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21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses] <L 2018-04-15/14, art. 259, 016; En vigueur : 01-11-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 10-10-2024)

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Changements du 1996-05-11

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# 21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses] <L 2018-04-15/14, art. 259, 016; En vigueur : 01-11-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 10-10-2024)
##### Article 23. <L 28-11-1928, art. 1>
§ Ier. Sont seuls privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :
##### Article 23. <L 28-11-1928, art. 1> § Ier. Sont seuls privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :
1° Les frais de justice dus à l'Etat et dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix; les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces; les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port;
2° Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord;
(2°bis Les cotisations, sur base du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord, dues à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, ainsi que les cotisations dont cette dernière assure la perception;) <ARN535 1987-03-31/43, art. 2, 002; **En vigueur :** 16-04-1987>
(2°bis Les cotisations, sur base du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord, dues à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, ainsi que les cotisations dont cette dernière assure la perception;) <AR535 1987-03-31/43, art. 2, 002; **En vigueur :** 16-04-1987>
3° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes;
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3° Des rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.
Le prix de passage et, éventuellement, les sommes dues en vertu de l'article 48, § II, du présent Code sont assimilés au fret.
(Le prix de passage est assimilé au fret). <L 1989-04-11/30, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-12-1989>
Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret, les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d'assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux.
Par dérogation à l'alinéa 1er ci-dessus, le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même contrat d'engagement.
##### Article 24. <L 28-11-1928, art. 2>
§ Ier. Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont rangées au § Ier de l'article 23 ci-dessus. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance du prix.
##### Article 24. <L 28-11-1928, art. 2> § Ier. Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont rangées au § Ier de l'article 23 ci-dessus. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance du prix.
Les créances visées aux nos 3 et 5, dans chacune de ces catégories, sont remboursées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nùees.
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§ V. Les dispositions de l'article 23 ci-dessus ainsi que celles du présent article sont applicables au navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.
(§ VI. Le privilège, déterminé à l'article 23, § 1er, 2° bis ci-dessus, est préféré au privilège de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge déterminé à l'article 19, 4° ter de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851). <AR535 1987-03-31/43, art. 3, 002; **En vigueur :** 16-04-1987>
### CHAPITRE Ier. _ DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES.
##### Article 46. <L 28-11-1928, art. 1>
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##### Article 11. Aucun acte n'est admis à l'inscription si le navire auquel il se rapporte n'est pas immatriculé.
##### Article 12. L'inscription prévue par l'article 8 est faite au registre matricule sur la présentation, au conservateur des hypothèques, de l'acte soumis à la publicité, s'il est sous seing privé, et d'une expédition de cet acte, s'il est authentique.
##### Article 12. L'inscription prévue par l'article 8 est faite (au registre des navires) sur la présentation, au conservateur des hypothèques, de l'acte soumis à la publicité, s'il est sous seing privé, et d'une expédition de cet acte, s'il est authentique. <L 1990-12-21/31, art. 19, 004; **En vigueur :** 1996-05-11>
Si l'acte est sous seing privé, il est présenté en deux originaux dont l'un est exempt du timbre. S'il est authentique, il est joint à l'expédition une copie certifiée, exempte du timbre.
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§ 3. L'article 4, §§ 5 et 6, et l'article 5, alinéa 1er, sont applicables en ce qui concerne l'immatriculation facultative des bateaux et des bâtiments qui y sont assimilés.
§ 4. L'immatriculation d'un bateau d'intérieur ou y assimilé peut être radiée par le conservateur des hypothèques maritimes, soit d'office, soit à la demande des intéressés. Cette radiation est toutefois soumise aux conditions prévues à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, et §§ 2 et 3.
##### Article 191. L'assurance peut avoir pour objet :
Le corps et la quille du navire;
Les agrès et apparaux;
Les armements et victuailles;
Le fret;
Le prix de passage;
Les sommes prêtées à la grosse et le produit maritime;
Les marchandises du chargement;
Le profit espéré des marchandises;
Les loyers des gens de mer;
Le bénéfice d'affrétement;
Le courtage et les commissions d'achats, de ventes et de consignations;
Les sommes employées aux besoins du navire et à l'expédition des marchandises, avant et pendant le voyage;
En général, toutes choses ou valeurs, estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation, sans préjudice des dispositions du livre 1er relatives aux assurances sur la vie.
##### Article 276. L'assurance fluviale peut avoir pour objet :
Le corps et la quille du bateau;
Les agrès et les apparaux;
Les armements et victuailles;
Le fret;
Le prix du passage;
Les marchandises du chargement;
Le profit espéré des marchandises;
Les loyers de l'équipage;
Le bénéfice d'affrètement;
Le courtage et les commissions d'achats, de ventes et de consignations;
Les sommes employées aux besoins du bateau et à l'expédition des marchandises, avant et pendant le voyage;
En général, toutes choses ou valeurs estimables à prix d'argent sujettes aux risques de la navigation, sans préjudice des dispositions du livre 1er relatives aux assurances sur la vie.
##### Article 14. Le conservateur, après avoir opéré l'inscription, remet au requérant l'expédition du titre s'il est authentique et l'un des originaux s'il est sous seing privé. Il certifie au pied de l'acte avoir fait l'inscription, dont il indique la date et le numéro.
La copie certifiée de l'acte authentique ou l'original exempt du timbre, si l'acte est sous seing privé, restent déposés au bureau.
##### Article 29. L'hypothèque peut être inscrite tant qu'elle existe.
En cas de mort du débiteur, l'inscription doit être faite dans les trois mois de l'ouverture de la succession.
L'inscription ne peut plus être prise après l'inscription de l'acte d'aliénation, ni après la faillite du débiteur.
(Lorsque le navire perd sa nationalité belge, aucune hypothèque ne peut plus être inscrite après la radiation de l'immatriculation.) <L 02-04-1965, art. 10>
##### Article 35. (Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclaré exécutoire nonobstant opposition ou rappel.) <L 10-10-1913, art. 8>
La radiation ou la réduction est opérée par le conservateur, soit sur le dépôt d'une expédition de l'acte authentique de consentement, soit sur le dépôt de l'acte en brevet et d'une copie certifiée sur papier libre, soit sur le dépôt de l'acte sous seing privé, soit sur le dépôt d'une expédition du jugement.
Un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré, par le notaire qui l'a délivré, que l'acte ne contient ni conditions ni réserves.
Si l'acte est sous seing privé, il est dressé en deux originaux, dont l'un est exempt du timbre, et la radiation totale ou partielle n'est opérée que sur la représentation du titre constitutif d'hypothèque, revêtu de la relation de son inscription. Le conservateur y fait mention de la radiation totale ou partielle de l'inscription.
La représentation du titre constitutif est également requise lorsque l'acte est authentique, s'il a été passé en vertu d'un mandat sous seing privé ou s'il a été fait à l'étranger dans les formes admises par la loi étrangère.