Resolução da Assembleia da República n.º 36-A/95 — Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura dos actos da União, o Regulamento Geral da União Postal Universal, o Regulamento Interno dos Congressos, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final, o Acordo Referente às Encomendas Postais e o seu protocolo final, o Acordo Referente aos Vales Postais, o Acordo Referente ao Serviço de Cheques Postais e o Acordo Referente aos Objectos contra Reembolso
4 - Le Président peut aussi, avec l'accord de la majorité des membres présents et votant, limiter le nombre des interventions d'une même délégation sur une proposition ou un groupe de propositions déterminé, la possibilité devant cependant être accordée à l'auteur de la proposition d'introduire celle-ci et d'intervenir ultérieurement s'il le demande, pour apporter des éléments nouveaux en réponse aux interventions des autres délégations, de telle façon qu'il puisse avoir la parole en dernier lieu s'il la demande.
5 - Avec l'accord de la majorité des membres présents et votant, le Président peut limiter le nombre des interventions sur une proposition ou un groupe de propositions déterminé; cette limitation ne peut être inférieure à cinq pour cinq contre la proposition en discussion.
Article 17
Motions d'ordre et motions de procédure
1 - Au cours de la discussion de toute question et même, le cas écheánt, après la clôture du débat, une délégation peut soulever une motion d'ordre à l'effet de demander:
- Des éclaircissements sur le déroulement des débats;
- Le respect du Règlement intérieur;
- La modification de l'ordre de discussion des propositions suggéré par le Président.
La motion d'ordre a la priorité sur toutes les questions, y compris les motions de procédure mentionnées au paragraphe 3.
2 - Le Président donne immédiatement les précisions désirées ou prend la décision qu'il juge opportune au sujet de la motion d'ordre. En cas d'objection, la décision du Président est aussitôt mise aux voix.
3 - En outre, au cours de la discussion d'une question, une délégation peut introduire une motion de procédure ayant pour objet de proposer:
La suspension de la séance;
La levée de la séance;
L'ajournement du débat sur la question en discussion;
La clôture du débat sur la question en discussion.
Les motions de procédure ont la priorité, dans l'ordre établi ci-dessus, sur toutes les autres propositions hormis les motions d'ordre visées au paragraphe 1.
4 - Les motions tendant à la suspension ou à la levée de la séance ne sont pas discutées, mais immédiatement mises aux voix.
5 - Lorsqu'une délégation propose l'ajournement ou la clôture du débat sur une question en discussion, la parole n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à l'ajournement ou à la clôture du débat, après quoi la motion est mise aux voix.
6 - La délégation qui présente une motion d'ordre ou de procédure ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. L'auteur d'une motion de procédure peut la retirer avant qu'elle soit mise aux voix et toute motion de l'espèce, amendée ou non, qui serait retirée peut être reprise par une autre délégation.
Article 18
Quorum
1 - Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le quorum nécessaire pour l'ouverture des séances et pour les votations est constitué par la moitié des Pays-membres représentés au Congrès et ayant droit de vote.
2 - Au moment des votes sur la modification de la Constitution et du Règlement général, le quorum exigé est constitué par les deux tiers des Pays-membres de l'Union.
3 - En ce qui concerne les Arrangements et leurs Règlements d'exécution, le quorum exigé pour l'ouverture des séances et pour les votations est constitué par la moitié des Pays-membres représentés au Congrès qui sont parties à l'Arrangement dont il s'agit et qui ont droit de vote.
4 - Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent ne pas voulouir y participer ne sont pas considérées comme absentes en vue de la détermination du quorum exigé aux paragraphes 1, 2 et 3.
Article 19
Principe et procédure de vote
1 - Les questions qui ne peuvent être réglées d'un commun accord sont tranchées par votation.
2 - Les votes ont lieu par le système traditionnel ou par le dispositif électronique de votation. Ils sont en principe effectués par le dispositif électronique lorsque celui-ci est à la disposition de l'assemblée. Toutefois, pour un vote secret, le recours au système traditionnel peut avoir lieu si la demande présentée dans ce sens par une délégation est appuyée par la majorité des délégations présentes et votant.
3 - Pour le système traditionnel, les procédures de vote sont les suivantes:
À main levée: si le résultat d'un tel vote donne lieu à des doutes, le Président peut, à son gré ou à demande d'une délégation, faire procéder immédiatement à un vote par appel nominal sur la même question;
Par appel nominal: sur demande d'une délégation ou au gré du Président. L'appel se fait en suivant l'ordre alphabétique français des pays représentés en commençant par le pays dont le nom est tiré au sort par le Président. Le résultat du vote, avec la liste des pays par nature de vote, est consigné au procès-verbal de la séance;
Au scrutin secret: par bulletin de vote sur demande de deux délégations. Le Président de la réunion désigne en ce cas trois scrutateurs et prend les mesures nécessaires pour assurer le secret du vote.
4 - Par le dispositif électronique, les procédures de vote sont les suivantes:
Vote non enregistré: il remplace un vote à main levée;
Vote enregistré: il remplace un vote par appel nominal; toutefois, il n'est pas procédé à l'appel des noms des pays sauf si une délégation le demande et si cette proposition est appuyée par la majorité des délégations présentes et votant;
Vote secret: il remplace un scrutin secret par bulletins de vote.
5 - Quel que soit le système utilisé, le vote au scrutin secret a priorité sur toute autre procédure de vote.
6 - Quand un vote est commencé, aucune délégation ne peut l'interrompre sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre relative à la manière suivant laquelle s'effectue le vote.
7 - Après le vote, le Président peut autoriser les délégués à expliquer leur vote.
Article 20
Conditions d'approbation des propositions
1 - Pour être adoptées, les propositions visant à la modification des Actes doivent être approuvées:
Pour la Constitution: par les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union;
Pour le Règlement général: par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès;
Pour la Convention et son Règlement d'exécution: par la majorité des Pays-membres présents et votant;
Pour les Arrangements et leurs Règlements d'exécution: par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties aux Arrangements.
2 - Les questions de procédure qui ne peuvent être résolues d'un commun accord sont décidées par la majorité des Pays-membres présents et votant. Il en est de même pour des décisions ne concernant pas la modification des Actes, à moins que le Congrés n'en décide autrement à la majorité des Pays-membres présents et votant.
3 - Sous réserve du paragraphe 5, par Pays-membres présents et votant, il faut entendre les Pays-membres votant «pour» ou «contre», les abstentions n'étant pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité, de même d'ailleurs que les bulletins blancs ou nuls en cas de vote au scrutin secret.
4 - En cas d'égalité des suffrages, la proposition est considérée comme rejetée.
5 - Lorsque le nombre d'abstentions et de bulletins blancs ou nuls dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions ainsi que les bulletins blancs ou nuls n'entreront plus en ligne de compte.
Article 21
Election des membres du Conseil exécutif et du Conseil consultatif des études postales
En vue de départager les pays ayant obtenu le même nombre de voix aux élections des membres du Conseil exécutif ou du Conseil consultatif des études postales, le Président procède au tirage au sort.
Article 22
Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international
1 - Les élections du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international ont lieu au scrutin secret successivement à une ou à plusieurs séances se tenant le même jour. Est élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés par les Pays-membres présents et votant. Il est procédé à autant de scrutins qu'il est nécessaire pour qu'un candidat obtienne cette majorité.
2 - Sont considérés comme Pays-membres présents et votant ceux qui votent pour l'un des candidats régulièrement annoncés, les abstentions n'étant pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité, de même que les bulletins blancs ou nuls.
3 - Lorsque le nombre d'abstentions et de bulletins blancs ou nuls dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés conformément au paragraphe 2, l'élection est renvoyée à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions ainsi que les bulletins blancs ou nuls n'entreront plus en ligne de compte.
4 - Le candidat qui, à un tour de scrutin, a obtenu le moins de voix est éliminé.
