Historique des réformes
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art 43, En vigueur : 04-07-1999, à l'exception de l'article 10) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 1°, 020; En vigueur : 26-03-2012) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par DIVERS 2014-04-25/A3, art 59,2°, 021; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 10)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1987 et mise à jour au 24-01-2023)
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2002-01-22
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2002-01-01
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1997-08-16
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1995-07-01
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1970-01-02
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Texte à cette date
Changements du 2010-11-13
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L'emploi et le transport de ces mêmes engins seront punis d'une amende de 200 à 400 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois, si les délinquants étaient armés, déguisés ou masqués ou si les faits ont été commis en bande ou pendant la nuit.
(NOTE: Pour la Région flamande, l'article 8 premier, deuxième et troisième alinéa est abrogé) <DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
Dans tous les cas, les engins susmentionnés seront saisis et confisqués; le juge en ordonnera la destruction. <Domaine d'application limité, voir art. 33>
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'art. 8 est remplacé par la disposition suivante : "Article 8. En Région wallonne, sans préjudice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier.
La détention, la vente et l'offre en vente de pièges à mâchoires sont interdites.
Tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur est interdit.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs."; DRW 1994-07-14/51, art. 17, 009; **En vigueur :** 01-07-1995)
(NOTE : Pour la Région Wallonne dans l'article 8, modifié par le décret du 14 juillet 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" La destruction de la fouine et du putois par armes à feu ne peut se faire au moyen d'armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches. " <DRW 2001-12-06/56, art. 20, 013; **En vigueur :** 22-01-2002>)
*Art. 8. (Autorité flamande) (NOTE: Pour la Région flamande, l'article 8 premier, deuxième et troisième alinéa est abrogé) <DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992> Dans tous les cas, les engins susmentionnés seront saisis et confisqués; le juge en ordonnera la destruction. <Domaine d'application limité, voir art. 33> (NOTE : Alinéa 4 est abrogé par <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>) Art. 8. (Région wallonne) [En Région wallonne, sans préjudice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier. [La destruction de la fouine et du putois par armes à feu ne peut se faire au moyen d'armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.] <DRW 2001-12-06/56, art. 20, 013; En vigueur : 22-01-2002> La détention, la vente et l'offre en vente de pièges à mâchoires sont interdites. Tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur est interdit. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.] <DRW 1994-07-14/51, art. 17, 009; En vigueur : 01-07-1995>*
##### Article 9bis. <Voir NOTE sous TITRE> <L 20-06-1963, art. 5> Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le Roi peut, dans chaque province ou partie de province, réglementer l'emploi des projectiles, engins, dispositifs ou procédés, en vue de l'exercice de la chasse.
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##### Article 20. <Voir NOTE sous TITRE> A l'exception du cas prévu par (l'article 4, alinéa 1er), l'arme dont le délinquant s'est servi sera confisquée; il est tenu de la remettre immédiatement entre les mains de l'agent verbalisant. <L 30-06-1967, art. 1, 7>
<NOTE: Pour la Région flamande, les mots "l'article 4, alinéa premier" au premier alinéa de l'article 20 sont remplacés par les mots (article 7, alinéa premier du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991). (DCFL 1991-07-24/30, art. 41,2 , 005; **En vigueur :** 01-07-1992)>
A défaut d'avoir opéré cette remise, il encourt une amende spéciale de 100 francs.
*Art. 20. (Autorité flamande) [Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>*
##### Article 21. <Voir NOTE sous TITRE> Le pere, la mère, les maîtres et les commettants sont civilement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises par leurs enfants mineurs non mariés, demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans toutefois donner lieu à la contrainte par corps.
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3° Lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique.
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 22, premier alinéa est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
Dans les cas prévus au n° 1, le délinquant peut être arrêté et conduit devant le bourgmestre ou (le juge au tribunal de police), lequel s'assure de son individualite et le met, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du roi.
