Resolução da Assembleia da República n.º 36-A/95 — Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura dos actos da União, o Regulamento Geral da União Postal Universal, o Regulamento Interno dos Congressos, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final, o Acordo Referente às Encomendas Postais e o seu protocolo final, o Acordo Referente aos Vales Postais, o Acordo Referente ao Serviço de Cheques Postais e o Acordo Referente aos Objectos contra Reembolso
Colis à destination ou en provenance de pays ne participant pas à l'Arrangement
1 - Les Administrations des pays participant au présent Arrangement qui entretiennent un échange de colis avec les Administrations de pays non participants admettent, sauf opposition de ces dernières, les Administrations de tous les pays participants à profiter de ces relations.
2 - Pour le transit par les services terrestres, maritimes et aériens des pays participant à l'Arrangement, les colis à destination ou en provenance d'un pays non participant sont assimilés, quant au montant des quotes-parts territoriales et maritimes et des frais de transport aérien, aux colis échangés entre les pays participants. Il en est de même, en ce qui concerne la responsabilité, chaque fois qu'il est établit que le dommage est survenu dans le service d'un des pays participants et lorsque l'indemnité doit être versée dans un pays participant soit à l'expéditeur, soit, en cas d'application de l'article 40, paragraphe 8, au destinataire.
TITRE VI
Dispositions finales
Article 59
Mise à exécution et durée de l'Arrangement
Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1991 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Washington, le 14 décembre 1989.
PROTOCOLE FINAL DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX
Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant les colis postaux conclu à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
Article I
Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles
1 - Par dérogation à l'article 47, les Administrations figurant dans la liste ci-après se réservent le droit de fixer leurs quotes-parts territoriales d'arrivée à un niveau dépassant de plus de 30 pour cent leurs quotes-parts territoriales de départ:
Algérie, Angola, Bahrain, Bénin, Brésil, Brunei Darussalam, Bulgarie (Rép. pop.), Congo (Rép. pop.), El Salvador, Ethiope, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Liban, Malaisie, Mongolie (Rép. pop.), Népal, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rép. dém. allemande, Sierra Leone, Singapour, Somalle, Sri Lanka, Syrienne (Rép. arabe), Tchécoslovaquie, Vénézuéla, Viet Nam, Yémen (Rép. arabe), Yémen (Rép. dém. pop.), Zambie, Zimbabwe.
2 - Par dérogation à l'article 47, l'Administration de la République arabe d'Egypte se réserve le droit de percevoir une quote-part territoriale d'arrivée exceptionnelle de 6,53 DTS par colis, en plus de celles mentionnées à l'article précité.
Article II
Quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles
A titre provisoire, les Administrations figurant au tableau ci-après sont autorisées à percevoir les quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles indiquées dans se tableau et qui s'ajoutent aux quotes-parts de transit visées à l'article 48, paragraphe 1.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
Article III
Distance moyenne pondérée de transport des colis em transit
L'article 48, paragraphe 2, dernière phrase, ne s'applique aux pays suivants qu'à leur demande: Biélorussie, Bulgarie (Rép. pop.), Cuba, Mongolie (Rép. pop.), Pologne (Rép. pop.), Tchécoslovaquie, Ukraine et Union des républiques socialistes soviétiques.
Article IV
Quotes-parts maritimes
L'Allemagne, Rép. féd. d', l'Amérique (Etats-Unis), l'Argentine, l'Australie, les Bahamas, Bahrain, le Bangladesh, la Barbade, la Belgique, le Belize, le Brésil, le Brunei Darussalam, le Canada, le Chili, Chyppre, les Comores, le Congo (Rép. pop.), Djibouti, la Dominique, les Emirats arabes unis, l'Espagne, la Finlande, la France, le Gabon, la Gambie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, la Grèce, Grenade, la Guyane, l'Inde, l'Italie, la Jamaïque, le Japon, le Kenya, Kiribati, la Malaisie, Madagascar, Malte, Mauricce, le Nigéria, la Norvège, Oman, l'Ouganda, le Pakistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Pays-Bas, le Portugal, Qatar, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), les Seychelles, la Sierra Leone, Singapour, la Suède, la Tanzanie (Rép. unie), la Thailande, la Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Vanuatu, le Yémen (Rép. pop.) et la Zambie se réservent le droit de majorer de 50 pour cent au maximum les quotes-parts maritimes prévues aux articles 49 et 50.
Article V
Etablissement des quotes-parts moyennes
Par dérogation à l'article 54, paragraphe 3, de l'Arrangement et de l'article 150, paragraphe 2, du Règlement, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à établir des quotes-parts territoriales et maritimes moyennes par kilogramme en se fondant sur la répartition en poids des colis reçus de toutes les Administrations.
Article VI
Quotes-parts supplémentaires
1 - Tout colis acheminé par voie de surface ou par voie aérienne à destination de la Corse, des Départements français d'outre-mer, des Territoires français d'outre-mer et des Collectivités de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon est assujetti à une quote-part territoriale d'arrivée égale, au maximum, à la quote-part française correspondante. Lorsqu'un tel colis est acheminé en transit par la France continentale, il donne lieu, en outre, à la perception des quotes-parts et frais supplémentaires suivants:
Colis «voie de surface»:
1º La quote-part territoriale de transit française;
2º La quote-part maritime française correspondant à l'échelon de distance séparant la France continentale de chacun des Départements, Territoires et Collectivités en cause;
Colis-avion:
1º La quote-part territoriale de transit française pour les colis en transit à découvert;
2º Les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale séparant la France continentale de chacun des Départements, Territoires et Collectivités en cause.
2 - Tout colis empruntant les services automobiles transdésertiques Iraq-Syrie donne lieu à la perception d'une quote-part supplémentaire spéciale ainsi fixée:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
3 - Les Administrations postales de la République arabe d'Egypte et de la République du Soudan sont autorisées à percevoir une quote-part supplémentaire de 0,65 DTS en sus des quotes-parts territoriales de transit prévues à l'article 48, paragraphe 1, pour tout colis en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).
4 - Tout colis acheminé en transit entre le Danemark et les îles Féroé donne lieu à la perception des quotes-parts supplémentaires suivantes:
Colis «voie de surface»:
1º La quote-part territoriale de transit danoise;
2º La quote-part maritime danoise correspondant à l'échelon de distance séparant le Danemark et les îles Féroé;
Colis-avion:
- Les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale séparant le Danemark et les îles Féroé.
5 - L'Administration postale du Chili est autorisée à percevoir une quote-part supplémentaire de 2,61 DTS par kilogramme au maximum pour le transport des colis destinés à l'île de Pâques.
6 - Tout colis acheminé par voie de surface ou par voie aérienne, en transit entre le Portugal continental et les Régions Autonomes de Madère et Açores, donne lieu à la perception des quotes-parts et des frais supplémentaires suivants:
Colis «voie de surface»:
1º La quote-part territoriale de transit portugaise;
2º La quote-part maritime portugaise correspondant à l'échelon de distance séparant le Portugal continental de chacune des Régions Autonomes en cause;
Colis-avion:
1º La quote-part territoriale de transit portugaise;
2º Les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale entre le Portugal continental et chacune des Régions Autonomes en question.
7 - Les colis adressés aux provinces insulaires de Grande Canerie et Tenerife, acheminés en transit par l'Espagne continentale, donneront lieu à la perception, outre la quote-part territoriale d'arrivée correspondante, aux quotes-parts supplémentaires suivantes:
Colis «voie de surface»:
1º La quote-part territoriale de transit espagnole;
2º La quote-part maritime espagnole correspondant à la distance de 1000 à 2000 milles maritimes;
Colis-avion:
- Les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale entre l'Espagne continentale et chacune des provinces insulaires considérées.
Article VII
Tarifs spéciaux
1 - Les Administrations de Belgique, de France et de Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.
2 - L'Administration du Liban est autorisée à percevoir pour les colis jusqu'à 1 kg la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg.
3 - L'Administration du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour le colis de surface transportés par voie aérienne (SAL) en transit.
Article VIII
Taxes supplémentaires
A titre exceptionnel, les Administrations sont autorisées à dépasser les limites supérieures des taxes supplémentaires indiquées aux articles 10 à 13 et 15, si cela est nécessaire pour mettre ces taxes en rapport avec les coûts d'exploitation de leurs services. Toutefois, en cas de renvoi à l'expéditeur [article 30, paragraphe 3, lettre b)], ou de réexpédition [article 32, paragraphe 6, lettre c)], le montant des taxes reprises ne peut dépasser les taux fixés dans l'Arrangement. Les Administrations désireuses d'appliquer cette disposition doivent en informer le Bureau international dès que possible.
Article IX
Traitement des colis admis à tort
La Biélorussie, la Bulgarie (Rép. pop.), Cuba, la Rép. pop. dém. de Corée, l'Ukraine et l'Union des républiques socialistes soviétiques se réservent le droit de ne fournir les renseignements sur les raisons de la saisie d'un postal ou d'une partie de son contenu que dans les limites des informations provenant des autorités douanières et selon leur législation intérieure.
