Resolução da Assembleia da República n.º 36-A/95 — Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura dos actos da União, o Regulamento Geral da União Postal Universal, o Regulamento Interno dos Congressos, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final, o Acordo Referente às Encomendas Postais e o seu protocolo final, o Acordo Referente aos Vales Postais, o Acordo Referente ao Serviço de Cheques Postais e o Acordo Referente aos Objectos contra Reembolso
Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura dos actos da União, o Regulamento Geral da União Postal Universal, o Regulamento Interno dos Congressos, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final, o Acordo Referente às Encomendas Postais e o seu protocolo final, o Acordo Referente aos Vales Postais, o Acordo Referente ao Serviço de Cheques Postais e o Acordo Referente aos Objectos contra Reembolso.
A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.º, alínea j), e 169.º, n.º 5, da Constituição, aprovar, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura dos actos da União, o Regulamento Geral da União Postal Universal, o Regulamento Interno dos Congressos, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final, o Acordo Referente às Encomendas Postais e o seu Protocolo Final, o Acordo Referente aos Vales Postais, o Acordo Referente ao Serviço de Cheques Postais e o Acordo Referente aos Objectos contra Reembolso, assinados no XX Congresso da União Postal Universal, celebrado em Washington em 1989, que substituem os actos finais do Congresso de Hamburgo de 1984, e cujos textos originais em francês e respectiva tradução em língua portuguesa seguem em anexo à presente resolução.
Aprovada em 23 de Fevereiro de 1995.
O Presidente da Assembleia da República, António Moreira Barbosa de Melo.
QUATRIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE
Table des matières
Article I (article 7 modifié) - Unité monétaire.
Article II (article 11 modifé) - Adhésion ou admission à l'Union. Procédure.
Article III (article 12 modifié) - Sortie de l'Union. Procédure.
Article IV (article 21 modifié) - Dépenses de l'Union. Contributions des Pays-membres.
Article V (article 22 modifié) - Actes de l'Union.
Article VI (article 23 modifié) - Application des Actes de l'Union aux territoires dont un Pays-membre assure les relations internationales.
Article VII (article 25 modifié) - Signature, authentification, ratification et autres modes d'approbation des Actes de l'Union.
Article VIII (article 26 modifié) - Notification des ratifications et des autres modes d'approbation des Actes de l'Union.
Article IX - Notification de l'adhésion aux Protocoles addionnels à la Constitution de l'Union postale universelle.
Article X - Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l'Union.
Article XI - Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle.
QUATRIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE
Les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union postale universelle, réunis en Congrès à Washington, vu l'article 30, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle, conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution:
Article I (article 7 modifié)
Unité monétaire
L'unité monétaire utilisée dans les Actes de l'Union est l'unité de compte du Fonds monétaire international (FMI).
Article II (article 11 modifié)
Adhésion ou admission à l'Union. Procédure
1 - Tout membre de l'Organisation des Nations Unies peut adhérer à l'Union.
2 - Tout pays souverain non membre de l'Organisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de l'Union.
3 - L'adhésion ou la demande d'admission à l'Union doit comporter une déclaration formelle d'adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l'Union. Elle est adressée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur géneral du Bureau international qui, selon le cas, notifie l'adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande d'admission.
4 - Le pays non membre de l'Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers ou moins des Pays-membres de l'Union. Les Pays-membres qui n'ont pas répondu dans le délai de quatre mois sont considérés comme s'abstenant.
5 - L'adhésion ou l'admission en qualité de membre est notifiée par le Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.
Article III (article 12 modifié)
Sortie de l'Union. Procédure
1 - Chaque Pays-membre a la faculté de se retirer de l'Union moyennant dénonciation de la Constitution donnée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international et par celui-ci aux Gouvernements des Pays-membres.
2 - La sortie de l'Union devient effective à l'expiration d'une anné à partir du jour de réception par le Directeur général du Bureau international de la dénonciation prévue au paragraphe 1.
Article IV (article 21 modifié)
Dépenses de l'Union. Contributions des Pays-membres
1 - Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre:
Annuellement les dépenses de l'Union;
Les dépenses afférentes à la réunion du prochain congrès.
2 - Le montant maximal des dépenses prévu au paragraphe 1 peut être dépassé si les circonstances l'exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.
3 - Les dépenses de l'Union, y compris éventuellement les dépenses visées au paragraphe 2, sont supportées en commun par les Pays-membres de l'Union. A cet effet, chaque Pays-membre choisit la classe de contribution dans laquelle il entend être rangé. Les classes de contribution sont fixées dans le Règlement général.
4 - En cas d'adhésion ou d'admission à l'Union en vertu de l'article 11, le pays intéressé choisit librement la classe de contribution dans laquelle il désire être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l'Union.
Article V (article 22 modifié)
Actes de l'Union
1 - La Constitution est l'Acte fondamental de l'Union. Elle contient les règles organiques de l'Union.
2 - Le Règlement géneral comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres.
3 - La Convention postale universelle et son Règlement d'exécution comportent les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres.
4 - Les Arrangements de l'Union et leurs Règlements d'exécution règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces pays.
5 - Les Règlements d'exécution, qui contiennent les mesures d'application nécessaires à l'exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil exécutif, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
6 - Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l'Union visés aux paragraphes 3, 4 et 5 contiennent les réserves à ces Actes.
Article VI (article 23 modifié)
Application des Actes de l'Union aux territoires dont un Pays-membre assure les relations internationales
1 - Tout pays peut déclarer à tout moment que l'acceptation par lui des Actes de l'Union comprend tous les territoires dont il assure les relations internationales, ou certains d'entre eux seulement.
2 - La déclaration prévue au paragraphe 1 doit être adressée au Directeur général du Bureau international.
3 - Tout Pays-membre peut en tout temps adresser au Directeur général du Bureau international une notification en vue de dénoncer l'application des Actes de l'Union pour lesquels il a fait la déclaration prévue au paragraphe 1. Cette notification produit ses effets un an après la date de sa réception par le Directeur général du Bureau International.
4 - Les déclarations et notifications prévues aux paragraphes 1 et 3 sont communiquées aux Pays-membres par le Directeur général du Bureau international.
5 - Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux territoires possédant la qualité de membre de l'Union et dont un Pays-membre assure les relations internationales.
Article VII (article 25 modifié)
Signature, authentification, ratification et autres modes d'approbation des Actes de l'Union
1 - Les Actes de l'Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.
2 - Les Règlements d'exécution sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil exécutif.
3 - La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires.
4 - L'approbation des Actes de l'Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.
5 - Lorsqu'un pays ne ratifie pas la Constitution ou n'approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n'en sont pas moins valables pour les pays qui les ont ratifiés ou approuvés.
Article VIII (article 26 modifié)
Notification des ratifications et des autres modes d'approbation des Actes de l'Union
Les instruments de ratification de la Constitution, des Protocoles additionnels à celle-ci et éventuellement d'approbation des autres Actes de l'Union sont déposés dans le plus bref délai auprès du Directeur général du Bureau international qui notifie ces dépôts aux Gouvernements des Pays-membres.
Article IX
Notification de l'adhésion aux Protocoles additionnels à la Constitution de l'Union postale universelle
A partir de la mise en vigueur des Actes du Congrès de Washington 1989, les instruments portant adhésion au Protocole additionnel de Tokyo 1969, au deuxième Protocole additionnel de Lausanne 1974 et au troisième Protocole additionnel de Hamburg 1984 doivent être adressés au Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.
Article X
Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l'Union
1 - Les Pays-membres qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.
