Resolução da Assembleia da República n.º 36-A/95 — Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura dos actos da União, o Regulamento Geral da União Postal Universal, o Regulamento Interno dos Congressos, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final, o Acordo Referente às Encomendas Postais e o seu protocolo final, o Acordo Referente aos Vales Postais, o Acordo Referente ao Serviço de Cheques Postais e o Acordo Referente aos Objectos contra Reembolso
5 - Chaque Administration doit veiller dans toute la mesure possible à ce que les renseignements concernant les interdictions en vigueur dans son pays, visées au paragraphe 4, lettre f), et communiquées au Bureau international conformément au Règlement d'exécution, soient énoncés de façon claire, précise et détailléee et qu'ils soient tenus à jour.
6 - Les envois qui contiennent les objets mentionnés au paragraphe 4 et qui ont été admis à tort à l'expédition sont traités selon la législation du pays de l'Administration qui en constate la présence. Les lettres ne peuvent pas contenir de documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. Si elle en constate la présence, l'Administration du pays d'origine ou de destination les traite selon sa législation.
7 - Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés au paragraphe 4, lettres b), d) et e), ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. L'Administration de destination peut livrer au destinataire la partie du contenu qui ne tombe pas sous le coup d'une interdiction.
8 - Dans les cas où un envoi admis à tort à l'expédition n'est ni renvoyé à l'origine, ni remis au destinataire, l'Administration d'origine doit être informée sans délai du traitement appliqué à l'envoi. Cette information doit indiquer de manière précise l'interdiction sous le coup de laquelle tombe l'envoi ainsi que les objets qui ont donné lieu à saisie. Un envoi admis à tort qui est renvoyé à origine doit être accompagné d'une information analogue.
9 - Est d'ailleurs réservé le droit de tout Pays-membre de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport en transit à découvert des envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays. Ces envois doivent être renvoyés à l'Administration d'origine.
Article 42
Contrôle douanier
L'Administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont antorisées à soumettre au contrôle douanier, selon la législation de ces pays, les envois de la poste aux lettres.
Article 43
Taxe de présentation à la douane
Les envois soumis au contrôle douanier dans le pays d'origine ou de destination, selon le cas, peuvent être frappés au titre postal, soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement, de la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre m).
Article 44
Droits de douane et autres droits
Les Administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.
Article 45
Envois francs de taxes et de droits
1 - Dans les relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totallité des taxes et des droits dont les envois sont grevés à la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement au dépôt, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de droits.
2 - Dans les cas prévus au paragaphe 1, les expéditeurs doivent s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination et, le cas échéant, verser des arrhes suffisantes.
3 - L'Administration d'origine perçoit sur l'expéditeur la taxe prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre n), chiffre 1º, qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine.
4 - En cas de demande formulée postérieurement au dépôt, l'Administration d'origine perçoit en outre la taxe additionnelle prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre n), chiffre 2º. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique ou par tout autre moyen de télécommunication, l'expéditeur doit payer en outre la taxe correspondante.
5 - L'Administration de destination est autorisée à percevoir, par envoi, la taxe de commission prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre n), chiffre 3º, cette taxe est indépendante de celle qui est prévue à l'article 43. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'Administration de destination.
6 - Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois recommandés et aux lettres avec valeur déclarée.
Article 46
Annulation des droits de douane et autres droits
Les Administrations postales s'engagent à intervenir auprès des services intéressés de leur pays pour que les droits de douane et autres droits soient annulés sur les envois renvoyés à l'origine, détruits pour cause d'avarie complète du contenu ou réexpédiés sur un pays tiers.
Article 47
Réclamations
1 - Les réclamations des usagers sont admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.
2 - Chaque Administration est tenue de traiter les réclamations dans le plus bref délai possible.
3 - Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout envoi déposé dans les services des autres Administrations.
4 - Sauf si l'expéditeur a déjà acquitté la taxe pour un avis de réception, chaque réclamation peut donner lieu à la perception de la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre o). Si l'emploi de la voie télégraphique est demandé, la taxe télégraphique de transmission de la réclamation et, le cas échéant, dans les relations entre deux pays admettant cette procédure, celle de la réponse sont perçues en sus de la taxe de réclamation. En cas d'utilisation de télégrammes pour la réponse, la taxe télégraphique est celle d'un télégramme avec réponse payéé, calculée sur la base de 15 mots. Lorsqu'il est fait usage du télex, la taxe télégraphique perçue sur l'expéditeur s'élève, en principe, au même montant que celui perçu pour transmettre la réclamation par télex. S'il est formulé une demande de transmission par d'autres moyens de télécommunication ou par le service EMS, les taxes normalement perçues au titre de ces services peuvent l'être auprès du demandeur. A titre de réciprocité, il est renoncé à la récupération des coûts d'une réponse transmise par d'autres moyens de télécommunication ou par le service EMS.
5 - Si la réclamation concerne plusieurs envois déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule taxe. Cependant, s'il s'agit d'envois recommandés ou de lettres avec valeur déclarée qui ont dû, à la demande de l'expéditeur, être acheminés par différentes vois, il est perçu une taxe pour chacune des voies utilisées.
6 - Si la réclamation a été motivée par une faute de service, la taxe spéciale visée au paragraphe 4 est restituée par l'Administration qui l'a perçue; toutefois, cette taxe ne peut en aucun cas être exigée de l'Administration à laquelle incombe le paiement de l'indemnité.
CHAPITRE II
Envois recommandés, envois à livraison attestée et lettres avec valeur déclarée
Article 48
Admission des envois recommandés
1 - Les envois de la poste aux lettres désignés à l'article 19 peuvent être expédiés sous recommandation.
2 - Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'un envoi recommandé.
3 - Si la législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet, les lettres recommandées sous enveloppe close peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie, ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.
Article 49
Admission des envois à livraison attestée
1 - Les envois de la poste aux lettres visés à l'article 19 peuvent être expédiés par le service des envois à livraison attestée aux Administrations et par les Administrations acceptant de les admettre.
2 - Lors du dépôt, il est remis gratuitement un récépissé à l'expéditeurs d'un envoi de l'espèce.
Article 50
Taxes des envois recommandés
1 - La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:
De la taxe d'affranchissement de l'envoi, selon sa catégorie;
De la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre p).
2 - Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir les taxes spéciales prévues à l'article 26, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 2º.
3 - Les Administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre r).
Article 51
Taxes applicables aux envois à livraison attestée
La taxe est acquittée à l'avance. Elle comprend:
La taxe d'affranchissement correspondant à la catégorie de l'envoi;
La taxe de livraison attestée fixée par l'Administration d'origine, qui doit être inférieure à la taxe de recommandation.
Article 52
Admission des lettres avec valeur déclarée
1 - Les lettres contenant des valeurs-papiers, des documents, ou des objets de valeur et dénommées «lettres avec valeur déclarée» peuvent être échangées avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur. Cet échange est limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.
2 - Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'une lettre avec valeur déclarée.
3 - Les Administrations prennent les mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le service des lettres avec valeur déclarée dans tous les bureaux de leur pays.
Article 53
Lettres avec valeur déclarée. Déclaration de valeur
1 - Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité.
2 - Chaque Administration a, toutefois, la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 3266,91 DTS ou à un montant au moins égal à celui adopté dans son service intérieur s'il est inférieur à 3266,91 DTS.
