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##### Article 111. Un règlement d'administration publique déterminera la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de desséchement, enfin toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées et l'atterrissement des entailles tourbées.
##### Article 112. Les propriétaires exploitants, soit particuliers, soit communautés d'habitants, soit établissements publics, sont tenus de s'y conformer, à peine d'être contraints à cesser leurs travaux.
##### Article 76quater. <L 15-07-1957, art. 1> le Roi désigne les personnes qui sont chargées de surveiller l'application des dispositions des articles 76bis et 76ter et de leurs arrêtés d'exécution, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, et détermine leurs attributions. Ces personnes ont la libre entrée de tout lieu de travail généralement quelconque, des établissements assujettis aux dispositions des articles 76bis et 76ter.
Les employeurs, leurs préposés ou mandataires, ainsi que les travailleurs, sont tenus de leur fournir les renseignements qu'ils demandent pour s'assurer de l'observation des dispositions des articles 76bis et 76ter et de leurs arrêtés d'exécution.
### TITRE 1. - Des mines, minières et carrières.
### TITRE 2. - De la propriété des mines.
### TITRE 3. - Des actes qui précèdent la demande en concession des mines.
### Section 2. - De la préférence à accorder pour les concessions.
### Section 1. - De l'obtention des concessions.
## § 1. - Des concessions en général.
## § 2. - Des concessions au profit de l'Etat et de la réserve.
## § 3. - De la réunion de plusieurs concessions.
## § 1. - Des redevances.
## § 2. - Des indemnités dues pour l'occupation de la surface ou autres mines voisines.
## § 3. - Des obligations envers le personnel ouvrier.
### Section 3. - De la responsabilité des dommages causés par l'exploitation.
## (Section 4. - De la renonciation à la concession.) <L 15-07-1960, art. 1>
### Section 5. - De la déchéance des concessions.
## (Section 6. - De la révocation pour cause d'abandon.) <L 15-07-1960, art. 2>
##### Article 74. Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement et des députations permanentes, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.
##### Article 75. Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.
##### Article 76. Des arrêtés royaux régleront, en ce qui concerne les mines, les minières et les carrières souterraines, ainsi que leurs dépendances superficielles, les dispositions à prendre soit à titre préventif, soit en cas de danger imminent, tant pour la sauvegarde de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques que pour l'intégrité de la mine, la solidité des travaux, la sécurité et la santé des ouvriers, ainsi que pour la conservation des propriétés et des eaux utiles de la surface.
Ils détermineront la compétence des autorités chargées de pourvoir aux mesures d'exécution, et notamment, s'il y a lieu, à la suspension de l'exploitation, à son interdiction provisoire, même pour un temps indéterminé et à l'exécution d'office des travaux nécessaires.
(Ils fixeront les recours et les garanties dont jouiront les intéressés. Ces arrêtés seront pris après avis du ((Conseil d'Etat)) et de la Commission mixte des Mines et après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, pour ceux qui régleront les dispositions à prendre en vue de sauvegarder la santé des ouvriers. <ADR 23-08-1948, art. 1>) <L 19-08-1948, art. 8> <Note : l'art. 8 de la loi du 19-08-1948, présente une différence entre les textes néerlandophone et francophone pour cet alinéa>
Les travaux, y compris ceux à effectuer pour la sécurité des anciens puits de mines existant dans le périmètre de la concession, seront à la charge de l'exploitant actuel, même lorsque ces travaux doivent être exécutés d'office en vertu des règlements prévus au présent article.
##### Article 76bis. <L 15-07-1957, art. 1> § 1. Le Roi peut prendre toutes mesures adéquates à la surveillance, au contrôle et à la coordination des services médicaux, dont Il peut prescrire la création aux mines, minières et carrières souterraines, tant pour s'assurer de leur fonctionnement que de leur efficacité, et notamment :
a) Déterminer les attributions et les conditions d'agréation de ces services;
b) Les soumettre aux directives des services de l'inspection médicale du Ministère du travail et de la prévoyance sociale;
c) Permettre à plusieurs mines, minières ou carrières souterraines de créer ces services médicaux en commun.
Le Roi peut également déterminer les conditions médicales d'aptitudes requises pour l'accomplissement de certaines activités.
