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D'une amende de 1.001 à 5.000 francs, s'il y en a davantage.
##### Article 129. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> 1° Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 57, seront punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
*Art. 128. (Droit futur) <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; En vigueur : 1989-02-06> [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹*
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 27, 016; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 129. <Voir note sous TITRE> (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06) [¹ (NOTE : abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)]¹ 1° Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 57, seront punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation encourue en vertu des présentes dispositions, les peines établies ci-dessus pourront être portées au double.
2° (Abrogé) <L 15-07-1957, art. 4>
##### Article 130. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> <L 20-07-1955, art. 1> Toutes autres infractions à la loi, (à l'exception de celles prévues à l'article 76ter) de même que les infractions aux règlements, aux consignes établies en application de ceux-ci, aux règlements intérieurs approuvés par les conseils d'entreprise et communiqués au directeur divisionnaire du bassin minier, ou aux clauses et conditions légalement insérées dans les actes de concession et les cahiers des charges, seront punies d'une amende de 26 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un an, ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les douze mois de la condamnation antérieure, la peine pourra être doublée. <L 15-07-1957, art. 2>
##### Article 131. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> Le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier du Code pénal sont applicables à toutes les infractions visées dans le présent titre.
2° [Abrogé] <L 15-07-1957, art. 4>
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 2°, 016; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 130. <Voir note sous TITRE> (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06) [¹ (NOTE : abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)]¹ <L 20-07-1955, art. 1> Toutes autres infractions à la loi, (à l'exception de celles prévues à l'article 76ter) de même que les infractions aux règlements, aux consignes établies en application de ceux-ci, aux règlements intérieurs approuvés par les conseils d'entreprise et communiqués au directeur divisionnaire du bassin minier, ou aux clauses et conditions légalement insérées dans les actes de concession et les cahiers des charges, seront punies d'une amende de 26 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un an, ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les douze mois de la condamnation antérieure, la peine pourra être doublée. <L 15-07-1957, art. 2>
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 2°, 016; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 131. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> [¹ (NOTE : abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)]¹ Le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier du Code pénal sont applicables à toutes les infractions visées dans le présent titre.
(Les infractions seront constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant dans les quarante-huit heures, à peine de nullité, sauf s'il s'agit d'infractions aux articles 76bis à 76quater.) <L 15-07-1957, art. 4>
(L'action publique se prescrit par (cinq ans) à partir du jour où ces infractions ont été commises.) <L 20-07-1955, art. 2> <L 1994-03-23/30, art. 25, 012; **En vigueur :** 01-04-1994>
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 2°, 016; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 132. <Voir note sous TITRE> <NOTE : abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les mines, par DRW 1988-07-07/35, art. 70, 004; **En vigueur :** 1989-02-06> Les ingénieurs des mines ne peuvent être intéressés dans des exploitations de mines situées dans leurs ressorts.
Les ingénieurs et autres officiers des mines ne pourront exercer leurs fonctions dans un arrondissement administratif des mines, si eux, leurs épouses ou leurs parents en ligne directe, sont intéressés dans une exploitation de mines situées dans ce ressort.
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##### Article 76quater. <Voir note sous TITRE> <L 1989-12-22/31, art. 191, 006; **En vigueur :** 09-01-1990> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 76quater. <Voir note sous TITRE> <L 1989-12-22/31, art. 191, 006; **En vigueur :** 09-01-1990> [¹ (NOTE : abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral)]¹ Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 2°, 016; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
### TITRE 1. - Des mines, minières et carrières.
### TITRE 2. - De la propriété des mines.
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##### Article 76ter. (Abrogé) <L 1996-08-04/00, art. 98, 013; **En vigueur :** 01-10-1996>
##### Article 77. <Voir note sous TITRE> Les arrêtés que le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement prendra en vertu de l'article 76 ci-dessus, ne pourront être rendus qu'après avoir pris l'avis du (Conseil d'Etat); ces arrêtés devront être motivés. <ADR 23-08-1948, art. 1>
##### Article 77. <Voir note sous TITRE> Les arrêtés que le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement prendra en vertu de l'article 76 ci-dessus, ne pourront être rendus qu'après avoir pris l'avis du [Conseil d'Etat]; ces arrêtés devront être motivés. <ADR 23-08-1948, art. 1>
Il n'est point dérogé par la disposition précédente, à l'exécution provisoire, dans les cas d'urgence, des mesures ordonnées soit par la députation provinciale, soit par les ingénieurs des mines, conformément aux lois existantes.