Historique des réformes

28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art 43, En vigueur : 04-07-1999, à l'exception de l'article 10) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 1°, 020; En vigueur : 26-03-2012) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par DIVERS 2014-04-25/A3, art 59,2°, 021; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 10)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1987 et mise à jour au 24-01-2023)

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2022-07-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2018-10-18
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2002-07-19
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2002-01-22
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2002-01-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1999-05-13
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1997-08-16
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1995-07-01
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1992-09-13
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1987-11-28
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Changements du 2018-10-18

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<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 7_REGION_WALLONNE. *(§ 1. A condition qu'il n'existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée, le Gouvernement, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, peut permettre de capturer, repousser ou détruire les espèces gibier : a. dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore; b. pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux; c. (voir version néerlandaise) d. à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions. Le Gouvernement fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en oeuvre et détermine les personnes habilitées à capturer, repousser et détruire, ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 400 francs.) <DRW 1994-07-14/51, art. 16, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse> (§ 2. Sur la base des données récoltées en vertu de l'article 6 bis, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter le prélèvement et l'exploitation de la fouine, de la martre et du putois, afin de garantir leur maintien dans un état de conservation favorable. Ces mesures peuvent notamment comporter : 1° des prescriptions concernant l'accès à certains sites; 2° des interdictions temporaires ou locales de prélèvement de spécimens dans la nature et d'exploitation de certaines populations; 3° la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens; 4° l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles cynégétiques respectueuses de la conservation de ces populations; 5° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas; 6° la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente de spécimens.) <DRW 2001-12-06/56, art. 19, 013; En vigueur : 22-01-2002>*
(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 7_REGION_WALLONNE. *(§ 1. A condition qu'il n'existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée, le Gouvernement, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, peut permettre [² ou ordonner]² de capturer, repousser ou détruire les espèces gibier : a. dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore; b. pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux; c. (voir version néerlandaise) d. à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions. Le Gouvernement fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en oeuvre et détermine les personnes habilitées à capturer, repousser et détruire, ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 400 francs.) <DRW 1994-07-14/51, art. 16, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse> (§ 2. Sur la base des données récoltées en vertu de l'article 6 bis, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter le prélèvement et l'exploitation de la fouine, de la martre et du putois, afin de garantir leur maintien dans un état de conservation favorable. Ces mesures peuvent notamment comporter : 1° des prescriptions concernant l'accès à certains sites; 2° des interdictions temporaires ou locales de prélèvement de spécimens dans la nature et d'exploitation de certaines populations; 3° la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens; 4° l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles cynégétiques respectueuses de la conservation de ces populations; 5° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas; 6° la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente de spécimens.) <DRW 2001-12-06/56, art. 19, 013; En vigueur : 22-01-2002>*
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(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 178, 025; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 7bis_REGION_FLAMANDE. *(...) <Alinéa 1 abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992> Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses noms, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande. Si la requête est présentée de vive voix, le juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, après avoir, en temps utile, fait connaître aux parties, par lettre recommandée, et au besoin par télégramme enregistré, le contenu de la requête ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagné de l'expert. Quand la demande est sujette à appel, il dresse procès-verbal des déclarations de l'expert, et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitées à faire connaître tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente. Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure et le juge statue. Lorsque le juge ordonne une enquête ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine, et les parties, s'il y a lieu, plaident sans désemparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou au plus tard dans la huitaine. Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs. (Alinéa 7 abrogé) (ARN 64, 30-11-1939, art. 290) Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit à toutes fins, soit à seule fin d'expertise (les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables.) <L 30-06-1967, art. 1, 2> Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence. L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes s'élevant à (1.000) francs de dommage simple et au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition. <L 20-03-1948, art. 2>*
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##### Article 8_REGION_FLAMANDE. *(...) <abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992> (...) <abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992> (...) <abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992> (...) <alinéa 4 abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>*