3 - Dans les relations entre pays qui ont adopté des maximums différents, la limite la plus basse doit être observée de part et d'autre.
4 - La déclaration de valeur ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l'envoi, mais il est permis de ne déclarer qu'une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d'établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte.
5 - Toute déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un envoi est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du pays d'origine.
Article 54
Taxes des lettres avec valeur déclarée
1 - La taxe des lettres avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:
De la taxe d'affranchissement ordinaire;
De la taxe de recommandation prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre p);
De la taxe d'assurance prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre q).
2 - Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir les taxes spéciales prévues à l'article 26, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 2º.
Article 55
Avis de réception
1 - L'expéditeur d'un envoi recommandé, d'un envoi à livraison attestée ou d'une lettre avec valeur déclarée peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant la taxe prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre s). L'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).
2 - Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans des délais normaux, il n'est perçu ni une deuxième taxe, ni la taxe prévu à l'article 47 pour les réclamations.
Article 56
Remise en main propre
1 - Dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés, les envois à livraison attestée et les lettres avec valeur déclarée sont, à la demande de l'expéditeur, remis en main propre. Les Administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois recommandés, les envois à livraison attestée et les lettres avec valeur déclarée accompagnés d'un avis de réception. Dans les trois cas, l'expéditeur paie la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre t).
2 - Les Administrations ne sont tenues de faire un second essai de remise de ces envois que si celui-ci est supposé aboutir et si la réglementation intérieure le permet.
CHAPITRE III
Responsabilité
Article 57
Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés
1 - Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.
2 - Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant decouler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des envois déposés dans leur pays, des pertes dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'origine.
3 - En cas de perte d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité dont le montant est fixé à 24,50 DTS par envoi; ce montant peut être porté à 122,51 DTS pour chacun des sacs spéciaux contenant les imprimés visés à l'article 20, paragraphe 10, et expédiés sous recommandation.
4 - En cas de spoliation ou d'avarie d'un envoi recommandé et sous réserve que l'emballage ait été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie, l'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel du dommage; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cepandant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant fixé au paragraphe 3.
5 - L'expéditeur a la faculté de se désister de ce droit en faveur du destinataire. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité, si la législation intérieure le permet.
6 - Par dérogation au paragraphe 4, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi spolié ou avarié. Il peut se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur.
7 - L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois recommandés, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées au paragraphe 3. Il en est de même pour l'Administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire en vertu du paragraphe 6. Les montants fixés au paragraphe 3 restent cependant applicables:
1º En cas de recours contre l'Administration responsable;
2º Si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.
Article 58
Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Envois à livraison attestée
1 - Les Administrations postales ne répondent que de la perte des envois à livraison attestée. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.
2 - La spoliation totale ou l'avarie totale du contenu des envois à livraison attestée est assimilée à la perte, sous réserve que l'emballage est été reconnu comme suffisant pour protéger efficacement le contenu contre les risques de vol ou d'avarie.
3 - En cas de perte d'un envoi à livraison attestée, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées.
Article 59
Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée
1 - Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des lettres avec valeur déclarée, sauf dans les cas prévus à l'article 61. Leur responsabilité est engagée tant pour les lettres transportées à découvert que pour celles qui sont acheminées en dépêches closes.
2 - Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des lettres déposées dans leur pays, des pertes, spoliations ou avaries dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'origine.
3 - L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée. En cas de réexpédition ou de renvoi à l'origine par voie de surface d'une lettre-avion avec valeur déclarée, la responsabilité est limitée, pour le second parcours, à celle qui est appliquée aux envois acheminés par cette voie.
4 - Par dérogation au paragraphe 3, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'une lettre avec valeur déclarée spoliée ou avariée.
5 - L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets de valeur de même nature, au lieu et à l'époque où ils ont été acceptés au transport; à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets évalués sur les mêmes bases.
6 - Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'une lettre avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, par application du paragraphe 4, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à l'exception de la taxe d'assurance qui reste acquise, dans tous les cas, à l'Administration d'origine.
7 - L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 3 en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 4 en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.
Article 60
Non-responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés et envois à livraison attestée
1 - Les Administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés et des envois à livraison attestée dont elles ont effectué la remise, soit dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 3. La responsabilité est toutefois maintenue lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée, soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi recommandé et des envois à livraison attestée ou lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur, s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié.
2 - Les Administrations postales ne sont pas responsables:
1º De la perte d'envois recommandés ou d'envois à livraison attestée:
En cas de force majeure; l'Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du pays d'origine, si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste en cas de perte d'envois recommandés à l'égard de l'Administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 57, paragraphe 2);
Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;
Lorsque l'expediteur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 47, paragraphe 1;
2º Des envois recommandés ou des envois à livraison attestée qui, selon notification de l'administration du pays de destination, ont été retenus ou saisis en vertu de la législation de ce pays;
3º Des envois recommandés ou des envois à livraison attestée confisqués ou détruits par l'autorité compétente, lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 41, paragraphes 2, 3, lettre b), et 4;
4º Des envois recommandés ou des envois à livraison attestée ayant subi une avarie provenant de la nature du contenu de l'envoi.
3 - Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane conformément à l'article 41, paragraphe 4, lettre f), lors de la vérification des envois de la poste aux lettres soumis au contrôle douanier.
Article 61
Non-responsabilité des Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée
1 - Les Administrations postales cessent d'être responsables des lettres avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise soit dans les conditions prescrites par leur réglementation intérieure pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 3; la responsabilité est toutefois maintenue:
Lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi ou lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur, s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié;
Lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage et administre la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.
2 - Les Administrations postales ne sont pas responsables:
1º De la perte, de la spoliation ou de l'avarie des lettres avec valeur declarée:
En cas de force majeure; l'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du pays d'origine, si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 59, paragraphe 2);
Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;
Lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu de l'envoi;
Lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 41, paragraphe 4, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;
Lorsqu'il s'agit d'envois qui ont fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;
Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi;
2º Des lettres avec valeur déclarée saisies en vertu de la législation du pays de destination;
3º En matière de transport maritime ou aérien, lorsqu'elles ont fait connaître qu'elles n'étaient pas en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent; elles assument néanmoins, pour le transit des lettres avec valeur déclarée en dépêches closes, la responsabilité qui est prévue pour les envois recommandés.
3 - Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.
Article 62
Responsabilité de l'expéditeur
1 - L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres est responsable, dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission, porvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni négligence des Administrations ou des transporteurs.
2 - L'acceptation par le bureau de dépôt d'un tel envoi ne dégage pas l'expéditeur de sa responsabilité.
3 - L'Administration qui constate un dommage dû à la faute de l'expediteur en informe l'Administration d'origine à laquelle il appartient d'intenter, le cas échéant, l'action contre l'expéditeur.
Article 63
Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales. Envois recommandés
1 - Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité pour la perte d'un envoi recommandé incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.
2 - Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve du paragraphe 4, dégagée de toute responsabilité:
Lorsqu'elle a observé l'article 4 ainsi que les dispositions relatives à la vérification des dépêches et à la constatation des irrégularités;
Lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents du service relatifs à l'envoi recherché, le délai de conservation prévu à l'article 107 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant;
Lorsque, en cas d'inscription individuelle des envois recommandés, la remise régulière de l'envoi recherché ne peut être établie parce que l'Administration d'origine n'a pas observé l'article 161, paragraphe 1, du Règlement concernant l'inscription détaillée des envois recommandés dans la feuille d'avis C 12 ou dans les listes spéciales C 13.
