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21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses] <L 2018-04-15/14, art. 259, 016; En vigueur : 01-11-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 10-10-2024)
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21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges mariti
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1970-01-02
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version originale
Texte à cette date
Changements du 2018-04-27
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§ 4. Tout assistant n'agissant pas à partir d'un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l'égard duquel les services d'assistance ou de sauvetage sont fournis, peut limiter sa responsabilité à concurrence du montant fixé à l'article 6, § 4, de la Convention LLMC.
##### Article 48. <L 1989-04-11/30, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-12-1989> § 1. Le propriétaire du navire ou l'assistant, demande la constitution du fonds, réglée par la Convention LLMC en présentant une requête au président du tribunal de commerce compétent en vertu de l'article 627, 10°, du Code judiciaire. La requête doit répondre aux conditions prescrites par l'article 1026 du Code judiciaire.
##### Article 48. <L 1989-04-11/30, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-12-1989> § 1. Le propriétaire du navire ou l'assistant, demande la constitution du fonds, réglée par la Convention LLMC en présentant une requête au président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ compétent en vertu de l'article 627, 10°, du Code judiciaire. La requête doit répondre aux conditions prescrites par l'article 1026 du Code judiciaire.
Elle doit, en outre, énoncer la nationalité et le nom du navire, l'événement au cours duquel les dommages sont survenus, avec indication de la date et du lieu, le montant légal de la limitation de responsabilité évalué par le requérant et la manière dont il entend constituer le fonds de limitation : versement en espèces ou garantie.
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§ 2. La présentation de la requête n'emporte pas reconnaissance de responsabilité.
§ 3. Le président du tribunal de commerce vérifie au provisoire si le montant indiqué par le requérant correspond à celui auquel il peut légalement limiter sa responsabilité. Dès qu'il a constaté la concordance entre ces deux montants, le président ordonne l'ouverture de la procédure de constitution du fonds.
§ 3. Le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ vérifie au provisoire si le montant indiqué par le requérant correspond à celui auquel il peut légalement limiter sa responsabilité. Dès qu'il a constaté la concordance entre ces deux montants, le président ordonne l'ouverture de la procédure de constitution du fonds.
Si le requérant n'a pas offert de verser en espèces le montant auquel sa responsabilité peut être limitée, majoré des intérêts légaux depuis le jour de l'événement dommageable jusqu'à celui de la constitution du fonds, le président n'ordonne l'ouverture de la procédure que si le requérant offre de fournir une garantie qui est acceptable et adéquate.
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Les publications visées à l'article 496 précité seront faites, s'il y a lieu, dans un ou plusieurs journaux maritimes étrangers.
L'opposition à l'ordonnance visée à l'alinéa 1er est portée devant le tribunal de commerce. Elle doit se faire dans les trois mois de la publication visée à l'article 496 précité. Ce délai est augmenté des délais prévus à l'article 55 du Code judiciaire.
L'opposition à l'ordonnance visée à l'alinéa 1er est portée devant le [¹ tribunal de l'entreprise]¹. Elle doit se faire dans les trois mois de la publication visée à l'article 496 précité. Ce délai est augmenté des délais prévus à l'article 55 du Code judiciaire.
§ 6. Les montants de la responsabilité limitée sont convertis en monnaie nationale au moment de la vérification prévue au § 3, alinéa 1er.
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§ 7. L'article 1039 du Code judiciaire est applicable pour toutes les ordonnances rendues par le président dans la procédure visée par la présente section.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 49. <L 1989-04-11/30, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-12-1989> § 1. Le jugement qui postérieurement à la constitution du fonds, déclare la faillite du requérant, [¹ homologue le plan de réorganisation ou ordonne le transfert sous autorité de justice]¹, est sans effets sur ledit fonds.
§ 2. Le requérant et éventuellement le curateur de sa faillite doivent être appelés pour toutes les opérations de la procédure de liquidation et de répartition du fonds de limitation.
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§ 2. Le liquidateur fait un projet de répartition qu'il communique aux créanciers.
En cas de contestation du projet de répartition, le tribunal de commerce, dont le président a connu de la procédure, se prononcera sur le rapport du liquidateur.
En cas de contestation du projet de répartition, le [¹ tribunal de l'entreprise]¹, dont le président a connu de la procédure, se prononcera sur le rapport du liquidateur.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 52. <L 1989-04-11/30, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-12-1989> § 1. Le fonds sera réparti entre les créanciers, au marc le franc de leurs créances affirmées et vérifiées.
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§ 3. Après le paiement de toutes les créances, le surplus éventuel du fonds revient à celui qui l'a constitué ou, si celui-ci est déclaré en faillite, à la masse.
Sur rapport du liquidateur, contresigné par le juge-commissaire, la procédure est alors déclarée close par le président du tribunal de commerce, compétent en vertu de l'article 627, 10°, du Code judiciaire.
Sur rapport du liquidateur, contresigné par le juge-commissaire, la procédure est alors déclarée close par le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹, compétent en vertu de l'article 627, 10°, du Code judiciaire.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 53. <L 1989-04-11/30, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-12-1989> Si le propriétaire du navire ou l'assistant ne constitue pas un fonds de limitation, les montants de la limitation de la responsabilité sont convertis en monnaie nationale aux dates respectives des paiements.
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##### Article 167. Le passager est réputé chargeur à l'égard des effets qu'il a sur le navire.
(alinéa 2 abrogé) <L 1989-04-11/30, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-12-1989>
##### Article 266. <L 28-11-1928, art. 3> A moins qu'un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l'enlèvement des marchandises et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera, jusqu'à preuve contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement.
Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance.
En tout cas, le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes ou dommages, à moins qu'une action soit intentée dans l'année de la délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. (Les actions récursoires peuvent être exercées après l'expiration du délai d'un an prévu à l'alinéa 3, pendant un délai de trois mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation, à condition que le règlement de la réclamation ou la signification de l'assignation ait eu lieu avant l'expiration du délai precité d'un an ou du délai convenu entre les parties après l'événement qui a donné lieu à l'action). <L 1989-04-11/30, art. 8, 003; **En vigueur :** 01-12-1989>
En tout cas, le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes ou dommages, à moins qu'une action soit intentée dans l'année de la délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées.
(Les actions récursoires peuvent être exercées après l'expiration du délai d'un an prévu à l'alinéa 3, pendant un délai de trois mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation, à condition que le règlement de la réclamation ou la signification de l'assignation ait eu lieu avant l'expiration du délai precité d'un an ou du délai convenu entre les parties après l'événement qui a donné lieu à l'action). <L 1989-04-11/30, art. 8, 003; **En vigueur :** 01-12-1989>
##### Article 273. <L 1989-04-11/30, art. 9, 003; **En vigueur :** 01-01-1990> § 1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4, sont applicables aux bâtiments de navigation intérieure et aux bâtiments et engins flottants y assimilés par le Roi :
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##### Article 63. Le capitaine est tenu d'avoir à bord :
(...) <L 1983-07-12, art. 21>
Les lettres de mer;
Le rôle d'équipage;
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##### Article 163. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par (dispatcheurs). <L 1997-10-21/30, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-12-1997>
Les (dispatcheurs) sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port belge. <L 1997-10-21/30, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-12-1997>
(Alinéa 3 abrogé) <L 10-10-1967, art. 2-8, 12°>
Les (dispatcheurs) sont nommés par le [¹ tribunal de l'entreprise]¹, si le déchargement se fait dans un port belge. <L 1997-10-21/30, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-12-1997>
Ils sont nommés par le consul de Belgique, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.
Les (dispatcheurs) prêtent serment avant d'opérer. <L 1997-10-21/30, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-12-1997>
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 164. Les (dispatcheurs) nommés en vertu de l'article précédent font la répartition des pertes et dommages. <L 1997-10-21/30, art. 3, 009; **En vigueur :** 07-12-1997>
La répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal.
