Historique des réformes
21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses] <L 2018-04-15/14, art. 259, 016; En vigueur : 01-11-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 10-10-2024)
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21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges mariti
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21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges mariti
Changements du 2016-11-02
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##### Article 11. Aucun acte n'est admis à l'inscription si le navire auquel il se rapporte n'est pas (enregistré dans le registre des navires.) <L 1990-12-21/31, art. 18, 004; **En vigueur :** 1996-05-11>
##### Article 12. L'inscription prévue par l'article 8 est faite (au registre des navires) sur la présentation, au conservateur des hypothèques, de l'acte soumis à la publicité, s'il est sous seing privé, et d'une expédition de cet acte, s'il est authentique. <L 1990-12-21/31, art. 19, 004; **En vigueur :** 1996-05-11>
##### Article 12. L'inscription prévue par l'article 8 est faite (au registre des navires) sur la présentation, au [¹ Registre naval belge]¹, de l'acte soumis à la publicité, s'il est sous seing privé, et d'une expédition de cet acte, s'il est authentique. <L 1990-12-21/31, art. 19, 004; **En vigueur :** 1996-05-11>
Si l'acte est sous seing privé, il est présenté en deux originaux (...). S'il est authentique, il est joint à l'expédition une copie certifiée (...). <L 1997-10-21/30, art. 3, 007; **En vigueur :** 07-12-1997>
##### Article 13. Le conservateur des hypothèques mentionne (...) : <L 1990-12-21/31, art. 20, 004; **En vigueur :** 1996-05-11>
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 3, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 13. Le [¹ Registre naval belge]¹ mentionne (...) : <L 1990-12-21/31, art. 20, 004; **En vigueur :** 1996-05-11>
1° La date de l'acte;
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4° La nature de la convention et ses éléments principaux.
##### Article 16. L'inscription exigée par l'article 9 est faite (...) sur la présentation au conservateur : <L 1990-12-21/31, art. 21, a), 004; **En vigueur :** 1996-05-11>
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 3, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 16. L'inscription exigée par l'article 9 est faite (...) sur la présentation au [³ Registre naval belge]³ : <L 1990-12-21/31, art. 21, a), 004; **En vigueur :** 1996-05-11>
1° S'il s'agit d'une demande en justice, de deux extraits contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, les droits dont la constatation, la résolution, la révocation ou l'annulation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l'action;
2° S'il s'agit d'un jugement, de deux extraits délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision et le tribunal ou la cour qui l'a rendue.
Le conservateur remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que l'inscription a été faite.
(Si le navire auquel se rapporte la demande de résolution, de révocation ou d'annulation n'est pas enregistré en Belgique, le conservateur des hypothèques se borne à constater la remise desdits extraits au registre des dépôts, sauf à faire l'inscription si l'enregistrement du navire est ultérieurement requis.) <L 1990-12-21/31, art. 21, b), 004; **En vigueur :** 1996-05-11>
##### Article 30. Le titre constitutif de l'hypothèque contient élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques.
Le [² Registre naval belge]² remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que l'inscription a été faite.
(Si le navire auquel se rapporte la demande de résolution, de révocation ou d'annulation n'est pas enregistré en Belgique, le [¹ Registre naval belge]¹ se borne à constater la remise desdits extraits au registre des dépôts, sauf à faire l'inscription si l'enregistrement du navire est ultérieurement requis.) <L 1990-12-21/31, art. 21, b), 004; **En vigueur :** 1996-05-11>
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 3, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
(2)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 4, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
(3)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 5, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 30. Le titre constitutif de l'hypothèque contient élection de domicile par le créancier dans le lieu [¹ du siège du Registre naval belge]¹.
Celui-ci mentionne sur le (registre des navires), outre les énonciations prescrites par l'article 13; <L 1990-12-21/31, art. 22, 004; **En vigueur :** 1996-05-11>
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Il est loisible à celui au profit duquel une inscription existe ou à ses représentants de changer le domicile élu, en suivant les formalités tracées par l'article 88 de la loi du 16 décembre 1851.
