11. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, des prêts en partie à taux fixe, en partie à taux variable), cette information figure dans l’indication du type de crédit, et les informations requises sont mentionnées pour chaque partie du crédit.
**Section 4. Taux d’intérêt et autres frais**
1. Le «taux d’intérêt» correspond au taux débiteur ou aux taux débiteurs.
2. Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable et fondé sur un taux de référence, le prêteur peut indiquer le taux débiteur en annonçant un taux de référence et une valeur en pourcentage de sa marge. Le prêteur indique toutefois la valeur du taux de référence valide le jour de l’émission de la FISE.Si le taux débiteur est variable, l’information comprend:
les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG;
le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables; et
un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG.
Pour attirer l’attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l’avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L’avertissement est accompagné d’un exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l’exemple suppose que le taux débiteur s’élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit immobilier. En l’absence de plafond, l’exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l’Autorité bancaire européenne (ci-après « ABE ») lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur, l’information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. L’avertissement est accompagné d’un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l’article L. 226-19, paragraphe 4 du Code de la consommation. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit.
les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG;
le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables; et
un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG.
Pour attirer l’attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l’avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L’avertissement est accompagné d’un exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l’exemple suppose que le taux débiteur s’élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit immobilier. En l’absence de plafond, l’exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l’Autorité bancaire européenne (ci-après « ABE ») lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur, l’information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. L’avertissement est accompagné d’un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l’article L. 226-19, paragraphe 4 du Code de la consommation. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit.
3. Dans la section «Autres composantes du TAEG», il convient d’énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés. Il n’est pas nécessaire d’inclure les frais encourus pour non-respect des obligations contractuelles. Lorsque ce montant n’est pas connu, le prêteur donne si possible une indication du montant ou, à défaut, explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant n’est donné qu’à titre indicatif. Dans le cas où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que le prêteur ne les connaît pas, il convient d’attirer l’attention sur ce fait.Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit immobilier et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces éléments; si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités de prélèvement, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de l’article R. 226-4, point 2., il indique que d’autres modalités de prélèvement existant pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence un TAEG plus élevé. Lorsque les conditions de prélèvement sont utilisées pour le calcul du TAEG, le prêteur attire l’attention sur les frais liés aux autres modalités de prélèvement qui ne sont pas nécessairement celles utilisées dans le calcul du TAEG.
4. Si l’inscription de l’hypothèque ou d’une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de frais, cette information figure dans cette section avec le montant, s’il est connu, ou, si ce n’est pas possible, la base de détermination de ce montant. Si les frais sont connus et inclus dans le TAEG, l’existence et le montant des frais sont mentionnés dans la rubrique «Frais payables en une seule fois». Si les frais ne sont pas connus du prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG, leur existence est clairement mentionnée sur la liste des frais qui ne sont pas connus du prêteur. Dans les deux cas, la formulation type du formulaire de la FISE est utilisée à la rubrique correspondante.
@@ -6755,276 +6581,176 @@
Le taux annuel effectif global (TAEG) visé à l’article L. 226-19, paragraphe 6 du Code de la consommation est calculé selon la formule mathématique, et le cas échéant, selon les hypothèses supplémentaires exposées ci-après:
1. Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit (drawdowns), d’une part, et des remboursements et frais, d’autre part.L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG) exprime sur une base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des remboursements et paiements de frais, soit:
∑
C
k
k
=
1
m
1
+
X
-
t
k
=
∑
D
l
l
=
1
m
’
1
+
X
-
S
l
où,
où,
-
X
est le TAEG;
-
m
désigne le numéro d’ordre du dernier prélèvement de crédit;
-
k
désigne le numéro d’ordre d’un prélèvement de crédit, donc 1 ≤ k ≤ m;
-
Ck
-
X
est le TAEG;
est le montant du prélèvement de crédit numéro k;
-
tk
-
m
désigne le numéro d’ordre du dernier prélèvement de crédit;
désigne l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’année, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque prélèvement de crédit, donc t1 = 0;
-
m’
est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou paiement des frais;
-
l
est le numéro d’ordre d’un remboursement ou paiement des frais;
-
Dl
-
k
désigne le numéro d’ordre d’un prélèvement de crédit, donc 1 ≤ k ≤ m;
est le montant d’un remboursement ou paiement des frais;
-
Sl
-
Ck
est le montant du prélèvement de crédit numéro k;
est l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque remboursement ou paiement des frais.
-
tk
désigne l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’année, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque prélèvement de crédit, donc t1 = 0;
-
m’
est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou paiement des frais;
-
l
est le numéro d’ordre d’un remboursement ou paiement des frais;
-
Dl
est le montant d’un remboursement ou paiement des frais;
-
Sl
est l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque remboursement ou paiement des frais.
Remarques:
Les montants payés de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers.
La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.
L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d’utilisation de jours:
Remarques:
Les montants payés de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers.
La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.