Le Roi ne prend, toutefois, les mesures prévues au présent paragraphe qu'après consultation de l'un ou de plusieurs des organismes énumérés ci-après :
Commission nationale mixte des Mines;
Conseil supérieur d'Hygiène publique;
Conseil supérieur d'Hygiène des mines.
Les organismes consultés sont tenus de donner leur avis dans les deux mois.
§ 2. Sans préjudice de l'application de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative, les documents remis aux travailleurs par les services médicaux susmentionnés seront imprimés en francais, en néerlandais et en allemand.
##### Article 76ter. (§ 1. Chaque mine, minière et carrière souterraine institue au moins un service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Chaque mine, minière et carrière souterraine institue un ou plusieurs comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail par siège d'exploitation, pour autant que celui-ci groupe au moins 20 travailleurs.
Le Roi, après avis de la Commission nationale mixte des Mines, détermine la compétence des organes précités et en règle les modalités de fonctionnement. Dans les mêmes conditions, Il fixe la composition des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Le Roi peut, en outre, après avis de la Commission nationale mixte des Mines, prendre toutes mesures destinées à coordonner, tant sur le plan national que sur le plan régional, les activités des organes visés ci-dessus.
Toutes consignes, tous conseils ou tous avis éducatifs des organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail visés par le présent article, donnés par écrit aux travailleurs, par voie d'affiches ou de notes individuelles, seront rédigés de manière à être compris par tous les travailleurs.
Il en sera de même des avis affichés relatifs aux réunions des organes précités.
§ 2. Les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail sont composés paritairement de délégués effectifs et suppléants du personnel et de l'employeur.
Les délégués effectifs et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats présentées par les organisations représentatives des travailleurs.
A cet effet, sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs, les organisations interprofessionnelles fédérées sur le plan national qui comptent au moins 50.000 membres et qui sont représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail.
Le Roi, après avis de la Commission nationale mixte des Mines, fixe le nombre des membres des comités, détermine les conditions d'électorat et d'éligibilité, ainsi que la procédure électorale.
§ 3. En ce qui concerne les délégués du personnel visés au § 2, les dispositions suivantes sont applicables :
a) Tout travailleur réunissant les conditions d'éligibilité, porté sur une liste de candidats, jouit d'une protection légale : il ne peut être licencié que pour motif grave ou pour des raisons d'ordre économique ou technique, préalablement reconnues par la commission paritaire compétente.
A défaut d'accord au sein de la commission paritaire, la juridiction prévue au § 6 tranche la contestation.
Le candidat élu jouit de cette protection pendant une période allant du quinzième jour précédant l'affichage de la date des élections jusqu'à la date d'installation des membres élus lors des élections suivantes.
Le candidat non élu jouit de la même protection lorsqu'il s'agit de sa première candidature; il jouit de cette protection, pendant deux ans seulement à dater de l'affichage du résultat des élections, pour chaque candidature subséquente.
Le Roi fixe le délai qui doit s'écouler entre l'affichage de la date des élections et la date à laquelle les candidatures doivent être déposées;
b) La révocation du délégué pour faute grave commise dans l'exercice de sa fonction peut être poursuivie, devant la juridiction prévue au § 6 du présent article, par l'organisation qui a présenté la candidature du délégué;
c) Tout licenciement de la part du chef d'entreprise en violation de la protection légale instituée par le présent article donne droit au travailleur à sa réintégration dans l'entreprise aux clauses et conditions de son contrat, pour autant qu'il en ait fait la demande par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours suivant la date du licenciement, la date du jugement déclarant le renvoi non justifié ou la date de la présentation des listes de candidats.
Le chef d'entreprise qui réintègre le délégué ou le travailleur porté sur une liste de candidats est tenu de suppléer à la perte de rémunération subie par ces travailleurs ainsi que de verser les cotisations patronales et ouvrières de sécurité sociale y afférentes.
A défaut de réintégration, le chef d'entreprise est tenu de payer au travailleur licencié une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant deux ans, y compris les avantages dus en vertu du contrat et sans préjudice d'une indemnité complémentaire représentant la différence entre l'indemnité forfaitaire prévue ci-dessus et l'indemnité due en vertu du contrat ou des usages et sans préjudice de toute autre indemnité supplémentaire du chef de dommage matériel ou moral.