Article X
Retrait. Modification ou correction d'adresse
Par dérogation à l'article 38, le Costa-Rica, El Salvador, l'Equateur, le Panama (Rép.) et le Vénézuéla sont autorisés à ne pas renvoyer les colis postaux après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.
Article XI
Interdictions
L'Administration postale du Canada est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 20, lettre b), étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.
Article XII
Exceptions au principe de la responsabilité
Par dérogation à l'article 40, la Bolivie, la République d'Iraq, la République du Soudan, la République démocratique populaire du Yémen et la République du Zaïre sont autorisées à ne payer aucune indemnité pour l'avarie des colis originaires de tous les pays à destination de la Bolivie, de l'Iraq, du Soudan, du Yémen (Rép. dém. pop.) ou du Zaïre et contenant des liquides et des corps facilement liquéfiables, des objets en verre et des articles de même nature fragile ou périssable.
Article XIII
Dédommagement
1 - Par dérogation à l'article 40, l'Amérique (Etats-Unis), l'Angola, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Bolivie, le Botswana, le Brunei Darussalam, le Canada, la Dominicaine (Rép.), la Dominique, El Salvador, les Fidji, la Gambie, ceux des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dont la réglementation intérieure s'y oppose, Grenade, le Guatémala, la Guyane, Kiribati, le Lesotho, le Malawi, Malte, Maurice, Nauru, le Nigéria, l'Ouganda, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), les Seychelles, la Sierra Leone, le Swaziland, la Trinité-et-Tobago, la Zambie et le Zimbabwe ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service.
2 - Par dérogation à l'article 40, paragraphe 8, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à maintenir le droit de l'expéditeur à un dédommagement pour les colis avec valeur déclarée après livraison au destinataire, sauf si l'expéditeur renonce à son droit en faveur du destinataire.
3 - L'Administration postale du Brésil est autorisée à ne pas appliquer l'article 40 en ce qui concerne la responsabilité en cas d'avarie, y compris les cas visés aux articles 41 et 43.
4 - Lorsqu'elle agit à titre d'Administration intermédiaire, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à ne pas payer d'indemnité de dédommagement aux autres Administrations en cas de perte, de spoliation ou d'avarie des colis avec valeur déclarée transmis à découvert ou expédiés dans des dépêches closes.
Article XIV
Paiement de l'indemnité
Les Administrations postales de l'Angola, de la Guinée, du Liban et de la Mauritanie (Rép. islamique) ne sont pas tenues d'observer l'article 44, paragraphe 4, de l'Arrangement pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de trois mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour son compte, par une autre Administration à l'expiration du délai précité.
Article XV
Non-responsabilité de l'Administration postale
L'Administration postale du Népal est autorisée à ne pas appliquer l'article 41, paragraphe 1, lettre b).
Article XVI
Avis de réception
L'Administration postale du Canada est autorisée à ne pas appliquer l'article 28, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de l'Arrangement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Washington, le 14 décembre 1989.
ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE
Table de matières
Article 1 - Objet de l'Arrangement.
Article 2 - Différentes catégories de mandats de poste.
Article 3 - Emission des mandats (monnaie, conversion, montant).
Article 4 - Taxes.
Article 5 - Modalités d'échange.
Article 6 - Paiement des mandats.
Article 7 - Réexpédition.
Article 8 - Réclamations.
Article 9 - Responsabilité.
Article 10 - Rémunération de l'Administration de paiement.
Article 11 - Etablissement des comptes.
Article 12 - Règlement des comptes.
Article 13 - Dispositions finales.
ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant.
Article premier
Objet de l'Arrangement
1 - Le présent Arrangement régit l'échange des mandats de poste que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.
2 - Des organismes non postaux peuvent participer par l'intermédiaire de l'Administration postale à l'échange régi par les dispositions du présent Arrangement. Il appartient à ces organismes de s'entendre avec l'Administration postale de leur pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l'Arrangement et, dans le cadre de cette entente, pour exercer leurs droits et remplir leurs obligations en tant qu'organisations postales définies par le présent Arrangement; l'Administration postale leur sert d'intermédiaire dans leurs relations avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international.
Article 2
Différentes catégories de mandats de poste
1 - Le mandat ordinaire. - L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste ou ordonne de debit de son compte courant postal et demande le paiement du montant en numéraire au bénéficiaire. Le mandat ordinaire est transmis par la voie postale. Le mandat ordinaire télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.
2 - Le mandat de versement. - L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste et demande l'inscription du montant au crédit du compte du bénéficiaire géré par la poste. Le mandat de versement est transmis par la voie postale. Le mandat de versement télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.
3 - Autres services. - Les Administrations postales peuvent convenir, dans leurs relations bilatérales ou multilatérales, d'instaurer d'autres services dont les conditions sont à définir entre les Administrations concernées.
Article 3
Emission des mandats (monnaie, conversion, montant)
1 - Sauf entente spéciale, le montant du mandat est exprimé en monnaie du pays de paiement.
2 - L'Administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.
3 - Le montant maximal d'un mandat ordinaire est fixé d'un commun accord entre les Administrations concernées.
4 - Le montant d'un mandat de versement est illimité. Toutefois, chaque Administration a la faculté de limiter le montant des mandats de versement que tout déposant peut ordonner soit dans une journée, soit au cours d'une période déterminée.
5 - Les mandats télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention internationale des télécommunications.
Article 4
Taxes
1 - L'Administration d'émission détermine librement, sous réserve des dispositions de paragraphes 2 et 3 ci-après, la taxe à percevoir au moment de l'émission. A cette taxe principale, elle ajoute, éventuellement, les taxes afférentes à des services spéciaux (demande d'avis de paiement ou d'inscription, de remise par exprès, etc.).
2 - Le montent de la taxe principale d'un mandat ordinaire ne peut pas excéder 22,86 DTS.
3 - La taxe d'un mandat de versement doit être inférieure à la taxe d'un mandat ordinaire de même montant.
4 - Les mandats échangés, par l'intermédiaire d'un pays partie au présent Arrangement, entre un pays contractant et un pays non contractant peuvent être soumis, par l'Administration intermédiaire, à une taxe supplémentaire et proportionnelle de 1/4 pour cent, mais au minimum de 0,82 DTS et au maximum de 1,63 DTS, prélevée sur le montant du titre; cette taxe peut toutefois être perçue sur l'expéditeur et attribuée à l'Administration du pays intermédiaire si les Administrations intéressées se sont mises d'accord à cet effet.
5 - Les taxes facultatives suivantes peuvent être perçues sur le bénéficiaire:
Une taxe de remise, lorsque le paiement est effectué à domicile;
Une taxe lorsque le montant est inscrit au crédit d'un compte courant postal;
Eventuellement, la taxe de visa pour date prévue à l'article 6, paragraphe 4;
La taxe visée à l'article 26, paragraphe 1, lettre e), de la Convention, lorsque le mandat est adressé «Poste restante»;
Eventuellement, la taxe complémentaire d'exprès.
6 - Si des autorisations de paiement sont exigibles en vertu des dispositions du Règlement d'exécution du présent Arrangement, et si aucune faute de service n'a été commise, une taxe d'«autorisation de paiement» égale à celle que prévoit l'article 26, paragraphe 1, lettre o), de la Convention peut être perçue sur l'expéditeur ou sur le bénéficiaire, sauf si cette taxe a déjà été perçue pour la réclamation ou l'avis de paiement.
7 - Les mandats, tant à l'émission qu'au paiement, ne peuvent être soumis à aucune taxe ou à aucun droit autres que ceux qui sont prévus par le présent Arrangement.
8 - Sont exonérés de toutes taxes les mandats relatifs au service postal échangés dans les conditions prévues à l'article 16 de la Convention.
Article 5
Modalités d'échange
1 - L'échange par la voie postale s'opère, au choix des Administrations, soit au moyen de mandats ordinaires ou de versement, directement entre bureau d'émission et bureau de paiement, soit au moyen de listes par l'intermédiaire de bureaux dits «bureaux d'échange» désignés par l'Administration de chacun de pays contractants.
2 - L'échange par la voie télégraphique s'opère par télégramme-mandat adressé directement au bureau de paiement. Toutefois, les Administrations concernées peuvent également convenir d'utiliser un moyen de télécommunication autre que le télégraphe pour la transmission des mandats télégraphiques.
3 - Les Administrations peuvent aussi convenir d'un système d'échange mixte, si l'organisation interne de leurs services respectifs l'exige. Dans ce cas, l'échange s'opère au moyen de cartes directement entre des bureaux de poste de l'une des Administrations et le bureau d'échange de l'Administration correspondante.
4 - Les mandats prévus aux paragraphes 1 et 3 peuvent être présentés au pays destinataire sur bandes magnétiques ou sur autre support convenu entre les Administrations. Les Administrations de destination peuvent utiliser des formules de leur régime intérieur en représentation des mandats émis. Les conditions d'échange sont alors fixées dans des conventions particulières adoptées par les Administrations concernées.
