Historique des réformes
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art 43, En vigueur : 04-07-1999, à l'exception de l'article 10) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 1°, 020; En vigueur : 26-03-2012) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par DIVERS 2014-04-25/A3, art 59,2°, 021; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 10)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1987 et mise à jour au 24-01-2023)
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· 1970-01-02 — 2022-07-01
2022-07-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2018-10-18
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2008-01-14
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2002-07-19
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2002-01-22
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2002-01-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1999-05-13
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1997-08-16
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1995-07-01
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1992-09-13
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1992-08-13
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1992-07-01
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1989-06-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1988-10-29
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1987-11-28
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1970-01-02
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Régio
version originale
Texte à cette date
Changements du 1992-07-01
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(Toutefois, en Région Wallonne, la loutre (lutra lutra) n'est pas considérée comme gibier). <DCCW 23-04-1986, article unique>
<Par AEF 1987-11-04/32, art. 1; 002; **En vigueur :** 1987-11-28, l'article 1bis, lettres b), c), et d) est remplacé en Région flamande par la disposition suivante :>
(b) Petit gibier : le lièvre (Lepus europaeus), le faisan (Phasianus colchicus), le petit tétra ou tétra lyre (Lyrruys tetrix), la perdix (Perdix perdix), la bécasse des bois (Scolopax rusticola), et le lagopède (Lagopus scoticus);
c) Gibier d'eau : le canard colvert (Anas plathyrhynchus), le canard chipeau (Anas strepera), le canard souchet (Anas clypeata), le canard siffleur (Anas penelope), l'oie cendrée (Anser anser), l'oie des moissons (Anser fabalis), la bécassine des marais (Gallinago gallinago), le foulque macroule (Fulica atra), et la sarcelle d'été (Anas querquedula), le fuligule milouinan (Aythya marila), la bernache du Canada (Branta canadensis), l'oie rieuse (Anser albifrons), l'oie à bec court (Anser brachyrhynchus), la poule d'eau (Gallinula chloropus), le vanneau huppé (Vanellus vanellus), la bécassine sourde (Lymnocryptus minimus), le pluvier doré (Pluvialis apricaria);
d) Autre gibier : le pigeon ramier (Columba palumbus), le lapin (Oryctolagus cuniculus), le renard (Vulpes vulpes), le chat sauvage (Felis sylvestris), le chat haret (Felis catus), le putois (Putorius putorius), l'hermine (Mustela erminea), la belette (Mustela nivalis), l'écureuil (Sciurus vulgaris), les martes commune et domestique (Martes martes et Martes foina), le blaireau (Meles meles).)
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 1bis, lettres b), c), et d) est remplacé par AEF 1987-11-04/32, art. 1; 002; **En vigueur :** 1987-11-28. L'article 1er de l'AEF 1987-11-04/32 et l'article 1bis sont abrogés pour la Rêgion flamande par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 1ter. <inséré pour la Région flamande par AEF 1987-11-04/32, art. 2, 002; **En vigueur :** 1987-11-28>
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Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de port d'armes de chasse, dans ses possessions attenantes à son habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et à tout passage de gibier.
<Pour la Région flamande, cet article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :> (Il est défendu, sous peine d'une amende de cinquante francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par l'Exécutif flamand, sans préjudice du droit, appartenant au propriétaire ou l'occupant, de repousser le gibier qui porte un dommage important à ses plantes, ses cultures, ses bois ou ses propriétés. Le propriétaire ou l'occupant peut charger de ce soin les membres de sa famille habitant avec lui, ainsi que ses gardes sermentés.
Si le propriétaire ou l'occupant peut démontrer qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, il peut tuer ou faire tuer le gibier, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. La mise à mort ne peut se faire :
- qu'à l'aide d'armes à feu, le cas échéant sans permis de chasse, à condition que le propriétaire ou l'occupant ait contracté une assurance couvrant sa responsabilité civile, dont la garantie est identique à celle imposée par la réglementation sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de chasse;
- qu'entre l'heure légale du lever du soleil et l'heure légale du coucher du soleil;
- qu'après mise en défaut, par écrit, du titulaire du droit de chasse, sur le terrain où la destruction a lieu et après avertissement préalable, par écrit, du bourgmestre de la commune où la destruction a lieu. Ce dernier peut, par décision motivée, limiter ou interdire la destruction si nécessaire.
Le gibier tué doit être remis au Centre public d'aide sociale de la commune où la destruction a lieu.
Sous peine de la même amende que celle mentionnée à l'alinéa premier, il est également interdit d'enlever ou de détruire intentionnellement, de transporter ou de mettre sur le marché des nids ou des couvées d'oiseaux classés comme gibier.
Le propriétaire ou l'occupant peut en tout temps chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenantes à son habitation et faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et à tout passage du gibier chassé.) <AEF 1988-10-05/32, art. 2, 003; **En vigueur :** 1988-10-29>
<Pour la Région flamande, l' article 6 est remplacé par l'AEF 1988-10-05/32, art. 2, 003; **En vigueur :** 1988-10-29. L'article 2 de l'AEF 1988-10-05/32 et l'article 6 sont abrogés pour la Région flamande par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 6ter. <L 20-06-1963, art. 3> Le pigeon ramier est considéré comme oiseau nuisible. L'usage d'armes à feu, sans permis de port d'armes de chasse, en vue de sa destruction par l'occupant est subordonné à l'autorisation mentionnée à l'article 7ter.
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L'interdiction du premier alinéa ne s'applique pas au pâtes des gibiers susvisés, à condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.
(L'Exécutif flamand peut décider annuellement que le transport ou " la mise " sur le marché de gibier mort ou vivant est également interdit ou seulement autorisé dans les conditions qu'il fixe, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusque et y compris le dixième jour qui suit la fermeture de la chasse sur ce gibier.) <DCCN 27-06-1985, art. 2, 1; Région flamande; traduction>
(...) <DCCN 27-06-1985, art. 2, 1; Région flamande; traduction>
En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Ministre de l'Agriculture peut, durant la période envisagée, autoriser le transport du gibier abattu et déterminer les conditions de ce transport.
Il est également interdit aux marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes, de détenir, même hors de leur domicile, le gibier désigné à l'alinéa premier, comme à toute personne de receler ou détenir lesdites espèces de gibier pour le compte de marchands ou trafiquants.
(Il est permis, dans les conditions arrêtées par l'Exécutif flamand et sous son contrôle, de transporter, de stocker et de commercialiser du gibier surgelé en dehors de la période allant de l'ouverture de la chasse jusque et y compris le dixième jour de la fermeture de la chasse sur ce gibier.) <DCCN 27-06-1985, art. 2, 2; Région flamande; traduction>
(.. .) <DCCN 27-06-1985, art. 2, 2; Région flamande; traduction>
Chaque infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de cinquante à cent francs.
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 10 estmodifié par l'article 2, 1 et 2 du DCNN du 27-06-1985. L'article 2 DU DCNN de 27-06-1985 et l'article 10 sont abrogés pour la Région flamande par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 11. Le gibier ne peut être recherché et saisi, conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle, que chez les marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes, dans les lieux publics ou les voitures publiques.
La recherche et la saisie ne peuvent être pratiquées par les mêmes voies en d'autres lieux que si le gibier y est déposé pour être livré au commerce.