Resolução da Assembleia da República n.º 36-A/95 — Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura dos actos da União, o Regulamento Geral da União Postal Universal, o Regulamento Interno dos Congressos, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final, o Acordo Referente às Encomendas Postais e o seu protocolo final, o Acordo Referente aos Vales Postais, o Acordo Referente ao Serviço de Cheques Postais e o Acordo Referente aos Objectos contra Reembolso
Article 10 - Colis exprès.
Article 11 - Colis francs de taxes et de droits.
Article 12 - Colis avec valeur déclarée.
Article 13 - Colis fragiles. Colis encombrants.
Section II - Taxes et droits visant toutes les catégories de colis.
Article 14 - Taxes supplémentaires.
Article 15 - Tarif.
Article 16 - Droits.
Chapitre III - Franchises postales.
Article 17 - Colis de service.
Article 18 - Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils.
Titre II - Exécution du service.
Chapitre I - Conditions d'admission.
Section I - Conditions générales d'admission.
Article 19 - Conditions d'acceptation.
Article 20 - Interdictions.
Article 21 - Limites de dimensions.
Article 22 - Traitement des colis acceptés à tort.
Article 23 - Instructions de l'expéditeur au moment du dépôt.
Section II - Conditions particulières d'admission.
Article 24 - Colis avec valeur déclarée.
Article 25 - Colis francs de taxes et de droits.
Chapitre II - Conditions de livraison et de réexpédition.
Section I - Livraison.
Article 26 - Règles générales de livraison. Délais de garde.
Article 27 - Livraison des colis exprès.
Article 28 - Avis de réception.
Article 29 - Non-livraison au destinataire.
Article 30 - Renvoi à l'expéditeur des colis non livrés.
Article 31 - Abandon par l'expéditeur d'un colis non livré.
Section II - Réexpédition.
Article 32 - Réexpédition par suite de changement de résidence du destinataire ou par suite de modification ou de correction d'adresse.
Article 33 - Colis parvenus en fausse direction et à réexpédier.
Article 34 - Renvoi à l'expéditeur des colis acceptés à tort.
Article 35 - Renvoi à l'expéditeur par suite de suspension de service.
Chapitre III - Dispositions particulières.
Article 36 - Inobservation par une Administration des instructions données.
Article 37 - Colis contenant des objets dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre.
Article 38 - Retrait. Modification ou correction d'adresse.
Article 39 - Réclamations.
Titre III - Responsabilité.
Article 40 - Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales.
Article 41 - Non-responsabilité des Administrations postales.
Article 42 - Responsabilité de l'expéditeur.
Article 43 - Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales.
Article 44 - Paiement de l'indemnité.
Article 45 - Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement.
Article 46 - Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire.
Titre IV - Quotes-parts revenant aux Administrations. Attribution des quotes-parts.
Chapitre I - Quotes-parts.
Article 47 - Quote-part territoriale de départ et d'arrivée.
Article 48 - Quote-part territoriale de transit.
Article 49 - Quote-part maritime.
Article 50 - Réduction ou majoration de la quote-part maritime.
Article 51 - Application de nouvelles quotes-parts à la suite de modifications imprévisibles d'acheminement.
Article 52 - Taux de base et calcul des frais de transport aérien.
Article 53 - Frais de transport aérien des colis-avion perdus ou détruits.
Chapitre II - Attribution des quotes-parts.
Article 54 - Principe général.
Article 55 - Colis de service. Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils.
Titre V - Dispositions diverses.
Article 56 - Application de la Convention.
Article 57 - Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution.
Article 58 - Colis à destination ou en provenance de pays ne participant pas à l'Arrangement.
Titre VI - Dispositions finales.
Article 59 - Mise à exécution et durée de l'Arrangement.
PROTOCOLE FINAL DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX
Article I - Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles.
Article II - Quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles.
Article III - Distance moyenne pondérée de transport des colis en transit.
Article IV - Quotes-parts maritimes.
Article V - Etablissement des quotes-parts moyennes.
Article VI - Quotes-parts supplémentaires.
Article VII - Tarifs spéciaux.
Article VIII - Taxes supplémentaires.
Article IX - Traitement des colis admis à tort.
Article X - Retrait. Modification ou correction d'adresse.
Article XI - Interdictions.
Article XII - Exceptions au principe de la responsabilité.
Article XIII - Dédommagement.
Article XIV - Paiement de l'indemnité.
Article XV - Non-responsabilité de l'Administration postale.
Article XVI - Avis de réception.
ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX
Les soussigés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:
Dispositions préliminaires
Article premier
Objet de l'Arrangement
Le présent Arrangement régit l'échange des colis postaux entre les pays contractants.
Article 2
Colis postaux
1 - Des envois dénommés «colis postaux» dont le poids unitaire ne peut dépasser 20 kg peuvent être échangés soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays. Sur la base d'accords bilatéraux, les Administrations peuvent échanger des colis postaux excédant 20 kg.
2 - L'échange des colis postaux excédant 10 kg est facultatif. Les pays qui fixent un poids inférieur à 20 kg admettent toutefois les colis qui transitent en sacs ou autres récipients clos jusqu'au poids de 20 kg. Pour les colis d'un poids supérieur à 20 kg, l'accord des pays de transit est obligatoire.
3 - Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les colis postaux relatifs au service postal et visés à l'article 17 peuvent atteindre le poids maximal de 30 kg.
4 - Dans le présent Arrangement, dans son Protocole final et dans son Règlement d'exécution, l'abréviation «colis» s'applique à tous les colis postaux.
Article 3
Exploitation du service par les entreprises de transport
1 - Tout pays dont l'Administration postale ne se charge pas du transport des colis et qui adhère à l'Arrangement a la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de transport. Il peut, em même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises.
2 - L'Administration postale de ce pays doit s'entendre avec les entreprises de transport pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de l'Arrangement, spécialement pour organiser le service d'échange. Elle leur sert d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations des autres pays contractants et avec le Bureau international.
Article 4
Catégories de colis
1 - Le «colis ordinaire» est celui qui n'est soumis à aucune des formalités spéciales prescrites pour les catégories qui sont définies aux paragraphes 2 et 3.
2 - Est dénommé:
«Colis avec valeur déclarée», tout colis qui comporte une déclaration de valeur;
«Colis franc de taxes et de droits», tout colis pour lequel l'expéditeur demande à prendre en charge la totalité des taxes postales et des droits dont le colis peut être grevé à la livraison; cette demande peut être faite lors du dépôt; elle peut également être faite postérieurement au dépôt jusqu'au moment de la livraison au destinataire, sauf dans les pays qui ne peuvent accepter cette procédure;
«Colis remboursement», tout colis grevé de remboursement et visé par l'Arrangement concernant les envois contre remboursement;
«Colis fragile», tout colis contenant des objects pouvant se briser facilement et dont da manipulation doit être effectuée avec un soin particulier;
«Colis encombrant»:
1º Tout colis dont les dimensions dépassent les limites fixées à l'article 21, paragraphe 1, ou celles que les Administrations peuvent fixer entre elles;
2º Tout colis qui, par sa forme ou sa structure, ne se prête pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui exige des précautions spéciales;
3º À titre facultatif, tout colis conforme aux conditions prévues à l'article 21, paragraphe 4;
«Colis de service», tout colis relatif au service postal et échangé dans les conditions prévues à l'article 17;
«Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils», tout colis destiné aux prisonniers et aux organismes visés à l'article 17 de la Convention ou expédié par eux.