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##### Article 60. Il appartient au capitaine de former l'équipage du navire et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsque ceux-ci seront sur les lieux ou qu'ils y seront représentés par des fondés de pouvoirs.
##### Article 61. Le capitaine tient un registre coté et parafé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le bourgmestre ou échevin, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.
##### Article 61. Le capitaine tient un registre coté et parafé par l'un des juges du [¹ tribunal de l'entreprise]¹, ou par le bourgmestre ou échevin, dans les lieux où il n'y a pas de [¹ tribunal de l'entreprise]¹.
Ce registre contient :
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La recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 62. (Abrogé) <L 25-08-1920, art. 38>
##### Article 64. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
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##### Article 69. Si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires et que quelques-uns d'eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter pour leur compte, même hypothécairement, sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du juge.
##### Article 70. <L 28-11-1928, art. 6> Si, pendant le cours du voyage il y a nécessité de pourvoir à des réparations, achats et victuailles ou autres besoins pressants du navire, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en Belgique par le tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge de paix, à l'étranger par le consul ou le vice-consul, ou, à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur le chargement ou mettre en gage des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.
##### Article 70. <L 28-11-1928, art. 6> Si, pendant le cours du voyage il y a nécessité de pourvoir à des réparations, achats et victuailles ou autres besoins pressants du navire, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en Belgique par le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ ou, à défaut, par le juge de paix, à l'étranger par le consul ou le vice-consul, ou, à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur le chargement ou mettre en gage des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.
Le magistrat qui a autorisé l'emprunt en fera mention au registre de bord.
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Dans les deux cas, ceux qui auront fait décharger leurs marchandises devront payer leur quote-part dans les avaries survenues jusqu'au moment du déchargement.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 71. Le capitaine, avant son départ d'un port étranger pour revenir en Belgique, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs.
##### Article 72. Le capitaine qui aura pris de l'argent sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, qui aura vendu des marchandises ou qui, sans nécessité aura emprunté sur le chargement ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l'armement et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu.
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Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage.
##### Article 79. Le rapport est fait au greffe devant le président du tribunal de commerce.
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix du canton.
Le juge de paix qui a reçu le rapport est tenu de l'envoyer, sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin.
Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.
##### Article 79. Le rapport est fait au greffe devant le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹.
Dans les lieux où il n'y a pas de [¹ tribunal de l'entreprise]¹, le rapport est fait au juge de paix du canton.
Le juge de paix qui a reçu le rapport est tenu de l'envoyer, sans délai, au président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ le plus voisin.
Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du [¹ tribunal de l'entreprise]¹.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 80. Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de Belgique, de lui faire un rapport et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement.
##### Article 81. Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port belge, il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa relâche.
(Alinéa 2 abrogé) <L 10-10-1967, art. 8, 12°>
##### Article 81. Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port belge, il est tenu de déclarer au président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ du lieu les causes de sa relâche.
Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de Belgique ou, à son défaut, au magistrat du lieu.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 82. Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage, est tenu de se présenter, en Belgique, devant le juge du lieu, ou, à défaut, devant toute autre autorité civile; à l'étranger, devant le consul de Belgique, ou, à son défaut, devant le magistrat du lieu, d'y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, et d'en lever expédition.
##### Article 83. Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves.
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##### Article 89. Le porteur du connaissement, même en vertu d'un endossement en blanc, a seul droit de se faire délivrer le chargement par le capitaine.
S'il est produit plusieurs exemplaires d'un connaissement, le capitaine doit s'adresser, en Belgique, au tribunal de commerce; en pays étranger, au consul de Belgique ou au magistrat du lieu, pour faire nommer un consignataire auquel il fera la délivrance du chargement contre le payement du fret.
##### Article 90. En cas de naufrage ou de relâche forcée, tout porteur d'un connaissement, alors même qu'il serait à personne dénommée, peut exercer tous les droits du chargeur, se faire délivrer la marchandise par le capitaine et en toucher le produit, à la charge de fournir caution et en se faisant autoriser, en Belgique, par le tribunal de commerce; en pays étranger, par le consul de Belgique ou le magistrat du lieu, qui prescrira telles mesures conservatoires des droits des tiers qu'il jugera convenables.
S'il est produit plusieurs exemplaires d'un connaissement, le capitaine doit s'adresser, en Belgique, au [¹ tribunal de l'entreprise]¹; en pays étranger, au consul de Belgique ou au magistrat du lieu, pour faire nommer un consignataire auquel il fera la délivrance du chargement contre le payement du fret.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 90. En cas de naufrage ou de relâche forcée, tout porteur d'un connaissement, alors même qu'il serait à personne dénommée, peut exercer tous les droits du chargeur, se faire délivrer la marchandise par le capitaine et en toucher le produit, à la charge de fournir caution et en se faisant autoriser, en Belgique, par le [¹ tribunal de l'entreprise]¹; en pays étranger, par le consul de Belgique ou le magistrat du lieu, qui prescrira telles mesures conservatoires des droits des tiers qu'il jugera convenables.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
### SECTION II. _ DES MATELOTS ET GENS DE L'EQUIPAGE.
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### CHAPITRE III. _ DES AVARIES ET DE LEUR REGLEMENT.
##### Article 144. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément;
Tout dommage qui arrive au navire ou aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement;
Sont réputés avaries.
##### Article 144. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément; Tout dommage qui arrive au navire ou aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement; Sont réputés avaries.
##### Article 145. A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.
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Si la relâche est motivée par la fermentation spontanée ou par d'autres vices propres de la marchandise, toutes lent supportées par les marchandises, par le navire et par le montant net du fret, au marc le franc de leur valeur.
##### Article 150. Le fret non payé ou payé d'avance et restituable ne contribue que pour la moitié de son montant brut.
##### Article 151. Les munitions de guerre et de bouche, les hardes et salaires des gens de l'équipage et les bagages des passagers ne contribuent pas à l'avarie commune; leur valeur sera payée par contribution sur tous les autres effets.
##### Article 152. Toute marchandise préservée contribue pour sa valeur nette au lieu du déchargement ou son produit net, déduction faite du fret à payer. Le fret payé d'avance et non restituable n'est pas déduit.
Les marchandises jetées ou sacrifiées sont remboursées pour leur valeur, fret compris, à charge de payer le fret. Elles contribuent pour leur valeur, fret déduit, de la même manière que les marchandises préservées.
##### Article 153. La qualité des marchandises est constatée par la production des connaissements et des factures, s'il y en a.
Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation si elles sont sauvées.
Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement si elles sont perdues.
Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement si elles sont sauvées.
Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.
##### Article 154. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine ne sont pas payés s'ils sont jetés; ils contribuent, s'ils sont sauvés.
Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés.
S'ils sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution; il ne peut exercer son recours que contre le capitaine.
##### Article 155. Le navire contribue pour sa valeur au lieu du déchargement.
##### Article 156. Si le jet ne sauve pas le navire, il n'y a lieu à aucune contribution.
Les marchandises sauvées ne sont point tenues du payement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.
##### Article 157. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre, les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur, en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.
##### Article 158. Les effets jetés ne contribuent, en aucun cas, au payement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées.
Les marchandises ne contribuent point au payement du navire perdu ou réduit à l'état d'innavigabilité.
##### Article 159. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution.
Ils ne peuvent toutefois retenir les marchandises, si le destinataire donne caution pour le payement de la contribution.
##### Article 160. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement.
##### Article 161. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit le procès-verbal du jet et des autres sacrifices faits, aussitôt qu'il en a les moyens. Le procès-verbal énonce les motifs qui ont déterminé le sacrifice, les choses sacrifiées, abandonnées, jetées ou endommagées. Il est signé du capitaine et des principaux de l'équipage ou énonce les motifs de leur refus de signer. Il est transcrit sur le registre.
