Historique des réformes
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art 43, En vigueur : 04-07-1999, à l'exception de l'article 10) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 1°, 020; En vigueur : 26-03-2012) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par DIVERS 2014-04-25/A3, art 59,2°, 021; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 10)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1987 et mise à jour au 24-01-2023)
24 versions
· 1970-01-02 — 2022-07-01
2022-07-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2018-10-18
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2017-07-04
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2016-07-16
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2016-01-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2015-01-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2012-03-26
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2010-11-13
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2009-09-14
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2009-02-06
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2008-01-14
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2002-07-19
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2002-01-22
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2002-01-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1999-05-13
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1997-08-16
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1995-07-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1992-09-13
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1992-08-13
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1992-07-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1989-06-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1988-10-29
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1987-11-28
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1970-01-02
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Régio
version originale
Texte à cette date
Changements du 2002-01-22
@@ -152,9 +152,7 @@
<NOTE: Pour la Région flamande, l' article 9 est remplacé par l'AEF 1988-10-05/32, art. 4, 003; **En vigueur :** 1988-10-29. L'article 4 de l'AEF 1988-10-05/32 et l'article 9 sont abrogés pour la Région flamande par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 14. Quiconque est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse sera puni d'une amende de 100 francs.
<Pour la Région flamande, l'alinéa premier de cet article est remplacé par l'AEF 1988-10-05/32, art. 5, 003; **En vigueur :** 1988-10-29>
##### Article 14. <Voir NOTE sous TITRE> Quiconque est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse sera puni d'une amende de 100 francs.
Sera puni de la même peine celui qui aura chassé au lévrier sans être muni d'un permis spécial dont le prix sera le même que celui du permis de port d'armes de chasse.
@@ -166,7 +164,45 @@
(Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse ou qui aura chassé au lévrier, sans être muni d'un permis spécial, sera condamné d'office au payement (du montant de la taxe due) pour le permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.) <L 30-07-1922, art. 3> <L 30-06-1967, art. 1, 6>
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 14 est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
Art. 14. (REGION WALLONNE)
<DRW 1994-07-14/51, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1995> § 1. Pour tout mode de chasse, quiconque est trouvé chassant et non porteur d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse visée au § 3 sera puni d'une amende de 200 francs. Si le chasseur peut justifier d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse mais est non porteur d'un de ces documents, l'amende sera réduite à 25 francs.
Toutefois, dans l'exercice de leur mission, les gardes-chasse, ainsi que les traqueurs et autres auxiliaires, ne doivent pas être titulaires d'un permis ou d'une licence de chasse.
Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas du permis requis sera condamné d'office au paiement du montant de la taxe due pour ce permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.
Le permis de chasse et la licence de chasse devront être exhibés à toute demande d'un des agents visés à l'article 24. Ils sont personnels.
§ 2. Le permis de chasse est délivré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement, moyennant le paiement à la Région wallonne d'une taxe annuelle de 9 000 francs. Il est valable tous les jours de la semaine.
Le Gouvernement détermine la forme et les autres conditions de délivrance du permis.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi du permis de chasse à un examen.
§ 3. Le titulaire d'un permis de chasse délivré dans la Région wallonne peut obtenir pour son invité, n'étant pas domicilié dans cette Région, une licence de chasse.
Cette licence est valable pour cinq jours consécutifs et est délivrée moyennant le paiement à la Région d'une taxe de 1 500 francs.
Cette licence mentionne le nom du titulaire du permis et le nom du titulaire de la licence, ainsi que les dates et lieux où il sera fait usage de celle-ci.
Le Gouvernement détermine la forme et les conditions de délivrance de la licence et désigne les fonctionnaires compétents pour délivrer celle-ci.
§ 4. En fonction des fluctuations de l'index, le Gouvernement pourra procéder à une révision triennale des montants des taxes visées aux §§ 2 et 3.
Les sommes percues en vertu des dispositions des §§ 2 et 3 ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Toutefois, en cas de non-délivrance du permis ou de la licence de chasse, une demande de remboursement du montant de ceux-ci pourra être introduite auprès du Ministre qui a la chasse dans ses attributions.
Les sommes visées aux §§ 2 et 3 sont payées préalablement à la délivrance du permis ou de la licence de chasse par versement ou par virement au compte des recettes du Ministère de la Région wallonne.