<NOTE: Pour la Région flamande, les mots "Dans les cas prévus au n° 1" au deuxième alinéa sont lus comme (Dans les cas prévus au n° 1 tels que prévus par l'article 32 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991). (DCFL 1991-07-24/30, art. 41,3 , 005; **En vigueur :** 01-07-1992)>
(NOTE : Pour la Région wallonne, il est ajouté un 4° à l'art. 22 libellé comme suit : "4° lorsque le chasseur est en état d'ébriété manifeste."; DRW 1994-07-14/51, art. 29, 009; **En vigueur :** 01-07-1995; **En vigueur :** 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse)
*Art. 22. (Autorité flamande) [Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009> Art. 22. (Région wallonne) Les chasseurs ne peuvent être desarmés sauf dans les cas suivants : 1° Lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu; 2° Lorsque l'infraction est commise pendant la nuit; 3° Lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique; [4° lorsque le chasseur est en état d'ébriété manifeste.] <DRW 1994-07-14/51, art. 29, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse> Dans les cas prévus au n° 1, le délinquant peut être arrêté et conduit devant le bourgmestre ou (le juge au tribunal de police), lequel s'assure de son individualite et le met, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du roi.*
##### Article 23. <Voir NOTE sous TITRE> Les infractions prévues par la présente loi seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui.
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Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'article 8, alinéas 1er et 3, et par l'article 10, alinéa 1er.) <L 30-06-1967, art. 1, 8>
*Art. 24. (Autorité flamande) [² ...]² Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'[article 19, alinéas premier et 3 et par l'article 26, alinéa 1er du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991]. <DCFL 1991-07-24/30, art. 41,5 , 005; En vigueur : 01-07-1992> Art. 24 (Région wallonne) Les procès-verbaux (fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire), [¹ agents, au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier]¹, cantonniers, chefs de station, (...) (gardes champêtres) feront foi jusqu'à preuve contraire. <L 11-02-1986, art. 6, En vigueur : 1986-12-16> <L 1999-04-19/50, art. 28, 011; En vigueur : 5555-55-55> Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'article 8, alinéas 1er et 3, et par l'article 10, alinéa 1er.) <L 30-06-1967, art. 1, 8>*
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(1)<DRW [2008-07-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071544), art. 112, 017; En vigueur : 14-09-2009>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 46, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 26. <Voir NOTE sous TITRE> Les poursuites auront lieu d'office; mais s'il s'agit uniquement d'une contravention aux articles 4 ou 5, les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du proprietaire de la chasse ou ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages-intérêts.
<NOTE: Pour la Région flamande, les mots "articles 4 et 5" au premier alinéa de l'article 26 sont lus comme (articles 7 et 20 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991). (DCFL 1991-07-24/30, art. 41,6 , 005; **En vigueur :** 01-07-1992)>
Toutefois, si la contravention à l'article 4 a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, de la province, de la commune ou des établissements publics, et dont la chasse n'est pas louée, les poursuites auront lieu d'office.
<NOTE: Pour la Région flamande, les mots "article 4" au deuxième alinéa de l'article 26 sont lus comme (article 7 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991). (DCFL 1991-07-24/30, art. 41,6 , 005; **En vigueur :** 01-07-1992)>
##### Article 31. <Voir NOTE sous TITRE> <AR 10-07-1972, art. 9> Le Roi peut prendre toutes les mesures utiles pour la protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage autres que ceux mentionnés à l'article 1bis de la présente loi, ainsi que pour la protection de leurs oeufs, même vidés, et couvés. Ces mesures pourront s'appliquer aux oiseaux vivants, morts ou naturalisés.
Les faits interdits par les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq francs, outre la confiscation des oiseaux saisis, ainsi que les filets, lacets, appâts et autres engins.
En cas de récidive, l'amende sera élevée au maximum et le tribunal pourra, indépendamment de l'amende, prononcer un emprisonnement de trois jours à sept jours.
*Art. 31. (Autorité flamande) [Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>*
##### Article 31bis. <Voir NOTE sous TITRE> <DCCN 27-06-1985, art. 2, 5; Région flamande; traduction> L'Exécutif flamand peut, en matière de chasse et de protection des oiseaux, prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions découlant du Traité instituant la Communauté économique européenne, conclu a Rome le 25 mars 1957, du Traité instituant l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, de la Convention sur la conservation des espèces émigratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn le 23 juin 1979 et de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 et des actes internationaux pris en vertu de ces Traités et Conventions, lesquelles mesures peuvent comporter l'abrogation et la modification de dispositions légales et de décret.
