Historique des réformes
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 29-12-2025)
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· 1955-12-29
2018-08-27
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2017-01-02
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
Changements du 2017-01-02
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La résiliation d'engagement [² qui a été acceptée]² prend effet, selon le cas :
1° au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande;
1° au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande [³ , sauf si l'officier auxiliaire concerné demande une date ultérieure aux trois mois précités]³;
2° si l'intérêt du service l'exige afin de préserver les capacités opérationnelles des Forces armées, à la date fixée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine, mais au plus tard neuf mois après la date d'introduction de la demande]¹.
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§ 2ter. La résiliation d'engagement est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants:
1° si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;
1° si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article [³ 179 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]³;
2° en cas de mobilisation;
3° en période de guerre;
4° si l'officier auxiliaire introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou est mis sur préavis en vue de cet engagement.
3° en période de guerre [³ ou en période de crise]³;
4° si l'officier auxiliaire introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou [³ fait effectivement partie d'un détachement qui se prépare]³ en vue de cet engagement.
(5° lorsque, en période de paix, la situation de crise est promulguée pour le cadre de réserve.) <L 2005-07-16/31, art. 16, 006; **En vigueur :** 10-08-2005>
§ 2 quater. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la demande visée au § 2 bis, n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er, que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 2 ter, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, l'officier auxiliaire concerné obtient sa résiliation d'engagement au plus tard cinq ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de résiliation d'engagement.) <L [2000-03-16/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000031635), art. 10; **En vigueur :** 16-04-2000>
§ 2 quater. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la demande visée au § 2 bis, n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article [³ 179 de la loi du 28 février 2007 précitée]³.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er, que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 2 ter, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article [³ 179 de la loi du 28 février 2007 précitée]³, l'officier auxiliaire concerné obtient sa résiliation d'engagement au plus tard cinq ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de résiliation d'engagement.) <L [2000-03-16/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000031635), art. 10; **En vigueur :** 16-04-2000>
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(2)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 294, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
(3)<L [2016-11-21/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016112120), art. 4, 009; En vigueur : 02-01-2017>
##### Article 10. Si l'engagement de l'officier auxiliaire est résilié pour inaptitude physique au seul service navigant ou pour inaptitude professionnelle, la durée de service (actif) que l'intéressé a accompli est décomptée du terme de milice auquel il est astreint. <L 2001-03-22/36, art. 29, 004; **En vigueur :** 19-03-2001>
(Alinéa 2 implicitement abrogé) <L 08-03-1962, art. 50>
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##### Article 3bis. (abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 69, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 4bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 3; **En vigueur :** indéterminée > Au cours de leur formation, les candidats officiers auxiliaires peuvent être admis par l'autorité militaire désignée par le Ministre de la (Défense) dans les catégories de personnel navigant que le Roi définit, et ce aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe. <L 2005-07-16/31, art. 14, 006; **En vigueur :** 10-08-2005>
##### Article 4bis. [¹ Selon les modalités et la procédure fixées par le Roi pour chacune des catégories concernées, les candidats officiers auxiliaires qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant visées à l'article 77/1, alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.]¹
Les candidats sont radiés de ces catégories par l'autorité militaire désignée par le Ministre de la (Défense) sur avis conforme d'une commission d'évaluation ou d'une commission médicale, selon le cas. Le Roi détermine la composition de ces commissions ainsi que la procédure à suivre. <L 2005-07-16/31, art. 14, 006; **En vigueur :** 10-08-2005>
La réalisation de l'engagement d'un candidat officier auxiliaire à sa propre demande entraîne de plein droit sa radiation du personnel navigant.
