Historique des réformes

15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par <DRW 2024-03-14/32, art. 19 , 020; En vigueur : 01-07-2024>) (NOTE : Dans les limites des compétences définies à l'article 2 de l'ORD 1992-07-30/34, ces lois cessent d'être applicables dans la région de Bruxelles-Capitale, sauf si l'exécution et la mise en oeuvre de l'ORD 1992-07-30/34 rendent cette application nécessaire; ORD 1992-07-30/34, art. 77, 007 à 010; En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : abrogées dans le domaine de compétence de l'autorité flamande par DCFL 2009-05-08/15, art. 72, 017; En vigueur : 06-09-2011, avec effet deux ans après l'entrée en vigueur dudit DCFL 2009-05-08/15) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-1989 et mise à jour au 19-07-2024)

13 versions · 1970-01-02 — 2021-09-01
2021-09-01
15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE:
2016-05-01
15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE:
2010-07-01
15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE:
2003-08-25
15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE:
1998-03-01
15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE:
1996-10-01
15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE:
1994-04-01
15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE:
1993-06-11
15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE:
1992-08-29
15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE:
1990-01-09
15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE:
1989-06-08
15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE:
1989-02-06
15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE:
1970-01-02
15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NO
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Changements du 1990-01-09

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# 15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par <DRW 2024-03-14/32, art. 19 , 020; En vigueur : 01-07-2024>) (NOTE : Dans les limites des compétences définies à l'article 2 de l'ORD 1992-07-30/34, ces lois cessent d'être applicables dans la région de Bruxelles-Capitale, sauf si l'exécution et la mise en oeuvre de l'ORD 1992-07-30/34 rendent cette application nécessaire; ORD 1992-07-30/34, art. 77, 007 à 010; En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : abrogées dans le domaine de compétence de l'autorité flamande par DCFL 2009-05-08/15, art. 72, 017; En vigueur : 06-09-2011, avec effet deux ans après l'entrée en vigueur dudit DCFL 2009-05-08/15) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-1989 et mise à jour au 19-07-2024)
##### Article 2. Seront considérées comme mines, celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.
##### Article 5. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession.
##### Article 6. Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.
##### Article 7. Il donne la propriété perpétuelle de la mine.
##### Article 8. Les mines ne pourront être vendues ou cédées, en totalité ou en partie, sous quelque forme que ce soit, partagées, louées ou amodiées, même partiellement, sans une autorisation du gouvernement demandée et obtenue dans les mêmes formes que l'acte de concession, à l'exclusion toutefois des formalités d'insertions dans les journaux et d'affichage, prescrites par les articles 25 et 26 de la présente coordination.
##### Article 2. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; **En vigueur :** 1989-02-06> Seront considérées comme mines, celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.
##### Article 5. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; **En vigueur :** 1989-02-06> Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession.
##### Article 6. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; **En vigueur :** 1989-02-06> Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.
##### Article 7. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; **En vigueur :** 1989-02-06> Il donne la propriété perpétuelle de la mine.
##### Article 8. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; **En vigueur :** 1989-02-06> Les mines ne pourront être vendues ou cédées, en totalité ou en partie, sous quelque forme que ce soit, partagées, louées ou amodiées, même partiellement, sans une autorisation du gouvernement demandée et obtenue dans les mêmes formes que l'acte de concession, à l'exclusion toutefois des formalités d'insertions dans les journaux et d'affichage, prescrites par les articles 25 et 26 de la présente coordination.
Cette autorisation devra être préalable, sauf en cas d'adjudication publique, volontaire ou forcée, de la mine.
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(Il n'y a amodiation en matière de mines qu'au profit d'un concessionnaire voisin en vue de l'exploitation de la partie du gisement amodiée par ses propres installations.) <L 12-05-1955, art. 1>
##### Article 8bis. <L 25-07-1952, art. unique> Les amodiations de surface peu importantes, dans une ou plusieurs couches déterminées, peuvent être autorisées par la députation permanente de la province où le domicile administratif de la mine amodiataire est situé.
##### Article 8bis. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; **En vigueur :** 1989-02-06> <L 25-07-1952, art. unique> Les amodiations de surface peu importantes, dans une ou plusieurs couches déterminées, peuvent être autorisées par la députation permanente de la province où le domicile administratif de la mine amodiataire est situé.