2 - Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d'y adhérer dans le plus bref délai possible.
3 - Les instruments d'adhésion relatifs aux cas visés aux paragraphes 1 et 2 doivent être adressés au Directeur géneral du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.
Article XI
Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle
Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 1991 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Washington, le 14 décembre 1989.
DÉCLARATIONS FAITES LORS DE LA SIGNATURE DES ACTES
I
Au nom de la République argentine:
Il est réitéré la réserve formulée lors de la ratification de la Constitution de l'Union postale universelle, signée à Vienne (Autriche) le 10 juillet 1964, par laquelle le Gouvernement argentin a expressément fait remarquer que l'article 23 de ladite charte organique ne vise ni ne comprend les îles Malouines, les îles Géorgie du Sud, les îles Sandwich du Sud ni l'Antarctide argentine. C'est pourquoi la République argentine réaffirme sa souveraineté sur lesdits territoires qui font partie intégrante de son territoire national. Il est également rappelé que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065(XX), 3160(XVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 par lesquelles il est reconnu l'existence d'un litige de souveraineté et il est demandé aux Gouvernements de l'Argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'engager des négociations afin de résoudre le litige et de trouver une solution pacifique et définitive aux problèmes en suspens entre le deux pays, y compris toutes les questions concernant l'avenir des îles Malouines, conformément à la Charte des Nations Unies.
De même, la République argentine signale que la disposition contenue dans l'article 30, paragraphe 1, de la Convention postale universelle sur la circulation de timbres-poste valables dans le pays d'origine ne sera pas considérée comme obligatoire pour la République lorsque ceux-ci déforment la réalité géographique et juridique argentine, sans préjudice de l'application du paragraphe 15 de la Déclaration commune argentino-britannique du 1er juillet 1971 sur les communications et sur le mouvement entre le territoire continental argentin et les îles Malouines, approuvée par échange de lettres entre les deux Gouvernements le 5 août 1971.
(Congrès - Doc. 87.)
II
Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, îles de la Manche et île de Man:
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que sur le Territoire britannique antarctique. A ce propos, il appelle l'attention sur l'article IV du Traité de l'Antarctique auquel le Royaume-Uni et l'Argentine sont parties.
Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte donc pas la déclaration de la République argentine qui prétend contester la souveraineté des territoires mentionnées ci-dessus et il n'accepte pas non plus la déclaration de la République argentine relative à l'article 30, paragraphe 1, de la Convention postale universelle.
En ce que concerne les autres questions visées dans la déclaration de la République argentine, le Gouvernement du Royaume-Uni réserve sa position.
(Congrès - Doc. 90.)
III
Au nom de la République d'Afghanistan, de la République algérienne démocratique et populaire, du Royaume de l'Arabie saoudite, de l'Etat de Bahrain, de Brunei Darussalan, de la République de Djibouti, des Emirats arabes unis, de la République d'Indonésie, de la République d'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, du Royaume hachémite de Jordanie, de Kuwait, de la République libanaise, de la Malaisie, du Royaume du Maroc, de la République islamique de Mauritanie, du Sultanat d'Oman, de la République islamique du Pakistan, de l'Etat de Qatar, de la République arabe syrienne, de la République tunisienne, de la République arabe du Yémen et de la République démocratique populaire du Yémen:
Les délégations susmentionnées:
Considérant la Quatrième Convention de Genève 1949 relative à la protection des civils en temps de guerre, d'une part, et la décision de l'Organisation des Nations Unies nº 3379 D.30 du 10 de novembre 1975 qualifiant le sionisme de forme de racisme et de discrimination raciale, d'autre part;
Rappelant que le sionisme présente tous les caractères de l'impérialisme par le fait qu'il est une source constante de conflit et de guerre avec les pays du Moyen-Orient (limitrophes);
Constatant que le sionisme pratique, de par sa philosophie fondamentale, un expansionnisme déclaré puisqu'il occupe des territoires reconnus de facto et de jure appartenant à des pays libres, indépendants, et membres de la communauté internationale;
Conscientes de ce que le peuple palestinien subit les affres d'une guerre qui lui est imposée et que, par conséquent, sa défense est une cause juste puisqu'elle vise la cessation de son martyre, le recouvrement de ses droits humains et sociaux, et le droit à l'autodétermination et la construction de son Etat indépendant sur le territoire de Palestine;
Considérant que le dénommé Israël est le fer de lance de cette philosophie d'impérialisme, d'expansionisme et de racisme:
confirment leur déclaration nº IX faite au Congrès de Vienne 1964, leur déclaration nº III faite au Congrès de Tokyo 1969, leur déclaration nº III faite au Congrès de Lausanne 1974, leur déclaration nº V faite au Congrès de Rio de Janeiro 1979 et leur déclaration nº XXVII faite ao Congrès de Hamburg 1984 et réaffirment que leur signature de tous les Actes de l'Union postale universelle (Congrès de Washington 1989) ainsi que la ratification éventuelle ultérieure de ces Actes par leur gouvernement respectif ne son pas valables vis-à-vis du membre inscrit sous le nom d'Israël et n'impliquent aucunement sa reconnaissance.
(Congrès - Doc. 90/Add. 1/Rev. 1.)
IV
Au nom d'Israël:
A
La délégation d'Israël au XXe Congrès de l'Union postale universelle rejette sans réserve et dans leur intégralité toutes les déclarations ou réserves faites par certains Pays-membres de l'Union au XVe Congrès de l'Union (Vienne 1964), au XVIe Congrès (Tokyo 1969), au XVIIe Congrès (Lausanne 1974), au XVIIIe Congrès (Rio de Janeiro 1979), au XIXe Congrès (Hamburg 1984) et au XXe Congrès (Washington 1989) prétendant ne pas tenir compte de ses droits de membre de l'UPU. Elles sont en effet incompatibles avec le statut de membre de l'ONU et de l'UPU d'Israël. En outre, ces déclarations ont été faites dans l'intention de ne pas appliquer les dispositions des Actes de l'UPU et sont dès lors contraires à la lettre et à l'esprit de la Constitution, de la Convention et des Arrangements.
De ce fait, la délégation d'Israël considère ces déclarations comme illégales, nulles et non avenues.
(Congrès - Doc. 90/Add. 2.)
B
La délégation d'Israël déplore la tentative d'une certaine délégation au XXe Congrès d'introduire des propositions ou des questions de caractère purement politique hors de propos pour saper les efforts visant à atteindre les objectifs de collaboration internationale de l'UPU dans les domaines culturel, social et économique. Cette politisation est contraire au but essentiellement technique et spécialisé de l'UPU et porte atteinte au rôle précieux que l'Union joue dans la communauté internationale.
La délégation d'Israël déclare s'opposer à toute proposition ou résolution contrevenant au principe d'universalité de la qualité de membre de l'UPU ou de tout autre organisme ou institution spécialisé de l'Organisation des Nations Unies.
(Congrès - Doc. 90/Add. 3.)
V
Au nom du Chili:
Tous les bureaux de poste du Chili sont établis sur son propre territoire, dont le secteur antarctique chilien fait partie intégrante.
(Congrès - Doc. 90/Add. 4.)
VI
Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, îles de la Manche et île de Man:
En ce qui concerne la déclaration faite par la délégation du Chili, le Royaume-Uni désire déclarer que le Gouvernement de sa Majesté ne doute pas de sa souveraineté sur le Territoire britannique le l'Antarctique et souhaite attirer l'attention sur l'article 4 du Traité de 1959 sur l'Antarctique auquel le Gouvernement chilien et le Gouvernement de sa Majesté sont tous deux parties.
