Historique des réformes
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-1995 et mise à jour au 01-08-2019)
11 versions
· 1970-01-02 — 2017-01-01
2017-01-01
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
2016-02-29
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
2013-01-30
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2003-03-13
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1999-04-01
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1997-12-07
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1996-08-11
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
1995-08-13
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour
1970-01-02
5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal p
version originale
Texte à cette date
Changements du 2003-03-13
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##### Article 83. Les commissaires maritimes et les consuls poursuivent d'office ou sur dénonciation les infractions commises par les capitaines et procèdent comme il est dit à l'article précédent.Les commissaires maritimes et les consuls feront débarquer le capitaine si, par suite de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la sécurité du navire ou des personnes embarquées l'exige.Ils assureront son renvoi dans un port du royaume par la voie la plus rapide et prendront autant que possible, d'accord avec l'armement, les mesures nécessaires pour le remplacement du capitaine ainsi débarqué.
##### Article 28. Les hommes d'équipage qui collectivement se seront rendus coupables des délits visés aux articles 25 et 26 ci-dessus seront punis : les officiers, de la réclusion, les autres, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
##### Article 28. Les hommes d'équipage qui collectivement se seront rendus coupables des délits visés aux articles 25 et 26 ci-dessus seront punis : les officiers, de la (réclusion de cinq ans à dix ans), les autres, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. <L 2003-01-23/42, art. 108, 007; **En vigueur :** 13-03-2003>
##### Article 29. La rébellion contre le capitaine ou contre un officier du bord, telle qu'elle est qualifiée par l'article 269 du Code pénal, sera punie des peines prévues aux articles 271, 272 et 274 du même Code, suivant les distinctions y établies.
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##### Article 70. Tout propriétaire ou armateur d'un navire belge qui, sans commission de l'autorité compétente, l'aura armé ou laissé armer en course ou en guerre sera puni de la réclusion.
Sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans, tout homme d'équipage qui, sciemment, aura prêté ses services à un navire illégalement armé en course ou en guerre.
##### Article 10. Les hommes d'équipage coupables de fautes disciplinaires réitérées seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
##### Article 21. Tout homme d'équipage qui, étant à la barre ou en vigie ou à un poste de manoeuvre ou de garde, aura quitté son poste avant d'avoir été relevé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.
##### Article 22. Toute absence du bord d'un homme d'équipage chargé d'un service de garde ou de sécurité et toute absence du bord après le moment fixé pour le commencement des opérations d'appareillage, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
##### Article 23. Sans préjudice des dispositions des articles 66, 67 et 69, alinéa 2, du Code pénal, sera puni des peines établies par l'article précédent, tout Belge ou tout étranger qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, aura, même hors du territoire du royaume, incité au délit prévu par l'article précédent ou encouragé à le commettre.
##### Article 25. La désobéissance à un ordre donné pour le service du navire, avec refus formel d'obéir ou avec injures ou menaces sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Si le navire était en sécurité dans un port au moment où les faits visés à l'alinéa précédent ont été commis, l'emprisonnement sera de un mois au plus.
##### Article 26. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement, tout homme d'équipage qui aura formellement refusé d'obéir aux ordres donnés pour assurer la manoeuvre du bâtiment ou pour maintenir le bon ordre.
L'emprisonnement pourra être porté jusqu'à cinq ans et l'amende jusqu'à cinq cents francs, si les ordres ont été donnés pour le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison. Cette dernière disposition est également applicable aux passagers.
##### Article 27. Dans le cas des articles 25 et 26 ci-dessus, le minimum de peine sera porté à un mois d'emprisonnement et cent francs d'amende, si le coupable est un officier.