##### Article 43. <L 1990-12-21/31, art. 23, 004; **En vigueur :** 1996-05-11> Le conservateur tient un registre de dépôts où sont constatés, par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectuent :
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 7, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 43. <L 1990-12-21/31, art. 23, 004; **En vigueur :** 1996-05-11> Le [¹ Registre naval belge]¹ tient un registre de dépôts où sont constatés, par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectuent :
a) les remises de pièces présentées à fin d'enregistrement ou de modification d'enregistrement des navires;
b) les remises à fin d'inscription d'actes, de jugements et de demandes visées aux articles 8 et 9 de la présente loi.
Chaque feuillet du registre de dépôts est coté et paraphé par un fonctionnaire de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines désigné par le Ministre des Finances.
Le registre est arrêté chaque jour par le conservateur.
Après utilisation complète du registre, le conservateur ou un autre fonctionnaire de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines désigné à cet effet par le Directeur-général de ladite administration en effectue, sans déplacement, un double. Le Ministre des Finances détermine la manière dont est effectué ce double. Il détermine auprès de quel tribunal il doit être déposé et les modalités de ce dépôt.
Chaque feuillet du registre de dépôts est coté et paraphé par un fonctionnaire [² du Registre naval belge]².
Le registre est arrêté chaque jour par le [¹ Registre naval belge]¹.
Après utilisation complète du registre, le [¹ Registre naval belge]¹ en effectue, sans déplacement, un double. Le Ministre [² compétent pour la mobilité maritime]² détermine la manière dont est effectué ce double. Il détermine auprès de quel tribunal il doit être déposé et les modalités de ce dépôt.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 4, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
(2)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 9, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 44. La tenue du registre (des navires) et la forme des inscriptions sont réglées par arrêté royal. <L 1990-12-21/31, art. 24, 004; **En vigueur :** 1996-05-11>
##### Article 45. Le conservateur est tenu de délivrer à tout requérant copie ou extrait du registre (des navires) et des documents déposés dans ses archives et, le cas échéant, un certificat négatif. <L 1990-12-21/31, art. 25, 004; **En vigueur :** 1996-05-11>
##### Article 45. Le [¹ Registre naval belge]¹ est tenu de délivrer à tout requérant copie ou extrait du registre (des navires) et des documents déposés dans ses archives et, le cas échéant, un certificat négatif. <L 1990-12-21/31, art. 25, 004; **En vigueur :** 1996-05-11>
Sont applicables les articles 126, 128, 129 et 130 de la loi du 16 décembre 1851.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 4, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 272. <L 1990-12-21/31, art. 26, 004; **En vigueur :** 1996-05-11> Le titre Ier du présent livre, à l'exception des articles 1er et 23, § 1er, 5°, est applicable aux bateaux de navigation intérieure.
Les mots " navire " et " registre des navires " figurant au titre Ier sont remplacés respectivement par les mots " bateau de navigation intérieure " et " registre matricule ".
##### Article 272bis. <L 1990-12-21/31, art. 27, 004; **En vigueur :** 1996-05-11> § 1. Tout bateau de navigation intérieure construit ou en construction peut être immatriculé sous un numéro spécial à la demande des intéressés.
L'immatriculation a lieu sur déclaration présentée par les intéresses au bureau de la conservation des hypothèques désigné par le Roi.
L'immatriculation a lieu sur déclaration présentée par les intéresses au [³ Registre naval belge]³.
Les bateaux de navigation intérieure sont nommés " bateau " ci-après.
