Historique des réformes
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art 43, En vigueur : 04-07-1999, à l'exception de l'article 10) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 1°, 020; En vigueur : 26-03-2012) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par DIVERS 2014-04-25/A3, art 59,2°, 021; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 10)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1987 et mise à jour au 24-01-2023)
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28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
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28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2002-01-22
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2002-01-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1999-05-13
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1997-08-16
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1995-07-01
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1992-09-13
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1992-08-13
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1992-07-01
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1989-06-01
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28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1987-11-28
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1970-01-02
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Régio
version originale
Texte à cette date
Changements du 1989-06-01
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(Toutefois, en Région Wallonne, la loutre (lutra lutra) n'est pas considérée comme gibier). <DCCW 23-04-1986, article unique>
<Par AEF 1987-11-04/32, art. 1; 002; **En vigueur :** 1987-11-28, l'article 1bis, lettres b), c), et d) est remplacé en Région flamande par la disposition suivante :>
(b) Petit gibier : le lièvre (Lepus europaeus), le faisan (Phasianus colchicus), le petit tétra ou tétra lyre (Lyrruys tetrix), la perdix (Perdix perdix), la bécasse des bois (Scolopax rusticola), et le lagopède (Lagopus scoticus);
c) Gibier d'eau : le canard colvert (Anas plathyrhynchus), le canard chipeau (Anas strepera), le canard souchet (Anas clypeata), le canard siffleur (Anas penelope), l'oie cendrée (Anser anser), l'oie des moissons (Anser fabalis), la bécassine des marais (Gallinago gallinago), le foulque macroule (Fulica atra), et la sarcelle d'été (Anas querquedula), le fuligule milouinan (Aythya marila), la bernache du Canada (Branta canadensis), l'oie rieuse (Anser albifrons), l'oie à bec court (Anser brachyrhynchus), la poule d'eau (Gallinula chloropus), le vanneau huppé (Vanellus vanellus), la bécassine sourde (Lymnocryptus minimus), le pluvier doré (Pluvialis apricaria);
d) Autre gibier : le pigeon ramier (Columba palumbus), le lapin (Oryctolagus cuniculus), le renard (Vulpes vulpes), le chat sauvage (Felis sylvestris), le chat haret (Felis catus), le putois (Putorius putorius), l'hermine (Mustela erminea), la belette (Mustela nivalis), l'écureuil (Sciurus vulgaris), les martes commune et domestique (Martes martes et Martes foina), le blaireau (Meles meles).)
##### Article 1ter. <inséré pour la Région flamande par AEF 1987-11-04/32, art. 2, 002; **En vigueur :** 1987-11-28>
##### Article 2. La chasse est interdite, sous peine d'une amende de 100 francs, après le coucher et avant le lever du soleil.
L'Exécutif flamand peut soumettre le tir des espèces de gibier qu'il désigne à la détention d'un plan de chasse approuvé par ou au nom du Ministre communautaire qui a la chasse dans ses attributions.
Il détermine le contenu, la forme et les conditions de l'attribution ou du refus d'un plan de chasse ainsi que les mesures de contrôle de l'application du plan de chasse approuvé.
Il peut également déterminer les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu le transport et le commerce d'espèces de gibier, y compris des parties de celles-ci, pour lesquelles il a rendu obligatoire un plan de tir.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de cent francs à deux cent francs.
##### Article 2. La chasse est interdite, sous peine d'une amende de 100 francs après le coucher et avant le lever du soleil.
<Par AEF 1987-11-04/32, art. 3, 002; **En vigueur :** 1987-11-28, l'article 2, alinéa 1er, est remplacé en Région flamande par la disposition suivante :>
(Il est interdit, sous peine d'une amende de cent francs, de chasser entre le coucher officiel et le lever officiel du soleil. Néanmoins, le Ministre communautaire qui a la chasse dans ses attributions dans la Région flamande, peut autoriser le tir de gibier dans le cadre d'un plan de chasse approuvé par lui ou en son nom, à partir d'une demi-heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher officiel du soleil.)
Toutefois, le (Ministre de l'Agriculture) pourra autoriser dans certaines provinces ou parties de provinces, à des époques et moyennant des conditions déterminées, la chasse au canard pendant la nuit et l'affût à la bécasse. <L 30-06-1967, art. 1, 1>
##### Article 4. Il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, sous peine d'une amende de 50 francs, sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
##### Article 4. Il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droit, sous peine d'une amende de 50 francs, sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
L'amende sera portée à 100 francs, quand le terrain sera clos de murs ou de haies.