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 31bis est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 31ter. <Voir NOTE sous TITRE> <DCFL 27-06-1985, art. 2, 6; Région flamande; traduction> Si le non-respect des dispositions prises en exécution des traités, conventions ou actes visés à l'article 31bis ainsi que des règlements de la Communauté économique européenne qui sont applicables à la chasse et la protection des oiseaux dans la Région flamande, ne constitue pas une infraction en vertu d'autres lois ou décrets, le non-respect est recherché, constaté, poursuivi et puni conformément aux articles 8, premier alinéa, 11, 16, 18, 20 a 24 et 26 à 30 du présent arrêté lorsqu'il s'agit de faits de chasse et conformément à l'article 31 du présent arrêté en cas de protection des oiseaux.
*Art. 31ter. (Autorité flamande) [Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 3°, 018; En vigueur : 25-06-2009>*
##### Article 28. <Voir NOTE sous TITRE> Toute action pour une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour où l'infraction aura été commise.
*Art. 28. (Autorité flamande) [Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009> Art. 28. (Région wallonne) [En Région wallonne, l'action pénale pour une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de trois ans, à compter du jour où l'infraction aura été commise.] <DRW 1994-07-14/51, art. 30, 009; En vigueur : 01-07-1995>*
##### Article 32. <Voir NOTE sous TITRE> Sont abrogés (le decret du 28-30 avril 1790), le décret du 11 juillet 1810, le décret du 4 mai 1812, en tant qu'il se rapporte aux permis de port d'armes de chasse, les lois du 26 février 1846 et du 29 mars 1873, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi. <L 30-06-1967, art. 1, 11>
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'art. 32 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Dans la Région wallonne, sont abrogés :
1° les articles 6bis, 6ter et 7ter;
2° l'article 31, sauf pour ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dépouilles;
3° l'intitule " Dispositions propres à la Région wallonne " inséré entre les articles 32 et 33 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
4° les articles 33 à 37;
5° le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse. Toutefois, les mesures réglementaires relatives à la délivrance du permis de chasse et de licence de chasse ainsi que les formulaires existant à ce sujet restent d'application pour autant qu'ils ne soient pas contraires au présent décret et tant que le Gouvernement n'a pas édicté de nouvelles règles;
6° l'arrêté royal du 17 août 1964 réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse;
7° l'article 13 du Code rural du 7 octobre 1886."; DRW 1994-07-14/51, art. 33, 009; **En vigueur :** 01-07-1995; **En vigueur :** 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse)
##### Article 1quater. (REGION WALLONNE)
*<Voir NOTE sous TITRE> <DRW 1994-07-14/51, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-1995> En Région wallonne, le Gouvernement peut soumettre, après avis du Conseil, la chasse à tir aux espèces de gibier qu'il désigne à la détention [¹ et au respect]¹ d'un plan de tir approuvé par lui. Après avis du Conseil, il détermine la procédure et les conditions d'approbation du plan de tir, [¹ les mesures de contrôle du respect de l'application de ce plan ainsi que les mesures qui doivent être prises pour assurer le respect de celui-ci]¹. Les infractions [¹ aux dispositions du présent article et de ses arrêtés d'exécution]¹ sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.*
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(1)<DRW [2010-10-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102103), art. 1, 019; En vigueur : 13-11-2010>
##### Article 1quinquies. <Voir NOTE sous TITRE> (NOTE : Pour la Région wallonne, un art. 1quinquies est inséré : "Article 1quinquies. En Région wallonne, le Gouvernement peut agréer des associations de recherche de grand gibier blessé.
Les conditions et la procédure d'agrément sont déterminées par le Gouvernement après avis du Conseil.
Les délégués de ces associations agréées peuvent recevoir du Gouvernement des dérogations aux articles 2 et 6, alinéa 1er, lorsqu'il est nécessaire d'achever un grand gibier blessé.
Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil, les conditions auxquelles une personne peut se voir conférer la qualité de délégué d'une association agréée."; DRW 1994-07-14/51, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-07-1995)
##### Article 1sexties. <Voir NOTE sous TITRE> (NOTE : Pour la Région wallonne, un art. 1sexties est inséré : "Article 1sexties. En Région wallonne, le Gouvernement peut, après du Conseil, accorder une aide financière en faveur d'actions favorisant l'étude, le maintien ou le développement du gibier vivant à l'état sauvage visé à l'article 1erbis ainsi que pour toute action de sensibilisation dans ce sens.
Cette aide peut être accordée à toute personne physique ou morale."; DRW 1994-07-14/51, art. 6, 009; **En vigueur :** 01-07-1995)
##### Article 2ter. <Voir NOTE sous TITRE> (NOTE : Pour la Région wallonne, un art. 2ter est inséré : "Article 2ter. En Région wallonne, la chasse à tout grand gibier est interdite sur un territoire clôturé sous peine d'une amende de 200 à 1 000 francs.