##### Article 162. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans le procès-verbal.
### TITRE IV. _ DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR MER.
##### Article 165. Le passager ne peut, sans l'assentiment du capitaine, céder les droits résultant de la convention de transport.
##### Article 166. Les frais de nourriture du passager sont compris dans le prix du passage, s'il n'y a convention contraire.
Dans ce dernier cas, le capitaine est tenu de fournir au passager les aliments nécessaires, moyennant un juste prix.
##### Article 168. Le passager est tenu de se conformer aux instructions du capitaine pour tout ce qui concerne le maintien de l'ordre à bord.
##### Article 169. Les effets du passager qui se trouvent à bord sont affectés, à titre de gage, au payement du prix du passage et des frais d'entretien, s'il y a lieu.
##### Article 170. Le capitaine veille à la conservation des effets du passager décédé durant le voyage.
##### Article 171. Le capitaine est tenu de se rendre directement, sauf convention contraire, au lieu de la destination du navire, à peine de résiliation du contrat et de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
##### Article 172. Le capitaine n'est pas tenu d'attendre le passager qui, soit au port d'embarquement, soit dans le cours du voyage, néglige de se rendre à bord en temps utile. Le passager, dans ce cas, doit le prix entier du passage.
##### Article 173. Le capitaine n'a droit qu'à la moitié du prix du passage si, huit jours avant le départ, le passager déclare renoncer au contrat; passé ce délai, sans renonciation, le prix entier du passage est dû.
Il a droit au quart de ce prix, si le passager est dans l'impossibilité de s'embarquer par suite de décès, de maladie grave ou de force majeure. Il est, en outre, fait remise, dans ce cas, des frais d'entretien, s'ils sont compris dans le prix du passage.
##### Article 174. Le passager a droit à des dommages-intérêts et la résiliation du contrat pourra être prononcée, si, par le fait du capitaine, le départ n'a pas eu lieu au jour fixé.
##### Article 175. Le contrat est résolu sans indemnité de part ni d'autre, si le départ est empêché par l'interdiction de commerce avec le port de destination, le blocus ou quelque autre force majeure.
##### Article 176. Le passager qui débarque volontairement durant le cours du voyage paye le prix entier.
Si le passager vient à mourir ou qu'il soit contraint, par maladie, de quitter le navire, le prix n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est avancé.
##### Article 177. Dans le cas où le navire n'arrive point à destination par suite de prise, de naufrage ou de déclaration d'innavigabilité du navire, le capitaine n'a droit qu'au remboursement des frais d'entretien, s'il y a lieu.
##### Article 178. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, le passager est tenu d'attendre ou de payer le prix entier du passage.
Le passager a droit, pendant la durée des travaux, au logement gratuit et à l'exécution des conventions relatives à l'entretien, à moins que le capitaine n'offre de lui faire achever le voyage sur un autre navire de même qualité.
### TITRE V. _ DU CONTRAT A LA GROSSE.
##### Article 179. Le prêt à la grosse ne peut être fait qu'au capitaine, pour subvenir à des dépenses de réparations ou autres besoins extraordinaires du navire ou de la cargaison ou pour remplacer des objets perdus par suite d'accidents de mer.
(Il doit être autorisé, en Belgique par le [¹ tribunal de l'entreprise]¹; à l'étranger par le consul, le vice-consul ou, à défaut, par le magistrat du lieu.) <L 10-10-1967, art. 3-35>
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 180. <L 10-02-1908, art. 3> L'autorisation doit exprimer si le prêt sera affecté sur le chargement en totalité ou en partie. Il ne peut jamais être affecté sur des marchandises qui n'étaient pas chargées lors de l'événement donnant lieu au prêt.
##### Article 181. Tous emprunts sur le profit espéré des marchandises sont prohibées. Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital sans aucun intérêt.
##### Article 182. S'il y a deux ou plusieurs prêts à la grosse sur les mêmes choses, celui qui est postérieur en date est préféré à celui qui le précède.
Les prêts faits dans le même port de relâche durant le même séjour viennent en concurrence.
##### Article 183. Les choses sur lesquelles l'emprunt a été fait sont affectées par privilège et dans la proportion de la quotité de chacune d'elles au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse.
##### Article 184. A défaut de payement à l'échéance, les intérêts du capital et du profit maritime de l'argent donné à la grosse sont dus à dater du jour du protêt, faute de payement.
##### Article 186. La garantie de payement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé.
##### Article 187. Si les choses sur lesquelles le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdues, et que la perte soit arrivée dans le temps et dans le lieu des risques, par cas fortuit ou par baraterie de patron, conformément aux articles 201 et 207, la somme prêtée ne peut être réclamée.
L'emprunteur doit faire toutes diligences pour prévenir ou atténuer le dommage, selon ce qui est prescrit a l'assuré par l'article 17 de la loi du 11 juin 1874.
##### Article 188. En cas de naufrage, le payement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des choses sauvées et affectées au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.
Dans le même cas, le payement des sommes empruntées à la grosse sur le fret est réduit à ce qui est dû pour fret, déduction faite des loyers de l'équipage et de la part du prêteur dans les frais de sauvetage.
##### Article 189. En cas de jet de la chose affectée à l'emprunt, la somme payée par contribution est affectée par privilège aux droits du prêteur à la grosse.
##### Article 190. Le prêt à la grosse ne contribue pas aux avaries particulières des choses affectées.
Il contribue aux avaries communes survenues postérieurement au prêt, si l'acte n'exprime que le prêteur en est affranchi.
### TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES.
### TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES.
##### Article 192. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.
##### Article 193. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué aux prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de Belgique, suivant le cours à l'époque de la signature de la police.
##### Article 194. Si la valeur des choses assurées n'est pas fixée dans le contrat, elle sera justifiée conformément aux dispositions de la section II du présent titre.
##### Article 195. Si le temps des risques n'est pas déterminé par le contrat, il court à l'égard du navire, des agrès et apparaux, de l'armement, des victuailles et du fret, du moment où le navire commence à charger et, s'il part sur lest, du moment qu'il commence à charger le lest; il finit au moment du déchargement ou vingt et un jours après l'arrivée au lieu de destination, a défaut de déchargement dans ce délai.
A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour où elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares destinées à les transborder, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.
A l'égard de toutes autres choses, la responsabilité de l'assureur commence et finit au moment où commencent et finissent pour l'assuré les risques maritimes.
##### Article 196. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard au risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.
##### Article 197. En cas de perte des marchandises assurées et chargées, pour le compte du capitaine, sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.
##### Article 198. Tout homme de l'équipage et tout passager qui chargent à bord des marchandises assurées en Belgique, sont tenus d'en laisser un connaissement au lieu où le chargement s'effectue. En Belgique, ce connaissement est laissé au greffe du [¹ tribunal de l'entreprise]¹; à l'étranger, entre les mains du consul belge ou, à défaut, entre les mains du magistrat du lieu.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 199. Le contrat d'assurance est nul s'il a pour objet les sommes empruntés à la grosse.
### SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE.
##### Article 200. L'assurance est annulée et l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, un demi pour cent de la somme assurée :
Si, avant le commencement des risques, le voyage est rompu, même par le fait de l'assuré.
Lorsque, l'affréteur ayant fait assurer le fret, il arrive que le fret n'est pas dû.
Lorsque, dans le cas prévue par l'article 10 de la loi du 11 juin 1874, l'assuré a droit à la restitution de la prime.
Si la prime n'atteint pas le taux de 1 p.c., l'indemnité sera de la moitié de la prime.
##### Article 201. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages occasionnés par tempête, naufrage, échouement, abordage, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, explosion, pillage et généralement par toutes les autres fortunes de mer.