3 - Lorsque la perte s'est produite dans le service d'une entreprise de transport aérien, l'Administration du pays qui perçoit les frais de transport selon l'article 88, paragraphe 1, est tenue de rembourser à l'Administration d'origine l'indemnité payée à l'expéditeur. Il lui appartient de recouvrer ce montant auprès de l'entreprise de transport aérien responsable. Si, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, l'Administration d'origine règle les frais de transport directement à la compagnie aérienne, elle doit demander elle-même le remboursement de l'indemnité à cette compagnie.
4 - Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales.
5 - Lorsqu'un envoi recommandé a été perdu dans des circonstances de force majeure, l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration expéditrice que si les deux pays se chargent des risques résultant du cas de force majeure.
6 - Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte.
7 - L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expediteur ou contre des tiers.
Article 64
Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée
1 - Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens règlementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.
2 - Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve des paragraphes 4, 7 et 8, dégagée de toute responsabilité:
Lorsqu'elle a observé les dispositions de l'article 170 du Règlement, relatives à la verification individuelle des lettres avec valeur déclarée;
Lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des dcouments de service relatifs à l'envoi recherché, le délai de conservation prévu à l'article 107 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.
3 - Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui a transmis une lettre avec valeur déclarée à une autre Administration est dégagée de toute responsabilité si le bureau d'échange auquel l'envoi a été livré n'a pas fait parvenir, par le premier courrier utilisable après la vérification, à l'Administration expéditrice un procès-verbal constatant l'absence ou l'altération, soit du paquet entier des valeurs déclarées, soit de l'envoi lui-même.
4 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales; toutefois, si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le pays d'origine, il incombe à l'Administration de ce pays de prouver:
Que ni le paquet, l'enveloppe ou le sac et sa fermeture, ni l'emballage et la fermeture de l'envoi ne portaient des traces apparentes de spoliation ou d'avarie;
Que le poids constaté lors du dépôt n'a pas varié.
Lorsque pareille preuve a été faite par l'Administration de destination ou, le cas échéant, par l'Administration d'origine, aucune des autres Administrations en cause ne peut décliner sa part de responsabilité en invoquant le fait qu'elle a livré l'envoi sans que l'Administration suivante ait formulé d'objections.
5 - La responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delá du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.
6 - Lorsqu'une lettre avec valeur déclarée a été perdue, spoliée ou avariée dans des circonstances de force majeure, l'Administration dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration d'origine que si les deux Administrations se chargent des risques résultant du cas de force majeure.
7 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'assure pas le service des lettres avec valeur déclarée ou qui a adopté un maximum inférieur au montant de la perte, l'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'Administration intermédiaire en vertu de l'article premier, paragraphe 3, et du paragraphe 5 du présent article.
8 - La règle prévue au paragraphe 7 est également appliquée en cas de transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une Administration qui n'accepte pas la responsabilité (article 61, paragraphe 2, chiffre 3º).
9 - Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.
10 - L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expediteur ou contre des tiers.
Article 65
Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales et les entreprises de transport aérien. Lettres avec valeur déclarée.
Lorsque la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une entreprise de transport aérien, l'Administration du pays qui perçoit les frais de transport selon l'article 88, paragraphe 1, est tenue, sous réserve de l'article prémier, paragraphe 3, et de l'article 64, paragraphe 5, de rembourser à l'Administration d'origine l'indemnité payée à l'expediteur. Il lui appartient de recouvrer ce montant auprès de l'entreprise de transport aérien responsable. Si, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, l'Administration d'origine règle les frais de transport directement à la compagnie aérienne, elle doit demander elle-même le remboursement de l'indemnité à cette compagnie.
Article 66
Paiement de l'indemnité. Envois recommandés et lettres avec valeur déclarée
1 - Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité incombe soit à l'Administration d'origine, soit à l'Administration de destination dans les cas visés à l'article 57, paragraphe 5, et à l'article 59, paragraphe 7.
2 - Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai de quatre mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.
3 - Lorsque l'Administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte est due à un cas de l'espèce n'est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l'indemnité pour une nouvelle période de trois mois.
4 - L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'Administration qui, ayant participé au transport et ayant été régulièrement saisie, a laissé s'écouler trois mois:
- Sans donner de solution définitive à l'affaire; ou
- Sans avoir porté à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte paraissait due à un cas de force majeure ou que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.
5 - Les Administrations postales qui indiquent dans le Protocole final de la Convention postale universelle qu'elles ne sont pas tenues d'observer l'article 66, paragraphe 4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de trois mois, doivent communiquer un délai dans lequel elles donnent une solution définitive à l'affaire.
6 - Le renvoi de la formule C9 qui n'est pas complétée selon les conditions prévues à l'article 151, paragraphes 9 et 12, du Règlement ne peut pas être considéré comme une solution définitive.
Article 67
Restitution des taxes. Envois à livraison attestée
1 - L'obligation de restituer les taxes incombe à l'Administration d'origine.
2 - Ce paiement doit être effectué aussitôt que possible et, au plus tard, dans les quatre mois à partir du lendemain du jour de la réclamation.
Article 68
Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement
1 - L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l'article 66 est tenue de rembourser à l'Administration ayant effectué le paiement, et qui est dénommée Administration payeuse, le montant de l'indemnité payée à l'ayant droit dans les limites de l'article 57, paragraphe 3; ce versement doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification du paiement.
2 - Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité des articles 63 et 64, l'intégralité de l'indemnité due doit être versée à l'Administration payeuse, dans le délai mentionné au paragraphe 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu l'envoi réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant. Il appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la quote-part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.
3 - Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalité la charge du dommage à celle qui doit effectuer le paiement à l'ayant droit.
4 - Le remboursement à l'Administration créditrice est effectué d'aprés les règles de paiement prévues à l'article 13.
5 - Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 66, paragraphe 4, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur l'Administration responsable par la voie d'un décompte quelconque soit directement, soit par l'intermédiaire d'une Administration qui établit régulièrement des décomptes avec l'Administration responsable.
6 - Immédiatement après avoir payé l'indemnité, l'Administration payeuse doit communiquer à l'Administration responsable la date et le montant du paiement effectué. Si, un an après la date d'expédition de l'autorisation de paiement de l'indemnité, l'Administration payeuse n'a pas communiqué la date et le montant du paiement ou n'a pas débité le compte de l'Administration responsable, l'autorisation est considérée comme sans effet et l'Administration qui l'a reçue n'a plus le droit de réclamer le remboursement de l'indemnité éventuellement payée.
7 - L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.
8 - Les Administrations peuvent s'entendre pour liquider périodiquement les indemnités qu'elles ont payées aux ayants droit et dont elles ont reconnu le bien-fondé.
Article 69
Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire
1 - Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé ou une lettre avec valeur déclarée ou une partie de cet envoi ou lettre antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou, par application de l'article 57, paragraphes 5 et 6, et de l'article 59, paragraphe 7, le destinataire est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans de délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas.
2 - Si l'expediteur ou le destinataire prend livraison de l'envoi contre remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage, dans un délai d'un an à compter de la date du remboursement.
3 - Si l'expediteur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.
4 - Lorsque la preuve de la livraison est apportée après de délai de cinq mois prévu à l'article 66, paragraphe 4, l'indemnité versée reste à la charge de l'Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.
5 - En cas de découverte ultérieure d'une lettre avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur visée à l'article 53, paragraphe 5.