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(1)<L [2016-11-21/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016112120), art. 3, 009; En vigueur : 02-01-2017>
##### Article 16bis. <Inséré par L 13-07-1976, art 61> Peut, à sa demande, être admis [¹ comme officier de carrière du niveau B dans la filière de métiers à laquelle il appartient]¹ , l'officier auxiliaire qui remplit les conditions suivantes :
1° Etre agréé par le Ministre de la (Défense), après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques; <L 2005-07-16/31, art. 14, 006; **En vigueur :** 10-08-2005>
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##### Article 8. (Abrogé) <L 1976-07-13/30, art. 111, 6°>
##### Article 9bis. <Inséré par L 2003-03-27/49, art. 70; **En vigueur :** 14-07-2003> L'officier auxiliaire est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.
##### Article 9bis. [¹ Sauf si les condamnations suivantes sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué, l'officier auxiliaire est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.]¹
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(1)<L [2016-11-21/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016112120), art. 5, 009; En vigueur : 02-01-2017>
##### Article 10bis. <Inséré par L 13-07-1976, art. 59> Sont applicables aux officiers auxiliaires, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière.
[¹ Les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, 3 et 4, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3, et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, qui sont d'application au candidat âgé de moins de 18 ans lorsqu'une période de guerre est décrétée, sont applicables au candidat officier auxiliaire.]¹
[² Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou prises en exécution de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires suivantes, applicables aux candidats militaires de carrière, sont applicables aux candidats officiers auxiliaires :
1° les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, et 3, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3, et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, qui sont d'application au candidat âgé de moins de dix-huit ans lorsqu'une période de guerre est décrétée;
2° les dispositions qui s'appliquent à l'appréciation des qualités professionnelles, des qualités caractérielles, des qualités morales et des qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et sur le plan médical visées aux articles 96, 97, 97/1, 97/2, 98, 98/1, 99, 100, 101, 101/1, 101/2, et 101/3 de la loi du 28 février 2007 précitée;
3° les dispositions relatives à la retenue sur le traitement et à la résiliation d'engagement ou de rengagement à la suite d'une absence illégale de plus de vingt-et-un jours consécutifs visées aux articles 54, 55, 59, et 156/4 de la loi du 28 février 2007 précitée.]²
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(1)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 295, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
(2)<L [2016-11-21/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016112120), art. 6, 009; En vigueur : 02-01-2017>
##### Article 11. <L 15-05-1984, art. 93> Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux officiers auxiliaires.
##### Article 11bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 30, 004; **En vigueur :** 19-03-2002> Le ministre de la Défense peut prolonger, une ou plusieurs fois d'un an, l'engagement de l'officier auxiliaire qui en fait la demande, sans que la somme des prolongations ne dépasse trois ans.
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##### Article 14. Les ayants droit d'un candidat officier auxiliaire ou d'un officier auxiliaire décédé en service n'ont pas droit au pécule.
##### Article 15. § 1er. Pendant la durée de leur engagement, l'officier auxiliaire et le candidat officier auxiliaire sont soumis à la législation relative aux pensions des veuves et des orphelins de l'armée et de la gendarmerie.
##### Article 15. § 1er. Pendant la durée de leur engagement, l'officier auxiliaire et le candidat officier auxiliaire sont soumis à la législation relative aux pensions des veuves et des orphelins de l'armée [¹ ...]¹.
(§ 2 abrogé) <L 28-06-1960, art. 8, 2°>
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(1)<L [2016-11-21/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016112120), art. 7, 009; En vigueur : 02-01-2017>
##### Article 16. <L 13-07-1976, art. 61> Peut, à sa demande, être admis [¹ comme officier de carrière du niveau A dans la filière de métiers à laquelle il appartient]¹, l'officier auxiliaire qui remplit les conditions suivantes :
1° Avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;
1° Avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée [² ...]²;
2° Avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue à l'article 3 de la même loi;
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(1)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 296, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
(2)<L [2016-11-21/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016112120), art. 8, 009; En vigueur : 02-01-2017>
##### Article 17. <L 13-07-1976, art. 61> Le nombre d'officiers auxiliaires qui peuvent être admis [¹ comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B]¹ est fixé annuellement par le Roi.
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2013-09-30
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2009-06-04
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2005-08-10
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2004-01-01
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2002-03-19
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2000-04-16
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
1998-10-01
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
1970-01-02
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aé
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