Historique des réformes

5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-1995 et mise à jour au 01-08-2019)

11 versions · 1970-01-02 — 2017-01-01
2017-01-01
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
2016-02-29
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
2013-01-30
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
2010-04-09
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
2006-06-18
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
2003-03-13
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
1999-04-01
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
1997-12-07
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
1996-08-11
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
1995-08-13
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
1970-01-02
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal p
version originale Texte à cette date

Changements du 2013-01-30

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Dans les ports, le capitaine agit avec le concours (de l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) ou du consul de Belgique. Il peut, en cas de nécessité, demander l'intervention de l'autorité locale. <L 1999-05-03/30, art. 36, 006; **En vigueur :** 01-04-1999>
[¹ Pour protéger le navire contre la piraterie tel que définie dans la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie en mer, le capitaine peut faire appel à l'équipe d'agents de l'entreprise de sécurité maritime autorisée à laquelle le propriétaire ou l'exploitant inscrit fait appel conformément à la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, qui a été embarquée à cet effet.]¹
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(1)<L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 28, 010; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 45. <L 13-09-1974, art. 3> § 1. Le capitaine doit, s'il constate la présence d'une personne se trouvant à bord de son navire sans son consentement préalable, en informer sans délai, dans le premier port où il fait escale après cette constatation, (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) s'il s'agit d'un port belge, ou lorsqu'il s'agit d'un navire belge à l'étranger, le fonctionnaire compétent du poste consulaire belge dans le ressort duquel se trouve ledit premier port. <L 1999-05-03/30, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-04-1999>
A cet effet, le capitaine établit une déclaration en double exemplaire, signée par lui et contenant notamment les informations suivantes :