Dans le cas où les assureurs ont pris à leur charge les risques de guerre, ils répondent de tous dommages et pertes qui arrivent aux choses assurées par hostilité, représailles, déclaration de guerre, blocus, arrêt par ordre de puissance, molestation de gouvernements quelconques reconnus ou non reconnus, et généralement de tous accidents et fortunes de guerre.
##### Article 202. Dans le cas où l'assurance ne comprend pas les risques de guerre, le contrat est résilié lorsqu'un fait de guerre modifie les conditions du voyage.
Toutefois, si ce fait survient en mer, la résiliation du contrat n'a lieu que du moment où le navire sera ancré ou amarré au premier port qu'il atteindra.
##### Article 203. Dans le cas de l'article précédent, les objets assurés sont présumés avoir péri par fortune de mer, jusqu'à preuve du contraire.
##### Article 204. Les assureurs qui souscrivent les risques de guerre seuls sont, indépendamment de leurs obligations de ce chef, substitués, pour les risques ordinaires, aux assureurs francs de guerre, à partir du moment où le contrat, en ce qui concerne ces derniers, a été résilié conformément à l'article 202.
##### Article 205. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau ordonné par l'assuré, et toutes pertes et dommages provenant de son fait, ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.
##### Article 206. Les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.
##### Article 207. L'assureur est tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire.
Il n'est pas tenu des prévarications du capitaine choisi par l'assuré s'il n'y a convention contraire.
##### Article 208. Il sera fait désignation, dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sel, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.
##### Article 209. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire.
##### Article 210. Lorsque l'assurance a pour objet des marchandises, l'estimation est faite sur la valeur qu'elle avaient au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord, la prime d'assurance et les frais accessoires.
L'estimation des corps, quilles, agrès et apparaux d'un navire est établie sur leur valeur au jour où les risques ont commencé.
L'estimation des victuailles, des armements et de toutes autres choses estimables à prix d'argent est faite d'après leurs valeurs aux lieux et aux temps où les risques ont commencé.
##### Article 211. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des choses assurées est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part.
##### Article 212. Dans le même cas, s'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des choses assurées, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue.
##### Article 213. Si les parties sont convenues de l'évaluation du profit espéré, cette évaluation fera loi, sans qu'il soit besoin d'autre justification.
##### Article 214. L'assurance des sommes prêtées à la grosse n'est pas censée comprendre le profit maritime.
##### Article 215. Dans le cas d'assurance du fret de choses assurées, le remboursement fait sur ces choses du chef d'avaries particulières aura lieu sur le fret dans la même proportion.
##### Article 216. L'assureur du prix de passage est tenu des pertes que l'assuré éprouve sur ce prix par l'effet des risques de mer, tels que les frais de débarquement et de rembarquement, de nourriture et de logement des passagers dans un port de relâche, le remplacement des vivres perdus ou endommagés, les dépenses de réexpédition à bord d'un autre navire.
##### Article 217. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignées, et il recevra néanmoins l'indemnité prévue à l'article 200.
##### Article 218. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.
L'assurance a son entier effet si le voyage est raccourci, pourvu que le capitaine s'arrête dans un port d'échelle.
Toutefois, l'assureur est tenu des pertes, dommages et dépenses antérieurs à la prolongation ou au changement de voyage.
##### Article 219. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des choses assurées est nulle s'il est prouvé qu'avant la signature du contrat l'assuré à dû être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des choses assurées.
##### Article 220. En cas de preuve contre l'assure, celui-ci paye à l'assureur une double prime.
En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paye à l'assuré une somme double de la prime convenue.
##### Article 221. La clause "franc d'avarie" affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement, et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice de l'action d'avarie.
### SECTION III. _ DU DELAISSEMENT.
##### Article 222. Le délaissement des choses assurées peut être fait :
En cas de prise,
De naufrage,
D'échouement avec bris,
D'innavigabilité par fortune de mer,
En cas d'arrêt d'une puissance étrangère,
En cas de perte ou détérioration des choses assurées, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.
Il peut être fait en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé.
##### Article 223. Il ne peut être fait avant le voyage commencé.
##### Article 224. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.
##### Article 225. Le délaissement des choses assurées ne peut être partiel ni conditionnel.
Il ne s'étend qu'aux choses qui sont l'objet de l'assurance et du risque.
##### Article 226. Le délaissement doit être fait aux assureurs :
- dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes d'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique dans la Méditerranée;
- dans le délai d'un an, après la réception de la nouvelle de la perte arrivée en Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance ou en Amérique en deçà du cap Horn;
- dans le délai de dix-huit mois, après la nouvelle des pertes arrivées dans les autres parties du monde;
Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.
En cas de prise et d'arrêt de puissance, les délais prémentionnés ne courent qu'à partir de l'expiration de ceux fixés par l'article 243.
##### Article 227. Sans attendre l'expiration des délais ci-dessus, l'assureur peut sommer l'assuré de faire le délaissement. Si l'assure ne le fait pas dans le délai d'un mois, il n'est plus recevable à le faire.
##### Article 229. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus, sous peine de dommages-intérêts.
La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis.
##### Article 230. Si, après six mois expirés, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires, après un an, pour les voyages de long cours, l'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le payement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.
Après l'expiration des six mois ou de l'an, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 226.
##### Article 231. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.
##### Article 232. Sont réputés voyages de long cours, ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées :
Au sud, le 30e degré de latitude nord;
Au nord, le 72e degré de latitude nord;
A l'ouest, le 15e degré de longitude du méridien de Paris;
A l'est, le 44e degré de longitude du méridien de Paris.
##### Article 233. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 229, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.
##### Article 234. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire sur les choses assurées, même celles qu'il a ordonnées, et celles qui, à sa connaissance, auraient été faites par d'autres sur les mêmes choses, faute de quoi, le délai du payement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier la dite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement.
##### Article 235. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance.
##### Article 236. Si l'époque du payement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.
##### Article 237. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées.
##### Article 238. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.
L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au payement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution.
L'engagement de la caution est éteint après deux années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite.
##### Article 239. Le délaissement signifie et accepté ou jugé valable, les choses assurées appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement.
L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.
##### Article 240. L'assureur du profit espéré ne peut, en cas de délaissement, rien demander sur la chose à celui qui l'a fait assurer.
##### Article 242. Dans le même cas, l'assureur du fret peut déduire de la somme assurée tout ce que l'assuré est dispensé de payer pour gages de l'équipage ou pour toutes autres dépenses comprises dans l'assurance et dont, par l'événement, il est déchargé.
La prime sur le montant déduit sera intégralement restituée.
##### Article 243. En cas de prise par corsaires ou ennemis, ou d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle.
Le délaissement des choses assurées ne peut être fait :
Qu'après un délai de six mois de la signification, si la prise ou l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, et dans celles qui séparent l'Europe de l'Asie et de l'Afrique;
Qu'après le délai d'un an, si la capture ou l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné.
Dans le cas où les marchandises capturées ou arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.
Si la chose assurée a été jugée de bonne prise, ou si elle a été confisquée avant l'expiration de ces délais, le délaissement peut être fait par la signification de cette nouvelle aux assureurs.
##### Article 244. Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet d'obtenir la libération et la mainlevée des choses capturées ou arrêtées.
Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés ou séparément, faire toutes démarches à même fin.
##### Article 245. Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination.
Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement.
##### Article 246. Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle.
##### Article 247. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire a l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.
##### Article 248. L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement.
##### Article 249. L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédent du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises.
##### Article 250. Si, dans les délais prescrits par l'article 243, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement.
### TITRE VII. _ DE L'ABORDAGE.
##### Article 251. <L 12-08-1911, art. 1> Si l'abordage est fortuit, ou s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés.
Cette disposition reste applicable dans le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux, sont au mouillage au moment de l'accident.
Si l'abordage a été causé par la faute de l'un des navires, la réparation du dommage incombe à celui qui l'a commise.