5 - Les Administrations peuvent convenir d'utiliser des moyens d'échange autres que ceux prévus aux paragraphes 1 à 4.
Article 6
Paiement des mandats
1 - La validité des mandats s'entend:
En règle générale, jusqu'à l'expiration du premier mois qui suit celui de l'émission;
Après accord entre Administrations intéressées, jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui de l'émission.
2 - Après ces délais, les mandats parvenus directement aux bureaux de paiement ne sont payés que s'ils sont revêtus d'un «visa pour date» donné, par le service désigné par l'Administration d'émission, à la requête du bureau de paiment. Les mandats parvenus aux Administrations de destination selon l'article 5, paragraphe 4, ne peuvent pas bénéficier du visa pour date.
3 - Le visa pour date confère au mandat, à partir du jour où il est donné, une nouvelle validité dont la durée est celle qu'aurait un mandat émis le même jour.
4 - Si le non-paiement avant expiration du délai de validité ne résulte pas d'une faute de service, il peut être perçu une taxe dite «de visa pour date» égale à celle qui est prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre o), de la Convention.
5 - Lorsqu'un même expéditeur a fait émettre, le même jour, au profit du même bénéficiaire, plusieurs mandats dont le montant total excède le maximum adopté par l'Administration de paiement, celle-ci est autorisée à échelonner le paiement des titres de façon que la somme payée au bénéficiaire, dans une même journée, n'excède pas ce maximum.
6 - Le paiement des mandats est effectué selon la réglementation du pays de paiement.
Article 7
Réexpédition
1 - En cas de changement de résidence du bénéficiaire et dans les limites où fonctionne un service de mandats entre le pays réexpéditeur et le pays de nouvelle destination, tout mandat peut être réexpédié par voie postale ou télégraphique soit à la demande de l'expéditeur, soit à celle du bénéficiaire. Dans ce cas, l'article 39, paragraphes 1, 6 et 7, de la Convention est applicable par analogie.
2 - En cas de réexpédition, la taxe de poste restante et la taxe complémentaire d'exprès sont annulées (article 39, paragraphe 10, de la Convention).
3 - La réexpédition d'un mandat de versement sur un autre pays de destination n'est pas admise.
Article 8
Réclamations
Les dispositions de l'article 47 de la Convention sont applicables.
Article 9
Responsabilité
1 - Principe. - Les Administrations postales sont responsables de sommes versées jusqu'au moment où les mandats ont été régulièrement payés.
2 - Exceptions. - Les Administrations postales sont dégagées de toute responsabilité:
En cas de retard dans la transmission et le paiement des mandats;
Lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte du paiement d'un mandat à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée;
A l'expiration du délai de prescription visé à l'article RE 612;
S'il s'agit d'une contestation de la régularité du paiement, à l'expiration du délai prévu à l'article 47, paragraphe 1, de la Convention.
3 - Détermination de la responsabilité:
3.1 - Sous réserve des paragraphes 3.2 à 3.5 ci-après, la responsabilité incombe à l'Administration d'émission.
3.2 - La responsabilité incombe à d'Administration de paiement si elle n'est pas en mesure d'établir que le paiment a eu lieu dans les conditions prescrites par sa réglementation.
3.3 - La responsabilité incombe à l'Administration postale du pays où l'erreur s'est produite:
S'il s'agit d'une erreur de service, y compris l'erreur de conversion;
S'il s'agit d'une erreur de transmission télégraphique commise à l'intérieur du pays d'émission ou du pays de paiement.
3.4 - La responsabilité incombe à l'Administration d'émission et à l'Administration de paiement par parts égales:
Si l'erreur est imputable aux deux Administrations ou s'il n'est pas possible d'établir dans quel pays l'erreur s'est produite;
Si une erreur de transmission télégraphique s'est produit dans un pays intermédiaire;
S'il n'est pas possible d'établir de pays où cette erreur de transmission s'est produite.
3.5 - Sous réserve du paragraphe 3.2, la responsabilité incombe:
a)En cas de paiement d'un faux mandat, à l'Administration du pays sur le territoire duquel le mandat a été introduit dans le service;
En cas de paiement d'un mandat dont le montant a été frauduleusement majoré, à l'Administration du pays dans lequel le mandat a été falsifié; toutefois, le dommage est supporté par parts égales par les Administrations d'émission et de paiement lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le pays où la falsification est intervenue ou lorsqu'il ne peut être obtenu réparation d'une falsification commise dans un pays intermédiaire qui ne participe pas au service des mandats sur la base du présent Arrangement.
4 - Paiement des sommes dues. Recours:
4.1 - L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration de paiement si les fonds sont à remettre au bénéficiaire; elle incombe à l'Administration d'émission si leur restitution doit être faite à l'expéditeur.
4.2 - Quelle que soit la cause du reemboursement, la somme à rembourser ne peut dépasser celle qui a été versée.
4.3 - L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer les recours contre l'Administration responsable du paiement irrégulier.
4.4 - L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'à concurrence de la somme payée, contre l'expéditeur, contre le bénéficiaire ou contre des tiers.
5 - Délai de paiement:
5.1 - Le versement des sommes dues aux réclamants doit avoir lieu le plus tôt possible, dans un délai limite de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.
5.2 - L'Administration qui, selon l'article 9, paragraphe 4.1, doit désintéresser le réclamant peut exceptionnellement différer le versement au-delà de ce délai si, malgré la diligence apportée à l'instruction de l'affaire, ledit délai n'a pas été suffisant pour permettre de déterminer la responsabilité.
5.3 - L'Administration auprès de laquelle la réclamation a été introduite est autorisée à désintéresser le réclamant pour le compte de l'Administration responsable lorsque celle-ci, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution définitive à la réclamation.
6 - Remboursement à l'Administration intervenante:
6.1 - L'Administration pour le compte de laquelle le réclamant a été désintéressé est tenue de rembourser à l'Administration intervenante le montant de ses débours dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement.
6.2 - Ce remboursement s'effectue sans frais pour l'Administration créancière:
Par l'un des procédés de paiement prévus à l'article 103, paragraphe 6, du Règlement d'exécution de la Convention;
Sous réserve d'accord, par inscription au crédit de l'Administration de ce pays dans le compte des mandats. Cette inscription est effectuée d'office si la demande d'accord n'a pas reçu de réponse dans le délai visé au paragraphe 6.1.
6.3 - Passé le délai de quatre mois, la somme due à l'Administration créancière est productive d'intérêt, à raison de 6 pour cent par an, à compter du jour d'expiration dudit délai.
Article 10
Rémunération de l'Administration de paiement
1 - L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement pour chaque mandat ordinaire payé une rémunération dont le taux est fixé, en fonction du montant moyen des mandats compris dans un même compte mensuel, à:
- 0,65 DTS jusqu'à 65,34 DTS;
- 0,82 DTS au-delà de 65,34 DTS et jusqu'à 130,68 DTS;
- 0,98 DTS au-delà de 130,68 DTS et jusqu'à 196,01 DTS;
- 1,21 DTS au-delà de 196,01 DTS et jusqu'à 261,35 DTS;
- 1,47 DTS au-delà de 261,35 DTS et jusqu'à 326,69 DTS;
- 1,73 DTS au-delà de 326,69 DTS.
2 - Toutefois, les Administrations concernées peuvent, à la demande de l'Administration de paiement, convenir d'une rémunération supérieure à celle qui est fixée au paragraphe 1 lorsque la taxe perçue à l'émission est supérieure à 8,17 DTS.
3 - Les mandats de versement et les mandats émis en franchise ne donnent lieu à aucune rémunération.
4 - Pour les mandats échangés au moyen de listes, en sus de la rémunération prévue au paragraphe 1, une rémunération supplémentaire de 0,16 DTS est attribuée à l'Administration de paiement. Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux mandats échangés au moyen de listes.
5 - L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement une rémunération additionnelle de 0,13 DTS pour chaque mandat payé en main propre.
Article 11
Etablissement des comptes
1 - Chaque Administration de paiement établit, pour chaque Administration d'émission, un compte mensuel conforme au modèle MP 5 ci-annexé des sommes payées pour les mandats ordinaires ou un compte mensuel MP 15 ci-annexé du montant des listes reçues pendant les mois pour les mandats échangés au moyen de listes; les comptes mensuels sont incorporés, périodiquement, dans un compte général qui donne lieu à la détermination d'un solde.
2 - En cas d'application du système d'échange mixte prévu à l'article RE 503, chaque Administration de paiement établit un compte mensuel des sommes payées, si les mandats parviennent de l'Administration d'émission directement à ses bureaux de paiement, ou un compte mensuel du montant des mandats reçus pendant le mois, si les mandats parviennent des bureaux de poste de l'Administration d'émission à son bureau d'échange.
3 - Lorsque les mandats ont été payés dans les monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en la monnaie de la créance la plus fort, en prenant pour base de la conversion le cours moyen officiel du change dans le pays de l'Administration débitrice pendant la période à laquelle le compte se rapporte; ce cours moyen doit être calculé uniformément à quatre décimales.