CHAPITRE IV
Atribution des taxes. Frais de transit et frais terminaux
Article 70
Attribution des taxes
Sauf les cas prévus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.
Article 71
Frais de transit
1 - Sous réserve de l'article 75, les dépêches closes échangés entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises au paiement des frais de transit à titre de rétribution pour les prestations de services concernant le transit territorial et le transit maritime.
2 - Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversé par un service de transport étranger sans participation de ses services selon l'article 3, les dépêches ainsi acheminées ne sont pas soumises au paiement des frais de transit territorial.
3 - Sont considérés comme services tiers, à moins d'entente spéciale, les transports maritimes effectués directement entre deux pays au moyen de navires de l'un d'eux.
4 - Le transit maritime commence au moment où les dépêches cessent d'être sous le contrôle d'une Administration postale et prend fin lorsque l'Administration de destination est informée par la compagnie maritime que les dépêches sont à disposition.
Article 72
Barèmes des frais de transit
1 - Les frais de transit prévus à l'article 71, paragraphe 1, sont calculés d'après les barèmes indiqués dans le tableau ci-après:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
2 - Les distances servant à déterminer les frais de transit d'après le tableau du paragraphe 1 sont empruntées à la «Liste des distances kilométriques» afférentes aux parcours territoriaux des dépêches en transit, prévue à l'article 111, paragraphe 2, lettre c), chiffre 1º, du Règlement, en ce qui concerne les parcours territoriaux.
Article 73
Frais terminaux
1 - Sous réserve de l'article 75, chaque Administration qui reçoit dans ses échanges par les voies aérienne et de surface avec une autre Administration une quantité plus grande d'envois de la poste aux lettres qu'elle n'en expédie a le droit de percevoir de l'Administration expéditrice, à titre de compensation, une rémunération pour les frais que lui occasionne le courrier internacional reçu en plus.
2 - La rémunération prévue au paragraphe 1 est fixée de la manière suivante:
Lorsque deux Administrations échangent entre elles, par voie aérienne et de surface (SAL compris), un poids total de courrier LC/AO inférieur ou égal à 150 t par un dans chaque sens, le taux appliqué par kilogramme est de 2,940 DTS pour les envois LC/AO (taux uniforme), à l'exclusion des imprimés expédiés par sacs spéciaux visés à l'article 20, paragraphe 10 (sacs M);
Lorsque deux Administrations échangent entre elles, par voie aérienne et de surface (SAL compris), un poids total de courrier LC/AO supérieur à 150 t par un dans chaque sens, le taux appliqué par kilogrammes est de 8,115 DTS pour les envois LC et 2,058 DTS pour les envois AO (taux séparé pour chaque catégorie), à l'exclusion des imprimés expédiés par sacs spéciaux visés à l'article 20, paragraphe 10 (sacs M);
Lorsque le seuil de 150 t par an est dépassé dans un seul sens, l'Administration destinataire de ce trafic supérieur à 150 t a le choix, pour la comptabilisation des frais terminaux relatifs au courrier reçu, entre l'un des deux systèmes de rémunération décrits sous lettres a) et b) ci-dessus. A moins d'accord bilatéral, le courrier transmis par l'Administration expédiant moins de 150 t par an reste dans tous les cas comptabilisé selon le taux unique fixé à la lettre a);
Pour les imprimés expédiés dans des sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme, et cela quel que soit le poids annuel du courrier échangé entre deux Administrations.
3 - Lorsque, dans une relation donnée, une Administration qui est rémunérée d'après les taux de frais terminaux différenciés LC et AO indiqués au paragraphe 2 constate que le nombre moyen d'envois (LC ou AO) contenu dans un kilogramme de courrier reçu est supérieur à la moyenne mondiale qui est de 48 envois LC et de 5,6 envois AO, elle peut obtenir la revision des taux correspondents si, par rapport à cette moyenne mondiale:
- Le nombre des envois LC est supérieur de plus de 15 pour cent (soit plus de 55 envois); et/ou
- Le nombre des envois AO est supérieur de plus de 25 pour cent (soit plus de 7 envois).
Dans ce cas, le montant des frais terminaux à verser par l'Administration débitrice est égal à la différence entre les sommes dues par chaque Administration pour le flux total de son courrier après application des taux qui conviennent. Cette revision est effectuée selon les conditions précisées à l'article 187 du Règlement d'exécution.
4 - Toute Administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémuneration prévue au paragraphe 1.
5 - Les Administrations intéressées peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.
Article 74
Frais terminaux pour les envois prioritaires, les envois non prioritaires ainsi que les envois mixtes
1 - Lorsqu'un taux uniforme pour les envois LC/AO est utilisé en vertu de l'article 73, paragraphe 2, lettres a) et c), ce taux est également applicable aux envois prioritaires, aux envois non prioritaires et aux envois mixtes.
2 - Lorsque des taux séparés pour les envois LC et les envois AO sont utilisés en vertu de l'article 73, paragraphe 2, lettres b) et c), le pays d'origine et le pays de destination peuvent, par accord bilatéral, décider que les taux applicables aux envois prioritaires et aux envois non prioritaires soient fixés sur la base de la structure réelle du trafic. A défaut d'entente, les dispositions fixées à l'article 73, paragraphes 2, lettres b) et c), et 3, s'appliquent. Dans ce cas, les envois prioritaires sont assimilés aux LC et les envois non prioritaires aux AO.
3 - Pour les envois mixtes échangés en vertu de l'article 20, paragraphe 12, les frais terminaux sont réglés par accord bilatéral entre les pays intéressés.
4 - Lorsqu'une Administration décide d'abandoner la séparation du courrier en LC et AO au profit d'un système fondé sur la priorité, et que celui-ci produit des effets sur les frais terminaux selon le paragraphe 2, le nouveau système ne peut être introduit que le 1er janvier ou le 1er juillet, à condition d'en avoir informé le Bureau international au moins trois mois à l'avance.
Article 75
Exemption de frais de transit et de frais terminaux
Sont exempts de frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal mentionnés à l'article 16, lettre b), les envois postaux non distribués retournés à l'origine dans des dépêches closes, ainsi que les envois de sacs postaux vides.
Article 76
Services extraordinaires. Transport multimodal
1 - Les frais de transit spécifiés à l'article 72 ne s'appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une Administration postale sur la demande d'une ou de plusieurs autres Administrations. Les conditions de cette catégorie de transport son réglées de gré à gré entre les Administrations intéressées.
2 - Lorsque les dépêches de surface en provenance d'une Administration sont réacheminées par des moyens de transport à la fois territoriaux et maritimes, les conditions de ce réacheminement font l'objet d'un accord particulier entre les Administrations intéressées.
Article 77
Décompte des frais de transit
1 - Le décompte des frais de transit du courrier de surface est établi annuellement par l'Administration de transit, pour chaque Administration d'origine, d'après le poids des dépêches des envois de la poste aux lettres reçus en transit pendant toute l'année, auquel s'appliquent les barèmes fixés à l'article 72.
2 - L'Administration débitrice est exonérée du paiement de frais de transit lorsque le solde annuel ne dépasse pas 163,35 DTS.
3 - Toute Administration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une Commission d'arbitres les résultats annuels qui, d'après elle, différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 127 du Règlement général.
4 - Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit à payer.