<Pour la Région flamande un 3ème alinéa complète l'art. 4 et est rédigé comme suit :> (Sous peine d'une amende de cinquante francs, chaque titulaire du droit de chasse qui fait usage de son droit est obligé de déposer un plan de son terrain de chasse, dressé par lui-même, auprès du commissaire d'arrondissement et du chef de cantonnement, compétents pour la circonscription dans laquelle le terrain de chasse est situé.
Le plan est tenu à la disposition de chaque intéressé pour consultation.) <AEF 1988-10-05/32, art. 1, 003; **En vigueur :** 1988-10-29>
<Pour la Région flamande l'article 4 est remplacé par la disposition suivante : " Il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sous peine d'une amende de 50 francs, sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
L'amende sera portée à 100 francs, quand le terrain sera clos de murs ou de haies.
Sous peine d'une amende de cinquante francs, chaque titulaire du droit de chasse, qui fait usage de son droit, est obligé de déposer un plan de son terrain de chasse, dressé par lui-même, auprès du commissaire d'arrondissement dans la circonscription duquel le terrain de chasse est situé.
Le plan est tenu à la disposition de chaque intéressé pour consultation.
L'Exécutif flamand détermine la forme, le moment et la manière dont ces plans sont déposés auprès du fonctionnaire désigné au troisième alinéa et les informations complémentaires qui doivent être fournies.
Sont également punis d'une amende de cinquante francs, le titulaire du droit de chasse qui dépose un plan qui ne réflète pas correctement la situation de son territoire de chasse et qui, à la demande du commissaire d'arrondissement, ne dépose pas de données correctes dans le délai imposé, ainsi que le titulaire du droit de chasse qui ne communique pas à ce fonctionnaire les informations prescrites. " (AEF 1989-05-10/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 1989-06-01)>
##### Article 6. <AR 10-07-1972, art. 4> Il est défendu, sous peine d'une amende de cinquante francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Ministre de l'Agriculture, sans préjudice du droit, appartenant au propriétaire ou au fermier, de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à leurs propriétés.
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Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de port d'armes de chasse, dans ses possessions attenantes à son habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et à tout passage de gibier.
<Pour la Région flamande, cet article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :> (Il est défendu, sous peine d'une amende de cinquante francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par l'Exécutif flamand, sans préjudice du droit, appartenant au propriétaire ou l'occupant, de repousser le gibier qui porte un dommage important à ses plantes, ses cultures, ses bois ou ses propriétés. Le propriétaire ou l'occupant peut charger de ce soin les membres de sa famille habitant avec lui, ainsi que ses gardes sermentés.
Si le propriétaire ou l'occupant peut démontrer qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, il peut tuer ou faire tuer le gibier, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. La mise à mort ne peut se faire :
- qu'à l'aide d'armes à feu, le cas échéant sans permis de chasse, à condition que le propriétaire ou l'occupant ait contracté une assurance couvrant sa responsabilité civile, dont la garantie est identique à celle imposée par la réglementation sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de chasse;
- qu'entre l'heure légale du lever du soleil et l'heure légale du coucher du soleil;
- qu'après mise en défaut, par écrit, du titulaire du droit de chasse, sur le terrain où la destruction a lieu et après avertissement préalable, par écrit, du bourgmestre de la commune où la destruction a lieu. Ce dernier peut, par décision motivée, limiter ou interdire la destruction si nécessaire.
Le gibier tué doit être remis au Centre public d'aide sociale de la commune où la destruction a lieu.
Sous peine de la même amende que celle mentionnée à l'alinéa premier, il est également interdit d'enlever ou de détruire intentionnellement, de transporter ou de mettre sur le marché des nids ou des couvées d'oiseaux classés comme gibier.
Le propriétaire ou l'occupant peut en tout temps chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenantes à son habitation et faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et à tout passage du gibier chassé.) <AEF 1988-10-05/32, art. 2, 003; **En vigueur :** 1988-10-29>
##### Article 6ter. <L 20-06-1963, art. 3> Le pigeon ramier est considéré comme oiseau nuisible. L'usage d'armes à feu, sans permis de port d'armes de chasse, en vue de sa destruction par l'occupant est subordonné à l'autorisation mentionnée à l'article 7ter.
