Historique des réformes

28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art 43, En vigueur : 04-07-1999, à l'exception de l'article 10) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 1°, 020; En vigueur : 26-03-2012) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par DIVERS 2014-04-25/A3, art 59,2°, 021; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 10)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1987 et mise à jour au 24-01-2023)

24 versions · 1970-01-02 — 2022-07-01
2022-07-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2018-10-18
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2017-07-04
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2016-07-16
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2016-01-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2015-01-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2012-03-26
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2010-11-13
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2009-09-14
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2009-02-06
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2008-01-14
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2002-07-19
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2002-01-22
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
2002-01-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1999-05-13
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1997-08-16
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1995-07-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1992-09-13
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1992-08-13
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1992-07-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1989-06-01
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1988-10-29
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1987-11-28
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région d
1970-01-02
28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Régio
version originale Texte à cette date

Changements du 1992-09-13

@@ -12,50 +12,126 @@
d) Autre gibier : le pigeon ramier (Colomba palumbus), les corneilles noires et mantelées (Corvus corone corone et Corvus corone cornix), le corbeau freux (Corvus frugilegus), le choucas des tours (Corvus monedula), le geai des chênes (Garrulus glandarius), la pie (Pica pica), le lapin (Oryctolagus cuniculus), le renard (Vulpes vulpes), le chat sauvage (Felis sylvestris), le chat haret (Felis catus), le putois (Putorius putorius), l'hermine (Mustela erminea), la belette (Mustela nivalis), l'écureuil (Sciurus vulgaris), les martres commune et domestique (Martes martes et Martes foina), le blaireau (Meles meles), la loutre (Lutra lutra), et les phoques (Phoca vitulina et Halichoerus grypus).
(Toutefois, en Région Wallonne, la loutre (lutra lutra) n'est pas considérée comme gibier). <DCCW 23-04-1986, article unique>
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 1bis, lettres b), c), et d) est remplacé par AEF 1987-11-04/32, art. 1; 002; **En vigueur :** 1987-11-28. L'article 1er de l'AEF 1987-11-04/32 et l'article 1bis sont abrogés pour la Rêgion flamande par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 1ter. <inséré pour la Région flamande par AEF 1987-11-04/32, art. 2, 002; **En vigueur :** 1987-11-28>
L'Exécutif flamand peut soumettre le tir des espèces de gibier qu'il désigne à la détention d'un plan de chasse approuvé par ou au nom du Ministre communautaire qui a la chasse dans ses attributions.
Il détermine le contenu, la forme et les conditions de l'attribution ou du refus d'un plan de chasse ainsi que les mesures de contrôle de l'application du plan de chasse approuvé.
Il peut également déterminer les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu le transport et le commerce d'espèces de gibier, y compris des parties de celles-ci, pour lesquelles il a rendu obligatoire un plan de tir.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de cent francs à deux cent francs.
<Pour la Région wallonne, l'article 1erbis est remplacé par ARW 1992-06-18/31, art. 1er, 007; **En vigueur :** 13-08-1992>
(La présente loi entend par gibier tous les animaux appartenant aux espèces mentionnées dans cet article.
Le gibier est classé selon les catégories suivantes :
1° Grand gibier :
- Cerf (Cervus elaphus);
- Chevreuil (Capreolus capreolus);
- Daim (Dama dama);
- Mouflon (Ovis musimon);
- Sanglier (Sus scrofa);
2° Petit gibier :
- Lièvre (Lepus europaeus);
- Faisan commun ou de Colchide (Phasianus colchicus);
- Petit Tétras ou Tétras-lyre, population britannique (Tetrao tetrix britannicus);
- Perdrix grise (Perdrix perdrix);
- Bécasse des bois (Scolopax rusticola);
3° Gibier d'eau :
- Oie à bec court (Anser brachyrhynchus);
- Oie cendrée (Anser anser);
- Oie des moissons (Anser fabalis);
- Oie rieuse, race continentale (Anser albifrons, albifrons);
- Bernache du Canada (Branta canadensis);
- Canard chipeau (anas strepera)- Canard colvert (Anas platyrhynchus);
- Canard pilet (Anas acuta);
- Canard siffleur (Anas penelope);
- Canard souchet (Anas clypeata);
- Sarcelle d'été (Anas querquedula);
- Sarcelle d'hiver (Anas crecca);
- Fuligule milouin (Aythya ferina);
- Fuligule milouinan (Aythya marila);
- Fuligule morillon (Aythya fuligula);
- Pluvier doré (Pluvialis apricaria);
- Bécassine des marais (Gallinago gallinago);
- Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus);
- Vanneau huppé (Vanellus vanellus);
- Foulque macroule (Fulica atra);
- Poule d'eau (Gallinula chloropus);
4° Autre gibier :
- Pigeon ramier (Columba palumbus);
- Lapin (Oryctolagus cuniculus);
- Renard (Vulpes vulpes);
- Chat haret (Felix catus);
- Putois (Putorius putorius);
- Hermine (Mustela erminea);
- Belette (Mustela nivalis);
- Martre commune (Martes martes);
- Martre domestique ou Fouine (Martes foina).)