Article 78
Décompte des frais terminaux
1 - Le décompte des frais terminaux est établi annuellement par l'Administration créancière d'après le poids réel des dépêches de surface (y compris les dépêches SAL) et des dépêches-avion reçues pendant toute l'année, auquel s'appliquent les taux fixés à l'article 73.
2 - Pour permettre de déterminer le poids annuel, les Administrations d'origine des dépêches doivent indiquer en permanence pour chaque dépêche le poids total de sacs contenant des envois LC/AO, d'une part, et le poids total de sacs M, d'autre part.
3 - Lorsqu'il s'avère nécessaire de déterminer séparément les poids correspondant aux envois LC, d'une part, et aux envois AO, d'autre part, ces poids sont calculés par application des proportions déterminées au cours d'une période statistique dont les modalités sont indiquées dans le Règlement d'exécution.
4 - Les Administrations intéressées peuvent convenir de décompter les frais terminaux dans leurs relations réciproques par des méthodes statistiques différentes. Elles peuvent également convenir d'une périodicité autre que celle prévue dans le Règlement d'exécution pour la période de statistique.
5 - L'Administration débitrice est exonérée du paiement des frais terminaux lorsque le solde annuel ne dépasse pas 326,70 DTS.
6 - Toute Admnistration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une Commission d'arbitres les résultats annuels qui, d'après elle, différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 127 du Règlement général.
7 - Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais terminaux à payer.
Article 79
Paiements des frais de transit
1 - Les frais de transit sont à la charge de l'Administration d'origine des dépêches et payables, sous réserve du paragraphe 3, aux Administrations des pays traversés, ou dont les services participent au transport territorial ou maritime des dépêches.
2 - Lorsque l'Administration du pays traversé ne participe pas au transport territorial ou maritime des dépêches, les frais de transit correspondants sont payables à l'Administration de destination si celle-ci supporte les coûts afférents à ce transit.
3 - Les frais de transport maritime des dépêches en transit peuvent être réglés directement entre les Administrations postales d'origine des dépêches et les compagnies de navigation maritime ou leurs agents, moyennant l'accord préalable de l'Administration postale du port d'embarquement concerné.
Article 80
Frais de transit des dépêches déviées ou mal acheminées
Les dépèches déviées ou mal acheminées sont considérées, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur voie normale; les Administrations participant au transport desdites dépêches n'ont dès lors, en principe, aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des Administrations expéditrices, mais ces dernières restent redevables des frais de transit y relatifs aux Administrations postales dont elles empruntent régulièrement l'intermédiaire. Toutefois, dans le cas de dépêches déviées ou mal acheminées, les Administrations réexpédiant ces dépêches pourront, si elles le désirent, réclamer les paiements des frais de transit auprès de l'Administration d'origine qui pourra, à son tour, se faire rembourser par l'Administration dont les services ont commis l'erreur d'acheminement.
Article 81
Echange de dépêches closes avec des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et avec des bâtiments ou des avions de guerre.
1 - Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et entre le commandant d'une de ces unités militaires et le commandant d'une autre unité militaire mise à la disposition de l'Organisation des Nations Unies par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.
2 - Un échange de dépêches closes peut aussi être effectué entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes ou de bâtiments ou avions de guerre de ce même pays en station a l'étranger, ou entre le commandant d'une de ces divisions navales ou aériennes ou d'un de ces bâtiments ou avions de guerre et le commandant d'une autre division ou d'un autre bâtiment ou avion de guerre du même pays, par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.
3 - Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des bâtiments ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'Administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les bâtiments ou les avions.
4 - Sauf entente spéciale, l'Administration du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les bâtiments ou avions de guerre est redevable, envers les Administrations concernées, des frais de transit des dépêches calculés conformément à l'article 72, des frais terminaux calculés conformément à l'article 73 et des frais de transport aérien calculés conformément à l'article 85.
TROISIÈME PARTIE
Transport aérien des envois de la poste aux lettres
TITRE I
Correspondances-avion
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 82
Dépêches-avion
Les dépêches transportées par la voie aérienne avec priorité sont dénommées «dépêches-avion». Les dépêches-avion, peuvent contenir des correspondances-avion et des envois prioritaires de la poste aux lettres. Les dispositions relatives au transport aérien pour les correspondances-avion sont applicables aux envois prioritaires par analogie.
Article 83
Acheminement des correspondances-avion et des dépêches-avion en transit
1 - Les Administrations sont tenues d'acheminer par les communications aériennes qu'elles utilisent pour le transport de leurs propres correspondances-avion les envois de l'espèce qui leur parviennent des autres Administrations.
2 - Les Administrations des pays qui ne disposent pas d'un service aérien acheminent les correspondances-avion par les voies les plus rapides utilisées par la poste; il en est de même si, pour une raison quelconque, l'acheminement par voie de surface offre des avantages sur l'utilisation des lignes aériennes.
3 - Les dépêches-avion closes doivent être acheminées par le vol demandé par l'Administration du pays d'origine, sous réserve que ce vol soit utilisé par l'Administration du pays de transit pour la transmission de ses propres dépêches. Si tel n'est pas le cas ou si le temps pour le transbordement n'est pas suffisant, l'Administration du pays d'origine doit en être avertie.
4 - Lorsque l'Administration du pays d'origine le désire, ses dépêches sont transbordées directement, à l'aéroport de transit, entre deux compagnies aériennes différentes, sous réserve que les compagnies aériennes intéressées acceptent d'assurer le transbordement et que l'Administration du pays de transit en soit préalablement informée.
CHAPITRE II
Frais de transport aérien
Article 84
Principes généraux
1 - Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:
Lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'Administration du pays d'origine;
Lorsqu'il s'agit de correspondances-avion en transit à découvert, y compris celles qui sont mal acheminées, à la charge de l'Administration qui remet ces correspondances à une autre Administration.
2 - Ces mêmes règles sont applicables aux dépêches-avion et aux correspondances-avion en transit à découvert exemptes de frais de transit.
3 - Les frais de transport doivent, pour un même parcours, être uniformes pour toutes les Administrations qui font usage de ce parcours.
4 - Chaque Administration de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûtes supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 km. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches-avion et les dépêches prioritaires provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.
5 - Sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, l'article 72 s'applique aux correspondances-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels; toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit:
Le transbordement de dépêches-avions entre deux aéroports desservant une même ville;
Le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.
Article 85
Taux de base et calcul de frais de transport aérien relatifs aux dépêches closes
1 - Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens est fixé à 0,568 millième de DTS au maximum par kilogramme de poids brut et par kilomètre; ce taux est appliqué proportionnellement aux fractions de kilogramme.
2 - Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avions sont calculés d'après les taux de base effectif (inférieur et au plus égal au taux de base fixé au paragraphe 1) et les distances kilométriques mentionnées dans la «Liste des distances aéropostales», d'une part, et, d'autre part, d'après le poids brut de ces dépêches; il n'est pas tenu compte, le cas échéant, du poids des sacs collecteurs.
3 - Les frais dus au titre du transport aérien à l'intérieur du pays de destination sont, s'il y a lieu, fixés sous forme d'un prix unitaire. Ce prix unitaire inclut tous les frais de transport aérien à l'intérieur du pays, quel que soit l'aéroport d'arrivée des dépêches, moins les frais de transport correspondants par voie de surface. Il est calculé sur la base des taux effectivement payés pour le transport du courrier à l'intérieur du pays de destination, sans pouvoir dépasser le taux maximal prévu au paragraphe 1 et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau intérieur. La distance moyenne pondérée est calculé par le Bureau international en fonction du poids brut total des dépêches-avion arrivant au pays de destination, y compris le courrier qui n'est pas réacheminé par voie aérienne à l'intérieur de ce pays.
