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21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses] <L 2018-04-15/14, art. 259, 016; En vigueur : 01-11-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 10-10-2024)
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21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges mariti
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1970-01-02
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version originale
Texte à cette date
Changements du 1989-12-01
@@ -313,3 +313,153 @@
Les dispositions de l'article 47, § II, sont remplacées, en ce qui concerne les bateaux d'intérieur, par les suivantes;
Le fret visé à l'article 46, § II, y compris le prix de passage, est estimé forfaitairement à 5 p.c. de la valeur du bateau au début du voyage. L'indemnité est due alors même que le bateau n'aurait gagné aucun fret.
### CHAPITRE Ier. _ DES NAVIRES ET DE LEUR IMMATRICULATION.
##### Article 3. <L 02-04-1965, art. 4> Tout navire de nationalité belge construit ou en construction doit être immatriculé, sous un numéro spécial, au bureau de la conservation des hypothèques maritimes et fluviales à Anvers.
##### Article 4. <L 02-04-1965, art. 5>
§ 1er. En vue de l'immatriculation du navire, les personnes visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, de la loi sur la nationalité des navires et l'immatriculation des navires et des bateaux, propriétaires d'un navire qui acquiert la nationalité belge en vertu de ces paragraphes, ont l'obligation de faire au conservateur des hypothèques maritimes et fluviales, dans les trente jours de la date à laquelle cette nationalité est réputée acquise au navire, une déclaration indiquant :
1° le nom du navire, ses caractéristiques, la nature et la puissance de sa machine propulsive, le port d'attache qui lui a été assigné par les déclarants et, le cas échéant, son numéro d'ordre précédé des lettres initiales de son port d'attache;
2° l'année et le lieu de la construction, les nom et domicile du constructeur;
3° le trafic et les opérations auxquels le navire est ou sera habituellement et principalement affecté;
4° le propriétaire actuel du navire, à savoir :
a) s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, nationalité ainsi que son domicile et, éventuellement, son domicile élu;
b) s'il s'agit d'une société commerciale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social et le lieu de son principal établissement, les lieu et date de sa constitution, les nom, prénoms, nationalité et domicile des associés solidairement responsables, des administrateurs ou des gérants.
§ 2. Si plusieurs personnes physiques ou morales ont sur le navire des droits en propriété ou en usufruit, la déclaration indique la nature et la quotité de ceux-ci et donne pour chacune d'elles les indications énumérées au § 1er.
§ 3. La déclaration doit être accompagnée des documents suivants :
1° le certificat de nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales, propriétaires ou copropriétaires;
2° l'acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d'usufruit, si cet acte est sous seing privé, ou une expédition s'il s'agit d'un acte authentique. Un double de l'acte sous seing privé ou une copie certifiée conforme de l'acte authentique doit être jointe et reste déposée au bureau du conservateur des hypothèques maritimes et fluviales.
3° le certificat de jaugeage ainsi qu'un duplicata qui reste déposé au bureau;
4° le cas échéant, une déclaration de l'autorité compétente du pays où le navire a été immatriculé ou enregistré en dernier lieu, relative à l'état hypothécaire du navire et indiquant le dernier propriétaire inscrit.
§ 4. L'immatriculation d'un navire en construction en Belgique a lieu dans les trente jours du commencement de la construction, sur la déclaration du constructeur ou de la personne pour le compte de qui le navire est construit, si celle-ci justifie de son droit de propriété.
La déclaration contient les indications énumérées au § 1er dans la mesure où elles peuvent être fournies. Elle est accompagnée des documents mentionnés au § 3, 1° et 2°.
Dans les trente jours de l'achèvement du navire, les indications sont complétées à la diligence des intéressés et le certificat de jaugeage est produit en même temps qu'un duplicata qui reste déposé au bureau.
§ 5. Tout fait appelant une modification des indications que doivent contenir, aux termes du présent article, la déclaration et les documents à produire aux fins de l'immatriculation, doit, en vue de son inscription au registre matricule, être notifié dans les trente jours de sa survenance au conservateur par les déclarants. En cas de décès du déclarant ou des déclarants, la susdite obligation incombe aux héritiers ou légataires, le délai des trente jours prenant toutefois cours à partir du moment où ceux-ci ont connaissance du fait appelant une modification des indications visées dans cet article.