5 - En cas d'égalité des voix, il est procédé à un premier, voire à un second scrutin supplémentaire, pour tenter de départager les candidats ex aequo, le vote portant uniquement sur ces candidats. Si le résultat est négatif, le sort décide. Le tirage au sort est opéré par le Président.
Article 23
Procès-verbaux
1 - Les procès-verbaux des séances du Congrès et des Commissions reproduisent la marche des séances, résument brièvement les interventions, mentionnent les propositions et le résultat des délibérations. Des procès-verbaux sont établis pour les séances plénières et des procès-verbaux sommaires pour les séances de Commissions.
2 - Les procès-verbaux des séances d'une Commission peuvent être remplacés par des rapports à l'intention du Congrès si le Conseil exécutif en décide ainsi. En règle générale, les Groupes de travail établissent un rapport à l'intention de l'organe qui les a crées.
3 - Toutefois, chaque délégué a le droit de demander l'insertion analytique ou in extenso au procès-verbal ou au rapport de toute déclaration faite par lui, à la condition d'en remettre le texte français au Secrétariat deux heures au plus tard après la fin de la séance.
4 - A partir du moment où l'épreuve du procès-verbal ou du rapport a été distribuée, les délégués disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour présenter leurs observations au Secrétariat qui, le cas échéant, sert d'intermédiaire entre l'intéressé et le Président de la séance en question.
5 - En règle générale et sous réserve du paragraphe 4, au début des séances du Congrès, le Président soumet à l'approbation le procès-verbal d'une séance précédente. Il en est de même pour les Commissions dont les délibérations font l'objet d'un procès-verbal ou d'un rapport. Les procès-verbaux ou les rapports des dernières séances qui n'auraient pu être approuvés en Congrès ou en Commission sont approuvés par les Présidents respectifs de ces réunions. Le Bureau international tiendra compte également des observations éventuelles que les délégués des Pays-membres lui communiqueront dans un délai de quarante jours après l'envoi desdits procès-verbaux.
6 - Le Bureau international est autorisé à rectifier dans les procès-verbaux ou les rapports des séances du Congrès et des Commissions les erreurs matérielles qui n'auraient pas été relevées lors de leur approbation conformément au paragraphe 5.
Article 24
Approbation par le Congrès des projets de décisions (Actes, résolutions, etc.)
1 - En règle générale, chaque projet d'Acte présenté par la Commission de rédaction est examiné article par article. Il ne peut être considéré comme adopté qu'après un vote d'ensemble favorable. L'article 20, paragraphe 1, est applicable à ce vote.
2 - Au cours de cet examen, chaque délégation peut reprendre une proposition qui a été adoptée ou rejetée en Commission. L'appel concernant de telles propositions est subordonné à la condition que la délégation en ait informé par écrit le Président du Congrès au moins un jour avant la séance où la disposition visée du projet d'Acte sera soumise à l'approbation du Congrès.
3 - Toutefois, ils est toujours possible, si le Président le juge opportun pour la suite des travaux du Congrès, de procéder à l'examen des appels avant l'examen des projets d'Actes présentés par la Commission de rédaction.
4 - Lorsqu'une proposition a été adoptée ou rejetée par le Congrès, elle ne peut être examinée à nouveau par le même Congrès que si l'appel a été appuyé par au moins dix délégations et approuvé à la majorité des deux tiers des membres présents et votant. Cette faculté se limite aux propositions soumises directement aux séances plénières, étant entendu qu'une même question ne peut donner lieu à plus d'un appel.
5 - Le Bureau international est autorisé à rectifier dans les Actes définitifs les erreurs matérielles qui n'auraient pas été relevées lors de l'examen des projets d'Actes, le numérotage des articles et des paragraphes ainsi que les références.
6 - Les paragraphes 2 à 5 sont également applicables aux projets de décisions autres que les projets d'Actes (résolutions, voeux, etc.).
Article 25
Attribution des études au Conseil exécutif et au Conseil consultatif des études postales
Sur recommandation de son Bureau, le Congrès attribue, de la manière suivante, les études au Conseil exécutif et au Conseil consultatif des études postales, en tenant compte de la composition et des compétences respectives de ces deux organes:
En principe, au Conseil exécutif, lorsqu'elles concernent la structure, l'organisation et l'administration générale de l'Union. Il en va de même des questions ayant des incidences financières importantes (taxes, frais de transit, taux de base du transport aérien, quotes-parts des colis postaux, etc.) et pouvant entraîner une modification des Actes;
Au Conseil consultatif des études postales, lorsque ces études portent sur des problèmes techniques, d'exploitation, économiques et de coopération technique.
Article 26
Réserves aux Actes
Les réserves doivent être présentées par écrit en langue française (propositions relatives au Protocole final) de manière à pouvoir être examinées par le Congrès avant la signature des Actes.
Article 27
Signature des Actes
Les Actes définitivement approuvés par le Congrès sont soumis à la signature des plénipotentiaires.
Article 28
Modifications au Règlement
1 - Chaque Congrès peut modifier le Règlement intérieur. Pour être mises en délibération, les propositions de modification au présent Règlement, à moins qu'elles ne soient présentées par un gane de l'UPU habilité à introduire des propositions, doivent être appuyées en Congrès par au moins dix délégations.
2 - Pour être adoptées, les proportions de modification au présent Règlement doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres représentés au Congrès.
CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
Table des matières
Première partie - Règles communes applicables au service postal international.
Chapitre I - Dispositions générales.
Article 1 - Liberté de transit.
Article 2 - Inobservation de la liberté de transit.
Article 3 - Transit territorial sans participation des services du pays traversé.
Article 4 - Suspension temporaire et reprise de services.
Article 5 - Appartenance des envois postaux.
Article 6 - Création d'un nouveau service.
Article 7 - Utilisation de codes à barres et d'un système unique pour l'identification des envois, récipients et documents connexes.
Article 8 - Taxes.
Article 9 - Monnaie type. Equivalents.
Article 10 - Timbres-poste.
Article 11 - Formules.
Article 12 - Cartes d'identité postales.
Article 13 - Règlements des comptes.
Article 14 - Engagements relatifs aux mesures pénales.
Chapitre II - Franchises postales.
Article 15 - Franchise postale.
Article 16 - Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal.
Article 17 - Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les internés civils.
Article 18 - Franchise postale en faveur des cécogrammes.
Deuxième partie - Dispositions concernant la poste aux lettres.
Chapitre I - Dispositions générales.
Article 19 - Envois de la poste aux lettres.
Article 20 - Taxes d'affranchissement et limites de poids et de dimensions. Conditions générales.
Article 21 - Tarification selon le mode d'acheminement et/ou la vitesse.
Article 22 - Envois normalisés.
Article 23 - Matières biologiques périssables. Matières radioactives.
Article 24 - Envois admis à tort.
Article 25 - Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres.
Article 26 - Taxes spéciales.
Article 27 - Taxe de dépôt en dernière limite d'heure. Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouvertures de guichets. Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur. Taxe de retrait en dehors des heures normales d'ouverture des guichets. Taxe de poste restante. Taxe de remise des petits paquets.
Article 28 - Taxe de magasinage.
Article 29 - Affranchissement.
Article 30 - Modalités d'affranchissement.
Article 31 - Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires.
Article 32 - Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement.
Article 33 - Service correspondance commerciale-réponse internationale.
Article 34 - Coupons-réponse internationaux.
Article 35 - Envois exprès.
Article 36 - Objectifs en matière de qualité de service.
Article 37 - Priorité de traitement des correspondances-avion et des envois prioritaires.
Article 38 - Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur.
Article 39 - Réexpédition.
Article 40 - Envois non distribuables. Renvoi au pays d'origine ou à l'expéditeur.
Article 41 - Interdictions.
Article 42 - Contrôle douanier.
Article 43 - Taxe de présentation à la douane.
Article 44 - Droits de douane et autres droits.