4 - Le règlement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans compensation.
Article 12
Règlement des comptes
1 - Sauf entente spéciale, le paiement du solde du compte général ou du montant des comptes mensuels a lieu dans la monnaie que l'Administration créancière applique au paiement des mandats.
2 - Toute Administration peut entretenir auprès de l'Administration du pays correspondant un avoir sur lequel sont prélevées les sommes dues.
3 - Toute Administration qui se trouve à découvert vis-à-vis d'une autre Administration d'une somme dépassant les limites fixées par le Règlement est en droit de réclamer le versement d'un acompte.
4 - En cas de non-paiement dans les délais fixés par le Règlement, les sommes dues sont productives d'un intérêt de 6 pour cent par an, à dater du jour d'expiration desdits délais jusqu'au jour du paiement.
5 - Il ne peut être porté atteinte par aucune mesure unilatérale, telle que moratoire, interdiction de transfert, etc., aux dispositions du présent Arrangement et de son Règlement d'exécution relatives à l'établissement et au règlement des comptes.
Article 13
Dispositions finales
1 - La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.
2 - L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.
3 - Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement:
3.1 - Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement d'exécution doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui son parties à l'Arrangement. La moitié ou moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
3.2 - Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement d'exécution du présent Arrangement, qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil exécutif pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès, doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil exécutif qui sont parties à l'Arrangement.
3.3 - Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:
L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions;
Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;
La majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.
4 - Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1991 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractans ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Washington, le 14 décembre 1989.
ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES CHÈQUES POSTAUX
Table des matières
Chapitre I - Dispositions préliminaires.
Article 1 - Objet de l'Arrangement.
Article 2 - Différentes catégories de prestations offertes par le service des chèques postaux.
Chapitre II - Le virement.
Article 3 - Conditions d'admission et d'exécution des ordres de virement.
Article 4 - Responsabilité.
Chapitre III - Le versement.
Article 5 - Le versement.
Chapitre IV - Le paiement par mandat.
Article 6 - Modalités d'exécution des paiements par mandat.
Chapitre V - Le paiement par chèque d'assignation.
Article 7 - Emission des chèques d'assignation.
Article 8 - Paiement des chèques d'assignation.
Article 9 - Responsabilité.
Article 10 - Rémunération de l'Administration de paiement.
Chapitre VI - Autres modes d'échange des paiements.
Article 11 - Autres modes d'échange des paiements.
Chapitre VII - Le postchèque.
Article 12 - Délivrance des postchèques.
Article 13 - Paiement.
Article 14 - Responsabilité.
Article 15 - Rémunération de l'Administration de paiement.
Chapitre VIII - Dispositions diverses.
Article 16 - Dispositions diverses.
Chapitre IX - Dispositions finales.
Article 17 - Dispositions finales.
ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES CHÈQUES POSTAUX
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:
CHAPITRE I
Dispositions préliminaires
Article premier
Objet de l'Arrangement
1 - Le présent Arrangement régit l'ensemble des prestations que le service des chèques postaux est en mesure d'offrir aux usagers des comptes courants postaux et que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.
2 - Des organismes non postaux peuvent participer, par l'intermédiaire du service des chèques postaux, à l'échange régi par les dispositions du présent Arrangement. Il appartient à ces organismes de s'entendre avec l'Administration postale de leur pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l'Arrangement et, dans le cadre de cette entente, pour exercer leurs droits et remplir leurs obligations en tant qu'organisations postales définies par le présent Arrangement. L'Administration postale leur sert d'intermédiaire dans leurs relations avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international.
Article 2
Différentes catégories de prestations offertes par le service des chèques postaux
1 - Le virement:
1.1 - Le titulaire d'un compte courant postal demande, par débit de son compte, l'inscription d'un montant au crédit du compte courant postal du bénéficiaire ou, selon un accord conclu entre les Administrations concernées, au crédit d'autres types de comptes.
1.2 - Le virement ordinaire est transmis par la voie postale.
1.3 - Le virement télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.
2 - Le versement à un compte courant postal:
2.1 - L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste et demande l'inscription du montant au crédit du compte courant postal du bénéficiaire ou, selon un accord conclu entre les Administrations concernées, au crédit d'autres types de comptes.
2.2 - Le versement ordinaire est transmis par la voie postale.
2.3 - Le versement télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.
3 - Le paiement par mandat ou par chèque d'assignation.
3.1 - Le titulaire d'un compte courant postal demande, par débit de son compte, le paiement d'un montant en numéraire au bénéficiaire.
3.2 - Le paiement ordinaire utilise la voie postale.
3.3 - Le paiement télégraphique utilise la voie des télécommunications.
4 - Le postchèque:
4.1 - Le postchèque est un titre international qui peut être délivré aux titulaires de comptes courants postaux et payable à vue dans les bureaux de poste des pays participant au service.
4.2 - Le postchèque peut également être remis en paiement à des tiers après entente entre les Administrations contractantes.
5 - Autres prestations. - Les Administrations postales peuvent convenir dans leurs relations bilatérales ou multilatérales d'instaurer d'autres prestations dont les modalités sont à definir entre les Administrations intéressées.
CHAPITRE II
Le virement
Article 3
Conditions d'admission et d'exécution des ordres de virement
1 - Sauf entente spéciale, le montant des virements est exprimé en monnaie du pays de destination.
2 - L'Administration d'origine fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de destination.
3 - L'Administration d'émission détermine la taxe qu'elle exige du tireur d'un virement postal et qu'elle garde en entier.
4 - L'Administration de destination a la faculté de déterminer la taxe qu'elle perçoit pour l'inscription d'un virement postal au crédit d'un compte courant postal.
5 - Sont exonérés de toutes taxes les virements relatifs au service postal échangés dans les conditions prévues à l'article 16 de la Convention.
6 - Les avis de virement ordinaire sont envoyés sans frais aux bénéficiaires après inscription des sommes virées au crédit de leurs comptes. Lorsqu'ils ne comportent aucune communication particulière, ils peuvent être remplacés par une mention sur le relevé de compte permettant au bénéficiaire d'identifier le tireur.
7 - Les virements télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention internationale des télécommunications. En sus de la taxe prévue au paragraphe 3 ci-dessus, le tireur d'un virement télégraphique paie la taxe prévue pour la transmission par la voie des télécommunications, y compris éventuellement celle d'une communication particulière destinée au bénéficiaire. Pour chaque virement télégraphique, le bureau de chèques postaux destinataire établit un avis d'arrivée ou un avis de virement du service interne ou international et l'adresse sans frais au bénéficiaire. Lorsque le télégramme-virement ne comporte aucune communication particulière, l'avis d'arrivée ou l'avis de virement peut être remplacé par une mention sur le relevé de compte permettant au bénéficiaire d'identifier le tireur.
Article 4
Responsabilité
1 - Principe et étendue de la responsabilité:
1.1 - Les Administrations sont responsables des sommes portées au débit du compte du tireur jusqu'au moment où le virement a été régulièrement exécuté.
1.2 - Les Administrations sont responsables des indications erronées fournies par leur service sur les listes de virements télégraphiques. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission.
1.3 - Les Administrations n'assument aucune responsabilité pour les retards qui peuvent se produire dans la transmission et l'exécution des virements.
1.4 - Les Administrations peuvent également convenir entre elles d'appliquer des conditions plus étendues de responsabilité adaptées aux besoins de leurs services intérieurs.
1.5 - Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité:
Lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte de l'exécution d'un virement, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée;
Lorsque le tireur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 47, paragraphe 1, de la Convention.
2 - Détermination de la responsabilité. - Sous réserve de l'article 9, paragraphes 3.2 à 3.5, de l'Arrangement concernant les mandats de poste, la responsabilité incombe à l'Administration du pays dans lequel l'erreur s'est produite.
3 - Paiement des sommes dues. Recours:
3.1 - L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration saisie de la réclamation.
3.2 - Quelle que soit la cause du remboursement, la somme à rembourser au tireur d'un virement ne peu dépasser celle qui a été portée au débit de son compte.
3.3 - L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer le recours contre l'Administration responsable.
3.4 - L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'à concurrence de la somme payée, contre la personne bénéficiaire de cette erreur.
4 - Délai de paiement:
4.1 - Le versement des sommes dues au réclamant doit avoir lieu dès que la responsabilité du service a été établie, dans un délai limite de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.
4.2 - Si l'Administration présumée responsable, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution définitive à une réclamation, l'Administration auprès de laquelle la réclamation a été introduite est autorisée à désintéresser le réclamant pour le compte de l'autre Administration.
5 - Remboursement à l'Administration intervenante:
5.1 - L'Administration responsable est tenue de désintéresser l'Administration qui a remboursé le réclamant, dans un délai de quatre mois à compter du jour de l'envoi de la notification du remboursement.
5.2 - A l'expiration de ce délai, la somme due à l'Administration qui a remboursé le réclamant devient productive d'intérêts moratoires, à raison de 6 pour cent par an.