§ 2. En vue de l'immatriculation du bateau, les propriétaires font au conservateur des hypothèques une déclaration indiquant :
§ 2. En vue de l'immatriculation du bateau, les propriétaires font au [¹ Registre naval belge]¹ une déclaration indiquant :
1° le nom du bateau, ses caractéristiques, la nature et la puissance de sa machine propulsive, le port d'attache qui lui a été assigné par les déclarants et, le cas échéant, son numéro d'ordre précédé des lettres initiales de son port d'attache;
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1° le certificat de nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales, propriétaires ou copropriétaires;
2° l'acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d'usufruit, si cet acte est sous seing privé, ou une expédition s'il s'agit d'un acte authentique. Un double de l'acte sous seing privé ou une copie certifiée conforme de l'acte authentique doit être jointe et reste déposée au bureau du conservateur des hypothèques;
2° l'acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d'usufruit, si cet acte est sous seing privé, ou une expédition s'il s'agit d'un acte authentique. Un double de l'acte sous seing privé ou une copie certifiée conforme de l'acte authentique doit être jointe et reste déposée au bureau du [¹ Registre naval belge]¹;
3° le certificat de jaugeage ainsi qu'un duplicata qui reste déposé au bureau;
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Dans les trente jours de l'achèvement du bateau, les indications sont complétées à la diligence des intéressés et le certificat de jaugeage est produit en même temps qu'un duplicata qui reste déposé au bureau.
§ 6. Tout fait appelant une modification des indications que doivent contenir, aux termes du présent article, la déclaration et les documents à produire aux fins de l'immatriculation, doit, en vue de son inscription au registre matricule, être notifié dans les trente jours de sa survenance au conservateur par les déclarants. En cas de décès du déclarant ou des déclarants, la susdite obligation incombe aux héritiers ou légataires, le délai des trente jours prenant toutefois cours à partir du moment où ceux-ci ont connaissance du fait appelant une modification des indications visées dans cet article.
La notification doit être accompagnée d'un document, dressé en double, constatant ce fait. S'il s'agit toutefois d'un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d'une copie certifiée conforme doit être produite. Le double du document ou la copie certifiée conforme de l'acte authentique reste déposé au bureau du conservateur des hypothèques.
§ 6. Tout fait appelant une modification des indications que doivent contenir, aux termes du présent article, la déclaration et les documents à produire aux fins de l'immatriculation, doit, en vue de son inscription au registre matricule, être notifié dans les trente jours de sa survenance au [² Registre naval belge]² par les déclarants. En cas de décès du déclarant ou des déclarants, la susdite obligation incombe aux héritiers ou légataires, le délai des trente jours prenant toutefois cours à partir du moment où ceux-ci ont connaissance du fait appelant une modification des indications visées dans cet article.
La notification doit être accompagnée d'un document, dressé en double, constatant ce fait. S'il s'agit toutefois d'un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d'une copie certifiée conforme doit être produite. Le double du document ou la copie certifiée conforme de l'acte authentique reste déposé au bureau du [¹ Registre naval belge]¹.
Toute notification d'un changement apporté au tonnage, aux dimensions du bateau, à la nature et à la puissance de sa machine propulsive, doit être accompagnée du certificat de jaugeage constatant ce changement, ainsi que d'un duplicata de ce document, qui reste déposé au bureau.
§ 7. Lorsque le bateau est immatriculé sur production d'un certificat de jaugeage dressé d'après des règles de jaugeage étrangères, le certificat de jaugeage dressé d'après les prescriptions en vigueur en Belgique, ainsi qu'un duplicata de ce document, qui reste déposé au bureau, sont produits au conservateur dans l'année qui suit l'immatriculation.
§ 7. Lorsque le bateau est immatriculé sur production d'un certificat de jaugeage dressé d'après des règles de jaugeage étrangères, le certificat de jaugeage dressé d'après les prescriptions en vigueur en Belgique, ainsi qu'un duplicata de ce document, qui reste déposé au bureau, sont produits au [² Registre naval belge]² dans l'année qui suit l'immatriculation.
Les modifications résultant du nouveau jaugeage sont inscrites au registre matricule.
§ 8. La mention du numéro sous lequel le bateau est immatriculé ainsi que la date de l'immatriculation sont portées par le conservateur sur le certificat de jaugeage produit à l'appui de la déclaration.
§ 9. L'immatriculation peut être radiée par le conservateur des hypothèques soit d'office, soit à la demande des intéressés.
§ 8. La mention du numéro sous lequel le bateau est immatriculé ainsi que la date de l'immatriculation sont portées par le [² Registre naval belge]² sur le certificat de jaugeage produit à l'appui de la déclaration.