L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d’utilisation de jours:
chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés;
l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prélèvement initial;
la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente.
chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés;
l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prélèvement initial;
la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente.
Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la précédente décimale exprimée sera augmenté de 1.
On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak), qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit:
Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la précédente décimale exprimée sera augmenté de 1.
On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak), qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit:
S
=
∑
A
k
k
=
1
n
1
+
X
-
t
k
,
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des flux.
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des flux.
2. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG sont les suivantes:
Si un contrat de crédit immobilier laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.
Si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit immobilier.
Si un contrat de crédit immobilier laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement.
Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit immobilier.
Pour les contrats de crédit immobilier pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur ou d’un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l’hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l’indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe.
Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170.000 euros. En cas de contrats de crédit immobilier, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1.500 euros.
En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit immobilier en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des lettres i), j), k), l) et m):
si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit immobilier et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;
si l’intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l’intervalle le plus court.
Si un contrat de crédit immobilier laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.
Si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit immobilier.
Si un contrat de crédit immobilier laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement.
Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit immobilier.
Pour les contrats de crédit immobilier pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur ou d’un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l’hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l’indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe.
Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170.000 euros. En cas de contrats de crédit immobilier, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1.500 euros.
En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit immobilier en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des lettres i), j), k), l) et m):
si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit immobilier et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;
si l’intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l’intervalle le plus court.
Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit immobilier ou des hypothèses exposées aux lettres g), i), j), k), l) et m), le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues:
les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;
les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit immobilier;
les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux;
le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.
Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit immobilier ou des hypothèses exposées aux lettres g), i), j), k), l) et m), le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues:
les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;
les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit immobilier;
les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux;
le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.
En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.
En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée du contrat de crédit immobilier n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de douze mois.
En cas de contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais:
en cas de contrats de crédit immobilier dont le but est d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; en cas de contrats de crédit immobilier dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, cette durée est d’un an;
le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit immobilier, d’autre part.
En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.
En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée du contrat de crédit immobilier n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de douze mois.
En cas de contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais:
en cas de contrats de crédit immobilier dont le but est d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; en cas de contrats de crédit immobilier dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, cette durée est d’un an;
le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit immobilier, d’autre part.
Aux fins de la lettre k), on entend, par contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, un contrat de crédit immobilier sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.
Aux fins de la lettre k), on entend, par contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, un contrat de crédit immobilier sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.
En cas d’engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt:
la dernière date de prélèvement autorisée en vertu du contrat de crédit immobilier susceptible de faire intervenir l’engagement conditionnel ou la garantie; ou
en cas de contrat de crédit immobilier renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat.
En cas d’engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt:
la dernière date de prélèvement autorisée en vertu du contrat de crédit immobilier susceptible de faire intervenir l’engagement conditionnel ou la garantie; ou
en cas de contrat de crédit immobilier renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat.
En cas de contrats de crédit en fonds partagés:
les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière(s) date(s) autorisée(s) en vertu du contrat de crédit immobilier;
le pourcentage d’accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit immobilier en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d’inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d’inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d’inflation dans l’État membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit immobilier ou à 0 pour cent si ces pourcentages sont négatifs.
En cas de contrats de crédit en fonds partagés:
les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière(s) date(s) autorisée(s) en vertu du contrat de crédit immobilier;
le pourcentage d’accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit immobilier en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d’inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d’inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d’inflation dans l’État membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit immobilier ou à 0 pour cent si ces pourcentages sont négatifs.
#### *Section VIII*
. *Mise en œuvre du droit de la consommation*
@@ -7085,6 +6811,18 @@
###### Art. R. 301-7.
Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’analyse d’un sujet particulier.
*([Règl. g.-d. du 19 novembre 2021](/eli/etat/leg/rgd/2021/11/19/a834/jo))*
###### Art. R.302-1
Le procès-verbal visé à l’article L. 311-8, paragraphe 15, contient les mentions suivantes, en ce qui concerne les modalités de consultation et d’utilisation de l’interface en ligne, au sens de l’article 3, point 15), du [règlement (UE) 2017/2394](/eli/reg_ue/2017/2394/jo) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le [règlement (CE) n° 2006/2004](/eli/reg_ue/2006/2004/jo) :
1. Les noms, qualité et résidence administrative de l’agent habilité ;
2. L’identité d’emprunt sous laquelle l’agent habilité a conduit le contrôle ;
3. La date et l’heure du contrôle ;
4. Les modalités de connexion à l’interface et de recueil des informations ;
5. Les modalités selon lesquelles les achats-tests ont été réalisés.
*([Règl. g.-d. du 5 juillet 2016](http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/07/05/n7/jo))*
2021-07-30
Introduction d'un Code de la consommation
2021-03-01
Introduction d'un Code de la consommation
2018-07-01
Introduction d'un Code de la consommation
2011-04-08
Introduction d'un Code de la consommation
version originale
Texte à cette date