(Congrès - Doc. 90/Add. 5.)
VII
Au nom des Etats-Unis d'Amérique:
Compte tenu de la déclaration faite à propos des bureaux de poste situés en Antarctique, les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'ils réservent leur position et qu'ils prennent note de l'article 4 du Traité de 1959 sur l'Antarctique.
(Congrès - Doc. 90/Add. 6.)
VIII
Au nom de l'Australie:
Compte tenu de la déclaration faite par la délégation du Chili, l'Australie attire l'attention sur l'article 4 du Traité sur l'Antarctique et déclare qu'elle considère ses bureaux de poste situés sur le Territoire australien de l'Antarctique comme faisant partie du territoire australien.
(Congrès - Doc. 90/Add. 7.)
IX
Au nom de l'Israël:
La délégation d'Israël s'oppose fermement au changement de désignation de l'OLP par celle de «Palestine» sur la pancarte portant le nom des pays au XXe Congrès. La délégation d'Israël maintient son objection à l'octroi du statut d'observateur à l'OLP, sous quelque désignation que ce soit, pour les raisons qui sont bien connues. La délégation d'Israël considère cette mesure comme une action qui aggrave davantage la situation.
(Congrès - Doc. 90/Add. 8.)
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE
Table des matières
Chapitre I - Fonctionnement des organes de l'Union.
Article 101 - Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires.
Article 102 - Composition, fonctionnement et réunions du Conseil exécutif.
Article 103 - Documentation sur les activités du Conseil exécutif.
Article 104 - Composition, fonctionnement et réunions du Conseil consultatif des études postales.
Article 105 - Documentation sur les activités du Conseil consultatif des études postales.
Article 106 - Règlement intérieur des Congrès.
Article 107 - Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service.
Chapitre II - Bureau international.
Article 108 - Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international.
Article 109 - Fonctions du Directeur général.
Article 110 - Fonctions du Vice-Directeur général.
Article 111 - Secrétariat des organes de l'Union.
Article 112 - Liste des Pays-membres.
Article 113 - Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes.
Article 114 - Coopération technique.
Article 115 - Formules fournies par le Bureau international.
Article 116 - Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux.
Article 117 - Revue de l'Union.
Article 118 - Rapport annuel sur les activités de l'Union.
Chapitre III - Procédure d'introduction et d'examen des propositions.
Article 119 - Procédure de présentation des propositions au Congrès.
Article 120 - Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès.
Article 121 - Examen des propositions entre deux Congrès.
Article 122 - Notification des décisions adoptées entre deux Congrès.
Article 123 - Mise en vigueur des Règlements d'exécution et des autres décisions adoptés entre deux Congrès.
Chapitre IV - Finances.
Article 124 - Fixation et règlement des dépenses de l'Union.
Article 125 - Classes de contribution.
Article 126 - Paiement des fournitures du Bureau international.
Chapitre V - Arbitrages.
Article 127 - Procédure d'arbitrage.
Chapitre VI - Dispositions finales.
Article 128 - Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général.
Article 129 - Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations Unies.
Article 130 - Mise à exécution et durée du Règlement général.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté, dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union:
CHAPITRE I
Fonctionnement des organes de l'Union
Article 101
Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires
1 - Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la date de mise à exécution des Actes du Congrès précédent.
2 - Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul Pays-membre autre que le sien.
3 - Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d'une voix.
4 - En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant aura lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable, le Conseil exécutif est autorisé à désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier pays.
5 - Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre Gouvernement, soit par l'entremise du Directeur général du Bureau international. Le Gouvernement invitant est également chargé de la notification à tous les Gouvernements des Pays-membres des décisions prises par le Congrès.
6 - Lorsqu'un Congrès doit être réuni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l'accord du Conseil exécutif et après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays siège de l'Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant.
7 - Le lieu de réunion d'un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l'initiative de ce Congrès.
8 - Les paragraphes 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires.
Article 102
Composition, fonctionnement et réunions du Conseil exécutif
1 - Le Conseil exécutif se compose d'un Président et de trente-neuf membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.
2 - La présidence est dévolue de droit au pays hôte du Congrès. Si ce pays se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d'un siège supplémentaire auquel les restrictions du paragraphe 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil exécutif élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le pays hôte.
3 - Les trente-neuf membres du Conseil exécutif sont élus par le Congrès sur la base d'une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.
4 - Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif est designé par l'Administration postale de son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l'Administration postale.
5 - Les fonctions de membre du Conseil exécutif sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l'Union.
6 - Le Conseil exécutif a les attributions suivantes:
6.1 - Coordonner et superviser toutes les activités de l'Union dans l'intervalle des Congrès;
6.2 - Procéder à la revision des règlements d'exécution de l'Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à moins que celui-ci n'en décide autrement. En cas d'urgente nécessité, le Conseil exécutif peut également modifier lesdits Règlements à d'autres sessions;
6.3 - Entreprendre toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;
6.4 - Favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale;
6.5 - Examiner et approuver le budget et les comptes annuels de l'Union;
6.6 - Autoriser, si les circonstances l'exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l'article 124, paragraphes 3, 4 et 5;
6.7 - Arrêter le Règlement financier de l'UPU;
6.8 - Arrêter les règles régissant le Fonds de réserve;
6.9 - Arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales;
6.10 - Assurer le contrôle de l'activité du Bureau international;
6.11 - Autoriser, s'il est demandé, le choix d'une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l'article 125, paragraphe 6;
6.12 - Arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus;
6.13 - Nommer ou promouvoir les fonctionnaires au grade de Sous-Directeur général (D 2);
6.14 - Arrêter le Règlement du Fonds social;
6.15 - Approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union et présenter, s'il y a lieu, des commentaires à son sujet;
6.16 - Décider des contacts à prendre avec les Administrations postales pour remplir ses fonctions;
6.17 - Décider des contacts à prendre avec les organisations qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l'UPU avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu'il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner; désigner, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales qui doivent être invitées à se faire représenter à un Congrès et charger le Directeur général du Bureau international d'envoyer les invitations nécessaires;
6.18 - Étudier, à la demande du Congrès, du CCEP ou des Administrations postales, les problèmes d'ordre administratif, législatif et juridique intéressant l'Union ou le service postal international et communiquer le résultat de ces études à l'organe concerné ou aux Administrations postales, selon le cas. Il appartient au Conseil exécutif de décider s'il est opportun ou non d'entreprendre les études demandées par les Administrations postales dans l'intervalle des Congrès;
6.19 - Reviser et modifier, dans l'intervalle entre deux Congrès et selon la procédure prescrite dans la Convention postale universelle, les taxes d'affranchissement des envois de la poste aux lettres;
6.20 - Formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Administrations postales conformément à l'article 121;
6.21 - Examiner, à la demande de l'Administration postale d'un Pays-membre, toute proposition que cette Administration transmet au Bureau international selon l'article 120, en préparer les commentaires et charger le Bureau d'annexer ces derniers à ladite proposition avant de la soumettre à l'approbation des Administrations postales des Pays-membres;
6.22 - Recommander, si nécessaire, et éventuellement après consultation de l'ensemble des Administrations postales, l'adoption d'une règlementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière;
6.23 - Examiner le rapport annuel établi par le Conseil consultatif des études postales et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier;
6.24 - Soumettre des sujets d'étude à l'examen du Conseil consultatif des études postales, conformément à l'article 104, paragraphe 9.6;
6.25 - Désigner le pays siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l'article 101, paragraphe 4;
6.26 - Déterminer, en temps utile, le nombre de Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions;
6.27 - Désigner en temps utile et sous réserve de l'approbation du Congrès les Pays-membres susceptibles:
D'assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres;
De faire partie des Commissions restreintes du Congrès;
6.28 - Décidir s'il y a lieu ou non de remplacer les procès-verbaux des séances d'une Commission du Congrès par des rapports.