<Pour la Région flamande, cet art. est remplacé par les dispositions suivantes : > (Le pigeon ramier est considéré comme oiseau causant des dommages importants aux cultures. La destruction de cet oiseau, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, peut se faire à l'aide d'armes à feu, le cas échéant sans permis de chasse, par l'occupant qui est titulaire de l'autorisation visée à l'article 7ter. Cette autorisation mentionne les heures et les lieux de destruction. L'occupant doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité civile, dont la garantie est identique à celle imposée par la réglementation sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de chasse.) <AEF 1988-10-05/32, art. 3, 003; **En vigueur :** 1988-10-29>
##### Article 9. La disposition de l'article précédent ne s'applique pas :
1° Aux établissements de canardières en temps de chasse ouverte;
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4° Aux engins que le propriétaire ou son ayant droit sera autorisé par (le Ministre de l'Agriculture) à employer pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction. <L 30-06-1963, art. 2> <Domaine d'application limité, voir art. 33>
<Pour la Région flamande, cet art. est remplacé par les dispositions suivantes :> (La disposition de l'article précédent ne s'applique pas :
1. aux bourses propres à prendre le lapin;
2. aux engins que le propriétaire ou son ayant droit employe avec l'autorisation du ministre communautaire ayant la chasse dans ses attributions pour reprendre dans ses bois des faisans destinés à la reproduction.) <AEF 1988-10-05/32, art. 4, 003; **En vigueur :** 1988-10-29>
##### Article 14. Quiconque est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse sera puni d'une amende de 100 francs.
<Pour la région flamande, l'alinéa premier de cet art. est remplacé par la disposition suivante :> (Celui qui est trouvé chassant n'étant pas porteur d'un permis de chasse, sera puni d'une amende de cent francs, sauf s'il prouve, dans les quarante-huit heures de la constatation des faits, qu'il était en fait titulaire d'un permis de chasse régulier.) <AEF 1988-10-05/32, art. 5, 003; **En vigueur :** 1988-10-29>
Sera puni de la même peine celui qui aura chassé au lévrier sans être muni d'un permis spécial dont le prix sera le même que celui du permis de port d'armes de chasse.
Les permis de port d'armes de chasse et les permis de chasse au lévrier sont personnels : ils ne sont valables que pour une année à partir du 1er juillet.
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(Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse ou qui aura chassé au lévrier, sans être muni d'un permis spécial, sera condamné d'office au payement (du montant de la taxe due) pour le permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.) <L 30-07-1922, art. 3> <L 30-06-1967, art. 1, 6>
##### Article 30bis. <AR 10-07-1972, art. 8> Le Roi peut, dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dommages, déroger aux dispositions des articles 1bis, 2bis, 6, alinéa 2, et 10, alinéa premier, de la présente loi.
<Pour la Région flamande, cet art. est complété par un 2ème alinéa rédigé comme suit :> (L'Exécutif flamand peut, dans l'intérêt de la recherche scientifique exécutée par les instituts scientifiques et les universités, déroger aux dispositions de la présente loi, aux conditions et contrôles fixés par lui.) <AEF 1988-10-05/32, art. 6, 003; **En vigueur :** 1988-10-29>
##### Article 1. (Le Ministre de l'Agriculture fixe, chaque année, pour chaque province ou partie de province, pour chaque catégorie, espèce, type ou sexe de gibier et pour chaque mode de chasse, les dates de l'ouverture et celles de la clôture de la chasse.) <AR 10-07-1972, art. 1>
Les arrêtes relatifs à l'ouverture et à la fermeture de la chasse sont publiés huit jours au moins avant la date des époques fixées.
##### Article 2bis. <AR 10-07-1972, art. 3> § 1. La chasse à tir est interdite sur tout territoire dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à vingt-cinq hectares au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et à cinquante hectares au sud de ce sillon.
Pour l'application de l'alinéa 1er sont considérés comme étant des territoires d'un seul tenant, sur l'étendue desquels il est permis de chasser sans solution de continuité, les territoires qui sont traversés par un chemin public ou privé, un cours d'eau non navigable ou une voie ferrée.