3 - Est appelé, selon le mode d'acheminement ou de livraison:
«Colis-avion», tout colis admis au transport aérien avec priorité entre deux pays;
«Colis exprès», tout colis qui, dès l'arrivée au bureau de destination, doit être livré à domicile par porteur spécial ou qui, dans les pays dont les Administrations n'assurent pas la livraison à domicile, donne lieu à la remise, par porteur spécial, d'un avis d'arrivée ou à la transmission d'un avis par téléphone, télex ou par tout autre moyen de télécommunication approprié; toutefois, si le domicile du destinataire est situé en dehors du rayon de distribution locale du bureau d'arrivée, la livraison par porteur spécial n'est pas obligatoire.
4 - L'échange des colis «francs de taxes et de droits» et «remboursement» exige l'accord préalable des Administrations d'origine et de destination. S'agissant des colis «avec valeur déclarée», «fragiles», «encombrants», «avion» et «exprès», l'échange peut être établi sur la base des renseignements figurant dans le Recueil des colis postaux publié par le Bureau international.
Article 5
Coupures de poids
1 - Les colis définis à l'article 4 comportent les coupures de poids suivantes:
Jusqu'à 1 kg;
Au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg;
Au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg;
Au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg;
Au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg;
Au-dessus de 15 jusqu'à 20 kg;
Au-dessus de 20 kg.
2 - Les pays qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal ont la faculté de substituer aux coupures de poids prévues au paragraphe 1 les équivalents suivants (en livres avordupois):
Jusqu'à 1 kg - jusqu'à 2 lb;
Au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg - 2-7 lb;
Au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg - 7-11 lb;
Au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg - 11-22 lb;
Au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg - 22-33 lb;
Au-dessus de 15 jusqu'à 20 kg - 33-44 lb;
Au-dessus de 20 kg - 44 lb et au-dessus.
Article 6
Objectifs en matière de qualité du service
1 - Les Administrations de destination doivent fixer un délai pour le traitement des colis postaux aériens à destination de leur pays. Ce délai, augmenté du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.
2 - Les Administrations de destination doivent également, autant que possible, fixer un délai pour le traitement des colis de surface à destination de leur pays.
3 - Les Administrations d'origine fixent des objectifs en matière de qualité pour les colis-avion et les colis de surface à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les Administrations de destination.
TITRE I
Taxes et droits
Article 7
Composition des taxes et des droits
1 - Les taxes et les droits que les Administrations sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs et les destinataires de colis postaux sont constitués par les taxes principales définies à l'article 8 et, le cas échéant, par:
Les surtaxes aériennes visées à l'article 9;
Les taxes supplémentaires visées aux articles 10 à 15;
Les taxes et droits visés aux articles 30, paragraphe 3, et 32, paragraphe 6;
Les droits visés à l'article 16.
2 - Sauf les cas prévus par le présent Arrangement, les taxes sont conservées par l'Administration qui les a perçues.
CHAPITRE I
Taxes principales et surtaxes aériennes
Article 8
Taxes principales
1 - Les Administrations établissent les taxes principales à percevoir sur les expéditeurs.
2 - Les taxes principales doivent être en relation avec les quotes-parts et, en règle générale, leur produit ne doit pas dépasser dans l'ensenble les quotes-parts que les Administrations sont autorisées à réclamer et qui sont prévues aux articles 47 a 51.
Article 9
Surtaxes aériennes
1 - Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour l'acheminement des colis par la voie aérienne. Elles ont la faculté d'adopter, pour la fixation des surtaxes, des échelons de poids inférieurs à la première coupure de poids.
2 - Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien et, en règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, les frais de ce transport.
3 - Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.
CHAPITRE II
Taxes supplémentaires et droits
SECTION I
Taxes visant certaines catégories de colis
Article 10
Colis exprès
1 - Les colis exprès sont passibles d'une taxe supplémentaire appelée «taxe d'exprès» et dont le montant est fixé à 1,63 DTS au maximum au montant de la taxe applicable dans le service intérieur si elle est plus élevée. Cette taxe doit être acquitée complètement et l'avance au moment du dépôt, même si le colis ne peut être distribué par exprès, mais seulement l'avis d'arrivée.
2 - Lorsque la remise par exprès entraîne pour l'Administration de destination des sujétions spéciales en ce qui concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou l'heure d'arrivée au bureau de destination, la remise du colis et la perception éventuelle d'une taxe complémentaire sont réglées par les dispositions relatives aux colis de même nature du régime intérieur. Cette taxe complémentaire reste exigible même si le colis est renvoyé à l'expéditeur ou réexpédié; toutefois, dans ces cas, le montant de la reprise ne peut dépasser 1,63 DTS.
3 - Si la réglementation de l'Adminsitration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 1, que les colis qui leur sont destinés soient livrés para exprès dès leur arrivée. Dans ce cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, une taxe de de 1,63 DTS au maximum ou la taxe du service intérieur si elle est plus élevée.
Article 11
Colis francs de taxes et de droits
1 - Les colis francs de taxes et de droits sont passibles d'une taxe dite «taxe pour franchise à la livraison» dont le montant est fixé à 0,98 DTS par colis au maximum. Cette taxe est perçue par l'Administration d'origine qui la garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine.
2 - Lorsque la franchise à la livraison est demandée postérieurement au dépôt du colis, une taxe additionnelle pour demande de franchise à la livraison est perçue sur l'expéditeur au moment de la présentation de la demande. Cette taxe dont le montant est fixé à 1,31 DTS au maximum est perçue para l'Administration d'origine. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique ou par tout autre moyen de télécommunication approprié, l'expéditeur doit payer en outre la taxe correspondante.
3 - L'Adminsitration de destination est autorisée à percevoir une taxe de commission de 0,98 DTS par colis au maximum. Cette taxe est indépendante de la taxe de présentation à la douane visée à l'article 15, lettre c). Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'Aministration de destination.
Article 12
Colis avec valeur déclarée
1 - Les colis avec valeur déclarée donnent lieu à la perception sur l'expéditeur et à l'avance des taxes ci-après:
Taxes autorisées dans le présent titre;
À titre facultatif, taxe d'expédition ne dépassant pas la taxe de recommandation fixée à l'article 26, paragraphe 1, lettre p), de la Convention ou taxe correspondante du service intérieur si celle-ci est plus élevée ou, exceptionnellement, taxe de 3,27 DTS au maximum;
Taxe ordinaire d'assurance: au maximum 0,33 DTS par 65,34 DTS ou fraction de 65,34 DTS déclarés, ou 1/2 pour cent de l'échelon de valeur déclarée ou la taxe du service intérieur si elle est plus élevée.
2 - En outre, est autorisée la perception, par les Administrations qui acceptent de couvrir les risques pouvant découler du cas de force majeure, d'une «taxe pour risques de force majeure» à fixer de manière que la somme totale formée par cette taxe et la taxe ordinaire d'assurance ne dépasse pas le maximum prévu au paragraphe 1, lettre c).
3 - Les Administrations peuvent en outre percevoir sur les expéditeurs ou les destinataires les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure pour les mesures exceptionnelles de sécurité prises à l'égard de colis avec valeur déclarée.
Article 13
Colis fragiles. Colis encombrants
Les colis fragiles et les colis encombrants son passibles d'une taxe supplémentaire égale, au maximum, à 50 pour cent de la taxe principale ou à la taxe du service intérieur si elle est plus élevée. Si le colis est fragile et encombrant, la taxe supplémentaire susvisée n'est perçue qu'une seule fois. Toutefois, les surtaxes aériennes relatives à ces colis ne subisssent aucune majoration.