##### Article 1ter. <NOTE: Pour la Région flamande, l'article 1ter est inséré par AEF 1987-11-04/32, art. 2, 002; **En vigueur :** 1987-11-28. L'article 2 de l'AEF 1987-11-04/32 et l'article 1ter sont abrogés pour la Région flamande par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 2. La chasse est interdite, sous peine d'une amende de 100 francs après le coucher et avant le lever du soleil.
<Par AEF 1987-11-04/32, art. 3, 002; **En vigueur :** 1987-11-28, l'article 2, alinéa 1er, est remplacé en Région flamande par la disposition suivante :>
(Il est interdit, sous peine d'une amende de cent francs, de chasser entre le coucher officiel et le lever officiel du soleil. Néanmoins, le Ministre communautaire qui a la chasse dans ses attributions dans la Région flamande, peut autoriser le tir de gibier dans le cadre d'un plan de chasse approuvé par lui ou en son nom, à partir d'une demi-heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher officiel du soleil.)
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 2, alinéa 1er est remplacé par AEF 1987-11-04/32, art. 3, 002; **En vigueur :** 1987-11-28>
Toutefois, le (Ministre de l'Agriculture) pourra autoriser dans certaines provinces ou parties de provinces, à des époques et moyennant des conditions déterminées, la chasse au canard pendant la nuit et l'affût à la bécasse. <L 30-06-1967, art. 1, 1>
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 2 est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 4. Il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droit, sous peine d'une amende de 50 francs, sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
L'amende sera portée à 100 francs, quand le terrain sera clos de murs ou de haies.
<Pour la Région flamande l'article 4 est remplacé par la disposition suivante : " Il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sous peine d'une amende de 50 francs, sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
L'amende sera portée à 100 francs, quand le terrain sera clos de murs ou de haies.
Sous peine d'une amende de cinquante francs, chaque titulaire du droit de chasse, qui fait usage de son droit, est obligé de déposer un plan de son terrain de chasse, dressé par lui-même, auprès du commissaire d'arrondissement dans la circonscription duquel le terrain de chasse est situé.
Le plan est tenu à la disposition de chaque intéressé pour consultation.
L'Exécutif flamand détermine la forme, le moment et la manière dont ces plans sont déposés auprès du fonctionnaire désigné au troisième alinéa et les informations complémentaires qui doivent être fournies.
Sont également punis d'une amende de cinquante francs, le titulaire du droit de chasse qui dépose un plan qui ne réflète pas correctement la situation de son territoire de chasse et qui, à la demande du commissaire d'arrondissement, ne dépose pas de données correctes dans le délai imposé, ainsi que le titulaire du droit de chasse qui ne communique pas à ce fonctionnaire les informations prescrites. " (AEF 1989-05-10/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 1989-06-01)>
L'amende sera rain sera clos de murs ou de haies.
<NOTE: Pour la Région flamande l'article 4 est remplacé par l'AEF 1989-05-10/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 1989-06-01. L'article 1er de l'AEF 1989-05-10/31 et l'article 4 sont abrogés pour la Région flamande par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 6. <AR 10-07-1972, art. 4> Il est défendu, sous peine d'une amende de cinquante francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Ministre de l'Agriculture, sans préjudice du droit, appartenant au propriétaire ou au fermier, de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à leurs propriétés.
Il est également défendu, sous la même peine, d'enlever ou de détruire sur le terrain d'autrui, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des oeufs ou des couvées d'oiseaux classés comme petit gibier ou gibier d'eau.
<NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 6, alinéa 2 est abrogé par ORD 1991-08-29/33, art. 4, 006; **En vigueur :** 23-11-1991>
Le transport et la mise sur le marché d'oeufs de vanneau sont cependant autorisés.
<NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 6, alinéa 3 est abrogé par ORD 1991-08-29/33, art. 4, 006; **En vigueur :** 23-11-1991>
Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de port d'armes de chasse, dans ses possessions attenantes à son habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et à tout passage de gibier.
<Pour la Région flamande, l' article 6 est remplacé par l'AEF 1988-10-05/32, art. 2, 003; **En vigueur :** 1988-10-29. L'article 2 de l'AEF 1988-10-05/32 et l'article 6 sont abrogés pour la Région flamande par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
@@ -74,15 +150,11 @@
4° Aux engins que le propriétaire ou son ayant droit sera autorisé par (le Ministre de l'Agriculture) à employer pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction. <L 30-06-1963, art. 2> <Domaine d'application limité, voir art. 33>
<Pour la Région flamande, cet art. est remplacé par les dispositions suivantes :> (La disposition de l'article précédent ne s'applique pas :
1. aux bourses propres à prendre le lapin;
2. aux engins que le propriétaire ou son ayant droit employe avec l'autorisation du ministre communautaire ayant la chasse dans ses attributions pour reprendre dans ses bois des faisans destinés à la reproduction.) <AEF 1988-10-05/32, art. 4, 003; **En vigueur :** 1988-10-29>
<NOTE: Pour la Région flamande, l' article 9 est remplacé par l'AEF 1988-10-05/32, art. 4, 003; **En vigueur :** 1988-10-29. L'article 4 de l'AEF 1988-10-05/32 et l'article 9 sont abrogés pour la Région flamande par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 14. Quiconque est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse sera puni d'une amende de 100 francs.
<Pour la région flamande, l'alinéa premier de cet art. est remplacé par la disposition suivante :> (Celui qui est trouvé chassant n'étant pas porteur d'un permis de chasse, sera puni d'une amende de cent francs, sauf s'il prouve, dans les quarante-huit heures de la constatation des faits, qu'il était en fait titulaire d'un permis de chasse régulier.) <AEF 1988-10-05/32, art. 5, 003; **En vigueur :** 1988-10-29>
<Pour la Région flamande, l'alinéa premier de cet article est remplacé par l'AEF 1988-10-05/32, art. 5, 003; **En vigueur :** 1988-10-29>
Sera puni de la même peine celui qui aura chassé au lévrier sans être muni d'un permis spécial dont le prix sera le même que celui du permis de port d'armes de chasse.
@@ -90,18 +162,22 @@
Un arrêté royal règle le mode, la forme et les conditions de leur délivrance.
(L'Exécutif flamand peut subordonner la participation à l'examen de chasse ou une partie de cet examen au payement d'un droit d'inscription dont il fixe le montant, le débiteur et les modalités de payement.) <DCCN 27-06-1985, art. 2, 3; Région flamande; traduction>
<DCCN 27-06-1985, art. 2, 3; Région flamande; traduction>
(Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse ou qui aura chassé au lévrier, sans être muni d'un permis spécial, sera condamné d'office au payement (du montant de la taxe due) pour le permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.) <L 30-07-1922, art. 3> <L 30-06-1967, art. 1, 6>
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 14 est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 30bis. <AR 10-07-1972, art. 8> Le Roi peut, dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dommages, déroger aux dispositions des articles 1bis, 2bis, 6, alinéa 2, et 10, alinéa premier, de la présente loi.
<Pour la Région flamande, cet art. est complété par un 2ème alinéa rédigé comme suit :> (L'Exécutif flamand peut, dans l'intérêt de la recherche scientifique exécutée par les instituts scientifiques et les universités, déroger aux dispositions de la présente loi, aux conditions et contrôles fixés par lui.) <AEF 1988-10-05/32, art. 6, 003; **En vigueur :** 1988-10-29>
<Pour la Région flamande, cet article est complété par un 2ème alinéa par l'AEF 1988-10-05/32, art. 6, 003; **En vigueur :** 1988-10-29. L'article 30bis est abrogé pour la Région flamande par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 1. (Le Ministre de l'Agriculture fixe, chaque année, pour chaque province ou partie de province, pour chaque catégorie, espèce, type ou sexe de gibier et pour chaque mode de chasse, les dates de l'ouverture et celles de la clôture de la chasse.) <AR 10-07-1972, art. 1>
Les arrêtes relatifs à l'ouverture et à la fermeture de la chasse sont publiés huit jours au moins avant la date des époques fixées.