CHAPITRE III
Le versement
Article 5
Le versement
1 - Les Administrations conviennent d'adopter pour l'échange des versements par voie postale le type de formule et la réglementation qui s'adaptent le mieux à l'organisation de leur service.
2 - Versements par mandats de versement. - Sous réserve des dispositions particulières des articles RE 501 et RE 502, les versements par mandats de versement s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement concernant les mandats de poste.
3 - Versements par avis de versement:
3.1 - Sous réserve des dispositions particulières ci-après, tout ce qui est expressément prévu pour les virements s'applique également aux versements.
3.2 - L'Administration d'émission détermine la taxe qu'elle exige de l'expéditeur d'un versement et qu'elle garde en entier. Cette taxe ne peut pas être supérieure à celle qui est preçue pour l'émission d'un mandat ordinaire.
3.3 - Un récépissé est délivré gratuitement au déposant au moment du versement des fonds.
CHAPITRE IV
Le paiement par mandat
Article 6
Modalités d'exécution des paiements par mandat
1 - Les paiements internationaux effectués par débit des comptes courants postaux peuvent être effectués au moyen de mandats ordinaires.
2 - Les mandats ordinaires émis en représentation des sommes débitées des comptes courants postaux sont soumis aux dispositions de l'Arrangement concernant les mandats de poste.
CHAPITRE V
Le paiement par chèque d'assignation
Article 7
Emission des chèques d'assignation
1 - Les paiements internationaux effectués par débit des comptes courants postaux peuvent être effectués au moyen de chèques d'assignation.
2 - Les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 s'appliquent aux chèques d'assignation.
3 - L'Administration d'origine détermine la taxe qu'elle exige du tireur d'un chèque d'assignation.
4 - Les chèques d'assignation peuvent être transmis par la voie des télécommunications, soit entre le bureau d'échange de l'Administration d'origine et le bureau de poste chargé du paiement, lorsque les Administrations conviennent d'utiliser ce mode de transmission.
5 - Les articles 3 de l'Arrangement et RE 402 du Règlement d'exécution concernant les mandats de poste s'appliquent aux chèques d'assignation télégraphiques.
Article 8
Paiement des chèques d'assignation
1 - Les Administrations conviennet d'adopter pour le service des paiements la réglementation qui s'adapte le mieux à l'organisation de leur service. Elles peuvent utiliser des formules de leur régime intérieur en représentation des chèques d'assignation qui leur sont adressés.
2 - L'Administration de paiement n'est pas tenue d'assurer le paiement à domicile des chèques d'assignation dont le montant excède celui des mandats ordinaires habituellement payés à domicile.
3 - En ce qui concerne la durée de validité, le visa pour date, les règles générales de paiement, la remise par exprès, les taxes éventuellement perçues sur le bénéficiaire, les dispositions particulières au paiement télégraphique, les articles 4, paragraphes 5 e 6, de l'Arrangement, RE 604, paragraphes 2 à 4, et RE 606 du Règlement d'exécution concernant les mandats de poste sont applicables aux chèques d'assignation pour autant que les règles du service intérieur ne s'y opposent pas.
Article 9
Responsabilité
1 - Les Administrations sont responsables des sommes portées au débit du compte du tireur jusqu'au moment où le chèque d'assignation a été régulièrement payé.
2 - Les Administrations sont responsables des indications erronées fournies par leur service sur les listes de chèques d'assignation ou sur les chèques d'assignation télégraphiques. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission.
3 - Les Administrations n'assument aucune responsabilité pour les retards qui peuvent se produire dans la transmission ou le paiement des chèques d'assignation.
4 - Les Administrations peuvent également convenir entre elles d'appliquer des conditions plus étendues de responsabilité adaptées aux besoins de leurs services intérieurs.
5 - L'article 9 de l'Arrangement concernant les mandats de poste s'applique aux chèques d'assignation.
Article 10
Rémunération de l'Administration de paiement
1 - L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement pour chaque chèque d'assignation une rémunération dont le taux est fixé, en fonction du montant moyen des chèques d'assignation compris dans les lettres d'envoi adressées au cours de chaque mois, à:
- 0,59 DTS jusqu'à 65,34 DTS;
- 0,72 DTS au-delà de 65,34 DTS et jusqu'à 130,68 DTS;
- 0,88 DTS au-delà de 130,68 DTS et jusqu'à 196,01 DTS;
- 1,08 DTS au-delà de 196,01 DTS et jusqu'à 261,35 DTS;
- 1,31 DTS au-delà de 261,35 DTS et jusqu'à 326,69 DTS;
- 1,57 DTS au-delà de 326,69 DTS.
2 - Au lieu des taux prévus au paragraphe 1, les Administrations peuvent toutefois convenir d'attribuer une rémunération uniforme en DTS ou en monnaie du pays de paiement indépendante du montant des chèques d'assignation.
3 - La rémunération due à l'Administration de paiement est établie chaque mois de la façon suivante:
Le taux de rémunération en DTS à appliquer pour chaque chèque d'assignation est déterminé après conversion en DTS du montant moyen des chèques d'assignation, sur la base de la valeur moyenne du DTS dans la monnaie du pays de paiement telle qu'elle est définie à l'article 104 du Règlement de la Convention;
Le montant total en DTS, obtenu pour la rémunération relative à chaque compte, est converti dans la monnaie du pays de paiement sur la base de la valeur réelle du DTS en vigueur le dernier jour du mois auquel le compte se rapporte;
Lorsque la rémunération uniforme prévue au paragraphe 2 est fixée en DTS, sa conversion en monnaie du pays de paiement est effectuée comme il est dit à l'alinéa b).
CHAPITRE VI
Autres modes d'échange des paiements
Article 11
Autres modes d'échange des paiements
1 - Les paiements internationaux à assurer par débit des comptes courants postaux peuvent également être effectués au moyen de bandes magnétiques ou de tout autre support convenu entre les Administrations.
2 - Les Administrations de destination peuvent utiliser des formules de leur régime intérieur en représentation des ordres de paiement qui leur sont ainsi adressés. Les conditions d'échange sont alors fixées dans des conventions particulières adoptées par les Administrations concernées.
CHAPITRE VII
Le postchèque
Article 12
Délivrance des postchèques
1 - Chaque Administration peut délivrer des postchèques à ses titulaires de comptes courants postaux.
2 - Il est remis également aux titulaires de comptes courants postaux auxquels des postchèques ont été délivrés une carte de garantie postchèque qui doit être présentée au moment du paiement.
3 - Le montant maximal garanti est imprimé au verso de chaque postchèque, ou sur une annexe, dans la monnaie convenue entre les pays contractants.
4 - Sauf accord particulier avec l'Administration de paiement, l'Administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.
5 - L'Administration d'émission peut percevoir une taxe sur le tireur d'un postchèque.
6 - Le cas échéant, la durée de validité des postchèques est fixée par l'Administration d'émission. Elle est indiquée sur le postchèque par l'impression de la date ultime de validité. En l'absence d'une telle indication, la validité des postchèques est illimitée.
Article 13
Paiement
1 - Le montant des postchèques est versé au bénéficiaire en monnaie légale du pays de paiement aux guichets des bureaux de poste.
2 - Le montant maximal qui peut être payé au moyen d'un postchèque est fixé d'un commun accord par les pays contractants.
Article 14
Responsabilité
1 - L'Administration de paiement est déchargée de toute responsabilité lorsqu'elle peut établir que le paiement a été effectué dans les conditions fixées aux articles RE 1301 et RE 1302.
2 - L'Administration émettrice n'est pas tenue d'honorer les postchèques falsifiés ou contrefaits qui lui sont renvoyés après le délai prévu à l'article RE 1303, paragraphe 4.
Article 15
Rémunération de l'Administration de paiement
Les Administrations qui conviennent de participer au service des postchèques fixent d'un commun accord le montant de la rémunération qui est attribuée à l'Administration de paiement.
CHAPITRE VIII
Dispositions diverses
Article 16
Dispositions diverses
1 - Demande d'ouverture d'un compte courant postal à l'étranger:
1.1 - En cas de demande d'ouverture d'un compte courant postal dans un pays avec lequel le pays de résidence du requérant échange des virements postaux, l'Administration de ce pays est tenue, pour la vérification de la demande, de prêter son concours à l'Administration chargée de tenir le compte.
1.2 - Les Administrations s'engagent à effectuer cette vérification avec tout le soin et toute la diligence désirables, sans toutefois qu'elles aient à assumer de responsabilité de ce chef.
1.3 - Sur demande de l'Administration qui tient le compte, l'Administration du pays de résidence intervient aussi, autant que possible, pour la vérification des renseignements concernant toute modification de la capacité juridique de l'affilié.
2 - Franchise postale:
2.1 - Les plis contenant des extraits de comptes adressés par les bureaux de chèques postaux aux titulaires de comptes sont envoyés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) et remis en franchise dans tout pays de l'Union.
2.2 - La réexpédition de ces plis dans tout pays de l'Union ne leur enlève, en aucun cas, le bénéfice de la franchise.