SECTION II
Taxes et droites visant toutes les catégories de colis
Article 14
Taxes supplémentaires
Les Administrations son autorisées à percevoir les taxes supplémentaires suivantes:
Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets;
Taxe de présentation à la douane, perçue par l'Administration d'origine; en règle générale, la perception s'opère au moment du dépôt du colis;
Taxe de présentation à la douane, perçue par l'Administration de destination soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement; sauf entente spéciale, la perception s'opère au moment de la livraison du colis au destinataire; toutefois, lorsqu'il s'agit de colis francs de taxes et de droits, la taxe de présentation à la douane est perçue par l'Administration d'origine au profit de l'Administration de destination;
Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur; cette taxe peut être perçue par l'Administration d'origine pour les colis enlevés à domicile par les soins de ses services;
Taxe de livraison; cette taxe peut être perçue par l'Administration de destination autant de fois que le colis est présenté à domicile; néanmoins, pour les colis exprès, elle ne peut être perçue que pour les présentations à domicile postérieures à la première;
Taxe de réponse à un avis de non-livraison, perçue dans les conditions fixées à l'article 29, paragraphe 2;
Taxe d'avis d'arrivée, perçue par l'Administration de destination, quand sa législation lui en fait obligation et quand cette Administration n'assure pas la livraison à domicile, pour tout avis (premier avis ou avis ultérieurs) éventuellement remis au domicile du destinataire, sauf pour le premier avis des colis exprès;
Taxe de remballage, due à l'Administration du premier des pays sur le territoire duquel un colis a dû être remballé afin d'en protéger le contenu; elle est récupérée sur le destinataire ou, le cas échéant, sur l'expéditeur;
Taxe de poste restante, perçue par l'Administration de destination, au moment de la livraison, sur tout colis adressé poste restante;
Taxe de magasinage sur tout colis qui n'a pas été retiré dans les délais prescrits, que ce colis soit adressé poste restante ou à domicile; cette taxe est perçue, par l'Administration qui effectue la livraison, au profit des Administrations dans les services desquelles le colis a été gardé au-delà des délais admis;
Taxe d'avis de réception, lorsque l'expéditeur demande un avis de réception conformément à l'article 28;
Taxe d'avis d'embarquement, percue, dans les relations entre les pays dont les Administrations acceptent d'assurer ce service, lorsque l'expéditeur demande qu'un avis d'embarquement lui soit adressé;
Taxe de réclamation visée à l'article 39, paragraphe 3;
Taxe de demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse;
Taxe pour risques de force majeure, perçue par les Administrations acceptant de couvrir les risques susceptibles de découler d'un cas de force majeure.
Article 15
Tarif
1 - Le tarif des taxes supplémentaires définies à l'article 14 est fixé conformément aux indications du tableau ci-après:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
2 - Les Administrations qui perçoivent dans leur régime intérieur des taxes supplémentaires supérieures à celles qui son fixées au paragraphe 1 sont autorisées, lorsqu'elles conservent intégralement ces dernières, à appliquer, dans le service international, les taux du régime intérieur.
Article 16
Droits
1 - Les Administrations de destination sont autorisées à percevoir, sur les destinataires, tous droits, notamment les droits de douane, dont les envois sont grevés dans le pays de destination.
2 - Les Administrations s'engagent à intervenir auprès des autorités compétentes de leur pays pour que les droits (parmi lesquels les droits de douane) soient annulés quand ils concernent un colis:
Renvoyé à l'expéditeur;
Réexpédié sur un tiers pays;
Abandonné par l'expéditeur;
Perdu dans leur service ou détruit pour cause d'avarie totale du contenu;
Spolié ou avarié dans leur service.
Dans ces cas, l'annulation des droits n'est demandée que pour la valeur du contenu manquant ou pour la dépréciation subie par le contenu.
CHAPITRE III
Franchises postales
Article 17
Colis de service
1 - Sont exonérés de toutes taxes postales de colis relatifs au service postal et échangés entre:
Les Administrations postales;
Les Administrations postales et le Bureau international;
Les bureaux de poste des Pays-membres;
Les bureaux de poste et les Administrations postales.
2 - Les colis-avion, à l'exception de ceux qui émanent du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.
Article 18
Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils
Les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils sont exonérés de toutes taxes en vertu de l'article 17 de la Convention. Toutefois, les colis-avion sont soumis aux surtaxes aériennes stipulées à l'article 9 du présent Arrangement.
TITRE II
Exécution du service
CHAPITRE I
Conditions d'admission
SECTION I
Conditions générales d'admission
Article 19
Conditions d'acceptation
Sous réserve que le contenu ne tombe pas sous le coup des interdictions énumérées à l'article 20 ou sous celui des interdictions ou des restrictions applicables dans le territoire d'une ou de plusieurs Administrations appelées à participer au transport, tout colis, pour être admis à l'expédition, doit:
Appartenir à une catégorie de colis admise en application de l'article 4;
Avoir un emballage adapté à la nature du contenu et aux conditions du transport;
Porter les noms et adresses du destinataire et de l'expéditeur;
Répondre aux conditions de poids et de dimensions fixées par les articles 2 et 21;
Être affranchi de toutes taxes exigibles par le bureau d'origine au moyen de timbres-poste ou de tout procédé autorisé par la réglementation de l'Administration d'origine.
Article 20
Interdictions
L'insertion des objets ci-dessous est interdite:
Dans toutes les catégories de colis:
1º Les objects qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les outres colis ou l'équipement postal;
2º Les stupéfiants et les substances psychotropes; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux expéditions effectuées dans un but médical ou scientifique pour les pays qui les admettent à cette condition;
3º Les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ainsi que les correspondances de toute nature échangées entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux, à l'exception:
- D'un des documents ci-après, non fermé, réduit à ses énonciations constitutives et se rapportant exclusivement aux marchandises transportées: facture, bordereau ou avis d'expédition, bon de livraison;
- Des disques phonographiques, des bandes et des fils soumis ou non à un enregistrement sonore ou visuel, des cartes mécanographiques, des bandes magnétiques ou d'autres moyens semblables et des cartes QSL lorsque l'Administration d'origine estime qu'ils ne présentent pas le caractère de correspondance actuelle et personnelle et lorsqu'ils sont échangés entre l'expéditeur et le destinataire du colis ou des personnes habitant avec eux;
- Des correspondances et des documents de toute nature ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, autres que les précédents, échangés entre l'expéditeur et le destinataire du colis ou des personnes habitant avec eux, si la réglementation intérieure des Administrations intéressées le permet;
4º Les animaux vivants, à moins que leur transport par la poste ne soit autorisé par la réglementation postale de pays intéressés;
5º Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses;
6º Les matières radioactives. Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre pour accepter les colis contenant ces matières soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. En ce cas, les matières radioactives sont conditionnées et emballées selon les dispositions du Règlement et sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes. Elles ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés;
7º Les objects obscènes ou immoraux;
8º Les objects dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination;
Dans les colis sans valeur déclarée, échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur: les pièces de monnaie, les billets de banque, les billets de monnaie ou les valeurs quelconques au porteur, le platine, l'or ou l'argent, manufacturés ou non, les pierreries, les bijoux et autres objets précieux. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'échange des colis entre deux Administrations admettant les colis avec valeur déclarée ne peut s'effectuer qu'en transit à découvert par l'intermédiaire d'une Administration qui ne les admet pas. Chaque Administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les envois avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert à travers son territoire, ou de limiter la valeur réelle de ces envois.
Article 21
Limites de dimensions
1 - Sauf à être considérés comme colis encombrants par application de l'article 4, paragraphe 2, lettre e), les colis transportés par voie de surface ou par voie aérienne ne doivent pas dépasser 1,50 m pour l'une quelconque des dimensions ni 3 m pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.
2 - Les Administrations qui ne sont pas en mesure d'admettre, pour tous les colis ou pour les colis-avion seulement, les dimensions prévues au paragraphe 1 peuvent adopter en lieu et place les dimensions suivantes: 1,05 m pour l'une quelconque des dimensions, 2 m pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.
3 - Quel que soit leur mode de transport, les colis ne doivent pas comporter de dimensions inférieures aux dimensions minimales prévues pour les lettres à l'article 20, paragraphe 1, de la Convention.