Article 45 - Envois francs de taxes et de droits.
Article 46 - Annulation des droits de douane et autres droits.
Article 47 - Réclamations.
Chapitre II - Envois recommandés, envois à livraison attestée et lettres avec valeur déclarée.
Article 48 - Admission des envois recommandés.
Article 49 - Admission des envois à livraison attestée.
Article 50 - Taxes des envois recommandés.
Article 51 - Taxes applicables aux envois à livraison attestée.
Article 52 - Admission des lettres avec valeur déclarée.
Article 53 - Lettres avec valeur déclarée. Déclaration de valeur.
Article 54 - Taxes des lettres avec valeur déclarée.
Article 55 - Avis de réception.
Article 56 - Remise en main propre.
Chapitre III - Responsabilité.
Article 57 - Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés.
Article 58 - Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Envois à livraison attestée.
Article 59 - Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée.
Article 60 - Non-responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés et envois à livrasion attestée.
Article 61 - Non-responsabilité des Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée.
Article 62 - Responsabilité de l'expéditeur.
Article 63 - Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales. Envois recommandés.
Article 64 - Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée.
Article 65 - Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales et les entreprises de transport aérien. Lettres avec valeur déclarée.
Article 66 - Paiement de l'indemnité. Envois recommandés et lettres avec valeur déclarée.
Article 67 - Restitution des taxes. Envois à livraison attestée.
Article 68 - Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement.
Article 69 - Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire.
Chapitre IV - Attribution des taxes. Frais de transit et frais terminaux.
Article 70 - Attribution des taxes.
Article 71 - Frais de transit.
Article 72 - Barèmes de frais de transit.
Article 73 - Frais terminaux.
Article 74 - Frais terminaux pour les envois prioritaires, les envois non prioritaires ainsi que les envois mixtes.
Article 75 - Exemption de frais de transit et de frais terminaux.
Article 76 - Services extraordinaires. Transport multimodal.
Article 77 - Décompte des frais de transit.
Article 78 - Décompte des frais terminaux.
Article 79 - Paiments des frais de transit.
Article 80 - Frais de transit des dépêches déviées ou mal acheminées.
Article 81 - Echange de dépêches closes avec des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et avec des bâtiments ou des avions de guerre.
Troisième partie - Transport aérien des envois de la poste aux lettres.
Titre I - Correspondances-avion.
Chapitre I - Dispositions générales.
Article 82 - Dépêches-avion.
Article 83 - Acheminement des correspondances-avion et des dépêches-avion en transit.
Chapitre II - Frais de transport aérien.
Article 84 - Principes généraux.
Article 85 - Taux de base et calcul des frais de transport aérien relatifs aux dépêches closes.
Article 86 - Calcul et décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert.
Article 87 - Modifications des taux des frais de transport aérien à l'intérieur du pays de destination et des correspondances-avion en transit à découvert.
Article 88 - Paiement des frais de transport aérien.
Article 89 - Frais de transport aérien des dépêches ou des sacs déviés ou mal acheminés.
Article 90 - Frais de transport aérien du courrier perdu ou détruit.
Titre II - Courrier de surface transporté par la voie aérienne (SAL).
Article 91 - Echange par la voie aérienne des dépêches de surface.
Quatrième partie - Service EMS.
Article 92 - Service EMS.
Cinquième partie - Dispositions finales.
Article 93 - Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son Règlement d'exécution.
Article 94 - Mise à exécution et durée de la Convention.
PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
Article I - Appartenance des envois postaux.
Article II - Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes.
Article III - Equivalents et taxes spéciales. Limites maximales.
Article IV - Once et livre avoirdupois.
Article V - Dérogation aux dimensions des envois sous enveloppe.
Article VI - Petits paquets.
Article VII - Envois admis à tort.
Article VIII - Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres.
Article IX - Coupons-réponse internationaux émis avant le 1er janvier 1975.
Article X - Retrait. Modification ou correction d'adresse.
Article XI - Taxes spéciales.
Article XII - Interdictions.
Article XIII - Objects passibles de droits de douane.
Article XIV - Etendue de la responsabilité des Administrations postales.
Article XV - Non-responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés.
Article XVI - Paiement de l'indemnité.
Article XVII - Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et le lac Nasser.
Article XVIII - Conditions spéciales de transit pour le Panama (Rép.).
Article XIX - Conditions spéciales de transit pour l'Afghanistan.
Article XX - Frais d'entrepôt spéciaux à Panama.
Article XXI - Services extraordinaires.
Article XXII - Acheminement obligatoire indiqué par le pays d'origine.
Article XXIII - Acheminement de dépêches-avion closes.
Article XXIV - Imprimés. Annotations et annexes autorisées.
Article XXV - Imprimés. Annexes autorisées.
Article XXVI - Transmission des imprimés à l'adresse d'un même destinataire.
Article XXVII - Sacs spéciaux d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire. Poids minimal.
Article XXVIII - Paiement des frais de transport aérien.
Article XXIX - Frais de transport aérien intérieur.
CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne de 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres.
PREMIÈRE PARTIE
Règles communes applicables au service postal international
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Liberté de transit
1 - La liberté de transit, dont le principe est énoncé à l'article premier de la Constitution, entraine l'obligation, pour chaque Administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides qu'elle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre Administration. Cette obligation s'applique également aux correspondances-avion, que les Administrations postales intermédiaires prennent part ou non à leur réacheminement.
2 - Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois visés à l'article 41, paragraphe 9.
3 - Les Pays-membres qui n'assurent pas le service des lettres avec valeur déclarée ou qui n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens sont cependant tenus d'acheminer par les voies les plus rapides les dépêches closes qui leur sont remises par les autres Administrations, mais leur responsabilité est limitée à celle qui est prévue pour les envois recommandés.
4 - La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au territoire des pays participant à ce service.
5 - La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays-membres qui ne sont pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer à l'acheminement, par la voie de surface, des colis-avion.
6 - Les Pays-membres qui sont parties à l'Arrangement concernant les colis postaux, mais qui n'assurent pas le service des colis postaux avec valeur déclarée ou qui n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens, sont cependant tenus d'acheminer par les voies les plus rapides les dépêches closes qui leur sont remises par les autres Administrations, mais leur responsabilité est limitée à celle qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur déclarée.
Article 2
Inobservation de la liberté de transit
Lorsqu'un Pays-membre n'observe pas les dispositions de l'article premier de la Constitution et le l'article premier de la Convention concernant la liberté de transit, les Administrations postales des autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays. Elles doivent donner préalablement avis de cette mesure par télégramme ou par tout autre moyen de télécommunication approprié aux Administrations intéressées et communiquer le fait au Bureau international.
Article 3
Transit territorial sans participations des services du pays traversé
Le transport en transit de courrier à travers un pays, sans participation des services de ce pays, est subordonné à l'autorisation préalable du pays traversé. Cette forme de transit n'engage pas la responsabilité de ce dernier pays.
Article 4
Suspension temporaire et reprise de services
1 - Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration postale se voit obligée de suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle est tenue d'en donner immédiatement avis, par tout moyen de télécommunication approprié, à l'Administration ou aux Administrations intéressées, en indiquant, si possible, la durée probable de la suspension de services. Elle a la même obligation lors de la reprise des services suspendus.
2 - Le Bureau international doit être avisé de la suspension ou de la reprise des services si une notification générale est jugée nécessaire. Le cas échéant, le Bureau international doit aviser les Administrations par télégramme ou par télex.
3 - L'Administration d'origine a la faculté de rembourser à l'expéditeur les taxes d'affranchissement (article 20), les taxes spéciales (article 26) et les surtaxes aériennes (article 21) si, en raison, de la suspension de services, la prestation liée au transport de son envoi n'a été fournie que partiellement ou pas du tout.
Article 5
Appartenance des envois postaux
Tout envoi postal apppartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays de destination.