4 - Les frais dus au titre du transport aérien, entre deux aéroports d'un même pays, des dépêches-avion en transit peuvent également être fixés sous forme d'un prix unitaire. Ce prix est calculé sur la base du taux effectivement payé pour le transport aérien du courrier à l'intérieur du pays de transit, sans pouvoir dépasser le taux maximal prévu au paragraphe 1 et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau aérien intérieur du pays de transit. La distance moyenne pondérée est déterminée en fonction du poids brut de toutes les dépêches-avion transitant par le pays intermédiaire.
5 - Le montant des frais visés aux paragraphes 3 et 4 ne peut dépasser dans l'ensemble ceux qui doivent être effectivement payés pour le transport.
6 - Les prix pour le transport aérien international et intérieur, obtenus en multipliant le taux de base effectif par la distance et servant à calculer les frais visés aux paragraphes 2, 3 et 4, sont arrondis au décime supérieur lorsque le nombre formé par le chiffre des centièmes et celui des millièmes est égal ou supérieur à 50; ils sont arrondis au décime inférieur dans le cas contraire.
Article 86
Calcul et décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert
1 - Les frais de transport aérien relatifs aux correspondances-avion en transit à découvert sont calculés, en principe, comme il est indiqué à l'article 85, paragraphe 2, mais d'après le poids net de ces correspondances. Ils sont fixés sur la base d'un certain nombre de tarifs moyens ne pouvant dépasser dix et dont chacun, relatif à un groupe de pays de destination, est déterminé en fonction du tonnage du courrier débarqué aux diverses destinations de ce groupe. Le montant de ces frais, qui ne peut dépasser ceux qui doivent être payés pour le transport, est majoré de 5 pour cent.
2 - Le décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert a lieu, en principe, d'après les données de relevés statistiques établis annuellement, conformément aux dispositions de l'article 214, paragraphe 1.
3 - Le décompte s'effectue sur la base du poids réel lorsqu'il s'agit de correspondances mal acheminées, déposées à bord des navires ou transmises à des fréquences irrégulières ou en quantités trop variables. Toutefois, ce décompte n'est établit que si l'Administration intermédiaire demande à être rémunérée pour le transport de ces correspondances.
Article 87
Modifications des taux des frais de transport aérien à l'intérieur du pays de destination et des correspondances-avion en transit à découvert.
Les modifications apportées aux taux des frais de transport aérien visés aux articles 85, paragraphe 3, et 86 doivent:
Entrer en vigueur exclusivement le 1er janvier;
Etre notifiées, au moins trois mois à l'avance, au Bureau international qui les communique à toutes les Administrations au moins deux mois avant la date fixée à la lettre a).
Article 88
Paiement des frais de transport aérien
1 - Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont, sauf les exceptions prévues aux paragraphes 2 et 4, payables à l'Administration du pays dont relève le service aérien emprunté.
2 - Par dérogation au paragraphe 1:
Les frais de transport peuvent être payés à l'Administration du pays où se trouve l'aéroport dans lequel les dépêches-avion ont été prises en charge par l'entreprise de transport aérien, sous réserve d'un accord entre cette Administration et celle du pays dont relève le service aérien intéressé;
L'Administration qui remet des dépêches-avion à une entreprise de transport aérien peut régler directement à cette entreprise les frais de transport pour une partie ou la totalité du parcours.
3 - Les frais relatifs au transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert sont payés à l'Administration qui assure le réacheminement de ces correspondances.
4 - A moins que d'autres dispositions n'aient été prises, les frais de transport des correspondances-avion transbordées directement entre deux compagnies aériennes différentes conformément à l'article 83, paragraphe 4, sont réglés par l'Administration d'origine soit directement au premier transporteur qui est alors chargé de rémunérer les transporteur suivant, soit directement à chaque transporteur intervenant dans le transbordement.
Article 89
Frais de transport aérien des dépêches ou des sacs déviés ou mal acheminés
1 - L'Administration d'origine d'une dépêche déviée en cours de route doit payer les frais de transport de cette dépêche relatifs aux parcours réellement suivis.
2 - Elle règle les frais de transport jusqu'a l'aéroport de déchargement initialement prévu sur le bordereau de livraison lorsque:
- La voie d'acheminement réelle n'est pas connue;
- Les frais pour les parcours réellement suivis n'ont pas encore été réclamés;
- La déviation est imputable à la compagnie aérienne ayant assuré le transport.
3 - Les frais supplémentaires résultant des parcours réellement suivis par la dépêche déviée sont reemboursés dans les conditions suivantes:
Par l'Administration dont les services ont commis l'erreur d'acheminement;
Par l'Administration qui a perçu les frais de transport versés à la compagnie aérienne ayant effectué le débarquement en un lieu autre que celui qui est indiqué sur le bordereau de livraison AV 7.
4 - Les paragraphes 1 à 3 sont applicables par analogie, lorsqu'une partie seulement d'une dépêche est débarquée à un aéroport autre que celui qui est indiqué sur le bordereau AV 7.
5 - L'Administration d'origine d'une dépêche ou d'un sac mal acheminé par suite d'une erreur d'étiquetage doit payer les frais de transport relatifs à tout le parcours aérien, conformément à l'article 84, paragraphe 1, lettre a).
Article 90
Frais de transport aérien du courrier perdu ou détruit
En cas de perte ou de destruction du courrier par suite d'un accident survenu à l'aéronef ou de toute autre cause engageant la responsabilité de l'entreprise de transport aérien, l'Administration d'origine est exonérée de tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntée, au titre du transport aérien du courrier perdu ou détruit.
TITRE II
Courrier de surface transporté par la voie aérienne (SAL)
Article 91
Echange par la voie aérienne des dépêches de surface
1 - Les Administrations on la faculté d'expédier par avion, avec priorité réduite, les dépêches de courrier de surface, sous réserve de l'accord des Administrations qui reçoivent ces dépêches dans les aéroports de leur pays.
2 - Lorsque les dépêches-surface en provenance d'une Administration sont réacheminées par avion par les soins d'une autre Administration, les conditions de ce réacheminement font l'objet d'un accord particulier entre les Administrations intéressées.
3 - Les dépêches-surface transportées par avion peuvent être transbordées directement entre deux compagnies aériennes différentes dans les conditions prévues à l'article 83, paragraphe 4.
QUATRIÈME PARTIE
Service EMS
Article 92
Service EMS
1 - Le service EMS constitue le plus rapide des services postaux par moyens physiques. Il consiste à collecter, à transmettre et à distribuer dans des délais três courts des correspondances, des documents ou des marchandises.
2 - Ce service est, dans la mesure du possible, identifié par un logotype du modèle ci-après composé des éléments suivants:
- Une aile orange;
- Des lettres EMS en bleu;
- Trois bandes horizontales orange.
Le logotype peut être complété par le nom du service national.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
3 - Les taxes du service sont fixées par l'Administration d'origine compte tenu des coûts et des exigences du marché.
CINQUIÈME PARTIE
Dispositions finales
Article 93
Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son Règlement d'exécution
1 - Pour devenir exécutoires, les propositions soumises ou Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
2 - Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement d'exécution de la Convention qui ont été renvoyées par le Congrés au Conseil exécutif pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil exécutif.
