Historique des réformes
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-1995 et mise à jour au 01-08-2019)
11 versions
· 1970-01-02 — 2017-01-01
2017-01-01
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
2016-02-29
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
2013-01-30
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
2010-04-09
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
2006-06-18
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
2003-03-13
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
1999-04-01
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
1997-12-07
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
1996-08-11
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
1995-08-13
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
1970-01-02
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal p
version originale
Texte à cette date
Changements du 1996-08-11
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##### Article 68. Tout capitaine qui aura commis des actes de piraterie sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.Les personnes embarquées coupables des mêmes faits seront punies des travaux forcés de dix ans à quinze ans.Si, dans le cas des alinéas précédents, il y a eu homicide involontaire, la peine sera les travaux forcés à perpétuité.S'il y a eu homicide volontaire les coupables seront punis de mort.
##### Article 69. Sera puni de mort, le capitaine qui aura volontairement livré son navire aux pirates.Ses complices seront punis de la peine immédiatement inférieure.Seront punis de la même peine les hommes d'équipage qui, contre le gré du capitaine, auront livré le navire aux pirates.
##### Article 4. Pour l'application du présent Code :
Le terme " capitaine " désigne toute personne à qui est confié le commandement du navire ou qui l'exerce en fait.
Le terme " officier " désigne, outre le second, les lieutenants et les mécaniciens, les chefs commissaires de bord, les médecins, les radio-télégraphistes, ainsi que toute personne portée comme officier au rôle d'équipage.
L'expression " hommes d'équipage " désigne les personnes inscrites au rôle d'équipage, y compris les officiers.
Le terme " marin " désigne toute personne inscrite au rôle d'équipage, à l'exclusion des officiers.
Le terme " passagers " désigne les personnes qui, sans faire partie de l'équipage, sont admises à bord en vue d'effectuer le voyage.
L'expression " personnes embarquées " désigne à la fois les hommes d'équipage et les passagers.
L'expression " à bord " désigne le navire, et ses moyens de communication fixes ou mobiles avec la terre.
Les expressions " à l'étranger " et " ports étrangers " désignent tout endroit situé en dehors du royaume. Les termes " royaume " et " eaux ou ports du royaume " désignent la métropole à l'exclusion de la colonie et les eaux ou ports métropolitains, à l'exclusion des eaux ou ports du Congo.
##### Article 30. Toute personne embarquée qui aura outragé par paroles, faits, gestes ou menaces, le capitaine, un officier du bord, un commissaire maritime de la métropole ou de la colonie ou un consul dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.