Article 6
Création d'un nouveau service
Les Administrations peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de l'Union. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque Administration intéressée, compte tenu des frais d'exploitation du service.
Article 7
Utilisation de codes à barres et d'un système unique pour l'identification des envois, récipients et documents connexes
1 - Les Administrations ont la faculté d'utiliser dans le service postal international des codes à barres générés par ordinateur et un système d'identification unique aux fins de pistage et de recherche et d'autres besoins d'identification. Les codes à barres et le système d'identification unique peuvent être utilisés pour identifier, par exemple:
- Des envois isolés;
- Des récipients de courrier (sacs, conteneurs, bacs de lettres, etc.);
- Des documents connexes (formules, étiquettes, etc.).
2 - Les Administrations qui optent pour l'emploi de codes à barres dans le service postal international devraient respecter les spécifications techniques définies par le Conseil consultatif des études postales. Ces spécifications sont notifiées à toutes les Administrations par le Bureau international.
3 - Il n'est pas requis des Administrations qui n'appliquent pas un système de codes à barres informatisé de tenir compte des spécifications définies par le Conseil consultatif des études postales.
4 - Néanmoins, les Administrations n'utilisant pas un système de codes à barres informatisé pourront estimer utile d'adopter le système unique d'identification des envois, récipients et documents connexes spécifié par le Conseil consultatif des études postales. Ce système pourra être utilisé par les pays apliquant des systèmes traditionnels manuels pour la numérotation d'envois, de récipients et de documents dans les services postaux internationaux.
5 - Les pays utilisant un système d'identification manuel, qui choisissent d'appliquer le système unique, devraient se conformer aux spécifications définies par le Conseil consultatif des études postales.
Article 8
Taxes
1 - Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont fixées dans la Convention et les Arrangements.
2 - Il est interdit de percevoir des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans la Convention et les Arrangements.
Article 9
Monnaie type. Equivalents
1 - L'unité monétaire prévue à l'article 7 de la Constitution et utilisée dans la Convention et les Arrangements ainsi que leurs Règlements d'exécution est le Droit de tirage spécial (DTS).
2 - Les Pays-membres de l'Union ont le droit de choisir, d'un commun accord, une autre unité monétaire ou une de leurs monnaies nationales pour l'établissement et le règlement des comptes.
3 - Les Pays-membres de l'Union dont le cours des monnaies par rapport au DTS n'est pas calculé par le FMI ou qui ne font pas partie de cette institution spéciallisée sont invités à déclarer unilatéralement un équivalent entre leurs monnaies et le DTS.
Article 10
Timbres-poste
1 - Seules les Administrations postales émettent les timbres-poste destinés à l'affranchissement.
2 - Les sujets et les motifs des timbres-poste doivent être conformes à lesprit du préambule de la Constitution de l'UPU et des décisions prises par les organes de l'Union.
Article 11
Formules
1 - Les textes, couleurs et dimensions des formules doivent être ceux que prescrivent les Règlements de la Convention et des Arrangements.
2 - Les formules à l'usage des Administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en langue française, avec ou sans traduction interlinéaire, à moins que les Administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.
3 - Les formules à l'usage des Administrations postales ainsi que leurs copies éventuellles doivent être remplies de manière telle que les inscriptions soient parfaitement lisibles. La formule originale est transmise à l'Administration concernée ou à la partie la plus intéressée.
4 - Les formules à l'usage du public doivent comporter une traduction interlinéaire en langue française lorsqu'elles ne sont pas imprimées en cette langue.
Article 12
Cartes d'identité postales
1 - Chaque Administration postale peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'identité postales valables comme pièces justificatives pour les opérations postales effectuées dans les Pays-membres qui n'ont pas notifié leur refus de les admettre.
2 - L'Administration qui délivre une carte est autorisée à percevoir de ce chef une taxe qui ne peut être supérieure à 1,63 DTS.
3 - Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu'il est établi que la livraison d'un envoi postal ou le paiement d'un article d'argent a eu lieu sur la présentation d'une carte régulière. Elles ne sont pas non plus responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux d'une carte régulière.
4 - La carte est valable pour une durée de dix ans à compter du jour de son émission. Toutefois elle cesse d'être valable:
Lorsque la physionomie du titulaire s'est modifiée au point de ne plus correspondre à la photographie ou au signalement;
Lorsqu'elle est endommagée d'une façon telle que la vérification d'une donnée déterminée concernant le détenteur n'est plus possible;
Lorsqu'elle présente des traces de falsification.
Article 13
Règlements des comptes
Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales courantes des Pays-membres intéressés, lorsqu'il existe des accords à ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement.
Article 14
Engagements relatifs aux mesures pénales
Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent à pendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur pays, les mesures nécessaires:
Pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, des coupons-réponse internationaux et des cartes d'identité postales;
Pour punir l'usage ou la mise en circulation:
1º De timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à afranchir ou de presses d'imprimerie;
2º De coupons-réponse internationaux contrefaits;
3º De cartes d'identité postales confretaites;
Pour punir l'empoi frauduleux de cartes d'identité postales régulières;
Pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise em circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration postale d'un des Pays-membres;
Pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion de stupéfiants et de substances psychotropes, de même que de matières explosibles, inflammables ou d'autres matières dangereuses, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements.
CHAPITRE II
Franchises postales
Article 15
Franchise postale
Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention et les Arrangements.
Article 16
Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal
Sous réserve de l'article 21, paragraphe 1, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal s'ils sont:
Expédiés par les Administrations postales ou par leurs bureaux;
Échangés entre les organes de l'Union postale universelle et les organes des Unions restreintes, entre les organes de ces Unions, ou envoyés par lesdits organes aux Administrations postales ou à leurs bureaux.
Article 17
Franchise postale em faveur des envois concernant les prisonniers
de guerre et les internés civils
1 - Sous réserve de l'article 21, paragraphe 1, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les articles d'argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, et de l'Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre prévue à l'article 123 de la même Convention. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositioins qui précèdent.
2 - Le paragraphe 1 s'applique également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux articles d'argent, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ou expédités par elles soit directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 136 et de l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 140 de la même Convention.
3 - Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales de renseignements dont il est question ci-dessus bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les articles d'argent concernant les personnes visées aux paragraphes 1 et 2, qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, dans les conditions prévues auxdits paragraphes.
4 - Les colis sont admis en franchise postale, jusqu'au poids de 5 kg. La limite de poids est portée à 10 kg pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à um camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.
Article 18
Franchise postale en faveur des cécogrammes
Sous réserve de l'article 21, paragraphe 1, les cécogrammes sont exonérés de la taxe d'affranchissement, des taxes spéciales énumérées à l'article 26, paragraphe 1, et de la taxe de remboursement.
DEUXIÈME PARTIE
Dispositions concernant la poste aux lettres
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 19
Envois de la poste aux lettres
1 - Les envois de la poste aux lettres comprennent:
Les lettres et les cartes postales collectivement dénommées «LC»;
Les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets collectivement dénommés «AO».
2 - Sous le nom de «sacs M», on désigne les sacs spéciaux contenant des journaux, écrits périodiques, livres et autres imprimés, à l'adresse du même destinataire et de la même destination.
3 - Les envois de la poste aux lettres tansportés par la voi aérienne avec priorité sont dénommés «correspondances-avion».
4 - Les envois de surface transportés par la voie aérienne avec priorité réduite sont dénommés «SAL».
5 - Selon leur vitesse de traitement, les envois de la poste aux lettres peuvent être répartis en:
Envois prioritaires: envois transportés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) avec priorité;
Envois non prioritaires: envois pour lesquels l'expéditeur a choisi un tarif moins élevé qui implique un délai de distribution plus long.
