Historique des réformes
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 29-12-2025)
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· 1955-12-29
2018-08-27
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2017-01-02
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2013-09-30
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
Changements du 2013-09-30
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§ 4. (abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 15, 006; **En vigueur :** 10-08-2005>
##### Article 9.
§ 1er. Le Roi peut, par arrêté motivé, résilier l'engagement de l'officier auxiliaire pour motif disciplinaire, d'inaptitude morale ou professionnelle, sur avis d'une commission d'enquête, et pour motif d'inaptitude physique, sur avis conforme d'une commission médicale.
##### Article 9. § 1er. Le Roi peut, par arrêté motivé, résilier l'engagement de l'officier auxiliaire pour motif disciplinaire, d'inaptitude morale ou professionnelle, sur avis d'une commission d'enquête, et pour motif d'inaptitude physique, sur avis conforme d'une commission médicale.
Le Roi détermine la composition de ces commissions, ainsi que la procédure à suivre devant elles.
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§ 2. [¹ A tout moment, l'officier auxiliaire peut demander par écrit la résiliation de son engagement. Cette résiliation n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine.
La résiliation d'engagement prend effet, selon le cas :
La résiliation d'engagement [² qui a été acceptée]² prend effet, selon le cas :
1° au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande;
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(1)<L [2009-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009042631), art. 12, 007; En vigueur : 04-06-2009>
(2)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 294, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
##### Article 10. Si l'engagement de l'officier auxiliaire est résilié pour inaptitude physique au seul service navigant ou pour inaptitude professionnelle, la durée de service (actif) que l'intéressé a accompli est décomptée du terme de milice auquel il est astreint. <L 2001-03-22/36, art. 29, 004; **En vigueur :** 19-03-2001>
(Alinéa 2 implicitement abrogé) <L 08-03-1962, art. 50>
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§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article sont applicables au candidat officier auxiliaire.
##### Article 21. <L 2001-03-22/36, art. 33, 004; **En vigueur :** 19-03-2002> § 1er. Pour autant qu'il en introduise la demande dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, l'officier auxiliaire ou le candidat-officier auxiliaire, agréé avant la date fixée par le Roi, obtient, du Ministre de la Défense, la prolongation de son engagement ou de son engagement complémentaire lui permettant de rester en service actif pour une période identique à celle fixée à l'article 3, 3°. Dans le cas où il n'introduit pas cette demande, les dispositions de l'article 11bis ne lui sont pas applicables.
##### Article 21. <L 2001-03-22/36, art. 33, 004; **En vigueur :** 19-03-2002> § 1er. Pour autant qu'il en introduise la demande dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, l'officier auxiliaire ou le candidat-officier auxiliaire, agréé avant la date fixée par le Roi, obtient, du Ministre de la Défense, la prolongation de son engagement ou de son engagement complémentaire lui permettant de rester en service actif pour une période identique à celle fixée à l'[¹ article 3]¹. Dans le cas où il n'introduit pas cette demande, les dispositions de l'article 11bis ne lui sont pas applicables.
Le Roi fixe la procédure et les modalités relatives aux prolongations visées à l'alinéa 1er.
§ 2. En dérogation à l'article 12, l'officier auxiliaire, agréé avant la date fixée par le Roi, visée au § 1er, alinéa 1er, dont l'engagement prend fin, a droit à un pécule de départ, dont le montant est calculé comme suit :
1° soit vingt-cinq fois son dernier traitement brut entier s'il a accompli neuf années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire;
2° soit cinquante fois son dernier traitement brut entier s'il a accompli douze années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire;
3° soit cinquante-deux, cinquante-quatre, cinquante-six, cinquante-huit fois son dernier traitement brut entier s'il a accompli respectivement treize, quatorze, quinze ou seize années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire.
1° soit vingt-cinq fois son dernier [¹ traitement mensuel brut]¹ entier s'il a accompli neuf années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire;
2° soit cinquante fois son dernier [¹ traitement mensuel brut]¹ entier s'il a accompli douze années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire;
3° soit cinquante-deux, cinquante-quatre, cinquante-six, cinquante-huit fois son dernier [¹ traitement mensuel brut]¹ entier s'il a accompli respectivement treize, quatorze, quinze ou seize années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire.
Les dispositions du présent article sont applicables au candidat-officier auxiliaire.
§ 3. En dérogation à l'article 13, § 2, pour l'officier auxiliaire et le candidat-officier auxiliaire, agréé avant la date fixée par le Roi, visée au § 1er, alinéa 1er, le montant du pécule de départ, visé à l'article 13, alinéa 1er, est calculé comme suit :
1° lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est supérieur à 50 %, le pécule de départ est égal à cinquante fois le dernier traitement brut entier;
2° lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est égal à 50 %, le pécule de départ est égal à cinquante fois ou à vingt-cinq fois le dernier traitement brut entier, selon que la durée du service actif accompli depuis l'agrément comme candidat-officier auxiliaire atteint ou non neuf années;
3° lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est inférieur à 50 %, le pécule de départ est égal à la somme obtenue en multipliant vingt-cinq fois le dernier traitement brut entier augmenté de la somme obtenue en multipliant vingt-cinq fois le dernier traitement brut entier par le rapport entre le taux d'invalidité et 50 %, ou vingt-cinq fois le dernier traitement brut entier par le rapport entre le taux d'invalidité et 50 %, selon que la durée du service actif accompli depuis l'agrément comme candidat-officier auxiliaire atteint ou non neuf années.
1° lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est supérieur à 50 %, le pécule de départ est égal à cinquante fois le dernier [¹ traitement mensuel brut]¹ entier;
2° lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est égal à 50 %, le pécule de départ est égal à cinquante fois ou à vingt-cinq fois le dernier [¹ traitement mensuel brut]¹ entier, selon que la durée du service actif accompli depuis l'agrément comme candidat-officier auxiliaire atteint ou non neuf années;
3° lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est inférieur à 50 %, le pécule de départ est égal à la somme obtenue en multipliant vingt-cinq fois le dernier [¹ traitement mensuel brut]¹ entier augmenté de la somme obtenue en multipliant vingt-cinq fois le dernier traitement brut entier par le rapport entre le taux d'invalidité et 50 %, ou vingt-cinq fois le dernier traitement brut entier par le rapport entre le taux d'invalidité et 50 %, selon que la durée du service actif accompli depuis l'agrément comme candidat-officier auxiliaire atteint ou non neuf années.
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(1)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 301, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
##### Article 3bis. (abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 69, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>
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La réalisation de l'engagement d'un candidat officier auxiliaire à sa propre demande entraîne de plein droit sa radiation du personnel navigant.
##### Article 16bis. <Inséré par L 13-07-1976, art 61> Peut, à sa demande, être admis dans le cadre de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne, l'officier auxiliaire qui remplit les conditions suivantes :
##### Article 16bis. <Inséré par L 13-07-1976, art 61> Peut, à sa demande, être admis [¹ comme officier de carrière du niveau B dans la filière de métiers à laquelle il appartient]¹ , l'officier auxiliaire qui remplit les conditions suivantes :
1° Etre agréé par le Ministre de la (Défense), après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques; <L 2005-07-16/31, art. 14, 006; **En vigueur :** 10-08-2005>
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3° Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 17, selon les règles déterminées par le Roi.
##### Article 1. Le recrutement des candidats officiers auxiliaires et des officiers auxiliaires ne peut avoir lieu que pour la catégorie du personnel navigant de la force aérienne.
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(1)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 297, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
##### Article 1. Le recrutement des candidats officiers auxiliaires et des officiers auxiliaires ne peut avoir lieu que pour la catégorie du personnel navigant [¹ breveté]¹ de la force aérienne.
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(1)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 293, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
##### Article 2. L'officier auxiliaire ne peut être appelé à servir que dans l'unité dont le régime linguistique est le même que celui sous lequel il a subi l'examen professionnel prévu à l'article 6, 3°.
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##### Article 10bis. <Inséré par L 13-07-1976, art. 59> Sont applicables aux officiers auxiliaires, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière.
[¹ Les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, 3 et 4, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3, et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, qui sont d'application au candidat âgé de moins de 18 ans lorsqu'une période de guerre est décrétée, sont applicables au candidat officier auxiliaire.]¹
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(1)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 295, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
##### Article 11. <L 15-05-1984, art. 93> Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux officiers auxiliaires.
##### Article 11bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 30, 004; **En vigueur :** 19-03-2002> Le ministre de la Défense peut prolonger, une ou plusieurs fois d'un an, l'engagement de l'officier auxiliaire qui en fait la demande, sans que la somme des prolongations ne dépasse trois ans.
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(§ 2 abrogé) <L 28-06-1960, art. 8, 2°>
##### Article 16. <L 13-07-1976, art. 61> Peut, à sa demande, être admis dans le cadre de carrière du personnel navigant de la force aérienne, l'officier auxiliaire qui remplit les conditions suivantes :
##### Article 16. <L 13-07-1976, art. 61> Peut, à sa demande, être admis [¹ comme officier de carrière du niveau A dans la filière de métiers à laquelle il appartient]¹, l'officier auxiliaire qui remplit les conditions suivantes :
1° Avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;
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4° Remplir les conditions supplémentaires que le Roi peut fixer.
##### Article 17. <L 13-07-1976, art. 61> Le nombre d'officiers auxiliaires qui peuvent être admis dans les cadres de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne est fixé annuellement par le Roi.
##### Article 18. <L 13-07-1976, art. 61> Le Roi fixe les dispositions réglant l'ancienneté de l'officier auxiliaire admis dans le cadre de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne.
##### Article 19. <L 18-02-1987, art. 68> Sans préjudice de l'application, en ce qui concerne le personnel féminin, des dispositions de l'article 55 de la loi du 13 juillet 1976, l'officier auxiliaire qui n'a pas été admis dans le cadre de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne est, à l'issue de son engagement, transféré dans le cadre de réserve, avec son grade et son ancienneté dans ce grade.
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(1)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 296, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
##### Article 17. <L 13-07-1976, art. 61> Le nombre d'officiers auxiliaires qui peuvent être admis [¹ comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B]¹ est fixé annuellement par le Roi.
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(1)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 298, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
##### Article 18. <L 13-07-1976, art. 61> Le Roi fixe les dispositions réglant l'ancienneté de l'officier auxiliaire admis [¹ comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B]¹.
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(1)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 299, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
##### Article 19. <L 18-02-1987, art. 68> Sans préjudice de l'application, en ce qui concerne le personnel féminin, des dispositions de l'article 55 de la loi du 13 juillet 1976, l'officier auxiliaire qui n'a pas été admis [¹ comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B]¹ est, à l'issue de son engagement, transféré dans le cadre de réserve, avec son grade et son ancienneté dans ce grade.
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(1)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 300, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
##### Article 20. (Implicitement abrogé) <L 01-03-1958, art. 98, 11°>
2009-06-04
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2005-08-10
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2004-01-01
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2002-03-19
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2000-04-16
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1998-10-01
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