7 - Pour nommer les fonctionnaires au grade D 2, le Conseil exécutif examine les titres de compétence professionnelle des candidats recommandés par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, en veillant à ce que les postes des Sous-Directeurs généraux soient, dans toute la mesure possible, pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d'autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l'efficacité du Bureau international et tout en respectant le régime intérieur de promotions du Bureau.
8 - A sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil exécutif élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur.
9 - Sur convocation de son Président, le Conseil exécutif se réunit, en principe une fois par an, au siège de l'Union.
10 - Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif participant aux sessions de cet organe, à l'exception des réunions qui ont eu lieu pendant le Congrès, a droit au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique.
11 - Le Président du Conseil consultatif des études postales représente celui-ci aux séances du Conseil exécutif à l'ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l'organe qu'il dirige.
12 - Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Président, le Vice-Président et les Présidents des Commissions du Conseil consultatif des études postales peuvent, s'ils en expriment le désir, assister aux réunions du Conseil exécutif en qualité d'observateurs.
13 - L'Administration postale du pays où le Conseil exécutif se réunit est invitée à participer aux réunions en qualité d'observateur, si ce pays n'est pas membre du Conseil exécutif.
14 - Le Conseil exécutif peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions une ou plusieurs Administrations postales des Pays-membres intéressées à des questions prévues à son ordre du jour.
Article 103
Documentation sur les activités du Conseil exécutif
1 - Le Conseil exécutif adresse aux Administrations postales des Pays-membres de l'Union et aux Unions restreintes, pour information, après chaque session:
Un compte rendu analytique;
Les «Documents du Conseil exécutif» contenant les rapports, les délibérations, le compte rendu analytique ainsi que les résolutions et décisions.
2 - Le Conseil exécutif fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.
Article 104
Composition, fonctionnement et réunions du Conseil consultatif des études postales
1 - Le Conseil consultatif des études postales se compose de trente-cinq membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.
2 - Les membres du Conseil consultatif sont élus par le Congrès, en principe sur la base d'une répartition géographique aussi large que possible.
3 - Le représentant de chacun des membres du Conseil consultatif est désigné par l'Administration postale de son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l'Administration postale.
4 - Les frais de fonctionnement du Conseil consultatif sont à la charge de l'Union. Ses membres ne reçoivent aucune rémuneration. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Administrations participant au Conseil consultatif sont à la charge de celles-ci. Toutefois, le représentant de chacun des pays considérés comme défavorisés d'après les listes établies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique.
5 - A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil consultatif choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président et les Présidents des Commissions.
6 - Le Conseil consultatif arrête son Règlement intérieur.
7 - En principe, le Conseil consultatif se réunit tous les ans au siège de l'Union. La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil exécutif et le Directeur général du Bureau international.
8 - Le Président, le Vice-Président et les Présidents des Commissions du Conseil consultatif forment le Comité directeur. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil consultatif et assume toutes les tâches que ce dermier décide de lui confier.
9 - Les attributions du Conseil consultatif sont les suivantes:
9.1 - Organiser l'étude des problèmes techniques, d'exploitation, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l'intérêt pour les Administrations postales de tous les Pays-membres de l'Union et élaborer des informations et des avis à leur sujet;
9.2 - Procéder à l'étude des problèmes d'enseignement et de formation professionnelle intéressant les pays nouveaux et en développement;
9.3 - Prendre les mesures nécessaires en vue d'étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains pays dans les domaines de la technique, de l'exploitation, de l'économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux;
9.4 - Étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'améliorer les services postaux dans ces pays;
9.5 - Prendre, après entente avec le Conseil exécutif, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l'Union, en particulier avec les pays nouveaux et en développement;
9.6 - Examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil consultatif, par le Conseil exécutif ou par toute Administration d'un Pays-membre;
9.7 - Élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux Administrations postales, des normes en matière technique, d'exploitation et dans d'autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est indispensable. De même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu'il a déjà établies.
10 - Les membres du Conseil consultatif participent effectivement à ses activités. Les Pays-membres n'appartenant pas au Conseil consultatif peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises.
11 - Le Conseil consultatif formule, s'il y a lieu, des propositions à l'intention du Congrés découlant directement de ses activiés définies par le présent article. Ces propositions sont soumises par le Conseil consultatif lui-même, après entente avec le Conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions relevant de la compétence de celui-ci.
12 - Le Conseil consultatif établit à sa session précédant le Congrès le projet de programme de travail de base du prochain Conseil à soumettre au Congrès, compte tenu des demandes des Pays-membres de l'Union ainsi que du Conseil exécutif et du Bureau international. Ce programme de base comprenant un nombre limité d'études sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun est revisable chaque année en fonction des réalitiés et des priorités nouvelles.
13 - Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Président, les Vice-Présidents et les Présidents des Commissions du Conseil exécutif peuvent, s'ils en expriment le désir, assister aux réunions du Conseil consultatif en qualité d'observateurs.
14 - Le Conseil consultatif peut inviter à ses réunions sans droit de vote:
Tout organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux;
Des administrations postales de Pays-membres n'appartenant pas au Conseil consultatif.
Article 105
Documentation sur les activités du Conseil consultatif des études postales
1 - Le Conseil consultatif des études postales adresse aux Administrations postales des Pays-membres et aux Unions restreintes, pour information, après chaque session:
Un compte rendu analytique;
Les «Documents du Conseil consultatif des études postales» contenant les rapports, les délibérations et le compte rendu analytique.
2 - Le Conseil consultafif établit, à l'intention du Conseil exécutif, un rapport annuel sur ses activités.
3 - Le Conseil consultatif établit, à l'intention du Congrès, un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.
Article 106
Règlement intérieur des Congrès
1 - Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique le Règlement intérieur des Congrès qui est annexé au présent Règlement général.
2 - Chaque Congrès peut modifier ce Règlement dans les conditions fixées au Règlement intérieur lui-même.
Article 107
Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service
1 - Pour la documentation de l'Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe à condition que la production dans ces dernières langues se limite à la documentation de base la plus importante. D'autres langues sont également utilisées à condition qu'il n'en résulte pas une augmentation des frais à supporter par l'Union selon le paragraphe 6.
2 - Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique. Les Pays-membres qui ne font pas une demande expresse sont censés avoir demandé la langue officielle.
3 - La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle.
4 - La documentation publiée directement par le Bureau international est en principe distribuée simultanément dans les différentes langues demandées.
5 - Les correspondances entres les Administrations postales et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduction.
6 - Les frais de traduction vers une langue autre que la langue officielle, y compris ceux résultant de l'application du paragraphe 5, sont supportés par le group linguistique ayant demandé cette langue. Sont supportés par l'Union les frais de traduction vers la langue officielle des documents et des correspondances reçues en langues anglaise, arabe et espagnole, ainsi que tous les autres frais afférents à la fourniture des documents. Le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès.
7 - Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l'Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés s'entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l'intermédiaire du porte-parole du groupe.
8 - Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.
9 - Pour les déliberations des réunions des organes de l'Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d'interprétation - avec ou sans équipement électronique - dont le choix est laissé à l'appreciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés.