§ 4. Les prestations des membres des comités précités, même effectuées en dehors des heures de travail, sont assimilées au point de vue de la rémunération au temps de travail effectif.
§ 5. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les membres des comités précités peuvent requérir l'assistance d'experts. Il fixe le tarif de leurs émoluments, qui seront à charge de l'employeur.) <L 15-07-1957, art. 1>
(§ 6. Les contestations résultant de l'application des dispositions du présent article et de ses arrêtés d'exécution sont de la compétence du tribunal du travail dans le ressort duquel est établi le siège d'exploitation.
Les employeurs, les travailleurs ou les organisations représentatives intéressées peuvent, suivant la procédure que le Roi détermine, introduire auprès de la juridiction prévue à l'alinéa 1er :
1° une demande tendant à l'annulation des élections pour la désignation des délégués du personnel au sein des comités précités;
2° une demande tendant à faire constater l'existence ou l'absence de raisons d'ordre économique ou technique, prévues au § 3, a, si la commission paritaire compétente ne s'est pas prononcée ou n'a pas pu se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande qui lui est faite.) <L 10-10-1967, art. 3-74>
##### Article 77. Les arrêtés que le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement prendra en vertu de l'article 76 ci-dessus, ne pourront être rendus qu'après avoir pris l'avis du (Conseil d'Etat); ces arrêtés devront être motivés. <ADR 23-08-1948, art. 1>
Il n'est point dérogé par la disposition précédente, à l'exécution provisoire, dans les cas d'urgence, des mesures ordonnées soit par la députation provinciale, soit par les ingénieurs des mines, conformément aux lois existantes.
### TITRE 6. - Des concessions ou jouissances des mines antérieures à la loi du 21 avril 1810.
## § 1. - Des anciennes concessions en général.
## § 2. - Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 1791.
### TITRE 7. - Règlement sur la propriété et l'exploitation des minières.
### Section 2. - De la propriété et de l'exploitation des minerais de fer d'alluvion.
## (Section 3bis. - Des dolomies et roches calcaires, des argiles plastiques et de certaines terres à briques.) <L 05-01-1957, art. 3>
### Section 4. - Dispositions générales sur les permissions.
### TITRE 8.
### Section 1. - Des carrières.
### Section 2. - Des tourbières.
## (TITRE 10. - De la procédure devant le Conseil d'Etat.) <ADR 23-08-1948, art. 3>
##### Article 114. <ADR 23-08-1948, art. 3> Le Conseil d'Etat pourra réclamer le concours des ingénieurs des mines lorsqu'il le jugera convenable.
##### Article 115. <ADR 23-08-1948, art. 3> L'avis de la chambre de la section d'administration du Conseil d'Etat sera précédé d'un rapport écrit, fait par un membre de l'auditorat.
Ce rapport contiendra les faits et l'analyse des moyens.
Il sera déposé au greffe dans le délai que fixera le président de la chambre et qu'il peut proroger; notification du dépôt sera faite aux demandeurs et à tout opposant, par lettre recommandée à la poste.
Les parties seront tenues d'élire domicile à Bruxelles. Les notifications seront faites à ce domicile. Dans le mois de la notification du dépôt, les parties seront admises à adresser leurs réclamations au Conseil d'Etat qui pourra, selon les circonstances, accorder des délais ultérieurs pour rencontrer les réclamations produites.
La chambre pourra ordonner une nouvelle communication du dossier à un membre de l'auditorat, en vue d'un complément de rapport. Ce second rapport sera établi et déposé dans les mêmes conditions que le rapport préliminaire.
##### Article 116. <ADR 23-08-1948, art. 3> Les parties peuvent prendre communication au greffe du Conseil d'Etat, de toutes les pièces qui concernent soit les demandes en concession, en extension ou en maintenue de concession, soit les oppositions ou les interdictions.
Les pièces seront visées par le greffier qui en dressera un inventaire et délivrera des copies certifiées aux parties intéressées qui en feront la demande.
Les avis et rapports que la chambre aurait jugé convenable de demander aux ingénieurs des mines seront écrits, déposés au greffe et communiqués également aux parties intéressées.