La présente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoire délimités par des clôtures installées pour la sécurité des personnes ainsi que pour la protection des cultures et le maintien du bétail, à l'exclusion de toute autre clôture. Le Gouvernement détermine la hauteur de ces clôtures."; DRW 1994-07-14/51, art. 10, 009; **En vigueur :** 01-07-1995; **En vigueur :** 01-07-2000 en ce qui concerne les territoires clôturés existants)
##### Article 5bis. <Voir NOTE sous TITRE> (NOTE : Pour la Région wallonne, un art. 5bis est inséré : "Article 5bis. § 1. En Région wallonne, dans un souci éthique, la recherche d'un gibier blessé est obligatoire.
Cette recherche doit être effectuée par le titulaire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui.
Le titulaire du droit de chasse peut désigner les délégués des associations agréées pour la recherche du grand gibier visées à l'article 1erquinquies.
La désignation peut être verbale ou écrite.
Toute personne armée se livrant à la recherche d'un gibier blessé doit être porteuse d'un permis de chasse.
§ 2. En Région wallonne, la recherche d'un gibier blessé est admise sur le terrain d'autrui sans le consentement prévu à l'article 4, alinéa 1er, et par dérogation à l'article 5.
Toutefois, cette recherche ne peut pas s'effectuer :
- dans les lieux constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
- sans avertissement préalable, verbal ou écrit, du titulaire du droit de chasse concerné ou de son garde-chasse assermenté.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs."; DRW 1994-07-14/51, art. 14, 009; **En vigueur :** 01-07-1995; **En vigueur :** 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse)
##### Article 12bis. <Voir NOTE sous TITRE> (NOTE : Pour la Région wallonne, un art. 12bis est inséré : "Article 12bis. § 1. Pour le grand gibier et l'autre gibier, sont interdits en tout temps :
1° l'achat, le transport, l'exposition en vente, la vente et le lâcher de tout animal vivant;
2° l'exploitation de parcs d'élevage, de réserve et de repeuplement d'animaux destinés à être lâchés, chassés ou abattus.
§ 2. Le Gouvernement pourra accorder, après avis du Conseil, des dérogations limitées ou non dans le temps, en faveur de :
- la science, l'observation ou la conservation du gibier sauvage;
- l'élevage de gibier en vue de la production de viande ou à des fins touristiques, pour autant que cet élevage ne nuise pas aux populations sauvages.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement."; DRW 1994-07-14/51, art. 23, 009; **En vigueur :** 01-07-1995)
##### Article 12ter. <Voir NOTE sous TITRE> (NOTE : Pour la Région wallonne, un art. 12ter est inséré : "Article 12ter. § 1. A l'exception du sanglier, le nourrissage du grand gibier est interdit.
§ 2. Toutefois, après avis du Conseil, le nourrissage peut être autorisé ou rendu obligatoire à titre supplétif, aux conditions fixées par le Gouvernement, entre le 1er novembre et le 30 avril, dans un ensemble de territoires biologiquement homogène.
§ 3. Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, accorder des dérogations strictement limitées dans le temps aux dispositions des §§ 1er et 4, dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou à des fins sanitaires.
§ 4. Le nourrissage du sanglier ne pourra être effectué qu'à titre dissuasif en vue de protéger les cultures de dégâts importants et aux conditions fixées par le Gouvernement, après avis du Conseil.
§ 5. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs."; DRW 1994-07-14/51, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1995)
##### Article 12quater. <Voir NOTE sous TITRE> (NOTE : Pour la Région wallonne, un art. 12quater est inséré : "Article 12quater. En Région wallonne, le lâcher et l'introduction dans la nature de tout animal résultant d'un croisement entre deux espèces, dont l'une est un gibier, sont interdits, sous peine d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement."; DRW 1994-07-14/51, art. 25, 009; **En vigueur :** 01-07-1995)
##### Article 17. (Abrogé) <L 30-12-1936, article unique>
##### Article 18. <Voir NOTE sous TITRE> Chacune des différentes peines sera doublée en cas de récidive. Elle sera triplée s'il survient une troisième condamnation, et la même progression sera suivie pour les condamnations ultérieures.