10 - D'autres langues sont également autorisées pour les déliberations et les réunions indiquées au paragraphe 9.
11 - Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées au paragraphe 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
12 - Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont supportés par l'Union.
13 - Les Administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français.
CHAPITRE II
Bureau international
Article 108
Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international
1 - Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la période séparant deux Congrès sucessifs, la durée minimale de leur mandate étant de cinq ans. Leur mandate est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier de l'année qui suit le Congrès.
2 - Au moins sept mois avant l'ouverture du Congrès, le Directeur général du Bureau international adresse une note aux Gouvernements des Pays-membres en les invitant à présenter les candidatures éventuelles pour les postes de Directeur général et de Vice-Directeur général et en indiquant en même temps si le Directeur général ou le Vice-Directeur général en fonctions sont intéressés au renouvellement éventuel de leur mandat initial. Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent parvenir au Bureau international deux mois au moins avant l'ouverture du Congrès. Les candidats doivent être des ressortissants des Pays-membres qui les présentent. Le Bureau international élabore la documentation nécessaire pour le Congrès. L'élection du Directeur générale et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de Directeur général.
3 - En cas de vacance du poste de Directeur général, le Vice-Directeur général assume les fonctions de Directeur général jusqu'à la fin du mandat prévu pour celui-ci; il est eligible à ce poste et est admis d'office comme candidat, sous réserve que sont mandat initial en tant que Vice-Directeur général n'ait pas déjà été renouvelé une fois par le Congrès précédent et qu'il déclare sont intérêt à être considéré comme candidat au poste de Directeur général.
4 - En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de Vice-Directeur général, le Conseil exécutif élit, sur la base des candidatures reçues à la suite d'une mise au concours, un Vice-Directeur général pour la période allant jusqu'au prochain Congrès. Pour la présentation des candidatures, le paragraphe 2 s'applique par analogie.
5 - En cas de vacance du poste de Vice-Directeur général, le Conseil exécutif charge, sur proposition du Directeur général, un des Sous-Directeurs généraux au Bureau international d'assumer, jusqu'au prochain Congrès, les fonctions de Vice-Directeur général.
Article 109
Fonctions du Directeur général
1 - Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international dont il est le représentant légal. Il est compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 1 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P 1 à D 1, il examine les titres de compétence professionnelle des candidats recommandés par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité en tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des langues ainsi que de toutes autres considérations y relatives, tout en respectant le régime intérieur de promotions du Bureau. Il tient également compte de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent être des ressortisants des différents Pays membres de l'Union. Il informe le Conseil exécutif une fois par an, dans le Rapport sur les activités de l'Union, des nominations et des promotions aux grades P 4 à D 1.
2 - Le Directeur général a les attributions suivantes:
2.1 - Assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l'Union et d'intermédiaire dans la procédure d'adhésion et d'admission à l'Union ainsi que de sortie de celle-ci;
2.2 - Notifier à l'ensemble des Administrations les Règlements d'exécution arrêtés ou revisés par le Conseil exécutif;
2.3 - Préparer le projet de budjet annuel de l'Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l'Union et le soumettre en temps opportun à l'examen du Conseil exécutif; communiquer le budget aux Pays-membres de l'Union après l'approbation du Conseil exécutif;
2.4 - Servir d'intermédiaire dans les relations entre:
- L'UPU et les Unions restreintes;
- L'UPU et l'Organisation des Nations Unies;
- L'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l'Union;
2.5 - Assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment:
- A la préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'Union;
- A l'élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux;
- Au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l'Union;
2.6 - Assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter.
Article 110
Fonctions du Vice-Directeur général
1 - Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et il est responsable devant lui.
2 - En cas d'absence ou empêchement du Directeur général, le Vice-Directeur général exerce les pouvoirs de celui-ci. Il en est de même dans le cas de vacance du poste de Directeur général visé à l'article 108, paragraphe 3.
Article 111
Secrétariat des organes de l'Union
Le secrétariat des organes de l'Union est assuré par le Bureau internationale sous la responsabilité du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l'occasion de chaque session aux Administrations postales des membres de l'organe, aux Administrations postales des pays qui, sans être membres de l'organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres Administrations postales des Pays-membres qui en font la demande.
Article 112
Liste des Pays-membres
Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l'Union en y indiquant leur classe de contribution, leur groupe géographique et leur situation par rapport aux Actes de l'Union.
Article 113
Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes
1 - Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil exécutif, du Conseil consultatif des études postales et des Administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.
2 - Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d'interprétation et de modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union.
3 - Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Administrations postales en vue de connaître l'opinion des autres Administrations sur une question déterminée. Le résultat d'une enquête ne revêt pas le caractère d'un vote et ne lie pas formellement.
4 - Il saisit, à toutes fins utiles, le Président du Conseil consultatif des études postales des questions qui sont de la compétence de cet organe.
5 - Il intervient, à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal international, entre les Administrations postales qui réclament cette intervention.
Article 114
Coopération technique
Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l'assistance technique postale sous toutes ses formes.
Article 115
Formules fournies par le Bureau international
Le Bureau international est chargé de faire confectionner les cartes d'identité postales et les coupons-reponse internationaux et d'en approvisionner, au prix de revient, les Administrations postales qui en font la demande.
Article 116
Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux
1 - Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l'article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes.
2 - Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l'Union et informe les Administrations postales de l'existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil exécutif toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition.
Article 117
Revue de l'Union
Le Bureau international rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.
Article 118
Rapport annuel sur les activités de l'Union
Le Bureau international fait, sur les activités de l'Union, un rapport annuel qui est communiqué, après approbation par le Conseil exécutif, aux Administrations postales, aux Unions restreintes et à l'Organisation des Nations Unies.
CHAPITRE III
Procédure d'introduction et d'examen des propositions
Article 119
Procédure de présentation des propositions au Congrès
1 - Sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 5, la procédure suivant règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les Administrations postales des Pays-membres:
Sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès;
Aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès;
Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Administrations;
Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Administrations. Les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises;
Les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent.
2 - Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues au paragraphe 1 sont respectées.
3 - Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif.
4 - Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête de la mention «Proposition d'ordre rédactionnel» par les Administrations qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec un annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès.
5 - La procédure prescrite aux paragraphes 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites.
Article 120
Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès
1 - Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une Administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Administrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires.
2 - Ces propositions sont adressées aux autres Administrations postales par l'intermédiaire du Bureau international.
3 - Les propositions concernant les Règlements d'exécution n'ont pas besoin d'appui mais ne sont prises en considération par le Conseil exécutif que si celui-ci en approuve l'urgente nécessité.
Article 121
Examen des propositions entre deux Congrès
1 - Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la procédure suivante: un délai de deux mois est laissé aux Administrations postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations postales avec invitation de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s'abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.
2 - Les propositions de modification des Règlements d'exécution sont traitées par le Conseil exécutif.
3 - Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seules les Administrations postales de Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au paragraphe 1.
Article 122
Notification des décisions adoptées entre deux Congrès
1 - Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres.
2 - Les modifications apportées par le Conseil exécutif aux Règlements d'exécution et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux Administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l'article 93, paragraphe 3, lettre c), chiffre 2º, de la Convention et aux dispositions correspondentes des Arrangements.
Article 123
Mise en vigueur des Règlements d'exécution et des autres décisions adoptés entre deux Congrès
1 - Les Règlements d'exécution entrent en vigueur à la même date et ont la même durée que les Actes issus du Congrès.
2 - Sous réserve du paragraphe 1, les décisions de modification des Actes de l'Union qui sont adoptées entre deux Congrès ne sont exécutoires que trois mois, au moins, après leur notification.