6 - Les Administrations de transit et de destination doivent traiter les envois prioritaires comme des correspondances-avion; selon des règles fixées bilatéralement, les Administrations peuvent également accorder le même traitement aux envois LC de surface quand aucun niveau de service plus élevé n'est offert à l'expéditeur. De la même manière, aucune différence n'est faite entre les envois non prioritaires et les envois AO de surface ou les AO de surface transportés par la voie aérienne avec priorité réduite (SAL).
Article 20
Taxes d'affranchissement et limites de poids et de dimensions. Conditions générales
1 - Les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute l'étendue de l'Union sont fixées à titre indicatif conformément aux indications des colonnes 1, 2 et 3 du tableau ci-après. Les limites de poids et de dimensions sont fixées conformément aux indications des colonnes 4 et 5 du tableau ci-après. Elles comprennent, sauf l'exception prévue à l'article 27, paragraphe 6, la remise des envois au domicile des destinataires pour autant que ce service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
2 - Le Conseil exécutif est autorisé à reviser et à modifier les taxes de base indiquées dans la colonne 3 une fois dans l'intervalle entre deux Congrès. Les taxes revisées auront pour base la médiane des taxes fixées par les membres de l'Union pour les envois internationaux déposés dans leur pays. Ces taxes entreront en vigueur à une date fixée par le Conseil exécutif.
3 - A titre exceptionnel, les Pays-membres peuvent modifier la structure d'échelons de poids indiqués au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:
Pour chaque catégorie, l'échelon de poids minimal doit être celui qui est indiqué au paragraphe 1;
Pour chaque catégorie, le dernier échelon de poids ne doit pas dépasser le poids maximal indiqué au paragraphe 1.
4 - Les Pays-membres qui ont supprimé les cartes postales, les imprimés et/ou les petits paquets comme catégories distinctes d'envois de la poste aux lettres dans leur service intérieur peuvent en faire de même en ce qui concerne le courrier à destination de l'étranger.
5 - Chaque Administration a la faculté d'admettre les aérogrammes, qui sont des lettres-avion constituées par une feuille de papier, convenablement pliée et collée sur tous ses côtés. Cependant, par dérogation au paragraphe 1, les dimensions, sous cette forme, ne doivent pas excéder 110 x 220 mm et la longueur doit être au moins égale à la largeur multipliée par ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf)) (valeur approchée 1,4).
6 - Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, lettre a), les Administrations postales ont la faculté d'appliquer aux imprimés un premier échelon de poids de 50 g.
7 - Les taxes choisies dans les limites fixées au paragraphe 1 doivent, autant que possible, être entre elles dans le même rapport que les taxes de base. A titre exceptionnel et dans les limites prescrites au paragraphe 1, chaque Administration postale est libre d'appliquer aux taxes des cartes postales, des imprimés ou des petits paquets un taux de majoration ou de réduction différent de celui qu'elle applique aux taxes des lettres.
8 - Chaque Administration postale a la faculté de concéder pour les journaux et écrits périodiques publiés dans son pays une réduction qui ne peut dépasser 50 pour cent du tarif applicable à la catégorie de la poste aux lettres utilisée pour l'envoi, tout en se réservant le droit de limiter cette réduction aux journaux et écrits périodiques qui remplissent les conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au tarif des journaux. Sont exclus de la réduction, quelle que soit la régularité de leur publication, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc.; il en est de même des réclames imprimées sur des feuilles jointes aux journaux et écrits périodiques, à moins qu'il ne s'agisse d'éléments publicitaires détachés étant à considérer comme des parties intégrantes du journal ou écrit périodique.
9 - Les Administrations peuvent également concéder la même réduction pour les livres et brochures, pour les partitions de musique et pour les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.
10 - Les journaux, écrits périodiques, livres et autres imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination peuvent être insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux (sacs M). La taxe applicabe à de tels sacs est calculée par échelons de 1 kg jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac. Les Administrations ont la faculté de concéder pour de tels sacs une réduction de taxe pouvant aller jusqu'à 20 pour cent de la taxe applicable pour la catégorie d'envois utilisée. Cette réduction peut être indépendante des réductions visées aux paragraphes 8 et 9. Les sacs M ne sont pas soumis aux limites de poids fixées au paragraphe 1. Toutefois, ils ne doivent pas dépasser le poids maximal de 30 kg par sac.
11 - L'Administration d'origine a la faculté, dans les limites arrêtées au paragraphe 1, d'appliquer aux envois non normalisés des taxes différentes de celles applicables aux envois normalisés.
12 - La réunion en un seul envoi d'objets passibles de taxes différentes est autorisée à condition que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont la limite de poids est la plus élevée. La taxe applicable à un tel envoi est, au gré de l'Administration d'origine, celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé ou la somme des différentes taxes applicables à chaque élément de l'envoi. Ces envois portent la mention «Envois mixtes».
13 - Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal dont il est question à l'article 16 ne sont pas soumis aux limites de poids et de dimensions fixées au paragraphe 1. Toutefois, ils ne doivent pas dépasser le poids maximal de 30 kg par sac.
14 - Les Administrations peuvent appliquer aux envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays la limite de poids maximale prescrite pour les envois de même nature dans leur service intérieur, pourvu que les envois ne dépassent pas la limite de poids mentionnée au paragraphe 1.
15 - Les Administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays. Elles ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal. Toutefois, ces tarifs préférentiels ne peuvent pas être inférieurs à ceux appliqués dans le régime intérieur aux envois présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).
Article 21
Tarification selon le mode d'acheminement et/ou la vitesse
1 - Les Administrations sont autorisées à percevoir des surtaxes pour les envois-avion et à appliquer dans ce cas des échelons de poids inférieurs à ceux fixés à l'article 20, paragraphe 1. Les surtaxes doivent être en relation avec les frais du transport aérien et être uniformes pour au moins l'ensemble du territoire de chaque pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé. Pour le calcul de la surtaxe applicable à un envoi-avion, les Administrations sont autorisées à tenir compte du poids des formules à l'usage du public éventuellement jointes. Les envois relatifs au service postal visés à l'article 16, à l'exception de ceux qui émanent des organes de l'Union postale universelle et des Unions restreintes, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.
2 - Les Administrations ont la faculté de percevoir pour le courrier de surface transporté par la voie aérienne avec priorité réduite (SAL), des surtaxes inférieures à celles qu'elles perçoivent pour les correspondances-avion.
3 - Les Administrations qui le préfèrent peuvent fixer des taxes combinées pour l'affranchissement des correspondances-avion et du courrier SAL, en tenant compte:
Du coût de leurs prestations postales;
Des frais à payer pour le transport aérien.
4 - Les Administrations sont autorisées, dans les limites arrêtées à l'article 20, paragraphe 1, à percevoir pour les correspondances prioritaires des taxes différentes de celles des envois non prioritaires. Il peut être tenu compte des frais du transport aérien.
5 - Les réductions des taxes selon l'article 20, paragraphes 8, 9 et 10, s'appliquent également aux envois transportés par avion, mais aucune réduction n'est accordée sur la partie de la taxe destinée à couvrir les frais de ce transport.