Toutefois, ne sont pas considérés comme étant d'un seul tenant les territoires :
1° qui sont traversés soit par une autoroute, soit par une voie navigable, soit par une voie ferrée d'une largeur, berges comprises, de plus de cinquante mètres;
2° qui sont reliés par des parties dont les dimensions ne permettent pas d'inscrire dans celles-ci un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
La chasse à tir est également interdite sur toute partie d'un territoire, quelle que soit la superficie de celui-ci, lorsque les dimensions de cette partie ne permettent pas d'y inscrire un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
§ 2. La chasse à tir au gibier d'eau est cependant permise sur un territoire d'une superficie moindre que celle déterminée au § 1er, à condition que ce territoire comprenne, au moment où cette chasse est pratiquée, une surface d'eau minimale d'un hectare d'un seul tenant, sur laquelle la chasse est autorisée.
(Cette superficie est portée à trois hectares dans la Région flamande.) <AR 30-06-1981, art. 1>
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme étant d'un seul tenant, toutes les surfaces d'eau ininterrompues ainsi que les plans d'eau reliés entre eux naturellement ou artificiellement par une voie d'eau.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 8, alinéa 1er, 11, 16, 18, 20 à 24 et 26 à 30.
##### Article 3. Il est interdit, sous peine d'une amende de 50 francs, de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances.
Il est également interdit, sous la même peine, de chasser sur les chemins publics et les berges des voies ferrées, à tout autre qu'au propriétaire riverain ou à son ayant droit.
Toutefois, le riverain ne pourra user de cette faculté sur les berges des voies ferrées que pour y chasser le lapin au moyen de bourses et de furets.
##### Article 5. Seront punis d'une amende de 1 franc à 10 francs, ceux qui auront sciemment laissé chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui.
Pourra être considéré comme ne tombant pas sous l'application de cet article, ni sous celle de l'article précédent, le fait du passage des chiens sur l'héritage d'autrui lorsqu'ils seront à la poursuite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile en cas de dommages.
##### Article 6bis. <L 04-04-1900, art. 1> <Domaine d'application limité, voir art. 33> Le sanglier est considéré comme bête fauve et les occupants, leurs délégués et gardes assermentés peuvent le détruire en tout temps à l'aide d'armes à feu et sans permis de port d'armes de chasse.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles est donnée la délégation prévue à l'alinéa ci-avant.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles le tir du sanglier à l'affût peut se pratiquer.
##### Article 7. <L 04-04-1900, art. 2> L'occupant peut en tout temps prendre et détruire le lapin sauvage sur les terres qu'il occupe.
Il peut, sous sa responsabilité, charger de ce soin toute personne qui n'aura pas été l'objet d'une condamnation pour maraudage, délit de chasse, attentat contre les personnes ou contre les propriétés.
Ce mandat doit résulter d'une déclaration faite devant le bourgmestre ou son délégué.
Il est interdit de faire usage de poison.
L'usage d'armes à feu est subordonné à l'autorisation mentionnée à l'article 7ter.
Un arrêté royal détermine, en outre, les moyens et les engins de destruction que l'occupant aura le droit d'employer, par dérogation à l'article 8 de la présente loi.
Toute convention contraire aux droits conférés à l'occupant par la présente loi est nulle.
Le titulaire du droit de chasse ou son délégué, muni d'un port d'armes, peut en tout temps affûter le lapin, une demi-heure avant le lever et une demi-heure après le coucher du soleil.
Il est interdit, sauf autorisation du (Ministre de l'Agriculture), de vendre, d'acheter, d'exposer en vente, de transporter ou de colporter, par quelque moyen que ce soit, les lapins sauvages ou des renards vivants sous peine d'une amende de 200 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de huit à quinze jours ou d'une de ces peines seulement. <L 20-06-1963, art. 2>
Sera puni des mêmes peines celui qui aura méchamment détruit, troué ou détérioré des clôtures établies pour empêcher la sortie ou l'entrée des lapins sauvages ou facilité, de quelque manière que ce soit, le passage des lapins au travers, en dessous ou au-dessus des clôtures.
(Alinéa 12 Abrogé Implicitement) <L 30-12-1936, article unique>
##### Article 7bis. <L 04-04-1900, art. 2> Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double.
Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses noms, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande.
Si la requête est présentée de vive voix, le juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, après avoir, en temps utile, fait connaître aux parties, par lettre recommandée, et au besoin par télégramme enregistré, le contenu de la requête ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagné de l'expert. Quand la demande est sujette à appel, il dresse procès-verbal des déclarations de l'expert, et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitées à faire connaître tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente.
Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure et le juge statue.
