Historique des réformes

21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses] <L 2018-04-15/14, art. 259, 016; En vigueur : 01-11-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 10-10-2024)

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21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges mariti
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1970-01-02
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version originale Texte à cette date

Changements du 2011-02-03

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§ 7. L'article 1039 du Code judiciaire est applicable pour toutes les ordonnances rendues par le président dans la procédure visée par la présente section.
##### Article 49. <L 1989-04-11/30, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-12-1989> § 1. Le jugement qui postérieurement à la constitution du fonds, déclare la faillite du requérant, accorde le sursis de paiement ou homologue le concordat judiciaire, est sans effets sur ledit fonds.
##### Article 49. <L 1989-04-11/30, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-12-1989> § 1. Le jugement qui postérieurement à la constitution du fonds, déclare la faillite du requérant, [¹ homologue le plan de réorganisation ou ordonne le transfert sous autorité de justice]¹, est sans effets sur ledit fonds.
§ 2. Le requérant et éventuellement le curateur de sa faillite doivent être appelés pour toutes les opérations de la procédure de liquidation et de répartition du fonds de limitation.
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(1)<AR [2010-12-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121915), art. 1, 013; En vigueur : 03-02-2011>
##### Article 50. <L 1989-04-11/30, art. 2, 003; **En vigueur :** indéterminée 5> § 1. Lorsque la responsabilité du propriétaire du navire ou de l'assistant est établie et que ceux-ci sont en droit de limiter leur responsabilité, la procédure de liquidation et de répartition se poursuit.
§ 2. Les articles 496 à 500, 502 à 504 et 508 du Livre III du présent Code sont applicables à la déclaration, la vérification et la contestation des créances déposées à charge du fonds.
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##### Article 54. <L 1989-04-11/30, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-12-1989> Il faut entendre les termes " propriétaires du navire " et " assistant " dans le sens qu'ils ont à l'article 1er, 2° et 3° de la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976.
##### Article 91. <L 28-11-1928, art. 1> A. Le connaissement négociable émis pour le transport des marchandises effectué par tout navire, de quelque nationalité qu'il soit, au départ ou en destination d'un port du royaume ou de la colonie, est régi par les règles suivantes :
§ I. Dans le présent article, les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci-dessous :
##### Article 91. <L 28-11-1928, art. 1> A. Le connaissement négociable émis pour le transport des marchandises effectué par tout navire, de quelque nationalité qu'il soit, au départ ou en destination d'un port du royaume (...), est régi par les règles suivantes : <L 1997-10-21/30, art. 3, 008; **En vigueur :** 07-12-1997>
§ (1). Dans le présent article, les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci-dessous : <L 1997-10-21/30, art. 3, 008; **En vigueur :** 07-12-1997>
a) "Transporteur" comprend le propriétaire du navire ou l'affréteur partie à un contrat de transport avec un chargeur;
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d) "Navire" signifie tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par mer;
e) "Transport de marchandises" couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire.
§ II. Sous réserve des dispositions du § VI, le transporteur, dans tous les contrats de transport des marchandises par mer, sera, quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des dites marchandises, soumis aux responsabilités et obligations, comme il bénéficiera des droits et exonérations ci-dessous énoncés.
§ III. 1° Le transporteur sera tenu, avant et au début du voyage, d'exercer une diligence raisonnable pour :
e) "Transport de marchandises" couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises a bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire.