Article 22
Envois normalisés
1 - Dans le cadre des dispositions de l'article 20, paragraphe 1, sont considérés comme normalisés les envois de forme rectangulaire dont la longueur n'est pas inférieure à la largeur multipliée par ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf)) (valeur approchée 1,4) et qui répondent, selon leur présentation, aux conditions suivantes:
Envois sous enveloppe:
1º Envois sous enveloppe ordinaire:
Dimensions minimales: 90 x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm;
Dimensions maximales: 120 x 235 mm, avec une tolérance de 2 mm;
Poids maximal: 20 g;
Épaisseur maximale: 5 mm;
En outre, la suscription doit être portée sur l'enveloppe du côté uni qui n'est pas muni de la patte de fermeture et dans la zone rectangulaire située à une distance minimale de:
40 mm du bord supérieur de l'enveloppe (tolérance 2 mm);
15 mm du bord latéral droit;
15 mm du bord inférieur;
et à une distance maximale de 140 mm du bord latéral droit;
2º Envois sous enveloppe à panneau transparent: dimensions, poids et épaisseur des envois sous enveloppe ordinaire; outre les conditions générales d'admission fixées à l'article 124 du Règlement, ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes:
Le panneau transparent dans lequel apparait l'adresse du destinataire doit se trouver à une distance minimale de:
40 mm du bord supérieur de l'enveloppe (tolérance 2 mm);
15 mm du bord latéral droit;
15 mm du bord latéral gauche;
15 mm du bord inférieur;
Le panneau ne peut pas être délimité par une bande ou un cadre de couleur;
3º Tous envois sous enveloppe:
L'adresse de l'expéditeur, lorsqu'elle figure au recto, doit être placée dans l'angle supérieur gauche; cet emplacement doit également être affecté aux mentions ou étiquettes de service qui peuvent, le cas échéant, trouver place sous l'adresse de l'expéditeur; les mentions de service peuvent aussi être placées juste au-dessus de l'adresse du destinataire lorsqu'il est fait usage d'enveloppes à fenêtre; les lettres doivent être fermées par un collage continu de la patte de fermeture de l'enveloppe;
Envois sous forme de cartes:
Les envois sous forme de cartes allant jusqu'à un format de 120 x 235 mm peuvent être admis comme envois normalisés à condition qu'ils soient confectionnés en papier-carton d'un grammage offrant une rigidité suffisante pour permettre un traitement sans difficulté;
Envois visés sous lettres a) et b):
Du côté de la suscription, qui doit être portée dans le sens de la longueur, une zone rectangulaire de 40 mm (-2 mm) de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit doit être réservée à l'affranchissement et aux empreintes d'oblitération. A l'intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d'affranchissement doivent être apposés à l'angle supérieur droit. Aucune mention ou graphisme parasite quel qu'il soit ne doit apparaître:
- En dessous de l'adresse;
- À droite de l'adresse à partir de la zone d'affranchissement et d'oblitération et jusqu'au bord inférieur de l'envoi;
- À gauche de l'adresse dans une zone large d'au moins 15 mm allant de la première ligne de l'adresse au bord inférieur de l'envoi;
- Dans une zone de 15 mm de hauteur à partir du bord inférieur de l'envoi et de 140 mm de longueur à partir du bord droit de l'envoi. Cette zone peut se confondre en partie avec celles définies ci-dessus.
2 - Les Administrations qui, dans leur service intérieur, admettent comme normalisés les envois sous enveloppe dont la largeur n'est pas supérieure à 162 mm, avec une tolérance de 2 mm, peuvent également admettre ces envois comme normalisés dans le service international.
3 - Ne sont pas considérés comme des envois normalisés:
- Les cartes pliées;
- Les envois qui sont fermés au moyen d'agrafes, d'oeillets métalliques ou de crochets pliés;
- Les cartes perforées expédiées à découvert (sans enveloppe);
- Les envois dont l'enveloppe est confectionnée en une matière qui possède des propriétés physiques fondamentalement différentes de celles du papier (exception faite pour la matière utilisée pour la confection des panneaux des enveloppes à fenêtre);
- Les envois contenant des objets faisant saillie;
- Les lettres pliées expédiées à découvert (sans enveloppe) qui ne sont pas fermées de tous les côtés et qui ne présentent pas une rigidité suffisante pour permettre un traitement mécanique.
Article 23
Matières biologiques périssables. Matières radioctives
1 - Les matières biologiques périssables et les matières radioactives conditionnées et emballées selon les dispositions respectives du Règlement sont soumises au tarif des lettres et à la recommandation. Leur admission est limitée aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. De telles matières sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve le l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes.
2 - En outre, les matières biologiques périssables ne peuvent être échangées qu'entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus, tandis que les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.
Article 24
Envois admis à tort
1 - Sauf les exceptions prévues par la Convention et son Règlement, les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par les articles 20 et 23 et par le Règlement ne sont pas admis. De tels envois qui ont été admis à tort doivent être renvoyés à l'Administration d'origine. Toutefois, l'Administration de destination est autorisée à les remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s'il y a lieu, les taxes prévues pour la catégorie d'envois de la poste aux lettres dans laquelle les font placer leur mode de fermeture, leur contenu, leur poids ou leurs dimensions. Si en outre les envois dépassent les limites de poids maximales fixées à l'article 20, paragraphe 1, l'Administration de destination peut les taxer d'après leur poids réel en appliquant une taxe complémentaire égale à la taxe d'un envoi du service international de même catégorie et de poids correspondant à l'excédent constaté.
2 - Le paragraphe 1 s'applique par analogie aux envois visés à l'article 41, paragraphes 2 et 3.
3 - Les envois qui contiennent les autres objets interdits à l'article 41 et qui ont été admis à tort à l'expédition sont traités selon les dispositions dudit article.
Article 25
Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres
1 - Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires, les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs quelconques domiciliés sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des taxes plus basses qui y sont appliquées. Il en est de même pour les envois de l'espèce déposés en grande quantité, que de tels dépôts soient ou non effectués en vue de bénéficier de taxes plus basses.
2 - Le paragraphe 1 s'applique sans distinction soit aux envois préparés dans le pays habité par l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois confectionnés dans un pays étranger.
3 - L'Administration intéressée a le droit ou de renvoyer les envois à l'origine, ou de les frapper de ses taxes intérieures. Si l'expéditeur refuse de payer ces taxes, elle peut disposer des envois conformément à sa législation intérieure.
4 - Aucun Pays-membre n'est tenu ni d'accepter, ni d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs quelconques ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils sont domiciliés. Les Administrations intéressées ont le droit de renvoyer de tels envois à l'origine ou de les rendre aux expéditeurs sans restitution de taxe.
Article 26
Taxes spéciales
1 - Les taxes prévues dans la Convention et qui sont perçues en plus des taxes d'affranchissement mentionnées à l'article 20 sont dénommées «taxes spéciales». Leur montant est fixé conformément aux indications du tableau ci-après:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
2 - Les Pays-membres qui appliquent dans leur service intérieur des taxes supérieures à celles qui sont indiquées au paragraphe 1 sont autorisés à appliquer ces mêmes taxes dans le service international.
Article 27
Taxe de dépôt en dernière limite d'heure. Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets. Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur. Taxe de retrait en dehors des heures normales d'ouverture des guichets. Taxe de poste restante. Taxe de remise des petits paquets.
1 - Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois remis à leurs services d'expédition en dernière limite d'heure.
2 - Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois déposés au guichet en dehors des heures normales d'ouverture.
3 - Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois enlevés à domicile par les soins de leurs services.
4 - Les Administrations sont autorisées à percevoir sur le destinataire une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois retirés au guichet en dehors des heures normales d'ouverture.
5 - Les envois adressés poste restante peuvent être frappés par les Administrations des pays de destination de la taxe spéciale qui est éventuellement prévue par leur législation pour les envois de même nature du régime intérieur.
6 - Les Administrations des pays de destination sont autorisées à percevoir, pour chaque petit paquet dépassant le poids de 500 g remis au destinataire, la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre f).
Article 28
Taxe de magasinage
L'Administration de destination est autorisée à percevoir, selon sa législation, une taxe de magasinage pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant le poids de 500 g dont le destinataire n'a pas pris livraison dans le délai pendant lequel l'envoi est tenu sans frais à sa disposition. Cette taxe ne s'applique pas aux cécogrammes.
Article 29
Affranchissement
1 - En règle générale, les envois désignés à l'article 19, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles 16 à 18, doivent être complètement affranchis par l'expéditeur.
2 - L'Administration du pays d'origine a la faculté de rendre les envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis aux expéditeurs pour que ceux-ci en complètent eux-mêmes l'affranchissement.
3 - L'Administration d'origine peut aussi se charger d'affranchir les envois de la poste aux lettres non affranchis ou de compléter l'affranchissement des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant auprès de l'expéditeur.