La notification doit être accompagnée d'un document, dressé en double, constatant ce fait. S'il s'agit toutefois d'un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d'une copie certifiée conforme, doit être produite. Le double du document ou la copie certifiée conforme de l'acte authentique reste déposé au bureau du conservateur des hypothèques maritimes.
Toute notification d'un changement apporté au tonnage, aux dimensions du navire, à la nature et à la puissance de sa machine propulsive, doit être accompagnée du certificat de jaugeage constatant ce changement, ainsi que d'un duplicata de ce document, qui reste déposé au bureau.
§ 6. Lorsque le navire est immatriculé sur production d'un certificat de jaugeage dressé d'après des règles de jaugeage étrangères, le certificat de jaugeage dressé d'après les prescriptions en vigueur en Belgique, ainsi qu'un duplicata de ce document, qui reste déposé au bureau, sont produits au conservateur dans l'année qui suit l'immatriculation.
Les modifications résultant du nouveau jaugeage sont inscrites au registre matricule.
##### Article 5. <L 02-04-1965, art. 6> La mention du numéro sous lequel le navire est immatriculé ainsi que la date de l'immatriculation sont portées par le conservateur sur le certificat de jaugeage produit à l'appui de la déclaration.
L'immatriculation à l'étranger d'un navire immatriculé en Belgique est tenue pour nulle aussi longtemps que l'immatriculation en Belgique n'a pas été radiée.
##### Article 6. <L 02-04-1965, art. 7> § 1er. La perte de la nationalité belge entraîne la radiation d'office de l'immatriculation.
Toutefois, la radiation laisse subsister les inscriptions relatives aux droits réels qui grèvent le navire et n'empêche pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions.
§ 2. Aucune radiation de l'immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques maritimes ou fluviales et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le conservateur. Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste, qui peut être adressée au domicile élu de l'inscrit.
§ 3. Le conservateur fait mention de la radiation sur le certificat de jaugeage.
##### Article 7. <L 02-04-1965, art. 8>
§ 1er. Dans les cas où le navire perd sa nationalité belge à la suite d'un événement autre que le retrait de l'autorisation ministérielle, cet événement est, dans les trente jours à compter de la date où il a été connu, notifié au conservateur par une des personnes au nom de qui le navire est immatriculé.
La notification est accompagnée du document, dressé en double, constatant l'événement. S'il s'agit toutefois d'un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d'une copie certifiée conforme, doit être produite. Le double du document ou la copie certifiée conforme de l'acte authentique reste déposé au bureau du conservateur des hypothèques maritimes.
§ 2. Dans le cas où la perte de la nationalité belge résulte du retrait de l'autorisation ministérielle, le Ministre communique d'office au conservateur une copie certifiée conforme de sa décision.
##### Article 7bis. <L 02-04-1965, art. 9> Sera punie d'une amende de cinquante à cinq mille francs toute personne qui, y étant tenue, n'aura pas accompli dans le délai prescrit :
1° les formalités prévues par l'article 4, §§ 1er à 4, en vue de l'immatriculation des navires et des navires en construction;
2° les formalités prévues par l'article 4, § 5, en vue de la tenue à jour de l'immatriculation;
3° les formalités prévues par l'article 7, § 1er, en vue de la radiation de l'immatriculation.
Sera punie des mêmes peines tout personne qui, y étant tenue, n'aura pas, dans le délai prescrit, à l'article 4, § 6, produit le certificat de jaugeage et son duplicata.
Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.
##### Article 8. Les actes et jugements faisant preuve d'une convention constitutive, translative, déclarative ou extinctive d'un droit réel, autre qu'un privilège, sur un navire construit ou en construction, sont inscrits au bureau de la conservation des hypothèques désigné sous l'article 3; jusque-là ils ne peuvent être opposés aux tiers.
##### Article 9. Sont également inscrites au dit bureau les demandes tendant à faire déclarer la résolution, la révocation, l'annulation d'une convention rentrant dans les termes de l'article précédent ou à faire constater l'existence de droits réels autres qu'un privilège sur un navire construit ou en construction et les décisions rendues sur ces demandes.
Ces demandes ne sont recevables que si elles ont été inscrites. L'exception doit être suppléée d'office par le juge et elle peut être opposée en tout état de cause.