4 - Les Administrations qui admettent les dimensions fixées au paragraphe 1 ont la faculté de percevoir, pour les colis dont les dimensions dépassent les limites indiquées au paragraphe 2 mais dont le poids est inférieur à 10 kg, une taxe supplementaire égale à celle qui est prévu à l'article 13.
Article 22
Traitement des colis acceptés à tort
1 - Lorsque les colis qui contiennent les objets cités à l'article 20, lettre a), ont été acceptés à tort à l'expédition, ils doivent être traités selon la législation du pays de l'Administration qui en constate la présence; toutefois, les colis contenant les objects visés au même article, lettre a), chiffres 2º, 5º à 7º, ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'expéditeur.
2 - S'il s'agit de l'insertion d'une seule correspondance non autorisée au sens de l'article 20, letre a), chiffre 3º, cette correspondance est traitée de la manière prescrite à l'article 32 de la Convention et, pour ce motif, le colis ne peut être renvoyé à l'expéditeur.
3 - Lorsqu'un colis sans valeur déclarée échangé entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur et contenant les objects cités à l'article 20, lettre b), parvient à l'Administration de destination, celle-ci est autorisée à le livrer au destinataire, aux conditions fixées par sa réglementation. Si celle-ci n'admet pas la livraison, le colis doit être renvoyé à l'expéditeur en faisant application de l'article 34.
4 - Le paragraphe 3 est applicable aux colis dont le poids ou les dimensions dépassent sensiblement les limites admises; toutefois, ces colis peuvent être livrés, le cas échéant, au destinataire si celui-ci a préalablement acquitté les taxes éventuelles.
5 - Lorqu'un colis admis à tort ou une partie de son contenu ne sont ni livrés au destinataire, ni renvoyés à l'expéditeur, l'Administration d'origine doit être informée sans délai du traitement appliqué à ce colis, au moyen d'une formule conforme au modèle C 33/CP 10bis ci-annexé. Cette information doit indiquer d'une manière précise l'interdiction sous le coup de laquelle tombe le colis ou les objets qui ont donné lieu à la saisie.
Article 23
Instructions de l'expéditeur au moment du dépôt
1 - Au moment du dépôt d'un colis, l'expéditeur est tenu d'indiquer le traitement à appliquer en cas de non-livraison.
2 - Il ne peut donner que l'une des instructions suivantes:
Envoi d'un avis de non-livraison à lui-même;
Envoi d'un avis de non-livraison à un tiers domicilié dans le pays de destination;
Renvoi immédiat à l'expéditeur, par voie de surface ou par voie aérienne;
Renvoi à l'expéditeur, par voie de surface ou par voie aérienne, à l'expiration d'un certain délai qui ne peut dépasser le délai de garde réglementaire dans le pays de destination;
Livraison à un autre destinataire, au besoin après réexpedition, par voie de surface ou par voie aérienne (et sous réserve des particularités prévues à l'article 29, paragraphe 1, lettre c), chiffre 2º);
Réexpédition, par voie de surface ou par voie aérienne, du colis aux fins de remise au destinataire primitif;
Abandon du colis par l'expéditeur.
3 - Les colis peuvent être renvoyés sans avis si l'expéditeur n'a pas donné d'instructions ou si celles-ci sont contradictoires.
4 - Les Administrations ont la faculté de ne pas admettre les instructions visées au paragraphe 2, lettres a) et b), lorsque leur législation ou leur réglementation ne le permet pas.
SECTION II
Conditions particulières d'admission
Article 24
Colis avec valeur déclarée
1 - Les règles suivantes régissent la déclaration de valeur des colis avec valeur déclarée:
En ce qui concerne les Administrations postales:
1º Faculté pour chaque Administration de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne à un montant qui ne peut être inférieur à 3266,91 DTS ou au montant adopté dans son service intérieur s'il est inférieur à 3266,91 DTS;
2º Obligation, dans les relations entre pays dont les Administrations ont adopté des limites différentes, d'observer, de part et d'autre, la limite la plus basse;
En ce qui concerne les expéditeurs:
1º Interdiction de déclarer une valeur dépassant la valeur réelle du contenu du colis;
2º Faculté de ne déclarer qu'une partie de la valeur réelle du contenu du colis.
2 - Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du colis est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du pays d'origine.
3 - Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à tout expéditeur d'un colis avec valeur déclarée.
Article 25
Colis francs de taxes et de droits
1 - Un colis franc de taxes et de droits ne peut être accepté que si l'expéditeur s'engage à payer toute somme que le bureau de destination serait en droit de réclamer au destinataire ainsi que la taxe de commission prévue à l'article 11.
2 - Le bureau d'origine peut exiger le versement d'arches suffisantes.
CHAPITRE II
Conditions de livraison et de réexpédition
SECTION I
Livraison
Article 26
Règles générales de livraison. Délais de garde
1 - D'une façon générale, les colis sont livrés aux destinataires dans le plus bref délai et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de destination. Lorsque les colis ne sont pas livrés à domicile, les destinataires doivent, sauf impossibilité, être avisés sans retard de leur arrivée.
2 - Tout colis dont l'arrivée a été notifiée au destinataire est gardé à sa disposition quinze jours ou, au plus, un mois à compter du lendemain de l'expédition de l'avis; ce délai peut être exceptionellement porté à deux mois si la réglementation de l'Administration de destination le permet. Le délai de garde prévu dans ce paragraphe est renouvelé si l'expéditeur a demandé, selon l'article 29, paragraphe 1, lettres a), c), chiffre 2º, et d), que le destinataire soit avisé une nouvelle fois.
3 - Lorsque l'arrivée du colis n'a pu être notifiée au destinataire, le délai de garde est celui que prescrit la réglementation du pays de destination; ce délai, applicable aussi aux colis adressés poste restante, commence à courir le lendemain du jour à partir duquel le colis est tenu à la disposition du destinataire et ne peut, en règle générale, dépasser deux mois; le renvoi du colis à l'expéditeur doit avoir lieu dans un délai plus court si celui-ci l'a demandé dans une langue connue dans le pays de destination.
4 - Les délais de garde prévus aux paragraphes 2 et 3 sont applicables, en cas de réexpédition, aux colis à distribuer par le nouveau bureau de destination.
Article 27
Livraison des colis exprès
1 - La livraison, par porteur spécial, d'un colis exprès ou de l'avis d'arrivée n'est essayée qu'une fois.
2 - Si l'essai est infructueux, le colis cesse d'être considéré comme exprès.
Article 28
Avis de réception
L'expéditeur d'un colis peut demander un avis de réception dans les conditions fixées à l'article 55 de la Convention. Toutefois, les Administrations peuvent limiter ce service aux colis avec valeur déclarée si cette limitation est prévue dans leur régime intérieur.
Article 29
Non-livraison au destinataire
1 - Après réception de l'avis de non-livraison visé à l'article 23, paragraphe 2, lettres a) et b), il incombe à l'expéditeur ou au tiers y mentionné de donner ses instructions qui peuvent uniquement être celles qu'autorise ledit article, paragraphe 2, lettres c) à g), et, en outre, l'une des suivantes:
Aviser une nouvelle fois le destinataire;
Rectifier ou compléter l'adresse;
S'il agit d'une colis contre remboursement:
1º Le remettre à une personne autre que le destinataire contre remboursement de la somme indiquée;
2º Le remettre au destinataire primitif ou à une autre destinataire, sans remboursement ou contre remboursement d'une somme inférieure à la somme primitive;
Remettre le colis franc de taxes et de droits soit au destinataire primitif, soit à un autre destinataire.