S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises; toutefois si, d'après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales.
Les dommages causés soit aux navires, soit à leurs cargaisons, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou d'autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l'égard des tiers.
Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa 4 du présent article, il doit définitivement supporter.
La responsabilité établie par les dispositions qui précèdent subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire.
##### Article 252. <L 12-08-1911, art. 1> L'action en réparation des dommages subis par suite d'un abordage n'est subordonnée ni à un protêt, ni à aucune autre formalité spéciale.
##### Article 253. Le recours est exercé contre le navire abordeur en la personne de son capitaine ou de ses propriétaires.
Le capitaine n'encourt de responsabilité personnelle que s'il y a, de sa part, faute ou négligence.
##### Article 254. <L 12-08-1911, art. 1> Le capitaine ou le propriétaire d'un navire abordé peuvent agir pour compte des hommes de l'équipage, des tiers chargeurs, des passagers et de toutes autres parties lésées par l'abordage.
L'action intentée par le capitaine ou le propriétaire pour le dommage subi par le navire conserve le droit des autres intéressés.
##### Article 255. <L 12-08-1911, art. 2> Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à l'autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers.
Il est également tenu, dans la mesure du possible, de faire connaître à l'autre navire le nom et le port d'attache de son bâtiment, ainsi que les lieux d'où il vient et où il va.
(Alinéas 3, 4 et 5 abrogés) <L 05-06-1928, art. 88>
##### Article 256. <L 12-08-1911, art. 2> Les dispositions du présent titre s'étendent à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission d'une manoeuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causés, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.
### TITRE VIII. _ <L 12-08-1911, art. 3> DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES.
##### Article 257. <L 12-08-1911, art. 3> Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.
Aucune rémunération n'est due si le secours prêté reste sans résultat utile.
En aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.
##### Article 258. <L 12-08-1911, art. 3> N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.
##### Article 259. <L 12-08-1911, art. 3> Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.
##### Article 260. <L 12-08-1911, art. 3> Une rémunération est due encore que l'assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.
##### Article 261. <L 12-08-1911, art. 3> Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le juge.
Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie entre les sauveteurs et de la répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chacun des navires sauveteurs.
##### Article 262. <L 12-08-1911, art. 3> Toute convention d'assistance et de sauvetage passée au moment et sous l'influence du danger peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le juge, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables.
Dans tous les cas, lorsqu'il est prouvé que le consentement de l'une des parties a été vicié par dol ou réticence ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans l'autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être annulée ou modifiée par le juge à la requête de la partie intéressée.
##### Article 263. <L 12-08-1911, art. 3> La rémunération est fixée par le juge selon les circonstances en prenant pour base :
a) en premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par la navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire sauveteur, le temps employé, les frais et dommages subis, et les risques de responsabilité et autres courus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant;
b) en second lieu, la valeur des choses sauvées.
Les mêmes dispositions s'appliquent à la répartition prévue à l'article 261, alinéa 2.
Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.
##### Article 264. <L 12-08-1911, art. 3> Il n'est dû aucune rémunération par les personnes sauvées.
Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l'assistance ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
##### Article 265. (Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre.) <L 12-08-1911, art. 3>
(Alinéa 2 abrogé) <L 05-06-1928, art. 88>
### TITRE IX. _ <Le numérotage de ce titre (art. 266-270) a été modifié par L 12-08-1911, art. 6> DES FINS DE NON-RECEVOIR ET PRESCRIPTIONS.
##### Article 267. <L 28-11-1928, art. 4> Les réserves prescrites par l'article précédent sont inutiles si, au moment de la réception, l'état des choses transportées a été constaté contradictoirement, soit entre parties, soit par experts.
Le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ du port de débarquement est compétent pour désigner, sur simple requête, un ou trois experts avec mission de constater l'état des choses transportées, de déterminer les causes du dommage, et d'en taxer le montant.
La partie adverse sera appelée à l'expertise par lettre recommandée.
L'ordonnance peut prescrire le dépôt ou séquestre des objets, ainsi que leur transport dans un local public ou privé.
Elle peut en ordonner la vente jusqu'à concurrence du fret dû.
L'opposition à l'ordonnance sera portée devant le [¹ tribunal de l'entreprise]¹; elle devra être faite au plus tard le surlendemain du jour où avis de l'ordonnance a été reçu, jours fériés non compris.
(Alinéa 7 abrogé) <L 28-11-1928, art. 4>
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 268. En cas d'avarie commune, le porteur d'un connaissement, auquel le capitaine a délivré la marchandise sans réserve, n'est tenu d'aucune contribution s'il démontre qu'il était porteur du connaissement pour compte d'un tiers et qu'il s'est dessaisi des marchandises. En pareil cas, le capitaine pourra agir directement contre celui qui était propriétaire des marchandises au moment de la délivrance, mais sera responsable envers la masse, à concurrence de la contribution due par ces marchandises.
##### Article 269. (Toutes les actions dérivant d'un contrat de prêt a la grosse, d'une charte-partie ou, sous réserve des dispositions de l'article 266 ci-dessus, d'un connaissement sont prescrites après trois ans, à compter) : <L 28-11-1928, art. 5>
1° Du jour où la créance est devenue exigible, s'il s'agit d'un contrat de prêt à la grosse;
2° Du jour où le voyage est terminé, s'il s'agit d'une charte partie ou d'un connaissement.
##### Article 270. (Sont prescrites :
Toutes actions en réparation de dommages causes par un abordage, deux ans à partir de l'événement. Le délai pour intenter les actions en recours admises par l'avant-dernier alinéa de l'article 251 est d'une année. Cette prescription ne court que du jour du paiement;
Toutes actions en paiement d'une rémunération du chef d'assistance ou de sauvetage, deux ans à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.) <L 12-08-1911, art. 4>
Toutes actions du chef d'avarie commune, un an après le jour de l'événement;
Toutes actions en payement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini;
Pour nourriture fournie aux matelots, par l'ordre du capitaine, un an après la livraison;
Pour fournitures de choses nécessaires à l'équipement et à l'avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites;
Pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages;
Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire.
### TITRE X. _ <Le numérotage de ce titre (art. 271-279) a été modifié par L 12-08-1911, art. 6> (Des bateaux d'intérieur.) <L 1997-10-21/30, art. 3, 012; **En vigueur :** 07-12-1997>
##### Article 275. Le chapitre III du titre III relatif aux avaries et a leur règlement est applicable aux bateaux, à l'exception de l'article 154.
##### Article 277. Les dispositions du titre VI du présent livre s'appliquent aux assurances fluviales.
##### Article 279. (Abrogé) <L 28-11-1928, art. 5>
##### Article 149. 149Les avaries communes sont supportées par les marchandises, par le navire et par le montant net du fret, au marc le franc de leur valeur.
Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la perte.
##### Article 150. Le fret non payé ou payé d'avance et restituable ne contribue que pour la moitié de son montant brut.
##### Article 151. Les munitions de guerre et de bouche, les hardes et salaires des gens de l'équipage et les bagages des passagers ne contribuent pas à l'avarie commune; leur valeur sera payée par contribution sur tous les autres effets.
##### Article 152. Toute marchandise préservée contribue pour sa valeur nette au lieu du déchargement ou son produit net, déduction faite du fret à payer. Le fret payé d'avance et non restituable n'est pas déduit.
Les marchandises jetées ou sacrifiées sont remboursées pour leur valeur, fret compris, à charge de payer le fret. Elles contribuent pour leur valeur, fret déduit, de la même manière que les marchandises préservées.
##### Article 153. La qualité des marchandises est constatée par la production des connaissements et des factures, s'il y en a.
Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation si elles sont sauvées.
Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement si elles sont perdues.
Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement si elles sont sauvées.
Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.
##### Article 154. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine ne sont pas payés s'ils sont jetés; ils contribuent, s'ils sont sauvés.
Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés.
S'ils sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution; il ne peut exercer son recours que contre le capitaine.
##### Article 155. Le navire contribue pour sa valeur au lieu du déchargement.
##### Article 156. Si le jet ne sauve pas le navire, il n'y a lieu à aucune contribution.
Les marchandises sauvées ne sont point tenues du payement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.
##### Article 157. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre, les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur, en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.
##### Article 158. Les effets jetés ne contribuent, en aucun cas, au payement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées.
Les marchandises ne contribuent point au payement du navire perdu ou réduit à l'état d'innavigabilité.
##### Article 159. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution.
Ils ne peuvent toutefois retenir les marchandises, si le destinataire donne caution pour le payement de la contribution.
##### Article 160. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement.
##### Article 161. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit le procès-verbal du jet et des autres sacrifices faits, aussitôt qu'il en a les moyens. Le procès-verbal énonce les motifs qui ont déterminé le sacrifice, les choses sacrifiées, abandonnées, jetées ou endommagées. Il est signé du capitaine et des principaux de l'équipage ou énonce les motifs de leur refus de signer. Il est transcrit sur le registre.
##### Article 162. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans le procès-verbal.
### TITRE IV. _ DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR MER.
##### Article 165. Le passager ne peut, sans l'assentiment du capitaine, céder les droits résultant de la convention de transport.
##### Article 166. Les frais de nourriture du passager sont compris dans le prix du passage, s'il n'y a convention contraire.
Dans ce dernier cas, le capitaine est tenu de fournir au passager les aliments nécessaires, moyennant un juste prix.
##### Article 168. Le passager est tenu de se conformer aux instructions du capitaine pour tout ce qui concerne le maintien de l'ordre à bord.
##### Article 169. Les effets du passager qui se trouvent à bord sont affectés, à titre de gage, au payement du prix du passage et des frais d'entretien, s'il y a lieu.
##### Article 170. Le capitaine veille à la conservation des effets du passager décédé durant le voyage.
##### Article 171. Le capitaine est tenu de se rendre directement, sauf convention contraire, au lieu de la destination du navire, à peine de résiliation du contrat et de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
##### Article 172. Le capitaine n'est pas tenu d'attendre le passager qui, soit au port d'embarquement, soit dans le cours du voyage, néglige de se rendre à bord en temps utile. Le passager, dans ce cas, doit le prix entier du passage.
##### Article 173. Le capitaine n'a droit qu'à la moitié du prix du passage si, huit jours avant le départ, le passager déclare renoncer au contrat; passé ce délai, sans renonciation, le prix entier du passage est dû.
Il a droit au quart de ce prix, si le passager est dans l'impossibilité de s'embarquer par suite de décès, de maladie grave ou de force majeure. Il est, en outre, fait remise, dans ce cas, des frais d'entretien, s'ils sont compris dans le prix du passage.
##### Article 174. Le passager a droit à des dommages-intérêts et la résiliation du contrat pourra être prononcée, si, par le fait du capitaine, le départ n'a pas eu lieu au jour fixé.
##### Article 175. Le contrat est résolu sans indemnité de part ni d'autre, si le départ est empêché par l'interdiction de commerce avec le port de destination, le blocus ou quelque autre force majeure.
##### Article 176. Le passager qui débarque volontairement durant le cours du voyage paye le prix entier.
Si le passager vient à mourir ou qu'il soit contraint, par maladie, de quitter le navire, le prix n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est avancé.
##### Article 177. Dans le cas où le navire n'arrive point à destination par suite de prise, de naufrage ou de déclaration d'innavigabilité du navire, le capitaine n'a droit qu'au remboursement des frais d'entretien, s'il y a lieu.
##### Article 178. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, le passager est tenu d'attendre ou de payer le prix entier du passage.
Le passager a droit, pendant la durée des travaux, au logement gratuit et à l'exécution des conventions relatives à l'entretien, à moins que le capitaine n'offre de lui faire achever le voyage sur un autre navire de même qualité.
### TITRE V. _ DU CONTRAT A LA GROSSE.
##### Article 179. Le prêt à la grosse ne peut être fait qu'au capitaine, pour subvenir à des dépenses de réparations ou autres besoins extraordinaires du navire ou de la cargaison ou pour remplacer des objets perdus par suite d'accidents de mer.
(Il doit être autorisé, en Belgique par le tribunal de commerce; à l'étranger par le consul, le vice-consul ou, à défaut, par le magistrat du lieu.) <L 10-10-1967, art. 3-35>
##### Article 180. <L 10-02-1908, art. 3> L'autorisation doit exprimer si le prêt sera affecté sur le chargement en totalité ou en partie. Il ne peut jamais être affecté sur des marchandises qui n'étaient pas chargées lors de l'événement donnant lieu au prêt.
##### Article 181. Tous emprunts sur le profit espéré des marchandises sont prohibées. Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital sans aucun intérêt.
##### Article 182. S'il y a deux ou plusieurs prêts à la grosse sur les mêmes choses, celui qui est postérieur en date est préféré à celui qui le précède.
Les prêts faits dans le même port de relâche durant le même séjour viennent en concurrence.
##### Article 183. Les choses sur lesquelles l'emprunt a été fait sont affectées par privilège et dans la proportion de la quotité de chacune d'elles au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse.
##### Article 184. A défaut de payement à l'échéance, les intérêts du capital et du profit maritime de l'argent donné à la grosse sont dus à dater du jour du protêt, faute de payement.
##### Article 186. La garantie de payement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé.
##### Article 187. Si les choses sur lesquelles le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdues, et que la perte soit arrivée dans le temps et dans le lieu des risques, par cas fortuit ou par baraterie de patron, conformément aux articles 201 et 207, la somme prêtée ne peut être réclamée.
L'emprunteur doit faire toutes diligences pour prévenir ou atténuer le dommage, selon ce qui est prescrit a l'assuré par l'article 17 de la loi du 11 juin 1874.
##### Article 188. En cas de naufrage, le payement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des choses sauvées et affectées au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.
Dans le même cas, le payement des sommes empruntées à la grosse sur le fret est réduit à ce qui est dû pour fret, déduction faite des loyers de l'équipage et de la part du prêteur dans les frais de sauvetage.
##### Article 189. En cas de jet de la chose affectée à l'emprunt, la somme payée par contribution est affectée par privilège aux droits du prêteur à la grosse.
##### Article 190. Le prêt à la grosse ne contribue pas aux avaries particulières des choses affectées.
Il contribue aux avaries communes survenues postérieurement au prêt, si l'acte n'exprime que le prêteur en est affranchi.
### TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES.
### SECTION Iere. _ DU CONTRAT D'ASSURANCE, DE SA FORME ET DE SON OBJET.
##### Article 192. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.
##### Article 193. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué aux prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de Belgique, suivant le cours à l'époque de la signature de la police.
##### Article 194. Si la valeur des choses assurées n'est pas fixée dans le contrat, elle sera justifiée conformément aux dispositions de la section II du présent titre.
##### Article 195. Si le temps des risques n'est pas déterminé par le contrat, il court à l'égard du navire, des agrès et apparaux, de l'armement, des victuailles et du fret, du moment où le navire commence à charger et, s'il part sur lest, du moment qu'il commence à charger le lest; il finit au moment du déchargement ou vingt et un jours après l'arrivée au lieu de destination, a défaut de déchargement dans ce délai.
A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour où elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares destinées à les transborder, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.
A l'égard de toutes autres choses, la responsabilité de l'assureur commence et finit au moment où commencent et finissent pour l'assuré les risques maritimes.
##### Article 196. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard au risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.
##### Article 197. En cas de perte des marchandises assurées et chargées, pour le compte du capitaine, sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.