Les greffiers ne peuvent, sous peine de tous dommages-intérêts, délivrer aucune expédition du jugement, avant qu'il leur ait été justifié que le jugement a été inscrit.
##### Article 11. Aucun acte n'est admis à l'inscription si le navire auquel il se rapporte n'est pas immatriculé.
##### Article 12. L'inscription prévue par l'article 8 est faite au registre matricule sur la présentation, au conservateur des hypothèques, de l'acte soumis à la publicité, s'il est sous seing privé, et d'une expédition de cet acte, s'il est authentique.
Si l'acte est sous seing privé, il est présenté en deux originaux dont l'un est exempt du timbre. S'il est authentique, il est joint à l'expédition une copie certifiée, exempte du timbre.
##### Article 13. Le conservateur des hypothèques mentionne sur le registre matricule :
1° La date de l'acte;
2° La nature de l'acte et, s'il est authentique, la désignation de l'officier public ou du tribunal dont il émane;
3° Les noms, prénoms, professions et domiciles des parties;
4° La nature de la convention et ses éléments principaux.
##### Article 16. L'inscription exigée par l'article 9 est faite au registre matricule sur la présentation au conservateur :
1° S'il s'agit d'une demande en justice, de deux extraits contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, les droits dont la constatation, la résolution, la révocation ou l'annulation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l'action;
2° S'il s'agit d'un jugement, de deux extraits délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision et le tribunal ou la cour qui l'a rendue.
Le conservateur remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que l'inscription a été faite.
A défaut d'immatriculation du navire auquel se rapporte la demande de résolution, de révocation ou d'annulation, le conservateur se borne à constater la remise des dits extraits au registre de dépôts, sauf à faire l'inscription si l'immatriculation est ultérieurement requise.
##### Article 30. Le titre constitutif de l'hypothèque contient élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques.
Celui-ci mentionne sur le registre matricule, outre les énonciations prescrites par l'article 13;
1° Le taux et l'échéance de l'intérêt ainsi que le terme du remboursement du capital;
2° Le cas échéant, la stipulation de voie parée;
3° L'élection de domicile.
A défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives à l'inscription pourront être faites au procureur du roi de l'arrondissement.
Il est loisible à celui au profit duquel une inscription existe ou à ses représentants de changer le domicile élu, en suivant les formalités tracées par l'article 88 de la loi du 16 décembre 1851.
##### Article 43. Le conservateur tient un registre de dépôts, où sont constatées, par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectuent, les remises des pièces qui lui sont présentées à fin d'immatriculation ou d'inscription.
Ce registre ainsi que le registre matricule sont exempts du timbre. Ils sont cotés et paraphés, à chaque feuillet par premier et dernier, par l'un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel le bureau de la conservation est établi.
Le registre de dépôts est arrêté jour par jour.
##### Article 44. La tenue du registre matricule et la forme des inscriptions sont réglées par arrêté royal.
##### Article 45. Le conservateur est tenu de délivrer à tout requérant copie ou extrait du registre matricule et des documents déposés dans ses archives et, le cas échéant, un certificat négatif.
Sont applicables les articles 126, 128, 129 et 130 de la loi du 16 décembre 1851.
##### Article 272. <L 02-04-1965, art. 11> Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 272bis, le titre Ier, à l'exception des articles 1er, 3 à 7bis et 23, § 1er, 5°, du livre II du présent Code est applicable à la navigation intérieure.
##### Article 272bis. <L 02-04-1965, art. 12> § 1er. Tout bateau d'intérieur ou y assimilé construit ou en construction, peut, à la demande des intéressées, être immatriculé.
§ 2. L'immatriculation a lieu sur déclaration présentée par les intéressés au conservateur des hypothèques maritimes et fluviales à Anvers. Elle se fait dans les formes prévues à l'article 4, §§ 1er à 4.
§ 3. L'article 4, §§ 5 et 6, et l'article 5, alinéa 1er, sont applicables en ce qui concerne l'immatriculation facultative des bateaux et des bâtiments qui y sont assimilés.
§ 4. L'immatriculation d'un bateau d'intérieur ou y assimilé peut être radiée par le conservateur des hypothèques maritimes, soit d'office, soit à la demande des intéressés. Cette radiation est toutefois soumise aux conditions prévues à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, et §§ 2 et 3.