2 - L'envoi des instructions visées au paragraphe 1 peut donner lieu à la perception, soit sur l'expéditeur, soit sur le tiers, de la taxe visée à l'article 14, lettre f); quand l'avis concerne plusieurs colis déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, cette taxe n'est perçue qu'une fois. En cas de transmission par la voie télégraphique ou par tout autre moyen de télécommunication approprié, la taxe correspondante s'y ajoute.
3 - Tant qu'elle n'a pas reçu d'instructions de l'expéditeur ou du tiers, l'Administration de destination est autorisée à livrer le colis au destinataire primitivement désigné, soit, le cas échéant, à un autre dstinataire ultérieurement désigné, soit à réexpédier le colis à une nouvelle adresse. Après réception des nouvelles instructions, celles-ci seules sont valables et exécutoires.
Article 30
Renvoi à l'expéditeur des colis non livrés
1 - Tout colis qui n'a pu être livré est renvoyé au pays du domicile de l'expéditeur:
Immédiatement si:
1º L'expéditeur l'a demandé par application de l'article 23, paragraphe 2, lettre c);
2º L'expéditeur [ou le tiers visé à l'article 23, paragraphe 2, lettre b)] a formulé une demande non autorisée;
3º L'expéditeur ou le tiers refuse d'aquitter la taxe autorisée par l'article 29, paragraphe 2;
4º Les instructions de l'expéditeur ou du tiers n'ont pas atteint le résultat voulu, que ces instructions aient été données au moment du dépôt ou après réception de l'avis de non-livraison;
Immédiatement après l'expiration:
1º Du délai éventuellement fixé para l'expéditeur par application de l'article 23, paragraphe 2, lettre d);
2º Des délais de garde prévus à l'article 26, si l'expéditeur ne s'est pas conformé à l'article 23. Toutefois, dans ce cas, des instructions peuvent lui être demandées;
3º D'un délai de deux mois à compter de l'expédition de l'avis de non-livraison, si le bureau qui a établi cet avis n'a pas reçu d'instructions suffisantes de l'expéditeur ou du tiers, ou si ces instructions ne sont pas parvenues à ce bureau.
2 - Un colis est renvoyé par la voie utilisée normalement pour l'expédition des dépêches. Il ne peut être renvoyé par avion que si l'expéditeur a garanti le paiement des surtaxes aériennes.
3 - Tout colis renvoyé à l'expéditeur par appliction du présent article est soumis:
Aux quotes-parts que comporte la nouvelle transmission;
Aux taxes et droits non annulés dont l'Administration de destination se trouve à découvert au moment du renvoi à l'expéditeur, sous réserve des articles 10, paragraphe 2, dernière phrase, et 15, paragraphe 1, tableau, colonne 3, lettres e), i) et j).
4 - Ces quotes-parts, taxes et droits sont perçus sur l'expéditeur.
5 - Les colis renvoyés à l'expéditeur et qui ne peuvent lui être livrés sont traités par l'Administration concernée selon sa propre législation.
Article 31
Abandon par l'expéditeur d'un colis non livré
Si l'expéditeur a fait abandon d'un colis qui n'a pu être livré au destinataire, ce colis est traité par l'Administration de destination selon sa propre législation.
SECTION II
Réexpédition
Article 32
Réexpédition par suite de changement de résidence du destinataire ou par suite de modification ou de correction d'adresse
1 - La réexpédition par suite de changement de résidence du destinataire ou par suite de modification ou de correction d'adresse effectuée en application de l'article 38 peut avoir lieu soit à l'intérieur du pays de destination, soit hors de ce pays.
2 - La réexpédition à l'intérieur du pays de destination peut être faite soit à la demande de l'expéditeur, soit à la demande du destinataire ou d'office si la réglementation de ce pays le permet.
3 - La réexpédition hors du pays de destination ne peut être qu'à la demande de l'expediteur ou du destinataire; dans ce cas, le colis doit répondre aux conditions requises pour la nouvelle transmission.
4 - La réexpédition dans les conditions ci-dessus énoncées peut aussi avoir lieu par la voie aérienne si elle est demandée par l'expéditeur ou par le destinataire, à condition que le paiement des surtaxes aériennes afférentes à la nouvelle transmission soit garanti.
5 - L'expéditeur peut interdire toute réexpédition.
6 - Pour la première réexpédition ou pour toute réexpédition éventuelle ultérieure de chaque colis, peuvent être perçus:
Les taxes autorisées pour cette réexpédition par la réglementation de l'Administration intéressée, dans le cas de réexpédition à l'intérieur du pays de destination;
Les quotes-parts et surtaxes aériennes que comporte la nouvelle transmission, dans le cas de réexpédition hors du pays de destination;
Les taxes et droits dont les Administrations de destination antérieures n'acceptent pas l'annulation, sous réserve des articles 10, paragraphe 2, dernière phrase, et 15, paragraphe 1, tableau, colonne 3, lettres e), i) et j).
7 - Les quotes-parts, taxes et droits mentionnés au paragraphe 6 sont perçus sur le destinataire.
Article 33
Colis parvenus en fausse direction et à réexpédier
1 - Tout colis parvenu en fausse direction par suite d'une erreur imputable à l'expéditeur ou à l'Administration expéditrice est réexpédié sur sa véritable destination par la voie la plus directe utilisée par l'Administration à laquelle le colis est parvenu.
2 - Tout colis-avion parvenu en fausse direction doit obligatoirement être réexpédié para la voie aérienne.
3 - Tout colis réexpédié par application du présent article est assujetti aux quotes-parts que comporte la transmission sur sa véritable destination et aux taxes et droits mentionnés à l'rticle 32, paragraphe 6, lettre c).
4 - Ces quotes-parts, taxes et droits sont repris sur l'Administration dont dépend le bureau d'échange qui a transmis le colis en fausse direction. Cette Administration les perçoit, le cas échéant, sur l'expéditeur.
Article 34
Renvoi à l'expéditeur des colis acceptés à tort
1 - Tout colis accepté à tort et renvoyé à l'expéditeur est soumis aux quotes-parts, taxes et droits prévus à l'article 30, paragraphe 3.
2 - Ces quotes-parts, taxes et droits sont à la charge:
De l'expéditeur, si le colis a été admis à tort par suite d'une erreur de ce dernier ou s'il tombe sous le coup d'une des interdictions de l'article 20;
De l'Administration responsable de l'erreur, si le colis a été admis à tort par suite d'une erreur imputable au service postal. Dans ce cas, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées.
3 - Si les quotes-parts qui ont été attribuées à l'Administration qui renvoie le colis sont insuffisantes pour couvrir les quotes-parts, taxes et droits visés au paragraphe 1, les frais restant dus sont repris sur l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur.
4 - S'il y a excédent, l'Administration qui renvoie le colis restitue à l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur le solde des quotes-parts pour remboursement à celui-ci.
Article 35
Renvoi à l'expéditeur par suite de suspension de service
Le renvoi d'un colis à l'expéditeur par suite d'une suspension de service est gratuit; les quotes-parts perçues pour le traject de l'aller et non attribuées sont créditées à l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur pour remboursement à celui-ci.
CHAPITRE III
Dispositions particulières
Article 36
Inobservation par une Administration des instructions données
1 - Lorsque l'Administration de destination ou une Administration intermédiaire n'a pas observé les instructions données soit au moment du dépôt, soit postérieuremente, elle est tenue de prender à sa charge les parts de transport (aller et retour) et les autres taxes ou droits éventuels dont l'annulation n'a pas eu lieu; toutefois, les frais payés à l'aller restent à la charge de l'expéditeur si celui-ci, lors du dépôt ou postérieurement, a déclaré que, en cas de non-livraison, il faisait abandon du colis.