§ (2). Sous réserve des dispositions du § VI, le transporteur, dans tous les contrats de transport des marchandises par mer, sera, quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des dites marchandises, soumis aux responsabilités et obligations, comme il bénéficiera des droits et exonérations ci-dessous énoncés. <L 1997-10-21/30, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-12-1997>
§ (3). 1° Le transporteur sera tenu, avant et au début du voyage, d'exercer une diligence raisonnable pour : <L 1997-10-21/30, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-12-1997>
a) Mettre le navire en état de navigabilité;
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En cas de perte ou dommage certains ou présumés, le transporteur et le réceptionnaire se donneront réciproquement toutes les facilités raisonnables pour l'inspection de la marchandise et la vérification du nombre de colis;
(6bis°. Les actions récursoires pourront être exercées même après l'expiration du délai prévu au 6° précédent, si elles le sont dans le délai de trois mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même recu signification de l'assignation, à la condition que le règlement de la réclamation ou de la signification de l'assignation ait eu lieu avant l'expiration du délai précité d'un an ou du délai convenu entre les parties conformément au 6°, alinéa 4, du présent paragraphe). <L 1989-04-11/30, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-12-1989>
(6bis°. Les actions récursoires pourront être exercées même après l'expiration du délai prévu au 6° précédent, si elles le sont dans le délai de trois mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation, à la condition que le règlement de la réclamation ou de la signification de l'assignation ait eu lieu avant l'expiration du délai précité d'un an ou du délai convenu entre les parties conformément au 6°, alinéa 4, du présent paragraphe). <L 1989-04-11/30, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-12-1989>
7° Lorsque les marchandises auront été chargées, le connaissement que délivrera le transporteur, capitaine ou agent du transporteur au chargeur, sera, si le chargeur le demande un connaissement libellé "Embarqué" pourvu que, si le chargeur a auparavant reçu quelque document donnant droit à ces marchandises, il restitue ce document contre remise d'un connaissement "Embarqué". Le transporteur, le capitaine ou l'agent aura également la faculté d'annoter au port d'embarquement, sur le document remis en premier lieu, le ou les noms du ou des navires sur lesquels les marchandises ont été embarquées et la date ou les dates de l'embarquement, et, lorsque ce document sera ainsi annoté, il sera, s'il contient les mentions du § III, 3°, considéré aux fins de cet article comme constituant un connaissement libellé "Embarqué";
8° Toute clause, convention ou accord dans un contrat de transport exonérant le transporteur ou le navire de responsabilité pour perte ou dommage concernant des marchandises, provenant de négligence, faute ou manquement aux devoirs et obligations édictées dans ce paragraphe, ou atténuant cette responsabilité autrement que ne le prescrit le présent article, sera nulle, non avenue et sans effet. Une clause cédant le bénéfice de l'assurance au transporteur ou toute clause semblable sera considérée comme exonérant le transporteur de sa responsabilité.
§ IV. 1° Ni le transporteur, ni le navire ne sont responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l'état d'innavigabilité, à moins qu'il ne soit imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un armement, équipement ou approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées, de facon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des marchandises, le tout conformément aux prescriptions du § III, 1°. Toutes les fois qu'une partie ou un dommage aura résulté à l'innavigabilité, le fardeau de la preuve, en ce qui concerne l'exercice de la diligence raisonnable, tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se prévalant de l'exonération prévue au présent paragraphe.
§ (4). 1° Ni le transporteur, ni le navire ne sont responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l'état d'innavigabilité, à moins qu'il ne soit imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un armement, équipement ou approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des marchandises, le tout conformément aux prescriptions du § III, 1°. Toutes les fois qu'une partie ou un dommage aura résulté à l'innavigabilité, le fardeau de la preuve, en ce qui concerne l'exercice de la diligence raisonnable, tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se prévalant de l'exonération prévue au présent paragraphe. <L 1997-10-21/30, art. 3, 008; ED ; 07-12-1997>
2° Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant :
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h) Ni le transporteur, ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait sciemment une fausse déclaration de leur nature ou de leur valeur). <L 1989-04-11/30, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-12-1989>
6° Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse à l'embarquement desquelles le transporteur, le capitaine ou l'agent du transporteur n'auraient pas consenti, en connaissant leur nature ou leur caractère, pourront à tout moment avant déchargement, être débarquées à tout endroit ou détruites ou rendues inoffensives par le transporteur sans indemnité et le chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur embarquement. Si quelqu'une de ces marchandises embarquées à la connaissance et avec le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de même facon être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans responsabilité de la part du transporteur, si ce n'est du chef d'avaries communes, s'il y a lieu.
(§ IVbis. 1. Les exonérations et limitations prévues par le présent article sont applicables à toute action contre le transporteur en réparation de pertes ou dommages à des marchandises faisant l'objet d'un contrat de transport, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou sur une responsabilité extra-contractuelle.
6° Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse à l'embarquement desquelles le transporteur, le capitaine ou l'agent du transporteur n'auraient pas consenti, en connaissant leur nature ou leur caractère, pourront à tout moment avant déchargement, être débarquées à tout endroit ou détruites ou rendues inoffensives par le transporteur sans indemnité et le chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur embarquement. Si quelqu'une de ces marchandises embarquées à la connaissance et avec le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de même façon être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans responsabilité de la part du transporteur, si ce n'est du chef d'avaries communes, s'il y a lieu.
