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##### Article 130. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> <L 20-07-1955, art. 1> Toutes autres infractions à la loi, (à l'exception de celles prévues à l'article 76ter) de même que les infractions aux règlements, aux consignes établies en application de ceux-ci, aux règlements intérieurs approuvés par les conseils d'entreprise et communiqués au directeur divisionnaire du bassin minier, ou aux clauses et conditions légalement insérées dans les actes de concession et les cahiers des charges, seront punies d'une amende de 26 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un an, ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les douze mois de la condamnation antérieure, la peine pourra être doublée. <L 15-07-1957, art. 2>
##### Article 131. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> Le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier du Code pénal sont applicables à toutes les infractions visées dans le présent titre.
##### Article 131. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> Le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier du Code pénal sont applicables à toutes les infractions visées dans le présent titre.
(Les infractions seront constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant dans les quarante-huit heures, à peine de nullité, sauf s'il s'agit d'infractions aux articles 76bis à 76quater.) <L 15-07-1957, art. 4>