2 - L'Administration du pays du domicile de l'expéditeur est autorisée à mettre en compte d'office les frais mentionnés au paragraphe 1 à l'Administration qui n'a pas observé les instructions données et qui, régulièrement saisie du cas, a laissé s'écouler trois mois à compter du jour auquel elle a été informée sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir porté à la connaissance de l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur que l'inobservation paraissait due à un cas de force majeure ou que le colis avait été retenu, saisi ou confisqué en vertu de la réglementation intérieure du pays de destination.
Article 37
Colis contenant des objects dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre
Les objets contenus dans un colis et dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre peuvent seuls être vendus immédiatement, même en route, à l'aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalité judiciaire, ou profit de qui de droit; si, pour une cause quelconque, la vente est impossible, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.
Article 38
Retrait. Modification ou correction d'adresse
1 - L'expéditeur d'un colis peut, dans les conditions fixées à l'article 38 de la Convention, en demander le retour on en faire modifier l'adresse, sous réserve de garantir le paiement des sommes exigibles pour toutes nouvelles transmissions, en vertu des articles 30, paragraphe 3, et 32, paragraphe 6.
2 - Toutefois, les Administrations ont la faculté de ne pas admettre les demandes visées au paragraphe 1 lorsqu'elles ne les acceptent pas dans leur régime intérieur.
Article 39
Réclamations
1 - Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout colis déposé dans les services des autres Administrations.
2 - Les réclamations des usagers ne sont admises que dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt du colis.
3 - Sauf si l'expéditeur a entièrementes acquitté la taxe d'avis de réception prévue à l'article 14, lettre k), chaque réclamation donne lieu à la perception d'une «taxe de réclamation» au taux fixé à l'article 15, lettre m).
4 - Les colis ordinaires et les colis avec valeur déclarée doivent faire l'objet de réclamations distinctes. Si la réclamation concerne plusieurs colis de la même catégorie déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire et expédiés par la même voie, la taxe n'est perçue qu'une fois.
5 - La taxe pour réclamation est restituée si la réclamation est motivée par une faute de service.
TITRE III
Responsabilité
Article 40
Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales
1 - Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis, sauf dans les cas prévus à l'article 41. Leur responsabilité est engagée tant pour les colis transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.
2 - Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des colis déposés dans leur pays, des pertes, spoliations ou avaries dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours entier des colis, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'expéditeur.
3 - L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie; les dommages indirectes ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser:
Pour les colis avec valeur déclarée, le montant en DTS de la valeur déclarée: en cas de réexpédition ou de renvoi à l'expéditeur par vote de surface d'un colis-avion avec valeur déclarée, la responsailité est limitée, pour le second parcours, à celle qui est appliquée aux colis acheminés par cette voie. Toutefois, les Administrations d'origine peuvent prendre à leur charge le dommage non couvert lors du second parcours;
Pour les autres colis, les montants ci-aprés:
44,10 DTS par colis jusqu'à 5 kg;
65,34 DTS par colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg;
88,21 DTS par colis au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg;
111,07 DTS par colis au-dessus de 15 jusqu'à 20 kg;
Au-dessus de 20 kg, 22,87 DTS para colis et par coupure ou fraction de 5 kg.
4 - Par dérogation au paragraphe 3, lettre b), les Administrations peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant maximal de 111,07 DTS par colis sans égard à son poids.
5 - L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des marchandis de même nature, au lieu et à l'époque où le colis a été accepté au transport: à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire de la marchandise évaluée sur les mêmes bases.
6 - Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un colis, l'expéditeur ou, par application du paragraphe 8, le destinataire a droit, en outre à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance; il en est de même des envois refusés par les destinataires à cause de leur mauvais était, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.
7 - Lorsque la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance.
8 - Par dérogation au paragraphe 3, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un colis spolié ou avarié dans le cas prévus à l'article 41, paragraphe 1, lettres a) et b).
9 - L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 3 en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 8 en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autorizer une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.
10 - L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays, pour les colis sans valeur déclarée, les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois du même genre, à condition que ces indemnités ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées au paragraphe 3, lettre b). Il en est de même pour l'Administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire en vertu du paragraphe 8. Les montants fixés au paragraphe 3, lettre b), restent cependant applicables:
1º En cas de recours contre l'Administration responsable;
2º Si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.
Article 41
Non-responsabilité des Administrations postales
1 - Les Administrations postales cessent d'etre responsables des colis dont elles ont effectué la livraison soit dans les conditions prescrites par leur réglementation intériéure pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 3, de la Convention; la responsabilité est toutefois maintenue:
Lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison d'un colis ou lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur en cas de renvoie à celui-ci, formul des réserves en prenant livraison d'un colis spolié ou avarié;
Lorsque le destinataire, ou l'expéditeur en cas de renvoi à celui-ci, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré le colis avoir constaté un dommage et administre la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.
2 - Les Administrations postales ne sont pas responsables:
1º De la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis:
En cas de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu doit décider, souvant la législation de son pays, si cette perte, cette spoliation ou cette avarie est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du pays d'origine si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 40, paragraphe 2);
Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des colis par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;
Lorque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu du colis;
Lorsqu'il s'agit de colis qui ont fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;
Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 39, paragraphe 2;
Lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils;
2º Des colis saisis en vertu de la législation du pays de destination;
3º Des colis confisqués ou détruits par l'autorité compétente, lorsqu'il s'agit de colis dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 20, lettre a), chiffres 2º, 4º à 8º, et lettre b);
4º En matière de transport maritime ou aérien, lorqu'elles ont fait connaître qu'elles n'étaient pas en mesure d'accepter la responsabilité des colis avec valeur déclarée à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent; elles assument néanmoins, pour le transit de colis avec valeur déclarée en dépêches closes, la responsabilité qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur déclarée.
3 - Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des colis soumis au contrôle douanier.
Article 42
Responsabilité de l'expéditeur
1 - L'expéditeur d'un colis est responsable dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objet non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni négligence des Administrations ou des transporteurs.
2 - L'acceptation par le bureau de dépôt d'un tel colis ne dégage pas l'expéditeur de sa responsabilité.
3 - L'Administration qui constate un dommage dû à la faute de l'expéditeur en informe l'Administration d'origine, à laquelle il appartien d'intenter, le cas échéant, l'action contre l'expéditeur.
Article 43
Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales
1 - Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la livraison au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.
2 - Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve du paragraphe 4, dégagée de toute responsabilité:
Lorsqu'elle a observé les dispositions relatives à la vérification des dépèches et des colis et à la constatation des irrégularités;
Lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'aprés la destruction des documents de service relatifs au colis recherché, le délai de conservation réglementaire étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.
3 - Lorsque la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produit dans le service d'une entreprise de transport aérien, l'Administration du pays qui perçoit les frais de transport selon l'article 88, paragraphe 1, de la Convention est tenue, sous réservé de l'article premier, paragraphe 6, de la Convention et du paragraphe 7 du présent article, de rembourser à l'Administration d'origine l'indemnité ainsi que les taxes et droits payés à l'expéditeur. Il lui appartient de recouvrer ces montants auprès de l'entreprise de transport aérien responsable. Si, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, de la Convention, l'Administration d'origine règle les frais de transport directement à la compagnie aérienne, elle doit demander elle-même le remboursement de ces montants à cette compagnie.
4 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produit en cours de transport, sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales; toutefois, lorsqu'il s'agit d'un colis ordinaire et que le montant de l'indemité ne dépasse pas le montant fixé à l'article 40, paragraphe 3, lettre b), pour un colis jusqu'à 5 kg, cette somme est supportée, à parts égales, par les Administrations d'origine et de destination, à l'exclusion des Administrations intermédiaires. Si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le pays de son domicile, il incombe à l'Administration de ce pays de prouver:
Que ni l'emballage, ni la fermeture du colis ne portaient des traces apparentes de spoliation ou d'avarie;
Que, dans le cas de colis avec valeur déclarée, le poid constaté lors du dépôt n'a pas varié;
Que, por les colis transmis en récipients clos, ceux-ci étaient intacts, de même que leur fermeture.