Lorsque le juge ordonne une enquête ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine, et les parties, s'il y a lieu, plaident sans désemparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou au plus tard dans la huitaine.
Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs.
(Alinéa 7 Abrogé) <ARN 64, 30-11-1939, art. 290>
Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit à toutes fins, soit à seule fin d'expertise (les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables.) <L 30-06-1967, art. 1, 2>
Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence.
L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes s'élevant à (1.000) francs de dommage simple et au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition. <L 20-03-1948, art. 2>
##### Article 7ter. <L 20-06-1963, art. 4> Dans le cas où il serait constaté que la présence d'une trop grande quantité de lapins, de pigeons ramiers ou de sangliers nuit aux produits de la terre, le Ministre de l'Agriculture peut en autoriser la destruction. Il peut également l'ordonner en déterminant les conditions auxquelles l'exécution de cette mesure sera soumise; dans ce cas, il a le droit de disposer des animaux tués, à moins que le titulaire du droit de chasse ne se les réserve en se soumettant au paiement des frais de destruction.
##### Article 8. (Il est interdit en tout temps, sous peine d'une amende de cent francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, d'employer des filets, lacets, bricoles, appâts et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction du grand gibier, le sanglier excepté, du petit gibier, du gibier d'eau et du lapin sauvage.) <AR 10-07-1972, art. 5>
Le transport et la détention des engins mentionnés ci-dessus seront punis d'une amende de 100 à 200 francs. Ils pourront être recherchés et saisis conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle.
L'emploi et le transport de ces mêmes engins seront punis d'une amende de 200 à 400 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois, si les délinquants étaient armés, déguisés ou masqués ou si les faits ont été commis en bande ou pendant la nuit.
Dans tous les cas, les engins susmentionnés seront saisis et confisqués; le juge en ordonnera la destruction. <Domaine d'application limité, voir art. 33>
##### Article 9bis. <L 20-06-1963, art. 5> Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le Roi peut, dans chaque province ou partie de province, réglementer l'emploi des projectiles, engins, dispositifs ou procédés, en vue de l'exercice de la chasse.
Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa qui précède sont punies conformément à l'article 8, alinéa premier.
##### Article 10. <AR 10-07-1972, art. 6> Dans chaque province ou partie de province, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché, sauf depuis le jour de l'ouverture jusques et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse à ce gibier, le grand gibier, le petit gibier, le gibier d'eau ainsi que les autres gibiers désignés par le Ministre de l'Agriculture, qu'ils soient vivants ou morts.
L'interdiction du premier alinéa ne s'applique pas au pâtes des gibiers susvisés, à condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.
(L'Exécutif flamand peut décider annuellement que le transport ou " la mise " sur le marché de gibier mort ou vivant est également interdit ou seulement autorisé dans les conditions qu'il fixe, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusque et y compris le dixième jour qui suit la fermeture de la chasse sur ce gibier.) <DCCN 27-06-1985, art. 2, 1; Région flamande; traduction>
En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Ministre de l'Agriculture peut, durant la période envisagée, autoriser le transport du gibier abattu et déterminer les conditions de ce transport.
Il est également interdit aux marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes, de détenir, même hors de leur domicile, le gibier désigné à l'alinéa premier, comme à toute personne de receler ou détenir lesdites espèces de gibier pour le compte de marchands ou trafiquants.
(Il est permis, dans les conditions arrêtées par l'Exécutif flamand et sous son contrôle, de transporter, de stocker et de commercialiser du gibier surgelé en dehors de la période allant de l'ouverture de la chasse jusque et y compris le dixième jour de la fermeture de la chasse sur ce gibier.) <DCCN 27-06-1985, art. 2, 2; Région flamande; traduction>
Chaque infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de cinquante à cent francs.
##### Article 11. Le gibier ne peut être recherché et saisi, conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle, que chez les marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes, dans les lieux publics ou les voitures publiques.
La recherche et la saisie ne peuvent être pratiquées par les mêmes voies en d'autres lieux que si le gibier y est déposé pour être livré au commerce.
Le gibier saisi est immédiatement mis, par le bourgmestre de la commune, à la disposition de l'hospice le plus rapproché.
##### Article 12. <AR 10-07-1972, art. 7> Le transport du gibier vivant visé à l'article 10, premier alinéa, et des oeufs visés à l'article 6, deuxième alinéa, peut être autorisé par le Ministre de l'Agriculture en temps de fermeture de la chasse, aux conditions qu'il détermine.