##### Article 117. <ADR 23-08-1948, art. 3> Les frais et dépens sont fixés conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal réglant la procédure devant le Conseil d'Etat.
##### Article 118. (Abrogé) <ADR 23-08-1948, art. 3>
##### Article 119. (Abrogé) <ADR 23-08-1948, art. 3>
##### Article 120. (Abrogé) <ADR 23-08-1948, art. 3>
##### Article 121. (Abrogé) <ADR 23-08-1948, art. 3>
## (TITRE 11. - Des expertises devant les cours et tribunaux.) <ADR 23-08-1948, art. 4>
##### Article 122. <ADR 23-08-1948, art. 5> Dans tous les cas prévus par la présente coordination et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise devant les cours et tribunaux, les dispositions du titre XIV du Code de procédure civile, articles 303 à 323 seront exécutées.
##### Article 123. Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines, ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux.
##### Article 124. Le procureur du Roi sera toujours entendu et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.
##### Article 125. Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.
##### Article 126. Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux; il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines; le tout suivant le tarif qui sera fait par un règlement d'administration publique.
Toutefois il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines lorsque leurs opérations auront été faites soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publique.
##### Article 127. La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise.
### TITRE 12. - Des pénalités.
##### Article 130bis. <L 15-07-1957, art. 3> § 1. Les chefs d'entreprise qui n'ont pas institué, en vertu de l'article 76ter ou des arrêtés d'exécution, au moins un service et un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou qui ont mis obstacle à leur fonctionnement sont punis d'une amende de 100 francs multipliée par le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, sans que cette amende puisse excéder 100.000 francs.
§ 2. Les chefs d'entreprise, leurs mandataires ou préposés qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 76quater des présentes lois ou de ses arrêtés d'exécution sont punis d'une amende de 26 à 200 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal.
§ 3. En cas de récidive dans l'année à partir de la condamnation antérieure, la peine est doublée.
§ 4. L'employeur est civilement responsable avec ses mandataires ou préposés des amendes mises à charge de ceux-ci.
## Dispositions générales.
##### Article 133. Les fonctionnaires ou employés de l'Etat qui sont appelés à exercer leurs fonctions ou leur emploi dans les exploitations minières des provinces de Limbourg ou d'Anvers devront justifier par une épreuve, dont un arrêté royal déterminera les conditions, qu'ils possèdent la connaissance pratique et effective de la langue flamande.
Les fonctionnaires ou employés de l'Etat qui seront appelés à exercer leurs fonctions ou leur emploi dans les exploitations minières des arrondissements d'Arlon ou de Verviers, devront justifier, par une épreuve, qu'ils possèdent la connaissance pratique et effective de la langue allemande.
##### Article 134. <Disposition abrogatoire>
##### Article 135. <Disposition transitoire>
##### Article 136. <Disposition transitoire>
## (TITRE 13. - Dispositions applicables uniquement à la Région flamande.) <Introduit par DCFL 1982-06-30, art. 2> <Traduction>
##### Article 137. <DCFL 1982-06-30, art. 2> Les articles 18, 37, 38 et 38bis cessent d'être applicables à la Région flamande.
##### Article 138. <DCFL 1982-06-30, art. 2> Le propriétaire peut faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par l'article 17, ainsi que dans les autres parties de sa propriété; mais il doit avoir obtenu une autorisation d'exploiter, avant d'y établir un siège d'exploitation.
Des forages et autres activités de reconnaissance ne peuvent avoir lieu sur ou dans un territoire concédé qu'après le consentement écrit et préalable du concessionnaire. Les résultats de ces activités de reconnaissance sont communiqués intégralement au concessionnaire. L'auteur de ces activités n'en peut retirer aucun droit.
##### Article 139. <DCFL 1982-06-30, art. 2> La Région flamande, demanderesse en concession, est dispensée d'établir l'existence d'un gisement de houille exploitable et de prouver qu'elle possède les moyens nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, ou pour payer les redevances et indemnités qui seront imposées par l'acte de concession.
Les demandes de la Région flamande sont accueillies de plein droit, sans préjudice aux indemnités éventuellement dues aux inventeurs et aux propriétaires de la surface.