##### Article 198. Tout homme de l'équipage et tout passager qui chargent à bord des marchandises assurées en Belgique, sont tenus d'en laisser un connaissement au lieu où le chargement s'effectue. En Belgique, ce connaissement est laissé au greffe du tribunal de commerce; à l'étranger, entre les mains du consul belge ou, à défaut, entre les mains du magistrat du lieu.
##### Article 199. Le contrat d'assurance est nul s'il a pour objet les sommes empruntés à la grosse.
### SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE.
##### Article 200. L'assurance est annulée et l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, un demi pour cent de la somme assurée :
Si, avant le commencement des risques, le voyage est rompu, même par le fait de l'assuré.
Lorsque, l'affréteur ayant fait assurer le fret, il arrive que le fret n'est pas dû.
Lorsque, dans le cas prévue par l'article 10 de la loi du 11 juin 1874, l'assuré a droit à la restitution de la prime.
Si la prime n'atteint pas le taux de 1 p.c., l'indemnité sera de la moitié de la prime.
##### Article 201. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages occasionnés par tempête, naufrage, échouement, abordage, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, explosion, pillage et généralement par toutes les autres fortunes de mer.
Dans le cas où les assureurs ont pris à leur charge les risques de guerre, ils répondent de tous dommages et pertes qui arrivent aux choses assurées par hostilité, représailles, déclaration de guerre, blocus, arrêt par ordre de puissance, molestation de gouvernements quelconques reconnus ou non reconnus, et généralement de tous accidents et fortunes de guerre.
##### Article 202. Dans le cas où l'assurance ne comprend pas les risques de guerre, le contrat est résilié lorsqu'un fait de guerre modifie les conditions du voyage.
Toutefois, si ce fait survient en mer, la résiliation du contrat n'a lieu que du moment où le navire sera ancré ou amarré au premier port qu'il atteindra.
##### Article 203. Dans le cas de l'article précédent, les objets assurés sont présumés avoir péri par fortune de mer, jusqu'à preuve du contraire.
##### Article 204. Les assureurs qui souscrivent les risques de guerre seuls sont, indépendamment de leurs obligations de ce chef, substitués, pour les risques ordinaires, aux assureurs francs de guerre, à partir du moment où le contrat, en ce qui concerne ces derniers, a été résilié conformément à l'article 202.
##### Article 205. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau ordonné par l'assuré, et toutes pertes et dommages provenant de son fait, ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.
##### Article 206. Les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.
##### Article 207. L'assureur est tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire.
Il n'est pas tenu des prévarications du capitaine choisi par l'assuré s'il n'y a convention contraire.
##### Article 208. Il sera fait désignation, dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sel, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.
##### Article 209. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire.
##### Article 210. Lorsque l'assurance a pour objet des marchandises, l'estimation est faite sur la valeur qu'elle avaient au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord, la prime d'assurance et les frais accessoires.
L'estimation des corps, quilles, agrès et apparaux d'un navire est établie sur leur valeur au jour où les risques ont commencé.
L'estimation des victuailles, des armements et de toutes autres choses estimables à prix d'argent est faite d'après leurs valeurs aux lieux et aux temps où les risques ont commencé.
##### Article 211. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des choses assurées est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part.
##### Article 212. Dans le même cas, s'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des choses assurées, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue.
##### Article 213. Si les parties sont convenues de l'évaluation du profit espéré, cette évaluation fera loi, sans qu'il soit besoin d'autre justification.
##### Article 214. L'assurance des sommes prêtées à la grosse n'est pas censée comprendre le profit maritime.
##### Article 215. Dans le cas d'assurance du fret de choses assurées, le remboursement fait sur ces choses du chef d'avaries particulières aura lieu sur le fret dans la même proportion.
##### Article 216. L'assureur du prix de passage est tenu des pertes que l'assuré éprouve sur ce prix par l'effet des risques de mer, tels que les frais de débarquement et de rembarquement, de nourriture et de logement des passagers dans un port de relâche, le remplacement des vivres perdus ou endommagés, les dépenses de réexpédition à bord d'un autre navire.
##### Article 217. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignées, et il recevra néanmoins l'indemnité prévue à l'article 200.
##### Article 218. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.
L'assurance a son entier effet si le voyage est raccourci, pourvu que le capitaine s'arrête dans un port d'échelle.
Toutefois, l'assureur est tenu des pertes, dommages et dépenses antérieurs à la prolongation ou au changement de voyage.
##### Article 219. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des choses assurées est nulle s'il est prouvé qu'avant la signature du contrat l'assuré à dû être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des choses assurées.
##### Article 220. En cas de preuve contre l'assure, celui-ci paye à l'assureur une double prime.
En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paye à l'assuré une somme double de la prime convenue.
##### Article 221. La clause "franc d'avarie" affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement, et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice de l'action d'avarie.
### SECTION III. _ DU DELAISSEMENT.
##### Article 222. Le délaissement des choses assurées peut être fait :
En cas de prise,
De naufrage,
D'échouement avec bris,
D'innavigabilité par fortune de mer,
En cas d'arrêt d'une puissance étrangère,
En cas de perte ou détérioration des choses assurées, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.
Il peut être fait en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé.
##### Article 223. Il ne peut être fait avant le voyage commencé.
##### Article 224. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.
##### Article 225. Le délaissement des choses assurées ne peut être partiel ni conditionnel.
Il ne s'étend qu'aux choses qui sont l'objet de l'assurance et du risque.
##### Article 226. Le délaissement doit être fait aux assureurs, dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes d'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique dans la Méditerranée;
Dans le délai d'un an, après la réception de la nouvelle de la perte arrivée en Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance ou en Amérique en deçà du cap Horn;
Dans le délai de dix-huit mois, après la nouvelle des pertes arrivées dans les autres parties du monde;
Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.
En cas de prise et d'arrêt de puissance, les délais prémentionnés ne courent qu'à partir de l'expiration de ceux fixés par l'article 243.
##### Article 227. Sans attendre l'expiration des délais ci-dessus, l'assureur peut sommer l'assuré de faire le délaissement. Si l'assure ne le fait pas dans le délai d'un mois, il n'est plus recevable à le faire.
##### Article 229. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus, sous peine de dommages-intérêts.
La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis.
##### Article 230. Si, après six mois expirés, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires,
Après un an, pour les voyages de long cours,
L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le payement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.
Après l'expiration des six mois ou de l'an, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 226.
##### Article 231. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.
##### Article 232. Sont réputés voyages de long cours, ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées :
Au sud, le 30e degré de latitude nord;
Au nord, le 72e degré de latitude nord;
A l'ouest, le 15e degré de longitude du méridien de Paris;
A l'est, le 44e degré de longitude du méridien de Paris.
##### Article 233. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 229, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.
##### Article 234. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire sur les choses assurées, même celles qu'il a ordonnées, et celles qui, à sa connaissance, auraient été faites par d'autres sur les mêmes choses, faute de quoi, le délai du payement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier la dite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement.
##### Article 235. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance.
##### Article 236. Si l'époque du payement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.
##### Article 237. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées.
##### Article 238. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.
L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au payement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution.
L'engagement de la caution est éteint après deux années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite.
##### Article 239. Le délaissement signifie et accepté ou jugé valable, les choses assurées appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement.
L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.
##### Article 240. L'assureur du profit espéré ne peut, en cas de délaissement, rien demander sur la chose à celui qui l'a fait assurer.
##### Article 242. Dans le même cas, l'assureur du fret peut déduire de la somme assurée tout ce que l'assuré est dispensé de payer pour gages de l'équipage ou pour toutes autres dépenses comprises dans l'assurance et dont, par l'événement, il est déchargé.
La prime sur le montant déduit sera intégralement restituée.
##### Article 243. En cas de prise par corsaires ou ennemis, ou d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle.