(§ (4bis). 1. Les exonérations et limitations prévues par le présent article sont applicables à toute action contre le transporteur en réparation de pertes ou dommages à des marchandises faisant l'objet d'un contrat de transport, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou sur une responsabilité extra-contractuelle. <L 1997-10-21/30, art. 3, 008; **En vigueur :** 07-12-1997>
2. Si une telle action est intentée contre un préposé du transporteur, ce préposé pourra se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu de cet article.
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4. Toutefois, le préposé ne pourra se prévaloir des dispositions du présent paragraphe, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission de ce préposé qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement). <L 1989-04-11/30, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-12-1989>
§ V. Un transporteur sera libre d'abandonner tout ou partie de ses droits et exonérations ou d'augmenter ses responsabilités et obligations tels que les uns et les autres sont prévus par le présent article, pourvu que cet abandon ou cette augmentation soit inséré dans le connaissement délivré au chargeur.
§ (5). Un transporteur sera libre d'abandonner tout ou partie de ses droits et exonérations ou d'augmenter ses responsabilités et obligations tels que les uns et les autres sont prévus par le présent article, pourvu que cet abandon ou cette augmentation soit inséré dans le connaissement délivré au chargeur. <L 1997-10-21/30, art. 3, 008; **En vigueur :** 07-12-1997>
Aucune disposition du présent article ne s'applique aux chartes-parties; mais si des connaissements sont émis dans le cas d'un navire sous l'empire d'une charte-partie, ils sont soumis aux termes du présent article. Aucune disposition dans ces règles ne sera considérée comme empêchant l'insertion dans un connaissement d'une disposition licite quelconque au sujet d'avaries communes.
§ VI. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, un transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur, seront libres pour les marchandises déterminées, quelles qu'elles soient, de passer un contrat quelconque avec des conditions quelconques concernant la responsabilité et les obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les droits et exonérations du transporteur au sujet de ces mêmes marchandises, ou concernant ses obligations quant à l'état de navigabilité du navire dans la mesure où cette stipulation n'est pas contraire à l'ordre public, ou concernant les soins ou diligence de ses préposés ou agents quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées par mer, pourvu qu'en ce cas aucun connaissement n'ait été ou ne soit émis et que les conditions de l'accord intervenu soient insérées dans un récépissé qui sera un document non négociable et portera mention de ce caractère.
§ (6). Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, un transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur, seront libres pour les marchandises déterminées, quelles qu'elles soient, de passer un contrat quelconque avec des conditions quelconques concernant la responsabilité et les obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les droits et exonérations du transporteur au sujet de ces mêmes marchandises, ou concernant ses obligations quant à l'état de navigabilité du navire dans la mesure où cette stipulation n'est pas contraire à l'ordre public, ou concernant les soins ou diligence de ses préposés ou agents quant au chargement, à la manutention, a l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées par mer, pourvu qu'en ce cas aucun connaissement n'ait été ou ne soit émis et que les conditions de l'accord intervenu soient insérées dans un récépissé qui sera un document non négociable et portera mention de ce caractère. <L 1997-10-21/30, art. 3, 008; **En vigueur :** 07-12-1997>
Toute convention ainsi conclue aura plein effet légal.
Toutefois, ce paragraphe ne s'appliquera pas aux cargaisons commerciales ordinaires, faites au cours d'opérations commerciales ordinaires, mais seulement à d'autres chargements où le caractère et la condition des biens à transporter et les circonstances, les termes et les conditions auxquels le transport doit se faire sont de nature à justifier une convention spéciale.
§ VII. Aucune disposition du présent article ne défend à un transporteur ou à un chargeur d'insérer dans un contrat des stipulations, conditions, réserves ou exonérations relatives aux obligations et responsabilités du transporteur ou du navire pour la perte ou les dommages survenant aux marchandises, ou concernant leur garde, soin et manutention antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement du navire sur lequel les marchandises sont transportées par mer.
§ VIII. Les dispositions du présent article ne modifient ni les droits ni les obligations du transporteur tels qu'ils résultent des dispositions en vigueur relativement à la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer.