3 - Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention doivent réunir:
L'unanimité des suffrages s'il s'agit de modifications aux articles premier à 18 (première partie), 19 à 25, 26, paragraphe 1, lettres h), p), q), r) et s), 29, 32, 41, paragraphes 2, 3, 5 et 6, 48 à 55, 57 à 81 (deuxième partie), 93 et 94 (cinquième partie) de la Convention, à tous les articles de son Protocole final;
Les deux tiers des suffrages s'il s'agit de modifications de fond à des dispositions autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a);
La majorité des suffrages s'il s'agit:
1º De modifications d'ordre rédactionnel aux dispositions de la Convention autre que celles qui sont mentionnés sous lettre a);
2º De l'interprétation des dispositions de la Convention et de son Protocole final.
Article 94
Mise à exécution et durée de la Convention
La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 1991 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Washington, le 14 décembre 1989.
PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenues de ce qui suit:
Article I
Appartenance des envois postaux
1 - L'article 5 ne s'applique pas à l'Australie, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, ao Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vicent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa Occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu, au Yémen (Rép. arabe), à la Zambie et au Zimbabwe.
2 - Cet article ne s'applique pas non plus au Danemark, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.
Article II
Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes
1 - Par dérogation à l'article 18, les Administrations postales de Saint-Vincent-et-Grenadines et de la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intériur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes spéciales visées à l'article 18 et qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.
2 - Par dérogation à l'article 18, les Administrations de l'Allemagne, Rép. féd. d', de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Japon ont la faculté de percevoir les taxes spéciales énumérées à l'article 26, paragraphe 1, et la taxe de remboursement qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.
3 - Par dérogation aux articles 18 et 20 de la Convention et à l'article 131, paragraphe 2, du Règlement d'exécution, les Administrations postales de Biélorussie, de l'Inde, de l'Indonesie, du Liban, du Népal, de l'Ukraine, de l'Union des républiques socialistes soviétiques, du Yémen (Rép. arabe) et du Zimbabwe n'admettent les enregistrements sonores comme des cécogrammes que s'ils sont expédiés par, ou adressés à, un institut pour aveugles officiellement reconnu.
Article III
Équivalents et taxes spéciales. Limites maximales
A titre exceptionnel, les Pays-membres sont autorisés à dépasser les limites supérieures des taxes spéciales indiquées à l'article 26, paragraphe 1, qu'elles soient appliquées ou non dans le régime intérieur, si cela est nécessaire pour mettre ces taxes en rapport avec les coûts d'exploitation de leurs services. Les Pays-membres désireux d'appliquer cette disposition doivent en informer le Bureau international dès que possible.
Article IV
Once et livre avoirdupois
Par dérogation à l'article 20, paragraphe 1, tableau, les Pays-membres qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal ont la faculté de substituer aux échelons de poids prévus à l'article 20, paragraphe 1, les équivalents suivants:
Jusqu'à 20 g - 1 oz;
Jusqu'à 50 g - 2 oz;
Jusqu'à 100 g - 4 oz;
Jusqu'à 250 g - 8 oz;
Jusqu'à 500 g - 1 lb;
Jusqu'à 1000 g - 2 lb;
Par 1000 g en sus - 2 lb.
Article V
Dérogation aux dimensions des envois sous enveloppe
1 - Les Administrations de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie (Rép. unie) ne sont pas tenues de décourager l'emploi d'enveloppes dont le format dépasse les dimensions recommandées, lorsque ces enveloppes sont largement utilisées dans leur pays.
2 - L'Administration de l'Inde n'est pas tenue de décourager l'emploi d'enveloppes dont le format est supérieur ou inférieur aux dimensions recommandées, lorsque ces enveloppes sont largement utilisées dans son pays.
Article VI
Petits paquets
1 - L'obligation de participer à l'échange des petits paquets dépassant le poids de 500 g ne s'applique pas aux Administrations de l'Australie, de Cuba, de Myanmar et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont dans l'impossibilité d'assurer cet échange.
2 - L'obligation de participer à l'échange des petits paquets dépassant le poids de 1 kg ne s'applique pas à l'Administration de l'Italie, qui est dans l'impossibilité d'assurer cet échange.
Article VII
Envois admis à tort
Par dérogation à l'article 24, paragraphe 1, l'Administration postale brésilienne est autorisée à traiter les envois reçus en désaccord avec les articles 19 et 20 selon les dispositions de sa législation interne.
Article VIII
Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres
L'Administration postale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur toute Administration postale qui, en vertu de l'article 25, paragraphe 4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par l'Administration postale du Royaume-Uni.
Article IX
Coupons-réponse internationaux émis avant le 1er janvier 1975
A partir du 1er janvier 1979, les coupons-réponse internationaux émis avant le 1er janvier 1975 ne donnent pas lieu à un règlement entre Administrations, sauf entente spéciale.
Article X
Retrait. Modification ou correction d'adresse
1 - L'article 38 ne s'applique pas aux Bahamas, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à la Dominique, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Iraq, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Myanmar, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la Rép. pop. dém. de Corée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa Occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Tchécoslovaquie, à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.
2 - L'article 38 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.
Article XI
Taxes spéciales
En lieu et place de la taxe de recommandation prévu à l'article 54, paragraphe 1, lettre b), les Pays-membres ont la faculté d'appliquer, pour les lettres avec valeur déclarée, la taxe correspondante de leur service intérieur ou, exceptionnellement, une taxe de 3,27 DTS au maximum.
Article XII
Interdictions
1 - Les Administrations postales de l'Afghanistan, de l'Angola, de Cuba, de Djibouti, du Mexique et du Pakistan ne sont pas tenues d'observer les dispositions prévues dans la dernière phrase de l'article 41, paragraphe 8, selon laquelle «Cette information doit indiquer d'une manière précise l'interdiction sous le coup de laquelle tombe l'envoi ainsi que les objets qui ont donné lieu à la saisie».
2 - Les délégations de l'Afghanistan, de l'Angola, de la Biélorussie, de la Bulgarie (Rép. pop.), de Cuba, de Djibouti, de la Pologne (Rép. pop.), de la Rép. pop. dém. de Corée, du Soudan, de l'Ukraine, de l'Union des républiques socialistes soviétiques et du Yémen (Rép. dém. pop.) réservent, aux Administrations postales de leurs pays, le droit de ne fournir les renseignements sur les raisons de la saisie d'un envoi postal que dans les limites des informations provenant des autorités douanières et selon la législation intérieure.
3 - A titre exceptionnel, l'Administration postale du Liban n'accepte pas les lettres recommandées qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux. Elle n'est pas tenue par les dispositions de l'article 60, paragraphe 1, de la Convention d'une façon rigoureuse en ce qui concerne sa responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles.
4 - A titre exceptionnel, les Administrations postales de la Bolivie, de la République populaire de Chine, de l'Iraq et du Népal n'acceptent pas les lettres recommandées contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.
Article XIII
Objets passibles de droits de douane
1 - Par référence à l'article 41, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh, El Salvador.
2 - Par référence à l'article 41, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Arabie saoudite, Biélorussie, Brésil, Bulgarie (Rép. pop.), Centrafique, Chili, Colombie, El Salvador, Ethiopie, Italie, Kampuchea dém., Népal, Panama (Rép.), Pérou, Rép. dém. allemande, Rép. pop. dém. de Corée, Saint-Marin, Ukraine, Union des républiques socialistes soviétiques, Vénézuéla.