Le Conseil d'Etat en connaît conformément à l'article 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 réglant la procédure devant la Section d'Administration du Conseil d'Etat, tel qu'il a été modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 5 septembre 1952, mais uniquement pour le contrôle des formalités et pour la détermination des intérêts privés qui sont à purger par l'acte octroyant la concession d'exploitation à la Région flamande.
Toutefois, par exception à l'article 25, d'une part, l'ingénieur des mines ne fait pas rapport et la députation permanente ordonne l'affichage et la publication de la demande de la Région flamande aussitôt après sa transcription; et par exception à l'article 10, d'autre part, le rapport de l'ingénieur des mines et l'avis de la députation permanente sont supprimés.
La redevance fixe ne sera due au propriétaire de la surface qu'à partir de la mise en exploitation de la concession par la Région flamande ou de l'amodiation.
##### Article 140. <DCFL 1982-06-30, art. 2> La Région flamande peut céder ses concessions, en tout ou partie, ou les amodier. Dans ce cas et en matière d'exploitation de charbon, la priorité doit être donnée à la S.A. Kempense Steenkolenmijnen aux conditions et selon la procédure fixées par arrêté de l'Exécutif flamand.
La durée de l'amodiation ne peut excéder cinquante ans.
Les conventions de cession et d'amodiation sont approuvées par arrêté de l'Exécutif flamand.
En cas de cession ou d'amodiation, une disposition impérieuse fixe le délai dans lequel l'exploitation devra commencer; en cas d'inobservation, la procédure de l'article 71bis peut être invoquée.
L'Exécutif flamand a le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les réserves concédées soient exploitées intégralement dans des conditions conformes à l'intérêt général.
En cas d'amodiation conclue par la Région flamande, les indemnités dues aux inventeurs sont à la charge de la Région flamande, en sa qualité de concessionnaire et les indemnités dues aux propriétaires sont à la charge de chacun des amodiataires.
L'indemnité d'amodiation due à la Région flamande est fixée par l'Exécutif flamand sur base du tonnage extrait annuellement dans la partie amodiée.
##### Article 141. <DCFL 1982-06-30, art. 2> L'Exécutif flamand est autorisé, dans les limites de ses compétences et là où la nécessité existe, à mettre en concordance avec les dispositions du présent titre XIII, des articles qui ne sont pas modifiés par ce titre.
### TITRE 4. - Des concessions.
### Section 1. - De l'obtention des concessions.
## § 2. - Des concessions au profit de l'Etat et de la réserve.
### Section 2. - Des obligations des propriétaires de mines.
## § 1. - Des redevances.
## § 2. - Des indemnités dues pour l'occupation de la surface ou autres mines voisines.
### Section 3. - De la responsabilité des dommages causés par l'exploitation.
## (Section 4. - De la renonciation à la concession.) <L 15-07-1960, art. 1>
### Section 5. - De la déchéance des concessions.
## (Section 6. - De la révocation pour cause d'abandon.) <L 15-07-1960, art. 2>
### TITRE 5. - De l'exercice de la surveillance sur les mines par l'administration.
### TITRE 6. - Des concessions ou jouissances des mines antérieures à la loi du 21 avril 1810.
## § 1. - Des anciennes concessions en général.
## § 2. - Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 1791.
### TITRE 7. - Règlement sur la propriété et l'exploitation des minières.
### Section 1. - Des minières.
### Section 2. - De la propriété et de l'exploitation des minerais de fer d'alluvion.
### Section 3. - Des terres pyriteuses et alumineuses.
## (Section 3bis. - Des dolomies et roches calcaires, des argiles plastiques et de certaines terres à briques.) <L 05-01-1957, art. 3>
### Section 4. - Dispositions générales sur les permissions.
### TITRE 8.
### Section 1. - Des carrières.
### Section 2. - Des tourbières.
### TITRE 9. - De l'ouverture de nouvelles communications.
## (TITRE 10. - De la procédure devant le Conseil d'Etat.) <ADR 23-08-1948, art. 3>
## (TITRE 11. - Des expertises devant les cours et tribunaux.) <ADR 23-08-1948, art. 4>
### TITRE 12. - Des pénalités.
## Dispositions générales.
## (TITRE 13. - Dispositions applicables uniquement à la Région flamande.) <Introduit par DCFL 1982-06-30, art. 2> <Traduction>