##### Article 8_REGION_WALLONNE. *[En Région wallonne, sans préjudice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier. [La destruction de la fouine et du putois par armes à feu ne peut se faire au moyen d'armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.] <DRW 2001-12-06/56, art. 20, 013; En vigueur : 22-01-2002> La détention, la vente et l'offre en vente de pièges à mâchoires sont interdites. Tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur est interdit. [¹ Les clôtures de protection visées à l'article 2ter, alinéa 2, ne sont pas considérées comme des engins au sens du présent article.]¹ Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.] <DRW 1994-07-14/51, art. 17, 009; En vigueur : 01-07-1995>*
##### Article 8_REGION_WALLONNE. *[En Région wallonne, sans préjudice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier. [La destruction de la fouine et du putois par armes à feu ne peut se faire au moyen d'armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.] <DRW 2001-12-06/56, art. 20, 013; En vigueur : 22-01-2002> La détention, la vente et l'offre en vente de pièges à mâchoires sont interdites. Tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur est interdit. [¹ Les clôtures [² ...]² visées à l'article 2ter, alinéa 2, ne sont pas considérées comme des engins au sens du présent article.]¹ Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.] <DRW 1994-07-14/51, art. 17, 009; En vigueur : 01-07-1995>*
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(1)<DRW [2016-06-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062304), art. 3, 023; En vigueur : 16-07-2016>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 179, 025; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 9_REGION_FLAMANDE.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
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<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 10_REGION_WALLONNE. *(En Région wallonne, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché un gibier mort sauf depuis le jour de l'ouverture jusque et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse à l'espèce concernée. L'interdiction du premier alinéa ne s'applique pas aux pâtés de gibier, à condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé. En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Gouvernement peut réglementer le transport et la mise sur le marché du gibier abattu durant la période envisagée. Les commercants en gibier, traiteurs et restaurateurs peuvent transporter, faire transporter, stocker, conditionner, traiter et mettre sur le marché, au-delà des périodes visées aux alinéas 1er et 3, tout gibier, pour autant qu'ils puissent en établir la provenance, en prouver la détention regulière, notamment par rapport aux règles applicables dans l'Etat ou Région d'origine, et répondre aux conditions fixées par le Gouvernement après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹. Le Gouvernement peut décider que le transport ou la mise sur le marché de gibier mort sont également interdits, ou sont réglementés, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusques et y compris le dixième jour qui suit la fermeture de la chasse. En ce qui concerne le grand gibier, le Gouvernement peut créer un label de provenance et de qualité wallonnes, applicable au produit de l'élevage et au produit de la chasse. Il détermine les modalités d'attribution du label. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement.) <DRW 1994-07-14/51, art. 20, 009; En vigueur : 01-07-1995>*
(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 10_REGION_WALLONNE. *(En Région wallonne, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché un gibier mort sauf depuis le jour de l'ouverture jusque et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse à l'espèce concernée. L'interdiction du premier alinéa ne s'applique pas aux pâtés de gibier, à condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé. En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Gouvernement peut réglementer le transport et la mise sur le marché du gibier abattu durant la période envisagée. Les commerçants en gibier, traiteurs et restaurateurs peuvent transporter, faire transporter, stocker, conditionner, traiter et mettre sur le marché, au-delà des périodes visées aux alinéas 1er et 3, tout gibier, pour autant qu'ils puissent en établir la provenance, en prouver la détention régulière, notamment par rapport aux règles applicables dans l'Etat ou Région d'origine, et répondre aux conditions fixées par le Gouvernement après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹. Le Gouvernement peut décider que le transport ou la mise sur le marché de gibier mort sont également interdits, ou sont réglementés, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusques et y compris le dixième jour qui suit la fermeture de la chasse. [² En cas de risque sanitaire, le Gouvernement peut également ordonner l'acheminement de tout gibier abattu vers des centres de collecte à des fins d'analyse, ainsi que sa destruction. Le Gouvernement détermine les zones concernées par la mesure, désigne les centres de collectes, fixe les conditions d'acheminement du gibier abattu vers ceux-ci et les conditions d'indemnisation éventuelle.]² En ce qui concerne le grand gibier, le Gouvernement peut créer un label de provenance et de qualité wallonnes, applicable au produit de l'élevage et au produit de la chasse. Il détermine les modalités d'attribution du label. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement.) <DRW 1994-07-14/51, art. 20, 009; En vigueur : 01-07-1995>*
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(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 180, 025; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 10_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *(Il est interdit de détenir, de transporter, de commercialiser toute espèce protégée en vertu d'une disposition de droit international, national ou régional sous peine d'une amende de (2,50 EUR) à (25 EUR). L'Exécutif détermine annuellement après consultation entre les Exécutifs régionaux, les périodes de commercialisation du gibier.) (ORD 1991-08-29/33, art. 4, 006; En vigueur : 23-11-1991)> <ARR 2001-11-08/48, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2002>*
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<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 30bis_REGION_WALLONNE. *(En Région wallonne, le Gouvernement peut dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dommages importants, déroger aux dispositions des articles 2bis, 9bis, 10, alinéa 1er, 12, alinéa 1er, 12bis, § 1er, de la présente loi.) <DRW 1994-07-14/51, art. 31, 009; En vigueur : 01-07-1995>*
##### Article 30bis_REGION_WALLONNE. *(En Région wallonne, le Gouvernement peut dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature [¹ , pour des risques sanitaires avérés]¹ ou en vue de prévenir des dommages importants, déroger aux dispositions des articles 2bis, 9bis, 10, alinéa 1er, 12, alinéa 1er, 12bis, § 1er, de la présente loi.) <DRW 1994-07-14/51, art. 31, 009; En vigueur : 01-07-1995>*
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 181, 025; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 30ter_REGION_WALLONNE. *<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 32, 009; En vigueur : 01-07-1995> § 1. Toute décision prise en application de la présente loi ne peut avoir pour objet ou pour effet de déroger à une règle de droit international que dans le respect des conditions que celle-ci impose. § 2. En ce qui concerne les décisions prises en vertu de la présente loi et qui ne sont pas publiées intégralement au Moniteur belge, le Gouvernement prend, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, les mesures nécessaires, soit pour en assurer la publication par d'autres voies que le Moniteur belge, soit pour informer le public de la manière d'en prendre connaissance.*