CHAPITRE IV
Finances
Article 124
Fixation et règlement des dépenses de l'Union
1 - Sous réserve des paragraphes 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 1991 et suivantes:
26070100 francs suisses pour l'année 1991;
26586900 francs suisses pour l'année 1992;
26800100 francs suisses pour l'année 1993;
26773200 francs suisses pour l'année 1994;
26935600 francs suisses pour l'année 1995.
La limite de base pour l'année 1995 s'applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 1994.
2 - Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 3676000 francs suisses.
3 - Le Conseil exécutif est autorisé à dépasser les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonction à Genève.
4 - Le Conseil exécutif est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.
5 - Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil exécutif, ou en cas d'extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 65000 francs suisses par année.
6 - Si les crédits prévus par les paragraphes 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays-membres de l'Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.
7 - Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.
8 - Les Pays-membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil exécutif. Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêt au profit de l'Union, à raison de 3 pour cent par an durant les six premiers mois et de 6 pour cent par an à partir du septième mois.
9 - Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l'Union, il est constitué un Fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil exécutif. Ce Fonds est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays-membres.
10 - En ce qui concerne les insuffisances passagères de trésorerie, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont à fixer d'un commun accord. Ce Gouvernement surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès.
Article 125
Classes de contribution
1 - Les Pays-membres contribuent à la converture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes:
Classe de 50 unités;
Classe de 40 unités;
Classe de 35 unités;
Classe de 25 unités;
Classe de 20 unités;
Classe de 15 unités;
Classe de 10 unités;
Classe de 5 unités;
Classe de 3 unités;
Classe de 1 unité;
Classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Organisation des Nations Unies et à d'autres pays désignés par le Conseil exécutif.
2 - Outre les classes de contribution énumérées au paragraphe 1, tout Pays-membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à 50 unités.
3 - Les Pays-membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 4, de la Constitution.
4 - Les Pays-membres peuvent changer ultérieurement de classe de contribution à la condition que ce changement soit notifié au Bureau international avant l'ouverture du Congrès. Cette notification, qui est portée à l'attention du Congrès, prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès.
5 - Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une classe à la fois. Les Pays-membres qui ne font pas connaître leur désir de changer de classe de contribution avant l'ouverture du Congrès sont maintenus dans la classe à laquelle ils appartenaient jusqu'alors.
6 - Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil exécutif peut autoriser le déclassement d'une classe de contribution à la demande d'un Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie.
7 - Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction.
Article 126
Paiement des fournitures du Bureau international
Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux Administrations postales doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêt au profit de l'Union, à raison de 5 pour cent par an, à compter du jour de l'expiration dudit délai.
CHAPITRE V
Arbitrages
Article 127
Procédure d'arbitrage
1 - En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des Administrations postales en cause choisit une Administration postale d'un Pays-membre qui n'est pas directement intéressée dans le litige. Lorsque plusieurs Administrations font cause commune, elles ne comptent, pour l'application de cette disposition, que pour une seule.
2 - Au cas où l'une des Administrations en cause ne donne pas suite à une proposition d'arbitrage dans le délai de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d'un arbitre par l'Administration défaillante ou en désigne un lui-même, d'office.
3 - Les parties en cause peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique qui peut être le Bureau international.
4 - La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.
5 - En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration postale également désintéressée dans le litige. A défaut d'une entente sur le choix, cette Administration est désignée par le Bureau international parmi les Administrations non proposées par les arbitres.
6 - S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Administrations qui participent à cet Arrangement.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 128
Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général
Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union doivent être présents au moment du vote.
Article 129
Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations Unies
Les conditions d'approbation visées à article 128 s'appliquent égalemente aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l'Union postale universelle et l'Organisation des Nations Unies dans la mesure où ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent.
Article 130
Mise à exécution et durée du Règlement général
Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 1991 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Washington, le 14 décembre 1989.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES CONGRÈS
Sommaire
Article 1 - Dispositions générales.
Article 2 - Délégations.
Article 3 - Pouvoirs des délégués.
Article 4 - Ordre des places.
Article 5 - Observateurs.
Article 6 - Doyen du Congrès.
Article 7 - Présidences et vice-présidences du Congrès et des Commissions.
Article 8 - Bureau du Congrès.
Article 9 - Membres des Commissions.
Article 10 - Groupes de travail.
Article 11 - Secrétariat du Congrès et des Commissions.
Article 12 - Langues de déliberation.
Article 13 - Langues de rédaction des documents du Congrès.
Article 14 - Propositions.
Article 15 - Examen des propositions en Congrès et Commissions.
Article 16 - Délibérations.
Article 17 - Motions d'ordre et motions de procédure.
Article 18 - Quorum.
Article 19 - Principe et procédure de vote.
Article 20 - Conditions d'approbation des propositions.
Article 21 - Election des membres du Conseil exécutif et du Conseil consultatif des études postales.
Article 22 - Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international.
Article 23 - Procès-verbaux.
Article 24 - Approbation par le Congrès des projets de décisions (Actes, résolutions, etc.).
Article 25 - Attribution des études au Conseil exécutif et au Conseil consultatif des études postales.
Article 26 - Réserves aux Actes.
Article 27 - Signature des Actes.
Article 28 - Modifications au Règlement.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES CONGRÈS
Article premier
Dispositions générales
Le présent Règlement intérieur, ci-après dénommé le «Règlement», est établi en application des Actes de l'Union et leur est subordonné. En cas de divergence entre l'une de ses dispositions et une disposition des Actes, cette dernière fait autorité.
Article 2
Délégations
1 - Le terme «délégation» s'entend de la personne ou de l'ensemble des personnes désignées par un Pays-membre pour participer au Congrès. La délégation se compose d'un Chef de délégation ainsi que, le cas échéant, d'un suppléant du Chef de délégation, d'un ou de plusieurs délégués et, éventuellement, d'un ou de plusieurs fonctionnaires attachés (y compris experts, secrétaires, etc.).
2 - Les Chefs de délégation, leurs suppléants, ainsi que les délégués sont les représentants des Pays-membres au sens de l'article 14, paragraphe 2, de la Constitution s'ils sont munis de pouvoirs répondant aux conditions fixées à l'article 3 du présent Règlement.
3 - Les fonctionnaires attachés sont admis aux séances et ont le droit de participer aux délibérations, mais ils n'ont pas, en principe, le droit de vote. Toutefois, ils peuvent être autorisés para leur Chef de délégation à voter au nom de leur pays dans les séances des Commissions. De telles autorisations doivent être remises par écrit avant le début de la séance au Président de la Commission intéressée.
Article 3
Pouvoirs des délégués
1 - Les pouvoirs des délégues doivent être signés par le Chef de l'Etat ou par le Chef du Gouvernement ou par le Ministre des affaires étrangères du pays intéressé. Ils doivent être libellés en bonne et due forme. Les pouvoirs des délégués habilités à signer les Actes (plénipotentiaires) doivent indiquer la portée de cette signature (signature sous réserve de ratification ou d'approbation, signature «ad referendum», signature définitive). En l'absence d'une telle précision, la signature est considérée comme soumise à ratification ou à probation. Les pouvoirs autorisant à signer les Actes comprennent implicitement le droit de délibérer et de voter. Les délégués auxquels les autorités compétentes ont conféré les pleins pouvoirs sans en préciser la portée sont autorisés à délibérer, à voter et à signer les Actes, à moins que le contraire ne ressorte explicitement du libéllé des pouvoirs.