§ 5. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les fonctionnaires, gardes et agents visés à l'article 24, ainsi que par les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Gouvernement. En dehors de celles visées au § 1er, les autres infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs.
Art. 14. (REGION FLAMANDE)
<alinéa 1 remplacé par AEF 1988-10-05/32, art. 5, 003; **En vigueur :** 1988-10-29>
(Abrogé) <DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 30bis. <AR 10-07-1972, art. 8> Le Roi peut, dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dommages, déroger aux dispositions des articles 1bis, 2bis, 6, alinéa 2, et 10, alinéa premier, de la présente loi.
@@ -258,7 +294,7 @@
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 400 francs."; DRW 1994-07-14/51, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-07-1995; **En vigueur :** 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse)
##### Article 7bis. <L 04-04-1900, art. 2> Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double.
##### Article 7bis. <Voir NOTE sous TITRE> (L 04-04-1900, art. 2) Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double.
Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses noms, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande.
@@ -270,7 +306,7 @@
Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs.
(Alinéa 7 Abrogé) <ARN 64, 30-11-1939, art. 290>
(Alinéa 7 Abrogé) (ARN 64, 30-11-1939, art. 290)
Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit à toutes fins, soit à seule fin d'expertise (les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables.) <L 30-06-1967, art. 1, 2>
@@ -278,6 +314,50 @@
L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes s'élevant à (1.000) francs de dommage simple et au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition. <L 20-03-1948, art. 2>
Art. 7bis. (REGION FLAMANDE)
(L 04-04-1900, art. 2) (Alinéa 1 abrogé) <DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses noms, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande.
Si la requête est présentée de vive voix, le juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, après avoir, en temps utile, fait connaître aux parties, par lettre recommandée, et au besoin par télégramme enregistré, le contenu de la requête ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagné de l'expert. Quand la demande est sujette à appel, il dresse procès-verbal des déclarations de l'expert, et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitées à faire connaître tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente.
Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure et le juge statue.
Lorsque le juge ordonne une enquête ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine, et les parties, s'il y a lieu, plaident sans désemparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou au plus tard dans la huitaine.
Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs.
(Alinéa 7 Abrogé) (ARN 64, 30-11-1939, art. 290)
Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit à toutes fins, soit à seule fin d'expertise (les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables.) <L 30-06-1967, art. 1, 2>
Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence.
L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes s'élevant à (1.000) francs de dommage simple et au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition. <L 20-03-1948, art. 2>
Art. 7bis. (REGION WALLONNE)
(L 04-04-1900, art. 2) Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double.
Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses noms, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande.
Si la requête est présentée de vive voix, le juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, après avoir, en temps utile, fait connaître aux parties, par lettre recommandée, et au besoin par télégramme enregistré, le contenu de la requête ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagné de l'expert. Quand la demande est sujette à appel, il dresse procès-verbal des déclarations de l'expert, et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitées à faire connaître tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente.
Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure et le juge statue.
Lorsque le juge ordonne une enquête ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine, et les parties, s'il y a lieu, plaident sans désemparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou au plus tard dans la huitaine.
Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs.
(Alinéa 7 Abrogé) (ARN 64, 30-11-1939, art. 290)
Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit à toutes fins, soit à seule fin d'expertise (les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables.) <L 30-06-1967, art. 1, 2>
Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence.
L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes s'élevant à (1.000) francs de dommage simple et au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition. <L 20-03-1948, art. 2>
##### Article 7ter. <L 20-06-1963, art. 4> Dans le cas où il serait constaté que la présence d'une trop grande quantité de lapins, de pigeons ramiers ou de sangliers nuit aux produits de la terre, le Ministre de l'Agriculture peut en autoriser la destruction. Il peut également l'ordonner en déterminant les conditions auxquelles l'exécution de cette mesure sera soumise; dans ce cas, il a le droit de disposer des animaux tués, à moins que le titulaire du droit de chasse ne se les réserve en se soumettant au paiement des frais de destruction.
##### Article 8. <Voir NOTE sous TITRE> (Il est interdit en tout temps, sous peine d'une amende de cent francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, d'employer des filets, lacets, bricoles, appâts et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction du grand gibier, le sanglier excepté, du petit gibier, du gibier d'eau et du lapin sauvage.) <AR 10-07-1972, art. 5>