Toutefois, ces peines ne pourront excéder 1.000 francs d'amende et huit mois d'emprisonnement.
Il y a récidive lorsque le délinquant a subi dans le courant des deux années qui précèdent, une condamnation pour l'une des infractions prévues par la présente loi.
*Art. 18. (Autorité flamande) [Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>*
##### Article 19. (Abrogé) <L 30-12-1936, article unique>
##### Article 25. (Abrogé) <L 30-04-1924, art. 5>
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 24. (AUTORITE FLAMANDE)
Les procès-verbaux (fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire), gardes forestiers, cantonniers, chefs de station, (...) (gardes champêtres) feront foi jusqu'à preuve contraire. <L 11-02-1986, art. 6, **En vigueur :** 1986-12-16> <L 1999-04-19/50, art. 28, 011; **En vigueur :** 5555-55-55>
<NOTE: Pour la Région flamande, les mots "gardes forestiers, cantonniers, chefs de station" au premier alinéa de l'article 24 sont remplacés par les mots (les membres du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos, désignés à cet effet). (DCFL 1991-07-24/30, art. 41,4 , 005; **En vigueur :** 01-07-1992)> <DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 6, 015; **En vigueur :** 14-01-2008>
Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'article 8, alinéas 1er et 3, et par l'article 10, alinéa 1er.) <L 30-06-1967, art. 1, 8>
<NOTE: Pour la Région flamande, les mots "article 8, alinéas 1er et 3, et par l'article 10, alinéa premier" sont remplacés par les mots (article 19, alinéas premier et 3 et par l'article 26, alinéa 1er du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991). (DCFL 1991-07-24/30, art. 41,5 , 005; **En vigueur :** 01-07-1992)>
Art. 25. (REGION WALLONNE)
[¹ Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction, soit d'une amende administrative conformément aux titres V et VI respectivement de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle [² ...]².
Pour l'application des mêmes titres V et VI, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf les infractions à l'article 1erquater, 2, 2bis, 2ter, 3, 6, 12, 12bis ou 12ter qui sont assimilées à des infractions de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
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Art. 24 (REGION WALLONNE)
Les procès-verbaux (fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire), [¹ agents, au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier]¹, cantonniers, chefs de station, (...) (gardes champêtres) feront foi jusqu'à preuve contraire. <L 11-02-1986, art. 6, **En vigueur :** 1986-12-16> <L 1999-04-19/50, art. 28, 011; **En vigueur :** 5555-55-55>
Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'article 8, alinéas 1er et 3, et par l'article 10, alinéa 1er.) <L 30-06-1967, art. 1, 8>
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(1)<DRW [2008-07-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071544), art. 112, 017; En vigueur : 14-09-2009>
##### Article 26. <Voir NOTE sous TITRE> Les poursuites auront lieu d'office; mais s'il s'agit uniquement d'une contravention aux articles 4 ou 5, les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du proprietaire de la chasse ou ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages-intérêts.
<NOTE: Pour la Région flamande, les mots "articles 4 et 5" au premier alinéa de l'article 26 sont lus comme (articles 7 et 20 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991). (DCFL 1991-07-24/30, art. 41,6 , 005; **En vigueur :** 01-07-1992)>
Toutefois, si la contravention à l'article 4 a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, de la province, de la commune ou des établissements publics, et dont la chasse n'est pas louée, les poursuites auront lieu d'office.
<NOTE: Pour la Région flamande, les mots "article 4" au deuxième alinéa de l'article 26 sont lus comme (article 7 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991). (DCFL 1991-07-24/30, art. 41,6 , 005; **En vigueur :** 01-07-1992)>
##### Article 31. <Voir NOTE sous TITRE> <AR 10-07-1972, art. 9> Le Roi peut prendre toutes les mesures utiles pour la protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage autres que ceux mentionnés à l'article 1bis de la présente loi, ainsi que pour la protection de leurs oeufs, même vidés, et couvés. Ces mesures pourront s'appliquer aux oiseaux vivants, morts ou naturalisés.
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 31, premier alinéa est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
Les faits interdits par les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq francs, outre la confiscation des oiseaux saisis, ainsi que les filets, lacets, appâts et autres engins.