Seront considérées comme peu importantes pour l'application du présent article, les amodiations permettant de poursuivre l'exploitation de la mine amodiataire à moins de 200 mètres au-delà de la limite de sa concession, cette distance étant mesurée normalement à cette limite.
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Un recours contre la décision de la députation permanente est ouvert à toutes les parties intéressées auprès du ministre ayant les mines dans ses attributions; ce recours doit être déposé au greffe du gouvernement provincial, dans les dix jours de la notification de l'arrêté; il sera statué sur ce recours dans les trente jours à dater de son introduction.
##### Article 9. L'acte de concession, fait après l'accomplissement des formalités prescrites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants droit, chacun dans leur ordre, après qu'ils auront été entendus ou appelés légalement, ainsi qu'il sera ci-après réglé.
##### Article 10. La valeur des droits résultant en faveur du propriétaire de la surface, en vertu de l'article 6 demeurera réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire.
##### Article 11. Du moment où une mine sera concédée, même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de celle de la surface et désormais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface et la redevance, comme il est dit à l'article précédent.
##### Article 9. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; **En vigueur :** 1989-02-06> L'acte de concession, fait après l'accomplissement des formalités prescrites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants droit, chacun dans leur ordre, après qu'ils auront été entendus ou appelés légalement, ainsi qu'il sera ci-après réglé.
##### Article 10. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; **En vigueur :** 1989-02-06> La valeur des droits résultant en faveur du propriétaire de la surface, en vertu de l'article 6 demeurera réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire.
##### Article 11. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; **En vigueur :** 1989-02-06> Du moment où une mine sera concédée, même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de celle de la surface et désormais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface et la redevance, comme il est dit à l'article précédent.
Si la concession est faite au propriétaire de la surface, ladite redevance sera évaluée pour l'exécution dudit article.
##### Article 12. Les mines sont immeubles.
##### Article 12. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; **En vigueur :** 1989-02-06> Les mines sont immeubles.
Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article 524 du Code civil.
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Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation, que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.
Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l'article 529 du Code civil.
##### Article 13. Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.
##### Article 14. Une mine concédée pourra être affectée, par privilège, en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour la recherche de la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation, à la charge de se conformer aux articles 2103 et autres du Code civil, relatifs aux privilèges.
##### Article 15. Les autres droits de privilège et d'hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du Code civil, comme sur les autres propriétés immobilières.
Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l'article 520 du Code civil.
##### Article 13. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; **En vigueur :** 1989-02-06> Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.
##### Article 14. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; **En vigueur :** 1989-02-06> Une mine concédée pourra être affectée, par privilège, en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour la recherche de la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation, à la charge de se conformer aux articles 2103 et autres du Code civil, relatifs aux privilèges.
##### Article 15. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 002; **En vigueur :** 1989-02-06> Les autres droits de privilège et d'hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du Code civil, comme sur les autres propriétés immobilières.
##### Article 78. Les concessionnaires antérieurs à la loi de 1810 deviendront, du jour de sa publication, propriétaires incommutables, sans aucune formalité préalable d'affiches, vérifications de terrain ou autres préliminaires, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la loi de 1810.
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A l'égard des contestations qui auraient lieu entre les exploitants voisins, elles seront jugées par les tribunaux et cours.
##### Article 1. Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface, sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.
##### Article 16. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'Administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu.
##### Article 17. Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans ses enclos murés, cours ou jardins, ni dans ses terrains attenant à ses habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou habitations.
##### Article 18. Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa propriété; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé.
<Pour la Région flamande l'art. 18 est abrogé par DCFL 1982-06-30, art. 2>
##### Article 1. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; **En vigueur :** 1989-02-06> Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface, sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.
##### Article 16. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; **En vigueur :** 1989-02-06> Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'Administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu.
##### Article 17. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; **En vigueur :** 1989-02-06> Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans ses enclos murés, cours ou jardins, ni dans ses terrains attenant à ses habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou habitations.
##### Article 18. <NOTE 1 : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; **En vigueur :** 1989-02-06> <NOTE 2 : abrogé pour la Région flamande par DCFL 1982-06-30, art. 2> Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa propriété; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé.
### Section 2. - De la préférence à accorder pour les concessions.
##### Article 19. Tout Belge ou tout étranger, naturalisé ou non en Belgique, agissant isolément ou en société, a le droit de demander, et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.