Le délaissement des choses assurées ne peut être fait :
Qu'après un délai de six mois de la signification, si la prise ou l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, et dans celles qui séparent l'Europe de l'Asie et de l'Afrique;
Qu'après le délai d'un an, si la capture ou l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné.
Dans le cas où les marchandises capturées ou arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.
Si la chose assurée a été jugée de bonne prise, ou si elle a été confisquée avant l'expiration de ces délais, le délaissement peut être fait par la signification de cette nouvelle aux assureurs.
##### Article 244. Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet d'obtenir la libération et la mainlevée des choses capturées ou arrêtées.
Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés ou séparément, faire toutes démarches à même fin.
##### Article 245. Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination.
Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement.
##### Article 246. Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle.
##### Article 247. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire a l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.
##### Article 248. L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement.
##### Article 249. L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédent du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises.
##### Article 250. Si, dans les délais prescrits par l'article 243, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement.
### TITRE VII. _ DE L'ABORDAGE.
##### Article 251. <L 12-08-1911, art. 1> Si l'abordage est fortuit, ou s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés.
Cette disposition reste applicable dans le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux, sont au mouillage au moment de l'accident.
Si l'abordage a été causé par la faute de l'un des navires, la réparation du dommage incombe à celui qui l'a commise.
S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises; toutefois si, d'après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales.
Les dommages causés soit aux navires, soit à leurs cargaisons, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou d'autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l'égard des tiers.
Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa 4 du présent article, il doit définitivement supporter.
La responsabilité établie par les dispositions qui précèdent subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire.
##### Article 252. <L 12-08-1911, art. 1> L'action en réparation des dommages subis par suite d'un abordage n'est subordonnée ni à un protêt, ni à aucune autre formalité spéciale.
##### Article 253. Le recours est exercé contre le navire abordeur en la personne de son capitaine ou de ses propriétaires.
Le capitaine n'encourt de responsabilité personnelle que s'il y a, de sa part, faute ou négligence.
##### Article 254. <L 12-08-1911, art. 1> Le capitaine ou le propriétaire d'un navire abordé peuvent agir pour compte des hommes de l'équipage, des tiers chargeurs, des passagers et de toutes autres parties lésées par l'abordage.
L'action intentée par le capitaine ou le propriétaire pour le dommage subi par le navire conserve le droit des autres intéressés.
##### Article 255. <L 12-08-1911, art. 2> Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à l'autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers.
Il est également tenu, dans la mesure du possible, de faire connaître à l'autre navire le nom et le port d'attache de son bâtiment, ainsi que les lieux d'où il vient et où il va.
(Alinéas 3, 4 et 5 abrogés) <L 05-06-1928, art. 88>
##### Article 256. <L 12-08-1911, art. 2> Les dispositions du présent titre s'étendent à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission d'une manoeuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causés, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.
### TITRE VIII. _ <L 12-08-1911, art. 3> DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES.
##### Article 257. <L 12-08-1911, art. 3> Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.
Aucune rémunération n'est due si le secours prêté reste sans résultat utile.
En aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.
##### Article 258. <L 12-08-1911, art. 3> N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.
##### Article 259. <L 12-08-1911, art. 3> Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.
##### Article 260. <L 12-08-1911, art. 3> Une rémunération est due encore que l'assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.
##### Article 261. <L 12-08-1911, art. 3> Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le juge.
Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie entre les sauveteurs et de la répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chacun des navires sauveteurs.
##### Article 262. <L 12-08-1911, art. 3> Toute convention d'assistance et de sauvetage passée au moment et sous l'influence du danger peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le juge, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables.
Dans tous les cas, lorsqu'il est prouvé que le consentement de l'une des parties a été vicié par dol ou réticence ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans l'autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être annulée ou modifiée par le juge à la requête de la partie intéressée.
##### Article 263. <L 12-08-1911, art. 3> La rémunération est fixée par le juge selon les circonstances en prenant pour base :
a) en premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par la navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire sauveteur, le temps employé, les frais et dommages subis, et les risques de responsabilité et autres courus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant;
b) en second lieu, la valeur des choses sauvées.
Les mêmes dispositions s'appliquent à la répartition prévue à l'article 261, alinéa 2.
Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.
##### Article 264. <L 12-08-1911, art. 3> Il n'est dû aucune rémunération par les personnes sauvées.
Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l'assistance ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
##### Article 265. (Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre.) <L 12-08-1911, art. 3>
(Alinéa 2 abrogé) <L 05-06-1928, art. 88>
### TITRE IX. _ <Le numérotage de ce titre (art. 266-270) a été modifié par L 12-08-1911, art. 6> DES FINS DE NON-RECEVOIR ET PRESCRIPTIONS.
##### Article 267. <L 28-11-1928, art. 4> Les réserves prescrites par l'article précédent sont inutiles si, au moment de la réception, l'état des choses transportées a été constaté contradictoirement, soit entre parties, soit par experts.
Le président du tribunal de commerce du port de débarquement est compétent pour désigner, sur simple requête, un ou trois experts avec mission de constater l'état des choses transportées, de déterminer les causes du dommage, et d'en taxer le montant.
La partie adverse sera appelée à l'expertise par lettre recommandée.
L'ordonnance peut prescrire le dépôt ou séquestre des objets, ainsi que leur transport dans un local public ou privé.
Elle peut en ordonner la vente jusqu'à concurrence du fret dû.
L'opposition à l'ordonnance sera portée devant le tribunal de commerce; elle devra être faite au plus tard le surlendemain du jour où avis de l'ordonnance a été reçu, jours fériés non compris.
(Alinéa 7 abrogé) <L 28-11-1928, art. 4>
##### Article 268. En cas d'avarie commune, le porteur d'un connaissement, auquel le capitaine a délivré la marchandise sans réserve, n'est tenu d'aucune contribution s'il démontre qu'il était porteur du connaissement pour compte d'un tiers et qu'il s'est dessaisi des marchandises. En pareil cas, le capitaine pourra agir directement contre celui qui était propriétaire des marchandises au moment de la délivrance, mais sera responsable envers la masse, à concurrence de la contribution due par ces marchandises.
##### Article 269. (Toutes les actions dérivant d'un contrat de prêt a la grosse, d'une charte-partie ou, sous réserve des dispositions de l'article 266 ci-dessus, d'un connaissement sont prescrites après trois ans, à compter) : <L 28-11-1928, art. 5>
1° Du jour où la créance est devenue exigible, s'il s'agit d'un contrat de prêt à la grosse;
2° Du jour où le voyage est terminé, s'il s'agit d'une charte partie ou d'un connaissement.
##### Article 270. (Sont prescrites :
Toutes actions en réparation de dommages causes par un abordage, deux ans à partir de l'événement.
Le délai pour intenter les actions en recours admises par l'avant-dernier alinéa de l'article 251 est d'une année. Cette prescription ne court que du jour du paiement;
Toutes actions en paiement d'une rémunération du chef d'assistance ou de sauvetage, deux ans à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.) <L 12-08-1911, art. 4>
Toutes actions du chef d'avarie commune, un an après le jour de l'événement;
Toutes actions en payement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini;
Pour nourriture fournie aux matelots, par l'ordre du capitaine, un an après la livraison;
Pour fournitures de choses nécessaires à l'équipement et à l'avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites;
Pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages;
Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire.
### TITRE X. _ <Le numérotage de ce titre (art. 271-279) a été modifié par L 12-08-1911, art. 6> (Des bateaux d'intérieur.) <L 1997-10-21/30, art. 3, 012; **En vigueur :** 07-12-1997>
##### Article 275. Le chapitre III du titre III relatif aux avaries et a leur règlement est applicable aux bateaux, à l'exception de l'article 154.
##### Article 277. Les dispositions du titre VI du présent livre s'appliquent aux assurances fluviales.
##### Article 279. (Abrogé) <L 28-11-1928, art. 5>