4 - Si l'Administration du pays d'origine n'applique aucune des facultés prévues aux paragraphes 2 et 3 ou si l'affranchissement ne peut pas être complété par l'expéditeur, les lettres et les cartes postales non ou insuffisamment affranchies sont toujours acheminées vers le pays de destination. Les autres envois non ou insuffisamment affranchis peuvent aussi être acheminés.
5 - Les correspondances-avion surtaxées, le courrier SAL surtaxé et les envois prioritaires dont la régularisation par les expéditeurs n'est pas possible sont transmis par la voie aérienne, comme SAL ou comme courrier prioritaire respectivement si les taxes acquittées représentent au moins le montant de la surtaxe ou, le cas échéant, la différence entre la taxe d'un envoi-avion ou SAL et la taxe d'un envoi de surface, ou la différence entre la taxe d'un envoi prioritaire et celle d'un envoi non prioritaire. Toutefois, l'Administration d'origine a la faculté de transmettre ces envois par la voie aérienne ou prioritaire lorsque les taxes acquitées représentent au moins 75 pour cent de la surtaxe ou 50 pour cent de la taxe combinée. Au-dessous de ces limites, les envois sont acheminés par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées ou les envois non prioritaires.
6 - Sont considérés comme dûment affranchis les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxes a été acquitté avant leur réexpédition.
Article 30
Modalités d'affranchissement
1 - L'affranchissement est opéré au moyen de l'une quelconque des modalités suivantes:
Timbres-poste imprimés ou collés sur les envois et valables dans les pays d'origine;
Marques d'affranchissement postales débitées par des distributeurs automatiques installés par les Administrations postales;
Empreinte de machines à affranchir, officiellement adoptées et fonctionant sous le contrôle immédiat de l'Administration postale;
Empreintes à la presse d'imprimerie ou autres procédés d'impression ou de timbrage lorsqu'un tel système est autorisé par la réglementation de l'Administration d'origine;
Mention indiquant que la totalité de l'affranchissement a été payée, par exemple «Taxe perçue». Cette mention doit figurer dans la partie supérieure droite de la suscription et doit être appuyée de l'empreinte du timbre à date du bureau d'origine ou, dans le cas des envois non affranchis ou insuffisamment affranchis, du bureau qui a affranchi l'envoi ou complété son affranchissement.
2 - L'affranchissement des imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial est opéré par l'un des moyens visés au paragraphe 1 et représenté pour le montant total sur l'étiquette-adresse du sac.
Article 31
Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires
1 - Les envois déposés à bord d'un navire pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le navire.
2 - Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être affranchis, sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire. Les envois affranchis dans ces conditions doivent être remis au bureau de poste de l'escale aussitôt que possible après l'arrivée du navire.
Article 32
Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement
1 - En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, l'Administration d'origine qui se charge d'affanchir les envois de la poste aux lettres non affranchis ou de compléter l'affanchissement des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant auprès de l'expéditeur est autorisée à percevoir sur l'expéditeur aussi la taxe de traitement prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre h).
2 - Dans le cas où le paragraphe 1 n'est pas appliqué, les envois non ou insuffisamment affranchis sont passibles, à la charge du destinataire, ou de l'expéditeur lorsqu'il s'agit d'envois renvoyés, de la taxe spécial prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre h).
3 - Les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée sont considérés à l'arrivée comme dûment affranchis.
Article 33
Service correspondance commerciale-réponse internationale
1 - Les Administrations peuvent convenir entre elles de participer au service correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI), sur une base facultative.
2 - Les Administrations qui assurent le service devront respecter les dispositions définies par le Conseil exécutif.
3 - Les Administrations peuvent, néanmoins, convenir bilatéralement d'établir un autre système entre elles.
Article 34
Coupons-réponse internationaux
1 - Les Administrations postales ont la faculté de débiter des coupons-réponse internationaux émis par le Bureau international et d'en limiter la vente conformément à leur législation intérieure.
2 - La valeur du coupon-réponse est de 0,74 DTS. Le prix de vente fixé para les Administrations intéressées ne peut être inferieur à cette valeur.
3 - Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre un ou plusieurs timbres-poste représentant l'affanchissement minimal d'un envoi prioritaire ou d'une lettre ordinaire expédiée à l'étranger par voie aérienne. Sauf si la législation intérieure du pays d'échange y fait obstacle, les coupons-réponse sont également échangeables contre des entières postaux ou contre d'autres marques ou empreintes d'affranchissement postal.
4 - L'Administration d'un Pays-membre peut, en outre, se réserver la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse.
Article 35
Envois exprès
1 - Dans les pays dont les Administrations se chargent de ce service, les envois de la poste aux lettres sont, à la demande des expéditeurs, distribués par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution; toutefois, toute Administration a le droit de limiter ce service aux correspondances-avion, aux envois prioritaires ainsi que, quand il s'agit de la seule voie utilisée entre deux Administrations, aux envois LC de surface. En ce qui concerne les lettres avec valeur déclarée, l'Administration de destination a la faculté, lorsque sa réglementation le prévoit, de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi et non l'envoi lui-même.
2 - Ces envois, qualifiés «exprès», sont soumis, en sus de la taxe d'affranchissement, à la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre i). Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance.
3 - Les envois exprès peuvent être traités d'une manière différente de celle spécifiée au paragraphe 1, tant que le niveau de qualité général de ce service offert au destinataire est au moins aussi élevé que celui obtenu en faisant appel à un porteur spécial.
4 - Au cas où les envois exprès doivent être soumis à un contrôle douanier, les Administrations sont tenues:
De les présenter à la douane aussitôt que possible après leur arrivée;
D'encourager les autorités douanières de leur pays à effectuer le contrôle de ces envois avec rapidité.
5 - Lorsque la remise par exprès entraîne pour l'Administration de destination des sujétions spéciales en ce qui concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou l'heure d'arrivée au bureau de destination, la remise de l'envoi et la perception éventuelle d'une taxe complémentaire sont réglées par les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur.
6 - Les envois exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par le bureau d'origine. Dans ce dernier cas, les envois sont taxés d'après l'article 32.
7 - Il es loisible aux Administrations de s'en tenir à un seul essai de remise par exprès. Si cet essai est infructueux, l'envoi peut être traité comme un envoi ordinaire.
8 - Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution que les envois qui leur sont destinés soient distribués par exprès dès leur arrivée. Dans ce cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.
Article 36
Objectifs en matière de qualité de service
1 - Les Administrations de destination doivent fixer un délai pour le traitement des envois prioritaires et par avion à destination de leur pays. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.
2 - Les Administrations de destination doivent également, autant que possible, fixer un délai pour le traitement des envois de surface et non prioritaires à destination de leur pays.
3 - Les Administrations d'origine doivent fixer des objectifs en matière de qualité pour les envois prioritaires et par avion à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les Administrations de destination.
Article 37
Priorité de traitement des correspondances-avion et des envois prioritaires
Les Administrations prennent toutes les mesures utiles pour:
Assurer dans les meilleures conditions la réception et le réacheminement des dépêches contenant des correspondances-avion et des envois prioritaires;
Veiller au respect des accords conclus avec les transporteurs concernant la priorité due à de telles dépêches;
Accélérer les opérations relatives au contrôle douanier des correspondances-avion et des envois prioritaires à destination de leur pays;
Réduire au strict minimum les délais nécessaires pour acheminer vers les pays de destination les correspondances-avion et les envois prioritaires déposés dans leur pays et pour faire distribuer aux destinataires les correspondances-avion et envois prioritaires arrivant de l'étranger.
Article 38
Retrait. Modifications ou corrections d'adresse à la demande de l'expéditeur
1 - L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service, en faire modifier ou corriger l'adresse tant que cet envoi:
N'a pas été livré au destinataire;
N'a pas été confisqué ou détruit par l'autorité compétente pour infractions à l'article 41;
N'a pas été saisi en vertu de la législation du pays de destination.