§ (7). Aucune disposition du présent article ne défend à un transporteur ou à un chargeur d'insérer dans un contrat des stipulations, conditions, réserves ou exonérations relatives aux obligations et responsabilités du transporteur ou du navire pour la perte ou les dommages survenant aux marchandises, ou concernant leur garde, soin et manutention antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement du navire sur lequel les marchandises sont transportées par mer. <L 1997-10-21/30, art. 3, 008; **En vigueur :** 07-12-1997>
§ (8). Les dispositions du présent article ne modifient ni les droits ni les obligations du transporteur tels qu'ils résultent des dispositions en vigueur relativement à la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. <L 1997-10-21/30, art. 3, 008; **En vigueur :** 07-12-1998>
B. Tout connaissement émis dans les conditions ci-dessus portera la mention qu'il est régi par "les règles de l'article 91".
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Le profit espéré des marchandises;
Les loyers de l'équipage;
(La rémunération de l'équipage;) <L 1977-10-21/30, art. 3, 012; ED ; 07-12-1997>
Le bénéfice d'affrètement;
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(Le certificat de navigabilité ou le certificat provisoire de navigabilité et le cas échéant les certificats internationaux requis;) <L 05-06-1972, art. 33>
Les acquits de payement ou à caution des douanes;
(Les documents requis par la législation sur les douanes et accises); <L 1997-10-21/30, art. 3, 008; **En vigueur :** 07-12-1997>
(L'état des inscriptions hypothécaires existant sur le navire.) <L 28-11-1928 (II), art. 4>
(Le registre des hydrocarbures, s'il y a lieu, et le certificat d'assurance ou de garantie financière lorsque le navire transporte effectivement plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison.) <L 20-07-1976, art. 15, § 1>
##### Article 65. En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédents, le capitaine est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement.
##### Article 65. En cas de contravention aux obligations imposées (par les articles 61, 63 et 64), le capitaine est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement. <L 1997-10-21/30, art. 3, 008; **En vigueur :** 07-12-1997>
##### Article 113. Le louage d'un navire entier ne comprend pas la cabine et les autres lieux réservés à l'équipage; mais il ne peut être chargé dans la cabine ni dans les autres lieux réservés à l'équipage des marchandises par le capitaine, sans le consentement de l'affréteur.
En cas de contravention, le dernier paragraphe de l'article 111 sera applicable au capitaine.
##### Article 114. Si le navire est frété pour un prix fixé par période de temps, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile.
##### Article 116. (...) les marchandises chargées sont (...) affectés à l'exécution des conventions des parties. <L 10-02-1908, art. 3>
##### Article 118. Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur.
##### Article 140. Le capitaine perd son fret et repond des dommages-intérêts de l'affreteur si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voilé, il était hors d'état de naviguer.
La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ.
##### Article 163. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts.
Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port belge.
En cas de contravention, (l'article 111, alinéa 2) sera applicable au capitaine. <L 1997-10-21/30, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-12-1997>
##### Article 114. Si le navire est frété pour un prix fixé par période de temps, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour (du départ du navire). <L 1997-10-21/30, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-12-1997>
##### Article 116. <L 1997-10-21/30, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-12-1997> Les marchandises chargées sont affectées à l'exécution des conventions des parties.
##### Article 118. Le capitaine qui a déclaré le navire (d'une plus grande capacité de chargement) qu'il n'est, est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur.
##### Article 140. Le capitaine perd son fret et répond des dommages-intérêts de l'affréteur si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voilé, il était hors d'état de naviguer.
La preuve est admissible nonobstant et contre (le certificat de navigabilité). <L 1997-10-21/30, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-12-1997>
##### Article 163. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par (dispatcheurs). <L 1997-10-21/30, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-12-1997>
Les (dispatcheurs) sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port belge. <L 1997-10-21/30, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-12-1997>
(Alinéa 3 abrogé) <L 10-10-1967, art. 2-8, 12°>
Ils sont nommés par le consul de Belgique, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.
Les experts prêtent serment avant d'opérer.
##### Article 164. Les experts nommés en vertu de l'article précédent font la répartition des pertes et dommages.
Les (dispatcheurs) prêtent serment avant d'opérer. <L 1997-10-21/30, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-12-1997>
##### Article 164. Les (dispatcheurs) nommés en vertu de l'article précédent font la répartition des pertes et dommages. <L 1997-10-21/30, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-12-1997>
La répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal.
Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de Belgique, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.
##### Article 185. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l'endossement, s'il est à ordre.
L'endossement est soumis aux règles établies par la loi du 20 mai 1872 relative à la lettre de change et au billet à ordre.
##### Article 185. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocie par la voie de l'endossement, s'il est à ordre.
(L'endossement est soumis aux règles prévues par les lois relatives à la lettre de change et au billet à ordre.) <L 1997-10-21/30, art. 3, 010; **En vigueur :** 07-12-1997>
En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celles des autres effets de commerce.
##### Article 228. Dans le cas de réassurance, les réassurés doivent dénoncer le délaissement au réassureur dans le délai fixé par l'article 57 de la loi du 20 mai 1872, relative à la lettre de change.
##### Article 228. <L 1997-10-21/30, art. 3, 011; **En vigueur :** 07-12-1997> Dans le cas de réassurance, les réassurés doivent dénoncer le délaissement au réassureur dans les délais ci-après:
D'un mois pour celles qui étaient payables en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la Belgique;
De deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire;
De cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn;
De huit mois pour celles qui étaient payables au delà de ces détroits et au delà du cap Horn.
Ce délai commence à courir du jour de la notification du délaissement fait par les assurés primitifs.
##### Article 241. En cas de délaissement du fret, le fret de la partie du chargement sauvée ou débarquée aux ports d'échelle, et le prix du passage dû au moment du sinistre, quand même il aurait été payé d'avance ou en cours de voyage, appartient à l'assureur du fret, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer et leur rapatriement et des frais et dépenses pendant le voyage.
##### Article 271. Sont considérés comme bateaux pour l'application de la présente loi, les bâtiments qui font ou sont destinés à faire habituellement dans les eaux territoriales, le transport des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage, le dragage ou toute autre opération lucrative de navigation.
Sont assimilés aux bateaux, pour l'application de la présente loi, tous les bâtiments de moins de 25 tonneaux de jauge qui font habituellement en mer semblables opérations.
Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer en cas de guerre maritime.
##### Article 241. En cas de délaissement du fret, le fret de la partie du chargement sauvée ou débarquée aux ports d'échelle, et le prix du passage dû au moment du sinistre, quand même il aurait été payé d'avance ou en cours de voyage, appartient à l'assureur du fret, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, (des droits des marins à la rémunération et au rapatriement) et des frais et dépenses pendant le voyage. <L 1997-10-21/30, art. 3, 011; **En vigueur :** 07-12-1997>
##### Article 271. Sont considérés comme (bateaux d'intérieur) pour l'application de la présente loi, les bâtiments qui font ou sont destinés à faire habituellement dans (les voies d'eau intérieures), le transport des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage, le dragage ou toute autre opération lucrative de navigation. <L 1997-10-21/30, art. 3, 012; **En vigueur :** 07-12-1997>
Sont assimilés aux (bateaux d'intérieur), pour l'application de la présente loi, tous les bâtiments de moins de 25 tonneaux de jauge qui font habituellement en mer semblables opérations. <L 1997-10-21/30, art. 3, 012; **En vigueur :** 07-12-1997>
##### Article 274. (Alinéas 1, 2 et 3 abrogés) <L 05-05-1936, art. 61>
Les articles (...) 89 et 90 du présent livre sont applicables au connaissement. <L 28-11-1928 (III), art. 6> <L 05-05-1936, art. 61>
##### Article 278. <L 12-08-1911, art. 5> Le titre VII relatif à l'abordage, le titre VIII relatif à l'assistance et au sauvetage, les alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 270 sont applicables aux bateaux.
(Les articles 89 et 90 du présent livre sont applicables au connaissement prévu par l'article 9 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial.) <L 1997-10-21/30, art. 3, 012; **En vigueur :** 07-12-1997>
##### Article 278. <L 12-08-1911, art. 5> Le titre VII relatif à l'abordage, le titre VIII relatif à l'assistance et au sauvetage, les alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 270 sont applicables aux (bateaux d'intérieur). <L 1997-10-21/30, art. 3, 012; **En vigueur :** 07-12-1997>
## (CHAPITRE Ier. _ DES NAVIRES.) <L 1990-12-21/31, art. 15, 004; **En vigueur :** 1996-05-11>