Lorque pareille preuve a été faite par l'Administration de destination ou, le cas échéant, par l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur, aucune des autres Administrations en cause ne peut décliner sa part de responsabilité en invoquant le fait qu'elle a livré le colis sans que l'Administration suivante ait formulé d'objections.
5 - Dans le cas d'envois transmis en nombre, en application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, aucune des Administrations en cause ne peut, dans le dessein de décliner sa part de responsabilité, arguer du fait que le nombre des colis trouvés dans la dépêche diffère de celui qui est annoncé sur la feuille de route.
6 - Toujours dans la cas de transmission globale, les Administrations intéressées peuvent s'entendre pour que la responsabilité soit partagée en cas de perte, de spoliation ou d'avarie de certaines catégories de colis déterminées d'un commun accord.
7 - En ce qui concerne les colis avec valeur déclarée, la responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delá du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.
8 - Lorsqu'un colis a été perdu, spolié ou avarié dans des circonstances de force majeure, l'Administration dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration d'origine que si les deux Administrations se chargent des risques résultant du cas de force majeure.
9 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie d'un colis avec valeur déclarée s'est produit sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'admet pas les colis avec valeur déclarée ou qui adopté un maximum de déclaration de valeur inférieure au montant de la perte, l'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'Administration intermédiaire en vertu du paragraphe 7 du présent article et de l'article premier, paragraphe 6, de la Convention.
10 - La règle prévue au paragraphe 9 est également appliquée en cas de transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produit dans le service d'une Administration relevant d'un pays contractant qui n'accepte pas la responsabilité prévue pour les colis avec valeur déclarée (article 41, paragraphe 2, chiffre 4º).
11 - Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.
12 - L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue, pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.
Article 44
Paiement de l'indemnité
1 - Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe soit à l'Administration d'origine, soit à l'Administration de destination dans le cas visé à l'article 40, paragraphe 8.
2 - Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai de quatre mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.
3 - Lorsque l'Administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques resultant du cas de force majeure et lorsque, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte, la spoliation ou l'avarie est due à un cas de l'espèce n'est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l'indemnité pour une nouvelle période de trois mois.
4 - L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'Administration qui, ayant participé au transport et ayant été régulièrement saisie, a laissé s'écouler trois mois:
Sans donner de solution définitive à l'affaire ou;
Sans avoir porté à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte, la spoliation ou l'avarie paraissait due à un cas de force majeure ou que le colis avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.
5 - S'agissant du paragraphe 4, lettre a), le renvoi de la formule C 9 qui n'est pas complétée selon les conditions prévues à l'article 151, paragraphes 9 et 12, du Règlement d'execution de la Convention ne peut être considéré comme une solution définitive.
6 - Les Administrations postales qui indiquent dans le Protocole final de l'arrangement concernant les colis postaux qu'elles ne sont pas tenues d'observer l'article 44, paragraphe 4, de l'Arrangement, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de trois moins, doivent communiquer un délai dans lequel elles donnent une solution définitive à l'affaire.
Article 45
Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement
1 - L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l'article 43 est tenu de rembourser à l'Administration ayant effectué le paiement en vertu de l'article 44, et qui est dénominée «Administration payeuse» le montant de l'indemnité payée à l'ayant droit dans les limites de l'article 40, paragraphes 3 et 6; ce versement doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement.
2 - Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité de l'article 43, la totalité de l'indemnité due doit être versée à l'Administration payeuse, dans le délai mentionné au paragraphe 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu le colis réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant. Il appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.
3 - Le remboursement à l'Administration créditrice est effectué d'après les règles de paiement prévues à l'article 13 de la Convention.
4 - Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalité la charge du dommage causé à des colis ordinaires à celle qui doit effectuer le paiement à l'ayant droit.
5 - Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 44, paragraphe 4, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur l'Administration responsable par voie de décompte soit directement, soit par l'intermédiaire de la première Administration de transit qui se crédite à son tour sur l'Administration suivante, l'opération étant répétée jusqu'à ce que la somme payée ait été portée au débit de l'Administration responsable; le cas échéant, il y a lieu d'observer les dispositions réglementaires relatives à l'établissement des comptes.
6 - Immédiatement aprés avoir payé l'indemnité, l'Administration payeuse doit communiquer à l'Administration responsable la date et le montant du paiement effectué. Elle ne peut réclamer le remboursement de cette indemnité que dans le délai d'un an à compter soit du jour de l'envoi de la notification du paiement, soit s'il y a lieu, du jour de l'expiration du délai prévu à l'article 44, paragraphe 4.
7 - L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.
Article 46
Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire
1 - Si, aprés le paiement de l'indemnité, un colis ou une partie de colis, antérieurement considéré comme perdu, est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est informé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité reçue. Si, dans ce délai, l'expéditeur ou, le cas échéant, le destinataire ne réclame pas le colis, la même démarche est effectuée auprès de l'autre intéressé.
2 - Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison du colis ou de la partie retrouvée de ce colis moyennant remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage, dans un délai d'un an à compter de la date du remboursement.
3 - Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison du colis, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.
4 - Lorsque la preuve de la livraison est apportée après le délai de trois mois prévu à l'article 44, paragraphe 4, l'indemnité versée reste à la charge de l'Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.
5 - En cas de découverte ultérieure d'un colis avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou, en cas d'application de l'article 40, paragraphe 8, le destinataire doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise du colis avec valeur déclarée, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur visée à l'article 24, paragraphe 2.
TITRE IV
Quotes-parts revenant aux Administrations.
Atribution des quotes-parts
CHAPITRE I
Quotes-parts
Article 47
Quote-part territoriale de départ et d'arrivée
1 - Les colis échangés entre deux Administrations sont soumis aux quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée pour chaque pays et pour chaque colis selon les taux indicatifs ci-après:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
En cas d'attribution des quotes-parts conformément à l'article 54, paragraphe 3, les taux indicatifs suivants sont recommandés:
- Quote-part territoriale d'arrivée et de départ par colis: 4 DTS;
- Quote-part territoriale d'arrivée et de départ par kilogramme de poids brut des dépêches: 0,40 DTS.
Tenant compte des taux indicatifs ci-dessus, les Administrations fixent leurs quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée afin que celles-ci soient en relation avec les frais de leur service. Toutefois, leurs quotes-parts territoriales d'arrivée ne peuvent pas dépasser de plus de 30 pour cent leurs quotes-parts de départ.
2 - Les quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée sont publiées par le Bureau international dans le Recueil des colis postaux.
3 - Les quotes-parts visées au paragraphe 1 sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.
4 - Les quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays.
5 - Les modifications des quotes-parts territoriales d'arrivée selon le paragraphe 1 ne peuvent entrer en vigueur que le 1er janvier. Pour être applicables, ces modifications doivent être notifiées quatre mois avant cette date au Bureau international qui les communique aux Administrations intéressées au moins trois mois avant la date de leur entrée en vigueur. Lorsque ces délais n'ont pas été observés, ces modifications n'entrent en vigueur que le 1er janvier de l'année suivante.
Article 48
Quote-part territoriale de transit
1 - Les colis échangés entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d'une ou de plusieurs autres Administrations sont soumis, au profit des pays dont les services participent à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit ci-après:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
En cas d'attribution des quotes-parts conformément à l'article 54, paragraphe 3, les taux indicatifs suivants sont recommandés:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
2 - Chacun des pays visés au paragraphe 1 est autorisé à réclamer pour chaque colis les quotes-parts territoriales de transit afférentes à l'échelon de distance correspondant à la distance moyenne pondérée de transport des colis dont il assure le transit. Cette distance est calculée par le Bureau international.