§ 9. L'immatriculation peut être radiée par le [¹ Registre naval belge]¹ soit d'office, soit à la demande des intéressés.
Toutefois, la radiation laisse subsister les inscriptions relatives aux droits réels qui grèvent le bateau et n'empêche pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions.
Aucune radiation de l'immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le conservateur. Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste, qui peut être adressée au domicile élu de l'inscrit.
Le conservateur fait mention de la radiation sur le certificat de jaugeage.
Aucune radiation de l'immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits [³ au Registre naval belge]³ et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le [² Registre naval belge]². Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste, qui peut être adressée au domicile élu de l'inscrit.
Le [² Registre naval belge]² fait mention de la radiation sur le certificat de jaugeage.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 3, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
(2)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 4, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
(3)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 10, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 191. L'assurance peut avoir pour objet :
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En général, toutes choses ou valeurs estimables à prix d'argent sujettes aux risques de la navigation, sans préjudice des dispositions (de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en tant qu'elle régit les assurances de personnes.) <L 1992-06-25/32, art. 144, 005; **En vigueur :** 21-11-1992>
##### Article 14. Le conservateur, après avoir opéré l'inscription, remet au requérant l'expédition du titre s'il est authentique et l'un des originaux s'il est sous seing privé. Il certifie au pied de l'acte avoir fait l'inscription, dont il indique la date et le numéro.
##### Article 14. Le [¹ Registre naval belge]¹, après avoir opéré l'inscription, remet au requérant l'expédition du titre s'il est authentique et l'un des originaux s'il est sous seing privé. Il certifie au pied de l'acte avoir fait l'inscription, dont il indique la date et le numéro.
La copie certifiée de l'acte authentique ou l'original (...), si l'acte est sous seing privé, restent déposés au bureau. <L 1997-10-21/30, art. 3, 007; **En vigueur :** 07-12-1997>
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 4, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 29. L'hypothèque peut être inscrite tant qu'elle existe.
En cas de mort du débiteur, l'inscription doit être faite dans les trois mois de l'ouverture de la succession.
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##### Article 35. (Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclaré exécutoire nonobstant opposition ou rappel.) <L 10-10-1913, art. 8>
La radiation ou la réduction est opérée par le conservateur, soit sur le dépôt d'une expédition de l'acte authentique de consentement, soit sur le dépôt de l'acte en brevet et d'une copie certifiée (...), soit sur le dépôt de l'acte sous seing privé, soit sur le dépôt d'une expédition du jugement. <L 1997-10-21/30, art. 3, 007; **En vigueur :** 07-12-1997>
La radiation ou la réduction est opérée par le [² Registre naval belge]², soit sur le dépôt d'une expédition de l'acte authentique de consentement, soit sur le dépôt de l'acte en brevet et d'une copie certifiée (...), soit sur le dépôt de l'acte sous seing privé, soit sur le dépôt d'une expédition du jugement. <L 1997-10-21/30, art. 3, 007; **En vigueur :** 07-12-1997>
Un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré, par le notaire qui l'a délivré, que l'acte ne contient ni conditions ni réserves.
Si l'acte est sous seing privé, il est dressé en deux originaux (...) et la radiation totale ou partielle n'est opérée que sur la représentation du titre constitutif d'hypothèque, revêtu de la relation de son inscription. Le conservateur y fait mention de la radiation totale ou partielle de l'inscription. <L 1997-10-21/30, art. 3, 007; **En vigueur :** 07-12-1997>
Si l'acte est sous seing privé, il est dressé en deux originaux (...) et la radiation totale ou partielle n'est opérée que sur la représentation du titre constitutif d'hypothèque, revêtu de la relation de son inscription. Le [¹ Registre naval belge]¹ y fait mention de la radiation totale ou partielle de l'inscription. <L 1997-10-21/30, art. 3, 007; **En vigueur :** 07-12-1997>
La représentation du titre constitutif est également requise lorsque l'acte est authentique, s'il a été passé en vertu d'un mandat sous seing privé ou s'il a été fait à l'étranger dans les formes admises par la loi étrangère.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 3, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
(2)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 4, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 63. Le capitaine est tenu d'avoir à bord :
(...) <L 1983-07-12, art. 21>
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##### Article 15. Si l'acte soumis à inscription est fait par le capitaine en cours de voyage, la formalité peut être accomplie sur le vu d'un télégramme contenant les indications mentionnées dans l'article 13.
