Historique des réformes

23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 29-12-2025)

10 versions · 1955-12-29
2018-08-27
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2017-01-02
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2013-09-30
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2009-06-04
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2005-08-10
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2004-01-01
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2002-03-19
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie

Changements du 2002-03-19

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##### Article 3. Nul ne peut être agréé comme candidat officier auxiliaire de la force aérienne :
1° S'il ne possède les qualités indispensables à la carrière d'officier;
1° (s'il n'est pas de nationalité belge;) <L 2001-03-22/36, art. 26, 004; **En vigueur :** 19-03-2002>
2° S'il n'a terminé avec succès les études moyennes du degré supérieur ou s'il n'a réussi des épreuves de valeur équivalente fixées par le Roi;
(1°bis s'il ne possède pas les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état d'officier, selon les règles que le Roi fixe;) <L 2001-03-22/36, art. 26, 004; **En vigueur :** 19-03-2002>
3° S'il ne s'est pas engagé à rester en service actif pendant une période qui ne peut être inférieure à un nombre d'années fixé par le Roi, ni supérieure à douze ans;
2° S'il (n'est pas titulaire d'un diplôme homologué attestant qu'il peut entamer des études supérieures ou d'un diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale) ou s'il n'a réussi des épreuves de valeur équivalente fixées par le Roi; <L 2001-03-22/36, art. 26, 004; **En vigueur :** 19-03-2002>
3° (s'il ne s'est engagé à rester en service actif pendant une période de treize ans, selon les règles que le Roi fixe;) <L 2001-03-22/36, art. 26, 004; **En vigueur :** 19-03-2002>
4° S'il ne s'est engagé à servir, à l'expiration de la période prévue au 3° comme officier auxiliaire dans le cadre d'officiers de réserve de la force aérienne jusqu'à l'expiration des obligations militaires imposées par la législation sur la milice;
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La durée de leur présence au service actif depuis leur agréation comme candidat officier auxiliaire ne peut en aucun cas être supérieure à cinq années.
§ 4. L'article 15 de la présente loi est applicable aux militaires énumérés aux §§ 1 à 3 du présent article, à partir de la date où ils ont fait les versements prévus par la législation relative aux pensions des veuves et des orphelins de l'armée et de la gendarmerie.
##### Article 3bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 27, 004; **En vigueur :** 19-03-2002> Au candidat-officier auxiliaire qui, au moment où son engagement prend cours, n'a pas encore la qualité de militaire, il est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire. L'accomplissement de cette formalité est constaté par l'établissement d'un document, signé par le candidat-officier auxiliaire, dans lequel celui-ci reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire.
En période de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit.
2000-04-16
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
1998-10-01
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
1970-01-02
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aé
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