<NOTE: Pour la Région flamande, les mots "l'alinéa précédent" au deuxième alinéa de l'article 31 sont lus comme (l'article 34 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991) et après le mot amende les mots "de cinq à vingt-cinq francs" sont remplacés par les mots (de cinquante à cent francs). (DCFL 1991-07-24/30, art. 41,7 , 005; **En vigueur :** 01-07-1992)>
En cas de récidive, l'amende sera élevée au maximum et le tribunal pourra, indépendamment de l'amende, prononcer un emprisonnement de trois jours à sept jours.
<NOTE: Pour la Région flamande, au troisième alinéa après le mot emprisonnement, les mots "de trois jours à sept jours" sont remplacés par les mots (de huit jours à un mois). (DCFL 1991-07-24/30, art. 41,7 , 005; **En vigueur :** 01-07-1992)>
##### Article 31bis. <Voir NOTE sous TITRE> <DCCN 27-06-1985, art. 2, 5; Région flamande; traduction> L'Exécutif flamand peut, en matière de chasse et de protection des oiseaux, prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions découlant du Traité instituant la Communauté économique européenne, conclu a Rome le 25 mars 1957, du Traité instituant l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, de la Convention sur la conservation des espèces émigratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn le 23 juin 1979 et de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 et des actes internationaux pris en vertu de ces Traités et Conventions, lesquelles mesures peuvent comporter l'abrogation et la modification de dispositions légales et de décret.
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 31bis est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 31ter. <Voir NOTE sous TITRE> <DCFL 27-06-1985, art. 2, 6; Région flamande; traduction> Si le non-respect des dispositions prises en exécution des traités, conventions ou actes visés à l'article 31bis ainsi que des règlements de la Communauté économique européenne qui sont applicables à la chasse et la protection des oiseaux dans la Région flamande, ne constitue pas une infraction en vertu d'autres lois ou décrets, le non-respect est recherché, constaté, poursuivi et puni conformément aux articles 8, premier alinéa, 11, 16, 18, 20 a 24 et 26 à 30 du présent arrêté lorsqu'il s'agit de faits de chasse et conformément à l'article 31 du présent arrêté en cas de protection des oiseaux.
<NOTE: Pour la Région flamande, les mots "article 31bis" à l'article 31ter sont lus comme les mots (article 36 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991) et entre les mots poursuivi et conformément, les mots (et puni) sont supprimés." (DCFL 1991-07-24/30, art. 41,8 , 005; **En vigueur :** 01-07-1992)>
##### Article 28. <Voir NOTE sous TITRE> Toute action pour une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour où l'infraction aura été commise.
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'art. 28 est remplacé par la disposition suivante : "Article 28. En Région wallonne, l'action pénale pour une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de trois ans, à compter du jour où l'infraction aura été commise."; DRW 1994-07-14/51, art. 30, 009; **En vigueur :** 01-07-1995)
##### Article 32. <Voir NOTE sous TITRE> Sont abrogés (le decret du 28-30 avril 1790), le décret du 11 juillet 1810, le décret du 4 mai 1812, en tant qu'il se rapporte aux permis de port d'armes de chasse, les lois du 26 février 1846 et du 29 mars 1873, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi. <L 30-06-1967, art. 1, 11>
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'art. 32 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Dans la Région wallonne, sont abrogés :
1° les articles 6bis, 6ter et 7ter;
2° l'article 31, sauf pour ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dépouilles;
3° l'intitule " Dispositions propres à la Région wallonne " inséré entre les articles 32 et 33 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
4° les articles 33 à 37;
5° le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse. Toutefois, les mesures réglementaires relatives à la délivrance du permis de chasse et de licence de chasse ainsi que les formulaires existant à ce sujet restent d'application pour autant qu'ils ne soient pas contraires au présent décret et tant que le Gouvernement n'a pas édicté de nouvelles règles;
6° l'arrêté royal du 17 août 1964 réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse;
7° l'article 13 du Code rural du 7 octobre 1886."; DRW 1994-07-14/51, art. 33, 009; **En vigueur :** 01-07-1995; **En vigueur :** 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse)
##### Article 1quater. <Voir NOTE sous TITRE> (NOTE : Pour la Région wallonne, un art. 1quater est inséré : "Article 1quater. En Région wallonne, le Gouvernement peut soumettre, après avis du Conseil, la chasse à tir aux espèces de gibier qu'il désigne à la détention d'un plan de tir approuvé par lui. Après avis du Conseil, il détermine la procédure et les conditions d'approbation du plan de tir, ainsi que les mesures de contrôle du respect de l'application de ce plan.