Cette formalité opère tous ses effets légaux à condition que, dans les trois mois à compter de l'inscription du télégramme, l'acte soit présenté au conservateur des hypothèques pour être soumis à l'inscription.
##### Article 17. Si plusieurs titres soumis à la publicité ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée par le conservateur au registre de dépôts.
Cette formalité opère tous ses effets légaux à condition que, dans les trois mois à compter de l'inscription du télégramme, l'acte soit présenté au [¹ Registre naval belge]¹ pour être soumis à l'inscription.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 3, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 17. Si plusieurs titres soumis à la publicité ont été présentés le même jour [² au Registre naval belge]², la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée par le [¹ Registre naval belge]¹ au registre de dépôts.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 4, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
(2)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 6, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 18. L'omission de l'une ou de plusieurs des formalités prescrites par les articles qui précèdent n'entraîne pas la nullité de l'inscription, à moins qu'il n'en soit résulté un préjudice pour les tiers.
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##### Article 32. L'inscription conserve l'hypothèque pendant quinze ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
L'inscription est renouvelée sur la présentation, au conservateur des hypothèques, d'une requête en double contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler; sinon, elle ne vaudra que comme inscription première.
##### Article 33. Lorsque l'acte emportant cession d'un droit d'hypothèque est sous seing privé, le titre constitutif de l'hypothèque, revêtu de la relation de son inscription, doit être représenté au conservateur. Celui-ci y fait mention de la cession.
L'inscription est renouvelée sur la présentation, au [¹ Registre naval belge]¹, d'une requête en double contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler; sinon, elle ne vaudra que comme inscription première.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 3, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 33. Lorsque l'acte emportant cession d'un droit d'hypothèque est sous seing privé, le titre constitutif de l'hypothèque, revêtu de la relation de son inscription, doit être représenté au [¹ Registre naval belge]¹. Celui-ci y fait mention de la cession.
Il en est de même lorsque l'acte est authentique, s'il a été passé en vertu d'un mandat sous seing privé ou s'il a été fait à l'étranger dans les formes admises par la loi étrangère.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 4, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 34. En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits du créancier s'exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même que la créance ne serait pas encore exigible.
Dans le cas de règlement d'avaries concernant le navire, le créancier hypothécaire peut intervenir pour la conservation de ses droits; il ne peut les exercer que dans le cas où l'indemnité, en tout ou en partie, n'aurait pas été ou ne serait pas employée à la réparation du navire.
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Sont également applicables les articles 116, 117, 118, 120, 121 et 122 de la dite loi.
### CHAPITRE IV. _ DE LA PUBLICITE DES DOCUMENTS HYPOTHECAIRES ET DE LA RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS.
### CHAPITRE IV. - [¹ De la publicité des documents hypothécaires et de la responsabilité du Registre naval belge]¹
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 8, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
### TITRE II. _ DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES ET DES EQUIPAGES.
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En cas de licitation, les charges grevant chaque part de propriété du navire passent de plein droit sur la part du prix qui en représente la valeur.
### CHAPITRE II. _ DES EQUIPAGES.
### SECTION Ière. _ DU CAPITAINE.
## § 1. DES DROITS ET DEVOIRS DU CAPITAINE.
### CHAPITRE II. _ Des équipages.
### SECTION Ière. _ Du capitaine.
## § 1. Des droits et devoirs du capitaine.
##### Article 58. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, dans l'exercice de ses fonctions.
2011-02-03
21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges mariti
1997-12-07
21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges mariti
1996-05-11
21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges mariti
1989-12-01
21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges mariti
1987-04-16
21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges mariti
1970-01-02
21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges mar
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