CHAPITRE IX
Dispositions finales
Article 17
Dispositions finales
1 - La Convention, l'Arrangement concernant les mandats de poste ainsi que son Règlement d'exécution sont applicables, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.
2 - L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.
3 - Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement:
3.1 - Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement d'exécution doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
3.2 - Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement d'exécution du présent Arrangement, qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil exécutif pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès, doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil exécutif qui sont parties à l'Arrangement.
3.3 - Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:
L'unanimité des sufrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions;
Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;
La majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.
4 - Le présent Arrangement sera mis à exécution le ler janvier 1991 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Washington, le 14 décembre 1989.
ARRANGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
Table des matières
Article 1 - Objet de l'Arrangement.
Article 2 - Définition du service.
Article 3 - Rôle du bureau de dépôt des envois.
Article 4 - Rôle du bureau de destination des envois.
Article 5 - Transmission des mandats de remboursement.
Article 6 - Règlement aux expéditeurs des envois.
Article 7 - Rémunération. Etablissement et règlement des comptes.
Article 8 - Responsabilité.
Article 9 - Dispositions finales.
ARRANGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant.
Article premier
Objet de l'Arrangement
Le présent Arrangement régit l'échange des envois contre remboursement que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.
Article 2
Définition du service
1 - Certains envois de la poste aux lettres et de colis postaux peuvent être expédiés contre remboursement.
2 - Les fonds destinés à l'expéditeur des envois peuvent lui être envoyés:
Par mandat de remboursement dont le montant est payé en espèces dans le pays d'origine de l'envoi; ce montant peut, toutefois, lorsque la réglementation de l'Administration de paiement le permet, être versé à un compte courant postal tenu dans ce pays;
Par mandat de versement-remboursement dont le montant doit être porté au crédit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de l'envoi, lorsque la réglementation de l'Administration de ce pays le permet;
Par virement ou versement à un compte courant postal tenu soit dans le pays d'encaissement, soit dans le pays d'origine de l'envoi, dans les cas où les Administrations intéressés admettent ces procédés.
Article 3
Rôle du bureau de dépôt des envois
1 - Sauf entente spéciale, le montant du remboursement est exprimé dans la monnaie du pays d'origine de l'envoi; toutefois, en cas de versement ou de virement du remboursement à un compte courant postal tenu dans le pays de destination, ce montant est exprimé dans la monnaie de ce pays.
2 - Lorsque la liquidation du remboursement est effectuée par un mandat de remboursement, le montant de celui-ci ne peut excéder le maximum adopté dans le pays de destination pour l'émission des mandats à destination du pays d'origine de l'envoi. Par contre, lorsque le règlement à l'expéditeur est effectué par un mandat de versement-remboursement ou par virement, le montant maximal peut s'adapter à celui qui est fixé pour les mandats de versement ou les virements. Dans les deux cas, un maximum plus élevé peut être convenu d'un commun accord.
3 - L'Administration d'origine de l'envoi détermine librement la taxe à verser par l'expéditeur, en sus des taxes postales applicables à la catégorie à laquelle appartient l'envoi, lorsque le règlement est exécuté au moyen d'un mandat de remboursement ou d'un mandat de versement-remboursement. La taxe appliquée à un envoi contre remboursement liquidé du moyen d'un mandat de versement-remboursement doit être inférieure à celle qui serait appliquée à un envoi de même montant liquidé au moyen d'un mandat de remboursement.
4 - L'expéditeur d'un envoi contre remboursement peut, aux conditions fixées à l'article 38 de la Convention, demander soit le dégrèvement total ou partiel, soit l'augmentation du montant du remboursement. En cas d'augmentation du montant du remboursement, l'expéditeur doit payer, pour la majoration, la taxe visée au paragraphe 3 ci-dessus; cette taxe n'est pas perçue lorsque le montant est à porter au crédit d'un compte courant postal au moyen d'un bulletin de versement ou des avis de versement ou de virement.
5 - Si le montant du remboursement doit être réglé au moyen d'un bulletin de versement ou d'un avis de versement ou de virement destiné à être porté au crédit d'un compte courant postal soit dans le pays de destination, soit dans le pays d'origine de l'envoi, il est perçu sur l'expéditeur une taxe fixe de 0,16 DTS au maximum.
Article 4
Rôle du bureau de destination des envois
1 - Sous les réserves prévues au Règlement d'exécution, les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont soumis aux dispositions fixées par l'Arrangement concernant les mandats de poste.
2 - Les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont envoyés d'office par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) au bureau payeur ou au bureau des chèques postaux chargé de la mise en compte.
3 - En outre, pour les virements ou versements visés à l'article 3, paragraphe 5, l'Administration du pays de destination prélève sur le montant du remboursement les taxes ci-après:
Une taxe fixe de 0,65 DTS au maximum;
S'il y a lieu, la taxe intérieure applicable aux virements ou aux versements lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays de destination;
La taxe applicable aux virements ou aux versements internationaux lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de l'envoi.
Article 5
Transmission des mandats de remboursement
La transmission des mandats de remboursement peut, au choix des Administrations, s'opérer soit directement entre bureau d'émission et bureau de paiement, soit au moyen de listes.
Article 6
Règlement aux expéditeurs des envois
1 - Les mandats de remboursement afférents aux envois contre remboursement sont payés aux expéditeurs dans les conditions déterminées par l'Administration d'origine de l'envoi.
2 - Le montant d'un mandat de remboursement qui, pour un motif quelconque, n'a pas été payé au bénéficiaire est tenu à la disposition de celui-ci par l'Administration du pays d'origine de l'envoi; il est définitivement acquis à cette Administration à l'expiration du délai légal de prescription en vigueur dans ledit pays. Lorsque, pour une cause quelconque, le versement ou le virement à un compte courant postal demandé en conformité de l'article 2, lettre b), ne peut être effectué, l'Administration qui a encaissé les fonds établit un mandat de remboursement d'un montant correspondant au bénéfice de l'expéditeur de l'envoi.
Article 7
Rémunération. Etablissement et règlement des comptes
1 - L'Administration d'origine de l'envoi attribue à l'Administration de destination, sur le montant des taxes qu'elle a perçues en application de l'article 3, paragraphes 3, 4 et 5, une rémunération dont le montant est fixé à 0,98 DTS.
2 - Les envois contre remboursement liquidés au moyen du mandat de versement-remboursement donnent lieu à l'attribution de la même rémunération que celle qui est attribuée lorsque la liquidation est effectuée au moyen du mandat de remboursement.
Article 8
Responsabilité
1 - Les Administrations sont responsables des fonds encaissés jusqu'à ce que le mandat de remboursement soit régulièrement payé ou jusqu'à inscription régulière au crédit du compte courant postal du bénéficiaire. En outre, les Administrations sont responsables, jusqu'à concurrence du montant du remboursement, de la livraison des envois sans encaissement des fonds ou contre perception d'une somme inférieure au montant du remboursement. Les Administrations n'assument aucune responsabilité du chef des retards qui peuvent se produire dans l'encaissement et l'envoi des fonds.
2 - Aucune indemnité n'est due au titre du montant du remboursement:
Si le défaut d'encaissement résulte d'une faute ou d'une négligence de l'expéditeur;
Si l'envoi n'a pas été livré parce qu'il tombe sous le coup des interdictions visées soit par la Convention [article 36, paragraphes 1, 2 et 3, lettre b)], soit par l'Arrangement concernant les colis postaux [article 19, lettres a), chiffres 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, et b), et article 23];
Si aucune réclamation n'a été déposée dans le délai défini à l'article 47, paragraphe 1, de la Convention.
3 - L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration d'origine de l'envoi; celle-ci peut exercer son droit de recours contre l'Administration responsable qui est tenue de lui rembourser, dans les conditions fixées par l'article 68 de la Convention, les sommes qui ont été avancées pour son compte. L'Administration qui a supporté en dernier lieu le paiement de l'indemnité a un droit de recours, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, contre le destinataire, contre l'expéditeur ou contre des tiers. L'article 66 de la Convention relatif aux délais de paiement de l'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé s'applique, pour toutes les catégories d'envois contre remboursement, au paiment des sommes encaissées ou de l'indemnité.
4 - L'Administration de destination n'est pas responsable des irrégularités commises lorsque'elle peut:
Prouver que la faute est due à la non-observation d'une disposition réglementaire par l'Administration du pays d'origine;
Établir que, lors de la transmission à son service, l'envoi et, s'il s'agit d'un colis postal, le bulletin d'expédition y afférent ne portaient pas les désignations réglementaires. Lorsque la responsabilité ne peut être nettement imputée à l'une des deux Administrations, celles-ci supportent le dommage par parts égales.
5 - Lorsque le destinataire a restitué un envoi qui lui a été livré sans perception du montant du remboursement, l'expéditeur est avisé qu'il peut en prendre possession dans un délai de trois mois, à condition de renoncer au paiement du montant du remboursement ou de restituer le montant reçu en vertu du paragraphe 1 ci-devant. Si l'expéditeur prend livraison de l'envoi, le montant remboursé est restitué à l'Administration ou aux Administrations qui ont supporté le dommage. Si l'expéditeur renonce à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou des Administrations qui ont supporté le dommage.