2 - La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale, télégraphique ou par tout autre moyen de télécommunication approprié aux frais de l'éxpéditeur qui doit payer, pour chaque demande, la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre j). Si la demande doit être transmise para la voie des télécommunications, l'expéditeur doit payer en outre la taxe correspondant à ce service. Si l'envoi se trouve encore dans le pays d'origine, la demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse est traitée selon la législation de ce pays.
3 - Chaque Administration est tenue d'accepter les demandes de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans les services des autres Administrations, si sa législation le permet.
4 - Si, dans les relations entre deux pays admettant cette procédure, l'expéditeur désire être informé par la voie des télécommunications des dipositions prises par le bureau de destination à la suite de sa demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse, il doit payer, à cet effet, la taxe y relative. En cas d'utilisation de télégrammes, la taxe télégraphique est celle d'un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base de 15 mots. Lorsqu'il est fait usage du télex, la taxe télégraphique perçue sur l'expéditeur s'élève, en principe, au même montant que celui perçu pour transmettre la demande par télex.
5 - Pour chaque demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule des taxes prévues au paragraphe 2.
6 - Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut être demandée directement par l'expéditeur au bureau de destination, c'est-à-dire sans l'accomplissement des formalités et sans le paiement de la taxe spéciale prévue au paragraphe 2.
7 - Le renvoi à l'origine d'un envoi à la suite d'une demande de retrait a lieu par voie aérienne lorsque l'expéditeur s'engage à payer la surtaxe aérienne correspondente. Lorsqu'un envoi est réexpédié par voie aérienne à la suite d'une demande de modification ou de correction d'adresse, la surtaxe aérienne correpondant au nouveau parcours est perçue sur le destinataire et reste acquise à l'Administration distributrice.
Article 39
Réexpédition
1 - En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions prescrites dans le service intérieur, à moins que l'expéditeur n'en ait interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination ou que l'adresse soit libellée selon les indications prescrites à l'article 113, paragraphe 1, lettre k), du Règlement. Toutefois, la réexpédition d'un pays sur un autre n'a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport.
2 - Les correspondances-avion et les envois prioritaires sont réexpédiés sur leur nouvelle destination par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).
3 - Les autres correspondances peuvent être réacheminées par la voie aérienne sur demande expresse du destinataire et si celui-ci s'engage à payer les surtaxes ou les taxes combinées correspondant au nouveau parcours aérien ou à la nouvelle transmission prioritaire; dans ce cas, la surtaxe ou la taxe combinée est perçue, en principe, au moment de la remise et reste acquise à l'Administration distributrice. Toutes les correspondances peuvent également être réacheminées par la voie la plus rapide si les surtaxes ou taxes combinées sont payées au bureau réexpéditeur par une tierce personne. La réexpédition de tels envois par la voie la plus rapide à l'intérieur du pays de destination est soumise à la réglementation intérieur de ce pays.
4 - Les Administrations faisant application des taxes combinées peuvent fixer, pour la réexpédition par la voie aérienne ou prioritaire dans les conditions prévues au paragraphe 3, des taxes spéciales qui ne doivent pas dépasser les taxes combinées.
5 - Les enveloppes spéciales C6 et les sacs utilisés pour la réexpédition collective des correspondances sont acheminés sur la nouvelle destination par la voie prescrite pour les envois individuels dans les paragraphes 2 et 3.
6 - Chaque Administration a la faculté de fixer un délai de réexpédition conforme à celui qui est en vigueur dans son service intérieur.
7 - Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.
8 - La réexpédition d'envois de la poste aux lettres de pays à pays ne donne lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international réexpédiés dans leur propre service.
9 - Les envois de la poste aux lettres qui sont réexpédiés sont remis aux destinataires contre paiement des taxes dont ils ont été grevés au départ, à l'arrivée ou en cours de route par suite de réexpédition au-delà du premier parcours, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux dont le pays de destination n'accorde pas l'annulation.
10 - En cas de réexpédition sur un autre pays, la taxe de poste restante, la taxe de présentation à la douane, la taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe complémentaire d'exprès et la taxe de remise aux destinataires des petits paquets sont annulées.
Article 40
Envois non distribuables. Renvoi au pays d'origine ou à l'expéditeur
1 - Sont considérés comme envois non distribuables ceux qui n'ont pu être remis aux destinataires pour une cause quelconque.
2 - Les envois non distribuables doivent être renvoyés immédiatemente au pays d'origine.
3 - Le délai de garde des envois tenus en instance à la disposition des destinataires ou adressés poste restante est fixé par la réglementation de l'Administration de destination. Toutefois, ce délai ne peut, en règle générale, dépasser un mois, sauf dans des cas particuliers où l'Administration de destination juge nécessaire de le prolonger jusqu'à deux mois au maximum. Le renvoi au pays d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l'expéditeur l'a demandé par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination.
4 - Les envois du régime intérieur non distribuables ne sont réexpédiés à l'étranger, en vue de leur restitution aux expéditeurs, que s'il satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport.
5 - Les cartes postales qui ne portent pas l'adresse de l'expéditeur ne sont pas renvoyées. Toutefois, les cartes postales recommandées doivent toujours être renvoyées.
6 - Le renvoi à l'origine des imprimés non distribuables n'est pas obligatoire, sauf si l'expéditeur en a demandé le retour par une annotation portée sur l'envoi en une langue connue dans le pays de destination. Toutefois, les Administrations s'efforcent d'effectuer ce retour à l'expéditeur, ou de l'en informer comme il convient, lorsqu'il s'agit de la répétition de tentatives infructueuses de remises ou d'envois en nombre. Les imprimés recommandés et les livres doivent toujours être renvoyés.
7 - Lorsque la voie de surface n'est plus employée par le pays qui fait le renvoi, il a l'obligation de transmettre les envois non distribuables par la voie la plus adéquate qu'il utilise.
8 - Les lettres-avion, les cartes postales-avion et les envois prioritaires à renvoyer à l'origine le sont par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).
9 - Les correspondances-avion non distribuables, autres que les lettres-avion et les cartes postales-avion, sont renvoyées à l'origine par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées (surface, SAL compris), sauf:
En cas d'interruption de ces moyens de transport;
Si l'Administration de destination a choisi de façon systématique la voie aérienne pour le renvoi de ces correspondances.
10 - Pour le renvoi des correspondances à l'origine par la voie aérienne ou prioritaire à la demande de l'expéditeur, l'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable par analogie.
11 - Les envois de la poste aux lettres non distribuables renvoyés au pays d'origine sont remis aux expéditeurs aux conditions fixées à l'article 39, paragraphe 9. Ces envois ne donnent lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international qui leur sont renvoyés.
Article 41
Interdictions
1 - Ne sont pas admis les envois de la poste aux lettres qui, par leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres envois ou l'équipement postal. Les agrafes métaliques servant à clore les envois ne doivent pas être tranchantes; elles ne doivent pas non plus entraver l'exécution du service postal.
2 - Les envois autres que les lettres recommandées sous envelope close et les lettres avec valeur déclarée ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des cheques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.
3 - Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés et les cécogrammes:
Ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;
Ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucunne formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur.
4 - L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visés ci-dessous est interdite:
Les objets qui, par leur nature, peuvent présenter les dangers ou provoquer les détériorations visés au paragraphe 1;
Les stupéfiants et les substances psychotropes;
Les animaux vivants, à l'exception:
1º Des abeilles, des sangsues et des vers à soie;
2º Des parasites et des destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;
toutefois, les exceptions mentionnées sous chiffres 1º et 2º ne s'appliquent pas aux lettres avec valeur déclarée;
Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses; toutefois, ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les matières biologiques périssables et les matières radioactives visées à l'article 23;
Les objets obscènes ou immoraux;
Les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans de pays de destination.
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