##### Article 20. L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession.
##### Article 21. Le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concessions, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
##### Article 22. Le propriétaire de la surface, dont l'étendue est reconnue suffisante à l'exploitation régulière et profitable de la mine, obtiendra la préférence pour les concessions nouvelles, s'il justifie des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux de la manière prescrite par la loi.
##### Article 19. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; **En vigueur :** 1989-02-06> Tout Belge ou tout étranger, naturalisé ou non en Belgique, agissant isolément ou en société, a le droit de demander, et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.
##### Article 20. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; **En vigueur :** 1989-02-06> L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession.
##### Article 21. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; **En vigueur :** 1989-02-06> Le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concessions, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
##### Article 22. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 003; **En vigueur :** 1989-02-06> Le propriétaire de la surface, dont l'étendue est reconnue suffisante à l'exploitation régulière et profitable de la mine, obtiendra la préférence pour les concessions nouvelles, s'il justifie des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux de la manière prescrite par la loi.
Il en sera de même si cette surface appartient à plusieurs propriétaires réunis en société et qui offriront les mêmes garanties.
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Les ingénieurs et autres officiers des mines ne pourront exercer leurs fonctions dans un arrondissement administratif des mines, si eux, leurs épouses ou leurs parents en ligne directe, sont intéressés dans une exploitation de mines situées dans ce ressort.
##### Article 3. <L 05-01-1957, art. 1> Les minières comprennent :
##### Article 3. <L 05-01-1957, art. 1> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-10-27/32, art. 25, 005; **En vigueur :** indéterminée >
Les minières comprennent :
1° Les minerais de fer dits d'alluvion;
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3° Les dolomies et les roches calcaires pouvant être destinées à la calcination, les argiles plastiques et les terres à briques, ces dernières lorsqu'elles sont exploitées par grandes excavations et utilisées dans des briqueteries ou des tuileries permanentes.
##### Article 4. <L 05-01-1957, art. 2> Les carrières renferment les ardoises, les grès, les pierres à bâtir et autres, les marbres, les granits, les pouzzolanes, le trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, argiles non plastiques, kaolin, terres à foulon, terres à poteries, les substances terreuses qui ne sont pas comprises dans les minières, les terres pyriteuses regardées comme engrais, les tourbes, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.
##### Article 4. <L 05-01-1957, art. 2> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1988-10-27/32, art. 25, 005; **En vigueur :** indéterminée >
Les carrières renferment les ardoises, les grès, les pierres à bâtir et autres, les marbres, les granits, les pouzzolanes, le trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, argiles non plastiques, kaolin, terres à foulon, terres à poteries, les substances terreuses qui ne sont pas comprises dans les minières, les terres pyriteuses regardées comme engrais, les tourbes, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.
### TITRE 7. - Règlement sur la propriété et l'exploitation des minières.
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##### Article 97. En cas de concession, le concessionnaire sera tenu toujours : 1° de fournir aux usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris en la concession, la quantité nécessaire à leur exploitation, au prix qui sera porté au cahier des charges ou qui sera fixé par l'administration; 2° d'indemniser les propriétaires au profit desquels l'exploitation avait lieu, dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.
### Section 3. - Des terres pyriteuses et alumineuses.
### Section 1. - De la recherche et de la découverte des mines.
##### Article 98. L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera assujettie aux formalités prescrites par les articles 84 et 85, soit qu'elle ait lieu par les propriétaires des fonds, soit par d'autres individus qui, à défaut par ceux-ci d'exploiter, en auraient obtenu la permission.
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##### Article 76quater. <L 15-07-1957, art. 1> le Roi désigne les personnes qui sont chargées de surveiller l'application des dispositions des articles 76bis et 76ter et de leurs arrêtés d'exécution, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, et détermine leurs attributions. Ces personnes ont la libre entrée de tout lieu de travail généralement quelconque, des établissements assujettis aux dispositions des articles 76bis et 76ter.
Les employeurs, leurs préposés ou mandataires, ainsi que les travailleurs, sont tenus de leur fournir les renseignements qu'ils demandent pour s'assurer de l'observation des dispositions des articles 76bis et 76ter et de leurs arrêtés d'exécution.
### TITRE 1. - Des mines, minières et carrières.
### TITRE 2. - De la propriété des mines.
### TITRE 3. - Des actes qui précèdent la demande en concession des mines.
### Section 2. - De la préférence à accorder pour les concessions.