Les infractions aux dispositions du présent paragraphe sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs."; DRW 1994-07-14/51, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-07-1995)
##### Article 1quinquies. <Voir NOTE sous TITRE> (NOTE : Pour la Région wallonne, un art. 1quinquies est inséré : "Article 1quinquies. En Région wallonne, le Gouvernement peut agréer des associations de recherche de grand gibier blessé.
Les conditions et la procédure d'agrément sont déterminées par le Gouvernement après avis du Conseil.
Les délégués de ces associations agréées peuvent recevoir du Gouvernement des dérogations aux articles 2 et 6, alinéa 1er, lorsqu'il est nécessaire d'achever un grand gibier blessé.
Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil, les conditions auxquelles une personne peut se voir conférer la qualité de délégué d'une association agréée."; DRW 1994-07-14/51, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-07-1995)
##### Article 1sexties. <Voir NOTE sous TITRE> (NOTE : Pour la Région wallonne, un art. 1sexties est inséré : "Article 1sexties. En Région wallonne, le Gouvernement peut, après du Conseil, accorder une aide financière en faveur d'actions favorisant l'étude, le maintien ou le développement du gibier vivant à l'état sauvage visé à l'article 1erbis ainsi que pour toute action de sensibilisation dans ce sens.
Cette aide peut être accordée à toute personne physique ou morale."; DRW 1994-07-14/51, art. 6, 009; **En vigueur :** 01-07-1995)
##### Article 2ter. <Voir NOTE sous TITRE> (NOTE : Pour la Région wallonne, un art. 2ter est inséré : "Article 2ter. En Région wallonne, la chasse à tout grand gibier est interdite sur un territoire clôturé sous peine d'une amende de 200 à 1 000 francs.
La présente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoire délimités par des clôtures installées pour la sécurité des personnes ainsi que pour la protection des cultures et le maintien du bétail, à l'exclusion de toute autre clôture. Le Gouvernement détermine la hauteur de ces clôtures."; DRW 1994-07-14/51, art. 10, 009; **En vigueur :** 01-07-1995; **En vigueur :** 01-07-2000 en ce qui concerne les territoires clôturés existants)
##### Article 5bis. <Voir NOTE sous TITRE> (NOTE : Pour la Région wallonne, un art. 5bis est inséré : "Article 5bis. § 1. En Région wallonne, dans un souci éthique, la recherche d'un gibier blessé est obligatoire.
Cette recherche doit être effectuée par le titulaire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui.
Le titulaire du droit de chasse peut désigner les délégués des associations agréées pour la recherche du grand gibier visées à l'article 1erquinquies.
La désignation peut être verbale ou écrite.
Toute personne armée se livrant à la recherche d'un gibier blessé doit être porteuse d'un permis de chasse.
§ 2. En Région wallonne, la recherche d'un gibier blessé est admise sur le terrain d'autrui sans le consentement prévu à l'article 4, alinéa 1er, et par dérogation à l'article 5.
Toutefois, cette recherche ne peut pas s'effectuer :
- dans les lieux constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
- sans avertissement préalable, verbal ou écrit, du titulaire du droit de chasse concerné ou de son garde-chasse assermenté.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs."; DRW 1994-07-14/51, art. 14, 009; **En vigueur :** 01-07-1995; **En vigueur :** 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse)
##### Article 12bis. <Voir NOTE sous TITRE> (NOTE : Pour la Région wallonne, un art. 12bis est inséré : "Article 12bis. § 1. Pour le grand gibier et l'autre gibier, sont interdits en tout temps :
1° l'achat, le transport, l'exposition en vente, la vente et le lâcher de tout animal vivant;
2° l'exploitation de parcs d'élevage, de réserve et de repeuplement d'animaux destinés à être lâchés, chassés ou abattus.
§ 2. Le Gouvernement pourra accorder, après avis du Conseil, des dérogations limitées ou non dans le temps, en faveur de :
- la science, l'observation ou la conservation du gibier sauvage;
- l'élevage de gibier en vue de la production de viande ou à des fins touristiques, pour autant que cet élevage ne nuise pas aux populations sauvages.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement."; DRW 1994-07-14/51, art. 23, 009; **En vigueur :** 01-07-1995)
##### Article 12ter. <Voir NOTE sous TITRE> (NOTE : Pour la Région wallonne, un art. 12ter est inséré : "Article 12ter. § 1. A l'exception du sanglier, le nourrissage du grand gibier est interdit.