3 - Le réacheminement, le cas échéant après entreposage, par les services d'un pays intermédiaire des dépêches et des colis à découvert arrivant et repartant par un même port (transit sans parcours territorial) est assujetti aux paragraphes 1 et 2.
4 - S'agissant de colis-avion, la quote-part territoriale des Administrations intermédiaires n'est applicable que dans le cas où le colis emprunte un transport territorial intermédiaire.
5 - Cependant, en ce qui concerne les colis-avion en transit à découvert, les Administrations intermédiaires sont autorisées à réclamer une quote-part forfaitaire de 0,33 DTS par envoi.
6 - Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversé par un service de transport étranger sans participation de ses services selon l'article 3 de la Convention, les colis ainsi acheminés ne donnent pas lieu à l'attribution de la quote-part territoriale de transit à l'Administration postale en cause.
7 - Les quotes-parts visées au paragraphe 1 sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.
Article 49
Quote-part maritime
1 - Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes visées dans le tableau qui figure au paragraphe 2. Ces quotes-parts sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.
2 - Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est calculée conformément aux indications du tableau ci-après:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
En cas d'attribution des quotes-parts conformément à l'article 54, paragraphe 3, les taux indicatifs suivants sont recommandés:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
3 - Le cas échéant, les échelons de distance servant à déterminer le montant de la quote-part maritime à appliquer entre deux pays sont calculés sur la base d'une distance moyenne ponderée, déterminée en fonction du tonnage des dépêches transportées entre les ports respectifs des deux pays.
4 - Le transport maritime entre deux ports d'une même pays ne peut donner lieu à perception de la quote-part prévue au paragraphe 2 lorsque l'Administration de ce pays reçoit déjà, pour les mêmes colis, la rémunération afférente au transport territorial.
5 - S'agissant de colis-avion, la quote-part maritime des Administrations ou services intermédiaires n'est applicable que dans le cas où le colis emprunte un transport maritime intermédiaire; tout service maritime assuré par le pays d'origine ou de destination est considéré à cet effet comme service intermédiaire.
Article 50
Réduction ou majoration de la quote-part maritime
1 - Les Administrations ont la faculté de majorer de 50 pour cent au maximum la quote-part maritime fixée à l'article 49, paragraphe 2. Par contre, elles peuvent la réduire à leur gré.
2 - Cette faculté est subordonnée aux conditions fixées à l'article 47, paragraphe 5.
3 - En cas de majoration, celle-ci doit aussi s'appliquer aux colis originaires du pays dont dépendent les services qui effectuent le transport maritime; toutefois, cette obligation ne s'applique ni aux relations entre un pays et les territoires dont il assure les relations internationales ni aux relations entre ces territoires.
Article 51
Application de nouvelles quotes-parts à la suite de modifications imprévisibles d'acheminement
Lorsque, pour des raisons de force majeure ou à cause d'un autre événement imprévisible, une Administration est contrainte d'utiliser, pour le transport de ses propres colis, une nouvelle voie d'acheminement qui occasionne des frais supplémentaires de transport territorial ou maritime, elle est tenue d'en informer immédiatement, par la voie télégraphique ou par tout autre moyen de télécommunication approprié, toutes les Administrations dont les dépêches de colis ou les colis à découvert sont acheminés en transit par son pays. A partir du cinquième jour suivant le jour de l'expédition de cette information, l'Administration intermédiaire est autorisée à mettre en compte à l'Administration d'origine les quotes-parts territoriales et maritimes qui correspondent au nouveau parcours.
Article 52
Taux de base et calcul des frais de transport aérien
1 - Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aérien est fixé à 0,568 milième de DTS, au maximum, par kilogramme de poids brut et par kilomètre; ce taux est appliqué proportionnellement aux fractions de kilogramme.
2 - Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches de colis-avion sont calculés d'après le taux de base effectif visé au paragraphe 1 et les distances kilométriques mentionnées dans la «Liste des distances aéropostales» prévue à l'article 225, paragraphe 1, lettre b), du Règlement d'exécution de la Convention, d'une part, et, d'autre part, d'après le poids brut des dépêches.
3 - Les frais dus à l'Administration intermédiaire au titre du transport aérien des colis-avion à découvert sont fixés en principe comme il est indiqué au paragraphe 1, mais par demi-kilogramme pour chaque pays de destination. Toutefois, lorsque le territoire du pays de destination de ces colis est desservi par une ou plusieurs lignes comportant plusieurs escales sur ce territoire, les frais de transport sont calculés sur la base d'un taux moyen pondéré, déterminé en fonction du poids des colis débarqués à chaque escale. Les frais à payer sont calculés colis par colis, le poids de chacun étant arrondi au demi-kilogramme immédiatement supérieur.
4 - Chaque Administration de destination qui assure le transport aérien des colis-avion à l'intérieur de son pays du courrier international a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyemme pondérée des parcours effectués dépasse 300 km. Ces frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches provenant de l'étranger, que les colis-avion soient réacheminés ou non par voie aérienne.
5 - Les frais visés au paragraphe 4 sont fixés sous forme d'un prix unitaire, calculé, pour tous les colis-avion à destination du pays, sur la base du taux effectivement payé pour le transport aérien des colis-avion dans le pays de destination moins les frais de transport correspondants par voie de surface, sans pouvoir dépasser le taux maximal prévu au paragraphe 1 et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par les colis-avion du service international sur le réseau aérien intérieur. La distance moyenne pondérée est calculée par le Bureau international en fonction du poids brut de toutes les dépêches de colis-avion arrivant au pays de destination, y compris les colis-avion qui ne sont pas réacheminés par voie aérienne à l'intérieur de ce pays.
6 - Le droit au remboursement des frais visés au paragraphe 4 est subordonné aux conditions fixées à l'article 47, paragraphe 5.
7 - Le transbordement en cours de route, dans un même aéroport, des colis-avion qui empruntent successivement plusieurs services aériens distincts se fait sans rémunération.
8 - Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour:
Le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;
Le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.
Article 53
Frais de transport aérien des colis-avion perdus ou détruits
En cas de perte ou de destruction des colis-avion par suite d'un accident survenu à l'aéronef ou de toute autre cause engageant la responsabilité de l'entreprise de transport aérien, l'Administration d'origine est exonérée de tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntée, au titre du transport aérien des colis-avion perdus ou détruits.
CHAPITRE II
Attribution des quotes-parts
Article 54
Principe général
1 - L'attribution des quotes-parts aux Administrations intéressées est effectuée, en principe, par colis.
2 - Toutefois, dans le cas de transmission par dépêches directes, l'Administration d'origine peut s'entendre avec l'Administration de destination en vue de l'attribution des quotes-parts globalement par coupure de poids.
3 - Toujours dans le cas de transmission par dépêches directes, l'Administration d'origine peut convenir avec l'Administration de destination et, éventuellement, avec les Administrations intermédiaires de les créditer de sommes calculées par colis ou par kilogramme de poids brut des dépêches sur la base des quotes-parts territoriales et maritimes.
Article 55
Colis de service. Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils
Les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.
TITRE V
Dispositions diverses
Article 56
Application de la Convention
La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.
Article 57
Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution
1 - Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
2 - Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement d'exécution du présent Arrangement qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil exécutif pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil exécutif qui sont parties à cet Arrangement.
3 - Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:
L'unanimité des suffrages, si elles ont pour objet soit l'addition de nouvelles dispositions soit la modification de fond des articles du présent Arrangement et de son Protocole final;
La majorité des suffrages, si elles ont pour objet:
1º L'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Protocole final;
2º Des modifications d'ordre rédactionnel à apporter aux Actes énumérés au chiffre 1º.
Article 58
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