##### Article 13. Il ne sera permis de chasser dans les domaines de l'Etat qu'en vertu d'une adjudication publique. Néanmoins, la chasse, dans les forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétes de l'Etat avoisinant le domaine d'Ardenne, est réservée à la Couronne.
##### Article 15. Les infractions prévues par les articles 3, 4, 6 et 14 ci-dessus seront punies d'une amende double et d'un emprisonnement de huit jours à un mois lorsqu'elles ont été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants étaient déguisés ou masqués ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit.
##### Article 16. Les peines seront portées au double à l'égard des employés des douanes, gardes champêtres ou forestiers, gendarmes et gardes particuliers qui se rendront coupables de l'une des infractions prévues par la présente loi.
##### Article 20. A l'exception du cas prévu par (l'article 4, alinéa 1er), l'arme dont le délinquant s'est servi sera confisquée; il est tenu de la remettre immédiatement entre les mains de l'agent verbalisant. <L 30-06-1967, art. 1, 7>
A défaut d'avoir opéré cette remise, il encourt une amende spéciale de 100 francs.
##### Article 21. Le père, la mère, les maîtres et les commettants sont civilement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises par leurs enfants mineurs non mariés, demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans toutefois donner lieu à la contrainte par corps.
##### Article 22. Les chasseurs ne peuvent être désarmés sauf dans les cas suivants :
1° Lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu;
2° Lorsque l'infraction est commise pendant la nuit;
3° Lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique.
Dans les cas prévus au n° 1, le délinquant peut être arrêté et conduit devant le bourgmestre ou (le juge au tribunal de police), lequel s'assure de son individualité et le met, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du roi.
##### Article 23. Les infractions prévues par la présente loi seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui.
##### Article 24. Les procès-verbaux des bourgmestres et échevins, commissaires de police, gendarmes, gardes forestiers, cantonniers, chefs de station, gardes champêtres ou gardes assermentés des particuliers feront foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'article 8, alinéas 1er et 3, et par l'article 10, alinéa 1er.) <L 30-06-1967, art. 1, 8>
##### Article 26. Les poursuites auront lieu d'office; mais s'il s'agit uniquement d'une contravention aux articles 4 ou 5, les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages-intérêts.
Toutefois, si la contravention à l'article 4 a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, de la province, de la commune ou des établissements publics, et dont la chasse n'est pas louée, les poursuites auront lieu d'office.
##### Article 31. <AR 10-07-1972, art. 9> Le Roi peut prendre toutes les mesures utiles pour la protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage autres que ceux mentionnés à l'article 1bis de la présente loi, ainsi que pour la protection de leurs oeufs, même vidés, et couvés. Ces mesures pourront s'appliquer aux oiseaux vivants, morts ou naturalisés.
Les faits interdits par les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq francs, outre la confiscation des oiseaux saisis, ainsi que les filets, lacets, appâts et autres engins.
En cas de récidive, l'amende sera élevée au maximum et le tribunal pourra, indépendamment de l'amende, prononcer un emprisonnement de trois jours à sept jours.
##### Article 31bis. <DCCN 27-06-1985, art. 2, 5; Région flamande; traduction> L'Exécutif flamand peut, en matière de chasse et de protection des oiseaux, prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions découlant du Traité instituant la Communauté économique européenne, conclu à Rome le 25 mars 1957, du Traité instituant l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, de la Convention sur la conservation des espèces émigratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn le 23 juin 1979 et de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 et des actes internationaux pris en vertu de ces Traités et Conventions, lesquelles mesures peuvent comporter l'abrogation et la modification de dispositions légales et de décret.
##### Article 31ter. <DCFL 27-06-1985, art. 2, 6; Région flamande; traduction> Si le non-respect des dispositions prises en exécution des traités, conventions ou actes visés à l'article 31bis ainsi que des règlements de la Communauté économique européenne qui sont applicables à la chasse et la protection des oiseaux dans la Région flamande, ne constitue pas une infraction en vertu d'autres lois ou décrets, le non-respect est recherché, constaté, poursuivi et puni conformément aux articles 8, premier alinéa, 11, 16, 18, 20 à 24 et 26 à 30 du présent arrêté lorsqu'il s'agit de faits de chasse et conformément à l'article 31 du présent arrêté en cas de protection des oiseaux.