3 - Par référence à l'article 41, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane. Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali, Mauritanie, Niger, Oman, Sénégal, Yémen (Rép. arabe).
4 - Nonobstant les paragraphes 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.
5 - Par référence à l'article 41, l'Administration postale du Népal n'accepte pas les lettres recommandées ou avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.
Article XIV
Etendue de la responsabilité des Administrations postales
1 - Les Administrations postales du Bangladesh, de la Belgique, du Bénin, du Burkina Faso, du Chili, de la Colombie, de la Côte d'Ivoire (Rép.), de Djibouti, de l'Inde, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Mexique, du Népal, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 57, en ce qui concerne la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie partielle.
2 - L'Administration postale du Brésil est autorisée à ne pas appliquer les articles 57 et 60, en ce qui concerne la responsabilité en cas d'avarie. En outre, les articles 57 et 60 ne seront pas appliqués en cas de spoliation des envois déposés en désaccord avec ce qui est indiqué à l'article XIII, paragraphe 2, du présent Protocole final.
3 - Par dérogation à l'article 57, paragraphe 1, l'Administration postale de la République populaire de Chine ne répond que de la perte et de la spoliation totale ou de l'avarie totale du contenu des envois recommandés.
Article XV
Non-responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés
Les Administrations postales de la Bolivie, de l'Indonésie et du Mexique ne sont pas tenues d'observer l'article 60, paragraphe 1, de la Convention, pour ce qui concerne le maintien de leur responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie totale.
Article XVI
Paiement de l'indemnité
1 - Les Administrations postales du Bangladesh, de la Bolivie, du Gabon, de la Guinée, de l'Iraq, du Mexique, du Népal et du Nigéria ne sont pas tenues d'observer l'article 66, paragraphe 4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de cinq mois ou de porter à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi postal a été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu, ou a été saisi en vertu de sa législation intérieure.
2 - Les Administrations postales de Djibouti, du Gabin, de la Guinée, de l'Iraq, du Liban, de Madagascar et de la Mauritanie ne sont pas tenues d'observer l'article 66, paragraphe 4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de cinq mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre Administration à l'expiration du délai précité.
Article XVII
Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et le lac Nasser
1 - L'Administration postale de l'Union des républiques socialistes soviétiques est autorisée à percevoir un supplément de 0,65 DTS en plus des frais de transit mentionnés à l'article 72, paragraphe 1, 1º Parcours territoriaux, pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transporté en transit par le Transsibérien.
2 - Les Administrations postales de la République arabe d'Egypte et de la République démocratique du Soudan sont autorisées à percevoir un supplément de 0,16 DTS sur les frais de transit mentionées à l'article 72, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).
Article XVIII
Conditions spéciales de transit pour le Panama (Rép.)
L'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir un supplément de 0,98 DTS sur les frais de transit mentionnés à l'article 72, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par l'isthme de Panama entre les ports de Balboa dans l'océan Pacifique et de Cristobal dans l'océan Atlantique.
Article XIX
Conditions spéciales de transit pour l'Afghanistan
Par dérogation à l'article 72, paragraphe 1, l'Administration postale de l'Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son pays, à des conditions spécialement convenues entre elle et les Administrations postales intéressées.
Article XX
Frais d'entrepôt spéciaux à Panama
A titre exceptionnel, l'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir une taxe de 0,65 DTS par sac pour toutes les dépêches entreposées ou transbordées dans le port de Balboa ou de Cristobal, pourvu que cette Administration ne reçoive aucune rémunération au titre du transit territorial ou maritime pour ces dépêches.
Article XXI
Services extraordinaires
Sont seuls considérés comme services extraordinaires donnant lieu à la perception de frais de transit spéciaux les services automobiles Syrie-Iraq.
Article XXII
Acheminement obligatoire indiqué par le pays d'origine
Les Administrations postales de la Biélorussie, de la Bolivie, de l'Ukraine et de l'Union des républiques socialistes soviétiques ne reconnaîtront que les frais du transport effectué en conformité de la disposition concernant la ligne indiquée sur les étiquettes des sacs (AV 8) de la dépêche-avion et sur les bordereaux de livraison AV 7.
Article XXIII
Acheminement des dépêches-avion closes
Eu égard à l'article XXII, les Administrations postales de la France, de la Grèce, de l'Italie, du Sénégal et de la Thaïlande n'assureront l'acheminement des dépêches-avion closes que dans les conditions prévues à l'article 83, paragraphe 3.
Article XXIV
Imprimés, annotations et annexes autorisés
Par dérogation à l'article 129, paragraphe 5, du Règlement d'exécution de la Convention, en l'absence d'un accord bilatéral, les Administrations postales du Canada et des Etats-Unis d'Amérique n'accepteront pas comme annexes à des expéditions d'imprimés des cartes, enveloppes ou emballages comportant l'adresse de l'expéditeur ou de son mandataire dans le pays de destination de l'envoi d'origine.
Article XXV
Imprimés. Annexes autorisées
Par dérogation à l'article 129, paragraphe 5, du Règlement d'exécution de la Convention, les Administrations postales de la France et de l'Iraq n'accepteront pas, sauf accord bilatéral, que soient annexés à des imprimés déposés en nombre des cartes, enveloppes ou emballages comportant une adresse d'expéditeur ne se situant pas dans le pays d'origine des envois.
Article XXVI
Transmission des imprimés à l'adresse d'un même destinataire
Par dérogation à l'article 166 du Règlement d'exécution de la Convention, les Administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis) et du Canada sont autorisées à ne pas accepter les sacs spéciaux recommandés d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et à ne pas assurer le service réservé aux envois recommandés aux sacs de l'espèce en provenance d'autres pays.
Article XXVII
Sacs spéciaux d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire. Poids minimal
Par dérogation à l'article 20, paragraphes 1 et 10, de la Convention, les Administrations postales de l'Australie, du Brésil, des Etats-Unis d'Amérique et de la France n'accepteront pas, sauf accord bilatéral, de recevoir des sacs spéciaux d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire, d'un poids inférieur à 5 kg.
Article XXVIII
Paiement des frais de transport aérien
Par dérogation à l'article 88, paragraphe 2, lettre b), les Administrations postales du Brésil, de la Rép. dém. allemande et de la Tchécoslovaquie se réservent le droit de donner leur accord au paiement des frais de transport aérien payables au service aérien de leur pays.
Article XXIX
Frais de transport aérien intérieur
Par dérogation à l'article 84, paragraphe 4, les Administrations postales de la Dominicaine (Rép.), d'El Salvador, du Guatémala, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Vanuatu se réservent le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays par voie aérienne.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressée le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Washington, le 14 décembre 1989.
ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX
Table des matières
Dispositions préliminaires.
Article 1 - Objet de l'Arrangement.
Article 2 - Colis postaux.
Article 3 - Exploitation du service par les entreprises de transport.
Article 4 - Catégories de colis.
Article 5 - Coupures de poids.
Article 6 - Objectifs en matière de qualité du service.
Titre I - Taxes et droits.
Article 7 - Composition des taxes et des droits.
Chapitre I - Taxes principales et surtaxes aériennes.
Article 8 - Taxes principales.
Article 9 - Surtaxes aériennes.
Chapitre II - Taxes supplémentaires et droits.
Section I - Taxes visant certaines catégories de colis.
A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.
Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público.
DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).