§ 2. Toutefois, après avis du Conseil, le nourrissage peut être autorisé ou rendu obligatoire à titre supplétif, aux conditions fixées par le Gouvernement, entre le 1er novembre et le 30 avril, dans un ensemble de territoires biologiquement homogène.
§ 3. Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, accorder des dérogations strictement limitées dans le temps aux dispositions des §§ 1er et 4, dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou à des fins sanitaires.
§ 4. Le nourrissage du sanglier ne pourra être effectué qu'à titre dissuasif en vue de protéger les cultures de dégâts importants et aux conditions fixées par le Gouvernement, après avis du Conseil.
§ 5. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs."; DRW 1994-07-14/51, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1995)
##### Article 12quater. <Voir NOTE sous TITRE> (NOTE : Pour la Région wallonne, un art. 12quater est inséré : "Article 12quater. En Région wallonne, le lâcher et l'introduction dans la nature de tout animal résultant d'un croisement entre deux espèces, dont l'une est un gibier, sont interdits, sous peine d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement."; DRW 1994-07-14/51, art. 25, 009; **En vigueur :** 01-07-1995)
##### Article 17. (Abrogé) <L 30-12-1936, article unique>
##### Article 18. <Voir NOTE sous TITRE> Chacune des différentes peines sera doublée en cas de récidive. Elle sera triplée s'il survient une troisième condamnation, et la même progression sera suivie pour les condamnations ultérieures.
Toutefois, ces peines ne pourront excéder 1.000 francs d'amende et huit mois d'emprisonnement.
Il y a récidive lorsque le délinquant a subi dans le courant des deux années qui précèdent, une condamnation pour l'une des infractions prévues par la présente loi.
##### Article 19. (Abrogé) <L 30-12-1936, article unique>
##### Article 25. (Abrogé) <L 30-04-1924, art. 5>
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Art. 25. (REGION WALLONNE)
[¹ Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction, soit d'une amende administrative conformément aux titres V et VI respectivement de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle [² ...]².
Pour l'application des mêmes titres V et VI, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf les infractions à l'article 1erquater, 2, 2bis, 2ter, 3, 6, 12, 12bis ou 12ter qui sont assimilées à des infractions de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
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(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 14, 016; En vigueur : 06-02-2009>
(2)<DRW [2008-07-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071544), art. 112, 017; En vigueur : 14-09-2009>
##### Article 27. <Voir NOTE sous TITRE> Dans tous les cas prevus par la présente loi, le juge prononce, a défaut de payement de l'amende, un emprisonnement dont l'exécution et la durée sont réglées conformément aux articles 40 et 41 du Code pénal.
*Art. 27. (Autorité flamande) [Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>*
##### Article 29. <Voir NOTE sous TITRE> Le tribunal saisi de la connaissance d'une des infractions prévues par la présente loi pourra adjuger des dommages-intérêts sur la plainte du propriétaire des fruits, visée par le bourgmestre et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du dommage, dressé sans frais par ce fonctionnaire.
La disposition qui précède est applicable dans les cas de l'article (552, n° 6), et de l'article 556 n°s 6 et 7, du Code pénal. <L 30-06-1967, art. 1, 9>
*Art. 29. (Autorité flamande) [Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>*
##### Article 30. <L 30-12-1936, article unique> Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Toutefois, dans le cas d'admission de circonstances atténuantes, l'amende spéciale prévue par le second alinéa de l'article 20 n'est pas réduite et le tribunal de police est compétent pour la prononcer.
*Art. 30. (Autorité flamande) [Abrogé] DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>*
##### Article 30ter. <Voir NOTE sous TITRE> (NOTE : Pour la Région wallonne, un art. 30ter est inséré : "Article 30ter. § 1. Toute décision prise en application de la présente loi ne peut avoir pour objet ou pour effet de déroger à une règle de droit international que dans le respect des conditions que celle-ci impose.
§ 2. En ce qui concerne les décisions prises en vertu de la présente loi et qui ne sont pas publiées intégralement au Moniteur belge, le Gouvernement prend, après avis du Conseil, les mesures nécessaires, soit pour en assurer la publication par d'autres voies que le Moniteur belge, soit pour informer le public de la manière d'en prendre connaissance."; DRW 1994-07-14/51, art. 32, 009; **En vigueur :** 01-07-1995)