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 1er est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 2bis. <AR 10-07-1972, art. 3> § 1. La chasse à tir est interdite sur tout territoire dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à vingt-cinq hectares au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et à cinquante hectares au sud de ce sillon.
Pour l'application de l'alinéa 1er sont considérés comme étant des territoires d'un seul tenant, sur l'étendue desquels il est permis de chasser sans solution de continuité, les territoires qui sont traversés par un chemin public ou privé, un cours d'eau non navigable ou une voie ferrée.
@@ -122,16 +198,22 @@
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 8, alinéa 1er, 11, 16, 18, 20 à 24 et 26 à 30.
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 2bis est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 3. Il est interdit, sous peine d'une amende de 50 francs, de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances.
Il est également interdit, sous la même peine, de chasser sur les chemins publics et les berges des voies ferrées, à tout autre qu'au propriétaire riverain ou à son ayant droit.
Toutefois, le riverain ne pourra user de cette faculté sur les berges des voies ferrées que pour y chasser le lapin au moyen de bourses et de furets.
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 3 est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 5. Seront punis d'une amende de 1 franc à 10 francs, ceux qui auront sciemment laissé chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui.
Pourra être considéré comme ne tombant pas sous l'application de cet article, ni sous celle de l'article précédent, le fait du passage des chiens sur l'héritage d'autrui lorsqu'ils seront à la poursuite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile en cas de dommages.
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 5 est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 6bis. <L 04-04-1900, art. 1> <Domaine d'application limité, voir art. 33> Le sanglier est considéré comme bête fauve et les occupants, leurs délégués et gardes assermentés peuvent le détruire en tout temps à l'aide d'armes à feu et sans permis de port d'armes de chasse.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles est donnée la délégation prévue à l'alinéa ci-avant.
@@ -160,6 +242,8 @@
(Alinéa 12 Abrogé Implicitement) <L 30-12-1936, article unique>
(NOTE: Pour la Région flamande, l'article 7 est abrogé) <DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 7bis. <L 04-04-1900, art. 2> Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double.
Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses noms, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande.
@@ -188,12 +272,16 @@
L'emploi et le transport de ces mêmes engins seront punis d'une amende de 200 à 400 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois, si les délinquants étaient armés, déguisés ou masqués ou si les faits ont été commis en bande ou pendant la nuit.
(NOTE: Pour la Région flamande, l'article 8 premier, deuxième et troisième alinéa est abrogé) <DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
Dans tous les cas, les engins susmentionnés seront saisis et confisqués; le juge en ordonnera la destruction. <Domaine d'application limité, voir art. 33>
##### Article 9bis. <L 20-06-1963, art. 5> Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le Roi peut, dans chaque province ou partie de province, réglementer l'emploi des projectiles, engins, dispositifs ou procédés, en vue de l'exercice de la chasse.
Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa qui précède sont punies conformément à l'article 8, alinéa premier.
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 9bis est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 10. <AR 10-07-1972, art. 6> Dans chaque province ou partie de province, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché, sauf depuis le jour de l'ouverture jusques et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse à ce gibier, le grand gibier, le petit gibier, le gibier d'eau ainsi que les autres gibiers désignés par le Ministre de l'Agriculture, qu'ils soient vivants ou morts.
L'interdiction du premier alinéa ne s'applique pas au pâtes des gibiers susvisés, à condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.
@@ -206,6 +294,10 @@
(.. .) <DCCN 27-06-1985, art. 2, 2; Région flamande; traduction>
(Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 4 du présent article, en Région wallonne, le transport, le stockage, le conditionnement et le traitement de gibier tué, surgelé ou non, importé de pays étrangers, sont autorisés toute l'année pour autant que le transporteur ou le détenteur du gibier concerné puisse constamment fournir la preuve de son origine.
L'Exécutif pourra fixer des conditions particulières à l'autorisation visée dans l'alinéa précédent.) <Inséré, pour la Région wallonne, par DRW 1992-07-09/35, art. 1er, 008; **En vigueur :** 13-09-1992>
Chaque infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de cinquante à cent francs.
