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La demande sera, par le demandeur et à ses frais, notifiée aux créanciers ayant une inscription non périmée sur la mine. La preuve de cette notification devra être jointe à la requête.
##### Article 62. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> Il sera statué par arrêté royal sur toute demande en renonciation.
Aucune renonciation ne sera admise que sur l'avis favorable du (Conseil d'Etat).
##### Article 62. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> Il sera statué par arrêté royal sur toute demande en renonciation. Aucune renonciation ne sera admise que sur l'avis favorable du (Conseil d'Etat).
L'arrêté royal en déterminera les conditions. Il fixera, le cas échéant, les délais dans lesquels le demandeur devra :
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Le cas échéant, la renonciation ne produira ses effets qu'à partir du jour de cette publication.
##### Article 66. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> La renonciation aura pour effet d'exonérer pour l'avenir le propriétaire de la mine des diverses charges résultant de la concession.
Il restera néanmoins responsable vis-à-vis des intéressés des dommages causés par les travaux de son exploitation.
##### Article 66. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> La renonciation aura pour effet d'exonérer pour l'avenir le propriétaire de la mine des diverses charges résultant de la concession. Il restera néanmoins responsable vis-à-vis des intéressés des dommages causés par les travaux de son exploitation.
##### Article 67. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> Les sociétés minières dissoutes ne pourront clore leur liquidation avant d'avoir cédé leur concession ou, le cas échéant, avant d'y avoir renoncé, conformément aux dispositions de la présente coordination.
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Les travaux souterrains à exécuter, en dehors des terrains concédés, pour la ventilation, l'écoulement des eaux ou le transport des produits de la mine, pourront également être déclarés d'utilité publique, conformément aux dispositions du présent article. (Art. 14, loi 1911.)
##### Article 128. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 55 et 56 seront punis d'une amende de 26 à 100 francs.
Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront contrevenu aux prescriptions de l'article 54 seront punis :
D'une amende de 26 à 100 francs, si le nombre de personnes employées en contravention à la loi ne dépasse pas dix;
D'une amende de 101 à 1.000 francs, si le nombre de ces personnes est supérieur à dix sans dépasser cent;
D'une amende de 1.001 à 5.000 francs, s'il y en a davantage.
*Art. 128. (Droit futur) <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹*
##### Article 128. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 [² et 43 à 49]² du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 27, 016; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 27, 016; **En vigueur :** 01-07-2011>
(2)<L [2016-02-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022909), art. 74, 018; En vigueur : 01-05-2016>
##### Article 129. <Voir note sous TITRE> (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06) [¹ (NOTE : abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)]¹ 1° Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 57, seront punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 2°, 016; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 2°, 016; **En vigueur :** 01-07-2011>
##### Article 130. <Voir note sous TITRE> (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06) [¹ (NOTE : abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)]¹ <L 20-07-1955, art. 1> Toutes autres infractions à la loi, (à l'exception de celles prévues à l'article 76ter) de même que les infractions aux règlements, aux consignes établies en application de ceux-ci, aux règlements intérieurs approuvés par les conseils d'entreprise et communiqués au directeur divisionnaire du bassin minier, ou aux clauses et conditions légalement insérées dans les actes de concession et les cahiers des charges, seront punies d'une amende de 26 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un an, ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les douze mois de la condamnation antérieure, la peine pourra être doublée. <L 15-07-1957, art. 2>
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 2°, 016; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 2°, 016; **En vigueur :** 01-07-2011>
##### Article 131. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> [¹ (NOTE : abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)]¹ Le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier du Code pénal sont applicables à toutes les infractions visées dans le présent titre.
(Les infractions seront constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant dans les quarante-huit heures, à peine de nullité, sauf s'il s'agit d'infractions aux articles 76bis à 76quater.) <L 15-07-1957, art. 4>
(Les infractions seront constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant dans les quarante-huit heures, à peine de nullité, sauf s'il s'agit d'infractions aux articles 76bis à 76quater.) <L 15-07-1957, art. 4>
(L'action publique se prescrit par (cinq ans) à partir du jour où ces infractions ont été commises.) <L 20-07-1955, art. 2> <L 1994-03-23/30, art. 25, 012; **En vigueur :** 01-04-1994>
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 2°, 016; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 2°, 016; **En vigueur :** 01-07-2011>
##### Article 132. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> Les ingénieurs des mines ne peuvent être intéressés dans des exploitations de mines situées dans leurs ressorts.
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Les gisements situés dans les lieux énumérés à l'article 17 de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une permission d'exploiter, à moins que ces lieux soient situés dans la zone affectée à l'industrie, délimitée par les plans généraux et particuliers d'aménagement, établis en matière d'urbanisation.
##### Article 99ter. <Voir note sous TITRE> <L 05-01-1957, art. 3> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; **En vigueur :** 01-10-2002>
La demande est adressée à la députation permanente du Conseil provincial de la province où se trouve la plus grande partie des gisements demandés.
##### Article 99ter. <Voir note sous TITRE> <L 05-01-1957, art. 3> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; **En vigueur :** 01-10-2002> La demande est adressée à la députation permanente du Conseil provincial de la province où se trouve la plus grande partie des gisements demandés.
Elle indiquera :
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##### Article 110. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; **En vigueur :** 01-10-2002> Tout propriétaire actuellement exploitant ou qui voudra commencer à exploiter des tourbes dans son terrain, ne pourra continuer ou commencer son exploitation, à peine de cent francs d'amende, sans en avoir préalablement fait la demande au gouverneur de la province et obtenu l'autorisation conformément aux dispositions en vigueur.
##### Article 110. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; **En vigueur :** 01-10-2002>
Tout propriétaire actuellement exploitant ou qui voudra commencer à exploiter des tourbes dans son terrain, ne pourra continuer ou commencer son exploitation, à peine de cent francs d'amende, sans en avoir préalablement fait la demande au gouverneur de la province et obtenu l'autorisation conformément aux dispositions en vigueur.
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 2°, 016; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 2°, 016; **En vigueur :** 01-07-2011>
### TITRE 1. - Des mines, minières et carrières.