2 - Les pouvoirs doivent être déposés dès l'ouverture du Congrès auprès de l'autorité désignée à cette fin.
3 - Les délégués non munis de pouvoirs ou qui n'auront pas déposé leurs pouvoirs peuvent, s'ils ont été annoncés par leur Gouvernement au Gouvernement du pays invitant, prendre part aux délibérations et voter dès l'instant où ils commencent à participer aux travaux du Congrès. Il en est de même pour ceux dont les pouvoirs sont reconnus comme étant entachés d'irrégularités. Ces délégués ne seront plus autorisés à voter à partir du moment où le Congrès aura approuvé le dernier rapport de la Commission de vérification des pouvoirs constatant que leurs pouvoirs font défaut ou sont irréguliers et aussi longtemps que la situation n'est pas régularisée. Le dernier rapport doit être approuvé par le Congrès avant les élections autres que celle du Président du Congrès et avant l'approbation des projects d'Actes.
4 - Les pouvoirs d'un Pays-membre qui se fait représenter au Congrès para la délégation d'un autre Pays-membre (procuration) doivent revêtir la même forme que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1.
5 - Les pouvoirs et les procurations adressés par télégramme ne sont pas admis. En revanche, sont acceptés les télégrammes répondant à une demande d'information relative à une question de pouvoirs.
6 - Une délégation qui, après avoir déposé ses pouvoirs, est empêchée d'assister à une ou plusieurs séances a la faculté de se faire représenter par la délégation d'un autre pays à la condition d'en donner avis par écrit au Président de la réunion intéressée. Toutefois, une délégation ne peut représenter qu'un seul pays autre que le sien.
7 - Les délégués des Pays-membre qui ne sont pas parties à un Arrangement peuvent prendre part, sans droit de vote, aux délibérations du Congrès concernant cet Arrangement.
Article 4
Ordre des places
1 - Aux séances du Congrès et des Commissions, les délégations sont rangées d'après l'ordre alphabétique français des Pays-membre représentés.
2 - Le Président du Conseil exécutif tire au sort, en temps opportun, le nom du pays qui prendra place en tête devant la tribune présidentielle, lors des séances du Congrès et des Commissions.
Article 5
Observateurs
1 - Des représentants de l'Organisation des Nations Unies peuvent participer aux délibérations du Congrès.
2 - Les observateurs des organisations internationales intergouvernementales sont admis aux séances du Congrès ou de ses Commissions lorsque sont discutées des questions intéressant ces organisations. Dans les mêmes cas, les observateurs des organisations internationales non gouvernementales peuvent être admis aux séances des Commissions si la Commission concernée y consent.
3 - Sont également admis comme observateurs les représentants qualifiés des Unions restreintes établies conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la Constitution lorsqu'elles en expriment le désir.
4 - Les observateurs dont il est question aux paragraphes 1 à 3 prennent part aux déliberations sans droit de vote.
Article 6
Doyen du Congrès
1 - L'Administration postale du pays siège du Congrès suggère la désignation du Doyen du Congrès d'entente avec le Bureau international. Le Conseil exécutif procède, en temps opportun, à l'adoption de cette désignation.
2 - A l'ouverture de la première séance plénière de chaque Congrès, le Doyen assume la présidence du Congrès jusqu'à ce que celui-ci ait élu son Président. Au surplus, il exerce les fonctions qui lui sont atribuées par le présent Règlement.
Article 7
Présidences et vice-présidences du Congrès et des Commissions
1 - Dans sa première séance plénière, le Congrès élit, sur proposition du Doyen, le Président du Congrès, puis approuve, sur proposition du Conseil exécutif, la désignation des Pays-membres qui assumeront les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions. Ces fonctions sont atribuées en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres.
2 - Les Présidents ouvrent et clôturent les séances qu'ils président, dirigent les discussions, donnent la parole aux orateurs, mettent aux voix les propositions et indiquent la majorité requise pour les votes, proclament les décisions et, sous réserve de l'approbation du Congrès, donnent éventuellement une interprétation de ces décisions.
3 - Les Présidents veillent au respect du présent Règlement et au maintien de l'ordre au cours des séances.
4 - Toute délégation peut en appeler, devant le Congrès ou la Commision, d'une décision prise par le Président de ceux-ci sur la base d'une disposition du Règlement ou d'une interprétation de celui-ci; la décision du Président reste toutefois valable si elle n'est pas annulée par la majorité des membres présents et votant.
5 - Si le Pays-membre chargé de la présidence n'est plus en mesure d'assurer cette fonction, l'un des Vice-Présidents est désigné par le Congrès ou par la Commission pour le remplacer.
Article 8
Bureau du Congrès
1 - Le Bureau est l'organe central chargé de diriger les travaux du Congrès. Il est composé du Président et des Vice-Présidents du Congrès ainsi que des Présidents des Commissions. Il se réunit périodiquement pour examiner le déroulement des travaux du Congrès et de ses Commissions et pour formuler des recommandations tendant à favoriser ce déroulement. Il aide le Président à élaborer l'ordre du jour de chaque séance plénière et à coordonner les travaux des Commissions. Il fait des recommandations relatives à la clôture du Congrès.
2 - Le Secrétaire général du Congrès et le Secrétaire général adjoint mentionnés à l'article 11, paragraphe 1, assistent aux réunions du Bureau.
Article 9
Membre des Commissions
1 - Les Pays-membres représentés au Congrès sont, de droit, membres des Commissions chargées de l'examen des propositions relatives à la Constitution, au Règlement général, à la Convention et au Règlement d'exécution de celle-ci.
2 - Les Pays-membres représentés au Congrès qui sont parties à un ou plusieurs des Arrangements facultatifs sont de droit membres de la ou des Commissions chargées de la revision de ces Arrangements. Le droit de vote des membres de cette ou de ces Commissions est limité à l'Arrangement ou aux Arrangements auxquels ils sont parties.
3 - Les délégations qui ne sont pas membres des Commissions traitant des Arrangements et de leurs Règlements d'exécution ont la faculté d'assister aux séances de celles-ci et de prendre part aux délibérations sans droit de vote.
Article 10
Groupes de travail
Chaque Commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions spéciales.
Article 11
Secrétariat du Congrès et des Commissions
1 - Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international assument respectivement les fonctions de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint du Congrès.
2 - Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint assistent aux séances du Congrès et du Bureau du Congrès où ils prennent part aux délibérations sans droit de vote. Ils peuvent aussi, dans les mêmes conditions, assister aux séances des Commissions ou s'y faire représenter par un fonctionnaire supérieur du Bureau international.
3 - Les travaux du Secrétariat du Congrès, du Bureau du Congrès et des Commissions sont assurés par le personnel du Bureau international en collaboration avec l'administration du pays invitant.
4 - Les fonctionnaires supérieurs du Bureau international assument les fonctions de Secrétaires du Congrès, du Bureau du Congrès et des Commissions. Ils assistent le Président pendant les séances et sont responsables de la rédaction des procès-verbaux ou des rapports.
5 - Les Secrétaires du Congrès et des Commissions sont assistés par des Secrétaires adjoints.
6 - Des rapporteurs possédant la langue française sont chargés de la rédaction des procès-verbaux du Congrès et des Commissions.
Article 12
Langues de délibération
1 - Sous réserve du paragraphe 2, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises pour les délibérations moyennant un système d'interprétation simultanée ou consécutive.
2 - Les délibérations de la Commission de rédaction ont lieu en langue française.