<NOTE 1 : Pour la Région flamande, l'article 10 est modifié par l'article 2, 1 et 2 du DCNN du 27-06-1985. L'article 2 DU DCNN de 27-06-1985 et l'article 10 sont abrogés pour la Région flamande par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
@@ -218,12 +310,20 @@
Le gibier saisi est immédiatement mis, par le bourgmestre de la commune, à la disposition de l'hospice le plus rapproché.
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 11 est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 12. <AR 10-07-1972, art. 7> Le transport du gibier vivant visé à l'article 10, premier alinéa, et des oeufs visés à l'article 6, deuxième alinéa, peut être autorisé par le Ministre de l'Agriculture en temps de fermeture de la chasse, aux conditions qu'il détermine.
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 12 est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 13. Il ne sera permis de chasser dans les domaines de l'Etat qu'en vertu d'une adjudication publique. Néanmoins, la chasse, dans les forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétes de l'Etat avoisinant le domaine d'Ardenne, est réservée à la Couronne.
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 13 est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 15. Les infractions prévues par les articles 3, 4, 6 et 14 ci-dessus seront punies d'une amende double et d'un emprisonnement de huit jours à un mois lorsqu'elles ont été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants étaient déguisés ou masqués ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit.
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 15 est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 16. Les peines seront portées au double à l'égard des employés des douanes, gardes champêtres ou forestiers, gendarmes et gardes particuliers qui se rendront coupables de l'une des infractions prévues par la présente loi.
##### Article 20. A l'exception du cas prévu par (l'article 4, alinéa 1er), l'arme dont le délinquant s'est servi sera confisquée; il est tenu de la remettre immédiatement entre les mains de l'agent verbalisant. <L 30-06-1967, art. 1, 7>
@@ -242,8 +342,12 @@
3° Lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique.
<NOTE: Pour la Région flamande, l'article 22, premier alinéa est abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-07-1992>
Dans les cas prévus au n° 1, le délinquant peut être arrêté et conduit devant le bourgmestre ou (le juge au tribunal de police), lequel s'assure de son individualité et le met, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du roi.
<NOTE: Pour la Région flamande, les mots "Dans les cas prévus au n° 1" au deuxième alinéa sont lus comme (Dans les cas prévus au n° 1 tels que prévus par l'article 32 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991). (DCFL 1991-07-24/30, art. 41,3 , 005; **En vigueur :** 01-07-1992)>
##### Article 23. Les infractions prévues par la présente loi seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui.
##### Article 24. Les procès-verbaux des bourgmestres et échevins, commissaires de police, gendarmes, gardes forestiers, cantonniers, chefs de station, gardes champêtres ou gardes assermentés des particuliers feront foi jusqu'à preuve contraire.
@@ -263,3 +367,7 @@
##### Article 31bis. <DCCN 27-06-1985, art. 2, 5; Région flamande; traduction> L'Exécutif flamand peut, en matière de chasse et de protection des oiseaux, prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions découlant du Traité instituant la Communauté économique européenne, conclu à Rome le 25 mars 1957, du Traité instituant l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, de la Convention sur la conservation des espèces émigratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn le 23 juin 1979 et de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 et des actes internationaux pris en vertu de ces Traités et Conventions, lesquelles mesures peuvent comporter l'abrogation et la modification de dispositions légales et de décret.
##### Article 31ter. <DCFL 27-06-1985, art. 2, 6; Région flamande; traduction> Si le non-respect des dispositions prises en exécution des traités, conventions ou actes visés à l'article 31bis ainsi que des règlements de la Communauté économique européenne qui sont applicables à la chasse et la protection des oiseaux dans la Région flamande, ne constitue pas une infraction en vertu d'autres lois ou décrets, le non-respect est recherché, constaté, poursuivi et puni conformément aux articles 8, premier alinéa, 11, 16, 18, 20 à 24 et 26 à 30 du présent arrêté lorsqu'il s'agit de faits de chasse et conformément à l'article 31 du présent arrêté en cas de protection des oiseaux.
##### Article 28. Toute action pour une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour où l'infraction aura été commise.
##### Article 32. Sont abrogés (le décret du 28-30 avril 1790), le décret du 11 juillet 1810, le décret du 4 mai 1812, en tant qu'il se rapporte aux permis de port d'armes de chasse, les lois du 26 février 1846 et du 29 mars 1873, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi. <L 30-06-1967, art. 1, 11>