Article 9
Dispositions finales
1 - La Convention, l'Arrangement concernant les mandats de poste et l'Arrangement concernant le service des chèques postaux ainsi que l'Arrangement concernant les colis postaux sont applicables, le cas échéant, en tout ce qui n'est pas contraire au présent Arrangement.
2 - Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution:
2.1 - Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement d'exécution doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
2.2 - Pour devenir exécutoires, les propositons relatives au Règlement d'exécution du présent Arrangement qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil exécutif pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil exécutif qui sont parties à l'Arrangement.
2.3 - Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:
L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions;
Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;
La majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.
3 - Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1991 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Washington, le 14 décembre 1989.
QUARTO PROTOCOLO ADICIONAL À CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO POSTAL UNIVERSAL
Índice
Artigo I (artigo 7.º modificado) - Unidade monetária.
Artigo II (artigo 11.º modificado) - Adesão ou admissão à União. Procedimento.
Artigo III (artigo 12.º modificado) - Saída da União. Procedimento.
Artigo IV (artigo 21.º modificado) - Despesas da União. Contribuições dos Países membros.
Artigo V (artigo 22.º modificado) - Actos da União.
Artigo VI (artigo 23.º modificado) - Aplicação dos actos da União aos territórios cujas relações internacionais são asseguradas por um País membro.
Artigo VII (artigo 25.º modificado) - Assinatura, autenticação, ratificação e outras modalidades de aprovação dos actos da União.
Artigo VIII (artigo 26.º modificado) - Notificação das ratificações e das outras modalidades de aprovação dos actos da União.
Artigo IX - Notificação da adesão aos Protocolos Adicionais à Constituição da União Postal Universal.
Artigo X - Adesão ao Protocolo Adicional e aos outros actos da União.
Artigo XI - Entrada em vigor e vigência do Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal.
QUARTO PROTOCOLO ADICIONAL À CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO POSTAL UNIVERSAL
Os plenipotenciários dos governos dos países membros da União Postal Universal, reunidos em Congresso em Washington, face ao disposto no artigo 30.º, parágrafo 2, da Constituição da União Postal Universal celebrada em Viena a 10 de Julho de 1964, promulgaram, sob reserva de ratificação, as seguintes modificações à referida Constituição:
Artigo I (artigo 7.º modificado)
Unidade monetária
A unidade monetária utilizada nos Actos da União é a unidade de conta do Fundo Monetário Internacional (FMI).
Artigo II (artigo 11.º modificado)
Adesão ou admissão à União. Procedimento
1 - Qualquer membro da Organização das Nações Unidas pode aderir à União.
2 - Qualquer país soberano não membro da Organização das Nações Unidas pode solicitar a sua admissão na qualidade de país membro da União.
3 - A adesão ou o pedido de admissão à União deve incluir uma declaração formal de adesão à Constituição e aos Actos obrigatórios da União. É enviada pelo governo do país interessado ao Director-Geral da Secretaria Internacional, que, conforme o caso, notifica a adesão ou consulta os países membros sobre o pedido de admissão.
4 - O país não membro da Organização das Nações Unidas é considerado como admitido na qualidade de país membro se o seu pedido for aprovado por dois terços no mínimo dos países membros da União. Os países membros que não responderam no prazo de quatro meses são considerados como tendo-se abstido.
5 - A adesão ou admissão na qualidade de membro é notificada pelo Director-Geral da Secretaria Internacional aos governos dos países membros e tem efeito a partir da data dessa notificação.
Artigo III (artigo 12.º modificado)
Saída da União. Procedimento
1 - A cada país membro é facultado o direito de se retirar da União mediante denúncia da Constituição feita pelo governo do país interessado ao Director-Geral da Secretaria Internacional e por este aos governos dos países membros.
2 - A saída da União torna-se efectiva no fim de um ano a contar do dia de recepção pelo Director-Geral da Secretaria Internacional da denúncia prevista no parágrafo 1.
Artigo IV (artigo 21.º modificado)
Despesas da União. Contribuições dos países membros
1 - Cada congresso fixa o montante máximo que podem atingir:
Anualmente as despesas da União;
As despesas referentes à reunião do próximo Congresso.
2 - O montante máximo das despesas previsto no parágrafo 1 pode ser ultrapassado se as circunstâncias o exigirem, na condição de que sejam observadas as disposições respectivas do Regulamento Geral.
3 - As despesas da União, incluindo eventualmente as despesas visadas no parágrafo 2, são suportadas em comum pelos países membros da União. Para este efeito, cada país membro escolhe a classe de contribuição na qual pretende ser incluído. As classes de contribuição são fixadas no Regulamento Geral.
4 - Em caso de adesão ou admissão à União em virtude do artigo 11.º, o país interessado escolhe livremente a classe de contribuição na qual deseja ser classificado do ponto de vista da repartição das despesas da União.
Artigo V (artigo 22.º modificado)
Actos da União
1 - A Constituição é o acto fundamental da União. Contém as normas orgânicas da União.
2 - O Regulamento Geral inclui as disposições que garantem a aplicação da Constituição e o funcionamento da União. É obrigatório para todos os países membros.
3 - A Convenção Postal Universal e o seu Regulamento de Execução incluem as normas comuns aplicáveis ao serviço postal internacional e as disposições relativas aos serviços de correspondência. Estes actos são obrigatórios para todos os países membros.
4 - Os Acordos da União e os seus regulamentos de execução regulamentam todos os outros serviços à excepção dos de correspondência entre os países membros que são partes desses Acordos e só são obrigatórios para esses países.
5 - Os regulamentos de execução, que contêm as medidas de aplicação necessárias à execução da Convenção e dos Acordos, são fixados pelo Conselho Executivo, tendo em consideração as decisões tomadas pelo Congresso.
6 - Os eventuais protocolos finais anexos aos actos da União mencionados nos parágrafos 3, 4 e 5 contêm as reservas a esses actos.
Artigo VI (artigo 23.º modificado)
Aplicação dos actos da União aos territórios cujas relações internacionais são asseguradas por um país membro
1 - Qualquer país pode declarar a qualquer momento que a sua aceitação dos actos da União abrange todos os territórios cujas relações internacionais são por si asseguradas, ou apenas alguns entre eles.
2 - A declaração prevista no parágrafo 1 deve ser endereçada ao Director-Geral da Secretaria Internacional.
3 - Qualquer país membro pode, a qualquer momento, endereçar ao Director-Geral da Secretaria Internacional uma notificação com vista a denunciar a aplicação dos actos da União para os quais ele fez a declaração prevista no parágrafo 1. Esta notificação entrará em vigor um ano após a data da sua recepção pelo Director-Geral da Secretaria Internacional.
4 - As declarações e notificações previstas nos parágrafos 1 e 3 são comunicadas aos países membros pelo Director-Geral da Secretaria Internacional.
5 - Os parágrafos 1 a 4 não se aplicam aos territórios que possuam a qualidade de membro da União e cujas relações internacionais sejam asseguradas por um país membro.
Artigo VII (artigo 25.º modificado)
Assinatura, autenticação, ratificação e outras modalidades de aprovação dos actos da União
1 - Os actos da União emanados do Congresso são assinados pelos plenipotenciários dos países membros.
2 - Os regulamentos de execução são autenticados pelo Presidente e pelo Secretário-Geral do Conselho Executivo.
3 - A Constituição é ratificada logo que possível pelos países signatários.
4 - A aprovação dos outros actos da União, além da Constituição, é regida pelas regras constitucionais de cada país signatário.
5 - Quando um país não ratifique a Constituição ou não aprove os outros actos por ele assinados, a Constituição e os demais actos mantêm a sua validade para os países que os ratificaram ou aprovaram.
Artigo VIII (artigo 26.º modificado)
Notificação das ratificações e das outras modalidades de aprovação dos actos da União
Os instrumentos de ratificação da Constituição, dos seus protocolos adicionais e eventualmente de aprovação dos outros actos da União são depositados o mais rapidamente possível junto do Director-Geral da Secretaria Internacional, que notifica esses depósitos aos governos dos países membros.
Artigo IX
Notificação da adesão aos protocolos adicionais à Constituição da União Postal Universal
A partir da entrada em vigor dos actos do Congresso de Washington 1989, os instrumentos de adesão ao Protocolo Adicional de Tóquio 1969, ao Segundo Protocolo Adicional de Lausanne 1974 e ao Terceiro Protocolo Adicional de Hamburgo 1984 devem ser endereçados ao Director-Geral da Secretaria Internacional, que notifica este depósito aos governos dos países membros.
Artigo X
Adesão ao Protocolo Adicional e aos outros actos da União
1 - Os países membros que não assinaram o presente Protocolo podem aderir a este em qualquer momento.
2 - Os países membros que participaram nos actos renovados pelo Congresso mas que não os assinaram devem aderir a estes o mais breve possível.