3 - D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations indiquées au paragraphe 1. La langue du pays hôte jouit d'un droit de priorité à cet égard. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées au paragraphe 1, soit par le système d'interprétation simultanée, lorsque des modifications d'ordre technique peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
4 - Les frais d'installation et d'entretien de l'equipement technique sont à la charge de l'Union.
5 - Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union.
Article 13
Langues de rédaction des documents du Congrès
1 - Les documents élaborés pendant le Congrès, y compris les projects de décisions soumis à l'approbation du Congrès, sont publiés en langue française par le Secrétariat du Congrès.
2 - A cet effet, les documents provenant des délégations des Pays-membres doivent être présentés dans cette langue, soit directement, soit par l'intermédiaire des services de traduction adjoints au Secrétariat du Congrès.
3 - Ces services, organisés à leurs frais par les groupes linguistiques constitués selon les dispositions correspondantes du Règlement général, peuvent aussi traduire des documents du Congrès dans leurs langues respectives.
Article 14
Propositions
1 - Toutes les questions portées devant le Congrès font l'objet de propositions.
2 - Toutes les propositions publiées par le Bureau international avant l'ouverture du Congrès sont considérées comme soumises au Congrès.
3 - Deux mois avant l'ouverture du Congrès, aucune proposition ne sera prise en considération, sauf celles qui tendent à l'amendement de propositions antérieures.
4 - Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui, sans altérer le fond de la proposition, comporte une suppression, une addition à une partie de la proposition originale ou la revision d'une partie de cette proposition. Aucune proposition de modification ne sera considérée comme un amendement si elle est incompatible avec le sens ou l'intention de la proposition originale. Dans les cas douteux, il incombe au Congrès ou à la Commission de trancher la question.
5 - Les amendements présentés en Congrès au sujet de propositions dèjà faites doivent être remis par écrit en langue française au Secrétariat avant midi l'avant-veille du jour de leur mise en délibération de façon à pouvoir être distribués le même jour aux délégués. Ce délai ne s'applique pas aux amendements résultant directement des discussions en Congrès ou en Commission. Dans ce dernier cas, si cela est demandé, l'auteur de l'amendement doit présenter son texte par écrit en langue française ou, en cas de difficulté, en toute autre langue de débat. Le Président intéressé en donnera ou en fera donner lecture.
6 - La procédure prévue au paragraphe 5 s'applique également à la présentation des propositions ne visant pas à modifier le texte des Actes (projects de résolution, de recommandation, de voeu, etc.).
7 - Toute proposition ou amendement doit revêtir la forme définitive du texte à introduire dans les Actes de l'Union, sous réserve bien entendu de mise au point par la Commission de rédaction.
Article 15
Examen des propositions en Congrès et Commissions
1 - Les propositions d'ordre rédactionnel (dont le numéro est suivi de la lettre R) sont attribuées à la Commission de rédaction soit directement si, de la part du Bureau international, il n'y a aucun doute quant à leur nature (une liste en est établie par le Bureau international à l'intention de la Commission de rédaction), soit si, de l'avis du Bureau international, il y a doute sur leur nature, après que les autres Commissions en ont confirmé la nature purement rédactionnelle (une liste en est aussi établie à l'intention des Commissions intéressés). Toutefois, si de telles propositions sont liées à d'autres propositions de fond à traiter par le Congrès ou par d'autres Commissions, la Commission de rédaction n'en aborde l'étude qu'aprés que le Congrés ou les autres Commissions se sont prononcés à l'égard des propositions de fond correspondantes. Les propositions dont le numéro n'est pas suivi de la lettre R, mais qui, de l'avis du Bureau international, sont des propositions d'ordre rédactionnel, sont déférées directement aux Commissions qui s'occupent des propositions de fond correspondantes. Ces Commissions décident, dès l'ouverture de leurs travaux, lesquelles de ces propositions seront attribuées directement à la Commission de rédaction. Une liste de ces propositions est établie par le Bureau international à l'intention des Commissions en cause.
2 - En principe, les propositions de modification des Règlements d'exécution qui sont la conséquence de propositions de modification de la Convention et des Arrangements sont traitées par la Commission concernée, à moins que celle-ci ne décide de leur renvoi au Conseil exécutif sur proposition de son Président ou d'une délégation. Si ce renvoi fait l'objet d'une objection, le Président soumet immédiatement la question à un vote de procédure.
3 - En revanche, les propositions de modification des Règlements d'exécution qui ne sont pas la conséquence de propositions de modification de la Convention et des Arrangements sont renvoyées au Conseil exécutif, à moins que la Commission ne décide de leur traitement en Congrès sur proposition de son Président ou d'une délégation. Si une telle proposition fait l'objet d'une objection, le Président soumet immédiatement la question à un vote de procédure.
4 - Si une même question fait l'objet de plusieurs propositions, le Président décide de leur ordre de discussion en commençant, en principe, par la proposition qui s'éloigne le plus du texte de base et qui comporte le changement le plus profond par rapport au statu quo.
5 - Si une proposition peut être subdivisée en plusieurs parties, chacune d'elles peut, avec l'accord de l'auteur de la proposition ou de l'assemblée, être examinée et mise aux voix séparément.
6 - Toute proposition retirée en Congrès ou en Commission par son auteur peut être reprise par la délégation d'un autre Pays-membre. De même, si un amendement à une proposition est accepté par l'auteur de celle-ci, un autre délégation peut reprendre la proposition originale non amendée.
7 - Tout amendement à une proposition, accepté par la délégation qui présente cette proposition, est aussitôt incorporé dans le texte de la proposition. Si l'auteur de la proposition originale n'accepte pas un amendement, le Président décide si l'on doit voter d'abord sur l'amendement ou sur la proposition, en partant du libellé qui s'écarte le plus du sens ou de l'intention du texte de base et qui entraîne le changement le plus profond par rapport au statu quo.
8 - La procédure décrite au paragraphe 7 s'applique également lorsqu'il est présenté plusieurs amendements à une même proposition.
9 - Le Président du Congrès et les Présidents des Commissions font remettre à la Commission de rédaction, après chaque séance, le texte écrit des propositions, amendements ou décisions adoptés.
10 - Au terme de leurs travaux, les Commissions établissent, au sujet des Règlements d'exécution qui les concernent, une résolution en deux parties qui comportent:
1º Les numéros des propositions renvoyées au Conseil exécutif pour examen;
2º Les numéros des propositions renvoyées au Conseil exécutif pour examen avec des directives du Congrès.
Quant aux propositions de modification des Règlements d'exécution qui ont été adoptées par une Commission et transmises ensuite à la Commission de rédaction, elles font l'objet d'une résolution comprenant en annexe le texte définitif des propositions retenues.
Article 16
Délibérations
1 - Les délégués ne peuvent prendre la parole qu'aprés avoir été autorisés par le Président de la réunion. Il leur est recommandé de parler sans hâte et distinctement. Le Président doit laisser aux délégués la possibilité d'exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion, pour autant que cela soit compatible avec le déroulement normal des délibérations.
2 - Sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents et votant, les discours ne peuvent excéder cinq minutes. Le Président est autorisé à interrompre tout orateur qui dépasse ledit temps de parole. Il peut aussi inviter le délégué à ne pas s'écarter du sujet.
3 - Au cours d'un débat, le Président peut, avec l'accord de la majorité des membres présents et votant, déclarer close la liste des orateurs après en avoir donné lecture. Lorsque la liste est épuissée, il prononce la clôture du débat, sous réserve d'accorder à l'auteur de la proposition en discussion, même après la clôture de la liste, le droit de répondre à tout discours prononcé.
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