Historique des réformes
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 29-12-2025)
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2018-08-27
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2017-01-02
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2013-09-30
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2009-06-04
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
Changements du 2009-06-04
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§ 4. (abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 15, 006; **En vigueur :** 10-08-2005>
##### Article 9. § 1er. Le Roi peut, par arrêté motivé, résilier l'engagement de l'officier auxiliaire pour motif disciplinaire, d'inaptitude morale ou professionnelle, sur avis d'une commission d'enquête, et pour motif d'inaptitude physique, sur avis conforme d'une commission médicale.
##### Article 9.
§ 1er. Le Roi peut, par arrêté motivé, résilier l'engagement de l'officier auxiliaire pour motif disciplinaire, d'inaptitude morale ou professionnelle, sur avis d'une commission d'enquête, et pour motif d'inaptitude physique, sur avis conforme d'une commission médicale.
Le Roi détermine la composition de ces commissions, ainsi que la procédure à suivre devant elles.
La résiliation prononcée en application de l'alinéa 1er entraîne la perte du grade.
§ 2. (A tout moment, l'officier auxiliaire peut demander sa résiliation de son engagement par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine.
§ 2. [¹ A tout moment, l'officier auxiliaire peut demander par écrit la résiliation de son engagement. Cette résiliation n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine.
La résiliation d'engagement prend effet, selon le cas :
1° au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande;
2° si l'intérêt du service l'exige afin de préserver les capacités opérationnelles des Forces armées, à la date fixée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine, mais au plus tard neuf mois après la date d'introduction de la demande]¹.
§ 2bis. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la demande s'Il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
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§ 2 quater. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la demande visée au § 2 bis, n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er, que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 2 ter, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, l'officier auxiliaire concerné obtient sa résiliation d'engagement au plus tard cinq ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de résiliation d'engagement.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er, que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 2 ter, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, l'officier auxiliaire concerné obtient sa résiliation d'engagement au plus tard cinq ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de résiliation d'engagement.) <L [2000-03-16/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000031635), art. 10; **En vigueur :** 16-04-2000>
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(1)<L [2009-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009042631), art. 12, 007; En vigueur : 04-06-2009>
##### Article 10. Si l'engagement de l'officier auxiliaire est résilié pour inaptitude physique au seul service navigant ou pour inaptitude professionnelle, la durée de service (actif) que l'intéressé a accompli est décomptée du terme de milice auquel il est astreint. <L 2001-03-22/36, art. 29, 004; **En vigueur :** 19-03-2001>
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(Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures.) <L 1994-05-20/31, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 5bis. <L 2000-03-16/35, art. 9, 003; **En vigueur :**2000-04-16> Le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation et une partie des frais de sa formation.
##### Article 5bis.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire et auquel les dispositions de l'alinéa 1er, étaient applicables à ce moment.
<Abrogé par L [2009-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009042631), art. 11, 007; En vigueur : 04-06-2009>
##### Article 3. <L 2003-03-27/49, art. 68, 005; **En vigueur :** 01-01-2004> Le candidat officier auxiliaire s'engage à rester en service actif pendant une période de treize ans, selon les règles que le Roi fixe.
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##### Article 16. <L 13-07-1976, art. 61> Peut, à sa demande, être admis dans le cadre de carrière du personnel navigant de la force aérienne, l'officier auxiliaire qui remplit les conditions suivantes :
1° Avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue francaise ou néerlandaise prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;
1° Avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;
2° Avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue à l'article 3 de la même loi;
3° Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 17, selon les règles déterminées par le Roi;
4° Remplir lesconditions supplémentaires que le Roi peut fixer.
4° Remplir les conditions supplémentaires que le Roi peut fixer.
##### Article 17. <L 13-07-1976, art. 61> Le nombre d'officiers auxiliaires qui peuvent être admis dans les cadres de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne est fixé annuellement par le Roi.
2005-08-10
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
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1998-10-01
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1970-01-02
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