3 - Os instrumentos de adesão relativos aos casos visados nos parágrafos 1 e 2 devem ser enviados ao Director-Geral da Secretaria Internacional que notifica este depósito aos governos dos países membros.
Artigo XI
Entrada em vigor e vigência do Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal
O presente Protocolo Adicional entrará em vigor em 1 de Janeiro de 1991 e vigorará durante tempo indeterminado.
E por ser verdade, os plenipotenciários dos governos dos países membros lavraram o presente Protocolo Adicional, que terá a mesma força e o mesmo valor que teria se as suas disposições estivessem inseridas no próprio texto da Constituição, e assinaram-no num exemplar, que ficará depositado junto do Director-Geral da Secretaria Internacional. Será entregue uma cópia a cada parte pelo governo do país sede do Congresso.
Feito em Washington em 14 de Dezembro de 1989.
DECLARAÇÕES FEITAS POR OCASIÃO DA ASSINATURA DOS ACTOS DA UNIÃO
I
Em nome da República Argentina:
Reitera-se a reserva formulada por ocasião da ratificação da Constituição da União Postal Universal, assinada em Viena (Áustria) em 10 de Julho de 1964, pela qual o Governo Argentino fez expressamente notar que o artigo 23 da referida carta orgânica não visa nem abrange as ilhas Malvinas, as ilhas da Geórgia do Sul, as ilhas Sandwich do Sul nem a Antárctida Argentina. Por isso, a República Argentina reafirma a sua soberania sobre os referidos territórios, que fazem parte integrante do seu território nacional. Relembra-se igualmente que a Assembleia Geral das Nações Unidas adoptou as Resoluções n.os 2065 (XX), 3160 (XVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 e 43/25, pelas quais se reconhece a existência de um litígio de soberania e se pede aos Governos da Argentina e do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte que estabeleçam negociações a fim de resolver o litígio e de encontrar uma solução pacífica e definitiva para os problemas pendentes entre os dois países, nomeadamente todas as questões relativas ao futuro das ilhas Malvinas, em conformidade com a Carta das Nações Unidas.
Do mesmo modo, a República da Argentina salienta que a disposição contida no artigo 30.º, parágrafo 1, da Convenção Postal Universal, sobre a circulação dos selos postais válidos no país de origem, não será considerada como obrigatória para a República, uma vez que estes deformam a realidade geográfica e jurídica argentina, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 15 da Declaração Comum Argentino-Britânica de 1 de Julho de 1971, sobre as comunicações e o movimento entre o território continental argentino e as ilhas Malvinas, aprovada por troca de cartas entre os dois Governos de 5 de Agosto de 1971.
II
Em nome do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, ilhas da Mancha e ilha de Man:
O Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte não tem qualquer dúvida quanto à soberania do Reino Unido sobre as ilhas Falkland, a Geórgia do Sul e as ilhas Sandwich do Sul, bem como sobre o território britânico antárctico. Nestes termos, chama a atenção para o artigo IV do Tratado da Antárctida, do qual o Reino Unido e a Argentina são Partes.
O Governo do Reino Unido não aceita, portanto, a declaração da República Argentina que pretende contestar a soberania dos territórios acima mencionados e também não aceita a declaração da República Argentina relativa ao artigo 30.º, parágrafo 1, da Convenção Postal Universal.
No que respeita às outras questões abordadas na declaração da República Argentina, o Governo do Reino Unido reserva a sua posição.
III
Em nome da República do Afeganistão, da República Argelina Democrática e Popular, do Reino da Arábia Saudita, do Estado do Bahrein, do Brunei Darussalam, da República de Djibouti, dos Emirados Árabes Unidos, da República da Indonésia, da República do Iraque, da Jamahiriya Árabe Líbia Popular Socialista, do Reino Hachemita da Jordânia, do Koweit, da República Libanesa, da Malásia, do Reino de Marrocos, da República Islâmica da Mauritânia, do Sultanato de Omã, da República Islâmica do Paquistão, do Estado do Quatar, da República Árabe Síria, da República da Tunísia, da República Árabe do Iémene e da República Democrática Popular do Iémene:
As delegações acima mencionadas:
Considerando, por um lado, a Quarta Convenção de Genebra de 1949 Relativa à Protecção dos Civis em Tempo de Guerra e, por outro lado, a decisão da Organização das Nações Unidas n.º 3379 D.30, de 10 de Novembro de 1975, qualificando o sionismo como forma de racismo e discriminação racial;
Relembrando que o sionismo apresenta todas as características do imperialismo, pelo facto de ser uma fonte constante de conflito e de guerra com os países do Médio Oriente (limítrofes);
Constatando que o sionismo pratica, pela sua filosofia fundamental, um expansionismo declarado, já que ocupa territórios que são reconhecidos de facto e de jure como pertencendo a países livres, independentes e membros da comunidade internacional;
Conscientes de que o povo palestiniano sofre os terrores de uma guerra que lhe é imposta e que, em consequência, a sua defesa é uma causa justa, já que visa a cessação do seu martírio, a recuperação dos seus direitos humanos e sociais e o direito à autodeterminação e à construção, no território da Palestina, do seu Estado independente;
Considerando que o denominado Israel é a ponta-de-lança desta filosofia de imperialismo, de expansionismo e de racismo;
Confirmam a sua declaração IX, feita no Congresso de Viena de 1964, a sua declaração III, feita no Congresso de Tóquio de 1969, a sua declaração III, feita no Congresso de Lausanne de 1974, a sua declaração V, feita no Congresso do Rio de Janeiro de 1979, e a sua declaração XXVII, feita no Congresso de Hamburgo de 1984, e reafirmam que a sua assinatura de todos os actos da União Postal Universal (Congresso de Washington 1989), bem como a eventual ratificação ulterior destes actos pelos seus governos respectivos, não são válidas face ao membro inscrito sob o nome de Israel e não implicam de forma alguma o seu reconhecimento.
IV
Em nome de Israel:
A
A delegação de Israel ao XX Congresso da União Postal Universal rejeita, sem reserva e na íntegra, todas as declarações ou reservas feitas por certos países membros da União no XV Congresso da União (Viena 1964), no XVI Congresso (Tóquio 1969), no XVII Congresso (Lausanne 1974), no XVIII Congresso (Rio de Janeiro 1979), no XIX Congresso (Hamburgo 1984) e no XX Congresso (Washington 1989), que pretendem não ter em conta os seus direitos de membro da UPU. Elas são, com efeito, incompatíveis com o estatuto de Israel de membro da ONU e da UPU. Por outro lado, essas declarações foram feitas com a intenção de não aplicar as disposições dos actos da UPU e são, desde logo, contrárias à letra e ao espírito da Constituição, da Convenção e dos acordos.
Daí que a delegação de Israel considere essas declarações como ilegais, nulas e de nenhum efeito.
B
A delegação de Israel lamenta a tentativa de uma certa delegação ao XX Congresso de introduzir propostas e questões de carácter puramente político, despropositadas, com vista a sabotar os esforços destinados a atingir os objectivos de colaboração internacional da UPU, nos domínios cultural, social e económico. Essa politização é contrária ao fim essencialmente técnico e especializado da UPU e prejudica o papel precioso que a União assume na comunidade internacional.
A delegação de Israel declara que se opõe a qualquer proposta ou resolução que contrarie o princípio da universalidade da qualidade de membro da UPU ou de qualquer outro organismo ou instituição especializada da Organização das Nações Unidas.
V
Em nome do Chile:
Todas as agências postais do Chile estão estabelecidas no seu próprio território, do qual o sector antárctico chileno faz parte integrante.
VI
Em nome do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, ilhas da Mancha e ilha de Man:
No que respeita à declaração feita pela delegação do Chile, o Reino Unido deseja declarar que o Governo de Sua Majestade não duvida da sua soberania sobre o território britânico da Antárctida e pretende chamar a atenção para o artigo 4 do Tratado de 1959 sobre a Antárctida, do qual o Governo Chileno e o Governo de Sua Majestade são ambos Partes.
VII
Em nome dos Estados Unidos da América:
Tendo em conta a declaração feita a propósito das agências postais situadas na Antárctida, os Estados Unidos da América declaram que reservam a sua posição e que tomam nota do artigo 4 do Tratado sobre a Antárctida.
VIII
Em nome da Austrália:
Tendo em conta a declaração feita pela delegação do Chile, a Austrália chama a atenção para o artigo 4 do Tratado sobre a Antárctida e declara que considera que as suas agências postais situadas no território australiano da Antárctida fazem parte do território australiano.
IX
Em nome de Israel:
A delegação de Israel opõe-se firmemente à alteração da designação da OLP pela de Palestina no registo que contém o nome dos países ao XX Congresso. A delegação de Israel mantém a sua objecção à outorga do estatuto de observador à OLP, sob qualquer designação, pelas razões que são bem conhecidas. A delegação de Israel considera esta medida como uma acção que agrava ainda mais a situação.
REGULAMENTO GERAL DA UNIÃO POSTAL UNIVERSAL
Índice
Capítulo I - Funcionamento dos órgãos da União.
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DRE
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